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![]() Ordonnances et motifs de procédure et autres
v. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Appel no AP-91-074 Télécharger le document en format MS Word, comprimé - zip (6K) par FTP Télécharger le document en format Adobe Acrobat (98K) par FTP Télécharger le document en format MS Word, comprimé - zip (6K) par HTTP Télécharger le document en format Adobe Acrobat (98K) par HTTP
Ottawa, le vendredi 20 avril 2001 Appel no AP-91-074
ENTRE
ET
ORDONNANCE DU TRIBUNALATTENDU QUE l'appel susmentionné a été déposé par l'appelante le 17 juin 1991 et a été laissé en suspens pendant un bon nombre d'années jusqu'à ce que la Cour d'appel fédérale rende une décision dans l'affaire Ministre du Revenu national (Douanes et Accise) c. Baird (Tom) & Associates1; ET ATTENDU QUE la Cour d'appel fédérale a rendu une décision dans l'affaire Tom Baird le 18 novembre 1997; ET ATTENDU QUE, le 2 mars 2000, le conseiller de l'intimé a écrit au Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), lui demandant de fixer une date d'audience dans le cadre de l'appel susmentionné; ET ATTENDU QUE, le 8 mars 2000, le Tribunal a écrit à M. E.R. Reid de Revenue West, qui représente l'appelante, lui demandant quelle était la disponibilité de l'appelante afin de fixer une date d'audience, et que le Tribunal n'a reçu aucune réponse; ET ATTENDU QUE le Tribunal a tenté à plusieurs reprises de communiquer avec Revenue West par signification à une personne et par téléphone et que ces tentatives ont échoué; ET ATTENDU QUE, les 29 juin et 11 septembre 2000, le Tribunal a écrit à l'appelante, lui demandant si elle avait l'intention de poursuivre l'appel et, advenant que l'appelante désirait se désister, lui enjoignant de déposer un avis de désistement auprès du Tribunal; ET ATTENDU QUE le Tribunal n'a reçu aucune réponse de l'appelante à ses lettres datées des 29 juin et 11 septembre 2000; ET ATTENDU QUE, dans une lettre datée du 7 février 2001, le Tribunal a enjoint à l'appelante d'exposer, au plus tard le 27 février 2001, les raisons pour lesquelles l'appel ne devrait pas être rejeté et a avisé l'appelante que tout défaut de se conformer à ses directives pourrait donner lieu au rejet de l'appel sans autres procédures; ET ATTENDU QUE le Tribunal n'a reçu aucune réponse de l'appelante ou de Revenue West à la lettre du Tribunal datée du 7 février 2001; ET ÉTANT DONNÉ QUE l'appelante ne s'est pas conformée aux directives du Tribunal qui lui ont été communiquées dans la lettre du Tribunal datée du 7 février 2001; PAR CONSÉQUENT, le Tribunal ordonne que l'appel susmentionné soit rejeté aux termes de l'alinéa 29c) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur2.
1 . (1997), 221 N.R. 201 (A-866-96) [ci-après Tom Baird]. 2 . D.O.R.S./91-499. [Table des matières] Publication initiale : le 25 avril 2001 |
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Mise à jour : 2004-01-20 | ![]() |
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