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Loi habilitante : Drogues et autres substances, Loi réglementant certaines
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-38.8/DORS-2000-217/52159.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

DORS/2000-217

Enregistrement 1 juin 2000

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

C.P. 2000-827 1 juin 2000

Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesa, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (1091), ci-après.

a L.C. 1996, ch. 19

RÈGLEMENT SUR LES BENZODIAZÉPINES ET AUTRES SUBSTANCES CIBLÉES

[DORS/2003-38, art. 1]

DÉFINITIONS

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« adulte » "adult"

« adulte » Personne âgée d'au moins 18 ans. (adult)

« Directive en matière de sécurité » "Security Directive"

« Directive en matière de sécurité » La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées (Exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées entreposées chez les distributeurs autorisés), publiée par le ministère, avec ses modifications successives. (Security Directive)

« distributeur autorisé » "licensed dealer"

« distributeur autorisé » Le titulaire d'une licence de distributeur autorisé délivrée en vertu du présent règlement. (licensed dealer)

« emballage » "package"

« emballage » Vise notamment tout récipient, empaquetage ou autre conditionnement contenant, en tout ou en partie, une substance ciblée. (package)

« hôpital » "hospital"

« hôpital » Établissement qui, selon le cas :

a) a fait l'objet d'un permis délivré par la province ou a été autorisé ou désigné par elle, en conformité avec ses lois, en vue de fournir des soins de santé ou des traitements aux personnes ou aux animaux;

b) fournit des services de santé et appartient au gouvernement du Canada ou d'une province ou est exploité par lui. (hospital)

« infraction désignée en matière de drogue » "designated drug offence"

« infraction désignée en matière de drogue » S'entend de l'une des infractions suivantes :

a) toute infraction visée aux articles 39, 44.2, 44.3, 48, 50.2 ou 50.3 de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;

b) toute infraction visée aux articles 4, 5, 6, 19.1 ou 19.2 de la Loi sur les stupéfiants, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;

c) toute infraction prévue à la partie I de la Loi, à l'exception du paragraphe 4(1);

d) le complot ou la tentative de commettre toute infraction visée aux alinéas a) à c), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated drug offence)

« Loi » "Act"

« Loi » La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)

« ministère » "Department"

« ministère » Le ministère de la Santé. (Department)

« nécessaire d'essai » "test kit"

« nécessaire d'essai » Nécessaire qui, à la fois :

a) contient :

(i) d'une part, une substance ciblée,

(ii) d'autre part, un réactif, une substance tampon ou les deux;

b) est destiné à être utilisé dans un processus chimique ou analytique de dépistage ou de quantification d'une substance ciblée à des fins thérapeutiques, industrielles, éducationnelles, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l'application de la loi;

c) a un contenu qui n'est ni destiné à être consommé par une personne ou un animal, ni susceptible de l'être et qui ne peut être administré à une personne ou à un animal. (test kit)

« nom spécifié » "specified name"

« nom spécifié » Pour une substance contrôlée comprise à l'annexe 1 :

a) le nom spécifié à la colonne 1 de l'annexe 2 ou, dans le cas où seul le nom chimique est inscrit, le nom chimique spécifié à la colonne 2 de cette annexe;

b) dans le cas d'une substance contrôlée non inscrite à l'annexe 2, son nom chimique et, s'il existe, son nom usuel. (specified name)

« obligation internationale » "international obligation"

« obligation internationale » Toute obligation relative à une substance ciblée prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)

« ordonnance » "prescription"

« ordonnance » Relativement à une substance ciblée, autorisation d'un praticien spécifiant la quantité de substance ciblée qui peut être vendue ou fournie pour la personne ou l'animal qu'il traite et qui y est nommé. (prescription)

« permis d'exportation » "export permit"

« permis d'exportation » Le permis délivré aux termes de l'article 43. (export permit)

« permis d'importation » "import permit"

« permis d'importation » Le permis délivré aux termes de l'article 37. (import permit)

« personne qualifiée responsable » "qualified person in charge"

« personne qualifiée responsable » La personne physique qui, possédant les qualifications énoncées au paragraphe 19(2), est responsable de la supervision des opérations effectuées par le distributeur autorisé en vertu de sa licence, dans le local qui y est spécifié. (qualified person in charge)

« pharmacien » "pharmacist"

« pharmacien » Personne qui :

a) d'une part, est autorisée, notamment par un permis d'exercice, en vertu des lois d'une province à exercer la profession de pharmacien;

b) d'autre part, exerce la profession de pharmacien dans cette province. (pharmacist)

« publicité » "advertisement"

« publicité » S'entend notamment de la présentation, par tout moyen, d'une substance ciblée en vue d'en promouvoir directement ou indirectement l'aliénation, notamment par vente. (advertisement)

« substance ciblée » "targeted substance"

« substance ciblée » Selon le cas :

a) toute substance désignée comprise à l'annexe 1;

b) tout produit ou composé contenant une substance désignée comprise à l'annexe 1. (targeted substance)

« transbordement » "transhipment"

« transbordement » Relativement à une substance ciblée, opération consécutive au déchargement ou à l'enlèvement de celle-ci du moyen de transport à bord duquel elle est entrée au Canada, qui consiste à la charger ou à la mettre à bord du même ou de tout autre moyen de transport utilisé pour sa sortie du Canada. (transhipment)

« véhicule de service médical d'urgence » "emergency medical service vehicle"

« véhicule de service médical d'urgence » Tout moyen de transport autorisé par les lois d'une province pour transporter des personnes vers un hôpital et à bord duquel sont fournis des services médicaux d'urgence. (emergency medical service vehicle)

Destruction d'une substance ciblée

(2) Pour l'application du présent règlement, une substance ciblée est détruite lorsqu'elle est altérée ou dénaturée au point d'en rendre la consommation impossible ou improbable. DORS/2003-38, art. 2.

DESTRUCTION

Interdiction de détruire

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 33(1), il est interdit de détruire une substance ciblée autre qu'une substance ciblée qui a été légalement vendue ou fournie à une personne physique pour son propre usage ou celui d'une autre personne dont elle est responsable ou d'un animal dont elle a la garde.

Conditions de destruction

(2) Un pharmacien, un praticien ou une personne physique responsable d'un hôpital peut détruire une substance ciblée en respectant les conditions suivantes :

a) il consigne au préalable des renseignements sur la destruction, notamment le nom, la force unitaire et la quantité de la substance ciblée devant être détruite;

b) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l'environnement applicable au lieu de destruction;

c) il consigne la date de la destruction;

d) sous réserve du paragraphe (3), la destruction s'effectue en présence d'un pharmacien ou d'un praticien;

e) dès la destruction terminée, la personne qui y a procédé et l'une des personnes visées à l'alinéa d) signent une déclaration conjointe portant que la destruction a altéré ou dénaturé la substance ciblée au point d'en rendre la consommation impossible ou improbable; chaque signataire ajoute à la déclaration son nom en lettres moulées.

Ampoules ouvertes

(3) Lorsque la substance ciblée est la quantité restante du contenu d'une ampoule ouverte dont une partie a été administrée à un patient, elle peut être détruite sans témoin par un professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice et employé de l'hôpital.

PUBLICITÉ

Restrictions

3. Il est interdit :

a) de faire la publicité d'une substance ciblée auprès du grand public;

b) de diffuser ou de publier de la publicité sur une substance ciblée, sauf si cette publicité, à la fois :

(i) paraît dans la documentation remise aux distributeurs autorisés, pharmaciens, praticiens ou hôpitaux ou dans une publication spécialisée destinée à ceux-ci,

(ii) porte clairement sur sa première page, dans le quart supérieur gauche, le symbole suivant d'une couleur et de dimensions bien visibles :

SYMBOLE

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/2000-217, P. 1399

SUBSTANCES CIBLÉES DE CLASSE 2

Obtention

4. (1) La personne visée au paragraphe (2) peut avoir en sa possession une substance ciblée comprise à la partie 2 de l'annexe 1 si elle l'a obtenue :

a) soit en vertu du présent règlement;

b) soit dans le cadre d'activités d'application d'une loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci;

c) soit d'une personne qui, en vertu de l'article 56 de la Loi, est exemptée de l'application du paragraphe 5(1) de la Loi relativement à cette substance ciblée.

Possession

(2) Une personne peut avoir en sa possession une substance ciblée comprise à la partie 2 de l'annexe 1 si :

a) elle en a besoin pour l'exercice de son commerce ou la pratique de sa profession en tant que :

(i) distributeur autorisé agissant conformément aux modalités de sa licence,

(ii) pharmacien,

(iii) praticien enregistré et autorisé à pratiquer dans la province de possession de la substance ciblée;

b) elle est un praticien enregistré et autorisé à pratiquer dans une province autre que celle où elle a la possession de la substance ciblée et cette possession est en vue d'une urgence médicale;

c) elle est un praticien exerçant dans un hôpital ou un employé d'un hôpital dont les fonctions exigent qu'elle possède la substance ciblée;

d) elle obtient la substance ciblée pour son propre usage ou celui d'une autre personne dont elle est responsable ou pour un animal dont elle a la garde :

(i) soit d'un praticien dans le cadre d'un traitement médical,

(ii) soit d'un pharmacien aux termes d'une ordonnance émise ou obtenue conformément au présent règlement;

e) elle importe la substance ciblée aux termes de l'article 68 pour son propre usage ou celui d'une personne dont elle est responsable ou pour un animal dont elle a la garde;

f) elle est employée en tant qu'inspecteur, analyste, agent de la paix, membre de la Gendarmerie royale du Canada, membre du personnel technique ou scientifique d'un ministère du gouvernement fédéral ou d'une province et ses fonctions exigent qu'elle possède la substance ciblée;

g) elle est responsable, conformément à un permis délivré aux termes de la partie 7, d'une substance ciblée pendant le transit ou le transbordement de celle-ci au Canada.

Employé

(3) Une personne peut avoir en sa possession une substance ciblée comprise à la partie 2 de l'annexe 1 si elle est l'employé d'une personne visée à l'un des alinéas (2)a) à e) ou g) ou si elle agit en tant que mandataire d'une telle personne, pendant qu'elle possède la substance ciblée dans le cadre de ses fonctions ou de son mandat.

Mandataire

(4) Une personne peut avoir en sa possession une substance ciblée comprise à la partie 2 de l'annexe 1 si :

a) d'une part, elle agit en tant que mandataire d'une personne dont elle a des motifs raisonnables de croire qu'il s'agit d'une personne visée à l'alinéa (2)f);

b) d'autre part, la possession de la substance ciblée a pour but de l'aider à appliquer ou exécuter une loi ou un règlement.

Exportation par un distributeur autorisé

(5) Un distributeur autorisé peut avoir en sa possession à des fins d'exportation une substance ciblée comprise à la partie 2 de l'annexe 1 s'il a obtenu la substance ciblée conformément au présent règlement et si sa licence l'autorise à exporter des substances ciblées.

Exportation par une personne physique

(6) Une personne physique peut avoir en sa possession à des fins d'exportation une substance ciblée comprise à la partie 2 de l'annexe 1 si elle remplit les conditions prévues à l'article 69.

SÉCURITÉ

Vérification d'identité

5. Toute personne à laquelle il est demandé d'exécuter une commande ou une ordonnance relative à une substance ciblée doit vérifier de façon raisonnable l'identité de la personne qui fait la commande ou délivre l'ordonnance dans les cas suivants :

a) elle ne connaît pas la signature apposée sur la commande ou l'ordonnance;

b) il s'agit d'une commande ou d'une ordonnance verbale émanant d'une personne qu'elle ne connaît pas.

Entreposage ou stockage

6. Sous réserve de l'article 59, une personne qui est autorisée par licence ou autrement, en vertu du présent règlement, à se livrer à des opérations à l'égard d'une substance ciblée doit entreposer ou stocker celle-ci dans le local utilisé pour son commerce ou sa pratique professionnelle, en un lieu auquel seuls les employés autorisés ont accès, sauf si la substance ciblée a été obtenue pour son propre usage ou celui d'une personne dont elle est responsable ou pour un animal dont elle a la garde.

Sécurité et rapport de perte ou de vol

7. (1) Les personnes ci-après doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des substances ciblées en leur possession ainsi que celle de la licence ou du permis en leur possession s'y rapportant; en cas de vol ou de perte des substances, de la licence ou du permis, elles doivent en faire rapport au ministre dans les dix jours après en avoir fait la découverte :

a) le distributeur autorisé;

b) le pharmacien;

c) le praticien;

d) le responsable d'un hôpital;

e) la personne à qui une exemption a été accordée en vertu de l'article 56 de la Loi;

f) la personne qui, en vertu d'un permis délivré aux termes de la partie 7, est responsable de la substance ciblée pendant le transit ou le transbordement de celle-ci au Canada.

Codes d'identification électronique

(2) Toute personne qui a attribué ou reçu un code d'identification conformément aux paragraphes 27(6) et (7) du Règlement sur les stupéfiants doit :

a) d'une part, prendre les mesures nécessaires pour en assurer la sécurité;

b) d'autre part, en cas de perte ou de vol de ce code, d'une machine capable de le reproduire ou d'un document le communiquant, en faire rapport au ministre dans les dix jours après en avoir fait la découverte.

DOCUMENTS

Défense d'altérer

8. Il est interdit de marquer, d'altérer ou de dégrader de quelque façon que ce soit une licence, un permis ou un numéro d'enregistrement délivrés en vertu du présent règlement.

Conservation des renseignements

9. Les renseignements ou les documents exigés par le présent règlement doivent être conservés pendant une période minimale de deux ans suivant :

a) dans le cas des renseignements, le jour de leur obtention;

b) dans le cas des documents, le jour de la dernière transaction inscrite.

OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU MINISTRE

Avis de refus ou de révocation

10. (1) Sauf dans les cas prévus à l'article 29 et aux paragraphes 41(4) et 47(4), lorsqu'il envisage de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveller une licence, un permis ou un numéro d'enregistrement aux termes du présent règlement ou qu'il envisage de le révoquer, le ministre doit donner au demandeur ou au titulaire :

a) un avis à cet effet et un exposé écrit des motifs du refus ou de la révocation;

b) la possibilité de se faire entendre à l'égard du refus ou de la révocation.

Avis de suspension

(2) La décision du ministre de suspendre une licence ou un permis aux termes du présent règlement prend effet aussitôt qu'il en avise l'intéressé et lui fournit un exposé écrit des motifs de la suspension.

Possibilité de se faire entendre

(3) La personne qui reçoit un avis de suspension aux termes du paragraphe (2) peut, dans les dix jours qui en suivent la réception, présenter au ministre les motifs pour lesquels la suspension de la licence ou du permis n'est pas fondée.

Renseignements supplémentaires

11. Sur réception d'une demande présentée en vertu du présent règlement, le ministre peut exiger tout renseignement supplémentaire au sujet des renseignements contenus dans la demande dont il a besoin pour traiter celle-ci.

Inspection préalable

12. Afin de vérifier les renseignements fournis dans une demande de licence, de modification ou de renouvellement présentée en vertu du présent règlement, l'inspecteur peut, à un moment qui convient au demandeur durant les heures normales de travail et avec une aide raisonnable de la part de celui-ci, inspecter le local visé par la demande.

Ordonnance de restitution

13. (1) Pour l'application du paragraphe 24(1) de la Loi, l'avis de demande d'ordonnance de restitution doit être donné par écrit, par courrier recommandé, au procureur général.

Renseignements

(2) L'avis doit être mis à la poste au moins quinze jours francs avant la date à laquelle la demande doit être présentée à un juge de paix et comporter les renseignements suivants :

a) le nom du juge de paix à qui la demande sera présentée;

b) l'heure et le lieu d'instruction de la demande;

c) la substance ciblée qui fait l'objet de la demande;

d) la preuve que le demandeur se propose de présenter pour établir qu'il a le droit de posséder la substance ciblée.

Exécution policière

14. Dans le cas où, en vertu du Règlement sur l'exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le membre d'un corps policier ou la personne physique agissant sous son autorité et sa supervision est soustrait à l'application du paragraphe 4(2) ou des articles 5, 6 ou 7 de la Loi relativement à ses activités, ce membre ou cette personne est également soustrait à l'application du présent règlement quant à ses activités.


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