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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-10.15/223895.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE 5

SERVICES DE NAVIGATION

Définitions

125. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« aide à la navigation »

aid to navigation

« aide à la navigation » Bouée, balise, phare, amer de terre, appareil de radiosignalisation maritime ou tout autre ouvrage ou dispositif situé sur l’eau, sous l’eau ou sur terre et installé, construit ou entretenu en vue d’aider la navigation maritime.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.

« zone STM »

VTS Zone

« zone STM » Zone de services de trafic maritime créée en vertu de l’alinéa 136(1)a).

Services de trafic maritime

126. (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au bâtiment faisant partie d’une catégorie réglementaire :

a) d’entrer dans une zone STM, d’en sortir ou d’y naviguer sans l’autorisation prévue au présent article;

b) de naviguer dans cette zone sans être capable de maintenir, conformément aux règlements, une communication directe avec un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes.

Fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes

(2) Le ministre peut désigner en qualité de fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes tout membre de l’administration publique fédérale qui satisfait aux exigences qu’il précise.

Pouvoirs des fonctionnaires

(3) Pour promouvoir la sécurité et l’efficacité de la navigation et la protection de l’environnement, le fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes peut, à l’égard du bâtiment faisant partie d’une catégorie réglementaire et se trouvant dans une zone STM ou sur le point d’y entrer, sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 136, d’une part, et de toute autre loi fédérale concernant les ports ou les havres et des règlements ou règlements administratifs pris en vertu d’une telle loi, d’autre part :

a) donner au bâtiment une autorisation de mouvement lui permettant d’entrer dans cette zone, d’en sortir ou d’y naviguer;

b) ordonner au capitaine, au pilote ou à l’officier de quart à la passerelle de fournir les renseignements pertinents précisés dans l’ordre, selon les modalités de temps ou autres mentionnées dans celui-ci, concernant le bâtiment;

c) ordonner au bâtiment d’utiliser dans ses communications avec les stations côtières ou avec d’autres bâtiments les fréquences radio précisées dans l’ordre;

d) ordonner au bâtiment, au moment, durant la période ou avant ou après un événement que l’ordre précise :

(i) soit de sortir de cette zone,

(ii) soit de sortir d’un secteur de cette zone précisé dans l’ordre ou de ne pas entrer dans ce secteur,

(iii) soit de se diriger vers un endroit dans cette zone précisé dans l’ordre ou de rester à cet endroit.

Incapacité de communiquer

(4) Sous réserve du paragraphe (6), le bâtiment peut continuer sa route lorsqu’il se trouve dans une des situations suivantes :

a) il est incapable d’obtenir l’autorisation mentionnée au paragraphe (1) en raison de son incapacité à établir une communication directe avec le fonctionnaire;

b) il est incapable, après avoir obtenu cette autorisation, de maintenir une communication directe avec le fonctionnaire.

Mesures pour communiquer

(5) Le capitaine est tenu :

a) dans le cas d’un bâtiment qui se trouve dans une des situations mentionnées au paragraphe (4), de prendre toutes les mesures raisonnables pour communiquer aussitôt que possible avec le fonctionnaire;

b) dans le cas d’un bâtiment qui se trouve dans la situation visée à l’alinéa (4)a), d’obtenir l’autorisation mentionnée au paragraphe (1) après l’établissement de la communication.

Impossibilité de communiquer

(6) Si le capitaine est incapable d’établir ou de maintenir une communication directe en raison d’une défectuosité de fonctionnement de l’équipement, le bâtiment qui se trouve dans une des situations mentionnées au paragraphe (4) doit :

a) dans le cas où il se trouve dans un port ou un mouillage où l’équipement peut être réparé, y demeurer jusqu’à ce qu’il puisse rétablir ou maintenir la communication conformément aux règlements;

b) dans le cas contraire, lorsqu’il est possible de le faire de façon sécuritaire, naviguer jusqu’au port ou mouillage raisonnablement sûr qui est situé le plus près sur sa route et y demeurer jusqu’à ce qu’il puisse rétablir ou maintenir la communication conformément aux règlements.

2001, ch. 26, art. 126; 2003, ch. 22, art. 224(A).

127. (1) Le ministre peut, sur demande, modifier à l’égard d’un bâtiment les exigences ou modalités prévues par les règlements pris en vertu des alinéas 136(1)b) ou c), s’il est convaincu que la modification n’entraînerait pas de diminution du niveau de sécurité.

Contravention

(2) Le non-respect de l’exigence modifiée en vertu du paragraphe (1) équivaut au non-respect de l’exigence originale.

Aides à la navigation

128. Les aides à la navigation qui ont été acquises, installées, construites ou entretenues aux frais d’une province avant qu’elle fît partie du Canada, ou aux frais du gouvernement du Canada, ainsi que les constructions et autres ouvrages qui s’y rattachent, appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et sont sous la gestion du ministre.

129. (1) Dans le cas où un bâtiment — ou tout objet à sa remorque — renverse, déplace, endommage ou détruit une aide à la navigation dans les eaux canadiennes, la personne responsable du bâtiment en informe aussitôt que possible un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes ou, si cela n’est pas possible, un membre de la garde côtière canadienne.

Obligation d’informer en cas de danger pour la navigation

(2) Si elle constate l’existence dans les eaux canadiennes d’un danger pour la navigation non indiqué sur les cartes marines ou l’absence, le déplacement ou le mauvais fonctionnement d’une aide à la navigation, la personne responsable d’un bâtiment est tenue d’en informer aussitôt que possible un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes ou, si cela n’est pas possible, un membre de la garde côtière canadienne.

Opérations de recherche et de sauvetage

130. (1) Le ministre peut désigner des coordonnateurs de sauvetage chargés des opérations de recherche et de sauvetage.

Autorité des coordonnateurs de sauvetage

(2) Dès qu’il est informé qu’une personne, un bâtiment ou un aéronef sont en détresse, ou manquent à l’appel dans les eaux canadiennes ou en haute mer au large du littoral du Canada dans des circonstances indiquant que la personne, le bâtiment ou l’aéronef peuvent être en détresse, le coordonnateur de sauvetage peut :

a) ordonner à tous les bâtiments se trouvant dans le rayon qu’il spécifie de lui signaler leur position;

b) ordonner à tout bâtiment de participer à la recherche de la personne, du bâtiment ou de l’aéronef ou de leur porter secours d’une autre façon;

c) donner les autres ordres qu’il juge nécessaires pour les opérations de recherche et de sauvetage de la personne, du bâtiment ou de l’aéronef;

d) utiliser tout terrain si cela est nécessaire pour sauver la vie d’un naufragé.

Obligation de se conformer aux ordres

(3) Tout bâtiment dans les eaux canadiennes et toute personne à son bord et tout bâtiment, où qu’il soit, dont le capitaine est une personne qualifiée et toute personne à son bord sont tenus de se conformer aux ordres qui leur sont donnés en vertu du paragraphe (2).

131. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le capitaine de tout bâtiment dans les eaux canadiennes et la personne qualifiée qui est le capitaine d’un bâtiment, où qu’il soit, dès qu’ils reçoivent, d’une source quelconque, un signal indiquant qu’une personne, un bâtiment ou un aéronef est en détresse, doivent se porter à toute vitesse à leur secours et, si possible, en informer les personnes en détresse et la source du signal.

Circonstances spéciales

(2) Si le capitaine est incapable de se porter au secours de la personne, du bâtiment ou de l’aéronef en détresse ou si, en raison de circonstances spéciales, il juge la chose déraisonnable ou inutile, il inscrit au journal de bord réglementaire de son bâtiment la raison pour laquelle il a omis de le faire.

Réquisition de bâtiments

(3) Le capitaine d’un bâtiment en détresse peut réquisitionner pour lui porter secours un ou plusieurs des bâtiments qui ont répondu à son signal de détresse; le capitaine du bâtiment réquisitionné en eaux canadiennes et la personne qualifiée qui est le capitaine d’un bâtiment réquisitionné où qu’il soit doit continuer à se rendre à toute vitesse au secours du bâtiment en détresse.

Libération de l’obligation

(4) Le capitaine d’un bâtiment non réquisitionné est dégagé de l’obligation imposée par le paragraphe (1) dès qu’il apprend qu’un autre bâtiment a été réquisitionné et se conforme à la réquisition.

Autre libération

(5) Le capitaine d’un bâtiment est dégagé de l’obligation imposée par les paragraphes (1) ou (3) si les personnes en détresse ou le capitaine d’un autre bâtiment ayant atteint ces personnes l’informent que le secours n’est plus nécessaire.

132. Le capitaine d’un bâtiment dans les eaux canadiennes et la personne qualifiée qui est le capitaine d’un bâtiment, où qu’il soit, doivent prêter secours à toute personne trouvée en mer et en danger de se perdre.

133. Pour l’application des articles 130 à 132, les aéronefs sur les eaux canadiennes, ou au-dessus de celles-ci, sont assimilés à des bâtiments dans les eaux canadiennes, avec les adaptations nécessaires.

Île de Sable

134. Une personne ne peut se trouver sur l’île de Sable que si, selon le cas :

a) elle a obtenu du ministre une autorisation écrite à cet effet et elle se conforme aux modalités qui y sont prévues;

b) elle s’y trouve pour l’exercice d’attributions pour le compte du gouvernement du Canada;

c) sa présence est due à de mauvaises conditions climatiques ou au naufrage ou à la détresse du bâtiment ou de l’aéronef à bord duquel elle se trouvait.

Contrôle d’application

135. (1) Le ministre peut désigner une personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour le contrôle d’application de la présente partie.

Pouvoirs des agents de l’autorité

(2) La personne visée au paragraphe (1) qui a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une personne à son bord a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente partie peut immobiliser le bâtiment, y monter à bord et prendre toute mesure utile au maintien de la sécurité publique et à la protection de l’intérêt public.

Règlements

136. (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre des Transports :

a) créer des zones STM à l’intérieur des eaux canadiennes ou d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation désignée sous le régime de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques;

b) prévoir les renseignements que doivent fournir les bâtiments qui se trouvent à l’intérieur des zones STM ou sont sur le point d’y entrer ou d’en sortir, et les formalités et la procédure qu’ils doivent suivre;

c) prévoir les cas dans lesquels l’autorisation visée à l’article 126 est donnée;

d) définir, pour l’application de la présente partie, l’expression « sur le point d’entrer »;

e) régir les aides à la navigation dans les eaux canadiennes;

f) dans l’intérêt public et afin d’assurer la sécurité et l’efficacité de la navigation ou de protéger l’environnement, réglementer ou interdire la navigation, le mouillage et l’amarrage des bâtiments;

g) régir la sécurité des personnes sur les eaux canadiennes pour les activités ou événements sportifs, récréatifs ou publics;

h) nommer des personnes, individuellement ou par catégories, chargées de l’application des règlements pris en vertu de l’un des alinéas b) et e) à g) et prévoir leurs attributions;

i) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

Règlements — ministre

(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :

a) régir la gestion et la maîtrise de l’île de Sable;

b) nommer des personnes, individuellement ou par catégories, chargées de l’application des règlements pris en vertu de l’alinéa a) et prévoir leurs attributions;

c) régir les activités de recherche et de sauvetage maritimes.

2001, ch. 26, art. 136; 2005, ch. 29, art. 18.

Infractions et peines

137. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

a) au paragraphe 131(1) (obligation de porter secours à des personnes en détresse);

b) au paragraphe 131(3) (obligation de se conformer à une réquisition);

c) à l’article 132 (obligation de prêter secours à une personne en danger de se perdre).

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

Défense

(3) Une personne à bord d’un bâtiment ne peut être déclarée coupable d’une infraction visée à l’un des alinéas (1)a) à c) si elle établit qu’elle croyait, pour des motifs raisonnables, qu’en se conformant aux paragraphes 131(1) ou (3) ou à l’article 132, selon le cas, elle aurait mis en danger des vies, le bâtiment ou un autre bâtiment.

138. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

a) à l’alinéa 126(1)a) (interdiction d’entrer dans une zone STM, d’en sortir ou d’y naviguer sans autorisation);

b) à l’alinéa 126(1)b) (interdiction de naviguer dans une zone STM sans être capable de maintenir une communication directe);

c) à un ordre donné en vertu des alinéas 126(3)b), c) ou d) (ordre de fournir des renseignements, d’utiliser les fréquences radio précisées ou de sortir d’une zone STM ou d’y rester);

d) à l’alinéa 126(5)a) (prise de mesures raisonnables pour communiquer);

e) à l’alinéa 126(5)b) (obtention d’une autorisation);

f) au paragraphe 126(6) (obligation de demeurer dans un port ou de naviguer jusqu’à celui-ci);

g) au paragraphe 129(1) (obligation d’informer du déplacement ou bris d’une aide à la navigation);

h) au paragraphe 129(2) (obligation d’informer d’un danger pour la navigation);

i) au paragraphe 130(3) (obligation de se conformer aux ordres d’un coordonnateur de sauvetage);

j) à toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

Défense

(3) Un bâtiment ou une personne à bord d’un bâtiment ne peut être déclaré coupable d’une infraction au paragraphe 126(1) (navigation dans une zone STM) ou à un règlement pris en vertu de l’alinéa 136(1)b) s’il avait des motifs raisonnables de croire que l’observation de la disposition visée aurait mis en danger des vies, le bâtiment, un autre bâtiment ou tout bien.

Détention d’un bâtiment

(4) Le ministre ou la personne qu’il désigne pour l’application du présent paragraphe peut ordonner la détention d’un bâtiment s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée au paragraphe (1) a été commise par ce bâtiment ou à son égard. Dans ce cas, l’article 222 (détention de bâtiments) s’applique avec les adaptations nécessaires.

139. Quiconque contrevient à l’article 134 (présence interdite sur l’île de Sable) commet une infraction et encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 10 000 $.

PARTIE 6

INCIDENTS, ACCIDENTS ET SINISTRES

Définitions

140. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« bâtiment appartenant à Sa Majesté »

Crown vessel

« bâtiment appartenant à Sa Majesté » Bâtiment dont Sa Majesté du chef du Canada est propriétaire ou a la possession exclusive.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre des Transports.

Champ d’application

141. La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments immatriculés, enregistrés, inscrits ou faisant l’objet d’un permis sous le régime de la présente loi, où qu’ils soient, et de tous les bâtiments dans les eaux canadiennes.

Sauvetage

Convention internationale de 1989 sur l’assistance

142. (1) Sauf réserve faite par le Canada et dont le texte figure à la partie 2 de l’annexe 3, la Convention internationale de 1989 sur l’assistance, signée à Londres le 28 avril 1989, et dont le texte figure à la partie 1 de l’annexe 3, est approuvée et a force de loi au Canada.

Incompatibilité

(2) Les dispositions de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi et des règlements.

Sauvetage par des bâtiments appartenant à Sa Majesté

143. (1) Sa Majesté du chef du Canada, le capitaine ou un membre d’équipage ne peut réclamer d’indemnité pour les services de sauvetage rendus au moyen d’un bâtiment appartenant à Sa Majesté que si celui-ci est spécialement muni d’appareils de renflouage ou est un remorqueur.

Exercice des droits et recours

(2) Ils possèdent, à l’égard de ces services, les mêmes droits et recours que tout autre sauveteur qui aurait été propriétaire de ce bâtiment. Toutefois, aucune réclamation à l’égard de ces services, de la part du capitaine ou d’un membre de l’équipage, ne peut faire l’objet d’un jugement définitif sans la preuve que le gouverneur en conseil a donné son consentement à la poursuite de la réclamation.

Délai

(3) Pour l’application du paragraphe (2), il suffit que le consentement du gouverneur en conseil intervienne avant le jugement définitif de la réclamation.

Preuve

(4) Tout document paraissant donner le consentement du gouverneur en conseil pour l’application du paragraphe (2) en constitue une preuve.

Rejet en l’absence de consentement

(5) Toute réclamation pour services de sauvetage poursuivie sans la preuve du consentement du gouverneur en conseil est rejetée avec dépens.

144. (1) Sur recommandation du procureur général du Canada, le gouverneur en conseil peut accepter, au nom de Sa Majesté du chef du Canada et du capitaine ou d’un membre d’équipage, des offres de règlement concernant les réclamations pour services de sauvetage rendus par des bâtiments appartenant à Sa Majesté.

Distribution

(2) Le gouverneur en conseil peut déterminer le mode de répartition du produit des règlements effectués au titre du paragraphe (1).

Prescription

145. (1) Les poursuites à l’égard de services de sauvetage se prescrivent par deux ans à compter de la date où les services ont été rendus.

Prorogation par le tribunal

(2) Le tribunal compétent pour connaître d’une action visée par le présent article peut, conformément à ses règles de procédure, proroger le délai visé au paragraphe (1) dans la mesure et aux conditions qu’il estime indiquées.

Aéronefs

146. Pour l’application des dispositions de la présente partie relatives au sauvetage, les aéronefs sur les eaux canadiennes, ou au-dessus de celles-ci, sont assimilés à des bâtiments, avec les adaptations nécessaires.

Droit à la compensation

147. L’observation des articles 130 (désignation de coordonnateurs de sauvetage), 131 (signaux de détresse) et 132 (secours) ne porte pas atteinte au droit du capitaine à la compensation de sauvetage ni à celui d’une autre personne.

Obligations en cas d’abordage

148. En cas d’abordage, le capitaine ou la personne ayant la direction de chaque bâtiment doit, dans la mesure où il peut le faire sans danger pour son propre bâtiment, son équipage et ses passagers :

a) prêter à l’autre bâtiment, à son capitaine, à son équipage et à ses passagers, l’assistance nécessaire pour les sauver de tout danger causé par l’abordage, et rester auprès de l’autre bâtiment jusqu’à ce qu’il se soit assuré que celui-ci n’a plus besoin d’assistance;

b) donner au capitaine ou à la personne ayant la direction de l’autre bâtiment les renseignements prévus par les règlements et, le cas échéant, le nom de son propre bâtiment et les nom et adresse de son représentant autorisé.

Enquêtes sur les causes de décès

149. (1) Lorsqu’un décès se produit à bord d’un bâtiment canadien, le ministre doit, à l’arrivée du bâtiment à un port au Canada, tenter de déterminer la cause du décès et peut, à cette fin, tenir une enquête.

Pouvoirs du ministre

(2) Pour la conduite de l’enquête, le ministre possède tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peut, s’il le juge nécessaire :

a) monter à bord de tout bâtiment et l’inspecter en tout ou en partie, ou en inspecter les machines, l’équipement ou la cargaison; il doit toutefois se garder de détenir inutilement le bâtiment et de l’empêcher ainsi de poursuivre son voyage;

b) à toute heure convenable, pénétrer dans tous locaux et en faire l’inspection.

Mandat — local d’habitation

(3) Le ministre ne peut toutefois procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (4).

Mandat — local d’habitation

(4) Sur demande ex parte, le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le ministre à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

a) la visite est nécessaire pour mener l’enquête;

b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Usage de la force

(5) Le ministre ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

Règlements

150. (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :

a) régir le rapport à faire sur les accidents ou les événements dangereux survenant aux bâtiments ou à leur bord, qu’ils aient entraîné ou non des pertes de vies;

b) supprimer de la partie 2 de l’annexe 3 toute réserve que le Canada retire;

c) régir l’utilisation de photographies, de films, d’enregistrements vidéo ou d’images électroniques des restes des victimes d’accidents mettant en cause un bâtiment naufragé ou un aéronef naufragé dans l’eau;

d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

Règlements — ministre et ministre responsable de l’Agence Parcs Canada

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre et du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, régir le sauvetage des épaves ou catégories d’épaves précisées par les règlements pris en vertu de l’alinéa 163(2)a).

2001, ch. 26, art. 150; 2005, ch. 2, art. 8.

Infractions et peines

151. (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :

a) à l’alinéa 148a) (obligation de prêter assistance et de rester auprès d’un bâtiment en cas d’abordage);

b) à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 150(1)a).

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

152. (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :

a) à l’alinéa 148b) (omettre de prendre ou de donner des renseignements après un abordage);

b) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 150(1)c) ou du paragraphe 150(2).

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 10 000 $.

PARTIE 7

ÉPAVES

Définitions

153. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« épave »

wreck

« épave » Sont compris parmi les épaves :

a) les épaves rejetées, flottantes, attachées à une bouée ou abandonnées ainsi que tous les objets qui se sont détachés d’un bâtiment naufragé, échoué ou en détresse ou qui se trouvaient à son bord;

b) les aéronefs naufragés dans des eaux et tous les objets qui se sont détachés d’un aéronef naufragé, échoué ou en détresse dans des eaux ou qui se trouvaient à son bord.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre des Transports.

2001, ch. 26, art. 153; 2005, ch. 29, art. 19.

Désignation des receveurs d’épaves

154. (1) Le ministre peut désigner des personnes ou catégories de personnes à titre de receveurs d’épaves.

Autorisation

(2) Le receveur d’épaves peut autoriser quiconque, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, à exercer ses attributions.

Immunité

(3) Les receveurs d’épaves et les personnes autorisées à exercer leurs attributions en vertu du paragraphe (2) sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi aux termes de la présente partie.

Découverte d’épaves

155. (1) La personne qui trouve et prend possession au Canada d’une épave dont le propriétaire n’est pas connu ou amène au Canada une telle épave, doit, le plus tôt possible :

a) d’une part, en faire rapport au receveur d’épaves et lui fournir les documents et renseignements qu’il précise;

b) d’autre part, prendre à l’égard de l’épave les mesures que le receveur d’épaves lui ordonne de prendre, notamment la lui remettre dans le délai qu’il fixe ou la garder en sa possession selon les modalités qu’il précise.

Prise de mesures

(2) Dans le cas où il est fait rapport d’une épave en vertu de l’alinéa (1)a), le receveur d’épaves peut prendre les mesures qu’il estime convenables pour en déterminer le propriétaire, notamment donner avis de la découverte de l’épave de la façon qu’il estime indiquée.

Discrétion

(3) Le receveur d’épaves n’est pas tenu de prendre, ou d’ordonner la prise, de mesures à l’égard d’une épave.

156. (1) La personne qui s’est conformée au paragraphe 155(1) a droit à l’indemnité de sauvetage fixée par le receveur d’épaves.

Nature de l’indemnité

(2) L’indemnité de sauvetage est constituée de tout ou partie de l’épave ou du produit de la vente de celle-ci.

157. Il est interdit d’avoir en sa possession, de cacher, de détruire ou d’aliéner, notamment par vente, une épave ou de prendre tout moyen pour cacher ou déguiser le fait qu’une chose est une épave, sachant qu’elle n’a pas fait l’objet du rapport prévu à l’alinéa 155(1)a).

158. Le receveur d’épaves est tenu de remettre l’épave ou, le cas échéant, le produit de l’aliénation de l’épave visée au paragraphe 160(1) à la personne qui en revendique la propriété et qui, à la fois :

a) lui a fait valoir son droit de propriété, selon les modalités que fixe le ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’épave a fait l’objet du rapport mentionné à l’alinéa 155(1)a);

b) l’a convaincu qu’elle en est le propriétaire;

c) a versé l’indemnité de sauvetage fixée par lui, les droits et les frais.

159. (1) Lorsque plusieurs personnes réclament une épave ou le produit de l’aliénation d’une épave ou qu’une personne conteste le montant ou la valeur de l’indemnité de sauvetage déterminée par le receveur d’épaves, tout tribunal ayant juridiction en matière civile jusqu’à concurrence de la valeur de l’épave ou du montant du produit en litige peut entendre l’affaire et en décider.

Restriction

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’indemnité de sauvetage ne peut excéder la valeur de l’épave.

Aliénation ou destruction des épaves

160. (1) Le receveur d’épaves peut procéder ou faire procéder à l’aliénation ou à la destruction d’une épave :

a) après l’expiration des quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle elle a fait l’objet du rapport mentionné à l’alinéa 155(1)a);

b) à tout moment s’il est d’avis que sa valeur est inférieure à 5 000 $ ou probablement inférieure aux frais d’entreposage ou qu’elle est périssable ou présente un risque pour la santé ou la sécurité publiques.

Conservation du produit de la vente

(2) Le produit de l’aliénation visée à l’alinéa (1)b) est gardé par le receveur d’épaves pendant une période minimale de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle l’épave a fait l’objet du rapport mentionné à l’alinéa 155(1)a).

Versement du produit de la vente

(3) Dans le cas où nul n’a fait valoir son droit à l’épave au titre de l’alinéa 158a) ou dans le cas où une personne l’ayant fait valoir ne réussit pas à l’établir dans le délai que le receveur d’épaves estime indiqué, le produit de l’aliénation visée au paragraphe (1) est versé, après paiement de l’indemnité de sauvetage, des droits et des frais, au receveur général pour faire partie du Trésor.

161. Lorsqu’une personne a établi son droit à l’épave mais qu’elle néglige de verser ou de remettre, dans les trente jours qui suivent la notification du receveur d’épaves, l’indemnité de sauvetage, ou de verser les droits ou les frais y afférents, le receveur d’épaves peut aliéner ou détruire l’épave ou une partie de celle-ci; le cas échéant, il paie, sur le produit de l’aliénation, après acquittement des frais d’aliénation, de l’indemnité de sauvetage, des droits et des frais y afférents, et remet à la personne tout ce qui reste de l’épave ainsi que tout éventuel excédent du produit de l’aliénation.

162. Sur destruction, aliénation ou remise d’une épave et, le cas échéant, sur paiement du produit de l’aliénation de celle-ci, par un receveur d’épaves conformément à la présente partie, le receveur d’épaves et les personnes autorisées à exercer ses attributions en vertu du paragraphe 154(2) sont dégagés de toute responsabilité à cet égard.

Règlements

163. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre :

a) soustraire toute région géographique à l’application de la présente partie;

b) prendre toute mesure d’application de la présente partie.

Règlements — ministre et ministre responsable de l’Agence Parcs Canada

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada :

a) spécifier les épaves ou catégories d’épaves qui ont une valeur patrimoniale;

b) régir la protection et la conservation de ces épaves ou catégories d’épaves, notamment délivrer des permis autorisant leurs titulaires à y avoir accès;

c) autoriser la désignation d’agents de l’autorité chargés de l’application des règlements d’application de la présente partie et prévoir leurs attributions;

d) autoriser le ministre et le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada à conclure conjointement des accords ou des arrangements relativement à l’application ou au contrôle d’application de toute disposition des règlements pris en vertu du présent paragraphe et à autoriser toute personne ou organisation avec qui un accord ou un arrangement est conclu à exercer les attributions prévues par ces règlements qui sont précisés dans l’accord ou l’arrangement;

e) exempter des épaves ou catégories d’épaves ayant une valeur patrimoniale de l’application de toute disposition de la présente partie;

f) soustraire toute région géographique à l’application des alinéas b) ou c);

g) régir la fixation et le versement des droits et frais exigibles à l’égard des services rendus dans le cadre de l’application des règlements pris en vertu du présent paragraphe.

Créances de Sa Majesté

(3) Les droits et les frais visés à l’alinéa (2)g) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

2001, ch. 26, art. 163; 2005, ch. 2, art. 9.

Infractions et peines

164. (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :

a) à l’alinéa 155(1)a) (obligation de faire rapport au receveur d’épaves);

b) à l’alinéa 155(1)b) (prise de mesures);

c) à l’article 157 (possession, dissimulation, destruction ou aliénation d’une épave);

d) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente partie.

Peines

(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

Allégation dans les poursuites

(3) Dans les poursuites engagées en vertu de la présente partie, il n’est pas nécessaire d’attribuer la propriété de l’épave à quelqu’un, ni d’établir que celle-ci provient d’un bâtiment déterminé.


[Suivant]




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