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Page principale pour : Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-10.15/223696.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006


Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la

2001, ch. 26

[Sanctionnée le 1er novembre 2001]

Loi concernant la marine marchande et la navigation et modifiant la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes et d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« affrètement coque nue »

bare-boat charter

« affrètement coque nue » Contrat d’affrètement d’un bâtiment en vertu duquel l’affréteur a la pleine possession et l’entier contrôle du bâtiment, y compris le droit d’en engager le capitaine et l’équipage.

« arbitre »[Abrogée, 2001, ch. 29, art. 72)

« bâtiment »

vessel

« bâtiment » Navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion ou du fait qu’il est encore en construction. Sont exclus de la présente définition les objets flottants des catégories prévues par règlement.

« bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité »

Safety Convention vessel

« bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité » Bâtiment assujetti à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer mentionnée à l’annexe 1.

« bâtiment canadien »

Canadian vessel

« bâtiment canadien » Bâtiment immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 (immatriculation, enregistrement et inscription).

« bâtiment d’État »

government vessel

« bâtiment d’État » Bâtiment qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et est affecté à son service ou dont Sa Majesté de ce chef a la possession exclusive.

« bâtiment étranger »

foreign vessel

« bâtiment étranger » Bâtiment qui n’est ni un bâtiment canadien ni une embarcation de plaisance.

« capitaine »

master

« capitaine » La personne ayant la direction et le commandement d’un bâtiment. Est exclu de la présente définition le pilote breveté, au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage, exerçant ses attributions au titre de cette loi.

« conseiller »French version only

  « conseiller » Membre du Tribunal.

« document maritime canadien »

Canadian maritime document

« document maritime canadien » Tout document, notamment un permis, une licence, un brevet ou un certificat, délivré par le ministre des Transports sous le régime des parties 1 (dispositions générales), 3 (personnel), 4 (sécurité), 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports) ou 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et établissant que son titulaire — personne ou bâtiment — satisfait aux exigences prévues par ces parties.

« embarcation de plaisance »

pleasure craft

« embarcation de plaisance » Tout bâtiment utilisé pour le plaisir et qui ne transporte pas de passagers ainsi que les bâtiments des catégories prévues par règlement.

« gages »

wages

« gages » Sont assimilés aux gages les émoluments.

« installation de manutention d’hydrocarbures »

oil handling facility

« installation de manutention d’hydrocarbures » Installation, notamment un terminal pétrolier, où s’effectuent des opérations de chargement ou de déchargement sur un bâtiment de pétrole sous toutes ses formes, notamment le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés.

« jauge brute »

gross tonnage

« jauge brute » Le volume d’un bâtiment déterminé par un jaugeur ou calculé conformément aux règlements visés à l’alinéa 77 h).

« passager »

passenger

« passager » Personne transportée sur un bâtiment par le propriétaire ou l’exploitant. Sont exclues de la présente définition :

a) la personne transportée sur un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité et qui est :

(i) soit le capitaine ou un membre de l’équipage, ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les besoins du bâtiment,

(ii) soit âgée de moins d’un an;

b) la personne transportée sur un bâtiment qui n’est pas assujetti à la Convention sur la sécurité et qui est :

(i) soit le capitaine ou un membre de l’équipage, ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les besoins du bâtiment,

(ii) soit un invité transporté gratuitement ou sans but lucratif sur un bâtiment utilisé exclusivement pour le plaisir;

c) la personne transportée sur un bâtiment soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ne pouvaient empêcher;

d) la personne faisant partie d’une catégorie réglementaire.

« personne qualifiée »

qualified person

« personne qualifiée »

a) Soit un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

b) soit une personne morale constituée en société en vertu des lois du Canada ou d’une province.

« Registre »

Register

« Registre » Le Registre canadien d’immatriculation des bâtiments établi en application de l’article 43.

« représentant autorisé »

authorized representative

« représentant autorisé » Dans le cas d’un bâtiment canadien, la personne visée au paragraphe 14(1) et, dans le cas d’un bâtiment étranger, le capitaine.

« Tribunal »

Tribunal

  « Tribunal » Le Tribunal d'appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada.

2001, ch. 26, art. 2 et 323, ch. 29, art. 72.

3. Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ne font pas partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation.

4. Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports, prendre toute mesure réglementaire prévue à l’article 2.

2001, ch. 26, art. 4; 2005, ch. 29, art. 15.


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