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![]() Ordonnances et motifs de procédure et autres
ANDREW TYLER TABLE DES MATIÈRES Télécharger le document en format MS Word, comprimé - zip (157K) par FTP Télécharger le document en format Adobe Acrobat (145K) par FTP Télécharger le document en format MS Word, comprimé - zip (157K) par HTTP Télécharger le document en format Adobe Acrobat (145K) par HTTP EU ÉGARD À un appel interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1; ET EU ÉGARD À une lettre datée du 18 novembre 2004 du Tribunal canadien du commerce extérieur enjoignant à M. Andrew Tyler d'exposer les motifs pour lesquels l'appel susmentionné ne devrait pas être rejeté aux termes de l'alinéa 29c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.
ORDONNANCEATTENDU QUE l'appel susmentionné a été déposé par M. Andrew Tyler le 12 juillet 2004, aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes; ET ATTENDU QUE M. Tyler se représente lui-même en l'espèce; ET ATTENDU QUE, par l'entremise d'une lettre datée du 13 juillet 2004, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accepté l'appel et a avisé l'Agence des services frontaliers du Canada (anciennement l'Agence des douanes et du revenu du Canada); ET ATTENDU QUE, par l'entremise d'une lettre datée du 20 septembre 2004, le Tribunal a indiqué que M. Tyler devait déposer son mémoire, aux termes de l'article 34 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (les Règles), et que, à ce jour, le Tribunal n'avait pas reçu le mémoire; ET ATTENDU QUE, par l'entremise d'une lettre datée du 7 octobre 2004, le Tribunal a écrit de nouveau à M. Tyler, étant donné que celui-ci n'avait toujours pas déposé son mémoire, et a annexé un avis de désistement rempli aux fins de signature de M. Tyler; ET ATTENDU QUE, par l'entremise d'une lettre datée du 25 octobre 2004, le Tribunal a écrit à M. Tyler et a annexé un deuxième avis de désistement rempli aux fins de signature de M. Tyler; ET ATTENDU QUE, par l'entremise d'une lettre datée du 18 novembre 2004, le Tribunal a enjoint à M. Tyler d'exposer, au plus tard le 9 décembre 2004, les motifs pour lesquels l'appel ne devrait pas être rejeté et a avisé M. Tyler que tout défaut d'exposer ces motifs pourrait donner lieu au rejet de l'appel sans autres procédures; ET ATTENDU QUE le Tribunal n'a reçu aucune réponse à sa lettre du 18 novembre 2004 et que, à ce jour, M. Tyler n'a déposé aucun mémoire en conformité avec les directives du Tribunal énoncées dans ses lettres des 20 septembre, 7 et 25 octobre et 18 novembre 2004; PAR CONSÉQUENT, le Tribunal ordonne par la présente que l'appel susmentionné soit rejeté aux termes de l'alinéa 29c) des Règles. Pierre Gosselin Hélène Nadeau |
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Mise à jour : 2005-05-24 | ![]() |
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