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 Appels

Ordonnances et motifs de procédure et autres

JOHNSTON & BEAUDRY ADVERTISING & DESIGN INC.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appels nos AP-91-071 et AP-91-072

TABLE DES MATIÈRES

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Ottawa, le jeudi 12 juillet 2001

Appels nos AP-91-071 et AP-91-072

EU ÉGARD À deux appels déposés aux termes de l'article 81.22 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, c. E-15;

ET EU ÉGARD À une lettre datée du 8 mai 2001 du Tribunal canadien du commerce extérieur enjoignant à Johnston & Beaudry Advertising & Design Inc. d'exposer les raisons pour lesquelles les appels susmentionnés ne devraient pas être rejetés aux termes de l'alinéa 29c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

JOHNSTON & BEAUDRY ADVERTISING & DESIGN INC. Appelante

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

ORDONNANCE DU TRIBUNAL

ATTENDU QUE les appels susmentionnés ont été déposés par l'appelante aux termes de l'article 81.22 de la Loi sur la taxe d'accise, le 17 juin 1991, et ont été laissés en suspens pendant un bon nombre d'années jusqu'à ce que la Cour d'appel fédérale rende une décision dans l'affaire Ministre du Revenu national (Douanes et Accise) c. Baird (Tom) & Associates1;

ATTENDU QUE l'appelante était représentée dans le cadre de ces appels par M. E.R. Reid de Revenue West;

ATTENDU QUE la Cour d'appel fédérale a rendu un décision dans l'affaire Tom Baird le 18 novembre 1997;

ATTENDU QUE, le 2 mars 2000, le conseiller de l'intimé a écrit au Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), lui demandant de fixer une date d'audience dans le cadre des appels susmentionnés;

ATTENDU QUE, le 8 mars 2000, le Tribunal a écrit à Revenue West, lui demandant quelle était la disponibilité de l'appelante afin de fixer une date d'audience, et que le Tribunal n'a reçu aucune réponse;

ATTENDU QUE le Tribunal a tenté à plusieurs reprises de communiquer avec Revenue West par signification à une personne et par téléphone, et que ces tentatives ont échoué;

ATTENDU QUE, le 29 juin et le 11 septembre 2000, le Tribunal a écrit à l'appelante à sa dernière adresse connue, lui demandant si elle avait l'intention de poursuivre les appels et, advenant que l'appelante désirait se désister, lui enjoignant de déposer un avis de désistement auprès du Tribunal;

ATTENDU QUE le Tribunal n'a reçu aucune réponse de l'appelante aux lettres susmentionnées;

ATTENDU QUE, par lettre datée du 8 mai 2001, le Tribunal a enjoint à l'appelante d'exposer, au plus tard le 11 mai 2001, les raisons pour lesquelles les appels ne devraient pas être rejetés et a avisé l'appelante que tout défaut de se conformer à ses directives pourrait donner lieu au rejet des appels sans autres procédures;

ATTENDU QUE le Tribunal n'a reçu aucune réponse à la lettre datée du 8 mai 2001;

ATTENDU QUE les lettres du Tribunal adressées à l'appelante n'ont pas été retournées par la Société canadienne des postes avec une mention « inconnu », « retourner à l'expéditeur » ou une autre mention du genre;

ET ÉTANT DONNÉ QUE le Tribunal a conclu que l'appelante ne s'est pas conformée aux directives du Tribunal d'exposer les raisons pour lesquelles les appels ne devraient pas être rejetés;

PAR CONSÉQUENT, le Tribunal ordonne par la présente que les appels susmentionnés soient rejetés aux termes de l'alinéa 29c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur2.



    Pierre Gosselin

    Pierre Gosselin
    Membre présidant

    Patricia M. Close

    Patricia M. Close
    Membre

    Richard Lafontaine

    Richard Lafontaine
    Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire


1 . (1997), 221 N.R. 201 (A-866-96) [ci-après Tom Baird].

2 . D.O.R.S./91-499.


[Table des matières]

Publication initiale : le 12 juillet 2001

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Mise à jour : 2004-01-20 Haut de la page [ Avis importants ]