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 Appels

Ordonnances et motifs de procdure et autres

BRYCE REED
v.
LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA (ANCIENNEMENT LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA)
Appel no AP-2003-032


TABLE DES MATIÈRES

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Ottawa, le mercredi 31 mars 2004

Appel no AP-2003-032

EU ÉGARD À un appel déposé aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une lettre datée du 30 janvier 2004 du Tribunal canadien du commerce extérieur enjoignant à M. Bryce Reed d'exposer les motifs pour lesquels l'appel susmentionné ne devrait pas être rejeté aux termes de l'alinéa 29c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

BRYCE REED Appelant

ET

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA (ANCIENNEMENT LE COMMISSAIRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA) Intimé

ORDONNANCE

L'appel est rejeté.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

ORDONNANCE

ATTENDU QUE l'appel susmentionné a été déposé par M. Bryce Reed le 13 septembre 2003 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes;

ET ATTENDU QUE M. Reed se représente lui-même en l'espèce;

ET ATTENDU QUE, par l'entremise d'une lettre datée du 18 septembre 2003, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accepté l'appel et a avisé l'Agence des services frontaliers du Canada;

ET ATTENDU QUE, par l'entremise d'une lettre datée du 3 décembre 2003, le Tribunal a indiqué que M. Reed devait déposer son mémoire, aux termes de l'article 34 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (les Règles), et que, à ce jour, le Tribunal n'avait pas reçu le mémoire;

ET ATTENDU QUE, par l'entremise d'une lettre datée du 22 décembre 2003, le Tribunal a écrit de nouveau à M. Reed, étant donné qu'il n'avait reçu aucun mémoire de M. Reed, et a annexé un avis de désistement rempli aux fins de signature de M. Reed;

ET ATTENDU QUE, par l'entremise d'une lettre datée du 6 janvier 2004, le Tribunal a écrit à M. Reed et a annexé un deuxième avis de désistement rempli aux fins de signature de M. Reed;

ET ATTENDU QUE, par l'entremise d'une lettre datée du 30 janvier 2004, le Tribunal a enjoint à M. Reed d'exposer, au plus tard le 20 février 2004, les motifs pour lesquels l'appel ne devrait pas être rejeté et a avisé M. Reed que tout défaut d'exposer ces motifs pourrait donner lieu au rejet de l'appel sans autres procédures;

ET ATTENDU QUE le Tribunal n'a reçu aucune réponse à sa lettre du 30 janvier 2004, il a enjoint à M. Reed, par l'entremise d'une lettre datée du 26 février 2004, annexant la correspondance antérieure, de l'aviser au plus tard le 11 mars 2004, s'il avait l'intention de donner suite à l'appel et a avisé M. Reed que tout défaut de répondre pourrait donner lieu au rejet de l'appel sans autres procédures;

ET ATTENDU QUE le Tribunal n'a reçu aucune réponse à sa lettre du 26 février 2004 et que, à ce jour, aucun mémoire n'a été déposé par M. Reed en conformité avec les directives contenues dans les lettres du Tribunal des 3 et 22 décembre 2003 et des 6 et 30 janvier 2004;

PAR CONSÉQUENT, le Tribunal ordonne que l'appel susmentionné soit rejeté aux termes de l'alinéa 29c) des Règles.



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Mise à jour : 2004-04-01 Haut de la page [ Avis importants ]