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      PARTIE 8 : CATÉGORIES DE RÉFUGIÉS
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/I-2.5/DORS-2002-227/247293.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


Section 4

Examen des risques avant renvoi

Demande de protection

160. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application du paragraphe 112(1) de la Loi, toute personne peut faire une demande de protection après avoir reçu du ministère un avis à cet effet.

Demande sans avis

(2) La personne visée aux articles 165 ou 166 peut faire une demande de protection conformément à ces articles sans avoir reçu du ministère un avis à cet effet.

Avis

(3) L’avis est donné :

a) dans le cas de la personne visée par une mesure de renvoi ayant pris effet, avant son renvoi du Canada;

b) dans le cas de la personne mentionnée dans le certificat prévu au paragraphe 77(1) de la Loi, lorsque le résumé de la preuve visé à l’alinéa 78h) de la Loi est fourni.

Délivrance

(4) L’avis est donné :

a) soit sur remise en personne du formulaire de demande de protection;

b) soit à l’expiration d’un délai de sept jours suivant l’envoi par courrier du formulaire de demande de protection à la dernière adresse fournie au ministère par la personne.

Observations

161. (1) Le demandeur peut présenter des observations écrites pour étayer sa demande de protection et peut, à cette fin, être assisté, à ses frais, par un avocat ou un autre conseil.

Nouveaux éléments de preuve

(2) Il désigne, dans ses observations écrites, les éléments de preuve qui satisfont aux exigences prévues à l’alinéa 113a) de la Loi et indique dans quelle mesure ils s’appliquent dans son cas.

Demande dans un délai de quinze jours

162. La demande de protection reçue dans les quinze jours suivant la délivrance de l’avis visé à l’article 160 ne peut être tranchée avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la délivrance de l’avis. Le sursis de la mesure de renvoi aux termes de l’article 232 s’applique alors jusqu’au premier en date des événements visés aux alinéas c) à f) de cet article.

Demande après le délai de quinze jours

163. La personne qui est demeurée au Canada après la délivrance de l’avis visé à l’article 160 peut faire une demande de protection après l’expiration du délai de quinze jours suivant la délivrance de cet avis. Il est entendu que la demande n’opère pas sursis de la mesure de renvoi. Les observations écrites, le cas échéant, doivent accompagner la demande.

Demande de protection devant être reçue dans les quinze jours — certificat

164. Malgré l’article 163, la demande de protection d’une personne mentionnée dans le certificat prévu au paragraphe 77(1) de la Loi doit être reçue dans les quinze jours suivant la délivrance de l’avis visé à l’article 160 et ne peut être tranchée avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la délivrance de cet avis.

Demande subséquente

165. La personne dont la demande de protection a été rejetée et qui est demeurée au Canada après la délivrance de l’avis visé à l’article 160 peut présenter une autre demande de protection. Les observations écrites, le cas échéant, doivent accompagner la demande. Il est entendu que la demande n’opère pas sursis de la mesure de renvoi.

Demande de protection à faire au point d’entrée

166. La demande de protection de l’étranger qui fait l’objet d’un constat d’interdiction de territoire donnant lieu à la prise, au point d’entrée, d’une mesure de renvoi doit, si la mesure est exécutoire, être reçue dès la prise de celle-ci. Les observations écrites, le cas échéant, doivent accompagner la demande. Il est entendu que la demande n’opère pas sursis de la mesure de renvoi.

Facteurs pour la tenue d’une audience

167. Pour l’application de l’alinéa 113b) de la Loi, les facteurs ci-après servent à décider si la tenue d’une audience est requise :

a) l’existence d’éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur;

b) l’importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection;

c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection.

Procédure d’audience

168. Si une audience est requise, les règles suivantes s’appliquent :

a) un avis qui indique les date, heure et lieu de l’audience et mentionne les questions de fait qui y seront soulevées est envoyé au demandeur;

b) l’audience ne porte que sur les points relatifs aux questions de fait mentionnées dans l’avis, à moins que l’agent qui tient l’audience n’estime que les déclarations du demandeur faites à l’audience soulèvent d’autres questions de fait;

c) le demandeur doit répondre aux questions posées par l’agent et peut, à cette fin, être assisté, à ses frais, par un avocat ou un autre conseil;

d) la déposition d’un tiers doit être produite par écrit et l’agent peut interroger ce dernier pour vérifier l’information fournie.

Désistement

169. Le désistement d’une demande de protection est prononcé :

a) dans le cas où le demandeur omet de se présenter à une audience, lorsqu’il omet de se présenter à une audience ultérieure dont il a reçu avis;

b) dans le cas où le demandeur quitte volontairement le Canada, lorsque la mesure de renvoi est exécutée en application de l’article 240 ou lorsqu’il quitte autrement le Canada.

Retrait

170. En tout temps, le demandeur peut retirer sa demande en faisant parvenir au ministre un avis écrit à cet effet. Le retrait est prononcé sur réception de l’avis.

Effet du désistement ou du retrait

171. La demande de protection est rejetée lorsqu’il est décidé de ne pas l’accorder ou lorsque le désistement ou le retrait est prononcé.

Demandeur visé au paragraphe 112(3) de la Loi

172. (1) Avant de prendre sa décision accueillant ou rejetant la demande de protection du demandeur visé au paragraphe 112(3) de la Loi, le ministre tient compte des évaluations visées au paragraphe (2) et de toute réplique écrite du demandeur à l’égard de ces évaluations, reçue dans les quinze jours suivant la réception de celles-ci.

Évaluations

(2) Les évaluations suivantes sont fournies au demandeur :

a) une évaluation écrite au regard des éléments mentionnés à l’article 97 de la Loi;

b) une évaluation écrite au regard des éléments mentionnés aux sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) de la Loi, selon le cas.

Moment de la réception

(3) Les évaluations sont fournies soit par remise en personne, soit par courrier, auquel cas elles sont réputées avoir été fournies à l’expiration d’un délai de sept jours suivant leur envoi à la dernière adresse communiquée au ministère par le demandeur.

Demandeur non visé à l’article 97 de la Loi

(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), si le ministre conclut, sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 de la Loi, que le demandeur n’est pas visé par cet article :

a) il n’est pas nécessaire de faire d’évaluation au regard des éléments mentionnés aux sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) de la Loi;

b) la demande de protection est rejetée.

Révision de la décision

173. (1) Les documents ci-après sont fournis à la personne dont le sursis à la mesure de renvoi, pour le pays ou le lieu en cause, fait l’objet d’un examen aux termes du paragraphe 114(2) de la Loi :

a) un avis d’examen;

b) une évaluation écrite au regard des éléments mentionnés à l’article 97 de la Loi;

c) une évaluation écrite au regard des éléments mentionnés aux sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) de la Loi, selon le cas.

Évaluations et réplique

(2) Avant de prendre sa décision révoquant ou maintenant le sursis, le ministre examine les évaluations et toute réplique écrite du demandeur à leur égard, reçue dans les quinze jours suivant leur réception.

Délivrance

(3) Les évaluations sont fournies soit par remise en personne, soit par courrier, auquel cas elles sont réputées avoir été fournies à l’expiration d’un délai de sept jours suivant leur envoi à la dernière adresse communiquée au ministère par le demandeur.

Motifs de la décision

174. Copie des notes au dossier étayant les motifs de la décision sur la demande de protection est fournie au demandeur sur demande.

Section 5

Personne protégée : résidence permanente

Délai de demande

175. (1) Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent doit être reçue par le ministère dans les cent quatre-vingts jours suivant la décision de la Commission ou celle du ministre visées à ce paragraphe.

Contrôle judiciaire

(2) L’agent ne peut conclure que le demandeur remplit les conditions prévues au paragraphe 21(2) de la Loi si la décision fait l’objet d’un contrôle judiciaire ou si le délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire n’est pas expiré.

Québec

(3) Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, la personne qui présente une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent — et les membres de sa famille visés par celle-ci — qui cherchent à s’établir dans la province de Québec à titre de résidents permanents et à qui la Commission n’a pas reconnu le statut de réfugié au sens de la Convention ne deviennent résidents permanents que sur preuve que les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’ils répondent aux critères de sélection de celle-ci.

Membre de la famille

176. (1) La demande de séjour au Canada à titre de résident permanent peut viser, outre le demandeur, tout membre de sa famille.

Délai d’un an

(2) Le membre de la famille d’un demandeur visé par la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent de ce dernier et qui se trouve hors du Canada au moment où la demande est présentée obtient un visa de résident permanent si :

a) d’une part, il présente une demande à un agent qui se trouve hors du Canada dans un délai d’un an suivant le jour où le demandeur est devenu résident permanent;

b) d’autre part, il n’est pas interdit de territoire pour l’un des motifs visés au paragraphe (3).

Interdiction de territoire

(3) Le membre de la famille qui est interdit de territoire pour l’un des motifs visés au paragraphe 21(2) de la Loi ne peut obtenir de visa de résident permanent ou devenir résident permanent.

Catégories exclues

177. Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, les catégories réglementaires de personnes qui ne peuvent devenir résidents permanents sont les suivantes :

a) la catégorie des personnes qui ont fait l’objet d’une décision aux termes des articles 108 ou 109 ou du paragraphe 114(3) de la Loi rejetant la demande d’asile ou annulant la décision qui avait eu pour effet de conférer l’asile;

b) la catégorie des personnes qui sont des résidents permanents au moment de présenter leur demande de séjour au Canada à titre de résident permanent;

c) la catégorie des personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention par tout pays autre que le Canada et qui seraient, en cas de renvoi du Canada, autorisées à retourner dans ce pays;

d) la catégorie des personnes qui ont la nationalité ou la citoyenneté d’un pays autre que le pays qu’elles ont quitté ou hors duquel elles sont demeurées par crainte d’être persécutées;

e) la catégorie des personnes qui ont résidé en permanence dans un pays autre que celui qu’elles ont quitté ou hors duquel elles sont demeurées par crainte d’être persécutées et qui seraient, en cas de renvoi du Canada, autorisées à retourner dans ce pays.

Pièces d’identité

178. (1) Le demandeur qui ne détient pas l’un des documents mentionnés aux alinéas 50(1)a) à h) peut joindre à sa demande l’un ou l’autre des documents suivants :

a) toute pièce d’identité qui a été délivrée hors du Canada avant son entrée au Canada;

b) dans le cas où il existe une explication raisonnable et objectivement vérifiable, liée à la situation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle, de son incapacité d’obtenir toute pièce d’identité, une affirmation solennelle dans laquelle il atteste de son identité et qui est accompagnée :

(i) soit de l’affirmation solennelle d’une personne qui a connu le demandeur, un membre de sa famille, son père, sa mère, son frère, sa soeur, son grand-père ou sa grand-mère, faite avant l’entrée du demandeur au Canada, attestant de l’identité du demandeur,

(ii) soit de l’affirmation solennelle d’un représentant d’une organisation qui représente les ressortissants du pays dont le demandeur a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle, attestant de l’identité de ce dernier.

Documents de remplacement

(2) Les documents fournis au titre du paragraphe (1) en remplacement des documents mentionnés aux alinéas 50(1)a) à h) sont acceptés si :

a) dans le cas d’une pièce d’identité, la pièce, à la fois :

(i) est authentique,

(ii) identifie le demandeur,

(iii) constitue une preuve crédible de l’identité du demandeur;

b) dans le cas d’une affirmation solennelle, l’affirmation, à la fois :

(i) est compatible avec tout renseignement fourni précédemment par le demandeur au ministère ou à la Commission,

(ii) constitue une preuve crédible de l’identité du demandeur.

DORS/2004-167, art. 49.

PARTIE 9

RÉSIDENTS TEMPORAIRES

Section 1

Visa de résident temporaire

Délivrance

179. L’agent délivre un visa de résident temporaire à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

a) l’étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre de la catégorie des visiteurs, des travailleurs ou des étudiants;

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2;

c) il est titulaire d’un passeport ou autre document qui lui permet d’entrer dans le pays qui l’a délivré ou dans un autre pays;

d) il se conforme aux exigences applicables à cette catégorie;

e) il n’est pas interdit de territoire;

f) il satisfait aux exigences prévues à l’article 30.

Titulaire de visa de résident temporaire

Autorisation

180. L’étranger n’est pas autorisé à entrer au Canada et à y séjourner comme résident temporaire à moins que, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants ne soient établis à son égard ainsi qu’à celui des membres de sa famille qui l’accompagnent :

a) ils satisfaisaient, à la délivrance du visa de résident temporaire, aux exigences préalables à celle-ci;

b) ils satisfont toujours à ces exigences lors de leur contrôle d’arrivée.

Demande de prolongation de l’autorisation de séjourner du résident temporaire

Cas

181. (1) L’étranger peut demander la prolongation de son autorisation de séjourner à titre de résident temporaire si, à la fois :

a) il en fait la demande à l’intérieur de sa période de séjour autorisée;

b) il s’est conformé aux conditions qui lui ont été imposées à son entrée au Canada.

Prolongation

(2) L’agent prolonge l’autorisation de séjourner à titre de résident temporaire de l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, celui-ci satisfait toujours aux exigences prévues à l’article 179.

Rétablissement du statut de résident temporaire

Rétablissement

182. Sur demande faite par le visiteur, le travailleur ou l’étudiant dans les quatre-vingt-dix jours suivant la perte de son statut de résident temporaire parce qu’il ne s’est pas conformé à l’une des conditions prévues à l’alinéa 185a), aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou à l’alinéa 185c), l’agent rétablit ce statut si, à l’issue d’un contrôle, il est établi que l’intéressé satisfait aux exigences initiales de sa période de séjour et qu’il s’est conformé à toute autre condition imposée à cette occasion.

Section 2

Conditions liées au statut

Conditions d’application générale

183. (1) Sous réserve de l’article 185, les conditions ci-après sont imposées à tout résident temporaire :

a) il doit quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée;

b) il ne doit pas travailler, sauf en conformité avec la présente partie ou la partie 11;

c) il ne doit pas étudier, sauf en conformité avec la présente partie ou la partie 12.

Période de séjour autorisée

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), la période de séjour autorisée du résident temporaire est de six mois ou de toute autre durée que l’agent fixe en se fondant sur les critères suivants :

a) les moyens de subsistance du résident temporaire au Canada;

b) la période de séjour que l’étranger demande;

c) la durée de validité de son passeport ou autre titre de voyage.

Période de séjour : début

(3) La période de séjour du résident temporaire commence :

a) dans le cas de celui qui est autorisé à entrer et à séjourner à titre temporaire, à la date à laquelle il entre au Canada pour la première fois par suite de cette autorisation;

b) dans tout autre cas, à la date à laquelle il entre au Canada.

Période de séjour : fin

(4) La période de séjour autorisée du résident temporaire prend fin au premier en date des événements suivants :

a) le résident temporaire quitte le Canada sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’y rentrer;

b) dans le cas du titulaire d’un permis de travail ou d’études, son permis expire;

c) dans le cas du titulaire d’un permis de séjour temporaire, son permis cesse d’être valide aux termes de l’article 63;

d) dans tout autre cas, la période de séjour autorisée aux termes du paragraphe (2) prend fin.

Prolongation de la période de séjour

(5) Si le résident temporaire demande la prolongation de sa période de séjour et qu’il n’est pas statué sur la demande avant l’expiration de la période, celle-ci est prolongée :

a) jusqu’au moment de la décision, dans le cas où il est décidé de ne pas la prolonger;

b) jusqu’à l’expiration de la période de prolongation accordée.

Préservation du statut et conditions

(6) Si la période de séjour est prolongée par l’effet de l’alinéa (5)a) ou par application de l’alinéa (5)b), le résident temporaire conserve son statut, sous réserve des autres conditions qui lui sont imposées, pendant toute la prolongation.

Condition : membres d’équipage

184. (1) L’étranger qui entre au Canada en qualité de membre d’équipage doit quitter le Canada dans les soixante-douze heures après avoir perdu cette qualité.

Conditions : étrangers qui entrent pour devenir membres d’équipage

(2) Les conditions ci-après sont imposées à l’étranger qui entre au Canada pour devenir membre d’équipage :

a) [Abrogé, DORS/2004-167, art. 50]

b) il doit se rendre au moyen de transport dans le délai imposé comme condition d’entrée ou, à défaut, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada;

c) s’il perd la qualité de membre d’équipage, il doit quitter le Canada dans les soixante-douze heures qui suivent.

DORS/2004-167, art. 50.

Conditions particulières

185. Les conditions particulières ci-après peuvent être imposées, modifiées ou levées par l’agent à l’égard du résident temporaire :

a) la période de séjour autorisée;

b) l’exercice d’un travail au Canada, ou son interdiction, et notamment :

(i) le genre de travail,

(ii) l’employeur,

(iii) le lieu de travail,

(iv) les modalités de temps de celui-ci,

(v) dans le cas d’un membre d’équipage, le délai à l’intérieur duquel il doit se rendre au moyen de transport;

c) la poursuite d’études au Canada, ou son interdiction, et notamment :

(i) le genre d’études ou de cours,

(ii) l’établissement d’enseignement,

(iii) le lieu des études,

(iv) les modalités de temps de celles-ci;

d) la partie du Canada où sa présence est obligatoire ou interdite;

e) les date, heure et lieu où il doit :

(i) se soumettre à une visite médicale, une surveillance médicale ou un traitement médical,

(ii) présenter des éléments de preuve de conformité aux conditions applicables.

DORS/2004-167, art. 51(F).

Section 3

Travail sans permis

Permis non exigé

186. L’étranger peut travailler au Canada sans permis de travail :

a) à titre de visiteur commercial au Canada au sens de l’article 187;

b) à titre de représentant étranger dûment accrédité par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, se trouvant au Canada dans le cadre de fonctions officielles en tant qu’agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, représentant ou fonctionnaire d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme international dont le Canada est membre;

c) à titre de membre de la famille d’un représentant étranger qui est au Canada et à qui le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a accordé le statut diplomatique, et ce ministère confirme par écrit qu’il ne soulève aucune objection à ce que l’étranger travaille au Canada;

d) à titre de membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada;

e) à titre de représentant d’un gouvernement étranger détaché par ce dernier auprès d’un organisme fédéral ou provincial, conformément à un accord d’échange conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays;

f) à titre de personne employée sur le campus du collège ou de l’université où son permis d’études l’autorise à étudier et où il est étudiant à temps plein, pour la période autorisée de son séjour à ce titre;

g) à titre d’artiste de spectacle qui s’exécute au Canada, dans le cadre d’une prestation artistique — à l’exclusion de toute prestation liée principalement à la réalisation d’un film ou d’émissions télévisées ou radiodiffusées —, seul ou en groupe, ou à titre de membre du personnel d’un tel artiste ou d’un tel groupe essentiel à la prestation si, à la fois :

(i) l’artiste ou les membres du personnel font partie d’une troupe ou d’un groupe étranger — ou sont les invités d’une troupe ou d’un groupe canadien — qui remplit un engagement à durée limitée,

(ii) l’artiste ou les membres du personnel n’entretiennent pas de relation d’emploi avec l’organisation ou l’entreprise au Canada qui obtient leurs services et ne se produisent pas dans un bar, un restaurant ou un établissement du même genre;

h) à titre de participant indépendant ou de membre d’une équipe étrangère ou d’une équipe amateure canadienne, prenant part au Canada à des activités ou à des manifestations sportives;

i) à titre d’employé d’une agence de presse étrangère, chargé de faire le reportage d’événements au Canada;

j) à titre de conférencier invité à seule fin de prononcer un discours ou de présenter un exposé à un dîner, à une collation de grades, à un congrès ou à une occasion semblable, ou à titre de conférencier commercial ou d’animateur dans le cadre d’un colloque à durée déterminée d’au plus cinq jours;

k) à titre de membre de la direction du comité organisateur d’un congrès ou d’une réunion au Canada ou de membre du personnel de soutien administratif d’un tel comité;

l) à titre de personne chargée d’aider une communauté ou un groupe à atteindre ses objectifs spirituels et dont les fonctions consistent principalement à prêcher une doctrine, à exercer des fonctions relatives aux rencontres de cette communauté ou de ce groupe ou à donner des conseils d’ordre spirituel;

m) à titre de juge, d’arbitre ou d’officiel chargé de fonctions similaires participant à une compétition internationale de sport amateur, à des manifestations artistiques ou culturelles internationales ou à un concours agricole ou d’animaux;

n) à titre d’examinateur ou de responsable de l’évaluation d’une thèse universitaire, d’un projet ou d’un programme universitaire ou d’un projet de recherche;

o) à titre d’expert pour la tenue d’enquêtes ou d’analyses à utiliser en preuve — ou à titre de témoin expert — devant un organisme administratif fédéral ou provincial ou un tribunal;

p) à titre d’étudiant dans un domaine relié à la santé, notamment à titre d’étudiant ou de stagiaire en médecine dans un établissement d’enseignement médical au Canada, dans le but principal d’acquérir une formation, s’il a obtenu l’autorisation écrite de la part de l’organisme professionnel qui le régit;

q) à titre d’inspecteur de l’aviation civile des autorités aéronautiques nationales d’un pays pour la tenue d’inspections des procédures d’opération de vol ou de sécurité de passagers en cabine d’un transporteur aérien commercial assurant des vols internationaux;

r) à titre de représentant accrédité ou de conseiller participant à une enquête sur un accident ou un incident d’aviation aux termes de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;

s) à titre de membre d’équipage employé par une société étrangère à bord d’un moyen de transport qui, à la fois :

(i) est d’immatriculation étrangère et dont le propriétaire est un étranger,

(ii) est utilisé principalement pour le transport international;

t) afin d’offrir des services médicaux d’urgence ou d’autres services d’urgence destinés à protéger la vie ou les biens;

u) s’il a fait une demande en vertu du paragraphe 201(1), s’il est demeuré au Canada après l’expiration de son permis de travail et s’il continue à se conformer aux conditions imposées dans le permis exception faite de la date d’expiration, jusqu’à la décision sur sa demande.

Visiteur commercial au Canada

187. (1) Pour l’application de l’alinéa 186a), est un visiteur commercial au Canada l’étranger visé au paragraphe (2) ou celui qui cherche à participer à des activités commerciales internationales au Canada sans s’intégrer directement au marché du travail au Canada.

Cas spécifiques

(2) Les étrangers ci-après sont des visiteurs commerciaux au Canada :

a) celui qui achète des biens ou des services canadiens pour le compte d’une entreprise ou d’un gouvernement étrangers, ou acquière une formation à l’égard de tels biens ou services ou se familiarise avec ceux-ci;

b) celui qui suit ou donne une formation à la société-mère ou à une filiale canadienne de l’entreprise qui l’emploie à l’extérieur du Canada, si la production de biens ou de services qui en découle est accessoire;

c) celui qui représente une entreprise ou un gouvernement étrangers dans le but de vendre des biens pour leur compte, s’il ne se livre pas à la vente au grand public au Canada.

Facteurs

(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’étranger cherche à participer à des activités commerciales internationales au Canada sans s’intégrer directement au marché du travail au Canada si, à la fois :

a) la principale source de rémunération des activités commerciales se situe à l’extérieur du Canada;

b) le principal établissement de l’étranger et le lieu où il réalise ses bénéfices demeurent principalement à l’extérieur du Canada.

Section 4

Études sans permis

Permis non exigé

188. (1) L’étranger peut étudier au Canada sans permis d’études dans les cas suivants :

a) il est membre de la famille ou membre du personnel privé d’un représentant étranger qui est au Canada et qui est dûment accrédité par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international pour exercer ses fonctions officielles en tant qu’agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, un représentant ou fonctionnaire d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme international dont le Canada est membre;

b) il est membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada;

c) il suit un cours ou un programme d’études d’une durée maximale de six mois qu’il terminera à l’intérieur de la période de séjour autorisée lors de son entrée au Canada.

Exception

(2) Malgré l’alinéa (1)c), l’étranger peut demander avant son entrée au Canada un permis d’études pour y suivre un cours ou programme d’études d’une durée maximale de six mois.

DORS/2004-167, art. 52(F).

Étudiant dont le permis d’études est expiré

189. L’étranger qui fait une demande en vertu du paragraphe 217(1) est autorisé à étudier au Canada sans permis d’études jusqu’à la décision sur sa demande s’il est demeuré au Canada depuis l’expiration de son permis d’études et qu’il continue à se conformer aux conditions dont est assorti le permis, exception faite de la date d’expiration.

Section 5

Dispense de l’obligation de visa de résident temporaire

Nationaux de certains pays

190. (1) Sont dispensés de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire :

a) les citoyens des pays suivants : Andorre, Antigua-et-Barbuda, Australie, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Botswana, Brunéi Darussalam, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Îles Salomon, Irlande, Islande, Italie, Japon, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Mexique, Monaco, Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Portugal, République de Corée, République fédérale d’Allemagne, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Saint-Vincent, Samoa occidental, Singapour, Slovénie, Suède, Suisse et Swaziland;

b) les personnes suivantes :

(i) les citoyens britanniques,

(ii) les citoyens britanniques d’outre-mer qui sont réadmissibles au Royaume-Uni,

(iii) les citoyens des territoires britanniques dont la citoyenneté tient à leur naissance, à leur descendance, à leur naturalisation ou à leur enregistrement dans un des territoires britanniques suivants : Anguilla, Bermudes, Gibraltar, île Pitcairn, îles Caïmans, îles Malouines, Îles Turks et Caicos, îles Vierges britanniques, Montserrat et Sainte-Hélène;

c) les nationaux des États-Unis et les personnes légalement admises aux États-Unis à titre de résident permanent.

Dispense de visa — détenteurs de certains documents

(2) Est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire l’étranger titulaire, selon le cas :

a) d’un passeport portant une acceptation diplomatique, une acceptation consulaire ou une acceptation officielle délivrée par le chef du Protocole du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international au nom du gouvernement du Canada, pourvu que l’étranger soit dûment accrédité à titre d’agent diplomatique, de fonctionnaire consulaire, de représentant ou de fonctionnaire d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme international dont le Canada est membre;

b) d’un passeport ou de titres de voyage délivrés par le Saint-Siège;

c) d’un passeport national israélien;

d) d’un passeport de la zone administrative spéciale délivré par les autorités de la zone administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine;

e) d’un passeport intitulé « British National (Overseas) Passport », délivré par le gouvernement du Royaume-Uni aux personnes nées, naturalisées ou enregistrées à Hong Kong.

Dispense : objet de l’entrée

(3) Est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire l’étranger dont l’entrée et le séjour au Canada ont pour seul objet, selon le cas :

a) sous réserve de tout accord entre le Canada et un ou plusieurs pays sur l’obligation de détenir un visa :

(i) d’agir à titre de membre d’équipage d’un moyen de transport, autre qu’un bâtiment, ou de le devenir,

(ii) de transiter au Canada après avoir travaillé à titre de membre d’équipage à bord d’un moyen de transport, autre qu’un bâtiment, ou en vue de le faire, pourvu qu’il soit muni d’un titre de transport prévoyant son départ dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée;

b) de transiter au Canada comme passager d’un vol y faisant escale uniquement afin d’effectuer le plein de carburant, pourvu qu’il soit dans l’une des situations suivantes :

(i) son vol est à destination des États-Unis et il est muni du visa pour y entrer,

(ii) son vol provient des États-Unis et il a été légalement admis aux États-Unis;

c) de transiter au Canada comme passager d’un vol si, à la fois :

(i) son transporteur est un transporteur commercial qui a conclu avec le ministre le protocole d’entente visé au paragraphe (4) qui permet à des passagers de transiter au Canada sans visa canadien,

(ii) l’étranger détient un passeport ou un titre de voyage délivré par un pays mentionné dans le protocole d’entente et dont il est citoyen ou ressortissant,

(iii) l’étranger possède un visa qui lui permet d’entrer dans le pays de destination;

d) d’exercer des fonctions officielles à titre de membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, la dispense ne profitant pas aux personnes désignées sous l’autorité de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces;

e) d’y subir, en provenance des États-Unis, une entrevue avec un fonctionnaire consulaire des États-Unis concernant la délivrance d’un visa d’immigrant, sur preuve qu’il y sera réadmis;

f) d’y revenir en provenance uniquement des États-Unis ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, s’agissant d’un étranger qui, à la fois :

(i) était titulaire d’un permis d’études ou d’un permis de travail délivré avant son départ du Canada ou d’une autorisation d’entrée et de séjour à titre de résident temporaire,

(ii) revient avant la fin de la période de séjour initialement autorisée ou la fin de toute prolongation de cette période;

g) s’agissant de l’étranger muni de documents valides attestant de sa qualité, d’y procéder, à titre d’inspecteur de l’aviation civile des autorités aéronautiques d’un pays, à des inspections des procédures d’opération de vol ou de sécurité des passagers en cabine d’un transporteur aérien commercial assurant des vols internationaux;

h) s’agissant de l’étranger muni de documents valides attestant de sa qualité, d’y participer, à titre de représentant accrédité, à une enquête portant sur un accident ou un incident d’aviation sous le régime de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.

(3.1) Est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire l’étranger membre d’équipage qui arrive au Canada à bord d’un bâtiment et qui cherche, à la fois :

a) à entrer au Canada à titre de membre d’équipage du bâtiment;

b) à séjourner au Canada à seule fin d’agir à titre de membre d’équipage du bâtiment ou de tout autre bâtiment.

Contenu du protocole

(4) Le protocole d’entente visé à l’alinéa (3)c) renferme notamment des dispositions concernant :

a) les pays auxquels il s’applique;

b) les vols réguliers auxquels il s’applique;

c) l’obligation du transporteur commercial de contrôler la circulation des passagers en transit.

DORS/2002-326, art. 1; DORS/2002-332, art. 1; DORS/2003-197, art. 2; DORS/2003-260, art. 2; DORS/2004-111, art. 1; DORS/2004-167, art. 53(A).

PARTIE 10

VISITEURS

Catégorie

191. La catégorie des visiteurs est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents temporaires.

Qualité

192. Est un visiteur et appartient à la catégorie des visiteurs l’étranger à qui une autorisation d’entrée et de séjour au Canada à ce titre a été délivrée.

Conditions

193. Les visiteurs sont assujettis aux conditions prévues à la partie 9.


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