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Ordonnances et motifs de procédure et autres

E.M. PLASTICS AND ELECTRIC PRODUCTS
Appel no AP-98-012

TABLE DES MATIÈRES

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Ottawa, le lundi 6 décembre 1999

Appel no AP-98-012

EU ÉGARD À un appel devant être entendu le 7 décembre 1999 aux termes de l’article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e supp.), c. 1;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le Tribunal le 1er décembre 1999 aux termes de l’article 24 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur au sujet d’une opposition qui a été faite au rapport du témoin expert soumis par le sous-ministre du Revenu national.

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Dans une lettre du 26 novembre 1999, déposée auprès du Tribunal au nom de l’appelante, E.M. Plastics and Electric Products, le représentant de l’appelante a donné avis qu’il avait l’intention de faire opposition au rapport du témoin expert soumis dans l’espèce par M. Brian Finch au nom de l’intimé, le sous-ministre du Revenu national (maintenant le Commissaire, Agence des douanes et du revenu du Canada). L’opposition du représentant se fonde sur le fait qu’une partie importante du rapport se compose d’arguments ou d’opinions du témoin qui ont trait au classement tarifaire. Plus précisément, le représentant fait opposition aux paragraphes 15 à 25 du rapport et demande au Tribunal de rayer le rapport du dossier.

Le 1er décembre 1999, le Tribunal a tenu une conférence téléphonique avec l’avocate de l’intimé et le représentant de l’appelante pour entendre les observations sur le rapport du témoin expert soumis par M. Finch. Le Tribunal a fait observer qu’il ne traiterait pas de la question de la compétence de M. Finch en tant que chimiste, à moins que le représentant de l’appelante ne consente à accepter M. Finch en cette qualité aux fins de l’affaire.

Le Tribunal a statué que, bien que la lettre du 26 novembre 1999 du représentant de l’appelante n’ait pas été nommément déposée au titre d’un avis de requête, il était d’avis que ladite lettre répondait aux conditions énoncées au paragraphe 24(2) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [1] (les Règles du TCCE). Le Tribunal a aussi fait observer que, en application de l’article 7 des Règles du TCCE, aucune procédure ne peut être déclarée invalide en raison d’un vice de forme ou de procédure.

OBSERVATIONS DES PARTIES

Observations de l’appelante

Pour l’essentiel, les motifs à l’appui de l’opposition sont que le rapport du témoin expert fait état, en grande partie, de l’opinion de M. Finch sur le classement tarifaire des marchandises, dont certaines ne sont pas en cause. Bien que le représentant de l’appelante ait dit ne pas faire opposition à la reconnaissance de M. Finch en sa qualité de chimiste, le représentant a fait opposition à la reconnaissance de M. Finch en qualité d’expert en interprétation des lois et en classement tarifaire. Le représentant a soutenu que, bien que M. Finch puisse avoir prétendu posséder des compétences ou des connaissances expertes de la loi, rien n’autorise ni ne justifie que M. Finch donne des opinions à l’égard du classement tarifaire. Seul un applicateur du tarif et des valeurs, ce que M. Finch n’est pas, et le Tribunal peuvent décider du classement tarifaire. Bien que le contexte de la loi ainsi que la signification ou l’objet de cette dernière revêtent un caractère important lorsque la loi présente des aspects contradictoires, le représentant a soutenu qu’il n’existait pas en l’espèce de tels aspects contradictoires et qu’« il n’est pas nécessaire de chercher au-delà des textes législatifs » [traduction], puisque la loi est claire et simple. Par conséquent, les éléments de preuve qu’a fournis M. Finch ne seraient pas pertinents en l’espèce. En outre, le classement tarifaire ne fait pas l’objet de litige. Le litige porte sur la question de savoir si le code 7934 s’applique.

En conclusion, le représentant de l’appelante a demandé que le rapport soit rayé, en totalité, du dossier ou, à tout le moins, qu’une partie du paragraphe 14 et les paragraphes 15 à 25 soient rayés du dossier. En outre, il a demandé que M. Finch ne soit pas autorisé à présenter un témoignage d’expert sur les questions dont il est traité dans les paragraphes susmentionnés, puisque M. Finch ne peut être reconnu en qualité de témoin expert pour des questions afférentes à la loi et au classement tarifaire.

Observations de l’intimé

L’avocate de l’intimé a admis que, bien que le rapport du témoin expert aille « au-delà du rapport d’expert habituel » [traduction], la situation revêt un caractère très particulier, puisque M. Finch a directement participé à la rédaction du texte de classement tarifaire. Elle a soutenu que les antécédents et les connaissances de M. Finch seraient utiles pour aider le Tribunal à comprendre l’intention du mécanisme de classement et la manière dont ledit mécanisme est intimement lié à la question des polymères.

En conclusion, l’avocate de l’intimé a soutenu que le Tribunal n’est pas empêché d’accepter le rapport tel qu’il a été déposé et que le Tribunal peut déterminer le poids qu’il convient d’accorder aux éléments de preuve présentés par M. Finch sur le classement tarifaire. Comme argument subsidiaire, elle a soutenu que seulement certaines parties du rapport du témoin expert, à savoir les parties qui traitent du classement tarifaire, devraient être rayées du dossier et que le Tribunal devrait permettre à M. Finch de témoigner, en sa qualité de chimiste, à l’égard de la composition des marchandises en cause.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Au cours de sa délibération, le Tribunal a tenu compte à la fois des observations de l’avocate de l’intimé et des observations du représentant de l’appelante, ainsi que du curriculum vitae et du rapport de M. Finch. Le Tribunal est au fait que M. Finch a déjà été reconnu, dans des affaires antérieures entendues par le Tribunal, à titre d’expert dans un domaine ou un autre de la chimie, mais M. Finch n’a jamais été reconnu en qualité d’expert dans les domaines afférents à l’interprétation du classement tarifaire ou de la loi. En l’espèce, il appert, étant donné le libellé du rapport de M. Finch, que ce dernier entendait donner son avis non seulement en ce qui concerne les polymères mais également en ce qui concerne l’intention et l’interprétation du mécanisme de classement. Dans le cadre d’un récent appel [2] , le Tribunal a décidé ce qui suit :

Le Tribunal profite de l’occasion pour faire observer que, dans la plupart des cas, les déclarations des témoins quant à l’interprétation correcte qu’il convient d’attribuer aux dispositions pertinentes du Tarif des douanes ou aux Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ne sont pas pertinentes. Un témoin expert, qui détient les titres et compétences convenables, peut aider le Tribunal à comprendre des questions d’ordre scientifique et technique à l’égard desquelles le Tribunal a peu ou pas de connaissances spécialisées. Cependant, le Tribunal doit prendre soin de faire en sorte que l’intervention des experts respecte les usages et que ces derniers ne s’avancent pas dans des domaines qui dépassent la portée de leurs compétences et connaissances spécialisées ou des domaines qui relèvent de la compétence du Tribunal. [Traduction]

Le Tribunal retient ici le même raisonnement.

Par conséquent, le Tribunal statue ce qui suit :

• le rapport du témoin expert sera rayé du dossier;

• l’intimé devra soumettre une nouvelle version du rapport du témoin expert et ladite version reflétera uniquement l’expérience et les connaissances spécialisées en chimie de M. Finch. Le contenu du rapport ainsi soumis à nouveau ne se rapportera qu’aux questions ayant trait à la chimie et à la description des marchandises visées;

• toute mention afférente au classement et à la connaissance de la loi sera supprimée;

• aucun nouveau renseignement ne sera ajouté au nouveau rapport, en sus des renseignements déjà compris dans le premier rapport quant à la définition et à la description des marchandises en cause.

L’intimé était censé signifier au Tribunal et au représentant de l’appelante le nouveau rapport du témoin expert au plus tard à 17 h le jeudi 2 décembre 1999. Le représentant a accepté de renoncer à l’application du délai habituellement prévu pour le dépôt des rapports des témoins experts.

Richard Lafontaine
_________________________
Richard Lafontaine
Membre présidant


Arthur B. Trudeau
_________________________
Arthur B. Trudeau
Membre


Zdenek Kvarda
_________________________
Zdenek Kvarda
Membre


1. D.O.R.S. /91-499.

2. Voir la lettre du 17 août 1999, appel no AP-98-108, Naturin Canada; voir, également, la lettre du 15 juillet 1999, appel no AP-98-092, Sharp Electronics of Canada.


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Publication initiale : le 9 février 2000

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Mise à jour : 2004-01-20 Haut de la page [ Avis importants ]