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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-10.15/223703.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


PARTIE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Sa Majesté

5. Sauf disposition contraire, la présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Objet

6. La présente loi a pour objet :

a) de protéger la santé et le bien-être de ceux qui participent au transport et au commerce maritimes, notamment l’équipage;

b) de favoriser la sûreté du transport maritime et de la navigation de plaisance;

c) de protéger le milieu marin contre les dommages causés par les activités de navigation et de transport maritimes;

d) d’élaborer des outils de réglementation qui favorisent des activités de transport et de commerce maritimes viables, efficaces et économiques;

e) de favoriser l’efficacité du réseau de transport maritime;

f) d’élaborer des outils de réglementation qui favorisent des activités de navigation de plaisance viables, efficaces et économiques dans les eaux canadiennes;

g) de faire en sorte que le Canada honore ses obligations internationales découlant d’accords bilatéraux et multilatéraux en matière de navigation et de transport maritimes;

h) d’encourager l’harmonisation des pratiques maritimes;

i) d’établir un programme efficace d’inspection et d’exécution de la loi.

Champ d’application

7. (1) La présente loi, par dérogation à toute autre de ses dispositions, ne s’applique pas à l’égard des bâtiments, installations et aéronefs appartenant aux Forces canadiennes ou à des forces étrangères ni des autres bâtiments, installations et aéronefs placés sous le commandement, le contrôle ou la direction des Forces canadiennes.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports, prendre des règlements modifiant l’application d’une disposition de la présente loi aux bâtiments d’État, ou les en excluant.

Incompatibilité

(3) Sauf disposition contraire expresse, les règlements ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments canadiens qui se trouvent dans les eaux d’un État étranger, s’ils sont incompatibles avec une règle de droit de cet État expressément applicable à ces bâtiments dans ces eaux.

8. La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes. Toutefois, les règlements concernant la pollution pris en application de l’alinéa 35(1)d) s’appliquent, s’ils le prévoient, à l’égard des bâtiments étrangers dans la zone économique exclusive du Canada.

Responsabilité ministérielle

9. Sauf disposition contraire de la présente loi, le ministre des Transports est responsable de l’application de la présente loi.

Attributions des ministres

10. (1) Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi :

a) constituer des organismes de consultation;

b) établir des bulletins, des lignes directrices et des normes;

c) conclure des accords ou des arrangements concernant l’application de la présente loi ou des règlements et autoriser toute personne ou organisation qui est partie à un accord ou à un arrangement à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi que précise l’accord ou l’arrangement.

Pouvoir de dispense des ministres

(2) Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période donnée, dispenser le représentant autorisé, le capitaine, un bâtiment ou une catégorie de bâtiments, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures, une installation de manutention d’hydrocarbures ou une catégorie d’installations de manutention d’hydrocarbures de l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements, s’il l’estime nécessaire soit pour la protection de biens ou de l’environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques.

Dispense

(3) Le ministre des Transports peut dispenser, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période donnée, tout bâtiment ou toute catégorie de bâtiments de l’application d’une disposition des parties 3 (personnel), 4 (sécurité) ou 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports) s’il estime que, dans le cas d’un bâtiment ou de bâtiments d’une catégorie déterminée qui se trouvent dans les eaux canadiennes et se dirigent vers un port étranger ou en proviennent, la disposition est essentiellement similaire à celle d’une loi étrangère à laquelle le bâtiment ou la catégorie de bâtiments sont assujettis.

Publication

(4) Chacune des dispenses prévues aux paragraphes (2) et (3) fait l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada.

Autorisation

(5) Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il le juge indiqué, autoriser un agent de l’administration publique fédérale ou un officier ou agent de police ou toute autre personne employée à la préservation de la paix publique, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à exercer tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi.

2001, ch. 26, art. 10; 2003, ch. 22, art. 224(A).

Inspections effectuées par les inspecteurs de la sécurité maritime et d’autres personnes

11. (1) Les inspecteurs de la sécurité maritime sont nommés ou mutés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Autorisation

(2) Le ministre des Transports peut autoriser un inspecteur de la sécurité maritime à exercer les attributions — y compris les pouvoirs quasijudiciaires et le pouvoir de faire subir les examens visés au paragraphe 16(2) — que la présente loi lui confère, ainsi qu’à effectuer des inspections en vertu de l’article 211, notamment les inspections suivantes :

a) inspection de la coque;

b) inspection des machines;

c) inspection de l’équipement;

d) inspection relative à la protection du milieu marin au titre de la partie 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports);

e) inspection de la cargaison.

Certificat

(3) Le ministre des Transports remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité et l’autorisant à procéder à des inspections en vertu de l’article 211 ou à exercer les attributions, y compris les pouvoirs quasijudiciaires, que la présente loi lui confère.

Attributions

(4) L’inspecteur n’exerce que les attributions qui sont prévues dans son certificat.

Immunité

(5) Les inspecteurs sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

12. (1) Le ministre des Transports peut autoriser une personne, une société de classification ou une autre organisation qu’il estime compétente à délivrer des documents maritimes canadiens sous le régime de la présente loi et à effectuer des inspections en vertu de l’article 211.

Certificat

(2) Le ministre des Transports remet à la personne, la société de classification ou l’organisation un certificat précisant les documents qu’elle est autorisée à délivrer, les inspections qu’elle est autorisée à effectuer et les pouvoirs qu’elle peut exercer en vertu du paragraphe 211(4).

Registre des inspections

(3) La personne, la société de classification ou l’organisation tient, selon les modalités que fixe le ministre des Transports, un registre des inspections qu’elle effectue; elle le fournit à celui-ci sur demande.

Remise du rapport

(4) La personne, la société de classification ou l’organisation qui, à l’égard de tout ce qu’elle est autorisée à inspecter, ne délivre pas de certificat parce que l’objet de l’inspection ne satisfait pas aux exigences réglementaires remet son rapport sur l’inspection à un inspecteur de la sécurité maritime.

Immunité

(5) La personne, la société de classification ou l’organisation est dégagée de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

13. Le ministre des Transports peut autoriser toute personne ou catégorie de personnes à vérifier les inspections effectuées en vertu de l’article 211. Le vérificateur peut exercer les pouvoirs que la personne, la société de classification ou l’organisation ayant effectué l’inspection était autorisée à exercer en vertu de cet article.

Représentant autorisé

14. (1) Tout bâtiment canadien doit relever d’une personne responsable — le représentant autorisé — chargée au titre de la présente loi d’agir à l’égard de toute question relative au bâtiment dont aucune autre personne n’est responsable au titre de celle-ci.

Représentant autorisé

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le représentant autorisé d’un bâtiment canadien est le propriétaire de celui-ci ou, dans le cas d’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue), l’affréteur.

Représentant dans le cas de plusieurs propriétaires

(3) Dans le cas d’un bâtiment canadien qui appartient à plus d’une personne, les propriétaires sont tenus de nommer l’un d’entre eux à titre de représentant autorisé.

Représentant dans le cas d’une société étrangère

(4) Dans le cas d’un bâtiment canadien qui appartient à une société constituée en vertu des lois d’un État étranger, le représentant autorisé est l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) une filiale de cette société, constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province;

b) un employé ou un dirigeant au Canada d’une succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada;

c) une société de gestion de bâtiments constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province.

Actes du représentant autorisé

(5) Le propriétaire d’un bâtiment canadien est lié par les faits — actes ou omissions — de son représentant autorisé à l’égard des questions visées au paragraphe (1).

Arbitres

[Abrogé, 2001, ch. 29, art. 72]

15. [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 72]

Documents maritimes canadiens

16. (1) La demande de délivrance du document maritime canadien est présentée selon les modalités que fixe le ministre des Transports, notamment quant aux renseignements qu’elle doit comprendre et à la documentation qui doit l’accompagner.

Preuve d’admissibilité

(2) Outre ces renseignements et cette documentation, le ministre des Transports peut :

a) exiger que le demandeur fournisse toute preuve, notamment une déclaration, qu’il estime nécessaire pour établir que les exigences relatives à la délivrance du document sont respectées;

b) s’agissant d’un document relatif à une personne, établir un examen et le lui faire subir;

c) s’agissant d’un document relatif à un bâtiment, exiger que le bâtiment, ses machines ou son équipement subissent toute inspection qu’il estime nécessaire pour établir que ces exigences sont respectées.

Tricherie

(3) Il est interdit de tricher à l’examen visé à l’alinéa (2) b).

Refus de délivrer

(4) Le ministre des Transports peut refuser de délivrer un document maritime canadien :

a) si les modalités de présentation de la demande n’ont pas été respectées;

b) si le demandeur a utilisé des moyens frauduleux ou irréguliers ou a donné une fausse indication sur un fait important;

c) s’il estime que l’intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du demandeur ou de tel de ses dirigeants;

d) si le demandeur n’a pas payé des droits fixés sous le régime de l’alinéa 35(1) g) pour la délivrance du document ou a omis de payer une amende ou une sanction infligées sous le régime de la présente loi;

e) si, s’agissant d’un document délivré à un capitaine ou à un membre de l’équipage sous le régime de la partie 3 (personnel) :

(i) le capitaine ou le membre de l’équipage était à bord d’un bâtiment ayant commis une infraction à l’un des articles 5.3 à 5.5 de la Loi sur la protection des pêches côtières et savait, au moment du fait reproché, que le bâtiment était en état d’infraction,

(ii) le capitaine ou le membre de l'équipage a été déclaré coupable d'une infraction liée à l'exécution de ses fonctions sur un bâtiment ou a commis une violation pour laquelle un procès-verbal a été dressé en vertu de l'alinéa 229(1) b).

Avis suivant refus de délivrer

(5) Le ministre des Transports, immédiatement après avoir refusé de délivrer un document maritime canadien, envoie au demandeur un avis :

a) confirmant, motifs à l'appui, le refus de délivrer le document;

b) indiquant, dans le cas d'un document maritime pouvant être délivré sous le régime de la partie 3 (personnel) et dont le motif de refus est prévu aux alinéas (4) a), b), c) ou e), le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l'envoi de l'avis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

(6) [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 72]

2001, ch. 26, art. 16, ch. 29, art. 72.

16.1 (1) Le destinataire de l'avis prévu au paragraphe 16(5) peut faire réviser la décision du ministre des Transports en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l'avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal si :

a) la requête vise un document maritime pouvant être délivré sous le régime de la partie 3 (personnel);

b) le motif de refus est celui prévu aux alinéas 16(4) a), b), c) ou e).

Audience

(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et en avise par écrit le ministre des Transports et le demandeur.

Déroulement

(3) À l'audience, le conseiller commis à l'affaire accorde au ministre des Transports et au demandeur la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle.

Non-contraignabilité à témoigner

(4) Dans le cas visé au sous-alinéa 16(4) e)(ii), l'auteur de la présumée violation n'est pas tenu de témoigner avant qu'il n'ait été, conformément aux articles 232 à 232.2, décidé de l'affaire pour laquelle un procès-verbal a été dressé.

Décision

(5) Le conseiller peut :

a) dans les cas visés à l'alinéa 16(4) e), confirmer la décision du ministre des Transports ou y substituer sa propre décision;

b) dans les autres cas, confirmer la décision du ministre des Transports ou lui renvoyer l'affaire pour réexamen.

2001, ch. 29, art. 72.

17. (1) Le document maritime canadien est valide pour la période que fixe le ministre des Transports; celui-ci peut, sur demande présentée avant l’expiration du document et selon les modalités qu’il fixe, prolonger cette période s’il estime impossible de délivrer un nouveau document avant cette expiration.

Possession

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, il est interdit à quiconque de posséder un document maritime canadien délivré sous le régime de la partie 3 (personnel), à l’exception de la personne à qui il a été délivré ou de son représentant.

18. Le titulaire d’un document maritime canadien le produit sur demande du ministre des Transports.

19. En cas de perte ou de destruction d’un document maritime canadien, le ministre des Transports peut, sur demande du titulaire du document présentée selon les modalités fixées par lui et avec les renseignements et la documentation qu’il précise, délivrer un document de remplacement.

20. (1) Sous réserve de l'article 20.1, le ministre des Transports peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un document maritime canadien s'il est convaincu que, selon le cas :

a) les exigences relatives à la délivrance du document ne sont plus respectées;

b) les modalités du document n'ont pas été respectées;

c) le document a été obtenu par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d'une fausse indication sur un fait important;

d) son titulaire a omis de payer une amende ou une sanction infligées sous le régime de la présente loi;

e) le titulaire du document a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l'application;

f) s'agissant d'un document délivré à un capitaine ou à un membre d'équipage sous le régime de la partie 3 (personnel) :

(i) le capitaine ou le membre d'équipage est incompétent ou a commis un acte d'inconduite,

(ii) le capitaine ou le membre d'équipage était à bord d'un bâtiment ayant commis une infraction à l'un des articles 5.3 à 5.5 de la Loi sur la protection des pêches côtières et savait, au moment du fait reproché, que le bâtiment était en état d'infraction,

(iii) le capitaine ou le membre d'équipage a été déclaré coupable d'une infraction liée à l'exécution de ses fonctions sur un bâtiment;

g) s'agissant d'un refus de renouvellement :

(i) soit le demandeur n'a pas payé des droits fixés sous le régime de l'alinéa 35(1) g) pour la délivrance du document,

(ii) soit il estime que l'intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du demandeur ou de tel de ses dirigeants.

Retour des documents

(2) Dans le cas où un document maritime canadien est suspendu ou annulé, son titulaire doit, sur demande, le rendre au ministre des Transports.

2001, ch. 26, art. 20, ch. 29, art. 72.

20.1 Avant de suspendre ou d'annuler un document maritime canadien délivré sous le régime de la partie 3 (personnel), le ministre des Transports donne au titulaire un préavis de trente jours qui :

a) précise les motifs de la suspension ou de l'annulation;

b) indique, dans le cas où le motif de la décision est prévu aux alinéas 20(1) a), b), c), e) ou f) ou au sous-alinéa 20(1) g)(ii), le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l'envoi du préavis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

2001, ch. 29, art. 72.

20.2 (1) Le ministre des Transports peut suspendre ou annuler un document maritime canadien délivré sous le régime de la partie 3 (personnel) sans se conformer à l'article 20.1 si, sur demande ex parte de sa part, le Tribunal conclut que l'observation de cette disposition compromettrait la sécurité publique.

Décision dans les vingt-quatre heures

(2) La demande du ministre est entendue par un conseiller, agissant seul, qui rend sa décision dans les vingt-quatre heures suivant le dépôt de la demande au Tribunal.

Appel

(3) Le ministre des Transports peut faire appel au Tribunal de la décision du conseiller dans les vingt-quatre heures suivant la décision.

Décision dans les quarante-huit heures

(4) Le comité du Tribunal rend sa décision dans les quarante-huit heures suivant le dépôt de l'appel au Tribunal.

2001, ch. 29, art. 72.

20.3 Sauf dans le cas d'un document maritime canadien suspendu ou annulé conformément à l'article 20.1, le ministre des Transports doit, immédiatement après avoir suspendu ou annulé un document maritime canadien ou en avoir refusé le renouvellement, envoyer à son titulaire un avis :

a) confirmant, motifs à l'appui, la suspension, l'annulation ou le refus de renouveler;

b) indiquant, dans le cas où le motif de la décision est prévu aux alinéas 20(1) a), b), c), e) ou f) ou au sous-alinéa 20(1) g)(ii), le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l'envoi de l'avis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

2001, ch. 29, art. 72.

20.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire du document maritime canadien peut faire réviser la décision du ministre des Transports en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l'avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Exception

(2) La requête en révision est irrecevable si le motif de la décision est celui prévu à l'alinéa 20(1) d) ou au sous-alinéa 20(1) g)(i).

Effet de la requête

(3) Si, par suite du préavis prévu à l'article 20.1, le titulaire du document dépose une requête en révision, la suspension ou l'annulation est repoussée jusqu'à ce qu'il soit disposé de l'affaire conformément au présent article ou à l'article 20.5.

Audience

(4) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et en avise par écrit le ministre des Transports et le titulaire du document.

Déroulement

(5) À l'audience, le conseiller accorde au ministre des Transports et au titulaire du document la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle.

Non-contraignabilité à témoigner

(6) Dans le cas visé par l'alinéa 20(1) e), l'auteur de la présumée contravention n'est pas tenu de témoigner.

Décision

(7) Le conseiller peut :

a) dans les cas visés à l'alinéa 20(1) e) ou aux sous-alinéas 20(1) f)(ii) ou (iii), confirmer la décision du ministre ou y substituer sa propre décision;

b) dans les autres cas, confirmer la décision du ministre des Transports ou renvoyer l'affaire au ministre pour réexamen.

2001, ch. 29, art. 72.

20.5 (1) Le demandeur ou le titulaire du document maritime canadien peut porter en appel au Tribunal la décision rendue au titre des paragraphes 16.1(5) ou 20.4(7), et le ministre des Transports, la décision rendue au titre des alinéas 16.1(5) a) ou 20.4(7) a). Dans tous les cas, le délai d'appel est de trente jours suivant la décision.

Perte du droit d'appel

(2) La partie qui ne se présente pas à l'audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu'elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Sort de l'appel

(3) Le comité du Tribunal peut :

a) rejeter l'appel, ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle rendue en vertu des alinéas 16.1(5) a) ou 20.4(7) a);

b) rejeter l'appel ou renvoyer l'affaire au ministre des Transports pour réexamen, dans le cas d'une décision rendue en vertu des alinéas 16.1(5) b) ou 20.4(7)b).

2001, ch. 29, art. 72.

Autres documents

21. Le ministre des Transports peut, sur demande du gouvernement d’un État auquel s’applique une convention internationale ou un protocole mentionné à l’annexe 1, faire délivrer à l’égard d’un bâtiment de cet État un document prévu par la convention ou le protocole, à l’exception d’un document maritime canadien, s’il est convaincu, comme dans le cas d’un bâtiment canadien, qu’un tel document peut à juste titre être délivré; le document délivré en vertu du présent article mentionne qu’il a été délivré à la demande de l’État étranger.

22. Le ministre des Transports peut refuser d’accepter tout document délivré en vertu de lois étrangères et requis pour l’exploitation d’un bâtiment étranger, s’il est d’avis que le document n’est pas conforme aux normes internationales énoncées dans un accord international dont le Canada est signataire.

Interdictions

23. Il est interdit :

a) de détruire délibérément un document dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi;

b) de faire, ou faire faire, de fausses inscriptions dans les journaux de bord dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi, dans le dessein d’induire en erreur, ou d’omettre délibérément d’y faire une inscription;

c) d’entraver délibérément l’action d’un inspecteur ou de toute autre personne, ou d’une société de classification ou d’une autre organisation exerçant ses attributions sous le régime de la présente loi;

d) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à une personne, une société de classification ou une autre organisation exerçant ses attributions sous le régime de la présente loi ou de lui fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs;

e) sauf autorisation donnée en vertu de la présente loi, de déplacer délibérément un bâtiment détenu en application de celle-ci.

Jaugeurs

24. Le ministre des Transports peut nommer des personnes, appelées jaugeurs, qui sont responsables de calculer la jauge des bâtiments sous le régime de la présente loi.

25. Le jaugeur peut refuser de délivrer le certificat de jauge à l’égard d’un bâtiment jusqu’à l’acquittement, par la personne qui lui demande celui-ci, de ses honoraires et frais de déplacement. Le ministre des Transports peut établir des limites pour les honoraires et frais de déplacement.

Bureau d’examen technique en matière maritime

26. (1) Est constitué, pour assurer la sûreté du secteur de la navigation maritime, le Bureau d’examen technique en matière maritime chargé de décider des demandes d’exemption d’une exigence réglementaire à l’égard d’un bâtiment canadien ou de la délivrance d’un document maritime canadien à une personne ou des demandes de remplacement d’une telle exigence, à l’exception d’une exigence relative aux droits.

Composition

(2) Le Bureau est composé d’un président, d’un vice-président national et d’au plus cinq vice-présidents régionaux.

Président

(3) Le président est choisi par le ministre des Transports parmi les fonctionnaires de son ministère qui ont une expertise en matière maritime.

Vice-président national

(4) Les vice-présidents sont choisis par le président parmi les fonctionnaires du ministère des Transports qui ont une telle expertise.

Délégation

(5) Le président peut déléguer ses attributions au vice-président national.

Intérim

(6) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président national.

27. (1) Sur réception de la demande visée au paragraphe 28(1), le président constitue une formation composée d’au moins trois personnes.

Composition

(2) La formation est composée du président et des autres personnes nommées par celui-ci.

Expertise

(3) Les membres de la formation — autres que les vice-présidents — nommés par le président ont une expertise à l’égard de la question dont la formation est saisie.

Indemnités

(4) Les membres de la formation, à l’exclusion de ceux qui font partie de l’administration publique fédérale, peuvent recevoir les indemnités fixées par le ministre des Transports pour les journées ou fractions de journée pendant lesquelles ils exercent les fonctions que leur confère l’article 28 et les frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ces fonctions.

Voix prépondérante

(5) Les décisions de la formation sont prises à la majorité des membres, le président ayant une voix prépondérante en cas de partage.

Décision de la formation

(6) Il est entendu que les décisions rendues par la formation valent décisions du Bureau.

2001, ch. 26, art. 27; 2003, ch. 22, art. 224(A).

28. (1) Toute personne peut, à l’égard d’une exigence réglementaire applicable à un bâtiment canadien ou à la délivrance d’un document maritime canadien à une personne, demander au Bureau une exemption de l’exigence ou son remplacement par une autre.

Contenu de la demande

(2) La demande est présentée selon les modalités fixées par le Bureau et comprend les renseignements et est accompagnée de la documentation qu’il précise.

Preuve d’admissibilité

(3) Outre les renseignements et la documentation mentionnés au paragraphe (2), le Bureau peut exiger toute preuve qu’il estime nécessaire, notamment une déclaration.

Demande accordée

(4) Si elle est convaincue que l’exemption ou le remplacement est dans l’intérêt public et ne risque pas de compromettre la sécurité maritime ou de mettre en danger le milieu marin et, dans le cas d’une exigence ayant trait à la sécurité, que le remplacement résulterait en un niveau de sécurité équivalent ou supérieur, la formation saisie de la demande y fait droit sous réserve des conditions et pour la période qu’elle estime indiquées.

Avis de la décision au demandeur

(5) Le président avise le demandeur de la décision.

Publication

(6) Le cas échéant, le président publie, de la façon qu’il estime indiquée, la décision de faire droit à la demande.

Devoir d’informer

(7) Si une personne a des motifs de croire que la décision a été rendue sur la foi de renseignements faux ou trompeurs ou que les renseignements fournis dans la demande ont changé, elle en informe sans délai le président.

Décision rendue sur la foi de renseignements faux ou trompeurs

(8) S’il a des motifs de croire que la décision a été rendue sur la foi de renseignements faux ou trompeurs ou que les renseignements fournis ont changé, le président peut constituer en conformité avec l’article 27 une formation chargée de confirmer, d’annuler ou de modifier la décision.

Contravention

(9) Le non-respect de l’exigence substituée par suite de la décision de la formation rendue en application du paragraphe (4) équivaut au non-respect de l’exigence remplacée.

Règles

(10) Le Bureau établit, avec l’approbation du ministre des Transports, des règles de procédure pour régir la conduite de ses activités.

Rapport

(11) Le plus tôt possible après la fin de chaque exercice, le président remet au ministre des Transports un rapport d’activité du Bureau pour l’exercice.

Conventions internationales, protocoles et résolutions

29. (1) L’annexe 1 mentionne les conventions internationales, les protocoles et les résolutions signés par le Canada qui portent sur toute question visée par la présente loi et auxquels le ministre des Transports a décidé qu’il devrait être donné force de loi — en tout ou en partie — au Canada par règlement.

Annexe 2

(2) L’annexe 2 mentionne les conventions internationales, les protocoles et les résolutions signés par le Canada qui portent sur toute question visée par la présente loi et auxquels le ministre des Pêches et des Océans a décidé qu’il devrait être donné force de loi — en tout ou en partie — au Canada par règlement.

Codes et directives

(3) Font partie de la convention et du protocole les codes et directives qui y sont joints.

30. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 pour y ajouter toute convention internationale, tout protocole ou toute résolution visés au paragraphe 29(1) et modifier l’annexe 2 pour y ajouter toute convention internationale, tout protocole ou toute résolution visés au paragraphe 29(2).

Dépôt de la modification et renvoi en comité

(2) Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans, selon le cas, fait déposer un exemplaire du décret de modification des annexes 1 ou 2 — accompagné d’un rapport sur les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution — devant chaque chambre du Parlement dans les dix jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret; le comité permanent compétent de chaque chambre en est saisi d’office.

31. Le gouverneur en conseil peut, par décret, retrancher de l’annexe 1 ou 2 une convention internationale, un protocole ou une résolution ou y apporter toute autre modification, sauf s’il estime que celle-ci constitue une modification de fond notable.

Incorporation par renvoi

32. (1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par une personne ou un organisme autre que le ministre qui recommande la prise du règlement au gouverneur en conseil, notamment par :

a) un organisme de normalisation, notamment tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;

b) une organisation commerciale ou industrielle;

c) un gouvernement, un organisme gouvernemental ou une organisation internationale.

Documents reproduits ou traduits

(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre qui recommande la prise du règlement au gouverneur en conseil, d’un document produit par une autre personne ou un autre organisme et qui comporte, selon le cas :

a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;

b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.

Documents produits conjointement

(3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre qui recommande la prise du règlement au gouverneur en conseil et un autre gouvernement ou organisme gouvernemental en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.

Normes techniques dans des documents internes

(4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre qui recommande la prise du règlement au gouverneur en conseil, notamment :

a) des spécifications, classifications, illustrations, graphiques ou toute autre information de nature technique;

b) des méthodes d’essai, des procédures ou des normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.

Portée de l’incorporation

(5) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.

Nature du document incorporé

(6) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

Interprétation

(7) Il est entendu que les paragraphes (1) à (6) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés par ces paragraphes.

33. Il est entendu qu’aucune sanction ne peut découler du non-respect d’une disposition d’un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi, sauf s’il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou celui-ci était publié dans la Gazette du Canada.

Ordres

34. (1) Lorsque la présente loi exige ou permet qu’un ordre soit donné par le ministre des Transports à une personne qui n’est pas un fonctionnaire du ministère des Transports, cet ordre est donné par écrit.

Loi sur les textes réglementaires

(2) L’ordre est réputé ne pas être un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Règlements

35. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports :

a) [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 72]

b) régir la délivrance, la modification, la suspension, le rétablissement, l’annulation et le renouvellement des documents maritimes canadiens;

c) [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 72]

d) mettre en oeuvre, en tout ou en partie, dans sa version éventuellement modifiée, une convention internationale, un protocole ou une résolution mentionnés à l’annexe 1, y compris :

(i) les mettre en oeuvre à l’égard de personnes, de bâtiments ou d’installations de manutention d’hydrocarbures qu’ils ne visent pas,

(ii) établir des normes plus sévères que celles qui y sont prévues,

(iii) établir des normes supplémentaires ou complémentaires à celles qui y sont prévues dans le cas où il est convaincu qu’elles servent les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution;

e) régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par la présente partie et les parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance) et 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et les règlements pris en vertu du paragraphe 136(1);

f) régir les avis prévus par la présente partie et les parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance) et 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et les règlements pris en vertu du paragraphe 136(1);

g) régir la fixation et le versement des droits à payer à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application de la présente partie et des parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 7 (épaves) sauf l’article 163, 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance) et 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et des règlements pris en vertu de l’une de ces parties ou du paragraphe 136(1).

Aéronefs

(2) Il demeure entendu que les règlements visés à l’alinéa (1)d) en vue de la prévention des abordages peuvent s’appliquer aux aéronefs sur les eaux canadiennes ou au-dessus de celles-ci.

Règlements — ministre des Pêches et des Océans

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans :

a) mettre en œuvre, en tout ou en partie, dans sa version éventuellement modifiée, une convention internationale, un protocole ou une résolution mentionnés à l’annexe 2, y compris :

(i) les mettre en œuvre à l’égard de personnes ou de bâtiments qu’ils ne visent pas,

(ii) établir des normes plus sévères que celles qui y sont prévues,

(iii) établir des normes supplémentaires ou complémentaires à celles qui y sont prévues dans le cas où il est convaincu qu’elles servent les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution;

b) régir la tenue et la conservation des documents, la gestion de l’information et la présentation des rapports prévus par les parties 5 (services de navigation) et 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), dans la mesure où le ministre des Pêches et des Océans est responsable de ces parties;

c) régir les avis prévus par les parties 5 (services de navigation) et 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), dans la mesure où le ministre des Pêches et des Océans est responsable de ces parties;

d) régir la fixation et le versement des droits à payer à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application des parties 5 (services de navigation) et 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), dans la mesure où le ministre des Pêches et des Océans est responsable de ces parties, et des règlements pris en vertu du paragraphe 136(2).

2001, ch. 26, art. 35, ch. 29, art. 72; 2005, ch. 29, art. 16.


[Suivant]




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