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Loi habilitante : Sûreté et la réglementation nucléaires, Loi sur la
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/N-28.3/DORS-2000-211/168861.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règles de procédures de la Commission canadienne de sûreté nucléaire

DORS/2000-211

Enregistrement 31 mai 2000

LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire

C.P. 2000-791 31 mai 2000

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l'article 44 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesa, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée les Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, ci-après, prises par la Commission canadienne de sûreté nucléaire le 31 mai 2000.

a L.C. 1997, ch. 9

RÈGLES DE PROCÉDURE DE LA COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.

« intervenant » Personne qui est autorisée à intervenir dans une audience publique conformément à l'article 19. (intervenor)

« Loi » La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)

« participant » Une partie ou un intervenant. (participant)

« partie »

a) Dans le cas d'une demande de permis, le demandeur;

b) dans le cas du renouvellement, de la suspension, de la modification, de la révocation ou du remplacement d'un permis, le titulaire;

c) dans le cas d'une question dont la Commission est saisie dans l'intérêt public, aux termes de la Loi et dans la mesure où les présentes règles n'en disposent autrement, chaque personne qu'elle désigne comme une partie à la procédure;

d) dans le cas de la révision par la Commission de l'ordre d'un inspecteur ou d'un fonctionnaire désigné, la personne nommée dans l'ordre ou visée par celui-ci;

e) dans le cas d'un appel interjeté auprès de la Commission en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi, l'appelant;

f) dans le cas d'une nouvelle audition et d'une révision aux termes du paragraphe 43(2) de la Loi, toute personne visée à ce paragraphe;

g) dans le cas d'une révision à l'initiative de la Commission en vertu du paragraphe 43(3) de la Loi, toute personne visée au paragraphe 43(2) de la Loi. (party)

« secrétaire » Le secrétaire de la Commission. (Secretary)

(2) Il est entendu que le terme « document » vise notamment des renseignements sur support électronique.

PARTIE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Application, personnel de la Commission et quorum

2. (1) La présente partie s'applique aux procédures suivantes :

a) la possibilité d'être entendu que donne le fonctionnaire désigné conformément au paragraphe 39(1) de la Loi;

b) la possibilité d'être entendu que donne la Commission conformément au paragraphe 40(1) de la Loi;

c) les procédures que tient la Commission de sa propre initiative en vertu du paragraphe 40(3) de la Loi;

d) l'audience publique que tient la Commission au sujet d'une question relative à un permis aux termes de l'alinéa 40(5)a) de la Loi;

e) l'audience publique que tient la Commission au sujet d'une question relevant de sa compétence aux termes de l'alinéa 40(5)b) de la Loi;

f) l'appel interjeté auprès de la Commission en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi;

g) la nouvelle audition d'une question tenue par la Commission en vertu du paragraphe 43(2) de la Loi;

h) la révision par la Commission en vertu du paragraphe 43(3) de la Loi;

i) l'audience publique tenue par la Commission en vertu de l'article 46 de la Loi.

(2) La Commission ou le fonctionnaire désigné, selon le cas, peut permettre ou exiger qu'un dirigeant ou un employé de la Commission participe à une procédure prévue aux présentes règles, notamment en fournissant des renseignements oralement ou par écrit, des exposés oraux ou des mémoires, en interrogeant les participants et en répondant aux questions et aux mémoires, de manière à permettre à la Commission ou au fonctionnaire désigné de trancher la question de façon équitable, informelle et rapide.

(3) Aux fins des procédures tenues par la Commission ou une formation de la Commission aux termes des présentes règles, le quorum est fixé à :

a) trois membres, dans le cas de la Commission;

b) un membre, dans le cas d'une formation d'au plus deux membres;

c) deux membres, dans le cas d'une formation de trois ou quatre membres;

d) trois membres, dans le cas d'une formation de plus de quatre membres.

Modification des règles

3. (1) La Commission ou, selon le cas, le fonctionnaire désigné peut modifier ou compléter les présentes règles afin que le déroulement des procédures soit le plus informel et le plus rapide possible, compte tenu des circonstances et de l'équité.

(2) Au cours d'une procédure, toute question de nature procédurale qui n'est pas visée par les présentes règles est résolue par la Commission ou, selon le cas, par le fonctionnaire désigné, de la façon la plus informelle et la plus rapide possible, compte tenu des circonstances et de l'équité.

Vice de forme ou de procédure

4. Aucune procédure ne peut être invalidée, en tout ou en partie, uniquement en raison d'un vice de forme ou du défaut de remplir une formalité prévue par les présentes règles, à moins que le vice ou le défaut ne cause un préjudice matériel à un intérêt pertinent.

Renonciation

5. (1) Le participant peut renoncer à tout droit procédural que lui confèrent les présentes règles.

(2) Sauf preuve contraire, le participant qui ne se prévaut pas d'un droit procédural conféré par les présentes règles est réputé y avoir renoncé.

Délais

6. Lorsque les présentes règles prévoient la fixation d'un délai par ordonnance ou avis de la Commission ou par ordre du fonctionnaire désigné, le délai doit permettre le déroulement de la procédure de la façon la plus informelle et la plus rapide possible, compte tenu des circonstances et de l'équité.

Transmission de documents

7. (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, la remise, l'envoi, la communication, la signification ou le dépôt de documents exigé ou autorisé par celles-ci se fait de l'une des façons suivantes :

a) en mains propres, par courrier ordinaire ou recommandé ou par service de messagerie;

b) par télécopieur, si le destinataire dispose des installations nécessaires;

c) par tout autre moyen dont a convenu le destinataire.

(2) Le document transmis par télécopieur est accompagné des renseignements suivants :

a) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'expéditeur;

b) la date et l'heure de transmission;

c) le nombre total de pages transmises;

d) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du destinataire;

e) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de la personne à contacter en cas de problème de transmission.

Dépôt

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le dépôt de documents exigé par les présentes règles se fait au bureau du secrétaire.

(2) Au cours d'une procédure, le dépôt d'un document peut se faire auprès du commissaire qui préside ou du fonctionnaire désigné qui est saisi de la question.

(3) Sauf preuve contraire, la date de dépôt d'un document est la date à laquelle la Commission ou le fonctionnaire désigné le reçoit, telle qu'en atteste :

a) la date apposée sur le document par un employé de la Commission, s'il s'agit d'un document déposé conformément à l'alinéa 7(1)a);

b) la date apposée sur la page couverture de la télécopie par le télécopieur récepteur de la Commission, s'il s'agit d'un document déposé par télécopieur.

Signification

9. (1) Lorsque la signification à personne d'un document est exigée par les présentes règles, celle-ci se fait :

a) dans le cas d'une personne physique, par remise d'une copie du document à cette personne ou à son représentant autorisé ou, à défaut, à une personne qui semble âgée de plus de 18 ans et qui accepte d'en recevoir signification;

b) dans le cas d'une société de personnes ou de toute autre association de personnes non dotée de la personnalité morale, par remise d'une copie du document à la personne qu'elle a signalée comme représentant en la matière à la Commission ou, à défaut, à une personne qui semble âgée de plus de 18 ans et qui accepte d'en recevoir signification;

c) dans le cas d'une personne morale, par remise d'une copie du document à un dirigeant, administrateur ou mandataire de celle-ci, à un de ses employés qui se trouve dans son établissement et qui en assure la direction ou, à défaut, à toute autre personne qui semble âgée de plus de 18 ans et qui accepte d'en recevoir signification.

(2) La signification d'un document par courrier ordinaire ou recommandé se fait à l'adresse où le courrier est habituellement reçu, telle qu'elle figure sur le dernier document déposé auprès de la Commission.

(3) La date de signification d'un document est :

a) dans le cas où il est signifié à personne, la date de sa remise;

b) dans le cas où il est signifié par courrier ordinaire, le dixième jour suivant sa mise à la poste ou, s'il y a une indication contraire, la date indiquée;

c) dans le cas où il est signifié par transmission électronique, la date de réception apposée sur la télécopie ou la version électronique par le télécopieur ou l'ordinateur du destinataire.

(4) Lorsque la signification d'un document est exigée par les présentes règles, la Commission ou le fonctionnaire désigné, selon le cas, peut ordonner le dépôt d'une preuve de la signification dans le but d'assurer un examen équitable, informel et rapide de la question en cause.

(5) La preuve de la signification d'un document peut être établie par la production :

a) soit d'un accusé de signification signé par le destinataire ou en son nom;

b) soit d'un affidavit de signification dans lequel sont indiqués le nom de la personne qui a fait la signification ainsi que la date, le lieu et le mode de signification.

Avis

10. Les renseignements qui ne sont pas fournis conformément aux présentes règles sont considérés comme dûment fournis s'il est démontré que ceux-ci ou leur teneur ont été portés à l'attention du destinataire dans le délai prévu.

Langues officielles

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout document remis à la Commission ou au fonctionnaire désigné doit être dans au moins l'une des langues officielles.

(2) Il est permis de remettre un document qui n'est pas dans l'une des langues officielles, si celui-ci est accompagné d'une traduction dans au moins l'une de ces langues et d'un affidavit du traducteur qui en atteste la fidélité.

(3) Lorsque l'original du document visé au paragraphe (2) doit être signifié, la traduction et l'affidavit sont signifiés au même moment que l'original.

Confidentialité

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans toute procédure, la Commission ou le fonctionnaire désigné, selon le cas, peut prendre les mesures visées au paragraphe (3) pour protéger des renseignements dans les cas suivants :

a) les renseignements touchent la sécurité nationale ou nucléaire;

b) il s'agit de renseignements confidentiels de nature financière, commerciale, scientifique, technique, personnelle ou autre qui sont traités comme confidentiels de façon constante et la personne en cause n'a pas consenti à leur divulgation;

c) la divulgation des renseignements est susceptible de mettre en danger la vie, la liberté ou la sécurité d'une personne.

(2) La Commission ou le fonctionnaire désigné peut prendre les mesures prévues au paragraphe (3) si :

a) la protection des renseignements l'emporte sur l'importance de l'intérêt public quand à une audition publique et la divulgation de la preuve;

b) les mesures sont conçues de façon à ne toucher la nature publique de la procédure que dans la mesure nécessaire pour bien protéger les renseignements.

(3) Parmi les mesures à prendre, la Commission ou le fonctionnaire désigné peut :

a) exiger que la procédure soit tenue en tout ou en partie à huis clos de façon qu'aucun membre du public, à l'exception des parties et de leurs avocats ou représentants, n'y soit présent;

b) restreindre ou interdire la publication des renseignements fournis à la Commission ou au fonctionnaire désigné;

c) interdire la divulgation des renseignements fournis ou reçus par la Commission ou le fonctionnaire désigné, ou restreindre leur divulgation à certains ou à l'ensemble des parties et des intervenants ou leurs avocats ou représentants, le cas échéant.

Sommations

13. (1) Lors d'une audience publique tenue par la Commission, un participant peut lui demander de décerner une sommation en faisant la demande par écrit avant le début de l'audience ou de vive voix à l'audience et, en tout état de cause, aussitôt qu'il prend connaissance des circonstances y donnant lieu.

(2) La demande de sommation contient les renseignements suivants :

a) les motifs de la sommation;

b) une explication de la pertinence des renseignements, des documents ou des objets que doit déposer le destinataire de la sommation;

c) les raisons pour lesquelles cette personne a été choisie pour déposer les renseignements, les documents ou les objets.

(3) La sommation est signifiée directement à son destinataire au moins sept jours avant celui où il doit comparaître à l'audience publique.

(4) Le destinataire de la sommation doit comparaître à l'audience publique aux date et heure indiquées dans la sommation et y être présent chaque jour de sa durée, à moins que la Commission n'indique que sa présence n'est requise que certains jours ou n'est plus requise.

(5) Lorsque l'audience publique est ajournée et que la date de sa reprise n'est pas dès lors annoncée, la personne qui a demandé la sommation ou la Commission, si celle-ci a décerné la sommation de sa propre initiative, avise le destinataire de la sommation de la date de reprise de l'audience :

a) soit au moins cinq jours avant celui où il doit y être présent;

b) soit, si l'avis de la reprise donné par la Commission est de moins de cinq jours, dans un délai équitable et raisonnable, compte tenu des circonstances.

Ajournements

14. La Commission ou le fonctionnaire désigné, selon le cas, peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un participant, ajourner une procédure aux conditions que la Commission ou le fonctionnaire désigné juge nécessaires à un examen équitable, informel et rapide de la question à trancher.

Documents

15. (1) La Commission tient, pour chaque procédure, des documents, notamment :

a) tout document utilisé pour amorcer la procédure;

b) tout avis donné par la Commission ou au fonctionnaire désigné;

c) toute preuve documentaire, mémoire écrit ou autre, déposé auprès de la Commission ou du fonctionnaire désigné;

d) toute décision finale de la Commission ou du fonctionnaire désigné, y compris les motifs le cas échéant;

e) toute transcription de la procédure faite par la Commission ou le fonctionnaire désigné;

f) tout autre renseignement pertinent que la Commission ou le fonctionnaire désigné ordonne de consigner.

(2) Sous réserve des mesures prisent en vertu de l'article 12, les participants et le public ont accès aux documents tenus en vertu du paragraphe (1).

PARTIE 2
AUDIENCES PUBLIQUES

Application

16. La présente partie s'applique aux audiences publiques que la Commission tient :

a) en vertu de l'alinéa 40(5)a) de la Loi au sujet de la demande de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modification, de révocation ou de remplacement d'un permis;

b) en vertu de l'alinéa 40(5)b) de la Loi au sujet de toute question relevant de sa compétence.

Avis d'audience publique

17. (1) Lorsque la Commission tient une audience publique prévue à la présente partie, elle peut la tenir au cours d'une ou plusieurs journées et à un ou plusieurs lieux.

(2) La Commission donne avis aux parties de la tenue d'une audience publique au moins 60 jours avant le début de l'audience.

(3) La Commission donne également un avis public au moins 60 jours avant le début de l'audience publique, de la manière qu'elle estime être la plus susceptible d'attirer l'attention des personnes visées par la question à trancher.

(4) Les avis visés aux paragraphes (2) et (3) comprennent les renseignements suivants :

a) une description de la question en cause;

b) les date, heure et lieu de l'audience publique, lorsque la Commission compte tenir l'audience pendant une seule journée;

c) les dates, heures et lieux de l'audience publique, s'ils sont connus, lorsque la Commission compte tenir l'audience pendant plus d'une journée;

d) l'obligation pour les parties qui comptent participer à l'audience d'en aviser la Commission conformément à l'article 18;

e) les modalités à suivre pour les demandes d'intervention, précisées à l'article 19;

f) les nom et adresse des personnes auxquelles doivent être envoyées des copies des mémoires et des renseignements déposés ou à déposer auprès de la Commission pour examen à l'audience.

Participation

18. (1) Toute partie qui entend comparaître à une audience publique dépose auprès de la Commission, au moins 30 jours avant le début de l'audience, un avis qui :

a) énonce son intention de comparaître ainsi que, si elle est représentée par un avocat ou autre représentant, les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de celui-ci;

b) est accompagné d'une copie du mémoire et des renseignements qu'elle présentera à la Commission lors de l'audience ainsi qu'une liste des témoins qu'elle propose.

(2) Une copie du mémoire et des renseignements que les dirigeants et les employés de la Commission vont lui présenter lors de l'audience publique sont déposés auprès d'elle au moins 30 jours avant le début de l'audience.

(3) Dans le cas d'une audience publique de deux jours, tout mémoire ou renseignement déposé conformément aux paragraphes (1) ou (2) est considéré par la Commission chaque jour de l'audience, et les parties et leurs témoins se présentent chaque jour, à moins que la Commission n'en ordonne autrement de manière à lui permettre de trancher la question de façon équitable, informelle et rapide.

Intervention

19. (1) Sous réserve des présentes règles, la Commission peut autoriser les personnes suivantes à intervenir à une audience publique, selon les modalités qu'elle juge nécessaires pour lui permettre de trancher la question de façon équitable, informelle et rapide, sur réception d'une demande à cet effet présentée conformément aux paragraphes (2) et (3) :

a) la personne ayant un intérêt dans la question en cause;

b) la personne possédant de l'expertise sur cette question ou des renseignements qui peuvent être utiles à la Commission pour en arriver à une décision.

(2) La demande d'intervention est déposée auprès de la Commission dans le délais prévu dans l'avis d'audience publique lorsque celui-ci indique que l'audience durera une seule journée.

(3) La demande d'intervention est déposée auprès de la Commission 30 jours avant le deuxième jour de l'audience publique lorsque l'avis d'audience publique indique que l'audience durera deux jours.

(4) La demande d'intervention comprend les renseignements suivants :

a) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur;

b) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de son avocat ou représentant, le cas échéant;

c) une explication de la façon dont le demandeur remplit au moins l'une des conditions visées au paragraphe (1);

d) une explication de la forme de son intervention, soit par mémoire ou par mémoire accompagné d'une présentation orale et une copie du mémoire et des renseignements.

(5) Tout mémoire et toute présentation orale d'une personne ayant la permission d'intervenir à une audience publique sont considérés le deuxième jour d'une audience publique de deux jours.

Demande de décision

20. (1) Tout participant peut, avant le début d'une audience publique, déposer une demande auprès de la Commission en vue d'obtenir une décision sur une question particulière; il expose alors la question et les raisons à l'appui de la demande.

(2) Au même moment où il dépose sa demande de décision auprès de la Commission, le participant en signifie copie :

a) à tout autre participant;

b) s'il s'oppose à une demande d'intervention, à l'auteur de celle-ci.

(3) Au cours de l'audience publique, un participant peut demander oralement à la Commission de rendre une décision sur une question particulière; il expose alors la question et les raisons à l'appui de la demande.

(4) La Commission rend sa décision après avoir donné aux personnes appropriées la possibilité de présenter leur point de vue sur la demande de décision.

Présentations

21. (1) Au cours d'une audience publique et sous réserve des présentes règles, la Commission peut autoriser chaque participant à présenter des renseignements oralement ou par écrit ainsi que des exposés oraux ou des mémoires sur la question en cause; elle peut autoriser les participants à s'interroger, à interroger des témoins et à répondre à tout mémoire, de la manière et dans l'ordre qui lui permettront de trancher la question de façon équitable, informelle et rapide.

(2) Une personne qui fait une présentation orale à une audience publique doit au préalable se conformer aux articles 18 ou 19, selon le cas, en ce qui concerne les renseignements à déposer auprès de la Commission.

(3) La personne qui a déposé des documents auprès de la Commission conformément à l'article 18 peut déposer auprès d'elle d'autres documents dans la mesure où ils sont nécessaires pour compléter ou modifier ceux déjà déposés.

Décision

22. La Commission donne avis de sa décision sur la question qui a fait l'objet d'une audience publique en en envoyant une copie aux participants.

PARTIE 3
POSSIBILITÉ D'ÊTRE ENTENDU PAR LA COMMISSION

Application

23. La présente partie s'applique aux cas non visés par la partie 2 dans lesquels la Commission donne aux parties, aux termes du paragraphe 40(1) de la Loi, la possibilité d'être entendues.

Avis

24. (1) La Commission avise chaque partie qu'elle a la possibilité d'être entendue.

(2) L'avis fait état de ce qui suit :

a) la question en cause;

b) les délais prévus pour le dépôt de mémoires et de renseignements auprès de la Commission;

c) les nom et adresse des personnes auxquelles doivent être envoyées des copies des mémoires et des renseignements, et le délai prévu à cette fin.

(3) La Commission donne aux parties la possibilité d'être entendues soit oralement, soit par examen de mémoires, soit de toute autre manière qui lui permettra de trancher les questions dont elle est saisie de façon équitable, informelle et rapide.

Décision de la Commission

25. La Commission donne avis de sa décision sur la question au sujet de laquelle les parties ont eu la possibilité d'être entendues, en vertu de la présente partie, en en envoyant une copie à celles-ci et aux autres personnes qui sont intervenues dans la procédure.

PARTIE 4
POSSIBILITÉ D'ÊTRE ENTENDU PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ -- QUESTIONS RELATIVES AUX PERMIS

Application

26. La présente partie s'applique aux cas où le fonctionnaire désigné donne à une partie, aux termes du paragraphe 39(1) de la Loi, la possibilité d'être entendue :

a) lorsqu'il considère une demande de permis aux termes de l'alinéa 37(2)c) de la Loi;

b) avant qu'il accepte ou refuse de renouveler, de suspendre, de modifier, de révoquer ou de remplacer un permis aux termes de l'alinéa 37(2)d) de la Loi.

Avis

27. (1) Le fonctionnaire désigné avise chaque partie qu'elle a la possibilité d'être entendue au sujet de toute question visée à l'article 26 qui concerne un permis.

(2) L'avis fait état de ce qui suit :

a) la question en cause;

b) les délais prévus pour le dépôt de mémoires et de renseignements auprès du fonctionnaire désigné;

c) les nom et adresse des personnes auxquelles doivent être envoyées des copies des mémoires et des renseignements, et le délai prévu à cette fin.

(3) Le fonctionnaire désigné donne aux parties la possibilité d'être entendues soit oralement, soit par examen de mémoires, soit de toute autre manière qui lui permettra de trancher les questions dont il est saisi de façon équitable, informelle et rapide.

Décision du fonctionnaire désigné

28. Le fonctionnaire désigné donne avis de sa décision sur la question dont il a été saisi aux termes de la présente partie en en envoyant une copie aux parties et aux autres personnes qui sont intervenues dans la procédure.

PARTIE 5
APPEL OU RÉVISION

Application

29. L'article 30 s'applique aux questions suivantes relatives à un permis qui peuvent faire l'objet d'un appel ou d'une nouvelle audition et d'une révision aux termes des paragraphes 43(1) ou (2) de la Loi :

a) la décision du fonctionnaire désigné de rejeter une demande de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modification, de révocation ou de remplacement d'un permis;

b) les conditions d'un permis délivré par un fonctionnaire désigné;

c) le renouvellement, la suspension, la modification, la révocation ou le remplacement d'un permis par le fonctionnaire désigné;

d) le rejet par la Commission d'une demande de délivrance d'un permis;

e) le refus par la Commission de renouveler, de suspendre, de modifier, de révoquer ou de remplacer un permis;

f) les conditions d'un permis délivré, renouvelé, suspendu ou modifié par la Commission;

g) la suspension, la modification, la révocation ou le remplacement d'un permis par la Commission.

Avis d'appel ou de révision

30. (1) Un appel peut être interjeté ou une demande de nouvelle audition et de révision peut être faite par envoi à la Commission d'un avis qui comprend les renseignements suivants :

a) une mention de l'alinéa des paragraphes 43(1) ou (2) de la Loi aux termes duquel l'appel est interjeté ou la demande est faite;

b) une mention du permis en cause;

c) les motifs de l'appel ou de la demande, y compris, dans le cas d'un appel, un exposé de la raison pour laquelle l'appelant est directement concerné par la décision portée en appel;

d) les mesures qui, d'après l'appelant ou le demandeur, devraient être prises par la Commission en vertu du paragraphe 43(4) de la Loi;

e) l'intention de l'appelant ou du demandeur de déposer ou non de nouveaux éléments de preuve;

f) la façon dont l'appelant ou le demandeur se propose de participer à la procédure;

g) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'appelant ou du demandeur;

h) une mention indiquant si l'appelant ou le demandeur sera représenté par un avocat ou autre représentant et, le cas échéant, les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de celui-ci.

(2) Après réception d'un avis d'appel ou d'un avis de nouvelle audition et de révision, la Commission détermine si elle procédera par voie d'audience publique aux termes de l'alinéa 40(5)b) de la Loi, par examen de mémoires ou de toute autre manière qui lui permettra de trancher la question dont elle est saisie de façon équitable, informelle et rapide.

(3) Une fois la façon de procéder établie, la Commission envoie à l'appelant ou au demandeur et à tout autre participant un avis qui comprend les renseignements suivants :

a) la façon de procéder et les modalités à suivre pour la présentation de mémoires, de renseignements et d'éléments de preuve à la Commission;

b) la date, le lieu et le délai fixé pour la communication ou la présentation de mémoires et de renseignements et les demandes de renseignements;

c) les nom et adresse des personnes auxquelles doivent être envoyées des copies des mémoires et des renseignements.

Révision à l'initiative de la Commission

31. (1) Le présent article et l'article 32 s'appliquent à la révision d'une décision, d'une ordonnance, d'un ordre ou des conditions d'un permis que fait la Commission de sa propre initiative en vertu du paragraphe 43(3) de la Loi.

(2) La Commission donne avis de la révision qu'elle se propose de faire aux termes du paragraphe (1) aux personnes qui étaient des participants relativement à la question en cause.

(3) L'avis de révision comprend les renseignements suivants :

a) le fondement de la révision proposée;

b) un énoncé des pouvoirs que la Commission pourrait exercer en vertu du paragraphe 43(4) de la Loi;

c) la mention que la Commission entend procéder par voie d'audience publique, par examen de mémoires ou de toute autre manière qui lui permettra de trancher la question dont elle est saisie de façon équitable, informelle et rapide;

d) les modalités que doivent suivre les parties et autres personnes prenant part à la procédure pour présenter des mémoires, des renseignements et des éléments de preuve à la Commission;

e) la date, le lieu et les délais fixés pour la communication ou la présentation de mémoires et de renseignements;

f) les nom et adresse des personnes auxquelles doivent être envoyées des copies des mémoires et des renseignements.

Décision

32. La Commission donne avis de sa décision sur la question qui a fait l'objet d'un appel ou d'une nouvelle audition et d'une révision en en envoyant une copie aux parties et aux autres personnes qui sont intervenues dans la procédure.

PARTIE 6
ORDRES DE L'INSPECTEUR ET DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ

Ordres

33. (1) Avant de donner un ordre en vertu de l'article 35 ou de l'alinéa 37(2)f) de la Loi, l'inspecteur ou le fonctionnaire désigné, selon le cas, informe oralement ou par écrit le destinataire de l'ordre de la nature et du fondement de celui-ci, ainsi que du délai envisagé pour y obtempérer.

(2) L'ordre visé au paragraphe (1) est donné par écrit par l'inspecteur ou le fonctionnaire désigné.

Procédure en vue de confirmer, de modifier, d'annuler ou de remplacer un ordre

34. (1) Dès que possible et, en tout état de cause, dans les dix jours après avoir donné un ordre conformément au paragraphe 33(2), l'inspecteur ou le fonctionnaire désigné, selon le cas, en fait rapport à la Commission pour qu'elle le confirme, le modifie, l'annule ou le remplace en conformité avec les paragraphes 35(3) ou 37(6) de la Loi, selon le cas.

(2) Lorsque la Commission agit en application du paragraphe 35(3) de la Loi ou lorsque le fonctionnaire désigné agit en application d'une autorisation accordée en vertu de l'alinéa 37(2)g) de la Loi, l'un ou l'autre, selon le cas, avise les personnes nommées dans l'ordre ou visées par celui-ci :

a) du fait qu'elles ont la possibilité d'être entendues conformément aux alinéas 39(1)c) ou 40(1)c) ou d) de la Loi, selon le cas;

b) de l'obligation pour les personnes qui entendent présenter des mémoires et des renseignements au sujet de l'ordre d'en aviser la Commission ou le fonctionnaire désigné dans les dix jours suivant la réception de l'avis.

(3) Dès que possible après avoir reçu l'avis d'une personne visée à l'alinéa (2)b), la Commission ou le fonctionnaire désigné avise celle-ci :

a) des modalités de temps et autres selon lesquelles elle peut être entendue;

b) du fait que des mémoires et des renseignements doivent être déposés ou non auprès de la Commission ou du fonctionnaire désigné et envoyés aux autres parties et, dans l'affirmative, les délais pour le faire et les nom et adresse des autres parties.

(4) La décision de la Commission ou du fonctionnaire désigné, selon le cas, de confirmer, de modifier, d'annuler ou de remplacer un ordre est rendue par écrit et est envoyée dans les 10 jours qui suivent aux personnes nommées dans la décision ou visées par celle-ci et à toute autre personne qui est intervenue dans la procédure.

Appel ou révision des ordres

35. (1) Le présent article et l'article 36 s'appliquent aux procédures suivantes :

a) l'appel interjeté en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi et visant la confirmation, la modification, l'annulation ou le remplacement de l'ordre d'un inspecteur par un fonctionnaire désigné;

b) la nouvelle audition et la révision, faites par la Commission :

(i) en vertu de l'alinéa 43(2)e) de la Loi, d'une de ses ordonnances,

(ii) en vertu de l'alinéa 43(2)f) de la Loi, de la confirmation, de la modification, de l'annulation ou du remplacement par elle de l'ordre d'un inspecteur ou d'un fonctionnaire désigné.

(2) L'appel ou la demande de révision visé au paragraphe (1) se fait par envoi à la Commission d'un avis qui comprend les renseignements suivants :

a) une mention de l'alinéa des paragraphes 43(1) ou (2) de la Loi aux termes duquel l'appel est interjeté ou la demande est faite;

b) une mention de l'ordre en cause;

c) les motifs de l'appel ou de la demande, y compris, dans le cas d'un appel, un exposé de la raison pour laquelle l'appelant est directement touché par cet ordre;

d) les mesures qui, d'après l'appelant ou le demandeur, devraient être prises par la Commission en vertu du paragraphe 43(4) de la Loi;

e) l'intention de l'appelant ou du demandeur de déposer ou non de nouveaux éléments de preuve;

f) la façon dont l'appelant ou le demandeur se propose de participer à la procédure;

g) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'appelant ou du demandeur;

h) une mention indiquant si l'appelant ou le demandeur sera représenté par un avocat ou autre représentant et, le cas échéant, les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de celui-ci.

(3) Après réception des renseignements visés au paragraphe (2), la Commission détermine si elle procédera par voie d'audience publique aux termes de l'alinéa 40(5)b) de la Loi, par examen de mémoires ou de toute autre manière qui lui permettra de trancher la question dont elle est saisie de façon équitable, informelle et rapide.

(4) Une fois la façon de procéder établie, la Commission envoie à l'appelant ou au demandeur et aux personnes qui étaient des participants dans la procédure relative à l'ordre en cause un avis qui comprend les renseignements suivants :

a) la façon de procéder et les modalités à suivre pour la présentation de mémoires, de renseignements et d'éléments de preuve à la Commission;

b) la date, le lieu et les délais fixés pour la communication ou la présentation de mémoires et de renseignements;

c) les nom et adresse des personnes auxquelles doivent être envoyées des copies des mémoires et des renseignements.

Décision

36. La Commission donne avis de sa décision sur la question qui a fait l'objet d'un appel ou d'une nouvelle audition et d'une révision en en envoyant une copie aux parties et aux autres personnes qui sont intervenues dans la procédure.

PARTIE 7
AUDIENCES VISANT LES LIEUX CONTAMINÉS

Avis d'audience publique

37. (1) Lorsque la Commission se propose, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi, de tenir une audience publique à l'égard de la contamination d'un lieu par une substance nucléaire radioactive, elle envoie un avis d'audience publique, au moins 60 jours avant le début de l'audience, aux personnes suivantes :

a) le propriétaire et l'occupant du lieu;

b) toute personne ayant un intérêt reconnu en droit dans le lieu, si l'intérêt est consigné aux registres du bureau de la publicité des droits ou de tout autre bureau d'enregistrement des droits immobiliers du lieu.

(2) La Commission donne également un avis public, au moins 60 jours avant le début de l'audience publique, de la manière qu'elle estime être la plus susceptible d'attirer l'attention des personnes visées par la question en cause.

(3) Les avis visés aux paragraphes (1) et (2) comprennent, le cas échéant, les renseignements suivants :

a) les raisons qui portent la Commission à croire que la contamination du lieu par une substance nucléaire radioactive dépasse le seuil réglementaire;

b) les date, heure et lieu de l'audience publique;

c) l'obligation pour les personnes visées aux alinéas (1)a) ou b) qui comptent participer à l'audience d'en aviser la Commission conformément à l'article 18;

d) les modalités à suivre pour les demandes d'intervention, précisées à l'article 19;

e) les mesures que la Commission peut prendre, à la suite de l'audience, en vertu des paragraphes 46(2) et (3) de la Loi;

f) les nom et adresse des personnes auxquelles doivent être envoyées des copies des mémoires et des renseignements déposés ou à déposer auprès de la Commission pour examen à l'audience.

Décision

38. (1) La Commission fait parvenir une copie de sa décision au sujet de la question ayant fait l'objet d'une audience publique aux personnes visées au paragraphe 37(1).

(2) Si la Commission détermine que la contamination dépasse le seuil réglementaire, l'avis comprend ce qui suit :

a) la description et l'étendue de la contamination du lieu;

b) la mention qu'un avis de contamination sera déposé en conformité avec le paragraphe 46(2) de la Loi;

c) lorsque la Commission entend rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 46(3) de la Loi en vue de la décontamination du lieu, une mention à cet effet ou, si l'ordonnance a déjà été rendue, une copie de celle-ci.

Avis de contamination

39. L'avis de contamination visé au paragraphe 46(2) de la Loi comprend une description du lieu en cause et de sa contamination.

Avis d'ordonnance

40. L'ordonnance rendue par la Commission en vertu du paragraphe 46(3) de la Loi à l'égard de la contamination d'un lieu est envoyée aux personnes auxquelles a été donné l'avis de contamination et comprend les renseignements suivants :

a) la description du lieu en cause et de sa contamination;

b) la description des mesures réglementaires qui s'imposent pour décontaminer le lieu;

c) tout délai fixé pour se conformer à l'ordonnance.

PARTIE 8
AUDIENCE APRÈS DÉCONTAMINATION

Avis d'audience publique

41. (1) Lorsque la Commission se propose, en vertu du paragraphe 46(4) de la Loi, de tenir une audience publique pour déterminer si un lieu n'est plus contaminé par une substance nucléaire radioactive, elle envoie un avis d'audience publique, au moins 60 jours avant le début de l'audience, aux personnes auxquelles a été envoyé un avis d'audience publique en vertu du paragraphe 37(1) et à toute autre personne à laquelle ce paragraphe s'applique.

(2) L'avis comprend, le cas échéant, les renseignements suivants :

a) les raisons qui portent la Commission à croire que la contamination du lieu par une substance nucléaire radioactive ne dépasse plus le seuil réglementaire;

b) les délais prévus pour le dépôt de mémoires et de renseignements auprès de la Commission;

c) les date, heure et lieu de l'audience publique;

d) les mesures que la Commission peut prendre, à la suite de l'audience, en vertu du paragraphe 46(5) de la Loi;

e) les nom et adresse des personnes auxquelles doivent être envoyées des copies des mémoires et des renseignements déposés ou à déposer auprès de la Commission pour examen à l'audience.

Décision

42. (1) La Commission donne avis de sa décision au sujet de la question ayant fait l'objet d'une audience publique en en envoyant une copie aux personnes visées au paragraphe 41(1) dans les 30 jours après avoir pris la décision.

(2) L'avis comprend, lorsque la Commission conclut que la contamination ne dépasse plus le seuil réglementaire, la description de la contamination toujours présente dans le lieu et son étendue, le cas échéant.

PARTIE 9
AVIS D'ORDONNANCE EN SITUATION D'URGENCE

43. L'avis d'une ordonnance en situation d'urgence donné aux termes du paragraphe 47(2) de la Loi est envoyé conformément à l'article 7 aux personnes nommées dans l'ordonnance ou visées par celle-ci et comprend les renseignements suivants :

a) une copie de l'ordonnance;

b) tout délai fixé pour s'y conformer.

PARTIE 10
ORDONNANCES DU TRIBUNAL

Publication des faits

44. Lorsque le tribunal, en vertu de l'alinéa 60(1)c) de la Loi, ordonne au contrevenant de publier les faits liés à la déclaration de culpabilité, celui-ci les publie dans deux numéros du journal précisé dans l'ordonnance à un intervalle d'au moins une semaine et d'au plus deux mois.

Avis aux victimes

45. Lorsque le tribunal, en vertu de l'alinéa 60(1)d) de la Loi, ordonne au contrevenant d'aviser toute victime des faits liés à la déclaration de culpabilité, celui-ci obtempère en conformité avec l'article 44 ou selon l'une des méthodes prévues à l'article 7, selon ce qu'ordonne le tribunal.

ENTRÉE EN VIGUEUR

46. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de son agrément par le gouverneur en conseil.




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