![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
Lois et règlements codifiés Loi habilitante : Drogues et autres substances, Loi réglementant certaines Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite). Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-38.8/DORS-98-594/52864.html Règlement à jour en date du 15 septembre 2006 Règlement sur les qualifications pour la désignation à titre d'analyste DORS/98-594 Enregistrement 10 décembre 1998 LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES Règlement sur les qualifications pour la désignation à titre d'analyste C.P. 1998-2182 10 décembre 1998 Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l'alinéa 55(1)o) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesa, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les qualifications pour la désignation à titre d'analyste, ci-après. a L.C. 1996, ch. 19 RÈGLEMENT SUR LES QUALIFICATIONS POUR LA DÉSIGNATION À TITRE D'ANALYSTE 1. Le ministre peut, en vertu de l'article 44 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, désigner à titre d'analyste la personne qui possède : a) soit un diplôme dans une discipline scientifique liée au travail à effectuer, décerné selon le cas : (i) par une université canadienne, (ii) par une université étrangère reconnue par une université ou une association professionnelle canadiennes; b) soit un agencement des éléments suivants qui permet d'exercer les fonctions du poste : (i) expérience pratique du domaine de responsabilité, (ii) études dans une discipline scientifique liée au travail à effectuer ou toute autre formation liée à ce travail. 2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
Avis importants |