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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-38.8/DORS-2001-227/217239.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


PARTIE 2

LICENCE DE PRODUCTION

Licence de production à des fins personnelles

Opérations autorisées

24. Le titulaire d’une licence de production à des fins personnelles est autorisé à produire et garder, conformément à la licence, de la marihuana à ses propres fins médicales.

Admissibilité à la licence

25. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est admissible à la licence de production à des fins personnelles la personne physique qui réside habituellement au Canada et qui a atteint l’âge de dix-huit ans.

(2) Toute personne dont la licence de production à des fins personnelles est révoquée aux termes de l’alinéa 63(2)b) est inadmissible, pour une période de dix ans suivant la révocation, à une nouvelle licence de production à des fins personnelles.

Demande de licence

[DORS/2005-177, art. 15]

26. (1) La demande de licence de production à des fins personnelles n’est examinée que si elle est présentée par une personne :

a) soit qui est titulaire d’une autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence est demandée;

b) soit qui n’est pas titulaire d’une autorisation de possession mais qui a présenté une demande d’autorisation, ou la présente en même temps que la demande de licence.

(2) En cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre statue sur la demande d’autorisation de possession avant d’examiner la demande de licence.

27. (1) La personne visée au paragraphe 26(1) qui souhaite obtenir une licence de production à des fins personnelles présente au ministre une demande à cet effet.

(2) La demande comporte les documents suivants :

a) une déclaration du demandeur;

b) dans le cas où le lieu de production proposé n’est pas le lieu de résidence habituelle du demandeur ni la propriété de celui-ci, une déclaration, datée et signée par le propriétaire du lieu, portant qu’il consent à la production de marihuana dans ce lieu.

(3) La demande de licence ne peut être présentée conjointement avec une autre personne.

Déclaration du demandeur

28. (1) La déclaration du demandeur visée au paragraphe 27(2)a) comporte les renseignements suivants :

a) les nom, date de naissance et sexe du demandeur;

b) l’adresse complète de son lieu de résidence habituelle, ainsi que son numéro de téléphone et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;

c) l’adresse postale de son lieu de résidence habituelle, si elle diffère de l’adresse mentionnée à l’alinéa b);

d) dans le cas où le demandeur est titulaire d’une autorisation de possession, le numéro de cette autorisation;

e) l’adresse complète du lieu proposé pour la production de marihuana;

f) une mention indiquant l’aire de production proposée;

g) dans le cas où l’aire de production proposée est soit entièrement à l’extérieur, soit en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur, une mention indiquant que le lieu de production n’est pas adjacent à une école, un terrain de jeu public, une garderie ou tout autre lieu public principalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans;

h) une mention selon laquelle la marihuana séchée sera gardée à l’intérieur et indiquant dans lequel des lieux suivants il est proposé de la garder :

(i) le lieu de production proposé,

(ii) le lieu de résidence habituelle du demandeur, si ce lieu diffère du lieu de production;

i) la description des mesures de sécurité qui seront prises dans le lieu de production proposé et dans le lieu proposé pour garder la marihuana séchée.

(2) La déclaration est datée et signée par le demandeur et atteste que les renseignements qui y sont fournis sont exacts et complets.

Délivrance de la licence

29. (1) Sous réserve de l’article 32, le ministre délivre une licence de production à des fins personnelles au demandeur si les exigences visées aux articles 27 et 28 sont remplies.

(2) La licence comporte les renseignements suivants :

a) les nom, date de naissance et sexe du titulaire de la licence;

b) l’adresse complète de son lieu de résidence habituelle;

c) le numéro de la licence;

d) l’adresse complète du lieu où la production de marihuana est autorisée;

e) l’aire de production autorisée;

f) le nombre maximum de plants de marihuana qui peuvent être produits à la fois dans le lieu de production;

g) l’adresse complète du lieu où peut être gardée la marihuana séchée;

h) la quantité maximale de marihuana séchée, en grammes, qui peut être gardée à la fois dans le lieu autorisé aux termes de l’alinéa g);

i) la date de délivrance;

j) la date d’expiration.

Nombre de plants en production

30. (1) Dans les formules figurant au paragraphe (2) :

a) « A » représente la quantité quotidienne de marihuana séchée, en grammes, déterminée aux termes de l’alinéa 6(1)c) ou du sous-alinéa 19(2)d)(i), selon le cas;

b) « C » représente une constante de un, correspondant au cycle de croissance d’un plant de marihuana depuis l’ensemencement jusqu’à la récolte;

c) « D » représente le nombre maximum de plants de marihuana visé au paragraphe 21(2) et aux alinéas 29(2)f) et 40(2)g).

(2) Le nombre maximum de plants de marihuana visé à l’alinéa (1)c) se calcule selon les formules suivantes :

a) dans le cas où l’aire de production est entièrement à l’intérieur :

D = [(A × 365) ÷ (B × 3C)] × 1,2

où B représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 30 grammes;

b) dans le cas où l’aire de production est entièrement à l’extérieur :

D = [(A × 365) ÷ (B × C)] × 1,3

où B représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 250 grammes;

c) dans le cas où l’aire de production est en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur :

(i) pour la période de production intérieure :

D = [(A × 182,5) ÷ (B × 2C)] × 1,2

où B représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 30 grammes;

(ii) pour la période de production extérieure :

D = [(A × 182,5) ÷ (B × C)] × 1,3

où B représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 250 grammes.

(3) Dans le cas visé à l’alinéa (2)c), le nombre maximum de plants de marihuana est indiqué, sur la licence de production, pour chacune des périodes de production intérieure et extérieure.

(4) Dans le cas où le résultat du calcul visé au présent article n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.

DORS/2005-177, art. 17.

Quantité de marihuana séchée entreposée

31. (1) Dans les formules figurant au paragraphe (2) :

a) « D » représente :

(i) dans le cas où l’aire de production est soit entièrement à l’intérieur, soit entièrement à l’extérieur, le nombre maximum de plants de marihuana, visé aux alinéas 30(2)a) ou b), selon le cas, que le titulaire de la licence est autorisé à produire,

(ii) dans le cas où l’aire de production est en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur, le nombre maximum de plants de marihuana, visé au sous-alinéa 30(2)c)(ii), que le titulaire de la licence est autorisé à produire.

b) « E » représente la quantité maximale de marihuana séchée visée au paragraphe 21(2) et aux alinéas 29(2)h) et 40(2)i).

(2) La quantité maximale de marihuana séchée visée à l’alinéa (1)b) se calcule selon les formules suivantes :

a) dans le cas où l’aire de production est entièrement à l’intérieur :

E = D × B × 1,5

où B représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 30 grammes;

b) dans le cas où l’aire de production est entièrement à l’extérieur :

E = D × B × 1,5

où B représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 250 grammes;

c) dans le cas où l’aire de production est en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur :

E = D × B × 1,5

où B représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 250 grammes.

DORS/2005-177, art. 18.

Motifs de refus

32. Le ministre refuse de délivrer la licence de production à des fins personnelles dans les cas suivants :

a) le demandeur n’est pas titulaire d’une autorisation de possession;

b) le demandeur n’est pas admissible selon l’article 25;

c) la demande comporte des déclarations ou renseignements faux ou trompeurs;

d) le lieu proposé pour la production de marihuana serait visé par plus de trois licences de production si la licence était délivrée;

e) le demandeur deviendrait titulaire de plus d’une licence de production si la licence était délivrée.

Expiration de la licence

33. La licence de production à des fins personnelles expire à la première des éventualités suivantes à survenir :

a) l’expiration d’une période de douze mois suivant la date de sa délivrance;

b) l’expiration de l’autorisation de possession du titulaire de la licence.

Licence de production à titre de personne désignée

Opérations autorisées

34. (1) Le titulaire d’une licence de production à titre de personne désignée est autorisé à mener, conformément à la licence, les opérations suivantes :

a) produire de la marihuana aux fins médicales du demandeur de la licence;

b) avoir en sa possession et garder, aux fins visées à l’alinéa a), une quantité de marihuana séchée ne dépassant pas la quantité maximale mentionnée dans la licence;

c) si le lieu de production mentionné dans la licence diffère du lieu où la marihuana séchée peut être gardée, transporter directement du premier lieu jusqu’au second une quantité de marihuana séchée ne dépassant pas la quantité maximale qui peut être gardée en vertu de la licence;

d) sous réserve du paragraphe (1.1), si le lieu mentionné dans la licence où la marihuana séchée peut être gardée diffère du lieu de résidence habituelle du demandeur de la licence, expédier ou transporter du premier lieu directement jusqu’au second une quantité de marihuana séchée ne dépassant pas la quantité maximale mentionnée dans l’autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence a été délivrée;

e) fournir ou livrer au demandeur de la licence une quantité de marihuana séchée ne dépassant pas la quantité maximale mentionnée dans l’autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence a été délivrée.

(1.1) Le titulaire d’une licence de production à titre de personne désignée qui expédie, en vertu de l’alinéa (1)d), de la marihuana séchée doit prendre les mesures ci-après :

a) préparer son colis de façon à assurer la sécurité du contenu et conformément aux exigences suivantes :

(i) le colis ne peut s’ouvrir ou laisser son contenu s’échapper pendant la manutention ou le transport,

(ii) il est scellé de sorte qu’il soit impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau,

(iii) son étanchéité est telle qu’aucune odeur de marihuana ne peut s’en échapper,

(iv) il est impossible d’en connaître le contenu à moins de l’ouvrir;

b) employer le moyen d’expédition qui assurera les fins suivantes :

(i) le repérage du colis pendant le transport,

(ii) l’obtention d’un accusé de réception signé,

(iii) la garde diligente du colis durant le transport.

(2) [Abrogé, DORS/2003-387, art. 8]

DORS/2003-387, art. 8; DORS/2005-177, art. 19.

Admissibilité à la licence

35. Est admissible à la licence de production à titre de personne désignée la personne physique qui réside habituellement au Canada et qui :

a) a atteint l’âge de dix-huit ans;

b) n’a pas été reconnue coupable, au cours des dix années précédant la demande, d’une des infractions suivantes :

(i) une infraction désignée en matière de drogue,

(ii) une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée en matière de drogue.

Demande de licence

[DORS/2005-177, art. 20]

36. (1) La demande de licence de production à titre de personne désignée n’est examinée que si elle est présentée par une personne :

a) soit qui est titulaire d’une autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence est demandée;

b) soit qui n’est pas titulaire d’une autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence est demandée, mais qui a présenté une demande d’autorisation, ou la présente en même temps que la demande de licence.

(2) En cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre statue sur la demande d’autorisation de possession avant d’examiner la demande de licence.

37. (1) La personne visée au paragraphe 36(1) qui souhaite qu’une licence de production à titre de personne désignée soit délivrée à une personne désignée présente une demande à cet effet au ministre.

(2) La demande comporte les éléments suivants :

a) une déclaration du demandeur;

b) une déclaration de la personne désignée;

c) dans le cas où le lieu de production proposé n’est pas le lieu de résidence habituelle du demandeur ou de la personne désignée ni la propriété de l’un d’eux, une déclaration, datée et signée par le propriétaire du lieu, portant qu’il consent à la production de marihuana dans ce lieu;

d) un document émanant d’un service de police canadien établissant que la personne désignée n’a pas de casier judiciaire, en tant qu’adulte, indiquant la perpétration, au cours des dix années précédant la demande, d’une infraction désignée en matière de drogue;

e) deux copies d’une photographie récente de la personne désignée satisfaisant aux exigences des alinéas 10a) à c), chacune comportant au verso une déclaration signée par le demandeur attestant que la photographie représente bien la personne désignée.

(3) La demande de licence ne peut être présentée conjointement avec une autre personne.

Déclaration du demandeur

38. (1) La déclaration du demandeur visée à l’alinéa 37(2)a) comporte les renseignements suivants :

a) les renseignements visés aux alinéas 28(1)a) à d);

b) les nom, date de naissance et sexe de la personne désignée;

c) l’adresse complète du lieu de résidence habituelle de la personne désignée, ainsi que son numéro de téléphone et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;

d) l’adresse postale du lieu de résidence habituelle de la personne désignée, si elle diffère de l’adresse mentionnée à l’alinéa c).

(2) La déclaration est datée et signée par le demandeur et atteste que les renseignements qui y sont fournis sont exacts et complets.

Déclaration de la personne désignée

39. (1) La déclaration de la personne désignée visée à l’alinéa 37(2)b) comprend les renseignements suivants :

a) les renseignements visés aux alinéas 28(1)e) à g) et i);

b) une mention selon laquelle la marihuana séchée sera gardée à l’intérieur et indiquant dans lequel des lieux suivants il est proposé de la garder :

(i) le lieu de production proposé,

(ii) le lieu de résidence habituelle de la personne désignée, dans le cas où le lieu de production proposé diffère du lieu de résidence habituelle du demandeur;

c) la mention que la personne désignée n’a pas de casier judiciaire, en tant qu’adulte, indiquant la perpétration, au cours des dix années précédant la demande, d’une des infractions suivantes :

(i) une infraction désignée en matière de drogue,

(ii) une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée en matière de drogue.

(2) La déclaration est datée et signée par la personne désignée et atteste que les renseignements qui y sont fournis sont exacts et complets.

Délivrance de la licence

40. (1) Sous réserve de l’article 41, le ministre délivre à la personne désignée une licence de production à titre de personne désignée si les exigences visées aux articles 37 à 39 sont remplies.

(2) La licence comporte les renseignements suivants :

a) les nom, date de naissance et sexe du titulaire de la licence;

b) les nom, date de naissance et sexe de la personne pour le compte de laquelle le titulaire de la licence est autorisé à produire de la marihuana, ainsi que l’adresse complète du lieu de résidence habituelle de cette personne;

c) l’adresse complète du lieu de résidence habituelle du titulaire de la licence;

d) le numéro de la licence;

e) l’adresse complète du lieu où la production de marihuana est autorisée;

f) l’aire de production autorisée;

g) le nombre maximum de plants de marihuana qui peuvent être produits à la fois dans le lieu de production;

h) l’adresse complète du lieu où peut être gardée la marihuana séchée;

i) la quantité maximale de marihuana séchée qui peut être gardée à la fois dans le lieu autorisé aux termes de l’alinéa h);

j) la date de délivrance;

k) la date d’expiration.

Motifs de refus

41. Le ministre refuse de délivrer la licence de production à titre de personne désignée :

a) dans le cas où la personne désignée n’est pas admissible selon l’article 35;

b) [Abrogé, DORS/2003-387, art. 9]

b.1) dans le cas où la personne désignée deviendrait titulaire de plus d’une licence de production si la licence était délivrée;

c) dans les cas visés aux alinéas 32a) à d).

DORS/2003-387, art. 9.

Expiration de la licence

42. La licence de production à titre de personne désignée expire à la première des éventualités suivantes à survenir :

a) l’expiration d’une période de douze mois suivant la date de la délivrance;

b) l’expiration de l’autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence a été délivrée.

Dispositions générales

Renouvellement de la licence de production

43. La demande de renouvellement d’une licence de production est présentée au ministre par le demandeur de la licence et comporte les renseignements suivants :

a) le numéro de la licence visée;

b) les éléments exigés aux articles 27 et 28 ou aux articles 37 à 39, selon le cas.

44. Sous réserve de l’article 45, le ministre renouvelle la licence de production si la demande est conforme aux exigences de l’article 43.

45. Le ministre refuse de renouveler la licence de production dans les cas visés aux articles 32 ou 41, selon le cas.

Modification du lieu ou de l’aire de production

46. (1) Le demandeur de la licence de production présente au ministre une demande de modification de la licence lorsqu’un changement est envisagé quant au lieu de production ou à l’aire de production.

(2) La demande de modification comporte les éléments suivants :

a) le numéro de la licence;

b) si un changement est envisagé quant au lieu de production, l’adresse complète du lieu de production proposé et les motifs à l’appui de ce changement;

c) si un changement est envisagé quant à l’aire de production, une mention de l’aire de production proposée et les motifs à l’appui de ce changement;

d) les éléments exigés aux articles 27 et 28 ou aux articles 37 à 39, selon le cas.

47. Sous réserve de l’article 48, le ministre modifie la licence de production si la demande est conforme aux exigences du paragraphe 46(2).

48. Le ministre refuse de modifier la licence de production dans les cas visés aux articles 32 ou 41, selon le cas.

Modification du lieu où est gardée la marihuana séchée

49. (1) Le titulaire d’une licence de production qui envisage un changement quant au lieu où est gardée la marihuana séchée présente une demande de modification écrite au ministre au plus tard dans les quinze jours précédant la date du changement proposé.

(2) La demande de modification comporte les éléments suivants :

a) le nouveau lieu choisi parmi ceux visés aux alinéas 28(1)h) ou 39(1)b) selon le cas;

b) la date proposée du changement.

(3) Sur réception de la demande conforme au paragraphe (2), le ministre modifie la licence en conséquence.

Avis de modification de renseignements

50. (1) Le titulaire d’une licence de production avise par écrit le ministre des changements suivants, dans les dix jours suivant leur survenance :

a) toute modification à son nom;

b) sous réserve du paragraphe (2), tout changement de son adresse de résidence habituelle.

(2) Si l’adresse de résidence habituelle du titulaire de la licence de production est aussi l’adresse du lieu où la production de marihuana est autorisée, le titulaire doit présenter une demande de modification aux termes de l’article 46.

(3) Le titulaire de la licence de production joint à l’avis fourni en application de l’alinéa (1)a) une preuve du changement.

(4) Sur réception de l’avis conforme au paragraphe (3), le ministre modifie la licence en conséquence.

51. [Abrogé, DORS/2005-177, art. 22]

Restrictions

52. Le titulaire d’une licence de production peut produire de la marihuana uniquement dans le lieu de production et suivant l’aire de production autorisés dans la licence.

53. Dans le cas où le titulaire d’une licence de production est autorisé à produire des plants de marihuana dans une aire qui est soit entièrement à l’extérieur, soit en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur, il ne peut les produire à l’extérieur dans un lieu de production qui est adjacent à une école, un terrain de jeu public, une garderie ou tout autre lieu public principalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans.

54. [Abrogé, DORS/2003-387, art. 10]

54.1 Le titulaire d’une licence de production ne peut produire de la marihuana en commun avec plus de deux autres titulaires de licence de production.

DORS/2003-387, art. 11.

55. Le titulaire d’une licence de production ne peut garder la marihuana séchée qu’à l’intérieur, dans le lieu autorisé à cette fin dans la licence.

56. [Abrogé, DORS/2003-387, art. 12]

Inspection

57. (1) L’inspecteur peut, pour s’assurer que le titulaire d’une licence de production se conforme au présent règlement et à sa licence, procéder à toute heure convenable à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire produit ou garde de la marihuana. Il peut alors à cette fin :

a) ouvrir et examiner tout contenant trouvé sur les lieux et pouvant contenir de la marihuana;

b) examiner toute chose trouvée sur les lieux et servant — ou susceptible de servir — à produire ou à garder la marihuana;

c) examiner les dossiers, les données électroniques et tous autres documents trouvés sur les lieux et se rapportant à la marihuana, à l’exception des dossiers sur l’état pathologique de personnes, et les reproduire en tout ou en partie;

d) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l’alinéa c), tout système informatique se trouvant sur les lieux;

e) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans ces dossiers;

f) emporter, pour examen ou reproduction, tout document visé à l’alinéa c), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l’alinéa e);

g) examiner toute substance trouvée sur les lieux et en prélever, en tant que de besoin, des échantillons pour analyse;

f) saisir et retenir toute substance dont il juge, pour des motifs raisonnables, la saisie et la rétention nécessaires.

(2) Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans le consentement de l’un de ses occupants.

PARTIE 3

OBLIGATIONS GÉNÉRALES

[DORS/2005-177, art. 23]

Documents

[DORS/2005-177, art. 23]

58. (1) Le titulaire d’une autorisation de possession présente à tout agent de police qui lui en fait la demande la preuve qu’il est autorisé à posséder de la marihuana séchée.

(2) Le titulaire d’une licence de production montre celle-ci à tout agent de police qui lui en fait la demande.

DORS/2005-177, art. 24(A).

59. Il est interdit de modifier de quelque façon que ce soit, notamment par adjonction ou suppression, une autorisation de possession, une licence de production ou tout autre document prouvant que le titulaire est autorisé à posséder de la marihuana séchée ou à en produire.

DORS/2005-177, art. 25.

60. (1) Dans le cas où l’autorisation de possession, la licence de production ou tout autre document prouvant l’autorisation de posséder de la marihuana séchée ou d’en produire est modifié, le titulaire doit, dans les trente jours suivant la date de réception du document de remplacement, remettre au ministre le document remplacé.

(2) Dans le cas où l’autorisation de possession ou la licence de production est révoquée, le titulaire doit, dans les trente jours suivant la révocation, remettre au ministre le document révoqué au ministre ainsi que tout autre document prouvant son autorisation de posséder de la marihuana séchée ou d’en produire.

DORS/2005-177, art. 25.

Sécurité et rapport de perte ou vol

61. (1) Le titulaire d’une autorisation de possession ou d’une licence de production prend les mesures de sécurité nécessaires à l’égard de la marihuana qu’il a en sa possession et à l’égard de son autorisation ou de sa licence.

(2) En cas de perte ou de vol de marihuana, de son autorisation ou de sa licence, le titulaire de l’autorisation ou de la licence :

a) en avise un membre d’un corps policier dans les vingt-quatre heures suivant la découverte;

b) en avise le ministre par écrit, dans les soixante-douze heures suivant la découverte, et lui confirme que l’avis prévu à l’alinéa a) a été donné.

Révocation

62. (1) Le ministre révoque l’autorisation de possession et, le cas échéant, la licence de production délivrée sur le fondement de cette autorisation si le titulaire de l’autorisation demande que son autorisation soit révoquée.

(2) Sous réserve de l’article 64, le ministre révoque l’autorisation de possession et, le cas échéant, la licence de production délivrée sur le fondement de cette autorisation dans les cas suivants :

a) le titulaire de l’autorisation n’est pas admissible selon l’article 3;

b) le médecin qui a fourni la déclaration médicale visée à l’alinéa 4(2)b) avise le ministre par écrit que l’usage continu de la marihuana est contre-indiqué pour le titulaire;

c) l’autorisation a été délivrée sur la foi de renseignements faux ou trompeurs;

d) la photographie fournie, en application de l’alinéa 4(2)c) ou de l’article 14, avec la demande d’autorisation ou de renouvellement ne représente pas bien le titulaire de l’autorisation.

DORS/2003-387, art. 13; DORS/2005-177, art. 26.

63. (1) Le ministre révoque la licence de production si le titulaire en fait la demande.

(2) Sous réserve de l’article 64, le ministre révoque la licence de production dans les cas suivants :

a) le titulaire de la licence n’est pas admissible selon les articles 25 ou 35, selon le cas;

b) le titulaire de la licence de production à des fins personnelles est reconnu coupable d’une infraction désignée relativement à la marihuana commise après la délivrance de la licence;

c) le titulaire de la licence de production à titre de personne désignée est reconnu coupable d’une infraction désignée en matière de drogue commise après la délivrance de la licence;

d) le titulaire de la licence de production produit de la marihuana à l’extérieur en contravention de l’article 53;

e) la photographie fournie, en application du paragraphe 37(2)e) ou de l’article 43, avec la demande de licence de production à titre de personne désignée ou de son renouvellement ne représente pas bien la personne désignée;

f) la licence de production a été délivrée sur la foi de renseignements faux ou trompeurs.

64. Le ministre ne peut révoquer l’autorisation de possession ou la licence de production aux termes des articles 62 ou 63 que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a envoyé au titulaire de l’autorisation ou de la licence un avis écrit exposant les motifs de la révocation;

b) le titulaire a eu la possibilité de se faire entendre quant à la révocation.

Destruction de marihuana

65. (1) Si l’autorisation de possession expire sans être renouvelée ou est révoquée, son titulaire doit détruire la marihuana qui se trouve en sa possession.

(2) Si la licence de production expire sans être renouvelée ou est révoquée, son titulaire doit cesser toute production de marihuana et, sous réserve de l’article 66, détruire la marihuana qui se trouve en sa possession.

(3) Le titulaire de l’autorisation ou de la licence avise le ministre par écrit de la quantité de marihuana détruite dans les dix jours suivant la destruction.

66. (1) Si la licence de production à des fins personnelles expire sans être renouvelée, son titulaire, s’il détient toujours une autorisation de possession valide, n’est pas tenu de détruire la marihuana séchée qui n’excède pas la quantité maximale prévue par l’autorisation.

(2) Si la licence de production à titre de personne désignée expire sans être renouvelée alors que l’autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence a été délivrée est toujours valide, le titulaire de la licence peut, avant de détruire la marihuana, transporter, transférer, donner ou livrer sans délai, directement au titulaire de l’autorisation, au plus la quantité de marihuana séchée qui lui manque pour atteindre la quantité maximale prévue par l’autorisation.

67. (1) Si la licence de production est modifiée en vertu de l’article 47 ou au moment de son renouvellement, quant à l’aire de production autorisée, le titulaire de la licence doit détruire les plants de marihuana en production qui excèdent, le cas échéant, la quantité maximale prévue par la licence, telle que modifiée ou renouvelée.

(2) Si la licence de production est modifiée en vertu de l’article 47 ou au moment de son renouvellement, quant à l’aire de production autorisée, le titulaire de la licence doit détruire la marihuana séchée qu’il garde en excès, le cas échéant, de la quantité maximale prévue par la licence, telle que modifiée ou renouvelée.

Plaintes et communication des renseignements

[DORS/2005-177, art. 27(A)]

68. (1) L’inspecteur consigne toute plainte reçue du public à l’égard du titulaire d’une autorisation de possession ou d’une licence de production quant à ses opérations de possession ou de production de marihuana.

(2) L’inspecteur fait rapport au ministre de toute plainte consignée aux termes du paragraphe (1).

(3) Le ministre est autorisé à communiquer, à tout corps policier canadien ou à tout membre d’un tel corps policier, tout renseignement contenu dans le rapport de l’inspecteur, sous réserve que son utilisation soit limitée à l’application ou l’exécution de la Loi ou du présent règlement.

DORS/2005-177, art. 28.

68.1 Le ministre est autorisé à communiquer les renseignements ci-après à tout corps policier canadien ou à tout membre d’un tel corps policier qui en fait la demande dans le cadre d’une enquête en application de la Loi ou du présent règlement, sous réserve que leur utilisation soit limitée à l’enquête en cause ou à l’application ou l’exécution de la Loi et du présent règlement :

a) dans le cas d’une personne identifiée, l’existence d’une autorisation de possession ou d’une licence de production;

b) dans le cas d’une adresse donnée, s’il s’agit :

(i) du lieu de résidence habituelle d’un titulaire d’une autorisation de possession et, dans l’affirmative, le nom de celui-ci ainsi que le numéro de l’autorisation,

(ii) d’un lieu de production de marihuana autorisé aux termes d’une licence de production et, dans l’affirmative, le nom du titulaire de la licence ainsi que le numéro de celle-ci,

(iii) d’un lieu où peut être gardée de la marihuana séchée aux termes d’une licence de production et, dans l’affirmative, le nom du titulaire de la licence ainsi que le numéro de celle-ci;

c) dans le cas d’une autorisation de possession :

(i) les nom, date de naissance et sexe du titulaire de l’autorisation,

(ii) l’adresse complète du lieu de résidence habituelle du titulaire,

(iii) son numéro,

(iv) la quantité maximale de marihuana séchée que le titulaire est autorisé à avoir en sa possession,

(v) ses dates de délivrance et d’expiration,

(vi) dans le cas où elle est expirée, l’existence d’une demande de renouvellement présentée avant l’expiration et l’état de cette demande;

d) dans le cas d’une licence de production :

(i) les nom, date de naissance et sexe du titulaire de la licence,

(ii) l’adresse complète du lieu de résidence habituelle du titulaire,

(iii) son numéro,

(iv) l’adresse complète du lieu où la production de la marihuana est autorisée,

(v) l’aire de production autorisée,

(vi) le nombre maximum de plants de marihuana que le titulaire est autorisé à produire au lieu de production,

(vii) l’adresse complète du lieu où peut être gardée la marihuana séchée,

(viii) la quantité maximale de marihuana séchée que le titulaire est autorisé à garder au lieu mentionné au sous-alinéa (vii),

(ix) ses dates de délivrance et d’expiration,

(x) dans le cas où elle est expirée, l’existence d’une demande de renouvellement présentée avant l’expiration et l’état de cette demande.

DORS/2005-177, art. 29.

69. Le ministre peut communiquer par écrit des renseignements factuels, obtenus en vertu de la Loi ou du présent règlement au sujet d’un médecin, à l’autorité attributive de permis ou chargée d’autoriser l’exercice de la profession :

a) dans la province où le médecin en cause est autorisé à exercer, dans les cas suivants :

(i) il reçoit de cette autorité une demande écrite mentionnant les nom et adresse du médecin et la nature des renseignements demandés et précisant que les renseignements visent à aider l’autorité à mener une enquête officielle,

(ii) il a des motifs raisonnables de croire que le médecin :

(A) soit a enfreint une règle de conduite établie par cette autorité,

(B) soit a été reconnu coupable par un tribunal d’une infraction désignée en matière de drogue,

(C) soit a fait de fausses déclarations dans le cadre du présent règlement;

b) dans une province où le médecin n’est pas autorisé à exercer, s’il reçoit de cette autorité :

(i) une demande écrite précisant :

(A) les nom et adresse du médecin,

(B) la nature des renseignements demandés,

(ii) des documents démontrant que le médecin lui a présenté une demande pour obtenir l’autorisation d’exercer dans cette province.

PARTIE 4

FOURNITURE DE GRAINES DE MARIHUANA ET DE MARIHUANA SÉCHÉE

Graines de marihuana

70. Le ministre est autorisé à importer ou posséder des graines de marihuana viables en vue de les vendre, fournir, transporter, expédier ou livrer aux personnes suivantes :

a) le titulaire d’une licence de production;

b) le distributeur autorisé.

DORS/2003-387, art. 14; DORS/2005-177, art. 30.

70.1 Le distributeur autorisé qui produit des graines de marihuana viables au titre d’un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada peut en fournir ou en expédier au titulaire d’une licence de production.

DORS/2003-387, art. 14; DORS/2005-177, art. 30.

Marihuana séchée

70.2 Le distributeur autorisé qui produit de la marihuana séchée au titre d’un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada peut en fournir ou en expédier au titulaire d’une autorisation de possession.

DORS/2005-177, art. 30.

70.3 Le pharmacien, au sens de l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants, peut fournir au titulaire d’une autorisation de possession de la marihuana séchée produite par un distributeur autorisé au titre d’un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada.

DORS/2005-177, art. 30.

70.4 Le médecin peut fournir, à la personne qui est soumise à ses soins professionnels et qui est titulaire d’une autorisation de possession, de la marihuana séchée s’il l’a obtenue d’un distributeur autorisé en vertu du paragraphe 24(2) du Règlement sur les stupéfiants.

DORS/2005-177, art. 30.

70.5 Le ministre peut vendre ou fournir au titulaire d’une autorisation de possession de la marihuana séchée produite conformément à l’article 70.2.

DORS/2005-177, art. 30.

RÈGLEMENT SUR LES STUPÉFIANTS

71. Le paragraphe 53(1) du Règlement sur les stupéfiants 1 est remplacé par ce qui suit :

1 C.R.C., ch. 1041

53. (1) Il est interdit à un praticien d’administrer, de prescrire, de donner, de vendre ou de fournir un stupéfiant à une personne ou à un animal sauf dans les cas prévus au présent article ou au Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales.

DISPOSITION TRANSITOIRE

72. La personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, est exemptée en vertu de l’article 56 de la Loi, pour des raisons médicales, de l’application du paragraphe 4(1) et, le cas échéant, de l’article 7 de la Loi en ce qui concerne la marihuana, est, en vertu du présent article, soustraite, pour une période de six mois suivant la date d’échéance de l’exemption, à l’application de ces dispositions aux mêmes conditions que celles prévues par l’exemption qui lui a été accordée en vertu de l’article 56 de la Loi, exception faite de la date d’expiration de l’exemption.

ENTRÉE EN VIGUEUR

73. Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2001.

ANNEXE

(article 1)

SYMPTÔMES DE CATÉGORIE 1

 

Colonne 1

Colonne 2

Article

Symptôme

État pathologique

 

 

1.

Violente nausée

Cancer, SIDA/infection au VIH

2.

Cachexie, anorexie, perte de poids

Cancer, SIDA/infection au VIH

3.

Spasmes musculaires persistants

Sclérose en plaques, lésion ou maladie de la moelle épinière

4.

Convulsions

Épilepsie

5.

Douleur aiguë

Cancer, SIDA/infection au VIH, sclérose en plaques, lésion ou maladie de la moelle épinière, forme grave d’arthrite

DORS/2005-177, art. 31.





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