viter tous les menus (touche d'acc?s) : 2viter le premier menu (touche d'acc?s) : 1Menu (touche d'acc?s) : MTribunal canadien du commerce extrieur Canada
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Nouveauts Liens Foire aux questions Carte du site
? propos du TCCE Tlchargement en lot
TCCE
Mandat
Appels (Cas AP et EP)
Dumping et subventionnement (Cas LE, MP, NQ, PB, PI, RD, RE et RR)
Marchs publics (Cas PR)
Saisines (Cas GC)
Mesures de sauvegarde (Cas GC)
Textiles (Cas TA, TD, TE et TR)
Listes de distribution
Formules
Publications
Questionnaires
  Applications en ligne du TCCE  Les applications en ligne du TCCE utilisent epass  Divulgation proactive
 Appels

Ordonnances et motifs de procdure et autres

EMI MUSIC CANADA
c.
PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2003-051

Ordonnance et motifs rendus
le mardi 22 juin 2004


TABLE DES MATIÈRES

Télécharger le document en format MS Word, comprimé - zip (174K) par FTP

Télécharger le document en format Adobe Acrobat (179K) par FTP

Télécharger le document en format MS Word, comprimé - zip (174K) par HTTP

Télécharger le document en format Adobe Acrobat (179K) par HTTP


EU ÉGARD À un appel interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une requête en date du 5 mars 2004 déposée par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada, conformément à l'article 24 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, visant à obtenir une ordonnance rejetant l'appel au motif que le Tribunal canadien du commerce extérieur n'a pas compétence pour examiner la question.

ENTRE

 

EMI MUSIC CANADA

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

ORDONNANCE

La requête est accueillie, et l'appel est rejeté.

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre présidant

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Membres du Tribunal :

Patricia M. Close, membre présidant

 

Pierre Gosselin, membre

 

Ellen Fry, membre

   

Conseiller pour le Tribunal :

John Dodsworth

   

Greffier :

Anne Turcotte

   

Parties :

Rick H. Kesler et Robb C. Heintzman, pour l'appelante

 

Anne M. Turley, pour l'intimé

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel : secretaire@tcce-citt.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a présenté au Tribunal une requête en date du 5 mars 2004 visant à obtenir une ordonnance rejetant le présent appel.

2. Le présent appel, qui a été déposé auprès du Tribunal le 5 décembre 2003, fait suite à deux décisions rendues par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) (maintenant l'ASFC) les 10 septembre et 4 novembre 2003. EMI Music Canada (EMI) a demandé la jonction du présent appel avec deux autres appels qu'elle avait interjetés (appels nos AP-92-270 et AP-95-309), ce qui, à son avis, permettrait de régler plus rapidement les questions en litige. Le Tribunal a laissé en suspens les appels nos AP-92-270 et AP-95-309 en attendant l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans Canada (Sous-ministre du Revenu national) c. Mattel Canada Inc.1

3. L'ADRC a d'abord demandé que le présent appel soit rejeté pour défaut de compétence, dans une lettre en date du 10 décembre 2003. Le 30 janvier 2004, EMI a répondu à la lettre de l'ADRC. Le 1er mars 2004, le Tribunal a fixé au 11 août 2004 la date de l'audience. Le Tribunal a également fourni aux parties un échéancier pour le dépôt des mémoires tout en précisant que la question de compétence serait examinée à l'audience.

4. Les parties ont par la suite demandé au Tribunal de se prononcer, à titre préalable, sur sa compétence pour connaître de l'appel. Le 5 mars 2004, l'ASFC a précisé qu'elle désirait que le Tribunal se penche d'abord sur sa contestation de la compétence du Tribunal pour connaître du présent appel, dans le cadre d'une requête préliminaire, conformément à l'article 24 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur2, et a demandé que le Tribunal rende une ordonnance rejetant l'appel. Le 12 mars 2004, le Tribunal a reporté l'audition du présent appel et a informé les parties qu'elles n'avaient pas à déposer des mémoires, en attendant l'issue de la requête.

5. Les parties ont ensuite informé le Tribunal qu'elles n'entendaient pas présenter, dans le cadre de la requête préliminaire, d'autres observations au sujet des questions en litige.

PLAIDOIRIE

6. Dans sa lettre du 10 décembre 2003, l'ADRC a indiqué que les questions en litige dans les appels nos AP-92-270 et AP-95-309 avaient été réglées et que tous les droits acquittés par EMI à l'égard de ces appels avaient été remboursés conformément à la décision en date du 10 septembre 2003, dont EMI a appelé dans le présent appel. Conformément à sa décision du 4 novembre 2003, l'ADRC a remboursé à EMI les intérêts qui s'étaient accumulés sur ces droits pendant que les appels nos AP-92-270 et AP-95-309 étaient en suspens.

7. L'ADRC a fait valoir que les appels nos AP-92-270 et AP-95-309 étaient théoriques puisque les questions en litige avaient été résolues et que les droits avaient été remboursés. En outre, l'ADRC a soutenu que le Tribunal n'avait pas compétence pour connaître du présent appel, étant donné que la seule question en litige est le montant des intérêts que l'ADRC devait à EMI à l'égard du remboursement des droits. L'ADRC a prétendu que le Tribunal n'avait pas compétence pour connaître d'un appel portant sur l'application des dispositions de remboursement de la Loi sur les douanes3 et de son règlement d'application. L'ADRC a fait référence à la décision rendue dans Amersham Health Inc. c. Commissaire de l'ADRC4, dans laquelle le Tribunal avait conclu qu'il n'avait pas compétence pour déterminer si l'ADRC devait payer des intérêts sur les droits antidumping perçus aux termes de la Loi sur les mesures spéciales d'importation5 et remboursés dans le cadre d'Amersham.

8. Dans sa lettre du 10 décembre 2003, l'ADRC a ajouté qu'il était mentionné à tort dans les décisions que l'alinéa 64b) de la Loi était la disposition autorisant le remboursement, et qu'il aurait fallu préciser qu'il s'agissait de décisions rendues conformément au sous-alinéa 61(1)a)(i). En outre, l'ADRC a affirmé qu'une seule décision est habituellement rendue relativement au remboursement des droits et des intérêts exigibles, mais que la question du remboursement des intérêts avait donné lieu à une décision distincte pour donner aux parties le temps de négocier un règlement. Dans sa réponse du 30 janvier 2004 à la lettre du 10 décembre 2003 de l'ADRC, EMI a soutenu que le Tribunal était habilité en vertu du droit administratif à décider de sa propre compétence. EMI a exprimé l'avis que la question des intérêts exigibles « [était] fondée sur la décision prise par l'[ADRC] dans le cadre d'une révision aux termes des articles 60 ou 61 et [découlait] directement et systématiquement de cette décision » [traduction]. Selon EMI, le remboursement des droits et des intérêts a été fait conformément à la décision rendue aux termes de l'article 61. Étant donné que, conformément à l'article 67, le Tribunal a compétence pour connaître des appels portant sur des décisions rendues aux termes des articles 60 et 61, il est habileté selon EMI à connaître du présent appel.

9. EMI a prétendu que le fait que l'ADRC avait admis que le remboursement des droits et des intérêts aurait dû donner lieu à une seule décision « révèle que les deux questions sont interreliées. Le lien étroit entre ces deux questions démontre que, si l'ADRC a raison de prétendre qu'on ne peut déposer auprès du [Tribunal] un appel au sujet du montant approprié à payer à titre d'intérêts, selon la loi, à une partie qui reçoit un remboursement, il s'ensuit qu'on ne peut non plus interjeter appel auprès du [Tribunal] si l'[ADRC] ne rembourse pas le montant de capital exigé par la loi, à la suite d'une révision aux termes de l'article 61 » [traduction].

10. EMI a soutenu que la décision rendue par le Tribunal dans Amersham se distingue du présent appel puisque le Tribunal a décidé dans cette affaire qu'il n'y avait pas eu de révision aux termes des articles 60 ou 61 de la Loi. Par conséquent, la décision en cause n'a pas fait l'objet d'un appel au Tribunal aux termes de l'article 67. Par contre, les décisions des 10 septembre et 4 novembre 2003 de l'ADRC ont, de toute évidence, été rendues aux termes de l'article 61. EMI a également fait valoir que la décision rendue dans Amersham portait sur des droits acquittés en vertu de la LMSI, qui ne comporte pas de dispositions donnant droit à des intérêts. En revanche, la Loi renferme une disposition de remboursement.

DÉCISION

11. En ce qui concerne les appels nos AP-92-270 et AP-95-309, l'ADRC a affirmé que les questions en litige avaient été réglées et qu'elles sont donc sans intérêt pratique. Le Tribunal peut, sur requête préliminaire, radier un appel s'il juge qu'il est « évident et manifeste » ou qu'il est « hors de tout doute » que l'acte de procédure ne révèle pas de cause d'action valable6. Si toutes les questions en litige dans ces appels ont été réglées, le Tribunal pourrait bien être enclin à rejeter les appels. Toutefois, comme EMI désire que ces appels soient joints, il n'est pas tout à fait évident que toutes les questions en litige soulevées aient été réglées. Par conséquent, le Tribunal ne rejettera pas les appels nos AP-92-270 et AP-95-309 dans le cadre de la présente requête. Le Tribunal s'attend plutôt à ce qu'EMI retire ces appels si, en fait, les questions en litige ont été réglées.

12. L'ADRC a affirmé que le seul litige dans le présent appel portait sur le montant des intérêts qu'elle a payés à la suite de la décision du 4 novembre 2003 à l'égard des droits remboursés. En outre, elle a déclaré qu'elle ne contestait pas le montant des droits qui ont été remboursés. EMI ne conteste pas cette affirmation. Dans sa lettre du 30 janvier 2004, EMI, faisant référence au présent appel, a affirmé ce qui suit : « EMI est d'avis que la Loi sur les douanes [...], la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [...] et les relevés de rajustement détaillés [...] qui renferment les décisions dont EMI a fait appel confèrent au [Tribunal] le pouvoir de connaître des appels qu'elle a interjetés relativement à son droit à des intérêts selon la loi » [traduction]. Dans le présent appel, EMI n'a fait aucune allégation au sujet des décisions proprement dites ou du montant des droits qui ont été remboursés.

13. Dans le présent appel, les deux décisions rendues par l'ADRC ont été prises conformément au sous-alinéa 61(1)a)(i) de la Loi7, qui prévoit ce qui suit :

61.(1) Le commissaire peut procéder :

a) à la révision ou au réexamen de l'origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane des marchandises importées :

(i) à tout moment après la révision ou le réexamen visé à l'alinéa 60(4)a), mais avant l'audition de l'appel prévu à l'article 67, sur recommandation du procureur général du Canada, dans les cas où la révision ou le réexamen réduirait les droits exigibles sur les marchandises.

14. Aux termes de la décision rendue par l'ADRC conformément à l'article 61 de la Loi, les redevances versées par EMI ne devaient pas être ajoutées à la valeur des marchandises. La décision renferme un énoncé concernant le droit d'interjeter appel auprès du Tribunal, conformément à l'article 67. Cependant, EMI n'a pas indiqué qu'elle conteste cette décision. EMI conteste plutôt le montant des intérêts qu'elle a payés sur les droits qui étaient en litige dans les appels nos AP-92-270 et AP-95-309 et qui ont été remboursés à la suite de la décision du 4 novembre 2003.

15. Cependant, l'alinéa 61(1)a) de la Loi ne s'applique pas aux décisions rendues par l'ADRC en ce qui touche les intérêts sur les droits remboursés. Le Tribunal accepte l'argument de l'ADRC selon lequel les droits ont été remboursés et les intérêts qui s'y rapportent ont été payés à EMI conformément à l'article 65, qui dit en partie ce qui suit :

65.(1) Les personnes visées par règlement qui sont avisées de la décision - révision ou réexamen prévu aux alinéas 60(4)a) ou 61(1)a) ou c) - doivent, selon les termes de la décision :

b) soit recevoir le remboursement de tout excédent de droits et d'intérêts (sauf les intérêts payés en raison du non-paiement de droits dans le délai prévu au paragraphe 32(5) ou à l'article 33) versé sur les marchandises.

16. Conformément à l'article 67 de la Loi, le Tribunal a compétence pour connaître des appels portant sur des décisions rendues conformément aux articles 60 ou 61. L'article 67 prévoit en partie ce qui suit :

67.(1) Toute personne qui s'estime lésée par une décision du commissaire rendue conformément aux articles 60 ou 61 peut en interjeter appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en déposant par écrit un avis d'appel auprès du commissaire et du secrétaire de ce Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l'avis de décision.

17. Le Tribunal n'a pas compétence pour connaître des appels portant sur les intérêts sur les remboursements faits conformément à l'article 65 de la Loi. Par conséquent, le Tribunal est d'avis qu'il n'a pas compétence pour connaître du présent appel.

18. Le Tribunal s'est penché sur la même question dans Amersham; toutefois, les circonstances qui entouraient cette affaire étaient quelque peu différentes. Dans Amersham, le Tribunal a déclaré en partie ce qui suit :

Ainsi qu'il a déjà été indiqué relativement à l'article 60, la question en litige en l'espèce ne porte pas non plus sur le montant de la valeur en douane, mais est plutôt celle de savoir si les intérêts doivent être payés sur les droits remis. Il s'agit là d'une question qui n'est pas prévue à l'article 61. (Soulignement ajouté)

19. EMI a soutenu que le Tribunal est habilité, en vertu du droit administratif, à décider de sa propre compétence. Le Tribunal n'est pas d'accord. Bien qu'il soit tenu de déterminer, au regard de la loi habilitante, la nature de sa compétence dans une enquête, conformément aux principes de droit administratif applicables, cela ne revient pas à affirmer que le Tribunal peut établir sa propre compétence. Dans Sous-ministre R.N.D.A. c. Unicare Medical Products Inc.8, le Tribunal a affirmé en partie ce qui suit :

À titre d'organisme créé par une loi, sa compétence lui vient exclusivement du Parlement. Son pouvoir lui est explicitement ou implicitement conféré par la loi habilitante ou par d'autres lois fédérales qui lui donnent sa compétence9.

20. Bien que certains pouvoirs d'un tribunal administratif puissent, dans certains cas, découler implicitement d'un pouvoir explicite10, le Tribunal est d'avis que le pouvoir de connaître des appels portant sur l'origine, le classement tarifaire, la valeur en douane de marchandises importées ou la conformité des marques des marchandises importées en vertu de l'article 67 de la Loi n'implique pas qu'il a le pouvoir de connaître d'un appel concernant le montant des intérêts exigibles à l'égard d'un remboursement de droits. Tel qu'il est indiqué ci-dessus, un tel paiement d'intérêts est fait conformément à un article particulier de la Loi qui n'ouvre pas droit à un appel devant le Tribunal11.

21. Étant donné que le Tribunal n'a pas compétence pour examiner les motifs de l'appel, la requête est accueillie, et l'appel est rejeté.


1 . [2001] 2 R.C.S. 100.

2 . D.O.R.S. /91-499.

3 . L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1 [Loi].

4 . (10 mars 2003), AP-2001-093 (TCCE) [Amersham].

5 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

6 . GFT Mode Canada Inc. c. Sous-ministre M.R.N. (18 mai 2000), AP-96-046 et AP-96-074 (TCCE).

7 . Le Tribunal accepte les observations de l'ADRC selon lesquelles les décisions ont été rendues conformément à l'article 61 de la Loi, et non à l'alinéa 64b).

8 . (30 avril 1990), 2437, 2438, 2485, 2591 et 2592 (TCCE).

9 . Ibid. à la p. 6.

10 . Dans Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722, la Cour suprême du Canada a soutenu que le pouvoir conféré par la loi au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de rendre une ordonnance provisoire impliquait qu'il avait également le pouvoir de réviser celle-ci.

11 . Dans Gammon Trading Co. Ltd. c. Commissaire de l'ADRC (21 avril 2004), AP-2003-012 (TCCE), le Tribunal a, sur une requête préliminaire, rejeté l'appel au motif que l'appelante contestait des questions qui ne relevaient pas de la compétence du Tribunal, notamment la façon dont l'ADRC avait calculé les intérêts.


[Table des matières]

[page précédente]


Mise à jour : 2004-11-05 Haut de la page [ Avis importants ]