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Loi habilitante : Immigration et la protection des réfugiés, Loi sur l'
    Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
      PARTIE 20 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/I-2.5/DORS-2002-227/247554.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


Section 10

Prix à payer

Remise du prix : droit d’établissement

357. Remise est accordée du prix figurant à la colonne III de l’article 19 de l’annexe du Règlement sur les prix à payer — Loi sur l’immigration, si le prix a été acquitté à l’égard d’une personne avant qu’elle ne devienne résident permanent aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et si, au moment où la demande d’établissement a été faite en vertu de l’ancien règlement :

a) ou bien la personne était un parent, était âgée d’au moins dix-neuf ans et, à la date de l’entrée en vigueur du présent article, est un étranger visé à l’un des alinéas 117(1)b) et e) du présent règlement;

b) ou bien elle était une personne à charge qui accompagne un immigrant, au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement, était âgée d’au moins dix-neuf ans, mais n’était pas le conjoint du demandeur principal.

Le ministre rembourse alors le prix payé à la personne qui l’a acquitté.

Prix acquitté sous le régime de l’ancienne loi

358. (1) Le prix acquitté pour la demande sur laquelle il n’a pas été statué ou dont le refus n’a pas été communiqué à l’intéressé, selon le cas, avant l’entrée en vigueur du présent article est affecté à l’examen de la demande sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne vise pas la demande de permis de retour pour résident permanent.

Remise du prix : permis de retour

359. Remise est accordée du prix figurant à la colonne III de l’article 3 de l’annexe du Règlement sur les prix à payer — Loi sur l’immigration pour l’examen d’une demande de permis de retour pour résident permanent si, avant l’entrée en vigueur du présent article, il n’a pas été statué sur la demande ou son refus n’a pas été communiqué à l’intéressé, selon le cas; le ministre rembourse alors le prix payé à la personne qui l’a acquitté.

Remise du prix : offre d’emploi

360. Remise est accordée du prix figurant à la colonne III de l’article 16 de l’annexe du Règlement sur les prix à payer — Loi sur l’immigration pour l’examen d’une offre d’emploi faite au demandeur dans le cadre d’une entreprise familiale si, avant l’entrée en vigueur du présent article, il n’a pas été statué sur la demande relative à l’entreprise familiale ou son refus n’a pas été communiqué à l’intéressé, selon le cas; le ministre rembourse alors le prix payé à la personne qui l’a acquitté.

Section 11

Catégories « immigration économique »

Appréciation équivalente

361. (1) Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, un étranger visé au paragraphe (2) a été évalué par un agent des visas et a obtenu le nombre de points d’appréciation exigés par l’ancien règlement, cette évaluation confère, pour l’application du présent règlement, un nombre de points égal ou supérieur au nombre minimum de points requis pour se voir attribuer :

a) la qualité de travailleur qualifié, dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)a);

b) la qualité d’investisseur, dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)b);

c) la qualité d’entrepreneur, dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)c);

d) la qualité de travailleur autonome, dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)a).

Demandes de visa d’immigrant

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’étranger qui a présenté une demande de visa d’immigrant conformément à l’ancien règlement — pendante à l’entrée en vigueur du présent article — à titre, selon le cas :

a) de personne visée au sous-alinéa 9(1)b)(i) ou à l’alinéa 10(1)b) de l’ancien règlement;

b) d’investisseur;

c) d’entrepreneur.

Demandes : avant le 1er janvier 2002

(3) Pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 31 mars 2003, les points d’appréciation sont attribués conformément à l’ancien règlement à l’étranger qui est un immigrant qui :

a) d’une part, est visé au paragraphe 8(1) de ce règlement, autre qu’un candidat d’une province;

b) d’autre part, a fait, conformément à ce même règlement, une demande de visa d’immigrant avant le 1er janvier 2002, pendante à l’entrée en vigueur du présent article, et n’a pas obtenu de points d’appréciation en vertu de ce règlement.

Demandes pendantes — travailleurs qualifiés

(4) À compter du 1er décembre 2003, l’étranger qui est un immigrant et qui, avant le 1er janvier 2002, a présenté conformément à l’ancien règlement une demande de visa d’immigrant à titre de personne visée au sous-alinéa 9(1)b)(i) ou à l’alinéa 10(1)b) de l’ancien règlement, autre qu’un travailleur autonome au sens du paragraphe 2(1) de ce règlement, et dont la demande est pendante le 1er décembre 2003 et qui n’a pas obtenu avant cette date de points d’appréciation en vertu de l’ancien règlement doit, pour devenir résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :

a) soit obtenir au moins le nombre minimum de points d’appréciation exigés par l’ancien règlement à l’égard d’une personne visée au sous-alinéa 9(1)b) de l’ancien règlement, autre qu’un travailleur autonome au sens du paragraphe 2(1) de ce règlement;

b) soit satisfaire aux exigences du paragraphe 75(2) et de l’alinéa 76(1)b) du présent règlement et obtenir un minimum de 67 points au regard des facteurs visés à l’alinéa 76(1)a) de ce présent règlement.

Demandes pendantes — investisseurs

(5) À compter du 1er décembre 2003, l’étranger qui est un immigrant et qui, avant le 1er janvier 2002, a présenté conformément à l’ancien règlement une demande de visa d’immigrant à titre d’investisseur et dont la demande est pendante le 1er décembre 2003 et qui n’a pas obtenu avant cette date de points d’appréciation en vertu de l’ancien règlement doit, pour devenir résident permanent au titre de la catégorie des investisseurs :

a) soit s’être vu attribuer la qualité d’investisseur au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement et obtenir au moins le nombre minimum de points d’appréciation exigés par l’ancien règlement à l’égard d’un investisseur;

b) soit savoir la qualité d’investisseur au sens du paragraphe 88(1) du présent règlement et obtenir un minimum de 35 points au regard des critères visés à son paragraphe 102(1).

Demandes pendantes — entrepreneurs

(5.1) À compter du 1er décembre 2003, l’étranger qui est un immigrant et qui, avant le 1er janvier 2002, a présenté conformément à l’ancien règlement une demande de visa d’immigrant à titre d’entrepreneur et dont la demande est pendante le 1er décembre 2003 et qui n’a pas obtenu avant cette date de points d’appréciation en vertu de l’ancien règlement doit, pour devenir résident permanent au titre de la catégorie des entrepreneurs :

a) soit s’être vu attribuer la qualité d’entrepreneur au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement et obtenir au moins le nombre minimum de points d’appréciation exigés par l’ancien règlement à l’égard d’un entrepreneur;

b) soit avoir la qualité d’entrepreneur au sens du paragraphe 88(1) du présent règlement et obtenir un minimum de 35 points au regard des critères visés à son paragraphe 102(1).

Demandes pendantes — travailleurs autonomes

(5.2) À compter du 1er décembre 2003, l’étranger qui est un immigrant et qui, avant le 1er janvier 2002, a présenté conformément à l’ancien règlement une demande de visa d’immigrant à titre de travailleur autonome et dont la demande est pendante le 1er décembre 2003 et qui n’a pas obtenu avant cette date de points d’appréciation en vertu de l’ancien règlement doit, pour devenir résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs autonomes :

a) soit s’être vu attribuer la qualité de travailleur autonome au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement et obtenir au moins le nombre minimum de points d’appréciation exigés par l’ancien règlement à l’égard d’un travailleur autonome;

b) soit avoir la qualité de travailleur autonome au sens du paragraphe 88(1) du présent règlement et obtenir un minimum de 35 points au regard des critères visés à son paragraphe 102(1).

Candidats d’une province

(6) Si l’étranger, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, a présenté une demande de visa de résident permanent conformément à l’ancien règlement — pendante à cette date — à titre de candidat d’une province, la demande est traitée conformément à ce règlement et l’étranger est apprécié et les points d’appréciation lui sont attribués conformément au même règlement.

DORS/2003-383, art. 8.

Investisseurs

362. Si l’étranger, avant le 1er avril 1999, a présenté une demande de visa d’immigrant à titre d’investisseur et signé le document visé à la division 1v)(iii)(A) de l’annexe X de l’ancien règlement, dans sa version antérieure à cette date, ou, s’il s’agit d’un investisseur d’une province, soit a présenté une demande de certificat de sélection aux termes de l’article 3.1 de la Loi sur l’immigration au Québec, L.R.Q., ch. I-0.2, compte tenu de ses modifications successives, soit a présenté une demande de visa d’immigrant à titre d’investisseur, et a signé une convention d’investissement selon les lois de la province, les dispositions de l’ancien règlement applicables aux demandeurs de visa d’immigrant à titre d’investisseur, aux investisseurs, aux investisseurs d’une province, aux gestionnaires, aux dépositaires, aux entreprises admissibles, aux entreprises agréées, aux fonds, aux fonds agréés, aux fonds de capital-risque administrés par le secteur privé et aux fonds de capital-risque administrés par un gouvernement continuent de s’appliquer, dans leur version antérieure au 1er avril 1999, à toute personne qui, avant cette date, était régie par elles.

Entrepreneurs

363. Il est entendu que l’article 98 du présent règlement ne s’applique pas à l’entrepreneur, au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement, qui a obtenu un visa d’immigrant en vertu des sous-alinéas 9(1)b)(ii) ou c)(i) de ce règlement.

PARTIE 21

ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

Règlements abrogés

364. Les règlements suivants sont abrogés :

a) le Règlement sur l’immigration de 1978 1;

1 DORS/78-172

b) le Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié 2;

2 DORS/90-40

c) le Règlement sur les prix à payer — Loi sur l’immigration 3;

3 DORS/97-22

d) le Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire 4.

4 DORS/97-183

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

365. (1) Le présent règlement, sauf l’alinéa 117(1)e), le paragraphe 117(5) et les alinéas 259a) et f), entre en vigueur le 28 juin 2002.

(2) [Abrogé, DORS/2005-61, art. 9]

Exception

(3) Les alinéas 259a) et f) entrent en vigueur le 31 décembre 2003.

DORS/2003-97, art. 1; DORS/2004-34, art. 1; DORS/2005-61, art. 9.

ANNEXE 1

(article 2)

POINTS D’ENTRÉE

SECTION 1

ONTARIO

 1. Aéroport international d’Hamilton, Hamilton

 2. Aéroport international Lester B. Pearson, Mississauga

 3. Lansdowne (Pont des Mille­Îles) , Lansdowne

 4. Pont Ambassador, Windsor

 5. Pont Blue Water de Sarnia, Point Edward

 6. Pont international de Fort Frances, Fort Frances

 7. Pont international de Rainy River, Rainy River

 8. Pont international de Sault Ste. Marie, Sault Ste. Marie

 9. Pont international de la Voie maritime, Cornwall

10. Pont international Skyway de la Voie maritime, Prescott

11. Pont Lewiston­Queenston, Queenston

12. Pont Peace, Fort Erie

13. Pont Rainbow, Niagara Falls

14. Pont Whirlpool, Niagara Falls

15. Poste frontalier de Pigeon River, route 61, Pigeon River

16. Tunnel Detroit et Canada, Windsor

SECTION 2

QUÉBEC

 1. Abercorn, Abercorn

 2. Aéroport international de Montréal, Dorval

 3. Aéroport international de Montréal, Mirabel

 4. Armstrong, municipalité de Saint­Théophile

 5. Beebe, Stanstead

 6. Chartierville, Chartierville

 7. Clarenceville, Clarenceville

 8. Dundee, Sainte­Agnès­de­Dundee

 9. East Hereford, East Hereford

10. Frelighsburg, Frelighsburg

11. Glen Sutton, Sutton

12. Hemmingford, municipalité de Hemmingford

13. Herdman, Athelstan

14. Hereford Road, Saint­Herménégilde

15. Highwater, Highwater

16. Lacolle, route 15, Saint­Bernard­de­Lacolle

17. Lacolle, route 221, Notre­Dame du Mont­Carmel

18. Lacolle, route 223, Notre­Dame du Mont­Carmel

19. Noyan, Noyan

20. Rock Island, route 55, Stanstead

21. Rock Island, route 143, Stanstead

22. Saint­Armand, Saint­Armand de Philipsburg

23. Stanhope, Stanhope

24. Trout River, Athelstan

25. Woburn, Woburn

SECTION 3

NOUVEAU-BRUNSWICK

 1. Andover, Carlingford

 2. Campobello, Welshpool

 3. Centreville, Royalton

 4. Clair, Clair

 5. Edmundston, Edmundston

 6. Gillespie Portage, Gillespie Settlement

 7. Milltown, St. Stephen

 8. St. Croix, St. Croix

 9. St. Leonard, St. Leonard

10. Woodstock Road, Belleville

11. Grand­Sault, Grand­Sault

SECTION 4

MANITOBA

1. Aéroport international de Winnipeg, Winnipeg

2. Boissevain, Boissevain

3. Emerson West Lynne, Emerson

4. Sprague, Sprague

SECTION 5

COLOMBIE-BRITANNIQUE

 1. Aéroport international de Vancouver, Richmond

 2. Aéroport international de Victoria, Sidney

 3. Boundary Bay, Delta

 4. Douglas, Surrey

 5. Huntingdon, Hundtingdon

 6. Kingsgate, Kingsgate

 7. Osoyoos, Osoyoos

 8. Pacific Highway, Surrey

 9. Patterson, Rossland

10. Roosville, Grasmere

11. Stewart, Stewart

SECTION 6

SASKATCHEWAN

1. North Portal, North Portal

2. Regway, Regway

SECTION 7

ALBERTA

1. Aéroport international de Calgary, Calgary

2. Aéroport international d’Edmonton, Edmonton

3. Coutts, Coutts

SECTION 8

YUKON

1. Beaver Creek, Beaver Creek

DORS/2004-167, art. 79.

ANNEXE 2

(alinéa 148(2)d) et article 149)

LISTE DES PAYS SOURCES

1. Colombie

2. El Salvador

3. Guatemala

4. République démocratique du Congo

5. Sierra Leone

6. Soudan





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