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    Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/I-2.5/DORS-2002-227/247459.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE 19

FRAIS

Section 1

Dispositions générales

Interprétation

294. Les règles suivantes régissent la présente partie :

a) les frais prévus à la présente partie sont à payer par personne, et non par demande, et doivent être acquittés à l’égard de chaque personne visée par la demande, jusqu’à concurrence des frais maximaux prévus aux paragraphes 296(3), 297(2) et 299(3);

b) sous réserve des paragraphes 295(3), 301(2) et 304(2), les frais prévus à la présente partie pour l’examen d’une demande doivent être acquittés au moment où la demande est faite;

c) sous réserve des paragraphes 295(4) et 301(3), lorsque l’âge de l’intéressé détermine le paiement des frais relativement à une demande ou le montant de tels frais, cet âge est calculé à la date où la demande est faite.

Section 2

Frais des demandes de visa et de permis

Visa de résident permanent

Frais

295. (1) Les frais ci-après doivent être acquittés pour l’examen de la demande de visa de résident permanent :

a) si la demande est faite au titre de la catégorie du regroupement familial :

(i) dans le cas du demandeur principal autre que celui visé au sous-alinéa (ii), 475 $,

(ii) dans le cas du demandeur principal qui est un étranger visé à l’un des alinéas 117(1)b) ou f) à h), est âgé de moins de vingt-deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait, 75 $,

(iii) dans le cas d’un membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de vingt-deux ans ou plus ou qui, s’il est âgé de moins de vingt-deux ans, est un époux ou conjoint de fait, 550 $,

(iv) dans le cas d’un membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de moins de vingt-deux ans et qui n’est pas un époux ou conjoint de fait, 150 $;

b) si la demande est faite au titre de la catégorie des investisseurs, de celle des entrepreneurs, de celle des travailleurs autonomes, de celle des investisseurs (fédéral — transitoire), de celle des entrepreneurs (fédéral — transitoire) ou de celle des travailleurs autonomes (fédéral — transitoire) :

(i) dans le cas du demandeur principal, 1 050 $,

(ii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de vingt-deux ans ou plus ou qui, s’il est âgé de moins de vingt-deux ans, est un époux ou conjoint de fait, 550 $,

(iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de moins de vingt-deux ans et qui n’est pas un époux ou conjoint de fait, 150 $;

c) si la demande est faite au titre de toute autre catégorie ou par une personne visée à l’article 71 :

(i) dans le cas du demandeur principal, 550 $,

(ii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de vingt-deux ans ou plus ou qui, s’il est âgé de moins de vingt-deux ans, est un époux ou conjoint de fait, 550 $,

(iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de moins de vingt-deux ans et qui n’est pas un époux ou conjoint de fait, 150 $.

Exceptions : réfugiés

(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues d’acquitter les frais prévus au paragraphe (1) :

a) celle qui fait une demande au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et les membres de sa famille visés par sa demande;

b) celle qui fait une demande au titre de l’une des catégories de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières et les membres de sa famille visés par sa demande.

Exceptions : catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire)

(2.1) Les personnes ci-après ne sont pas tenues d’acquitter les frais prévus au paragraphe (1) :

a) celle visée à l’alinéa 85.1(2)a) qui fait une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire) et les membres de sa famille visés par sa demande qui l’étaient déjà par la demande visée au paragraphe 85.1(2);

b) celle visée à l’alinéa 85.1(2)b) qui fait une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire) et les membres de sa famille visés par sa demande qui l’étaient déjà par la demande visée au paragraphe 85.1(2), si les frais de traitement de la demande qui a été retirée n’ont pas été remboursés.

Exceptions : gens d’affaires (fédéral — transitoire)

(2.2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues d’acquitter les frais prévus au paragraphe (1) :

a) celle visée à l’alinéa 109.1(2)a) qui fait une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des investisseurs (fédéral — transitoire), de la catégorie des entrepreneurs (fédéral — transitoire) ou de la catégorie des travailleurs autonomes (fédéral — transitoire) et les membres de sa famille visés par sa demande qui l’étaient déjà par la demande visée au paragraphe 109.1(2);

b) celle visée à l’alinéa 109.1(2)b) qui fait une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des investisseurs (fédéral — transitoire), de la catégorie des entrepreneurs (fédéral — transitoire) ou de la catégorie des travailleurs autonomes (fédéral — transitoire) et les membres de sa famille visés par sa demande qui l’étaient déjà par la demande visée au paragraphe 109.1(2), si les frais de traitement de la demande qui a été retirée n’ont pas été remboursés.

Paiement par le répondant

(3) Les frais prévus au paragraphe (1) à l’égard de la personne qui présente une demande au titre de la catégorie du regroupement familial ou à l’égard des membres de sa famille sont :

a) exigibles au moment où le répondant dépose sa demande de parrainage, à l’instar des frais prévus au paragraphe 304(1);

b) restitués si la demande de parrainage est retirée par le répondant avant que ne débute l’examen de la demande de visa de résident permanent.

Âge

(4) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’âge de la personne visée par la demande est déterminé à la date où la demande de parrainage est déposée.

DORS/2003-383, art. 6; DORS/2005-61, art. 7.

Visa de résident temporaire

Entrée unique : frais de 75 $

296. (1) Des frais de 75 $ sont à payer pour l’examen de la demande de visa de résident temporaire pour entrée unique au Canada.

Exceptions

(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :

a) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de sa suite et de sa famille;

b) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée au titre de l’alinéa 4c) de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille;

c) l’ecclésiastique, le membre d’un ordre religieux ou le laïc chargé d’aider une communauté ou un groupe à atteindre ses objectifs spirituels et dont les fonctions consistent principalement à prêcher une doctrine, à occuper des fonctions liturgiques ou à donner des conseils d’ordre spirituel, ainsi que les membres de sa famille;

d) les personnes, autre qu’une troupe d’artistes de spectacle ou les membres de son personnel, qui demandent, au même moment et au même endroit, un permis d’études ou un permis de travail;

e) la personne cherchant à entrer au Canada :

(i) pour assister à une réunion organisée par le gouvernement du Canada, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains en qualité de participant,

(ii) pour assister à une réunion en qualité de représentant de l’Organisation des États américains ou de la Banque de développement des Caraïbes;

f) la personne cherchant à entrer au Canada à titre de compétiteur, d’entraîneur, de juge, de représentant d’équipe, de membre du personnel médical ou de membre d’une organisation sportive nationale ou internationale qui participe aux Jeux panaméricains, lorsque ceux-ci se tiennent au Canada, ou à titre d’artiste participant à un festival organisé à l’occasion de cette compétition;

g) la personne cherchant à entrer au Canada pour une période de moins de quarante-huit heures et qui, selon le cas :

(i) voyage à bord du véhicule d’un transporteur vers une destination autre que le Canada,

(ii) est en transit au Canada ou y fait escale aux fins de ravitaillement en carburant du véhicule ou de poursuite de son voyage à bord du véhicule d’un autre transporteur;

h) la personne cherchant à entrer au Canada à titre de compétiteur, d’entraîneur, de juge, de représentant d’équipe, de membre du personnel médical ou de membre d’une organisation sportive nationale ou internationale qui participe aux XIes Championnats du monde FINA (Fédération internationale de natation) qui se tiendront à Montréal (Québec) du 17 au 31 juillet 2005.

Maximum

(3) Le montant total des frais à payer au titre du paragraphe (1) dans le cas du demandeur et des membres de sa famille qui présentent une demande au même moment et au même endroit est d’au plus 400 $.

DORS/2005-63, art. 1.

Entrées multiples : 150 $

297. (1) Des frais de 150 $ sont à payer pour l’examen de la demande de visa de résident temporaire pour entrées multiples au Canada.

Exception

(1.1) Les personnes visées aux alinéas 296(2)a) à e) et g) ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1).

Maximum

(2) Le montant total des frais à payer au titre du paragraphe (1) dans le cas du demandeur et des membres de sa famille qui présentent une demande au même moment et au même endroit est d’au plus 400 $.

DORS/2004-167, art. 70.

Permis de séjour temporaire

Frais de 200 $

298. (1) Des frais de 200 $ sont à payer pour l’examen de la demande de permis de séjour temporaire.

Exceptions

(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :

a) la personne visée au paragraphe 295(2) ou à l’un des alinéas 296(2)c) et d), 299(2)a), b) et d) à k) et 300(2)d) à i);

b) la personne à l’égard de laquelle une demande de visa de résident permanent, une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent ou une demande visée au paragraphe 25(1) de la Loi est en cours;

c) le citoyen du Costa Rica qui désire entrer et séjourner au Canada pendant la période commençant le 11 mai 2004 et se terminant le 12 mai 2004, s’il ne détient pas un visa de résident temporaire et n’est pas par ailleurs interdit de territoire;

d) la personne visée à l’alinéa 296(2)e) à laquelle s’applique un décret pris en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales;

e) la personne qui, pendant qu’elle est en transit vers le Canada, cesse d’être dispensée en vertu de l’alinéa 190(1)a) de l’obligation de détenir un visa de résident temporaire, si, dans les quarante-huit heures suivant la cessation de sa dispense, elle cherche à entrer au Canada pour y séjourner et si elle est interdite de territoire au Canada pour la seule raison qu’elle ne détient pas de visa de résident temporaire.

DORS/2003-197, art. 3; DORS/2004-111, art. 2; DORS/2004-167, art. 71.

Permis de travail

Frais de 150 $

299. (1) Des frais de 150 $ sont à payer pour l’examen de la demande de permis de travail.

Exceptions

(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :

a) la personne au Canada qui a demandé asile, mais sur la demande de laquelle la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore statué, ainsi que les membres de sa famille;

b) la personne au Canada à qui l’asile a été conféré, ainsi que les membres de sa famille;

c) la personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou de l’une des catégories de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières, ainsi que les membres de sa famille;

d) la personne qui est titulaire d’un permis d’études et qui est temporairement dépourvue de ressources en raison des circonstances visées à l’alinéa 208a);

e) la personne dont le travail au Canada est désigné aux termes du sous-alinéa 205c)(i);

f) la personne dont le travail au Canada n’est pas rémunéré et est accompli pour un organisme religieux ou caritatif canadien;

g) la personne dont le travail au Canada créerait ou conserverait l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents canadiens dans d’autres pays et qui est membre de la famille de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

(i) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre,

(ii) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris toute personne désignée au titre de l’alinéa 4c) de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada,

(iii) le représentant d’un gouvernement étranger mandaté pour assumer des fonctions auprès d’un organisme fédéral ou provincial, conformément à un accord d’échange conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays;

h) la personne dont le travail au Canada est visé par un accord conclu entre le Canada — ou une province, ou au nom de celle-ci — et un autre pays, qui prévoit la réciprocité en matière d’emploi dans le domaine des arts, de la culture ou de l’éducation;

i) la personne dont le travail au Canada est visé par un programme international s’adressant aux étudiants ou aux jeunes travailleurs et prévoyant la réciprocité en matière d’emploi;

j) la personne qui travaille au Canada à titre d’agent du service d’immigration et de naturalisation ou du service douanier des États-Unis et exerce des fonctions relatives au prédédouanement, à titre de membre américain de la Commission mixte internationale ou à titre d’inspecteur de grain des États-Unis, ainsi que les membres de sa famille;

k) le fonctionnaire du gouvernement des États-Unis qui détient un passeport officiel des États-Unis et qui a été affecté à un poste temporaire au Canada, ainsi que les membres de sa famille.

Maximum

(3) Le montant total des frais à payer au titre du paragraphe (1) à l’égard d’une troupe d’artistes de spectacle et des membres de son personnel totalisant au moins trois personnes qui font une demande de permis de travail au même moment et au même endroit est d’au plus 450 $.

Permis d’études

Frais de 125 $

300. (1) Des frais de 125 $ sont à payer pour l’examen de la demande de permis d’études.

Exceptions

(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :

a) la personne au Canada qui a demandé asile, mais sur la demande de laquelle la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore statué, ainsi que les membres de sa famille;

b) la personne au Canada à qui l’asile a été conféré, ainsi que les membres de sa famille;

c) la personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou de l’une des catégories de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières, ainsi que les membres de sa famille;

d) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de sa suite et de sa famille;

e) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée en vertu de l’alinéa 4c) de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille;

f) la personne qui est titulaire d’un permis d’études et qui est temporairement dépourvue de ressources en raison des circonstances visées à l’alinéa 208a);

g) la personne qui se trouve au Canada dans le cadre d’un accord ou d’une entente conclu entre le Canada et un autre pays et qui prévoit la réciprocité en matière de programmes d’échange d’étudiants;

h) la personne qui travaille au Canada à titre d’agent du service d’immigration et de naturalisation ou du service douanier des États-Unis et exerce des fonctions relatives au prédédouanement, à titre de membre américain de la Commission mixte internationale ou à titre d’inspecteur de grain des États-Unis, ainsi que les membres de sa famille;

i) le fonctionnaire du gouvernement des États-Unis qui détient un passeport officiel des États-Unis et qui a été affecté à un poste temporaire au Canada, ainsi que les membres de sa famille.

Section 3

Frais des demandes de séjour au Canada à titre de résident permanent

Frais

301. (1) Les frais ci-après sont à payer pour l’examen de la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent :

a) si la demande est faite au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada :

(i) dans le cas du demandeur principal, 475 $,

(ii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de vingt-deux ans ou plus ou qui, s’il est âgé de moins de vingt-deux ans, est un époux ou conjoint de fait, 550 $,

(iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de moins de vingt-deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait, 150 $;

b) si la demande est faite au titre de la catégorie des aides familiaux ou par la personne protégée aux termes du paragraphe 175(1) :

(i) dans le cas du demandeur principal, 550 $,

(ii) dans le cas d’un membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de vingt-deux ans ou plus ou qui, s’il est âgé de moins de vingt-deux ans, est un époux ou conjoint de fait, 550 $,

(iii) dans le cas d’un membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de moins de vingt-deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait, 150 $.

Exception

(1.1) La personne qui est membre de la catégorie des résidents temporaires protégés et les membres de sa famille visés par sa demande ne sont pas tenus au paiement des frais visés au paragraphe (1).

Paiement par le répondant

(2) Les frais prévus au paragraphe (1) à l’égard de la personne qui présente une demande au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada ou des membres de sa famille sont :

a) exigibles au moment où le répondant dépose sa demande de parrainage, à l’instar des frais prévus au paragraphe 304(1);

b) restitués si la demande de parrainage est retirée par le répondant avant que ne débute l’examen de la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent.

Âge

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’âge de la personne visée par une demande est déterminé à la date où la demande de parrainage est déposée.

DORS/2004-167, art. 72.

Frais de 325 $

302. Des frais de 325 $ sont à payer pour l’examen de la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent faite au titre de la catégorie des titulaires de permis.

DORS/2004-167, art. 73(A).

Section 4

Droit de résidence permanente

Frais de 490 $

303. (1) Des frais de 490 $ sont à payer par toute personne pour l’acquisition du statut de résident permanent.

Exceptions

(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :

a) la personne qui est un membre de la famille du demandeur principal et qui est un enfant à charge visé aux alinéas b) ou c) de la définition de « membre de la famille » au paragraphe 1(3);

b) le demandeur principal qui est un étranger visé à l’un des alinéas 117(1)b), f) ou g);

b.1) la personne au Canada qui est le demandeur principal dans une demande faite conformément à l’article 66 et qui est un enfant à charge d’un résident permanent ou d’un citoyen canadien;

b.2) la personne qui est membre de la catégorie des titulaires de permis et est un enfant à charge d’une des personnes suivantes :

(i) un membre de la catégorie des titulaires de permis qui a fait une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent,

(ii) un résident permanent ou un citoyen canadien;

c) la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi qui a fait une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent, ainsi que les membres de sa famille;

c.1) la personne qui est membre de la catégorie des résidents temporaires protégés et qui est visée à l’alinéa 151.1(2)b), et les membres de sa famille visés par sa demande;

d) la personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et les membres de sa famille visés par sa demande;

e) la personne qui est membre de l’une des catégories de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières et les membres de sa famille visés par sa demande.

Paiement

(3) Les frais doivent être acquittés :

a) dans le cas de la demande de visa de résident permanent, avant la délivrance du visa;

b) dans le cas de la demande de séjour à titre de résident permanent, avant que l’intéressé ne devienne résident permanent.

Remise

(4) Remise est accordée des frais prévus au paragraphe (1) si la personne n’acquiert pas le statut de résident permanent; le ministre rembourse alors les frais à la personne qui les a acquittés.

Disposition transitoire relative au paragraphe (4)

(5) Pour l’application du paragraphe (4), si les frais ont été acquittés avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la remise et le remboursement s’élèvent à 975 $, moins toute somme déjà remise à ce titre.

Disposition transitoire — remise

(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), dans le cas où des frais de 975 $ ont été acquittés conformément à l’alinéa (3)a), remise est accordée de la somme de 485 $ — moins toute somme déjà remise à ce titre — laquelle correspond à une partie de ces frais et est remboursée par le ministre à la personne qui les a acquittés si la personne à l’égard de laquelle les frais ont été acquittés :

a) est visée par l’un ou l’autre des alinéas 117(1)a), c), d) et h) et n’a pas encore acquis le statut de résident permanent à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;

b) n’est pas visée par l’un ou l’autre des alinéas 117(1)a), c), d) et h) et acquiert le statut de résident permanent à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou à une date ultérieure.

DORS/2004-167, art. 74; DORS/2005-61, art. 8; DORS/2006-89, art. 1.

Section 5

Frais relatifs aux autres demandes et services

Demande de parrainage pour les regroupements familiaux

Frais de 75 $

304. (1) Des frais de 75 $ sont à payer pour l’examen de la demande de parrainage présentée sous le régime de la partie 7.

Paiement des frais

(2) Les frais prévus au paragraphe (1) doivent être acquittés au moment du dépôt de la demande.

Prolongation de l’autorisation de séjourner du résident temporaire

Frais de 75 $

305. (1) Des frais de 75 $ sont à payer pour l’examen de la demande faite aux termes du paragraphe 181(1).

Exceptions

(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :

a) la personne qui demande, en même temps que la prolongation, un permis de travail ou d’études;

b) la personne qui a demandé asile, mais sur la demande de laquelle la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore statué;

c) la personne au Canada à qui l’asile a été conféré;

d) la personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou de l’une des catégories de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières;

e) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de sa suite et de sa famille;

f) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée en vertu de l’alinéa 4c) de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille;

g) l’ecclésiastique, le membre d’un ordre religieux ou le laïc chargé d’aider une communauté ou un groupe à atteindre ses objectifs spirituels et dont les fonctions consistent principalement à prêcher une doctrine, à occuper des fonctions liturgiques ou à donner des conseils d’ordre spirituel, ainsi que les membres de sa famille;

h) le représentant d’un gouvernement étranger mandaté pour assumer des fonctions auprès d’un organisme fédéral ou provincial, conformément à un accord d’échange conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays;

i) les membres de la famille des personnes suivantes :

(i) la personne qui est titulaire d’un permis d’études et qui est temporairement dépourvue de ressources en raison des circonstances visées à l’alinéa 208a),

(ii) la personne dont le travail est désigné aux termes du sous-alinéa 205c)(i),

(iii) la personne dont le travail au Canada n’est pas rémunéré et est accompli pour un organisme religieux ou caritatif canadien,

(iv) la personne qui se trouve au Canada à titre de participant à un programme parrainé par l’Agence canadienne de développement international,

(v) la personne qui se trouve au Canada à titre de bénéficiaire d’une bourse d’études ou d’une bourse de recherche du gouvernement du Canada.

Rétablissement du statut de résident temporaire

Frais de 200 $

306. (1) Des frais de 200 $ sont à payer pour l’examen de la demande faite aux termes de l’article 182.

Exceptions

(2) Le titulaire d’un permis de séjour temporaire non expiré n’est pas tenu au paiement des frais prévus au paragraphe (1).

Demande en vertu de l’article 25 de la Loi

Frais

307. Les frais ci-après sont à payer pour l’examen de la demande faite aux termes de l’article 66 si aucuns frais ne sont par ailleurs à payer à l’égard du même demandeur pour l’examen d’une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent ou d’une demande de visa de résident permanent :

a) dans le cas du demandeur principal, 550 $;

b) dans le cas d’un membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de vingt-deux ans ou plus ou qui, s’il est âgé de moins de vingt-deux ans, est un époux ou conjoint de fait, 550 $;

c) dans le cas d’un membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de moins de vingt-deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait, 150 $.

Carte de résident permanent

Frais de 50 $

308. (1) Des frais de 50 $ sont à payer pour l’examen de la demande de carte de résident permanent faite aux termes de l’alinéa 53(1)b).

Frais de renouvellement ou de remplacement

(2) Des frais de 50 $ sont à payer pour l’examen de la demande de renouvellement ou de remplacement de la carte de résident permanent perdue, volée ou détruite.

Remplacement de la carte en cas d’erreur

(3) Aucuns frais ne sont à payer pour le remplacement d’une carte de résident permanent contenant une erreur qui n’est pas imputable au résident permanent.

Décision de réadaptation

Frais

309. Les frais ci-après sont à payer pour l’examen de la demande présentée en vue d’obtenir une décision sur la réadaptation de l’intéressé sous le régime de l’alinéa 36(3)c) de la Loi :

a) dans le cas de l’étranger interdit de territoire pour grande criminalité au sens des alinéas 36(1)b) ou c) de la Loi, 1 000 $;

b) dans le cas de l’étranger interdit de territoire pour criminalité au sens des alinéas 36(2)b) ou c) de la Loi, 200 $.

Autorisation de retour au Canada

Frais de 400 $

310. Des frais de 400 $ sont à payer pour l’examen de la demande d’autorisation de retour au Canada visée au paragraphe 52(1) de la Loi.

Attestation et remplacement d’un document d’immigration

Attestation : frais de 30 $

311. (1) Des frais de 30 $ sont à payer pour l’examen de la demande d’attestation d’un document d’immigration — autre qu’une carte de résident permanent — confirmant la date à laquelle une personne est devenue résident permanent.

Remplacement : frais de 30 $

(2) Des frais de 30 $ sont à payer pour l’examen de la demande de remplacement d’un document d’immigration — autre que la carte de résident permanent — délivré par le ministère.

Exceptions

(3) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :

a) tout organisme administratif fédéral, provincial ou municipal;

b) le bénéficiaire d’aide sociale provinciale;

c) le bénéficiaire d’une aide accordée en vertu du Programme d’aide au réétablissement.

Contrôle après les heures ouvrables

Frais de 100 $

312. (1) Les frais ci-après sont à payer pour le contrôle tenu, dans le but d’entrer au Canada, en dehors des heures ouvrables du point d’entrée où l’agent qui exerce le contrôle est affecté :

a) 100 $ pour la période initiale, à concurrence de quatre heures;

b) 30 $ pour chaque heure additionnelle, toute fraction d’heure étant arrondie à l’unité supérieure.

Paiement

(2) Les frais doivent être acquittés par la personne ci-après, au moment du contrôle :

a) le transporteur de la personne, dans le cas où celle-ci arrive sans rendez-vous à un point d’entrée en dehors des heures ouvrables pour son contrôle;

b) dans tout autre cas, la personne qui demande que le contrôle ait lieu après les heures ouvrables.

Modes subsidiaires de contrôle

Frais de 30 $

313. (1) Des frais de 30 $ sont à payer pour l’examen de la demande d’inscription dans un programme d’utilisation d’un mode subsidiaire de contrôle dont l’application relève exclusivement du ministre.

Paiement

(2) Les frais doivent être acquittés à l’égard de chaque personne pour laquelle un mode subsidiaire de contrôle est utilisé.

Demande de données statistiques

Données statistiques : frais

314. (1) Les frais ci-après sont à payer pour l’examen de la demande de données statistiques inédites du ministère sur l’immigration :

a) 100 $ pour la période initiale d’accès à la base de données du ministère pour répondre à la demande, à concurrence de dix minutes;

b) 30 $ pour chaque minute additionnelle, toute fraction de minute étant arrondie à l’unité supérieure.

Exceptions

(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :

a) les employés du ministère;

b) les employés de la Division du développement des données du ministère du Développement des ressources humaines.

Titre de voyage

315. Des frais de 50 $ sont à payer pour l’examen de la demande de délivrance d’un titre de voyage en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi.


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