Éviter tous les menus (touche d'accès) : 2Éviter le premier menu (touche d'accès) : 1Menu (touche d'accès) : MTribunal canadien du commerce extérieur Canada
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Nouveautés Liens Foire aux questions Carte du site
À propos du TCCE Téléchargement en lot
TCCE
Mandat
Appels (Cas AP et EP)
Dumping et subventionnement (Cas LE, MP, NQ, PB, PI, RD, RE et RR)
Marchés publics (Cas PR)
Saisines (Cas GC et MN)
Mesures de sauvegarde (Cas CS, GC et GS)
Textiles (Cas TA, TD, TE et TR)
Listes de distribution
Formules
Publications
Questionnaires
  Applications en ligne du TCCE  Les applications en ligne du TCCE utilisent epass  Divulgation proactive
 Appels

Ordonnances et motifs de procédure et autres

DOUTHART CABINETS LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-91-043

TABLE DES MATIÈRES

Télécharger le document en format MS Word, comprimé - zip (5K) par FTP

Télécharger le document en format Adobe Acrobat (98K) par FTP

Télécharger le document en format MS Word, comprimé - zip (5K) par HTTP

Télécharger le document en format Adobe Acrobat (98K) par HTTP


Ottawa, le mercredi 29 mai 2002

Appel no AP-91-043

EU ÉGARD À un appel aux termes de l'article 81.22 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, c. E-15;

ET EU ÉGARD À un avis d'audience concernant le présent appel publié dans la Gazette du Canada et daté du 1er mars 2002 en provenance du Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

DOUTHART CABINETS LTD. Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

ORDONNANCE

ATTENDU QUE l'appel susmentionné a été déposé par l'appelante le 17 mai 1991 et mis en suspens pendant un nombre d'années en attente des décisions de la Section de première instance de la Cour fédérale dans Seine River Cabinets c. MRNDA et Imperial Cabinet (1980) c. MRNDA;

ET ATTENDU QUE, le 22 février 2001, la Section de première instance de la Cour fédérale a rejeté l'appel, puisque les parties avaient réglé la présente affaire;

ET ATTENDU QUE le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a fait plusieurs tentatives afin de communiquer avec M. E.R. Reid de Revenue West, le représentant de l'appelante, ainsi qu'avec la société elle-même, par téléphone et par Internet, et que ces tentatives ont échoué;

ET ATTENDU QUE l'appelante n'a respecté aucune des exigences des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur1 et, plus précisément, n'a pas déposé de mémoire;

ET ATTENDU QUE le Tribunal a publié, dans la Gazette du Canada du 9 mars 2002, un avis d'audience concernant le présent appel, puisque les tentatives en vue de trouver Douthart Cabinets Ltd. et de communiquer avec cette dernière ont échoué;

ET ATTENDU QUE le Tribunal n'a reçu aucune réponse de l'appelante ou de Revenue West suite à l'avis du Tribunal;

ET ATTENDU QUE l'appelante n'a pas exposé les motifs pour lesquels l'appel ne devrait pas être rejeté;

ET ÉTANT DONNÉ QUE l'appelante n'a pas satisfait aux exigences des Règles de procédure;

PAR CONSÉQUENT, le Tribunal ordonne que l'appel susmentionné soit rejeté aux termes de l'alinéa 29c) des Règles de procédure.



    Patricia M. Close

    Patricia M. Close
    Membre présidant


    Pierre Gosselin

    Pierre Gosselin
    Membre


    James A. Ogilvy

    James A. Ogilvy
    Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire


1 . D.O.R.S./91-499 [ci-après Règles de procédure].


[Table des matières]

Publication initiale : le 29 mai 2002

[page précédente]


Mise à jour : 2004-01-20 Haut de la page [ Avis importants ]