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Loi habilitante : Semences, Loi sur les
    Règlement sur les semences
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/S-8/C.R.C.-ch.1400/161300.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


PARTIE I
SEMENCES AUTRES QUE LES POMMES DE TERRE DE SEMENCE

Application

4. La présente partie ne s'applique pas aux pommes de terre de semence. DORS/79-367, art. 1; DORS/82-437, art. 1; DORS/86-849, art. 1; DORS/86-850, art. 2; DORS/88-242, art. 1; DORS/96-252, art. 2.

Exemptions

5. (1) La semence approuvée par l'Association à titre de semence du sélectionneur ou de semence Select est soustraite à l'application de l'alinéa 3(1)a) de la Loi pourvu qu'elle puisse être vendue au Canada sans avoir à satisfaire aux exigences énoncées aux articles 6, 9, 16, 18, 19 et 23 à 31.

(2) La semence étiquetée pour exportation est soustraite à l'application de l'alinéa 3(1)a) de la Loi pourvu qu'elle puisse être exportée du Canada sans avoir à satisfaire aux exigences énoncées aux articles 6, 7, 9, 10, 16, 18, 19, 21 et 23 à 31.

(3) La semence importée ou vendue au Canada en vue du conditionnement qui est accompagnée d'une étiquette ou d'un autre document indiquant qu'elle n'est pas classée et n'est importée ou vendue qu'en vue du conditionnement est soustraite à l'application de l'alinéa 3(1)a) de la Loi pourvu qu'elle puisse être importée ou vendue au Canada sans avoir à satisfaire aux normes énoncées aux articles 6 et 23 à 31.

(4) La semence de toute variété est soustraite à l'application de l'alinéa 3(1)b) de la Loi pourvu qu'elle puisse être vendue ou annoncée pour la vente sans être enregistrée et que les conditions suivantes soient réunies :

a) la semence est de qualité Généalogique;

b) elle est étiquetée conformément à l'article 35;

c) elle est destinée à être vendue :

(i) soit pour la production de semence généalogique,

(ii) soit, lorsque la variété est soumise à des essais expérimentaux au fin de l'enregistrement, pour la production de matière à évaluer à l'égard de l'aptitude à la transformation;

d) elle est vendue aux termes d'un contrat stipulant que :

(i) dans le cas où elle est vendue pour la production de semence généalogique, toute sa descendance doit être livrée à l'endroit précisé dans le contrat,

(ii) dans le cas d'une variété soumise à des essais expérimentaux de la variété, toute sa descendance doit être livrée à une usine ou meunerie industrielle aux seules fins d'évaluation de la variété à l'égard de l'aptitude à la transformation;

e) toute sa descendance est livrée à l'endroit précisé dans le contrat visé à l'alinéa d).

(5) Les semences de légumes, de plantes racines et d'herbes sont soustraites à l'application de l'alinéa 3(1)a) de la Loi pourvu qu'elles puissent être vendues sans dénomination de catégorie et sans avoir à satisfaire aux normes de pourcentage mininal de germination visées à l'article 6 si elles sont étiquetées conformément à l'article 30.

(6) La semence des sortes ou espèces figurant à l'annexe I qui est importée à des fins de recherche est soustraite à l'application de l'alinéa 3(1)a) de la Loi pourvu qu'elle puisse être importée au Canada sans avoir à satisfaire aux normes de pourcentage minimal de germination énoncées à cette annexe.

(7) La semence de fleur est soustraite à l'application de l'alinéa 3(1)a) de la Loi pourvu qu'elle puisse être importée au Canada sans avoir à se conformer à l'exigence visant le certificat d'analyse de la semence prévue au paragraphe 40(2). DORS/96-252, art. 2.

Normes

6. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les normes relatives à la semence des sortes et espèces figurant à l'annexe I et les dénominations de catégorie de celles-ci sont données à cette annexe.

(2) La semence des sortes ou espèces ne figurant pas à l'annexe I doit satisfaire aux normes minimales de mauvaises herbes et d'autres plantes figurant aux tableaux suivants de l'annexe I :

a) pour les sortes ou espèces comportant 15 semences ou moins par gramme, le tableau V;

b) pour les sortes ou espèces comportant de 16 à 50 semences par gramme, le tableau II;

c) pour les sortes ou espèces comportant de 51 à 250 semences par gramme, le tableau IV;

d) pour les sortes ou espèces comportant de 251 à 600 semences par gramme, le tableau VIII;

e) pour les sortes ou espèces comportant de 601 à 1 500 semences par gramme, le tableau IX;

f) pour les sortes ou espèces comportant 1 500 semences ou moins par gramme, le tableau XI;

g) pour les sortes ou espèces comportant 1 501 semences ou plus par gramme, le tableau XII;

h) pour les semences ou mélanges utilisés pour la remise en état du terrain, le tableau XIII;

i) pour les herbes et les légumes, le tableau XX, sauf s'ils comportent 1 000 semences ou plus par gramme, auquel cas il s'agit du tableau XII;

j) pour les mélanges de fleurs sauvages, le tableau XV.

(3) La semence d'orge qui a été traitée avec un produit agréé aux termes de la Loi sur les produits antiparasitaires comme moyen de lutte contre le charbon nu véritable (Ustilago nuda) n'a pas à satisfaire aux normes visant le charbon nu véritable énoncées à la colonne IX du tableau II de l'annexe I.

(4) Les semences visées au paragraphe (2) ne sont pas considérées comme de la semence de mauvaises herbes aux fins de ce paragraphe. DORS/86-850, art. 3; DORS/89-368, art. 1 et 4(F); DORS/91-609, art. 2; DORS/93-162, art. 2; DORS/96-252, art. 2; DORS/2003-6, art. 101.

7. (1) En plus de satisfaire aux normes prévues à l'article 6, la semence doit respecter les normes suivantes :

a) elle ne doit pas contenir de graines de mauvaises herbes nuisibles interdites;

a.1) elle doit avoir subi un mélange ou une transformation appropriées de manière à être aussi uniforme qu'il est en pratique possible;

b) dans le cas d'une semence classée sous une dénomination de l'une des catégories Canada Fondation, elle doit être de qualité Fondation et si deux ou plusieurs lots de semence de la même variété sont mélangés, l'Association est tenue de délivrer un nouveau certificat de récolte pourvu que la semence satisfasse aux normes établies par elle;

c) dans le cas d'une semence classée sous une dénomination de l'une des catégories Canada Enregistrée, elle doit être de qualité Fondation ou de qualité Enregistrée et si deux ou plusieurs lots de semence de la même variété sont mélangés, l'Association est tenue de délivrer un nouveau certificat de récolte pourvu que la semence satisfasse aux normes établies par elle;

d) dans le cas d'une semence classée sous une dénomination de l'une des catégories Canada Certifiée, elle doit être de qualité Fondation, de qualité Enregistrée ou de qualité Certifiée et l'Agence doit être informée du mélange de deux ou plusieurs lots de semence de la même variété;

e) dans le cas d'une semence classée sous une dénomination de l'une des catégories Mélange de variétés, elle doit être toute de qualité Généalogique;

f) un mélange de semences contenant différentes variétés de la même sorte ou espèce ne peut être classé sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique;

g) les mélanges de céréales Canada Certifié no 1 et Canada Certifié no 2 ne peuvent contenir que des semences de qualité Généalogique et qu'une variété par sorte ou espèce.

(2) En plus de satisfaire aux normes prévues aux tableaux I, II et III de l'annexe I, la semence figurant à ces tableaux doit, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique, être exempte de sarrasin de Tartarie.

(3) En plus de satisfaire aux normes prévues aux tableaux I, II et III de l'annexe I, la semence figurant à ces tableaux doit, au Québec, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard, être exempte de folle avoine.

(4) Pour la classification des semences de lentilles figurant au tableau II de l'annexe I, la tige porte-graines de la mauve (Malva spp.) est considérée comme une mauvaise herbe nuisible secondaire.

(5) Les semences figurant au tableau VII de l'annexe I doivent être exemptes de graines de gaillet gratteron (Galium aparine L. et Galium spurium L.).

(6) La colonne V du tableau VIII de l'annexe I ne s'applique pas aux semences du mélilot.

(7) Malgré les sortes et espèces de semences figurant au tableau XI de l'annexe I :

a) la sous-colonne 1 de la colonne X s'applique seulement à la fétuque de Chewing, à la fétuque des prés, à la fétuque rouge, à la fétuque rouge traçante, à la fétuque élevée, au ray-grass annuel, au ray-grass hybride et au ray-grass vivace;

b) la sous-colonne 2 de la colonne X s'applique seulement au brome inerme, au brome des prés, au brome doux, aux fétuques à feuilles fines, durette, ovine et à feuilles variées, au vulpin traçant, au vulpin des prés, au dactyle pelotonné, à l'agropyre à épi inerme, à l'agropyre du Nord, à l'agropyre pubescent, à l'agropyre grêle, à l'agropyre des rives, à l'élyme de l'Altai, à l'élyme dahurien et à l'élyme de Russie;

c) la sous-colonne 3 de la colonne X s'applique seulement à l'agropyre à crête, à l'agropyre intermédiaire, à l'agropyre de Sibérie, à l'agropyre élevé, à l'agropyre de l'Ouest et à l'avoine élevée;

d) la sous-colonne 4 de la colonne X s'applique seulement à l'alpiste roseau des canaries;

e) la sous-colonne 1 de la colonne XI s'applique seulement à la fétuque de Chewing, à la fétuque des prés, à la fétuque rouge, à la fétuque rouge traçante, à la fétuque élevée, au ray-grass annuel, au ray-grass hybride, au ray-grass vivace et à l'alpiste roseau des canaries;

f) la sous-colonne 2 de la colonne XI s'applique seulement au brome inerme, au brome des prés, au brome doux, aux fétuques à feuilles fines, durette, ovine et à feuilles variées, au vulpin traçant, au vulpin des prés, à l'avoine élevée, au dactyle pelotonné, à l'agropyre à épi inerme, à l'agropyre à crête, à l'agropyre intermédiaire, à l'agropyre du Nord, à l'agropyre pubescent, à l'agropyre de Sibérie, à l'agropyre grêle, à l'agropyre des rives, à l'agropyre élevé, à l'agropyre de l'Ouest, à l'élyme de l'Altai, à l'élyme dahurien et à l'élyme de Russie.

(8) Malgré les sortes et espèces de semences figurant au tableau XIII de l'annexe I, la colonne V ne s'applique pas aux mélanges renfermant un pour cent ou plus de mélilot.

(9) Malgré le tableau XIII de l'annexe I, le mélange de plantes fourragères Ordinaire no 1 peut renfermer une graine de mauvaise herbe nuisible principale par 25 grammes lorsque le mélange comprend, séparément ou en combinaison, 10 pour cent ou plus de semences de fléole des prés ou de type nain, de pâturin du Canada, de pâturin des prés ou d'agrostide blanche.

(10) Malgré le tableau XIV de l'annexe I, tous les mélanges dont l'étiquette indique qu'ils conviennent aux endroits ombragés doivent contenir, séparément ou en combinaison, au moins 40 pour cent, en poids, de fétuque de Chewing, de fétuque rouge traçante ou de pâturin commun.

(11) Les normes visant le diamètre prévues à la colonne II du tableau XXI de l'annexe I ne s'appliquent pas aux oignons patates.

(12) Pour l'application du tableau XXI de l'annexe I, un écart de trois pour cent, en poids, est permis quant au diamètre minimal ou maximal de chaque catégorie d'oignons à repiquer. DORS/86-850, art. 4; DORS/93-162, art. 3; DORS/96-252, art. 2; DORS/2000-184, art. 89; DORS/2003-6, art. 102.

8. La semence de toute variété de maïs de grande culture ne peut être vendue au Canada que si elle est de qualité Généalogique. DORS/96-252, art. 2.

9. La semence qui est une composante d'une semence spéciale doit satisfaire aux normes prévues aux articles 6 et 7 avant d'être mélangée ou attachée à une matière qui n'est pas de la semence. DORS/96-252, art. 2.

Utilisation des noms de variétés

10. (1) À moins que la semence ne soit de la variété en question, il est interdit :

a) d'utiliser ou de permettre que soit utilisé le nom de la variété sur toute étiquette ou tout emballage de semence, ou sur toute facture, circulaire ou publicité relative à une semence;

b) de présenter de quelque autre manière la semence comme étant d'une variété particulière.

(2) Il est interdit d'utiliser ou de permettre que soit utilisé un nom de variété modifié ou qualifié à l'égard de la semence de cette variété.

(3) Il est interdit d'utiliser ou de permettre que soit utilisé un nom de variété sur toute étiquette ou tout emballage de semence d'une sorte ou espèce figurant à l'annexe II ou sur toute facture, circulaire ou publicité relative à la semence de cette sorte ou espèce, sauf si, selon le cas :

a) sous réserve du paragraphe (4), la semence porte une dénomination de la catégorie Canada généalogique et est étiquetée conformément aux articles 32 à 37 au moment de la vente;

b) dans le cas d'un mélange de variétés :

(i) le mélange a été effectué par un conditionneur agréé aux termes de la partie IV et toute la semence désignée comme une variété est de qualité Généalogique,

(ii) si le mélange de variétés est importé, la semence est accompagnée, au moment de l'importation, d'un certificat d'une agence officielle de certification confirmant que toute la semence désignée comme une variété est de qualité Généalogique;

c) la semence est d'une variété de semence potagère.

(4) La semence d'une espèce figurant à l'annexe II peut être vendue sous le nom de sa variété en vue d'être conditionnée, pourvu qu'elle soit de qualité Généalogique et que :

a) si la semence n'est pas dans des emballages scellés, elle soit accompagnée de la déclaration du producteur visé à l'alinéa 13(1)c) et qu'elle soit déplacée :

(i) directement du producteur à un conditionneur agréé aux termes de la partie IV,

(ii) entre deux ou plusieurs conditionneurs agréés aux termes de la partie IV;

d) si la semence est dans des emballages scellés, une étiquette de qualité Généalogique soit fixée à tous les emballages.

(5) La semence perd sa qualité Généalogique dans les cas suivants :

a) les emballages scellés sont ouverts ailleurs que chez un conditionneur agréé aux termes de la partie IV;

b) la semence est déplacée dans des emballages qui ne sont pas scellés à un lieu qui n'est ni un conditionneur agréé aux termes de la partie IV, ni une installation d'entreposage en vrac agréée aux termes de cette partie;

c) l'Association retire le certificat de récolte délivré à l'égard de la récolte dont provient la semence;

d) la semence a été contaminée de telle sorte qu'elle ne répond plus aux normes de pureté variétale établies par l'Association. DORS/79-367, art. 2; DORS/82-437, art. 2; DORS/86-850, art. 5(F); DORS/88-242, art. 2; DORS/89-368, art. 4(F); DORS/96-252, art. 2; DORS/2003-6, art. 103.

Essais

11. (1) Pour déterminer la conformité de la semence aux normes visées aux articles 6 et 7, celle-ci doit faire l'objet des essais suivants :

a) dans le cas de la semence, autre que le maïs de semence, qui sera classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique, un essai reconnu officiellement;

b) dans le cas du maïs qui sera classé sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique, de la semence non classée d'une sorte ou espèce figurant aux tableaux VII à XII de l'annexe I et pour l'application du paragraphe 40(2), un essai effectué conformément à une méthode normalisée reconnue par, selon le cas :

(i) un laboratoire officiellement reconnu,

(ii) un classificateur agréé, dans le cas de la détermination des impuretés présentes dans la semence d'une sorte ou d'une espèce figurant aux tableaux I à VI de l'annexe I ou de semences de grosseur semblable,

(iii) un laboratoire d'analyse des semences exploité sous la surveillance d'un membre principal ou associé de la Commercial Seed Analysts' Association of Canada,

(iv) après le 1er juillet 1997, un laboratoire d'analyse des semences exploité sous la surveillance d'un technicien des semences agréé par la Society of Commercial Seed Technologists,

(v) après le 1er juillet 1997, un laboratoire d'analyse des semences exploité par le gouvernement d'un État ou d'un pays étranger ou sous son autorité;

c) dans tous les autres cas, un essai effectué conformément à une méthode normalisée reconnue.

(2) La semence d'orge qui porte une étiquette indiquant qu'elle n'a fait l'objet d'aucun essai ou traitement visant le charbon nu véritable n'a pas à subir un tel essai. DORS/96-252, art. 2; DORS/2003-6, art. 104.

Échantillonnage

12. (1) Les échantillons de semence devant subir un essai visé à l'article 11 doivent être prélevés conformément à des méthodes normalisées reconnues.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'échantillon soumis à un essai doit être d'au moins :

a) 10 g, dans le cas où un gramme du lot de semence contient 5 000 semences ou plus;

b) 50 000 semences, dans le cas où un gramme du lot de semence contient plus de 25 semences mais moins de 5 000;

c) 2 kg, dans le cas où un gramme du lot de semence contient 25 semences ou moins.

(3) L'échantillon soumis pour la détermination des impuretés doit être :

a) aux fins de la classification des sortes et espèces figurant à l'annexe I, de la quantité indiquée aux tableaux 1 et 2 des méthodes et procédés canadiens d'essai de semences;

b) à toute autre fin, égal à la moitié de la quantité visée au paragraphe (2).

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas lorsque l'échantillon ne sert qu'à vérifier le pourcentage de germination. DORS/96-252, art. 2; DORS/2003-6, art. 105.

Classification

13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une semence ne peut être classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique que si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est de qualité Généalogique;

b) elle a été conditionnée par le producteur à sa ferme ou par un conditionneur agréé conformément à la partie IV;

c) son producteur a rempli et signé une déclaration portant qu'elle provient d'une récolte faisant l'objet d'un certificat de récolte et qu'elle n'a été mélangée à aucune autre semence;

d) elle est classée par un classificateur agréé, d'après :

(i) les résultats d'un essai reconnu officiellement,

(ii) dans le cas du maïs de semence, un essai effectué conformément à l'alinéa 11(1)b).

(2) Lorsque la semence n'est pas conditionnée à la ferme du producteur et qu'il peut être établi qu'aucun conditionneur agréé n'est disponible, le producteur peut faire appel à un conditionneur non agréé si le conditionnement est effectué sous la supervision de l'inspecteur.

(3) La semence importée ne peut être classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique que si :

a) d'une part, la condition visée à l'alinéa (1)d) est respectée;

b) d'autre part, la semence a été importée dans un emballage qui est muni d'une étiquette de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou de l'Association of Official Seed Certifying Agencies. DORS/78-314, art. 1; DORS/86-850, art. 6; DORS/88-242, art. 3; DORS/93-162, art. 4; DORS/96-252, art. 2.

Classificateurs et échantillonneurs

[DORS/2003-6, art. 106]

13.1 (1) Quiconque sollicite un agrément à titre de classificateur agréé ou d'échantillonneur agréé :

a) présente par écrit une demande à cet effet :

(i) à un organisme de vérification de la conformité,

(ii) à défaut de tel organisme, au registraire;

b) subit une évaluation établie par le registraire qui mesure la connaissance des principes et pratiques en matière de conditionnement, d'échantillonnage, d'essai et de classification des semences de qualité Généalogique;

c) s'il sollicite l'agrément pour échantillonner des semences, subit une évaluation établie par le registraire qui mesure ses aptitudes à cet égard;

c.1) s'il sollicite l'agrément pour prélever, identifier, classer et consigner les semences de mauvaises herbes et autres impuretés des échantillons reconnus officiellement, subit une évaluation établie par le registraire qui mesure ses aptitudes à ces égards;

c.2) s'il sollicite l'agrément pour classifier des semences, subit une évaluation établie par le registraire qui mesure ses aptitudes à cet égard;

d) lorsqu'il sollicite l'agrément en vue d'évaluer la semence importée et les documents l'accompagnant quant à leur conformité au présent règlement, subit une évaluation établie par le registraire qui mesure les aptitudes à cet égard.

(1.1) La demande visée au sous-alinéa (1)a)(ii) est accompagnée du droit applicable figurant dans l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

(2) Le registraire agrée le demandeur à titre de classificateur pour la période se terminant le 31 décembre de l'année suivante et lui délivre un certificat de classificateur agréé :

a) sur recommandation d'un organisme de vérification de la conformité;

b) à défaut de tel organisme, sur paiement du droit applicable figurant dans l'Avis su les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et sur obtention d'au moins 80 % pour l'évaluation visée à l'alinéa (1)b) et d'au moins 80 % pour l'évaluation visée aux alinéas (1)c.1), c.2) ou d), selon le cas.

(2.1) Le registraire agrée le demandeur à titre d'échantillonneur pour la période se terminant le 31 décembre de l'année suivante et lui délivre un certificat d'échantillonneur agréé :

a) sur recommandation d'un organisme de vérification de la conformité;

b) à défaut de tel organisme, sur paiement du droit applicable figurant dans l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et sur obtention d'au moins 80 % pour l'évaluation visée à l'alinéa (1)b) et d'au moins 80 % pour l'évaluation visée à l'alinéa (1)c).

(3) Les personnes suivantes sont réputées être des classificateurs agréés pour l'application du présent règlement pour la période commençant le jour de l'entrée en vigueur de la présente partie et se terminant le 31 décembre 1996 :

a) celles qui, avant l'entrée en vigueur de la présente partie, étaient autorisées à fixer aux semences des étiquettes officielles ou des étiquettes de certification inter-agences et des sceaux en vertu du paragraphe 29(1), dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente partie;

b) celles qui étaient personnellement responsables de l'apposition d'étiquettes officielles ou d'étiquettes de certification inter-agences et des sceaux sur de la semence appartenant à l'une des catégories Canada certifiée pour le compte d'une personne morale qui y était autorisée en vertu du paragraphe 29(1), dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente partie;

c) celles qui, avant l'entrée en vigueur de la présente partie, étaient agréées par le ministère en vue d'effectuer les essais des semences pour en déterminer la pureté et la germination.

(4) [Abrogé, DORS/2000-183, art. 39]

(5) À moins que l'agrément ne soit suspendu ou annulé en vertu de l'article 13.2 et sous réserve du paragraphe 13.2(7), le registraire renouvelle l'agrément de classificateur ou d'échantillonneur chaque année, sur recommandation d'un organisme de vérification de la conformité ou, à défaut de tel organisme, sur paiement, avant le 1er janvier de l'année du renouvellement, du droit applicable figurant dans l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

(6) L'agrément d'une personne à titre de classificateur ou d'échantillonneur se limite aux activités visées aux alinéas (1)b) à d) à l'égard desquelles la personne a subi avec succès une évaluation.

(7) En cas de refus de la part d'un organisme de vérification de la conformité de recommander l'octroi ou le renouvellement d'un agrément de classificateur, il envoie au demandeur, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision l'informant qu'il peut demander au registraire de réviser la décision. Il envoie copie de cet avis au registraire.

(8) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la date de réception de l'avis, demander par écrit au registraire de réviser la décision.

(9) La demande de révision fait état des moyens invoqués par le demandeur et peut être accompagnée de tout document ou renseignement que le demandeur juge indiqué. Elle est accompagnée du droit applicable figurant dans l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

(10) Sur réception de la demande de révision, le registraire révise la décision.

(11) La révision est menée de façon aussi informelle et expéditive que possible et de manière à permettre au demandeur de présenter ses arguments et de répliquer à tout élément de preuve, mais ne comporte des observations verbales que si le registraire le juge nécessaire.

(12) Si le registraire conclut que l'organisme de vérification de la conformité aurait dû recommander l'octroi ou le renouvellement de l'agrément, il fait droit à la demande initiale comme si l'organisme avait fait la recommandation.

(13) Le registraire envoie un avis motivé de sa décision au demandeur par courrier recommandé. DORS/96-252, art. 2; DORS/97-534, art. 5; DORS/2000-183, art. 39; DORS/2001-93, art. 2; DORS/2003-6, art. 107.

13.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le registraire suspend l'agrément d'un classificateur ou d'un échantillonneur dans les cas suivants :

a) des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis à l'appui de la demande d'agrément;

b) le classificateur ou l'échantillonneur ne se conforme pas à la Loi, à la Loi sur les produits agricoles au Canada ou au présent règlement.

(2) Le registraire ne peut suspendre l'agrément d'un classificateur ou d'un échantillonneur si celui-ci, avant d'être entendu aux termes de l'alinéa (4)b), a pris des mesures correctives et que l'inspecteur s'en est assuré.

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le registraire annule l'agrément d'un classificateur ou d'un échantillonneur dans les cas suivants :

a) le classificateur ou l'échantillonneur ne paie pas le droit annuel applicable avant le 1er janvier de l'année du renouvellement;

b) le classificateur conserve des livres ou des échantillons faux ou trompeurs à l'égard de toute semence qu'il a classée ou fournit de fausses indications sur une semence laissant croire qu'il s'agit d'une semence de qualité Généalogique;

c) l'échantillonneur conserve des livres ou des échantillons faux ou trompeurs à l'égard de toute semence qu'il a échantillonnée;

d) le classificateur ou l'échantillonneur fournit à l'inspecteur des renseignements faux ou trompeurs;

e) l'agrément a été suspendu trois fois en vingt-quatre mois;

f) l'agrément est suspendu depuis un an et le classificateur ou l'échantionneur n'a pas encore pris de mesures correctives.

(4) Le registraire ne suspend ou n'annule l'agrément d'un classificateur ou d'un échantillonneur que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'inspecteur a remis au classificateur ou à l'échantillonneur un rapport écrit motivé;

b) le registraire lui a donné la possibilité de se faire entendre, de vive voix ou par écrit, à l'égard de la suspension ou de l'annulation;

c) le registraire lui a envoyé un avis de suspension ou d'annulation.

(5) Le registraire ne peut annuler l'agrément d'un classificateur ou d'un échantillonneur pour l'un des motifs visés aux alinéas (3)a) à d) si les conditions suivantes sont réunies :

a) le classificateur ou l'échantillonneur démontre que le motif à l'appui de l'annulation résulte d'une erreur et qu'il avait pris des précautions et avait agi avec toute la diligence voulue pour la prévenir;

b) il s'engage à faire connaître l'erreur à toute personne susceptible d'avoir été touchée par celle-ci, en faisant diffuser une annonce dans les médias qu'indique le registraire, dans un délai d'au plus trente jours fixé par ce dernier;

c) l'inspecteur s'assure que l'annonce a été diffusée dans le délai fixé par le registraire.

(6) La suspension d'un agrément demeure en vigueur jusqu'à ce que :

a) d'une part, l'inspecteur se soit assuré que le classificateur ou l'échantillonneur a pris des mesures correctives;

b) d'autre part, le registraire avise le classificateur ou l'échantillonneur par écrit que la suspension est levée.

(7) Le registraire ne peut renouveler l'agrément d'un classificateur ou d'un échantillonneur qui a été suspendu trois fois que si, après la troisième suspension, celui-ci a subi avec succès les évaluations applicables au paragraphe 13.1(1).

(8) Après l'expiration d'une période de trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente partie, le registraire ne peut renouveler l'agrément d'un classificateur agréé en vertu du paragraphe 13.1(3) que si celui-ci a subi avec succès les évaluations applicables visées au paragraphe 13.1(1).

(9) En cas de l'annulation de l'agrément de classificateur ou d'échantillonneur d'une personne pour l'un des motifs visés aux alinéas (3)b) à e), le registraire rejette toute demande d'agrément de cette personne pendant les vingt-quatre mois suivant l'annulation, et n'agrée cette personne par la suite que si celle-ci safisfait aux conditions visées aux paragraphes 13.1(1) à (2.1). DORS/96-252, art. 2; DORS/2001-93, art. 3; DORS/2003-6, art. 108.

Livres

14. (1) Quiconque vend des semences au Canada doit disposer de livres sur l'origine, le conditionnement, l'échantillonnage, les essais, la classification et l'étiquetage des semences ou y avoir accès.

(2) Quiconque conditionne, échantillonne, classe ou étiquette des semences destinées à la vente au Canada--ou en fait l'essai--doit tenir des livres complets sur l'activité dont il est responsable pour une période d'au moins deux ans suivant celle-ci.

(3) Lorsque de la semence de qualité Généalogique a été conditionnée ou classée au Canada, le producteur, le classificateur ou l'exploitant doit, dans les 30 jours suivant le conditionnement ou la classification, remplir une déclaration de semence généalogique contenant suffisamment de renseignements, dont le nom du producteur, le numéro de certificat de récolte, la quantité de semence et le fait qu'une étiquette officielle a été utilisé, pour permettre de retracer toutes les réclamations faites à l'égard de cette semence. DORS/86-850, art. 7; DORS/96-252, art. 2.

Étiquetage

15. (1) Les renseignements que le présent règlement exige sur les étiquettes doivent être bien en vue, lisibles et indélébiles, et être rédigés en anglais ou en français, ou dans les deux langues, en caractères d'un type, d'une grosseur et d'une couleur qui permettent de les lire facilement.

(2) Aucune étiquette ne doit comporter, selon le cas :

a) de variation quant au caractère, à la dimension, à la couleur ou à l'emplacement de l'impression de façon à faire ressortir ou à dissimuler toute partie des renseignements exigés par le présent règlement;

b) des marques ou des renseignements inexacts ou trompeurs;

c) un nom ou une marque de commerce qui puisse s'interpréter comme un nom de variété.

(3) Lorsqu'une étiquette porte une mention, directe ou indirecte, d'un lieu de production de l'étiquette ou de l'emballage et non pas du lieu de production de la semence, cette mention doit être accompagnée d'un énoncé supplémentaire précisant qu'il s'agit uniquement du lieu de production de l'étiquette ou de l'emballage.

(4) Lorsqu'une semence produite, emballée et étiquetée à l'étranger est munie d'une étiquette précisant l'identité et le principal établissement de la personne au Canada pour qui la semence a été produite en vue de la revente, l'identité et le principal établissement de cette personne doivent être précédés des mots « importé par » ou « importé pour », à moins que l'origine géographique de la semence ne soit indiquée sur l'étiquette. DORS/96-252, art. 2.

16. (1) Les unités de mesure à utiliser sur les étiquettes sont celles du système international d'unités, selon la Loi sur les poids et mesures.

(2) Lorsqu'une unité de mesure est exprimée en unités du système international d'unités conformément au paragraphe (1), elle peut également s'exprimer en d'autres unités de mesure. DORS/79-367, art. 3; DORS/96-252, art. 2.

17. (1) L'étiquette d'une semence ne peut porter une dénomination de catégorie que si la semence a :

a) été classée conformément à l'article 13, dans le cas de la semence dont l'étiquette doit porter une dénomination de la catégorie Canada généalogique;

b) fait l'objet d'un essai effectué conformément à l'article 11, dans tous les autres cas.

(2) Tout emballage de semence marqué des dénominations des catégories Canada Fondation sous-régulière, Canada Fondation sous-régulière (Pureté), Canada Enregistrée sous-régulière ou Canada Certifiée sous-régulière doit être muni d'une étiquette portant le pourcentage de germination d'un échantillon représentatif de la semence déterminé à la suite de l'essai applicable effectué conformément à l'article 11, ainsi que la date à laquelle l'essai a pris fin.

(3) Tout emballage de semence marqué d'une dénomination de la catégorie Mélange de variétés doit être muni d'une étiquette portant le nom et le pourcentage de chaque variété constituante. DORS/82-437, art. 3; DORS/96-252, art. 2.

18. (1) Sous réserve du paragraphe (3), tout emballage d'une semence d'une sorte ou espèce figurant à l'annexe I doit être muni d'une étiquette portant les renseignements suivants obtenus à la suite de l'essai applicable effectué conformément à l'article 11 :

a) le nom et le nombre de graines de mauvaises herbes nuisibles par unité de poids;

b) le nom et le nombre d'autres graines de mauvaises herbes par unité de poids ou, lorsque la norme figurant à l'annexe I est fondée sur un pourcentage en poids, le nom et le pourcentage, en poids, de ces graines;

c) le nom et le nombre de semences d'autres plantes cultivées par unité de poids ou, lorsque la norme figurant à l'annexe I est fondée sur un pourcentage en poids, le nom et le pourcentage, en poids, de ces semences;

d) le pourcentage de germination d'un échantillon représentatif de la semence;

e) la date à laquelle l'essai a pris fin.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), tout emballage d'une semence d'une sorte ou espèce ne figurant pas à l'annexe I doit être muni d'une étiquette portant les renseignements visés aux alinéas (1)a) à c) obtenus à la suite de l'essai applicable effectué conformément à l'article 11.

(3) Sauf en ce qui concerne l'emballage de semence marqué de la catégorie Canada Fondation sous-régulière (Pureté), les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas lorsque le vendeur, sur demande de l'acheteur dans l'année qui suit la vente d'un emballage, fournit à celui-ci par écrit dans les 30 jours suivant la demande les renseignements visés aux paragraphes (1) ou (2). DORS/96-252, art. 2.

19. (1) Tout emballage contenant 50 g ou plus de semence, autre que la semence de tabac, doit être marqué de la quantité nette de semence qu'il contient.

(2) Tout emballage contenant 25 g ou plus de semence de tabac doit être marqué de la quantité nette de semence qu'il contient.

(3) Sous réserve de l'article 31, la quantité nette doit être déclarée en poids ou au nombre d'unités.

(4) Malgré le paragraphe (3), l'étiquette de maïs qui porte le nombre d'unités doit également indiquer le poids net ou le nombre de semences par unité de poids.

(5) Tout emballage contenant plus de 5 kg de semence doit être marqué de la désignation de lot de cette semence. DORS/86-849, art. 2; DORS/86-850, art. 8; DORS/88-242, art. 4; DORS/93-162, art. 5; DORS/96-252, art. 2.

20. (1) Dans le présent article, « produit antiparasitaire » s'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les produits antiparasitaires.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute semence traitée avec un produit antiparasitaire doit être complètement teintée d'une couleur voyante pour indiquer qu'elle a subi ce traitement.

(3) La semence qui a été enrobée d'un produit qui la rend voyante n'a pas à être teintée.

(4) Lorsqu'une semence a été traitée avec un produit antiparasitaire, son emballage ou une étiquette bien visible apposée sur celui-ci doit porter le symbole avertisseur et le mot-indicateur prévus par tout règlement d'application de la Loi sur les produits antiparasitaires qui indiquent la nature et le degré de risque que présente ce produit, ainsi que la déclaration suivante :

« Ne pas utiliser pour l'alimentation des personnes ou des animaux. Cette semence a été traitée avec ............................................. (nom commun ou chimique du produit antiparasitaire) »

DORS/86-850, art. 9; DORS/96-252, art. 2.

21. Lorsque l'enregistrement d'une variété est subordonné à des conditions visées à l'article 68, la semence doit être étiquetée à cet effet au moment de la vente. DORS/86-850, art. 10; DORS/96-252, art. 2.

Semences soustraites à l'étiquetage

22. (1) Les semences non sélectionnées produites, vendues et livrées par un producteur sur les lieux de sa ferme pour être semées par un acheteur sont soustraites aux exigences d'étiquetage visées aux articles 23 à 31 si le producteur ne fait pas de publicité pour la vente de la semence.

(2) Les semences peuvent être importées au Canada sans satisfaire aux exigences d'étiquetage visées aux articles 15 à 19, 21 et 23 à 31, mais doivent y satisfaire avant leur vente subséquente. DORS/96-252, art. 2.

Semences de plantes de grande culture

23. Tout emballage de semence des sortes ou espèces figurant aux tableaux I, II et IV à VII de l'annexe I doit être muni d'une étiquette portant :

a) les nom et adresse du vendeur, de l'emballeur ou de l'étiqueteur;

b) le nom de sorte ou d'espèce de la semence;

c) la dénomination de catégorie de la semence;

d) le nom de variété de la semence, le cas échéant;

e) dans le cas du maïs de semence importé, le nom du pays d'origine où la semence a été produite et, s'il s'agit des États-Unis, l'État d'origine où elle a été produite;

f) dans le cas du maïs de semence formé d'un mélange d'au moins deux variétés, le nom et le pourcentage de chacune des variétés constituantes, la cote approximative d'unités thermiques maïs ou la désignation « hâtif », « moyen » ou « tardif »;

g) dans le cas des semences hybrides de maïs ou de tournesol vendues ou offertes en vente à titre de semence d'une catégorie Canada Fondation, le nombre total de semences d'autres plantes cultivées par kilogramme et le pourcentage de germination;

h) dans le cas de la semence de colza oléagineux (colza ou Canola) dont l'étiquette ne porte pas une dénomination de la catégorie Canada généalogique, la désignation « type de Pologne » ou « B. rapa », « type d'Argentine » ou « B. napus » ou la mention « type inconnu », selon le cas. DORS/86-850, art. 12; DORS/96-252, art. 2.

Mélanges de céréales

24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout emballage d'un mélange de semences de céréales des sortes ou espèces figurant au tableau III de l'annexe I doit être muni d'une étiquette portant :

a) les nom et adresse du vendeur, de l'emballeur ou de l'étiqueteur;

b) la dénomination de catégorie de la semence;

c) le nom et le pourcentage, en poids, de chaque sorte ou espèce de semence dans le mélange;

d) le nom de chaque variété de semence dans le mélange, le cas échéant.

(2) L'étiquette d'un mélange de céréales Ordinaire no 1 ou d'un de céréales Ordinaire no 2 ne peut porter un nom de variété. DORS/82-437, art. 5; DORS/86-850, art. 13; DORS/96-252, art. 2.

Semences de plantes fourragères

25. Tout emballage de semence des sortes ou espèces figurant aux tableaux VIII à XII de l'annexe I doit être muni d'une étiquette portant :

a) les nom et adresse du vendeur, de l'emballeur ou de l'étiqueteur;

b) le nom de sorte ou d'espèce de la semence;

c) la dénomination de catégorie de la semence;

d) le nom de variété de la semence, le cas échéant;

e) dans le cas de la semence de luzerne et de trèfle rouge importée, le pays d'origine où la semence a été produite et, s'il s'agit des États-Unis, l'État d'origine où la semence a été produite;

f) dans le cas de la semence de trèfle rouge ou d'un mélange contenant cinq pour cent ou plus de trèfle rouge, la mention « à deux coupes » ou « à une coupe », les lettres « DC » ou « UN », ou la mention « type inconnu », selon le cas. DORS/82-437, art. 6; DORS/86-850, art. 14; DORS/89-368, art. 2(F) et 4(F); DORS/91-609, art. 3; DORS/93-162, art. 7; DORS/96-252, art. 2.

Mélanges de semences de plantes fourragères

26. (1) Tout emballage d'un mélange de semences de plantes fourragères des sortes ou espèces figurant au tableau XIII de l'annexe I doit être muni d'une étiquette portant :

a) les nom et adresse du vendeur, de l'emballeur ou de l'étiqueteur;

b) la dénomination de catégorie de la semence;

c) le nom et le pourcentage de chaque sorte ou espèce de semence constituant à elle seule trois pour cent ou plus, en poids, du mélange ou, dans le cas du mélilot, un pour cent ou plus, en poids, du mélange;

d) le pourcentage, en poids, des sortes ou espèces de semence du mélange non indiquées sur l'étiquette conformément à l'alinéa c), précédé de la mention « autres sortes »;

e) dans le cas de la semence de luzerne et de trèfle rouge importée, le pays d'origine où la semence a été produite et, s'il s'agit des États-Unis, l'État d'origine où la semence a été produite, ainsi que le pourcentage de cette semence contenue dans le mélange.

(2) Malgré l'alinéa (1)d), l'étiquette peut porter le nom et le pourcentage de chaque sorte ou espèce de semence dans un emballage constituant à elle seule un pour cent ou plus, en poids, du mélange.

(3) Les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) doivent paraître :

a) sur la principale surface exposée de l'emballage, ou sur un côté de l'étiquette, selon le cas;

b) en caractères de même grosseur. DORS/79-367, art. 5; DORS/96-252, art. 2.

Graminées d'herbes à pelouse et à gazon

27. Tout emballage de semence des sortes ou espèces figurant aux tableaux XI et XII de l'annexe I qui est présentée comme graminées à pelouse ou à gazon doit être muni d'une étiquette portant :

a) les nom et adresse du vendeur, de l'emballeur ou de l'étiqueteur;

b) le nom de sorte ou d'espèce de la semence;

c) la dénomination de catégorie de la semence;

d) le nom de variété de la semence, le cas échéant. DORS/79-367, art. 6; DORS/82-898, art. 1; DORS/96-252, art. 2.

Mélanges de graminées à pelouse et à gazon

28. (1) Tout emballage d'un mélange de graminées à pelouse ou à gazon doit être muni d'une étiquette portant :

a) les nom et adresse du vendeur, de l'emballeur ou de l'étiqueteur;

b) la dénomination de catégorie de la semence;

c) lorsque l'emballage contient plus de 5 kg de semences, le nom de chaque sorte ou espèce de semence qui constitue :

(i) cinq pour cent ou plus, en poids, du mélange,

(ii) trois pour cent ou plus, en poids, du mélange, s'il s'agit d'agrostides,

(iii) deux pour cent ou plus, en poids, du mélange, s'il s'agit de trèfle blanc.

(2) Lorsque le nom d'une sorte, espèce ou variété de semence contenue dans un mélange de graminées à pelouse ou à gazon est indiqué sur une étiquette, à l'exclusion des autres sortes, espèces et variétés du mélange ou de façon à ressortir, le pourcentage, en poids, de cette sorte, espèce ou variété doit également y figurer, en caractères de même grosseur et de même couleur que ceux du nom. DORS/79-367, art. 7; DORS/96-252, art. 2.

Mélanges de semences de plantes couvre-sol

29. (1) Aucune étiquette ne doit comporter de mot ou de dessin qui indique ou laisse supposer que la semence d'un mélange de semences de plantes couvre-sol convient pour la pelouse.

(2) Tout emballage d'un mélange de semences de plantes couvre-sol doit être muni d'une étiquette portant :

a) les nom et adresse du vendeur, de l'emballeur ou de l'étiqueteur;

b) la dénomination de catégorie de la semence;

c) le nom de chaque sorte ou espèce de semence qui, selon le cas :

(i) constitue, en poids, cinq pour cent ou plus du mélange,

(ii) est énumérée dans un texte législatif provincial parmi les mauvaises herbes nuisibles ou réglementées, lorsque le vendeur, l'emballeur ou l'étiqueteur dispose des renseignements visés au sous-alinéa (i) et les fournit par écrit aux acheteurs qui en font la demande.

(3) Lorsque le nom d'une sorte, espèce ou variété de semence contenue dans un mélange de semences de plantes couvre-sol est indiqué sur une étiquette, à l'exclusion des autres sortes, espèces et variétés du mélange ou de façon à ressortir, le pourcentage, en poids, de cette sorte, espèce ou variété doit également y figurer, en caractères de même grosseur et de même couleur que ceux du nom. DORS/79-367, art. 8; DORS/85-903, art. 1; DORS/96-252, art. 2.

Semences de plantes racines, de légumes, d'herbes et de fleurs et autres semences, y compris les oignons à repiquer et les oignons patates

30. Tout emballage de semence des sortes ou espèces figurant aux tableaux XVI à XXI de l'annexe I et de toute sorte ou espèce non énumérée à cette annexe doit être muni d'une étiquette portant :

a) les nom et adresse du vendeur, de l'emballeur ou de l'étiqueteur;

b) le nom de sorte ou d'espèce de la semence, ainsi que le nom de la variété de la semence, le cas échéant;

c) si la semence est vendue ou offerte en vente d'après la catégorie, la dénomination de catégorie;

d) si une norme de germination est établie pour une sorte ou espèce aux termes du paragraphe 6(1) et que la semence n'est pas vendue d'après une catégorie de semence :

(i) l'année au cours de laquelle la semence a subi un essai de germination conformément à l'essai applicable visé à l'article 11 ou l'année pour laquelle elle a été emballée,

(ii) le pourcentage de germination de la semence ou un pourcentage de germination minimal garanti. DORS/96-252, art. 2.

Semences spéciales

31. (1) Les semences spéciales doivent être munies d'une étiquette portant la sorte ou espèce de semence et le pourcentage approximatif ou la quantité nette de semences dans le produit.

(2) Tout emballage de semences spéciales doit être muni d'une étiquette portant :

a) les nom et adresse du vendeur, de l'emballeur ou de l'étiqueteur;

b) la dénomination de catégorie de la semence déterminée avant qu'elle soit mélangée ou adjointe aux éléments constituants qui ne sont pas des semences.

(3) En plus de satisfaire aux exigences d'étiquetage visées au paragraphe (2), tout emballage de semences spéciales doit être muni d'une étiquette portant les renseignements exigés par l'article applicable à la semence en cause. DORS/96-252, art. 2.

Emballages et étiquettes officielles

32. (1) L'étiquette officielle ne peut être fixée que par l'inspecteur ou un classificateur agréé, ou sous la supervision de l'inspecteur ou du classificateur.

(2) Sauf lorsque l'étiquette de la semence porte une dénomination de la catégorie Canada sous-régulière, seuls les renseignements exigés par les articles 33 à 36 peuvent figurer sur l'étiquette officielle. DORS/96-252, art. 2.

33. (1) Sous réserve du paragraphe (3) et des articles 35 et 37, tout emballage de semence provenant d'une récolte cultivée et conditionnée au Canada et classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique doit être scellé et être muni d'une étiquette canadienne.

(2) L'étiquette canadienne doit porter :

a) le nom de sorte ou d'espèce de la semence;

b) la dénomination de catégorie de la semence;

c) le nom de variété de la semence;

d) le numéro du certificat de récolte ou, si la semence est un mélange d'au moins deux lots de semence originale certifiée, la mention « MÉLANGE » précédée de la désignation d'année de semence de deux chiffres;

e) le numéro du lot.

(3) Le conditionneur agréé en vertu de la partie IV est soustrait à l'application du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) la semence est de qualité Certifiée;

b) l'emballage a été scellé et étiqueté par lui;

c) les renseignements exigés par le paragraphe (2) et son nom sont marqués de façon indélébile sur l'emballage et la disposition des renseignements et la partie marquée, y compris sa couleur, sont conformes à l'étiquette canadienne;

d) l'Agence est avisée par lui des demandes pour ces emballages.

(4) Le conditionneur agréé visé au paragraphe (3) conserve des livres complets et à jour sur les demandes pour les emballages visés à ce paragraphe et sur leur aliénation pendant une période d'au moins deux ans suivant l'aliénation. DORS/86-429, art. 1; DORS/96-252, art. 2; DORS/2000-184, art. 89.

34. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5) et des articles 35 et 37, tout emballage de semence provenant d'une récolte non cultivée et non conditionnée au Canada et classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique doit être scellé et être muni d'une étiquette de certification inter-agences.

(2) L'étiquette de certification inter-agences doit porter :

a) le nom de sorte ou d'espèce de la semence;

b) le nom de variété de la semence;

c) la dénomination de catégorie de la semence;

d) le numéro du lot;

e) l'État ou le pays de l'agence officielle de certification;

f) le numéro de référence généalogique de l'agence officielle de certification.

(3) Le conditionneur agréé en vertu de la partie IV est soustrait à l'application du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) la semence est de qualité Certifiée;

b) l'emballage a été scellé et étiqueté par lui;

c) les renseignements exigés par le paragraphe (2) et son nom sont marqués de façon indélébile sur l'emballage et la disposition des renseignements et la partie marquée, y compris sa couleur, sont conformes à l'étiquette de certification inter-agences;

d) l'Agence est avisée par lui des demandes pour ces emballages.

(4) Le conditionneur agréé visé au paragraphe (3) conserve des livres complets et à jour sur les demandes pour les emballages visés à ce paragraphe et sur leur aliénation pendant une période d'au moins deux ans suivant l'aliénation.

(5) L'emballage de semence de qualité Certifiée est soustrait à l'application du paragraphe (1) et n'a pas à être muni d'une étiquette portant la dénomination de catégorie si :

a) d'une part, il est muni d'une étiquette de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou de l'Association of Official Seed Certifying Agencies;

b) d'autre part, la dénomination de la catégorie Canada généalogique figure sur le document présenté avec chaque vente et porte le nom du vendeur et le numéro de classificateur agréé de la personne qui a fait la classification de la semence. DORS/96-252, art. 2; DORS/2000-184, art. 89; DORS/2003-6, art. 109.

35. (1) Sous réserve de l'article 37, l'emballage de semence d'une variété classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique doit être scellé et être muni d'une étiquette de variété non enregistrée si la semence :

a) d'une part, est d'une sorte, espèce ou variété qui n'est pas soustraite à l'enregistrement en vertu de l'article 65;

b) d'autre part, est d'une variété qui n'est pas enregistrée conformément à la partie III.

(2) L'étiquette de variété non enregistrée doit porter :

a) le nom de sorte ou d'espèce de la semence;

b) le nom de variété de la semence;

c) la dénomination de catégorie de la semence;

d) le numéro du lot;

e) le numéro du certificat de récolte;

f) si la semence provient d'une récolte non cultivée au Canada, l'État ou le pays de l'agence officielle de certification et le numéro de référence généalogique de l'agence. DORS/96-252, art. 2.

36. (1) La semence provenant d'une récolte cultivée au Canada et non classée peut être munie d'une étiquette de qualité Généalogique.

(2) L'étiquette de qualité Généalogique doit porter :

a) le nom de sorte ou d'espèce de la semence;

b) le nom de variété de la semence;

c) le numéro de certificat de récolte;

d) la qualité Généalogique de la semence. DORS/96-252, art. 2.

37. Toute semence classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique n'a pas à être vendue dans un emballage scellé si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est vendue en vrac et livrée par une installation d'entreposage en vrac au sens de la partie IV;

b) au moment de la vente, elle est accompagnée d'une étiquette officielle remplie;

c) le vendeur de la semence conserve des livres complets et à jour sur la généalogie, le conditionnement et l'aliénation de la semence, ainsi que sur les essais qu'elle a subis conformément à l'article 11, pendant une période d'au moins un an suivant l'aliénation. DORS/96-252, art. 2.

Publicité

38. La semence de toute variété est soustraite à l'application de l'alinéa 3(1)b) de la Loi pourvu que, lorsqu'elle fait l'objet de publicité en vue de la vente au Canada, les conditions suivantes soient réunies :

a) la variété a été examinée par le comité de recommandation en vue de son enregistrement conformément à la partie III;

b) le registraire a reçu une demande d'enregistrement de la variété conformément à la partie III;

c) la publicité indique que l'enregistrement a été demandé. DORS/96-252, art. 2.

Inspection des récoltes de semence

39. (1) L'inspection des récoltes de semence par les inspecteurs de l'Agence doit se limiter aux récoltes destinées à la production de semences de qualité Généalogique et aux récoltes de semences d'un type particulier.

(2) L'inspection d'une récolte de semence est refusée par un fonctionnaire de l'Agence dans les cas suivants :

a) la demande est reçue trop tard dans la saison pour que l'inspection soit effectuée ou pour que des dispositions soient prises pour l'inspection;

b) les inspecteurs ou les moyens d'inspection ne sont pas disponibles. DORS/86-849, art. 3; DORS/86-850, art. 16(F); DORS/96-252, art. 2; DORS/2000-184, art. 89.

Importation

40. (1) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), tout lot de semence importé au Canada doit être accompagné d'une déclaration indiquant :

a) le nom de sorte ou d'espèce de la semence;

b) la quantité de semence;

c) le nom de variété de la semence de toutes les sortes, espèces et variétés à enregistrer conformément à la partie III, sauf les semences communes des récoltes de plantes fourragères;

d) la désignation du lot de la semence;

e) les nom et adresse de l'exportateur;

f) les nom et adresse de l'importateur.

(2) Sauf disposition contraire des paragraphes (5) ou (6), la semence doit être accompagnée d'un certificat d'analyse de la semence indiquant qu'elle a fait l'objet d'essais conformément à l'alinéa 11(1)b).

(3) Sauf disposition contraire des paragraphes (5) ou (6), l'importateur doit fournir à l'Agence une déclaration signée qui indique :

a) les renseignements visés au paragraphe (1);

b) le pays où a été cultivée la récolte de laquelle provient la semence;

c) son numéro de téléphone;

d) l'utilisation prévue de la semence importée.

(4) Lorsqu'une semence est importée au Canada par une personne autre qu'un établissement agréé conformément à la partie IV à titre d'importateur autorisé, elle doit être conservée intacte et à part dans les emballages originaux jusqu'à ce que l'Agence délivre l'avis de libération, qui atteste que la semence satisfait aux exigences du présent règlement.

(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s'appliquent pas à un lot de semence qui pèse :

a) 5 kg ou moins, dans le cas des semences des sortes ou espèces figurant aux tableaux I à VI ou XVI à XVIII de l'annexe I ou des semences de grosseur semblable;

b) 500 g ou moins, dans le cas des semences des sortes ou espèces figurant aux tableaux VII à XII de l'annexe I ou des semences de grosseur semblable.

(6) Les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas aux semences importées par un importateur autorisé, lorsque celui-ci fournit à l'Agence, au moment de l'importation, le numéro d'agrément de l'établissement et, dans les 30 jours suivant l'importation, les renseignements exigés par le paragraphe (3).

(7) Dans le cas où la semence est importée au Canada par un importateur autorisé conformément au paragraphe (6), elle doit être conservée intacte et à part dans les emballages originaux jusqu'à ce que la personne agréée aux termes de l'article 13.1 pour évaluer la semence importée et les documents l'accompagnant quant à leur conformité au présent règlement ait délivré l'avis de libération ou jusqu'à ce que la semence ait fait l'objet d'un essai qui confirme que la semence satisfait aux exigences du présent règlement. DORS/86-849, art. 4; DORS/96-252, art. 2; DORS/2000-184, art. 89; DORS/2003-6, art. 110.

41. Sous réserve de l'article 42, la semence de toute variété est soustraite à l'application de l'alinéa 3(1)b) de la Loi pourvu qu'elle puisse être importée au Canada à l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) le conditionnement;

b) la recherche;

c) l'ensemencement par l'importateur;

d) la vente conformément au paragraphe 5(4). DORS/96-252, art. 2.

42. La semence de blé de printemps, de blé d'hiver, de blé dur ou d'orge de printemps ne peut être importée dans le territoire de la Commission canadienne du blé que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) elle est une semence de qualité Généalogique d'une variété enregistrée conformément à la partie III et sa vente dans ce territoire n'est visée par aucune restriction;

b) elle :

(i) dans le cas du blé, se distingue visuellement de toutes les variétés de blé de printemps, de blé d'hiver et de blé dur qui sont enregistrées conformément à la partie III pour ce territoire et qui conviennent à l'usinage, à la boulangerie ou aux pâtes alimentaires,

(ii) dans le cas de l'orge, se distingue de toutes les variétés d'orge de printemps qui sont enregistrées conformément à la partie III pour ce territoire et qui conviennent à la production de malt ou d'orge perlé;

c) dans le cas où elle est d'une variété non enregistrée conformément à la partie III pour ce territoire, est importée dans ce territoire à des fins d'amélioration ou de recherche phytologiques et l'importateur, à la fois :

(i) s'adonne à des travaux d'amélioration ou de recherche phytologiques relatifs au blé de printemps, au blé d'hiver, au blé dur ou à l'orge de printemps,

(ii) s'engage par écrit à ce que la semence importée et toute sa descendance :

(A) ne soient pas vendues à quiconque se trouve au Canada,

(B) ne soient pas distribuées à quiconque au Canada n'est pas habilité en vertu du présent alinéa à importer cette semence,

(C) ne soient pas semées ni par ailleurs utilisées à des fins autres que l'amélioration ou la recherche phytologiques,

(iii) s'engage par écrit à fournir au ministre, à la demande de celui-ci, aux fins de vérifier s'il se conforme à l'engagement visé au sous-alinéa (ii), des renseignements sur l'importation, la distribution, l'utilisation et l'aliénation de la semence et de toute sa descendance. DORS/85-903, art. 2; DORS/88-297, art. 1; DORS/96-252, art. 2.

Rétention

43. (1) Toute semence ou tout emballage saisi en vertu de l'article 8 de la Loi peut être retenu par l'inspecteur à tout endroit, lorsque celui-ci fixe une étiquette de rétention à l'un des emballages suivants :

a) dans le cas où seule la semence est saisie, à l'emballage fourni par l'Agence dans lequel la semence est placée;

b) dans le cas où seul l'emballage est saisi, à l'emballage;

c) dans le cas où l'emballage et la semence sont saisis, à l'emballage;

d) dans le cas où est saisi un lot de semence contenu dans des emballages, à au moins un emballage du lot.

(2) Après avoir fixé une étiquette de rétention à l'emballage visé au paragraphe (1), l'inspecteur livre ou envoie par la poste un avis de rétention à la personne ayant droit à la possession de la semence ou de l'emballage lors de la saisie.

(3) Il est interdit d'altérer ou d'enlever une étiquette de rétention fixée à un emballage conformément au paragraphe (1) ou de vendre toute semence ou tout emballage retenu conformément à ce paragraphe.

(4) Il est interdit de déplacer toute semence ou tout emballage retenu conformément au paragraphe (1), sauf autorisation écrite de l'inspecteur portant qu'il y a lieu de placer la semence ou l'emballage dans un endroit plus sécuritaire ou plus convenable.

(5) À moins qu'un échantillon officiel n'ait déjà été prélevé, l'inspecteur doit en prélever un de chaque lot de semence retenu.

(6) À la levée de la rétention de la semence ou de l'emballage, l'inspecteur livre ou envoie par la poste un avis de levée à la personne qui avait droit à la possession de la semence ou de l'emballage lors de la saisie.

(7) Des frais de rétention incombent à la personne qui avait droit à la possession de la semence ou de l'emballage lors de la saisie et sont recouvrables auprès d'elle. DORS/85-903, art. 3; DORS/96-252, art. 2; DORS/2000-184, art. 89.

44. [Abrogé, DORS/97-534, art. 3]


[Suivant]



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