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 Appels

Ordonnances et motifs de procdure et autres

OUTPOST ARMORY INC.
c.
PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Appel no AP-2004-048

Ordonnance rendue
le mardi 30 août 2005


TABLE DES MATIÈRES

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EU ÉGARD À un appel interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une lettre datée du 18 juillet 2005 du Tribunal canadien du commerce extérieur enjoignant à M. Raymond L. Eng d'exposer les motifs pour lesquels l'appel susmentionné ne devrait pas être rejeté aux termes de l'alinéa 29c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

 

OUTPOST ARMORY INC.

Appelante

ET

 

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

Intimé

ORDONNANCE

ATTENTU QUE l'appel susmentionné a été déposé par M. Raymond L. Eng le 10 novembre 2004 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes;

ET ATTENTU QUE M. Eng n'est pas représenté;

ET ATTENTU QUE, par l'entremise d'une lettre datée du 17 novembre 2004, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a accepté l'appel et en a avisé l'Agence des services frontaliers du Canada;

ET ATTENTU QUE, par l'entremise d'une lettre datée du 18 janvier 2005, le Tribunal a indiqué à M. Eng qu'il devait déposer son mémoire, aux termes de l'article 34 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (les Règles), et que, à ce jour, le Tribunal n'a pas reçu le mémoire;

ET ATTENTU QUE, par l'entremise d'une lettre datée du 4 février 2005, le Tribunal a écrit de nouveau à M. Eng et a annexé à sa lettre un avis de désistement rempli aux fins de signature de M. Eng;

ET ATTENTU QUE, par l'entremise d'une lettre datée du 17 mars 2005, le Tribunal a écrit à M. Eng et lui a accordé une prorogation de délai, lui accordant jusqu'au 27 avril 2005 pour déposer son mémoire;

ET ATTENTU QUE, par l'entremise d'une lettre datée du 2 mai 2005, le Tribunal a écrit à M. Eng et a annexé à sa lettre un avis de désistement rempli aux fins de signature de M. Eng;

ET ATTENTU QUE, par l'entremise d'une lettre datée du 16 mai 2005, le Tribunal a écrit à M. Eng et a annexé un avis de désistement rempli final aux fins de signature de M. Eng;

ET ATTENTU QUE, par l'entremise d'une lettre datée du 2 juin 2005, le Tribunal a écrit à M. Eng et lui a accordé une prorogation de délai, lui accordant jusqu'au 15 juillet 2005 pour déposer son mémoire;

ET ATTENTU QUE, par l'entremise d'une lettre datée du 28 juillet 2005, le Tribunal a enjoint à M. Eng d'exposer, au plus tard le 22 août 2005, les motifs pour lesquels l'appel ne devrait pas être rejeté et a avisé cette dernière que tout défaut d'exposer ces motifs pourrait donner lieu au rejet de l'appel sans autres procédures;

ET ATTENTU QUE le mémoire de M. Eng n'a pas été déposé en conformité avec les directives du Tribunal énoncées dans ses lettres des 18 janvier, 4 février, 17 mars, 2 et 16 mai, 2 juin et 28 juillet 2005;

PAR CONSÉQUENT, le Tribunal ordonne par la présente que l'appel susmentionné soit rejeté aux termes de l'alinéa 29c) des Règles.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire



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Mise à jour : 2005-08-30 Haut de la page [ Avis importants ]