Éviter tous les menusÉviter le premier menu   Ministère de la Justice Canada / Department of Justice CanadaGouvernement du Canada
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes Divulgation  proactive Lois
Lois
Avis sur les Mises à jour des Lois du Canada
Page principale
Glossaire
Note importante
Pour établir un lien
Problèmes d'impression?
Accès
Constitution
Charte
Lois et règlements : l'essentiel
Lois par Titre
Lois par Sujet
Recherche avancée
Modèles pour recherche avancée
Jurisprudence
Jurisprudence fédérale et provinciale
Autre
Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables
Tableau des lois d'intérêt privé
Index codifié de textes réglementaires
  Lois et règlements codifiés
Loi habilitante : Drogues et autres substances, Loi réglementant certaines
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-38.8/DORS-98-594/52864.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement sur les qualifications pour la désignation à titre d'analyste

DORS/98-594

Enregistrement 10 décembre 1998

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

Règlement sur les qualifications pour la désignation à titre d'analyste

C.P. 1998-2182 10 décembre 1998

Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l'alinéa 55(1)o) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesa, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les qualifications pour la désignation à titre d'analyste, ci-après.

a L.C. 1996, ch. 19

RÈGLEMENT SUR LES QUALIFICATIONS POUR LA DÉSIGNATION À TITRE D'ANALYSTE

QUALIFICATIONS

1. Le ministre peut, en vertu de l'article 44 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, désigner à titre d'analyste la personne qui possède :

a) soit un diplôme dans une discipline scientifique liée au travail à effectuer, décerné selon le cas :

(i) par une université canadienne,

(ii) par une université étrangère reconnue par une université ou une association professionnelle canadiennes;

b) soit un agencement des éléments suivants qui permet d'exercer les fonctions du poste :

(i) expérience pratique du domaine de responsabilité,

(ii) études dans une discipline scientifique liée au travail à effectuer ou toute autre formation liée à ce travail.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.




Back to Top Avis importants