Éviter tous les menusÉviter le premier menu   Ministère de la Justice Canada / Department of Justice CanadaGouvernement du Canada
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes Divulgation  proactive Lois
Lois
Avis sur les Mises à jour des Lois du Canada
Page principale
Glossaire
Note importante
Pour établir un lien
Problèmes d'impression?
Accès
Constitution
Charte
Lois et règlements : l'essentiel
Lois par Titre
Lois par Sujet
Recherche avancée
Modèles pour recherche avancée
Jurisprudence
Jurisprudence fédérale et provinciale
Autre
Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables
Tableau des lois d'intérêt privé
Index codifié de textes réglementaires
  Lois et règlements codifiés
Loi habilitante : Immigration et la protection des réfugiés, Loi sur l'
    Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
      PARTIE 6 : IMMIGRATION ÉCONOMIQUE
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/I-2.5/DORS-2002-227/247172.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


Section 2

Gens d’affaires

Définitions et champ d’application

Définitions

88. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« actif net  »

net assets

« actif net  » S’agissant d’une entreprise admissible ou d’une entreprise canadienne admissible, s’entend de l’excédent de l’actif de celle-ci sur son passif, augmenté des prêts octroyés à l’entreprise par l’étranger qui demande ou a demandé un visa de résident permanent et son époux ou conjoint de fait. (net assets)

« activités économiques déterminées  »

specified economic activities

« activités économiques déterminées  »

a) S’agissant d’un travailleur autonome, autre qu’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend, d’une part, des activités culturelles et sportives et, d’autre part, de l’achat et de la gestion d’une ferme;

b) s’agissant d’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend au sens du droit provincial. (specified economic activities)

« ancien règlement  »

former Regulations

« ancien règlement  » S’entend au sens du paragraphe 316(1). (former Regulations)

« avoir net  »

net worth

« avoir net  »

a) S’agissant d’un investisseur, autre qu’un investisseur sélectionné par une province, s’entend de la juste valeur marchande de tous les éléments d’actif de l’investisseur et de son époux ou conjoint de fait, diminuée de la juste valeur marchande de tous leurs éléments de passif;

b) s’agissant d’un entrepreneur, autre qu’un entrepreneur sélectionné par une province, s’entend de la juste valeur marchande de tous les éléments d’actif de l’entrepreneur et de son époux ou conjoint de fait, diminuée de la juste valeur marchande de tous leurs éléments de passif;

c) s’agissant d’un investisseur ou d’un entrepreneur sélectionné par une province, s’entend au sens du droit provincial et est calculé conformément à celui-ci. (net worth)

« avoir net minimal  »

minimum net worth

« avoir net minimal  » :

a) S’agissant d’un entrepreneur autre qu’un entrepreneur sélectionné par une province, correspond à la somme de 300 000 $;

b) s’agissant d’un entrepreneur sélectionné par une province, correspond à l’avoir net minimal exigé par le droit provincial. (minimum net worth)

« entrepreneur  »

entrepreneur

« entrepreneur  » Étranger qui, à la fois :

a) a de l’expérience dans l’exploitation d’une entreprise;

b) a l’avoir net minimal et l’a obtenu licitement;

c) fournit à un agent une déclaration écrite portant qu’il a l’intention et est en mesure de remplir les conditions visées aux paragraphes 98(1) à (5). (entrepreneur)

« entrepreneur sélectionné par une province  »

entrepreneur selected by a province

« entrepreneur sélectionné par une province  » Entrepreneur qui, à la fois :

a) cherche à s’établir dans une province ayant conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord visé au paragraphe 9(1) de la Loi selon lequel elle assume la responsabilité exclusive de la sélection des entrepreneurs;

b) est visé par un certificat de sélection délivré par cette province. (entrepreneur selected by a province)

« entreprise admissible  »

qualifying business

« entreprise admissible  » Toute entreprise — autre qu’une entreprise exploitée principalement dans le but de retirer un revenu de placement, tels des intérêts, des dividendes ou des gains en capitaux — à l’égard de laquelle il existe une preuve documentaire établissant que, au cours de l’année en cause, elle satisfaisait à deux des critères suivants :

a) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le nombre d’équivalents d’emploi à temps plein, est égal ou supérieur à deux équivalents d’emploi à temps plein par an;

b) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le chiffre d’affaires annuel, est égal ou supérieur à 500 000 $;

c) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le revenu net annuel, est égal ou supérieur à 50 000 $;

d) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par l’actif net à la fin de l’année, est égal ou supérieur à 125 000 $. (qualifying business)

« entreprise canadienne admissible  »

qualifying Canadian business

« entreprise canadienne admissible  » Entreprise — autre qu’une entreprise exploitée principalement dans le but de retirer un revenu de placement, tels des intérêts, des dividendes ou des gains en capitaux — , exploitée au Canada par un entrepreneur, à l’égard de laquelle il existe une preuve documentaire établissant que, au cours d’une année quelconque pendant la période de trois ans suivant la date où l’entrepreneur est devenu résident permanent, elle satisfaisait à deux des critères suivants :

a) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le nombre d’équivalents d’emploi à temps plein, est égal ou supérieur à deux équivalents d’emploi à temps plein par an;

b) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le chiffre d’affaires annuel, est égal ou supérieur à 250 000 $;

c) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le revenu net annuel, est égal ou supérieur à 25 000 $;

d) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par l’actif net à la fin de l’année, est égal ou supérieur à 125 000 $. (qualifying Canadian business)

« équivalent d’emploi à temps plein  »

full-time job equivalent

« équivalent d’emploi à temps plein  » Correspond à 1 950 heures d’emploi rémunéré. (full-time job equivalent)

« expérience dans l’exploitation d’une entreprise  »

business experience

« expérience dans l’exploitation d’une entreprise  » :

a) S’agissant d’un investisseur, autre qu’un investisseur sélectionné par une province, s’entend de l’expérience d’une durée d’au moins deux ans composée :

(i) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans la gestion d’une entreprise admissible et le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres de celle-ci au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci,

(ii) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans la direction de personnes exécutant au moins cinq équivalents d’emploi à temps plein par an dans une entreprise au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci,

(iii) soit d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa (i) et d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa (ii);

b) s’agissant d’un entrepreneur, autre qu’un entrepreneur sélectionné par une province, s’entend de l’expérience d’une durée d’au moins deux ans composée de deux périodes d’un an d’expérience dans la gestion d’une entreprise admissible et le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres de celle-ci au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci;

c) s’agissant d’un investisseur sélectionné par une province ou d’un entrepreneur sélectionné par une province, s’entend de l’expérience évaluée conformément au droit provincial. (business experience)

« expérience utile  »

relevant experience

« expérience utile  »

a) S’agissant d’un travailleur autonome autre qu’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend de l’expérience d’une durée d’au moins deux ans au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci, composée :

(i) relativement à des activités culturelles :

(A) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans un travail autonome relatif à des activités culturelles,

(B) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans la participation à des activités culturelles à l’échelle internationale,

(C) soit d’un an d’expérience au titre de la division (A) et d’un an d’expérience au titre de la division (B),

(ii) relativement à des activités sportives :

(A) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans un travail autonome relatif à des activités sportives,

(B) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans la participation à des activités sportives à l’échelle internationale,

(C) soit d’un an d’expérience au titre de la division (A) et d’un an d’expérience au titre de la division (B),

(iii) relativement à l’achat et à la gestion d’une ferme, de deux périodes d’un an d’expérience dans la gestion d’une ferme;

b) s’agissant d’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend de l’expérience évaluée conformément au droit provincial. (relevant experience)

« fonds  »

fund

« fonds  » Personne morale contrôlée par le gouvernement d’une province et autorisée à créer ou à conserver des emplois au Canada qui favorisent le développement d’une économie forte et viable. (fund)

« fonds agréé  »

approved fund

« fonds agréé  » Fonds agréé par le ministre en vertu de l’article 91. (approved fund)

« investisseur  »

investor

« investisseur  » Étranger qui, à la fois :

a) a de l’expérience dans l’exploitation d’une entreprise;

b) a un avoir net d’au moins 800 000 $ qu’il a obtenu licitement;

c) a indiqué par écrit à l’agent qu’il a l’intention de faire ou a fait un placement. (investor)

« investisseur sélectionné par une province  »

investor selected by a province

« investisseur sélectionné par une province  » Investisseur qui, à la fois :

a) cherche à s’établir dans une province ayant conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord visé au paragraphe 9(1) de la Loi selon lequel elle assume la responsabilité exclusive de la sélection des investisseurs;

b) est visé par un certificat de sélection délivré par cette province. (investor selected by a province)

« mandataire  »

agent

« mandataire  » Le ministre, lorsqu’il agit à titre de mandataire pour un fonds qui a été agréé par une province. (agent)

« période de placement  »

allocation period

« période de placement  » À l’égard de la quote-part provinciale d’un investisseur, la période de cinq ans débutant le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel le mandataire a reçu le placement. (allocation period)

« placement  »

investment

« placement  » Somme de 400 000 $ :

a) qu’un investisseur autre qu’un investisseur sélectionné par une province verse au mandataire pour répartition entre les fonds agréés existant au début de la période de placement et qui n’est pas remboursable pendant la période commençant le jour où un visa de résident permanent est délivré à l’investisseur et se terminant à la fin de la période de placement;

b) qu’un investisseur sélectionné par une province investit aux termes d’un projet de placement au sens du droit provincial et qui n’est pas remboursable pendant une période minimale de cinq ans calculée en conformité avec ce droit provincial. (investment)

« pourcentage des capitaux propres  »

percentage of equity

« pourcentage des capitaux propres  »

a) Dans le cas d’une entreprise à propriétaire unique non dotée de la personnalité morale, la totalité des capitaux propres contrôlés par l’étranger ou son époux ou conjoint de fait;

b) dans le cas d’une société par actions, la part des actions du capital social avec droit de vote émises et en circulation que contrôle l’étranger ou son époux ou conjoint de fait;

c) dans le cas d’une société de personnes ou d’une coentreprise, la part des bénéfices ou des pertes portée à l’actif ou au passif de l’étranger ou de son époux ou conjoint de fait. (percentage of equity)

« quote-part provinciale  »

provincial allocation

« quote-part provinciale  » La partie du placement d’un investisseur dans un fonds agréé calculée conformément au paragraphe (2). (provincial allocation)

« revenu net  »

net income

« revenu net  » S’agissant d’une entreprise admissible ou d’une entreprise canadienne admissible, les bénéfices ou pertes de l’entreprise après impôts, compte tenu de la rémunération versée par l’entreprise à l’étranger qui demande ou a demandé un visa de résident permanent et à son époux ou conjoint de fait. (net income)

« titre de créance  »

debt obligation

« titre de créance  » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (debt obligation)

« travailleur autonome  »

self-employed person

« travailleur autonome  » Étranger qui a l’expérience utile et qui a l’intention et est en mesure de créer son propre emploi au Canada et de contribuer de manière importante à des activités économiques déterminées au Canada. (self-employed person)

« travailleur autonome sélectionné par une province  »

self-employed person selected by a province

« travailleur autonome sélectionné par une province  » Travailleur autonome qui, à la fois :

a) cherche à s’établir dans une province ayant conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord visé au paragraphe 9(1) de la Loi selon lequel elle assume la responsabilité exclusive de la sélection des travailleurs autonomes;

b) est visé par un certificat de sélection délivré par cette province. (self-employed person selected by a province)

Quote-part provinciale

(2) Pour l’application de la définition de « quote-part provinciale » au paragraphe (1), la quote-part est calculée au premier jour de la période de placement au moyen de la formule suivante :

A + B

où :

A représente le résultat de la division de 200 000 $ par le nombre de fonds agréés non suspendus;

B le résultat de la multiplication de 200 000 $ par le produit intérieur brut au prix du marché de la province qui a agréé le fonds dont l’agrément n’a pas été suspendu, divisé par le produit intérieur brut au prix du marché de toutes les provinces qui ont agréé un fonds non suspendu.

Produit intérieur brut

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les produits intérieurs bruts sont ceux de l’année civile antérieure à celle précédant la date du calcul de la quote-part provinciale. Ils sont tirés du tableau intitulé « Comptes provinciaux PIB aux prix du marché par province (millions de dollars) » de L’observateur économique canadien : supplément statistique historique, publié par Statistique Canada.

DORS/2003-383, art. 4; DORS/2004-167, art. 31.

Opérations factices

89. Pour l’application de la présente section, n’est pas censé avoir satisfait aux exigences applicables de la présente section l’entrepreneur, l’investisseur ou le travailleur autonome qui, pour y satisfaire, s’est livré à des opérations factices visant à les contourner, directement ou indirectement.

Investisseurs

Catégorie

Qualité

90. (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des investisseurs est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada et qui sont des investisseurs au sens du paragraphe 88(1).

Exigences minimales

(2) Si le demandeur au titre de la catégorie des investisseurs n’est pas un investisseur au sens du paragraphe 88(1), l’agent met fin à l’examen de la demande et la rejette.

Fonds

Agrément par le ministre

91. Le ministre agrée tout fonds qui remplit les conditions suivantes :

a) il a été agréé par une province;

b) la province fournit au ministre des documents portant que, dans le cas où le fonds ne transfère pas la quote-part provinciale au mandataire conformément à l’alinéa 92g), elle a la responsabilité de transférer à ce dernier une somme équivalant à la quote-part provinciale afin que celle-ci soit remboursée à l’investisseur conformément à l’alinéa 92i);

c) le fonds sera le seul fonds agréé dont l’agrément n’a pas été suspendu dans cette province;

d) le fonds a conclu un accord avec le ministre pour désigner celui-ci comme mandataire aux fins suivantes :

(i) recevoir la quote-part provinciale et la conserver jusqu’au début de la période de placement, sauf si elle est remboursée en vertu de l’alinéa 92b),

(ii) transférer la quote-part provinciale au fonds agréé au début de la période de placement conformément à l’alinéa 92d), sauf si l’agrément du fonds est suspendu en vertu du paragraphe 93(1),

(iii) au début de la période de placement, préparer et délivrer un titre de créance à l’investisseur et l’aviser de la date de réception de la quote-part, conformément à l’alinéa 92e),

(iv) recevoir la quote-part provinciale transférée par le fonds agréé à l’expiration de la période de placement conformément à l’alinéa 92g),

(v) faute par le fonds agréé de transférer la quote-part provinciale conformément à l’alinéa 92g), recevoir cette quote-part de la province au titre de l’alinéa 92h),

(vi) rembourser la quote-part provinciale à l’investisseur conformément à l’alinéa 92i).

Conditions

92. Le fonds agréé est assujetti aux conditions ci-après :

a) il reçoit la quote-part provinciale par l’entremise du mandataire;

b) il rembourse la quote-part provinciale à l’investisseur par l’entremise du mandataire dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où ce dernier a reçu la demande de remboursement de l’investisseur, dans le cas où cette demande a été reçue avant la délivrance d’un visa de résident permanent à l’investisseur;

c) il rembourse la quote-part provinciale au mandataire dans les trente jours suivant la date où celui-ci l’a avisé que l’investisseur a choisi de retirer son placement avant la délivrance d’un visa de résident permanent;

d) à la date du début de la période de placement, si l’agrément n’a pas été suspendu, il reçoit la quote-part provinciale par l’entremise du mandataire;

e) lorsqu’il reçoit la quote-part provinciale :

(i) d’une part, il délivre à l’investisseur, à la date du début de la période de placement, par l’entremise du mandataire, un titre de créance dont la valeur correspond au montant de celle-ci, incessible avant l’expiration de la période de placement sans le consentement écrit du fonds agréé, donné par le mandataire, mais pouvant être donné en garantie et venant à échéance le trentième jour suivant l’expiration de cette période,

(ii) d’autre part, il avise l’investisseur par l’entremise du mandataire de la date de réception de la quote-part provinciale;

f) durant la période de placement, il utilise la quote-part provinciale dans le but de créer ou de conserver des emplois au Canada qui favorisent le développement d’une économie forte et viable;

g) à l’expiration de la période de placement, il transfère la quote-part provinciale au mandataire pour remboursement conformément à l’alinéa i);

h) faute par le fonds de se conformer à l’alinéa g), la province transfère au mandataire une somme équivalant à la quote-part provinciale pour remboursement conformément à l’alinéa i);

i) le trentième jour suivant l’expiration de la période de placement, le mandataire rembourse la quote-part provinciale à l’investisseur, lequel remboursement entraîne l’extinction du titre de créance à l’égard de celle-ci.

DORS/2004-167, art. 32.

Suspension

93. (1) Le ministre suspend l’agrément d’un fonds dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la province qui a agréé le fonds a retiré son agrément;

b) le fonds agréé ne correspond plus à la définition de « fonds » au paragraphe 88(1);

c) les documents visés à l’alinéa 91b) ne sont plus valides et n’ont pas été remplacés;

d) l’accord visé à l’alinéa 91d) n’est plus valide;

e) le fonds agréé ne satisfait plus aux conditions prévues à l’article 92.

Levée de suspension

(2) Le ministre lève la suspension si les circonstances y ayant donné lieu cessent d’exister.

Révocation

94. Le ministre révoque l’agrément d’un fonds si les conditions suivantes sont réunies :

a) le fonds a remboursé la quote-part provinciale à tous ses investisseurs;

b) son agrément a été suspendu.

Rapports

95. Chaque fonds agréé est tenu de présenter au ministre, jusqu’à ce que tous les investisseurs dans ce fonds aient été remboursés conformément à l’alinéa 92i), les rapports périodiques ci-après visant à démontrer que la condition prévue à l’alinéa 92f) a été respectée :

a) un rapport trimestriel sur l’utilisation des quotes-parts provinciales, qui indique notamment :

(i) le nom des bénéficiaires de la partie investie des quotes-parts provinciales,

(ii) la description et les conditions de la garantie reçue à l’égard de ce placement,

(iii) la date de placement de cette partie des quotes-parts provinciales,

(iv) la date de recouvrement par le fonds de la partie investie des quotes-parts provinciales,

(v) une brève description de l’utilisation de la partie investie des quotes-parts provinciales,

(vi) le nombre d’équivalents d’emploi à temps plein que représentent les emplois créés par la partie investie des quotes-parts provinciales,

(vii) le code de la Classification canadienne type des industries pour compagnies et entreprises, 1980 qui correspond à chacun des bénéficiaires du placement;

b) des états financiers annuels vérifiés concernant le fonds agréé, à présenter dans les cent quatre-vingts jours suivant la fin de chaque exercice.

Investisseurs sélectionnés par une province

Exception

96. N’est pas évalué en conformité avec l’article 102 l’étranger qui est un investisseur sélectionné par une province.

DORS/2004-167, art. 33 et 80(F).

Entrepreneurs

Catégorie

Qualité

97. (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des entrepreneurs est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada et qui sont des entrepreneurs au sens du paragraphe 88(1).

Exigences minimales

(2) Si le demandeur au titre de la catégorie des entrepreneurs n’est pas un entrepreneur au sens du paragraphe 88(1), l’agent met fin à l’examen de la demande et la rejette.

Conditions

Résident permanent

98. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’entrepreneur qui devient résident permanent est assujetti aux conditions suivantes :

a) il a le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres de l’entreprise canadienne admissible égal ou supérieur à 33 1/3 %;

b) il assure la gestion de celle-ci de façon active et suivie;

c) il crée pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents, à l’exclusion de lui-même et des membres de sa famille, au moins un équivalent d’emploi à temps plein dans l’entreprise canadienne admissible.

Conditions : alinéa 9(1)d) de la Loi

(2) Au moment où il souscrit la déclaration prévue à l’alinéa c) de la définition de « entrepreneur » au paragraphe 88(1), l’entrepreneur sélectionné par une province doit mentionner les conditions éventuellement établies par celle-ci pour sa catégorie et s’y conformer, en lieu et place des conditions énoncées au paragraphe (1).

Application

(3) L’entrepreneur doit se conformer aux conditions imposées pendant une période minimale d’un an au cours des trois années suivant le moment où il devient résident permanent.

Preuve du respect des conditions

(4) L’entrepreneur qui devient résident permanent fournit à l’agent, dans les trois ans suivant la date où il devient résident permanent, la preuve qu’il se conforme aux conditions imposées.

Efforts déployés pour se conformer

(5) L’entrepreneur fournit à l’agent :

a) au plus tard six mois après la date où il devient résident permanent, l’adresse de sa résidence et son numéro de téléphone;

b) à un moment quelconque au cours de la période commençant dix-huit mois après la date où il devient résident permanent et se terminant vingt-quatre mois après cette date, la preuve des efforts qu’il a déployés pour se conformer aux conditions imposées.

Membres de la famille

(6) Le statut des membres de la famille de l’entrepreneur dépend du respect, par ce dernier, des conditions fixées dans le présent article.

DORS/2004-167, art. 34.

Entrepreneurs sélectionnés par une province

Exception

99. N’est pas évalué en conformité avec l’article 102 l’étranger qui est un entrepreneur sélectionné par une province.

DORS/2004-167, art. 35 et 80(F).

Travailleurs autonomes

Catégorie

Qualité

100. (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs autonomes est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada et qui sont des travailleurs autonomes au sens du paragraphe 88(1).

Exigences minimales

(2) Si le demandeur au titre de la catégorie des travailleurs autonomes n’est pas un travailleur autonome au sens du paragraphe 88(1), l’agent met fin à l’examen de la demande et la rejette.

Travailleurs autonomes sélectionnés par une province

Exception

101. N’est pas évalué en conformité avec l’article 102 l’étranger qui est un travailleur autonome sélectionné par une province.

DORS/2004-167, art. 36 et 80(F).

Critères de sélection

Disposition générale

Critères

102. (1) Afin de déterminer si l’étranger, à titre de membre de la catégorie des investisseurs, de la catégorie des entrepreneurs ou de la catégorie des travailleurs autonomes, ainsi que les membres de sa famille, peuvent réussir leur établissement économique au Canada, l’agent évalue l’étranger en fonction des critères suivants :

a) l’âge, aux termes de l’article 81, au même titre que les travailleurs qualifiés;

b) les études, aux termes de l’article 78, au même titre que les travailleurs qualifiés;

c) les compétences dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 79, au même titre que les travailleurs qualifiés;

d) l’expérience, aux termes de l’article 103;

e) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 104 pour les membres de la catégorie des investisseurs et de celle des entrepreneurs, et aux termes de l’article 105 pour ceux de la catégorie des travailleurs autonomes.

Points d’appréciation

(2) L’étranger qui est évalué en fonction des critères prévus aux alinéas (1)a) à e) reçoit le nombre de points d’appréciation attribués pour chaque critère dans la disposition visée à ces alinéas, à concurrence des maximums fixés.

DORS/2004-167, art. 37.

Expérience

Investisseurs

103. (1) Un maximum de 35 points d’appréciation sont attribués au membre de la catégorie des investisseurs en fonction du nombre d’années d’expérience dans l’exploitation d’une entreprise au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci, selon la grille suivante :

a) pour deux périodes d’un an d’expérience au titre de l’un des sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de « expérience dans l’exploitation d’une entreprise » au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux sous-alinéas, 20 points;

b) pour trois périodes d’un an d’expérience au titre de l’un des sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de « expérience dans l’exploitation d’une entreprise » au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux sous-alinéas, 25 points;

c) pour quatre périodes d’un an d’expérience au titre de l’un des sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de « expérience dans l’exploitation d’une entreprise » au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux sous-alinéas, 30 points;

d) pour cinq périodes d’un an d’expérience au titre de l’un des sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de « expérience dans l’exploitation d’une entreprise » au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux sous-alinéas, 35 points.

Entrepreneurs

(2) Un maximum de 35 points d’appréciation sont attribués au membre de la catégorie des entrepreneurs en fonction du nombre d’années d’expérience dans l’exploitation d’une entreprise au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci, selon la grille suivante :

a) pour deux périodes d’un an d’expérience au titre de l’alinéa b) de la définition de « expérience dans l’exploitation d’une entreprise » au paragraphe 88(1), 20 points;

b) pour trois périodes d’un an d’expérience au titre de l’alinéa b) de la définition de « expérience dans l’exploitation d’une entreprise » au paragraphe 88(1), 25 points;

c) pour quatre périodes d’un an d’expérience au titre de l’alinéa b) de la définition de « expérience dans l’exploitation d’une entreprise » au paragraphe 88(1), 30 points;

d) pour cinq périodes d’un an d’expérience au titre de l’alinéa b) de la définition de « expérience dans l’exploitation d’une entreprise » au paragraphe 88(1), 35 points.

Travailleurs autonomes

(3) Un maximum de 35 points d’appréciation sont attribués au membre de la catégorie des travailleurs autonomes en fonction du nombre d’années d’expérience utile au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci, selon la grille suivante :

a) 20 points pour :

(i) soit deux périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(i)(A) et (B) de la définition de « expérience utile » au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,

(ii) soit deux périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(ii)(A) et (B) de la définition de « expérience utile » au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,

(iii) soit deux périodes d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa a)(iii) de la définition de« expérience utile » au paragraphe 88(1);

b) 25 points pour :

(i) soit trois périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(i)(A) et (B) de la définition de « expérience utile » au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,

(ii) soit trois périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(ii)(A) et (B) de la définition de « expérience utile » au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,

(iii) soit trois périodes d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa a)(iii) de la définition de« expérience utile » au paragraphe 88(1);

c) 30 points pour :

(i) soit quatre périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(i)(A) et (B) de la définition de « expérience utile » au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,

(ii) soit quatre périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(ii)(A) et (B) de la définition de « expérience utile » au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,

(iii) soit quatre périodes d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa a)(iii) de la définition de « expérience utile » au paragraphe 88(1);

d) 35 points pour :

(i) soit cinq périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(i)(A) et (B) de la définition de « expérience utile » au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,

(ii) soit cinq périodes d’un an d’expérience au titre de l’une des divisions a)(ii)(A) et (B) de la définition de « expérience utile » au paragraphe 88(1) ou au titre de ces deux divisions,

(iii) soit cinq périodes d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa a)(iii) de la définition de« expérience utile » au paragraphe 88(1).

DORS/2004-167, art. 38.

Capacité d’adaptation

Investisseurs et entrepreneurs

104. Un maximum de 6 points d’appréciation sont attribués au membre de la catégorie des investisseurs ou de la catégorie des entrepreneurs au titre de la capacité d’adaptation, selon la grille suivante :

a) pour un voyage d’affaires exploratoire au Canada, effectué au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci, 6 points;

b) pour la participation à des programmes conjoints fédéro- provinciaux concernant l’immigration des gens d’affaires, 6 points.

Travailleur autonome

105. (1) Un maximum de 6 points d’appréciation sont attribués au membre de la catégorie des travailleurs autonomes au titre de la capacité d’adaptation pour toute combinaison des éléments suivants :

a) pour les diplômes de son époux ou conjoint de fait, dans le cas où il l’accompagne, 3, 4 ou 5 points conformément au paragraphe (2);

b) pour des études antérieures faites par le membre, son époux ou conjoint de fait au Canada, 5 points;

c) pour du travail antérieur effectué par le membre, son époux ou conjoint de fait au Canada, 5 points;

d) pour la présence au Canada de l’une ou l’autre des personnes visées au paragraphe (5), 5 points.

Études de l’époux ou du conjoint de fait

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’agent évalue les diplômes de l’époux ou du conjoint de fait qui accompagne le membre de la catégorie des travailleurs autonomes comme s’il s’agissait du demandeur et lui attribue les points selon la grille suivante :

a) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 25 points, 5 points;

b) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 20 ou 22 points, 4 points;

c) dans le cas où l’époux ou le conjoint de fait obtiendrait 12 ou 15 points, 3 points.

Études antérieures au Canada

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le membre de la catégorie des travailleurs autonomes obtient 5 points si, à la date de son dix-septième anniversaire ou par la suite, lui ou, dans le cas où il l’accompagne, son époux ou conjoint de fait a complété avec succès un programme au titre d’un permis d’études — que ce programme ait été couronné ou non par un diplôme — qui a nécessité au moins deux ans d’études à temps plein dans un établissement d’enseignement postsecondaire au Canada.

Travail antérieur au Canada

(4) Pour l’application de l’alinéa (1)c), le membre de la catégorie des travailleurs autonomes obtient 5 points si lui ou, dans le cas où il l’accompagne, son époux ou conjoint de fait a travaillé à temps plein au Canada pendant au moins un an au titre d’un permis de travail.

Membres de la parenté

(5) Pour l’application de l’alinéa (1)d), le membre de la catégorie des travailleurs autonomes obtient 5 points dans les cas suivants :

a) l’une des personnes ci-après qui est un citoyen canadien ou un résident permanent et qui vit au Canada lui est unie par les liens du sang ou de l’adoption ou par mariage ou union de fait ou, dans le cas où il l’accompagne, est ainsi unie à son époux ou conjoint de fait :

(i) l’un de leurs parents,

(ii) l’un des parents de leurs parents,

(iii) leur enfant,

(iv) un enfant de leur enfant,

(v) un enfant de l’un de leurs parents,

(vi) un enfant de l’un des parents de l’un de leurs parents, autre que l’un de leurs parents,

(vii) un enfant de l’enfant de l’un de leurs parents;

b) il a un époux ou un conjoint de fait qui ne l’accompagne pas et qui est un citoyen canadien ou un résident permanent et vit au Canada.

DORS/2004-167, art. 39.

Exigences

Membres de la famille

106. L’exigence applicable à l’égard des membres de la famille du membre de la catégorie des investisseurs, de la catégorie des entrepreneurs ou de la catégorie des travailleurs autonomes qui présente une demande de visa de résident permanent en vertu de la section 6 de la partie 5 est que l’intéressé doit, dans les faits, être un membre de la famille du demandeur.

Statut de résident permanent

107. L’étranger qui est membre de la famille de la personne qui présente une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des investisseurs, de la catégorie des entrepreneurs ou de la catégorie des travailleurs autonomes devient résident permanent s’il est établi, à l’issue d’un contrôle, qu’il n’est pas interdit de territoire.


[Suivant]



Back to Top Avis importants