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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Gendarmerie royale du Canada, Loi sur la
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/R-10/261305.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


PARTIE IV

DISCIPLINE

Principes

37. Il incombe à chaque membre :

a) de respecter les droits de toutes personnes;

b) de maintenir l’intégrité du droit et de son application ainsi que de l’administration de la justice;

c) de remplir ses fonctions avec promptitude, impartialité et diligence, conformément au droit et sans abuser de son autorité;

d) d’éviter tout conflit d’intérêt réel, apparent ou possible;

e) de veiller à ce que l’inconduite des membres ne soit pas cachée ou ne se répète pas;

f) d’être incorruptible, de ne pas rechercher ni accepter des avantages particuliers dans l’exercice de ses fonctions et de ne jamais contracter une obligation qui puisse entraver l’exécution de ses fonctions;

g) de se conduire en tout temps d’une façon courtoise, respectueuse et honorable;

h) de maintenir l’honneur de la Gendarmerie, ses principes et ses objets.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 37; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Code de déontologie

38. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, appelés code de déontologie, pour régir la conduite des membres.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 38; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

39. (1) Tout membre à qui l’on impute une contravention au code de déontologie peut être jugé selon la présente loi au Canada ou à l’extérieur du Canada :

a) que la contravention alléguée ait été ou non commise au Canada;

b) que le membre ait été ou non accusé d’une infraction constituée par la contravention alléguée, en faisant partie ou s’y rattachant, ou qu’il ait ou non été jugé, acquitté, libéré, reconnu coupable ou condamné par un tribunal relativement à une telle infraction.

Compétence des tribunaux

(2) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les tribunaux de juger un membre pour les infractions relevant de leur compétence.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 39; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Enquête

40. (1) Lorsqu’il apparaît à un officier ou à un membre commandant un détachement qu’un membre sous ses ordres a contrevenu au code de déontologie, il tient ou fait tenir l’enquête qu’il estime nécessaire pour lui permettre d’établir s’il y a réellement contravention.

Obligation du membre de répondre

(2) Au cours d’une enquête tenue en vertu du paragraphe (1), un membre n’est pas dispensé de répondre aux questions portant sur l’objet de l’enquête lorsque l’officier ou l’autre membre menant l’enquête l’exigent, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.

Non-recevabilité des réponses

(3) Les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (2) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables dans des poursuites pénales, civiles ou administratives sauf au cours d’une audience tenue en vertu de l’article 45.1 portant sur l’allégation selon laquelle le membre a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

Définition de « détachement »

(4) Au présent article et à l’article 41, « détachement » s’entend en outre de tout autre service de la Gendarmerie que peut désigner le commissaire par règle.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 40; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Mesures disciplinaires simples

41. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, peuvent être imposées, pour une contravention au code de déontologie, les mesures disciplinaires simples suivantes :

a) conseiller le contrevenant;

b) recommander de lui faire suivre une formation spéciale;

c) recommander de le faire bénéficier des conseils d’un spécialiste;

d) recommander sa mutation;

e) le soumettre à une stricte surveillance pendant son travail;

f) le priver de son congé hebdomadaire pour une période ne dépassant pas un jour de travail, sous réserve des conditions que peut prescrire le commissaire par règle;

g) lui donner un avertissement.

Mesures imposées par le membre commandant un détachement

(2) Le membre chargé du commandement d’un détachement, autre qu’un officier, qui est convaincu qu’un membre sous ses ordres a contrevenu au code de déontologie peut lui imposer une ou plusieurs des mesures visées aux alinéas (1)a) à f).

Mesures imposées par un officier

(3) L’officier qui est convaincu qu’un membre sous ses ordres, à l’exception d’un officier, a contrevenu au code de déontologie peut, en l’absence de mesures imposées conformément au paragraphe (2), lui imposer une ou plusieurs des mesures visées aux alinéas (1)a) à g).

Idem

(4) L’officier qui est convaincu qu’un officier sous ses ordres a contrevenu au code de déontologie peut lui imposer une ou plusieurs des mesures visées aux alinéas (1)a) à f).

Mesures imposées par l’officier compétent

(5) L’officier compétent qui est convaincu qu’un officier a contrevenu au code de déontologie peut, en l’absence de mesures imposées à cet égard en vertu du paragraphe (4), lui imposer une ou plusieurs des mesures visées aux alinéas (1)a) à g).

Idem

(6) L’officier compétent peut annuler toute mesure disciplinaire simple imposée à un membre en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4), s’il n’est pas convaincu que celui-ci a contrevenu au code de déontologie.

Idem

(7) L’officier compétent qui est convaincu que le membre à qui ont été imposées en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4) des mesures disciplinaires simples a contrevenu au code de déontologie, mais qui estime que les mesures ainsi imposées ne sont pas indiquées dans les circonstances, peut les modifier en y substituant ou y ajoutant une ou plusieurs des mesures visées aux alinéas (1)a) à g).

Restrictions

(8) Par dérogation aux paragraphes (2) à (7), un officier ou autre membre ne peut imposer des mesures disciplinaires simples en vertu du présent article qu’aux membres d’un grade ou échelon inférieur au sien, et seulement s’il estime qu’eu égard à la gravité de la contravention et aux circonstances, de telles mesures sont suffisantes.

Mesures ne pouvant faire l’objet d’un grief

(9) Par dérogation aux dispositions de la partie III, les mesures disciplinaires simples visées aux alinéas (1)a) à d) ne peuvent faire l’objet d’un grief présenté en vertu de cette partie, ni d’un appel interjeté en vertu de la présente partie.

Définition de « officier »

(10) Au présent article, « officier » s’entend, en outre des membres visés dans la définition de ce terme au paragraphe 2(1), des autres membres ou membres des catégories que le commissaire peut spécifier par règle.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 41; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

42. (1) Tout membre soumis à une mesure disciplinaire simple visée aux alinéas 41(1)e) à g) peut interjeter appel de la mesure à chacun des niveaux de la procédure d’appel prévue au présent article.

Décision rendue en appel

(2) Sous réserve du paragraphe (3), chaque niveau de la procédure d’appel prévue au présent article peut :

a) rejeter l’appel et confirmer la mesure disciplinaire simple contre laquelle il est interjeté;

b) accueillir l’appel et soit annuler la mesure disciplinaire simple contre laquelle il est interjeté, soit y substituer une ou plusieurs des mesures visées aux alinéas 41(1)a) à g).

Restriction

(3) Dans les appels interjetés en vertu du présent article ne peut être substituée aux mesures disciplinaires simples visées aux alinéas 41(1)e) et f) celle visée à l’alinéa 41(1)g).

Dernier niveau — le sous-commissaire

(4) Le sous-commissaire désigné par le commissaire pour l’application du présent article constitue le dernier niveau de la procédure d’appel relativement aux appels interjetés par des membres, autres que des officiers, contre les mesures disciplinaires simples visées aux alinéas 41(1)e) et f); la décision du sous-commissaire à cet égard est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

Annulation ou modification de la décision

(5) Par dérogation au paragraphe (4), le sous-commissaire qui y est visé peut annuler ou modifier la décision qu’il a rendue sur un appel à l’égard duquel il constitue le dernier niveau de la procédure d’appel si de nouveaux faits lui sont soumis ou s’il constate avoir fondé sa décision sur une erreur de fait ou de droit.

Dernier niveau — le commissaire

(6) Le commissaire constitue le dernier niveau de la procédure d’appel relativement aux appels interjetés par des officiers contre les mesures disciplinaires simples visées aux alinéas 41(1)e) à g) et relativement aux appels interjetés par des membres, autres que les officiers, contre la mesure disciplinaire simple visée à l’alinéa 41(1)g); la décision du commissaire à cet égard est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

Annulation ou modification de la décision

(7) Par dérogation au paragraphe (6), le commissaire peut annuler ou modifier la décision qu’il a rendue sur un appel interjeté en vertu du présent article si de nouveaux faits lui sont soumis ou s’il constate avoir fondé sa décision sur une erreur de fait ou de droit.

Règles

(8) Le commissaire peut établir des règles pour régir les appels interjetés en vertu du présent article, et notamment :

a) pour déterminer les niveaux de la procédure d’appel;

b) pour prescrire les délais d’appel applicables à tous les niveaux et prévoir leur prorogation;

c) pour réglementer la pratique et la procédure relatives aux appels visés au présent article.

Aucune dérogation

(9) Le présent article n’a pas pour effet de déroger au pouvoir d’annuler ou de modifier les mesures disciplinaires simples conféré par l’article 41.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 42; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16; 1990, ch. 8, art. 66; 2002, ch. 8, art. 182.

Mesures disciplinaires graves

43. (1) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), lorsqu’il apparaît à un officier compétent qu’un membre a contrevenu au code de déontologie et qu’eu égard à la gravité de la contravention et aux circonstances, les mesures disciplinaires simples visées à l’article 41 ne seraient pas suffisantes si la contravention était établie, il convoque une audience pour enquêter sur la contravention présumée et fait part de sa décision à l’officier désigné par le commissaire pour l’application du présent article.

Constitution d’un comité d’arbitrage

(2) Dès qu’il est avisé de cette décision, l’officier désigné nomme trois officiers à titre de membres d’un comité d’arbitrage pour tenir l’audience et en avise l’officier compétent.

Conditions d’admissibilité

(3) Au moins un des trois officiers du comité d’arbitrage est un diplômé d’une école de droit reconnue par le barreau d’une province.

Avis d’audience

(4) Dès qu’il est ainsi avisé, l’officier compétent signifie au membre soupçonné d’avoir contrevenu au code de déontologie un avis écrit de l’audience accompagné des documents suivants :

a) une copie de la preuve écrite ou documentaire qui sera produite à l’audience;

b) une copie des déclarations obtenues des personnes qui seront citées comme témoins à l’audience;

c) une liste des pièces qui seront produites à l’audience.

Contenu de l’avis

(5) L’avis d’audience signifié à un membre en vertu du paragraphe (4) peut alléguer plus d’une contravention au code de déontologie et doit contenir les éléments suivants :

a) un énoncé distinct de chaque contravention alléguée;

b) un énoncé détaillé de l’acte ou de l’omission constituant chaque contravention alléguée;

c) le nom des membres du comité d’arbitrage;

d) l’énoncé du droit d’opposition du membre à la nomination de tout membre du comité d’arbitrage comme le prévoit l’article 44.

Énoncé détaillé

(6) L’énoncé détaillé visé à l’alinéa (5)b) doit être suffisamment précis et mentionner, si possible, le lieu et la date où se serait produite chaque contravention alléguée dans l’avis d’audience, afin que le membre qui en reçoit signification puisse connaître la nature des contraventions alléguées et préparer sa défense en conséquence.

Restriction

(7) L’officier compétent ne peut convoquer une audience en vertu du présent article relativement à une contravention au code de déontologie censément commise par un membre à qui la mesure disciplinaire simple visée à l’alinéa 41(1)g) a déjà été imposée à l’égard de cette contravention.

Prescription

(8) L’officier compétent ne peut convoquer une audience en vertu du présent article relativement à une contravention au code de déontologie censément commise par un membre plus d’une année après que la contravention et l’identité de ce membre ont été portées à sa connaissance.

Certificat

(9) En l’absence de preuve contraire, un certificat présenté comme signé par l’officier compétent et faisant état du moment où ont été portées à sa connaissance une contravention au code de déontologie censément commise par un membre et l’identité de ce dernier, constitue une preuve de ce moment sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature ni la qualité du signataire.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 43; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Comité d’arbitrage

44. (1) Un membre à qui est signifié l’avis d’audience visé au paragraphe 43(4) peut, dans les sept jours de la signification, adresser par écrit à l’officier désigné par le commissaire pour l’application du paragraphe 43(1) son opposition à la nomination de tout membre du comité d’arbitrage; sur réception de l’opposition, l’officier ainsi désigné soit la rejette, soit l’accueille et nomme un autre membre.

Motifs

(2) L’opposition visée au paragraphe (1) doit être motivée.

Avis

(3) L’officier désigné signifie au membre qui s’est opposé un avis écrit de sa décision et de ses motifs; s’il accueille l’opposition :

a) il nomme un nouveau membre du comité d’arbitrage;

b) il inclut dans l’avis :

(i) le nom du nouveau membre du comité d’arbitrage,

(ii) la mention du droit d’opposition du membre à la nomination du nouveau membre, comme il est prévu au présent article.

Opposition au nouveau membre

(4) Les dispositions du présent article s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la nomination d’un nouveau membre en vertu du paragraphe (3) comme si l’avis mentionnant le nom de ce dernier était l’avis visé au paragraphe (1).

Admissibilité

(5) Ne peut être nommé à titre de membre d’un comité d’arbitrage l’officier qui :

a) a tenu l’enquête visée à l’article 40 sur la conduite qui fait l’objet de l’audience;

b) était membre d’une commission d’enquête chargée d’enquêter sur la conduite qui fait l’objet de l’audience;

c) est l’officier supérieur immédiat du membre dont la conduite fait l’objet de l’audience;

d) est mêlé à l’affaire faisant l’objet de l’audience pour avoir provoqué son instruction ou y avoir participé.

Président

(6) À l’issue des procédures en vertu du présent article, l’officier désigné nomme un des membres du comité d’arbitrage à titre de président.

L.R. (1985), ch. R-10, art. 44; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

45. Le comité d’arbitrage possède, relativement à l’affaire qu’il préside, les pouvoirs conférés à une commission d’enquête par les alinéas 24.1(3)a), b) et c).

L.R. (1985), ch. R-10, art. 45; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Audience

45.1 (1) L’officier compétent qui convoque une audience ainsi que le membre dont la conduite fait l’objet de cette audience y sont tous deux parties.

Avis de l’audience

(2) Le comité d’arbitrage fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience; il en signifie un avis écrit aux parties à l’audience.

Délai minimal

(3) L’audience doit se tenir au moins sept jours après la date de signification de cet avis au membre dont la conduite fait l’objet de l’audience.

Lecture des allégations

(4) Au début de l’audience, le président du comité d’arbitrage lit au membre dont la conduite fait l’objet de l’audience les contraventions alléguées au code de déontologie énoncées dans l’avis d’audience; il accorde dès lors au membre la possibilité d’admettre ou de nier chacune des allégations ou de soulever, à titre d’objection préliminaire à chacune d’elles, le fait que la mesure disciplinaire simple visée à l’alinéa 41(1)g) lui a été imposée à l’égard de l’acte ou omission allégué, ou que cet acte ou omission a déjà fait l’objet d’une audience visée au présent article; cependant, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’invalider une nouvelle audience tenue en vertu de la présente partie.

Rejet

(5) Le membre qui n’admet pas ou ne nie pas une allégation dont lecture lui est faite conformément au paragraphe (4), ou ne soulève pas une objection préliminaire à cet égard, est réputé avoir nié l’allégation.

Rejet d’une allégation — Objection bien fondée

(6) Le comité d’arbitrage, s’il est convaincu du bien-fondé d’une objection préliminaire formulée conformément au paragraphe (4), rejette l’allégation l’ayant suscitée.

Déposition du membre

(7) Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, le membre dont la conduite fait l’objet de l’audience n’est pas tenu d’y témoigner; il peut, cependant, faire une déposition sous serment, auquel cas les paragraphes (11) et (12) s’appliquent à lui.

Droit de présenter des éléments de preuve, etc.

(8) Les parties à une audience doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un avocat ou autre représentant.

Représentation des témoins

(9) Le comité d’arbitrage doit permettre aux témoins de se faire représenter à l’audience par un avocat ou par un représentant.

Restriction

(10) Par dérogation à l’article 45 mais sous réserve du paragraphe (11), le comité d’arbitrage ne peut recevoir ou accepter des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve.

Obligation des témoins de déposer

(11) Au cours de l’audience, un témoin n’est pas dispensé de répondre aux questions portant sur l’affaire dont est saisi le comité lorsque ce dernier l’exige, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.

Non-recevabilité des réponses

(12) Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (11) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre lui, au cours d’une audience tenue en vertu du présent article et portant sur l’allégation selon laquelle il a contrevenu au code de déontologie, autre qu’une audience portant sur l’allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait être fausse, dans l’intention de tromper.

Ajournement

(13) Le comité d’arbitrage peut ajourner l’audience.

Huis clos

(14) L’audience se tient à huis clos; toutefois :

a) les parents peuvent assister au témoignage de leur enfant devant le comité d’arbitrage ou le tuteur, à celui de son pupille;

b) un membre peut, s’il reçoit l’autorisation du comité d’arbitrage, assister à l’audience à titre d’observateur afin de se familiariser avec la procédure prévue à la présente partie.

Enregistrement de l’audience

(15) L’audience est enregistrée et il en est fait une transcription dans le cas où l’une des parties à l’audience en fait la demande conformément au paragraphe 45.13(2) ou en appelle de la décision du comité d’arbitrage conformément à l’article 45.14.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

45.11 (1) Lorsque, au cours de l’audience, le comité d’arbitrage constate que l’avis d’audience prévu au paragraphe 43(4) est entaché d’un défaut technique ne portant pas sur le fond, il doit, s’il est d’avis qu’une modification ne sera pas préjudiciable au membre dont la conduite fait l’objet de l’audience dans la présentation de sa défense, rendre l’ordonnance modificative qu’il estime indiquée dans les circonstances.

Procédure

(2) Lorsqu’un avis d’audience est modifié conformément au paragraphe (1), le comité d’arbitrage, à la demande du membre dont la conduite fait l’objet de l’audience, ajourne celle-ci pour la période qui, d’après lui, permettrait à ce membre de répondre à l’avis ainsi modifié.

Mention sur l’avis

(3) L’ordonnance portant modification de l’avis d’audience est inscrite sur l’avis et signée par le président du comité d’arbitrage; l’audience se déroule alors comme si l’avis avait été rédigé initialement tel qu’il se lit une fois modifié.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

45.12 (1) Le comité d’arbitrage décide si les éléments de preuve produits à l’audience établissent selon la prépondérance des probabilités chacune des contraventions alléguées au code de déontologie énoncées dans l’avis d’audience.

Décision par écrit

(2) La décision du comité d’arbitrage est consignée par écrit; elle comprend notamment l’exposé de ses conclusions sur les questions de fait essentielles à la décision, les motifs de la décision et l’énoncé, le cas échéant, de la peine imposée en vertu du paragraphe (3) ou de la mesure disciplinaire simple prise en vertu du paragraphe (4).

Peines

(3) Si le comité d’arbitrage décide qu’un membre a contrevenu au code de déontologie, il lui impose une ou plusieurs des peines suivantes :

a) recommander que le membre soit congédié de la Gendarmerie, s’il est officier, ou, s’il ne l’est pas, le congédier de la Gendarmerie;

b) ordonner au membre de démissionner de la Gendarmerie, et si ce dernier ne s’exécute pas dans les quatorze jours suivants, prendre à son égard la mesure visée à l’alinéa a);

c) recommander la rétrogradation du membre, s’il est officier, ou, s’il ne l’est pas, le rétrograder;

d) imposer la confiscation de la solde pour une période maximale de dix jours de travail.

Mesure disciplinaire simple

(4) Le comité d’arbitrage peut, en outre ou à la place des peines visées au paragraphe (3), imposer une ou plusieurs des mesures disciplinaires simples visées aux alinéas 41(1)a) à g).

Restriction

(5) La peine visée à l’alinéa (3)c) ne peut être imposée à un inspecteur ni à un gendarme.

Confiscation totale de solde

(6) Lorsque le comité d’arbitrage décide que deux ou plusieurs allégations énoncées dans un avis d’audience et portant qu’un membre a contrevenu au code de déontologie ont été établies, la confiscation totale de solde imposée à leur égard en vertu du paragraphe (3) est de dix jours de travail.

Copie de la décision en cas d’absence

(7) Lorsque le comité d’arbitrage rend sa décision en l’absence d’une partie à l’audience, il lui en signifie copie.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

45.13 (1) Le comité d’arbitrage établit le dossier de l’audience tenue devant lui; ce dossier comprend notamment :

a) l’avis d’audience prévu au paragraphe 43(4);

b) l’avis de la date, de l’heure et du lieu de l’audience signifié conformément au paragraphe 45.1(2);

c) une copie de la preuve écrite ou documentaire produite à l’audience;

d) la liste des pièces produites à l’audience;

e) l’enregistrement et la transcription de l’audience, s’il y a lieu.

Transmission du dossier

(2) Toute partie à l’audience reçoit gratuitement une copie de la transcription de l’audience si elle en fait la demande par écrit dans les sept jours à compter :

a) soit de la date où est rendue la décision du comité d’arbitrage, lorsqu’elle est rendue en la présence de cette partie;

b) soit de la date où cette partie a reçu avis de la décision, dans les autres cas.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Appel

45.14 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute partie à une audience tenue devant un comité d’arbitrage peut en appeler de la décision de ce dernier devant le commissaire :

a) soit en ce qui concerne la conclusion selon laquelle est établie ou non, selon le cas, une contravention alléguée au code de déontologie;

b) soit en ce qui concerne toute peine ou mesure imposée par le comité après avoir conclu que l’allégation visée à l’alinéa a) est établie.

Présomption

(2) Pour l’application du présent article, le rejet par un comité d’arbitrage d’une allégation en vertu du paragraphe 45.1(6) ou pour tout autre motif, sans conclusion sur le bien-fondé de l’allégation, est réputé être une conclusion portant que cette dernière n’est pas établie.

Motifs d’appel

(3) Le commissaire entend tout appel, quel qu’en soit le motif; toutefois, l’officier compétent ne peut en appeler devant le commissaire de la peine ou de la mesure visée à l’alinéa (1)b) qu’au motif que la présente loi ne les prévoit pas.

Prescription

(4) Les appels interjetés en vertu du présent article se prescrivent par quatorze jours à compter :

a) de la date où est rendue la décision portée en appel lorsqu’elle a été rendue en présence de l’appelant ou, dans les autres cas, de la date où cette partie a reçu avis de la décision;

b) de la date où l’appelant qui en a fait la demande a reçu la transcription visée au paragraphe 45.13(2), si cette date est postérieure à celles visées à l’alinéa a).

Mémoire d’appel

(5) Un appel est interjeté devant le commissaire par le dépôt auprès de lui d’un mémoire d’appel exposant les motifs de l’appel, ainsi que l’argumentation y afférente.

Signification du mémoire à l’autre partie

(6) L’appelant signifie sans délai à l’autre partie copie du mémoire d’appel.

Réplique écrite

(7) La partie à qui copie du mémoire d’appel est signifiée peut y répliquer par le dépôt auprès du commissaire, dans les quatorze jours suivant la date de la signification, d’argumentations écrites dont elle signifie copie sans délai à l’appelant.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

45.15 (1) Avant d’étudier l’appel visé à l’article 45.14, le commissaire le renvoie devant le Comité.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le comité d’arbitrage décide que chacune des allégations dont il a été interjeté appel a été établie et qu’il a pris seulement une ou plusieurs des mesures disciplinaires simples prévues aux alinéas 41(1)a) à g).

Demande du membre

(3) Par dérogation au paragraphe (1), le membre dont la cause est portée en appel devant le commissaire peut lui demander de ne pas la renvoyer devant le Comité; le commissaire peut accéder à cette demande, ou la rejeter s’il estime plus indiqué un renvoi devant le Comité.

Documents à transmettre au Comité

(4) En cas de renvoi devant le Comité conformément au présent article, le commissaire transmet au président du Comité les documents visés aux alinéas 45.16(1)a) à c).

Dispositions applicables

(5) Les articles 34 et 35 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux affaires renvoyées devant le Comité conformément au présent article, comme s’il s’agissait d’un grief renvoyé devant ce même Comité conformément à l’article 33.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

45.16 (1) Le commissaire étudie l’affaire portée en appel devant lui en vertu de l’article 45.14 en se fondant sur les documents suivants :

a) le dossier de l’audience tenue devant le comité d’arbitrage dont la décision est portée en appel;

b) le mémoire d’appel;

c) les argumentations écrites qui lui ont été soumises.

Il tient également compte, s’il y a lieu, des conclusions ou des recommandations exposées dans le rapport du Comité ou de son président.

Décisions rendues en appel

(2) Le commissaire, lorsqu’il est saisi d’un appel interjeté contre la conclusion visée à l’alinéa 45.14 (1)a), peut :

a) soit rejeter l’appel et confirmer la décision portée en appel;

b) soit accueillir l’appel et ordonner la tenue d’une nouvelle audience portant sur l’allégation qui a donné lieu à la conclusion contestée;

c) soit accueillir l’appel, s’il est interjeté par le membre reconnu coupable d’une contravention au code de déontologie, et rendre la conclusion que, selon lui, le comité d’arbitrage aurait dû rendre.

Décision concernant une sanction

(3) Le commissaire, lorsqu’il est saisi d’un appel interjeté contre la peine ou la mesure visée à l’alinéa 45.14(1)b), peut :

a) soit rejeter l’appel et confirmer la décision portée en appel;

b) soit accueillir l’appel et modifier la peine ou la mesure imposée.

Nouvelle audience

(4) Lorsque le commissaire ordonne, conformément au paragraphe (2), la tenue d’une nouvelle audience portant sur une allégation, un comité d’arbitrage chargé de la conduite de l’audience est nommé conformément à la présente partie; l’audience est tenue conformément à la présente partie comme s’il s’agissait de la première audience relativement à cette allégation.

Signification de la décision

(5) Le commissaire rend, dans les meilleurs délais, une décision écrite et motivée sur tout appel dont il est saisi, et il en signifie copie à chacune des parties à l’audience tenue devant le comité d’arbitrage dont la décision a été portée en appel, ainsi qu’au président du Comité lorsque l’affaire a été renvoyée devant le Comité conformément à l’article 45.15.

Non-assujettissement du commissaire

(6) Le commissaire n’est pas lié par les conclusions ou les recommandations contenues dans un rapport portant sur une affaire qui a été renvoyée devant le Comité conformément à l’article 45.15; s’il choisit de s’en écarter, il doit toutefois motiver son choix dans sa décision.

Caractère définitif de la décision

(7) La décision du commissaire portant sur un appel interjeté en vertu de l’article 45.14 est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

Annulation ou modification de la décision

(8) Par dérogation au paragraphe (7), le commissaire peut annuler ou modifier sa décision à l’égard d’un appel interjeté en vertu de l’article 45.14 si de nouveaux faits lui sont soumis ou s’il constate avoir fondé sa décision sur une erreur de fait ou de droit.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16; 1990, ch. 8, art. 67; 2002, ch. 8, art. 182.

Sursis à l’exécution de la décision

45.17 (1) Il est sursis à l’exécution de toute décision rendue en vertu de l’article 45.12 imposant une peine visée au paragraphe 45.12(3), jusqu’à l’expiration du délai accordé pour interjeter appel en vertu de l’article 45.14.

Idem

(2) Il est sursis à l’exécution de toute décision visée au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel dont elle a fait l’objet en vertu de l’article 45.14.

L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.


[Suivant]




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