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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/I-2.5/DORS-2002-227/247032.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

DORS/2002-227

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Attendu que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, conformément au paragraphe 5(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés a, a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,

a L.C. 2001, ch. 27

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés a et des alinéas 19(1)a)b et 19.1a)b, du paragraphe 20(2) et, estimant que l’intérêt public le justifie, du paragraphe 23(2.1)c de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

b L.C. 1991, ch. 24, art. 6

c L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)

Enregistrement 11 juin 2002

RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

Section 1

Définitions et interprétation

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.

« conjoint de fait  »

common-law partner

« conjoint de fait  » Personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

« études  »

studies

« études  » Études dans une université ou un collège ou cours de formation générale, théorique ou professionnelle. (studies)

« étudiant  »

student

« étudiant  » Personne qui est autorisée par un permis d’études ou par le présent règlement à étudier au Canada et qui étudie ou compte étudier au Canada. (student)

« fardeau excessif  »

excessive demand

« fardeau excessif  » Se dit :

a) de toute charge pour les services sociaux ou les services de santé dont le coût prévisible dépasse la moyenne, par habitant au Canada, des dépenses pour les services de santé et pour les services sociaux sur une période de cinq années consécutives suivant la plus récente visite médicale exigée par le présent règlement ou, s’il y a lieu de croire que des dépenses importantes devront probablement être faites après cette période, sur une période d’au plus dix années consécutives;

b) de toute charge pour les services sociaux ou les services de santé qui viendrait allonger les listes d’attente actuelles et qui augmenterait le taux de mortalité et de morbidité au Canada vu l’impossibilité d’offrir en temps voulu ces services aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents. (excessive demand)

« permis d’études  »

study permit

« permis d’études  » Document délivré par un agent à un étranger et autorisant celui-ci à faire des études au Canada. (study permit)

«  services de santé  »

health services

« services de santé  » Les services de santé dont la majeure partie sont financés par l’État, notamment les services des généralistes, des spécialistes, des infirmiers, des chiropraticiens et des physiothérapeutes, les services de laboratoire, la fourniture de médicaments et la prestation de soins hospitaliers. (health services)

«  services sociaux  »

social services

« services sociaux  » Les services sociaux — tels que les services à domicile, les services d’hébergement et services en résidence spécialisés, les services d’éducation spécialisés, les services de réadaptation sociale et professionnelle, les services de soutien personnel, ainsi que la fourniture des appareils liés à ces services :

a) qui, d’une part, sont destinés à aider la personne sur les plans physique, émotif, social, psychologique ou professionnel;

b) dont, d’autre part, la majeure partie sont financés par l’État directement ou par l’intermédiaire d’organismes qu’il finance, notamment au moyen d’un soutien financier direct ou indirect fourni aux particuliers. (social services)

Assimilation au conjoint de fait

(2) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, est assimilée au conjoint de fait la personne qui entretient une relation conjugale depuis au moins un an avec une autre personne mais qui, étant persécutée ou faisant l’objet de quelque forme de répression pénale, ne peut vivre avec elle.

Définition de « membre de la famille »

(3) Pour l’application de la Loi — exception faite de l’article 12 et de l’alinéa 38(2)d) — et du présent règlement — exception faite des articles 159.1 et 159.5 —, « membre de la famille », à l’égard d’une personne, s’entend de :

a) son époux ou conjoint de fait;

b) tout enfant qui est à sa charge ou à la charge de son époux ou conjoint de fait;

c) l’enfant à charge d’un enfant à charge visé à l’alinéa b).

DORS/2004-217, art. 1.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«  agent  »

officer

« agent  » Personne désignée à ce titre par le ministre en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi. (officer)

« aide familial  »

live-in caregiver

« aide familial  » Personne qui fournit sans supervision des soins à domicile à un enfant, à une personne âgée ou à une personne handicapée, dans une résidence privée située au Canada où résident à la fois la personne bénéficiant des soins et celle qui les prodigue. (live-in caregiver)

« assistance sociale  »

social assistance

« assistance sociale  » Toute prestation en espèces, en biens ou en services fournie à une personne ou pour son compte par la province au titre des programmes d’assistance sociale, notamment le programme d’assistance sociale désigné par la province pour subvenir à des besoins fondamentaux, y compris la nourriture, le logement, les vêtements, le combustible, les services publics, les articles ménagers, les articles personnels et les soins de santé non couverts par le système public de santé, y compris les soins dentaires et les soins oculaires. (social assistance)

« bâtiment  »

vessel

« bâtiment  » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada. (vessel)

« citoyen canadien  »

Canadian citizen

« citoyen canadien  » Personne qui a qualité de citoyen selon le paragraphe 3(1) de la Loi sur la citoyenneté. (Canadian citizen)

« Classification nationale des professions »

National Occupational Classification

« Classification nationale des professions » Le document intitulé Classification nationale des professions publié par le ministère du Développement des ressources humaines, avec ses modifications successives. (National Occupational Classification)

« Convention sur l’adoption  »

Hague Convention on Adoption

« Convention sur l’adoption  » La Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, conclue à La Haye le 29 mai 1993 et entrée en vigueur le 1er mai 1995. (Hague Convention on Adoption)

« enfant à charge  »

dependant child

« enfant à charge  » L’enfant qui :

a) d’une part, par rapport à l’un ou l’autre de ses parents :

(i) soit en est l’enfant biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que son époux ou conjoint de fait,

(ii) soit en est l’enfant adoptif;

b) d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes :

(i) il est âgé de moins de vingt-deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait,

(ii) il est un étudiant âgé qui n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l’âge de vingt-deux ans ou est devenu, avant cet âge, un époux ou conjoint de fait et qui, à la fois :

(A) n’a pas cessé d’être inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire accrédité par les autorités gouvernementales compétentes et de fréquenter celui-ci,

(B) y suit activement à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle,

(iii) il est âgé de vingt-deux ans ou plus, n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l’âge de vingt-deux ans et ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental. (dependent child)

« espace de transit isolé  »

sterile transit area

« espace de transit isolé  » Espace d’un aéroport séparant physiquement de tous les autres passagers et biens les passagers en transit, les passagers en transit bénéficiant d’un précontrôle et les biens précontrôlés ou en transit. (sterile transit area)

« frais administratifs  »

administration fee

« frais administratifs  » Partie des frais moyens supportés par Sa Majesté du chef du Canada à l’égard des étrangers visés au paragraphe 279(1), y compris les frais entraînés par :

a) le contrôle;

b) la détention;

c) les investigations et enquêtes en matière d’interdiction de territoire;

d) la dactyloscopie et la photographie, ainsi que la vérification de documents auprès d’autres administrations et auprès de services de police à l’échelle tant nationale qu’internationale;

e) les services d’interprétation et de traduction;

f) les procédures devant la Section de l’immigration. (administration fee)

« Indien  »

Indian

« Indien  » Personne inscrite à ce titre en vertu de la Loi sur les Indiens. (Indian)

« Loi  »

Act

« Loi  » La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)

« mandataire  »

agent

« mandataire  »

a) Pour l’application de l’article 148 de la Loi, s’entend notamment des personnes au Canada qui fournissent des services de représentation aux propriétaires, aux exploitants et aux affréteurs de véhicules;

b) pour l’application de l’alinéa 148(1)d) de la Loi, en plus des personnes visées à l’alinéa a), s’entend notamment des exploitants et des propriétaires de systèmes de réservations, des affréteurs et des agents de voyage. (agent)

« mariage  »

marriage

« mariage  » S’agissant d’un mariage contracté à l’extérieur du Canada, mariage valide à la fois en vertu des lois du lieu où il a été contracté et des lois canadiennes. (marriage)

« membre de la parenté  »

relative

« membre de la parenté  » Personne unie à l’intéressé par les liens du sang ou de l’adoption. (relative)

«  ministère  »

Department

« ministère  » Le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration. (Department)

«  ministre  »

Minister

« ministre  » Le ministre visé à l’article 4 de la Loi. (Minister)

«  parents  »

French version only

« parents  » Les ascendants au premier degré de l’intéressé.

«  partenaire conjugal  »

conjugal partner

« partenaire conjugal  » À l’égard du répondant, l’étranger résidant à l’extérieur du Canada qui entretient une relation conjugale avec lui depuis au moins un an. (conjugal partner)

«  passager en transit  »

in-transit passenger

« passager en transit  » Personne qui arrive par avion d’un autre pays dans un aéroport canadien dans le seul but d’y prendre une correspondance aérienne ou d’y faire une escale en route vers un pays autre que le Canada. (in-transit passenger)

«  passager en transit bénéficiant d’un précontrôle  »

in transit preclearance passenger

« passager en transit bénéficiant d’un précontrôle  » Passager en transit qui fait l’objet d’un précontrôle conformément à la Loi sur le précontrôle. (in-transit preclearance passenger)

«  permis de travail  »

work permit

« permis de travail  » Document délivré par un agent à un étranger et autorisant celui-ci à travailler au Canada. (work permit)

«  point d’entrée  »

port of entry

« point d’entrée  »

a) Lieu figurant à l’annexe 1;

b) lieu désigné comme point d’entrée par le ministre en vertu de l’article 26, aux dates et heures d’ouverture fixées par ce dernier. (port of entry)

«  représentant autorisé  »

authorized representative

« représentant autorisé  » Membre en règle du barreau d’une province, de la Chambre des notaires du Québec ou de la Société canadienne de consultants en immigration constituée aux termes de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes le 8 octobre 2003. (authorized representative)

« revenu vital minimum  »

minimum necessary income

« revenu vital minimum  » Le montant du revenu minimal nécessaire, dans les régions urbaines de 500 000 habitants et plus, selon la version la plus récente de la grille des seuils de faible revenu avant impôt, publiée annuellement par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique, pour subvenir pendant un an aux besoins d’un groupe constitué dont le nombre correspond à celui de l’ensemble des personnes suivantes :

a) le répondant et les membres de sa famille;

b) l’étranger parrainé et, qu’ils l’accompagnent ou non, les membres de sa famille;

c) toute autre personne — et les membres de sa famille — visée par :

(i) un autre engagement en cours de validité que le répondant a pris ou cosigné,

(ii) un autre engagement en cours de validité que l’époux ou le conjoint de fait du répondant a pris ou cosigné, si l’époux ou le conjoint de fait a cosigné l’engagement avec le répondant à l’égard de l’étranger visé à l’alinéa b). (minimum necessary income)

« transporteur  »

transporter

« transporteur  »

a) Personne qui exploite, affrète ou gère un véhicule ou un parc de véhicules ou en est propriétaire, ou son mandataire;

b) propriétaire ou exploitant d’un pont ou d’un tunnel international, ou le mandataire de l’un ou l’autre;

c) administration aéroportuaire désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi relative aux cessions d’aéroports, ou son mandataire. (transporter)

« transporteur commercial  »

commercial transporter

« transporteur commercial  » Transporteur qui exploite un véhicule commercial. (commercial transporter)

« travail  »

work

« travail  » Activité qui donne lieu au paiement d’un salaire ou d’une commission, ou qui est en concurrence directe avec les activités des citoyens canadiens ou des résidents permanents sur le marché du travail au Canada. (work)

« tutelle  »[Abrogée, DORS/2005-61, art. 1]

«  véhicule  »

vehicle

« véhicule  » Moyen de transport maritime, fluvial, terrestre ou aérien. (vehicle)

«  véhicule commercial  »

commercial vehicle

« véhicule commercial  » Véhicule utilisé par un transporteur commercial. (commercial vehicle)

DORS/2004-59, art. 1; DORS/2004-167, art. 1; DORS/2005-61, art. 1.

Interprétation : membre d’équipage

3. (1) Pour l’application du présent règlement :

a) « membre d’équipage » s’entend de la personne employée à bord d’un moyen de transport en déplacement ou en gare pour accomplir des tâches liées au fonctionnement de celui-ci ou à la prestation de services aux passagers ou aux autres membres d’équipage; ne sont pas visées par la présente définition :

(i) les personnes qui sont dispensées du prix du billet de transport en échange d’un travail à accomplir durant le trajet,

(ii) les personnes qui, aux termes d’un contrat d’entreprise conclu avec le transporteur, effectuent des travaux d’entretien ou de réparation pendant que le moyen de transport est au Canada ou durant le trajet,

(iii) les personnes qui sont à bord du moyen de transport à des fins autres que celles d’accomplir des tâches liées au fonctionnement de celui-ci ou à la prestation de services aux passagers ou aux autres membres d’équipage;

b) le membre d’équipage perd cette qualité dans les cas suivants :

(i) il a déserté,

(ii) un agent a des motifs raisonnables de croire qu’il a déserté,

(iii) il n’est pas retourné au moyen de transport ou n’a pas quitté le Canada après la fin d’une hospitalisation,

(iv) il ne quitte pas le Canada après son licenciement ou le moment à partir duquel il ne peut ou ne veut plus exercer ses fonctions.

Interprétation : adoption

(2) Pour l’application du présent règlement, il est entendu que le terme « adoption »  s’entend du lien de droit qui unit l’enfant à ses parents et qui rompt tout lien de filiation préexistant.

DORS/2004-167, art. 2.

Section 2

Notion de famille

Mauvaise foi

4. Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait, le partenaire conjugal ou l’enfant adoptif d’une personne si le mariage, la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux ou l’adoption n’est pas authentique et vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi.

DORS/2004-167, art. 3(A).

Reprise de la relation

4.1 Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne s’il s’est engagé dans une nouvelle relation conjugale avec cette personne après qu’un mariage antérieur ou une relation de conjoints de fait ou de partenaires conjugaux antérieure avec celle-ci a été dissous principalement en vue de lui permettre ou de permettre à un autre étranger ou au répondant d’acquérir un statut ou un privilège aux termes de la Loi.

DORS/2004-167, art. 4.

Restrictions

5. Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré :

a) comme l’époux ou le conjoint de fait d’une personne s’il est âgé de moins de seize ans;

b) comme l’époux d’une personne si, selon le cas :

(i) l’étranger ou la personne était l’époux d’une autre personne au moment de leur mariage,

(ii) la personne vit séparément de l’étranger depuis au moins un an et est le conjoint de fait d’une autre personne.

PARTIE 2

RÈGLES D’APPLICATION GÉNÉRALE

Section 1

Formalités préalables à l’entrée

Résident permanent

6. L’étranger ne peut entrer au Canada pour s’y établir en permanence que s’il a préalablement obtenu un visa de résident permanent.

Résident temporaire

7. (1) L’étranger ne peut entrer au Canada pour y séjourner temporairement que s’il a préalablement obtenu un visa de résident temporaire.

Exception

(2) Cette obligation ne s’applique pas :

a) à l’étranger dispensé, au titre de la section 5 de la partie 9, de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire;

b) au titulaire d’un permis de séjour temporaire délivré au titre du paragraphe 24(1) de la Loi;

c) à tout étranger autorisé, en vertu de la Loi ou du présent règlement, à rentrer au Canada pour y séjourner.

Cas où le certificat d’acceptation du Québec est requis

(3) En plus de tout visa qu’il doit obtenir aux termes du présent article, l’étranger qui cherche à entrer au Canada pour y séjourner temporairement afin de recevoir un traitement médical dans la province de Québec doit être titulaire du certificat d’acceptation exigé par la législation de cette province.

Permis de travail

8. (1) L’étranger ne peut entrer au Canada pour y travailler que s’il a préalablement obtenu un permis de travail.

Exception

(2) Cette obligation ne s’applique pas à l’étranger qui est autorisé à travailler au Canada sans permis de travail au titre de l’article 186.

Permis d’études

9. (1) L’étranger ne peut entrer au Canada pour y étudier que s’il a préalablement obtenu un permis d’études.

Exception

(2) Cette obligation ne s’applique pas à l’étranger qui est autorisé à étudier au Canada sans permis d’études au titre des articles 188 ou 189.

Section 2

Demandes

Forme et contenu de la demande

10. (1) Sous réserve des alinéas 28b) à d), toute demande au titre du présent règlement :

a) est faite par écrit sur le formulaire fourni par le ministère, le cas échéant;

b) est signée par le demandeur;

c) comporte les renseignements et documents exigés par le présent règlement et est accompagnée des autres pièces justificatives exigées par la Loi;

d) est accompagnée d’un récépissé de paiement des droits applicables prévus par le présent règlement;

e) dans le cas où le demandeur est accompagné d’un époux ou d’un conjoint de fait, indique celui d’entre eux qui agit à titre de demandeur principal et celui qui agit à titre d’époux ou de conjoint de fait accompagnant le demandeur principal.

Renseignements à fournir

(2) La demande comporte, sauf disposition contraire du présent règlement, les éléments suivants :

a) les nom, date de naissance, adresse, nationalité et statut d’immigration du demandeur et de chacun des membres de sa famille, que ceux-ci l’accompagnent ou non, ainsi que la mention du fait que le demandeur ou l’un ou l’autre des membres de sa famille est l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une autre personne;

b) la mention du visa, du permis ou de l’autorisation que sollicite le demandeur;

c) la mention de la catégorie réglementaire au titre de laquelle la demande est faite;

c.1) le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique de toute personne qui représente le demandeur;

c.2) si la personne qui représente le demandeur le fait contre rémunération :

(i) le nom de l’organisation visée à la définition de « représentant autorisé » dont elle est membre,

(ii) le numéro de membre qui lui a été délivré par l’organisation;

d) une déclaration attestant que les renseignements fournis sont exacts et complets.

Demande du membre de la famille

(3) La demande vaut pour le demandeur principal et les membres de sa famille qui l’accompagnent.

Demande de parrainage

(4) La demande faite par l’étranger au titre de la catégorie du regroupement familial doit être précédée ou accompagnée de la demande de parrainage visée à l’alinéa 130(1)c).

Demandes multiples

(5) Le répondant qui a déposé une demande de parrainage à l’égard d’une personne ne peut déposer de nouvelle demande concernant celle-ci tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur la demande initiale.

Demande de parrainage non valide

(6) Pour l’application du paragraphe 63(1) de la Loi, la demande de parrainage qui n’est pas faite en conformité avec le paragraphe (1) est réputée non déposée.

DORS/2004-59, art. 2; DORS/2004-167, art. 5.

Lieu de la demande de visa de résident permanent

11. (1) L’étranger fait sa demande de visa de résident permanent — autre que celle faite au titre de la partie 8 — au bureau d’immigration qui dessert :

a) soit le pays dans lequel il réside, s’il y a été légalement admis pour une période d’au moins un an;

b) soit le pays dont il a la nationalité ou, s’il est apatride, le pays dans lequel il a sa résidence habituelle — autre que celui où il n’a pas été légalement admis.

Lieu de la demande de visa de résident temporaire ou de permis de travail ou d’études

(2) L’étranger qui fait une demande de visa de résident temporaire — ou une demande de permis de travail ou d’études qui, selon le présent règlement, doit être faite hors du Canada — doit la faire au bureau d’immigration qui traite son type de demande et qui, pour les besoins de la demande, dessert :

a) soit le pays dans lequel il est présent et dans lequel il a été légalement admis;

b) soit le pays dont il a la nationalité ou, s’il est apatride, le pays dans lequel il a sa résidence habituelle — autre que celui où il n’a pas été légalement admis.

Demandes de séjour au Canada à titre de résident permanent

(3) Le demandeur de séjour au Canada au titre d’une des catégories prévues à l’article 65 ou au paragraphe 72(2) ou au titre du paragraphe 175(1) envoie sa demande au Centre de traitement des demandes du ministère au Canada qui dessert son lieu de résidence habituelle.

Demandes de carte de résident permanent

(4) Le demandeur d’une carte de résident permanent envoie sa demande au Centre de traitement des demandes du ministère au Canada qui dessert son lieu de résidence habituelle.

Demandes de parrainage

(5) Le répondant qui demande à parrainer un étranger envoie sa demande de parrainage au Centre de traitement des demandes du ministère au Canada qui dessert son lieu de résidence habituelle.

DORS/2004-167, art. 6.

Renvoi de la demande

12. Si les exigences prévues aux articles 10 et 11 ne sont pas remplies, la demande et tous les documents fournis à l’appui de celle-ci sont retournés au demandeur.

Section 3

Documents et copies certifiées conformes

Production de documents

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la production de tout document requis par la Loi ou le présent règlement s’effectue selon l’une des méthodes suivantes :

a) la production de l’original;

b) la production d’un double certifié conforme;

c) dans le cas d’une demande qui peut être produite sur un formulaire reproduit à partir du site Web du ministère, la production du formulaire rempli, ou l’envoi de celui-ci directement sur le site Web du ministère s’il y est indiqué que le formulaire peut être rempli en ligne.

Exception

(2) Sauf disposition contraire du présent règlement, les passeports, visas de résident permanent, cartes de résident permanent, visas de résident temporaire, permis de séjour temporaire, permis de travail et permis d’études ne peuvent être produits autrement que par présentation de l’original.

Section 4

Représentation contre rémunération

Représentation contre rémunération

13.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque n’est pas un représentant autorisé de représenter une personne dans toute affaire devant le ministre, l’agent ou la Commission, ou de faire office de conseil, contre rémunération.

Exception

(2) Quiconque n’est pas un représentant autorisé peut, pour la période de quatre ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, continuer de représenter une personne dans toute affaire devant le ministre, l’agent ou la Commission, ou de faire office de conseil, contre rémunération, si les conditions suivantes sont réunies :

a) il agissait à ce titre à l’égard de cette personne à l’entrée en vigueur du présent article;

b) l’affaire est la même que celle qui était devant le ministre, l’agent ou la Commission à l’entrée en vigueur du présent article.

Stagiaires en droit

(3) Pour l’application du paragraphe (1), un stagiaire en droit n’est pas considéré comme représentant une personne ou faisant office de conseil contre rémunération s’il agit sous la supervision d’un membre en règle du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec qui représente cette personne dans toute affaire ou qui fait office de conseil.

DORS/2004-59, art. 3.


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