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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-10.15/223998.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE 9

PRÉVENTION DE LA POLLUTION — MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Définitions

185. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« événement de pollution par les hydrocarbures »

oil pollution incident

« événement de pollution par les hydrocarbures » Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, dont résulte ou est susceptible de résulter un rejet d’hydrocarbures.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre des Transports.

« polluant »

pollutant

« polluant » Les substances désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluantes pour l’application de la partie 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), les hydrocarbures et notamment les substances suivantes :

a) celles qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de celle-ci de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;

b) l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains.

« rejet »

discharge

« rejet » Rejet d’un polluant qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion.

2001, ch. 26, art. 185; 2005, ch. 29, art. 29.

Application

186. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à l’égard des bâtiments dans les eaux canadiennes et dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada.

Exception

(2) La présente partie ne s’applique pas au rejet de pétrole ou de gaz par un bâtiment situé sur un emplacement de forage et utilisé dans le cadre d’activités de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz conduites dans un endroit mentionné aux alinéas 3a) ou b) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, dans la mesure où le rejet résulte de ces activités.

Définition de « pétrole » et « gaz »

(3) Pour l’application du paragraphe (2), « pétrole » et « gaz » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

Événement de pollution

187. Il est interdit à tout bâtiment ou à toute personne de rejeter un polluant précisé par les règlements, sauf si le rejet se fait en conformité avec les règlements d’application de la présente partie ou un permis délivré sous le régime de la section 3 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

188. Il incombe à tout navire de prendre les mesures voulues pour mettre à exécution, en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures, le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures exigé aux termes des règlements.

Ordres donnés aux bâtiments

189. Dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment pourrait rejeter ou pourrait avoir rejeté un polluant précisé par les règlements, le ministre peut :

a) ordonner à un bâtiment, s’il approche des eaux dans lesquelles la présente partie s’applique ou s’y trouve déjà, de lui fournir tout renseignement qu’il estime utile pour l’application de la présente partie;

a.1) ordonner à un bâtiment tenu d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures au titre des règlements de lui fournir tout renseignement relatif à celui-ci et à sa mise à exécution;

b) ordonner à un bâtiment tenu d’avoir à bord la déclaration visée à l’alinéa 167(1)b) de lui fournir tout renseignement relatif à celle-ci;

c) lorsqu’un bâtiment approche des eaux dans lesquelles s’applique la présente partie, ou s’y trouve déjà, lui ordonner de suivre, de la façon qu’il prévoit, la route qu’il spécifie;

d) ordonner au bâtiment de se rendre, de la façon et par la route qu’il spécifie, à l’endroit qu’il précise et, selon le cas :

(i) d’y décharger le polluant,

(ii) de s’y amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.

2001, ch. 26, art. 189; 2005, ch. 29, art. 30.

Règlements

190. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements relativement à la protection du milieu marin, notamment des règlements :

a) précisant des polluants pour l’application des articles 187 et 189 et régissant les circonstances dans lesquelles il est permis de rejeter ces polluants;

b) concernant les circonstances dans lesquelles toute personne à bord d’un bâtiment doit rendre compte des rejets ou des risques de rejets ainsi que les modalités et les destinataires du compte rendu;

c) concernant la présence à bord d’un bâtiment de polluants, à titre de cargaison ou de combustible;

d) concernant le contrôle et la prévention de la pollution atmosphérique par les bâtiments;

e) régissant les installations pour la réception de résidus d’hydrocarbures ou de produits chimiques, des ordures et des eaux usées;

f) régissant le contrôle et la gestion de l’eau de ballast;

g) concernant la prévention ou la réduction du déversement par les bâtiments dans les eaux d’organismes aquatiques ou d’agents pathogènes qui pourrait mettre en danger la santé humaine, nuire aux ressources biologiques, porter atteinte à l’agrément des sites, nuire à la diversité biologique ou gêner toute utilisation légitime de ces eaux;

h) régissant la conception, la construction, la fabrication et l’entretien des bâtiments ou catégories de bâtiments;

i) précisant les machines, l’équipement et les approvisionnements qui doivent être à bord des bâtiments ou catégories de bâtiments;

j) concernant la conception, la construction, la fabrication, l’entretien, l’entreposage, la vérification, l’emplacement et l’utilisation de l’équipement, des machines et des approvisionnements des bâtiments ou catégories de bâtiments;

k) prévoyant les exigences que doivent remplir les bâtiments ou catégories de bâtiments, leurs machines et leur équipement;

l) exigeant l’obtention de certificats attestant que les exigences visées à l’alinéa k) sont remplies;

m) régissant l’inspection et la vérification des bâtiments ou catégories de bâtiments, de leurs machines, de leur équipement et des approvisionnements à bord.

Application des règlements

(2) Un bâtiment utilisable dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz n’est assujetti aux règlements pris en vertu du paragraphe (1) que si ceux-ci le prévoient et ont été pris sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Ressources naturelles.

Infractions et peines

191. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

a) à l’article 187 (rejet d’un polluant);

b) à l’article 188 (mise à exécution du plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures);

c) à un ordre donné en vertu du sous-alinéa 189d)(i) (ordre de décharger un polluant à un endroit);

d) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente partie.

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

Infractions continues

(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée à l’alinéa (1)a).

Facteurs à considérer

(4) Le tribunal peut tenir compte, dans l’établissement de la peine visée au paragraphe (2), des facteurs suivants :

a) le dommage ou le risque de dommage causé par l’infraction;

b) les prévisions du coût total du nettoyage, le dommage causé et les meilleures mesures d’atténuation disponibles;

c) les mesures de réparation que prend ou se propose de prendre le contrevenant pour atténuer le dommage;

d) la question de savoir si le rejet ou risque de rejet a été signalé conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 190(1)b);

e) tout avantage économique procuré par la perpétration de l’infraction;

f) tout élément de preuve d’après lequel il peut être fondé à croire que le contrevenant a, dans le passé, accompli des actes contraires aux lois portant sur la prévention ou la réduction de la pollution.

192. (1) Commet une infraction le bâtiment qui contrevient à :

a) un ordre donné en vertu des alinéas 189a) ou b) (ordre de fournir des renseignements);

b) un ordre donné en vertu de l’alinéa 189c) (ordre de suivre la route précisée);

c) un ordre donné en vertu du sous-alinéa 189d)(ii) (ordre de se rendre à un endroit et d’y demeurer).

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.

193. En sus de toute peine prévue par la présente partie et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable d’une infraction à la présente partie tout ou partie des obligations suivantes :

a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;

b) publier les faits liés à la déclaration de culpabilité;

c) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l’occurrence;

d) dans le cas du rejet, verser une somme d’argent destinée à permettre d’effectuer des recherches sur l’utilisation et l’élimination écologiques du polluant qui a donné lieu à l’infraction;

e) se conformer aux autres conditions qu’il estime justifiées en la circonstance pour assurer la bonne conduite du contrevenant ainsi que pour empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions.

PARTIE 10

EMBARCATIONS DE PLAISANCE

Définitions

194. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« agent de l’autorité »

enforcement officer

« agent de l’autorité »

a) Les membres de la Gendarmerie royale du Canada;

b) les membres d’une force de police portuaire ou fluviale;

c) les membres des forces de police provinciales, de comté ou municipale;

d) les personnes désignées par le ministre, individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie, en vertu du paragraphe 196(1).

« inspecteur »

inspector

« inspecteur » Inspecteur des embarcations de plaisance désigné en vertu du paragraphe 195(1).

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre des Transports.

« permis »

licence

« permis » Permis délivré à l’égard d’une embarcation de plaisance sous le régime de la présente partie.

2001, ch. 26, art. 194; 2005, ch. 29, art. 31.

Inspections

195. (1) Le ministre peut désigner des personnes — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie — à titre d’inspecteurs des embarcations de plaisance.

Certificat

(2) Il remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité et l’autorisant à procéder à des inspections au titre des articles 196 et 198.

Immunité

(3) Les inspecteurs sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente partie.

196. (1) Le ministre peut désigner des personnes — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie — à titre d’agents de l’autorité.

Inspection : agents de l’autorité

(2) L’agent de l’autorité peut inspecter une embarcation de plaisance, ses machines ou son équipement afin d’en vérifier la conformité avec les dispositions de la présente partie, à l’exception de l’article 197, et les règlements pris en vertu de la présente partie, à l’exception des règlements pris en vertu des alinéas 207(1)f), g), i) ou j).

Inspection : inspecteurs

(3) L’inspecteur peut inspecter une embarcation de plaisance, ses machines et son équipement afin d’en vérifier l’intégrité structurale ou la conformité avec les règlements pris en vertu des alinéas 207(1)f) à m).

Pouvoirs

(4) L’agent de l’autorité et l’inspecteur peuvent, dans le cadre de leur inspection :

a) immobiliser l’embarcation et y monter à bord à toute heure convenable;

b) ordonner à quiconque de mettre les machines de l’embarcation en marche ou de faire fonctionner l’équipement ou d’arrêter les machines ou de cesser de faire fonctionner l’équipement;

c) ordonner que l’embarcation ne soit pas déplacée jusqu’à ce que l’inspection soit terminée;

d) ordonner à quiconque de déplacer l’embarcation en lieu sûr s’il a des motifs raisonnables de croire que l’embarcation n’est pas conforme à la présente partie ou à ses règlements d’application ou met sérieusement en danger des personnes, et de ne pas l’utiliser avant qu’il soit remédié à la contravention ou à la mise en danger de personnes;

e) ordonner à quiconque de déplacer l’embarcation en lieu sûr s’il a des motifs raisonnables de croire que l’utilisateur de l’embarcation ne satisfait pas aux exigences prévues par les règlements d’application de la présente partie et ordonner à celui-ci de ne pas utiliser l’embarcation avant de satisfaire à ces exigences.

Obligation d’assistance

(5) Le propriétaire et le responsable de l’embarcation de plaisance et toute personne à bord sont tenus :

a) d’accorder à l’inspecteur ou à l’agent de l’autorité toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;

b) de fournir à l’inspecteur ou à l’agent de l’autorité les documents ou renseignements qu’ils peuvent valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente partie ou de la partie 5 (services de navigation) ou de leurs règlements d’application.

197. (1) Les fabricants, les constructeurs et les importateurs d’embarcations de plaisance sont tenus de veiller à ce que celles-ci soient construites conformément aux règlements.

Obligation des vendeurs

(2) Il est interdit de vendre des embarcations de plaisance dans le cadre d’une entreprise commerciale sans que la plaque ou l’étiquette visées à l’alinéa 207(1)h) soit apposée sur celles-ci si les règlements pris en vertu de cet alinéa l’exigent.

198. (1) Pour vérifier le respect par un fabricant, un importateur ou un vendeur de l’obligation prévue à l’article 197, l’inspecteur peut :

a) pénétrer dans tout local, à l’exception d’un local d’habitation, où il a des motifs raisonnables de croire que se trouve une embarcation de plaisance;

b) examiner tout objet qu’il y trouve et en prendre des échantillons;

c) effectuer des essais, des analyses et des mesures;

d) examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à son avis, peuvent contenir des renseignements utiles pour l’inspection;

e) utiliser ou faire utiliser les systèmes informatiques se trouvant sur place afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues ou auxquelles ces systèmes donnent accès;

f) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;

g) emporter tout document ou toute autre chose se trouvant sur place pour examen ou, dans le cas d’un document, reproduction;

h) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout document.

Obligation d’assistance

(2) L’importateur, le fabricant ou le vendeur d’embarcations de plaisance et le propriétaire ou le responsable du lieu qui fait l’objet de la visite sont tenus d’accorder à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les documents et les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente partie ou de ses règlements.

Restitution des documents et autres objets

(3) Les documents et autres objets obtenus ou emportés en application de l’alinéa (1)g) sont restitués dès l’achèvement des procédures au cours desquelles il a pu en être fait usage ou dès qu’ils ne sont plus nécessaires à l’inspection.

Sort des échantillons

(4) L’inspecteur qui, en vertu de l’alinéa (1)b), prend un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu’il estime indiquée.

199. L’inspecteur peut interdire l’utilisation d’une embarcation de plaisance qui, selon lui, n’est pas conforme aux exigences de la présente partie ou de ses règlements d’application; l’interdiction demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remédié au défaut.

Contrôle d’application

200. L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une embarcation de plaisance ou une personne à bord d’un bâtiment a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente partie peut immobiliser l’embarcation ou le bâtiment, y monter à bord et prendre toute mesure utile au maintien de la sécurité publique et à la protection de l’intérêt public.

Utilisation sécuritaire des embarcations de plaisance

201. Quiconque utilise une embarcation de plaisance est tenu de veiller à ce que celle-ci soit conforme aux règlements d’application de la présente partie.

Permis d’embarcation de plaisance

202. (1) Le propriétaire d’une embarcation de plaisance ne peut l’utiliser — ou permettre qu’elle soit utilisée — à moins que le permis éventuellement prévu par les règlements d’application de la présente partie n’ait été délivré à l’égard de celle-ci.

Transfert du permis

(2) En cas de transfert du droit de propriété d’une embarcation de plaisance visée au paragraphe (1), le nouveau propriétaire ne peut l’utiliser — ou permettre qu’elle soit utilisée — à moins que le permis délivré à l’égard de celle-ci ne lui ait été transféré conformément aux règlements.

203. (1) La demande de délivrance ou de transfert du permis est présentée selon les modalités que fixe le ministre et comprend les renseignements et est accompagnée de la documentation qu’il précise.

Délivrance ou transfert du permis

(2) Le ministre peut délivrer ou transférer un permis à la personne qui en fait la demande s’il estime que celle-ci satisfait aux exigences visées au paragraphe (1).

204. Le propriétaire d’une embarcation de plaisance à l’égard de laquelle un permis a été délivré ne peut utiliser l’embarcation — ou permettre qu’elle soit utilisée — à moins qu’elle ne soit marquée du numéro du permis, et que la marque y soit maintenue, selon les modalités fixées par le ministre.

205. Il est interdit de détériorer, de modifier, de cacher ou d’enlever le numéro de permis marqué sur l’embarcation de plaisance.

206. En cas de perte ou de destruction du permis, le ministre peut, sur demande du titulaire du permis présentée selon les modalités qu’il fixe et comprenant les renseignements et étant accompagnée de la documentation qu’il précise, délivrer un permis de remplacement.

Règlements

207. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements régissant la délivrance des permis à l’égard des embarcations de plaisance ainsi que la sécurité de ces embarcations ou de catégories de celles-ci et des personnes qui sont à leur bord, notamment des règlements :

a) régissant la délivrance, l’annulation ou le transfert des permis à l’égard des embarcations de plaisance;

b) régissant les qualifications requises des utilisateurs d’embarcations de plaisance ou de catégories de celles-ci — notamment les aptitudes physiques et mentales, l’âge minimal, les connaissances, la compétence, la formation et l’expérience — et la façon de prouver le respect de ces qualifications;

c) régissant l’utilisation des embarcations de plaisance ou de catégories de celles-ci;

d) régissant les cours de formation et les examens pour utilisateurs d’embarcations de plaisance, notamment la désignation et l’agrément des personnes ou organismes qui offrent ces cours ou font subir ces examens;

e) régissant la délivrance, l’annulation ou la suspension des documents qui établissent l’observation des règlements pris sous le régime des alinéas b) ou d);

f) régissant la conception, la construction et la fabrication des embarcations de plaisance ou de catégories de celles-ci;

g) régissant la délivrance et l’annulation de plaques ou d’étiquettes à l’égard des embarcations de plaisance conformes aux règlements pris en vertu de l’alinéa f);

h) exigeant que les plaques ou étiquettes visées à l’alinéa g) soient affichées et fixant les modalités d’affichage;

i) interdisant la construction, la fabrication, la vente, la location, l’importation ou l’utilisation des embarcations de plaisance non conformes aux règlements pris en vertu de l’alinéa f);

j) exigeant des propriétaires, constructeurs, fabricants, importateurs et vendeurs d’embarcations de plaisance qu’ils les modifient, à leurs frais, afin de se conformer aux règlements pris en vertu de l’alinéa f);

k) régissant les plaques d’identification ou des numéros de série de la coque des embarcations de plaisance;

l) précisant les machines et l’équipement que les embarcations de plaisance ou des catégories de celles-ci doivent avoir à bord, ainsi que les machines et l’équipement qu’il est interdit d’y avoir;

m) concernant la conception, la construction, la fabrication, l’entretien, l’entreposage, la vérification, l’approbation, l’emplacement et l’utilisation des machines et de l’équipement des embarcations de plaisance ou catégories de celles-ci;

n) concernant les exigences que doivent remplir les embarcations de plaisance — ou catégories d’embarcations de plaisance — , leurs machines et leur équipement;

o) concernant les renseignements et les documents à garder à bord les embarcations de plaisance ou des catégories de celles-ci;

p) régissant le rapport à faire sur les accidents mettant en cause des embarcations de plaisance.

Règlements — pollution

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :

a) régissant ou interdisant le rejet de polluants par les embarcations de plaisance;

b) régissant le bruit émis par le moteur des embarcations de plaisance.

Infractions et peines

208. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

a) au paragraphe 197(1) (obligation de veiller à ce que les embarcations de plaisance soient construites conformément aux règlements);

b) au paragraphe 197(2) (vente d’une embarcation de plaisance non munie de la plaque ou de l’étiquette réglementaires).

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

209. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

a) à un ordre donné en vertu des alinéas 196(4)b), c), d) ou e) (ordre de mettre les machines en marche ou de déplacer en lieu sûr une embarcation de plaisance);

b) au paragraphe 196(5) (obligation de prêter assistance ou de fournir des documents ou renseignements);

c) au paragraphe 198(2) (obligation de prêter assistance ou de fournir des documents ou renseignements);

d) à l’article 199 (utilisation d’une embarcation de plaisance malgré une interdiction);

e) à l’article 201 (obligation de veiller à la conformité des embarcations de plaisance avec les exigences réglementaires);

f) à l’article 202 (obtention d’un permis);

g) à l’article 204 (marquage et maintien de la marque);

h) à l’article 205 (détériorer, modifier, cacher ou enlever une marque);

i) à toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 10 000 $.


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