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Page principale pour : Offices des produits agricoles, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-4/243045.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006


Offices des produits agricoles, Loi sur les

F-4

Loi créant le Conseil national des produits agricoles et autorisant la création d’offices des produits agricoles

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les offices des produits agricoles.

L.R. (1985), ch. F-4, art. 1; 1993, ch. 3, art. 2.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« commercialisation »

marketing

« commercialisation » Sont assimilés à la commercialisation, dans le cas d’un produit agricole qui n’est pas réglementé, la vente et la mise en vente, l’achat, la tarification, l’assemblage, l’emballage, la transformation, le transport, l’entreposage et toute autre opération nécessaire au conditionnement du produit et à son offre, en un lieu et à un moment donnés, pour consommation ou utilisation. Dans le cas d’un produit réglementé, le terme s’entend seulement de celles des opérations ci-dessus mentionnées qui sont spécifiées dans le plan de commercialisation ou le plan de promotion et de recherche, selon le cas, relatif à ce produit.

« Conseil »

Council

« Conseil » Le Conseil national des produits agricoles créé par l’article 3.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

« office »

agency

« office »

a) Pour l’application de la partie I, un office de commercialisation ou un office de promotion et de recherche;

b) pour l’application de la partie II, un office de commercialisation;

c) pour l’application de la partie III, un office de promotion et de recherche.

« office de commercialisation »

marketing agency

« office de commercialisation » Office créé en vertu du paragraphe 16(1).

« office de promotion et de recherche »

promotion-research agency

« office de promotion et de recherche » Office créé en vertu de l’article 39.

« plan de commercialisation »

marketing plan

« plan de commercialisation » Plan relatif au développement, à la réglementation et au contrôle de la commercialisation de tout produit réglementé offert sur le marché inter-provincial ou d’exportation et comportant au moins l’un des éléments suivants :

a) la détermination des personnes se livrant à la culture ou à la production du produit réglementé offert sur le marché interprovincial ou d’exportation et la non-application du plan de commercialisation ou de l’un de ses éléments à toute catégorie de personnes se livrant à cette activité;

b) la désignation des opérations qui constituent la commercialisation du produit réglementé et des agents de celle-ci, ainsi délimitée, sur le marché interprovincial ou d’exportation, ainsi que la non-application du plan de commercialisation ou de l’un de ses éléments à toute catégorie de personnes se livrant à cette activité;

c) la commercialisation du produit réglementé suivant une formule qui permet à l’office chargé de la mise en oeuvre du plan de fixer et de déterminer en quelle quantité ce produit ou l’une de ses variétés, classes ou qualités, peut être commercialisé sur le marché interprovincial ou d’exportation par chacun des agents de cette commercialisation et par l’ensemble de ceux-ci, et à quel prix et quel moment et en quel lieu il — ou elle — peut être ainsi commercialisé;

d) la mise en commun des recettes provenant de la commercialisation du produit réglementé, ou de l’une de ses variétés, classes ou qualités, sur le marché interprovincial ou d’exportation et la gestion de comptes communs, et la création d’une caisse commune, notamment pour permettre un système de paiements initiaux, intérimaires et finals aux producteurs et la déduction, sur cette caisse, des dépenses de fonctionnement;

e) la mise en place d’un régime d’attribution de licences aux personnes se livrant à la culture, à la production ou à la commercialisation du produit réglementé offert sur le marché interprovincial ou d’exportation, comportant une disposition relative aux redevances, autres que celles relatives au droit de cultiver le produit réglementé, payables à l’office compétent par les intéressés pour toute licence qui leur est attribuée et en cas d’annulation ou de suspension de la licence pour non-respect de ses modalités;

f) l’institution et la perception par l’office compétent de prélèvements à acquitter par les personnes se livrant à la culture, à la production ou à la commercialisation du produit réglementé, ainsi que la répartition à ces fins de ces personnes en groupes et la détermination des prélèvements à la charge des membres de ces groupes.

« plan de promotion et de recherche »

promotion and research plan

« plan de promotion et de recherche » Plan relatif à la promotion de la commercialisation ou de la production de tout produit réglementé offert sur le marché interprovincial, d’exportation ou d’importation, ou aux activités de recherche liées à ce produit et comportant au moins l’un des éléments suivants :

a) la détermination des personnes se livrant à la culture, à la production, à la transformation ou à l’importation du produit réglementé offert sur le marché interprovincial, d’exportation ou d’importation et la non-application du plan ou de l’un de ses éléments à toute catégorie de personnes se livrant à l’une de ces activités;

b) la désignation des opérations qui constituent la commercialisation du produit réglementé ainsi que des agents de celle-ci, ainsi délimitée, sur le marché interprovincial ou d’exportation, ainsi que la non-application du plan ou de l’un de ses éléments à toute catégorie de personnes se livrant à cette activité;

c) l’institution, la perception et le remboursement par l’office compétent de prélèvements à acquitter par les personnes se livrant à la culture, à la production, à la commercialisation ou à l’importation du produit réglementé, ainsi que la répartition à ces fins de ces personnes en groupes et la détermination des prélèvements à la charge des membres de ces groupes.

« produit agricole » ou « produit de ferme »

farm product

« produit agricole » ou « produit de ferme »

a) Pour l’application de la partie I, tout ou partie d’un produit naturel de l’agriculture, transformé ou non;

b) pour l’application de la partie II :

(i) les oeufs et la volaille ou une partie de ceux-ci,

(ii) les autres produits naturels de l’agriculture, ou une partie de ceux-ci, au sujet desquels le gouverneur en conseil est convaincu, sur la foi de déclarations de gouvernements provinciaux faites notamment à la suite de référendums, que la majorité des producteurs de ces produits au Canada s’est prononcée en faveur de la création d’un office de commercialisation ayant compétence pour ces produits;

c) pour l’application de la partie III, tout ou partie d’un produit naturel de l’agriculture, transformé ou non.

« produit réglementé »

regulated product

« produit réglementé »

a) Pour l’application de la partie II, produit agricole cultivé ou produit :

(i) soit sur tout le territoire canadien, lorsque la compétence à son égard est exercée par un office de commercialisation,

(ii) soit dans toute région du Canada désignée dans la proclamation conférant à un office de commercialisation compétence à son égard ou, si la proclamation le prévoit, à la fois dans une telle région et dans toute partie du Canada d’où il est expédié vers celle-ci, dans le cadre du commerce interprovincial et non pour exportation;

b) pour l’application de la partie III, produit agricole à l’égard duquel un office de promotion et de recherche est compétent, dans la mesure où le prévoit la proclamation qui l’autorise à exercer sa compétence à l’égard de ce produit dans le cadre du commerce interprovincial, d’exportation ou d’importation.

« recherche »

research

« recherche » La recherche s’entend également des activités de développement.

L.R. (1985), ch. F-4, art. 2; 1993, ch. 3, art. 3 et 13(F); 1994, ch. 38, art. 25.

PARTIE I

CONSEIL NATIONAL DES PRODUITS AGRICOLES

Création

3. (1) Est créé le Conseil national des produits agricoles, composé de trois à neuf membres, ou conseillers, nommés par le gouverneur en conseil à titre amovible.

Producteurs du secteur primaire

(1.1) Au moins cinquante pour cent des conseillers, compte non tenu du président, sont des personnes qui sont des producteurs du secteur primaire au moment de la nomination.

Président et vice-président

(2) Le gouverneur en conseil désigne parmi les conseillers un président et un vice-président; l’un d’eux doit être un producteur du secteur primaire.

Représentation régionale

(3) En procédant aux nominations prévues au présent article, le gouverneur en conseil veille, dans la mesure du possible, à attribuer un tiers des postes de conseiller aux quatre provinces de l’Ouest, un tiers aux deux provinces centrales et un tiers aux quatre provinces de l’Atlantique.

Limite d’âge

(4) La limite d’âge pour la désignation ou le maintien au Conseil est de soixante-dix ans.

Suppléance

(5) En cas d’absence ou d’empêchement d’un conseiller, à l’exception du président, le gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il fixe, nommer un membre suppléant.

L.R. (1985), ch. F-4, art. 3; 1993, ch. 3, art. 5.

4. Le président du Conseil préside les réunions de celui-ci; en cas d’absence ou d’empêchement ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

1970-71-72, ch. 65, art. 4.

5. (1) Les membres du Conseil qui ne sont pas employés dans l’administration publique fédérale reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil.

Indemnités

(2) Les conseillers sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs fonctions en application de la présente loi et prévus par règlement administratif pris aux termes de l’alinéa 12 c).

L.R. (1985), ch. F-4, art. 5; 2003, ch. 22, art. 224(A).

Mission et pouvoirs

6. (1) Le Conseil a pour mission :

a) de conseiller le ministre sur les questions relatives à la création et au fonctionnement des offices prévus par la présente loi en vue de maintenir ou promouvoir l’efficacité et la compétitivité du secteur agricole;

b) de contrôler l’activité des offices afin de s’assurer qu’elle est conforme aux objets énoncés aux articles 21 ou 41, selon le cas;

c) de travailler avec les offices à améliorer l’efficacité de la commercialisation des produits agricoles offerts sur les marchés interprovincial, d’exportation et, dans le cas d’un office de promotion et de recherche, sur le marché d’importation ainsi que des activités de promotion et de recherche à leur sujet.

Autres fonctions

(2) Dans l’exécution de sa mission, le Conseil consulte régulièrement les gouvernements de toutes les provinces ayant intérêt à la création ou à l’exercice des pouvoirs d’un ou de plusieurs offices dans le cadre de la présente loi, ou tout organisme créé par le gouvernement d’une province pour exercer des pouvoirs semblables à ceux du Conseil en matière de commerce des produits agricoles à l’intérieur de cette province.

L.R. (1985), ch. F-4, art. 6; 1993, ch. 3, art. 6.

7. (1) Afin de remplir sa mission, le Conseil :

a) doit, à la demande du ministre en ce sens ou sur réception d’une requête écrite d’une ou de plusieurs associations représentant un nombre suffisant de personnes se livrant à la culture ou à la production, au Canada, d’un ou de plusieurs produits agricoles, ou bien peut, de sa propre initiative, procéder à une enquête et présenter au ministre ses recommandations, notamment quant aux modalités d’un plan de commercialisation ou d’un plan de promotion et de recherche approprié, lorsqu’il convient, à son avis, de conférer à un office le pouvoir d’exécuter un tel plan pour le ou les produits faisant l’objet de l’enquête; celle-ci vise à déterminer l’opportunité :

(i) soit de créer un office pour un ou plusieurs produits agricoles et de lui conférer tout ou partie des pouvoirs prévus à l’article 22 ou 42, selon le cas,

(ii) soit d’étendre l’autorité d’un office existant en lui conférant tout ou partie des pouvoirs prévus à l’article 22 ou 42, selon le cas, à l’égard de produits agricoles autres que celui ou ceux pour lesquels il a été créé;

b) examine toute modification d’un plan de commercialisation ou d’un plan de promotion et de recherche qui lui est soumise par l’office chargé de l’exécuter, ainsi que tout projet de plan de commercialisation ou de plan de promotion et de recherche qui lui est soumis par un office non habilité à le mettre en oeuvre, étudie les observations qui lui sont adressées concernant l’une ou l’autre, et présente au ministre ses recommandations à cet égard;

c) examine l’activité des offices et en fait rapport tous les ans au ministre ou, si à son avis les circonstances le justifient, à intervalles plus courts;

d) examine les projets d’ordonnances et de règlements des offices et qui relèvent des catégories auxquelles, par ordonnance prise par lui, le présent alinéa s’applique, et les approuve lorsqu’il est convaincu que ces ordonnances et règlements sont nécessaires à l’exécution du plan de commercialisation ou du plan de promotion et de recherche que l’office qui les propose est habilité à mettre en oeuvre;

e) examine les ordonnances et les règlements pris par les offices et qui ne relèvent pas d’une catégorie d’ordonnances ou de règlements à laquelle l’alinéa d) est applicable, et soit les approuve, lorsqu’il est convaincu que ces ordonnances ou règlements sont nécessaires à l’exécution du plan de commercialisation ou du plan de promotion et de recherche que l’office qui les propose est habilité à mettre en oeuvre, soit, dans le cas contraire, peut, par ordonnance, les annuler en tout ou en partie;

f) procède aux enquêtes et prend les mesures qu’il estime appropriées relativement aux plaintes qu’il reçoit — en ce qui a trait à l’activité d’un office — des personnes directement touchées par celle-ci;

g) peut mener des études et, de sa propre initiative ou sur instruction du ministre, des recherches sur toute question relative à la commercialisation ou à la promotion d’un produit agricole offert sur le marché interprovincial ou d’exportation ou aux activités de recherche à son sujet;

h) peut, pour l’exécution de tout plan de commercialisation, exiger des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation d’un produit agricole donné sur le marché interprovincial ou international :

(i) qu’elles se fassent inscrire auprès de lui ou de l’office compétent,

(ii) qu’elles tiennent des registres sur la production ou la commercialisation par leurs soins du produit agricole, en la forme et avec les renseignements qu’il exige en application du présent alinéa,

(iii) qu’elles lui fournissent, ou à l’office compétent, les renseignements sur la production ou la commercialisation par leurs soins du produit agricole qu’il peut valablement leur réclamer;

i) peut, s’il le juge nécessaire pour décider de l’opportunité de créer un office pour un produit donné ou de conférer à un office existant le pouvoir d’exécuter un plan de commercialisation, exiger des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation d’un produit agricole sur le marché interprovincial ou international qu’elles lui fournissent, ou à l’office compétent, les renseignements sur la production ou la commercialisation par leurs soins du produit agricole qu’il peut valablement leur réclamer;

j) peut, pour l’exécution de tout plan de promotion et de recherche, exiger des personnes se livrant à la production, à l’importation ou à la commercialisation d’un produit agricole donné sur le marché interprovincial, d’exportation ou d’importation :

(i) qu’elles se fassent inscrire auprès de lui ou de l’office compétent,

(ii) qu’elles tiennent des registres sur la production, l’importation ou la commercialisation par leurs soins du produit agricole, en la forme et avec les renseignements qu’il exige en application du présent alinéa,

(iii) qu’elles lui fournissent, ou à l’office compétent, les renseignements sur la production, l’importation ou la commercialisation par leurs soins du produit agricole qu’il peut valablement leur réclamer;

k) peut, s’il le juge nécessaire pour décider de l’opportunité de créer un office pour un produit donné ou de conférer à un office existant le pouvoir d’exécuter un plan de promotion et de recherche, exiger des personnes se livrant à la production, à l’importation ou à la commercialisation d’un produit agricole sur le marché interprovincial, d’exportation ou d’importation qu’elles lui fournissent, ou à l’office compétent, les renseignements sur la production, l’importation ou la commercialisation par leurs soins du produit agricole qu’il peut valablement leur réclamer;

l) peut prendre toute autre mesure utile à la réalisation de sa mission.

Réserve

(2) Dans le ou les rapports qu’il adresse au ministre en application du paragraphe (1), le Conseil ne peut recommander la création d’un office pour un ou plusieurs produits agricoles, non plus que l’extension de la compétence d’un office existant par l’attribution à celui-ci de pouvoirs concernant un ou plusieurs autres nouveaux produits agricoles, que s’il est convaincu que :

a) dans le cas d’un office de commercialisation, la majorité des producteurs du ou des produits agricoles, dans l’ensemble du pays ou dans la région du Canada visée par la recommandation, est en faveur d’une telle mesure;

b) dans le cas d’un office de promotion et de recherche, la majorité de l’ensemble des producteurs ou, si le marché d’importation d’un ou de plusieurs produits agricoles est visé, la majorité de l’ensemble des producteurs et des importateurs de tous les produits agricoles, dans l’ensemble du pays ou dans la région du Canada visée par la recommandation, est en faveur d’une telle mesure.

L.R. (1985), ch. F-4, art. 7; 1993, ch. 3, art. 7.

Audiences publiques

8. (1) Le Conseil tient une audience publique :

a) lorsqu’il enquête sur l’opportunité de la création d’un office ou de l’extension du pouvoir d’un office existant à un ou plusieurs autres produits agricoles;

b) lorsqu’il étudie un projet de plan de commercialisation ou de plan de promotion et de recherche;

c) lorsque le gouverneur en conseil ou le ministre le lui enjoint, relativement à toute autre question de sa compétence.

Audience facultative

(2) Le Conseil peut tenir une audience publique au sujet d’une question de sa compétence s’il est convaincu que cela est dans l’intérêt public.

Audience par plusieurs conseillers

(3) Le président peut ordonner que l’audience publique soit tenue au nom du Conseil par plusieurs conseillers qu’il désigne; ceux-ci sont alors à cette fin investis des pouvoirs du Conseil énoncés au paragraphe (5) et doivent rendre compte au Conseil de l’audience.

Lieu des audiences

(4) L’audience publique peut se tenir, au Canada, au lieu désigné par le Conseil ou aux lieux où il décide de se transporter d’une séance à l’autre.

Pouvoirs relatifs aux audiences

(5) Le Conseil a, pour toute audience publique, les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

L.R. (1985), ch. F-4, art. 8; 1993, ch. 3, art. 8.

9. Le Conseil publie un avis de toute audience publique tenue en application de l’article 8 et des questions à l’étude dans la Gazette du Canada, de même que un ou plusieurs journaux et des revues agricoles diffusés dans tout le Canada et en particulier dans les régions où, à son avis, il y a des personnes susceptibles d’être intéressées par l’audience.

1970-71-72, ch. 65, art. 9.

10. Le Conseil peut établir des règles concernant la tenue des audiences publiques prévues à l’article 8 et portant, d’une manière générale, sur la procédure qu’il doit suivre à leur égard.

1970-71-72, ch. 65, art. 10.

Organisation

11. Le siège du Conseil est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou en tout autre lieu, au Canada, désigné par le gouverneur en conseil.

1970-71-72, ch. 65, art. 11.

12. Le Conseil peut, par règlement administratif :

a) prévoir la convocation de ses réunions;

b) régir le déroulement de ses réunions, ainsi que la constitution de comités, la délégation de fonctions à ceux-ci et la fixation de quorums pour ses réunions et celles de ses comités;

c) fixer, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, les indemnités de déplacement et de séjour pour les conseillers;

d) d’une façon générale, régir son activité.

1970-71-72, ch. 65, art. 12.

13. Le personnel nécessaire aux travaux du Conseil est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

1970-71-72, ch. 65, art. 13; 1980-81-82-83, ch. 47, art. 16.

14. Le conseiller qui, aux termes de son mandat, est tenu de consacrer tout son temps à l’exercice de ses fonctions est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

L.R. (1985), ch. F-4, art. 14; 2003, ch. 22, art. 166(A).

Rapport annuel

15. Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Conseil présente au ministre, en la forme prescrite par celui-ci, un rapport d’activité pour cet exercice. Le ministre le fait déposer devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa réception ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

1970-71-72, ch. 65, art. 16.


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