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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Indiens, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/I-5/282015.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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ADMINISTRATION DE L’ARGENT DES INDIENS

61. (1) L’argent des Indiens ne peut être dépensé qu’au bénéfice des Indiens ou des bandes à l’usage et au profit communs desquels il est reçu ou détenu, et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des clauses de tout traité ou cession, le gouverneur en conseil peut décider si les fins auxquelles l’argent des Indiens est employé ou doit l’être, est à l’usage et au profit de la bande.

Intérêts

(2) Les intérêts sur l’argent des Indiens détenu au Trésor sont alloués au taux que fixe le gouverneur en conseil.

S.R., ch. I-6, art. 61.

62. L’argent des Indiens qui provient de la vente de terres cédées ou de biens de capital d’une bande est réputé appartenir au compte en capital de la bande; les autres sommes d’argent des Indiens sont réputées appartenir au compte de revenu de la bande.

S.R., ch. I-6, art. 62.

63. Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, lorsque des sommes d’argent auxquelles un Indien a droit sont versées à un surintendant en vertu d’un bail ou d’une entente passé sous le régime de la présente loi, le surintendant peut remettre ces sommes à l’Indien.

S.R., ch. I-6, art. 63.

64. (1) Avec le consentement du conseil d’une bande, le ministre peut autoriser et prescrire la dépense de sommes d’argent au compte en capital de la bande :

a) pour distribuer per capita aux membres de la bande un montant maximal de cinquante pour cent des sommes d’argent au compte en capital de la bande, provenant de la vente de terres cédées;

b) pour construire et entretenir des routes, ponts, fossés et cours d’eau dans des réserves ou sur des terres cédées;

c) pour construire et entretenir des clôtures de délimitation extérieure sur les réserves;

d) pour acheter des terrains que la bande emploiera comme réserve ou comme addition à une réserve;

e) pour acheter pour la bande les droits d’un membre de la bande sur des terrains sur une réserve;

f) pour acheter des animaux, des instruments ou de l’outillage de ferme ou des machines pour la bande;

g) pour établir et entretenir dans une réserve ou à l’égard d’une réserve les améliorations ou ouvrages permanents qui, de l’avis du ministre, seront d’une valeur permanente pour la bande ou constitueront un placement en capital;

h) pour consentir aux membres de la bande, en vue de favoriser son bien-être, des prêts n’excédant pas la moitié de la valeur globale des éléments suivants :

(i) les biens meubles appartenant à l’emprunteur,

(ii) la terre concernant laquelle il détient ou a le droit de recevoir un certificat de possession,

et percevoir des intérêts et recevoir des gages à cet égard;

i) pour subvenir aux frais nécessairement accessoires à la gestion de terres situées sur une réserve, de terres cédées et de tout bien appartenant à la bande;

j) pour construire des maisons destinées aux membres de la bande, pour consentir des prêts aux membres de la bande aux fins de construction, avec ou sans garantie, et pour prévoir la garantie des prêts consentis aux membres de la bande en vue de la construction;

k) pour toute autre fin qui, d’après le ministre, est à l’avantage de la bande.

Dépenses sur les sommes d’argent au compte de capital

(2) Le ministre peut effectuer des dépenses sur les sommes d’argent au compte de capital d’une bande conformément aux règlements administratifs pris en vertu de l’alinéa 81(1)p.3) en vue de faire des paiements à toute personne dont le nom a été retranché de la liste de la bande pour un montant ne dépassant pas une part per capita de ces sommes.

L.R. (1985), ch. I-5, art. 64; L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 10.

64.1 (1) Une personne qui a reçu un montant supérieur à mille dollars en vertu de l’alinéa 15(1)a), dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, du fait qu’elle a cessé d’être membre d’une bande dans les circonstances prévues aux alinéas 6(1)c), d) ou e) n’a pas le droit de recevoir de montant en vertu de l’alinéa 64(1)a) jusqu’à ce que le total de tous les montants qu’elle aurait reçus en vertu de l’alinéa 64(1)a), n’eût été le présent paragraphe, soit égal à l’excédent du montant qu’elle a reçu en vertu de l’alinéa 15(1)a), dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, sur mille dollars, y compris les intérêts.

Restriction additionnelle

(2) Lorsque le conseil d’une bande prend, en vertu de l’alinéa 81(1)p.4), des règlements administratifs mettant en vigueur le présent paragraphe, la personne qui a reçu un montant supérieur à mille dollars en vertu de l’alinéa 15(1)a) dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute autre disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, parce qu’elle a cessé d’être membre de la bande dans les circonstances prévues aux alinéas 6(1)c), d) ou e) n’a le droit de recevoir aucun des avantages offerts aux membres de la bande à titre individuel résultant de la dépense d’argent des Indiens au titre des alinéas 64(1)b) à k), du paragraphe 66(1) ou du paragraphe 69(1) jusqu’à ce que l’excédent du montant ainsi reçu sur mille dollars, y compris l’intérêt sur celui-ci, ait été remboursé à la bande.

Règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant la façon de déterminer les intérêts pour l’application des paragraphes (1) et (2).

L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 11.

65. Le ministre peut payer, sur les sommes d’argent au compte en capital :

a) une indemnité à un Indien, au montant déterminé en conformité avec la présente loi comme lui étant payable à l’égard de terres qui lui ont été enlevées obligatoirement pour les fins de la bande;

b) les dépenses subies afin de prévenir ou maîtriser les incendies d’herbes ou de forêts ou pour protéger les biens des Indiens en cas d’urgence.

S.R., ch. I-6, art. 65.

66. (1) Avec le consentement du conseil d’une bande, le ministre peut autoriser et ordonner la dépense de sommes d’argent du compte de revenu à toute fin qui, d’après lui, favorisera le progrès général et le bien-être de la bande ou d’un de ses membres.

Le ministre peut déterminer les dépenses

(2) Le ministre peut dépenser l’argent du compte de revenu de la bande en vue d’aider les Indiens malades, invalides, âgés ou indigents de la bande et pour pourvoir aux funérailles des membres indigents de celle-ci, de même qu’en vue de pourvoir au versement des contributions sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi pour le compte de personnes employées qui sont payées, à l’égard de leur emploi, sur l’argent de la bande.

Idem

(2.1) Le ministre peut effectuer des dépenses sur les sommes d’argent de revenu de la bande conformément aux règlements administratifs visés à l’alinéa 81(1)p.3) en vue d’effectuer des paiements à une personne dont le nom a été retranché de la liste de bande jusqu’à concurrence d’un montant n’excédant pas une part per capita de ces sommes.

Le ministre peut autoriser la dépense de sommes d’argent du compte de revenu

(3) Le ministre peut autoriser la dépense de sommes d’argent du compte de revenu de la bande pour l’ensemble ou l’un des objets suivants :

a) la destruction des herbes nuisibles et la prévention de la propagation ou de la présence généralisée des insectes, parasites ou maladies susceptibles de ruiner ou d’endommager la végétation dans les réserves indiennes;

b) la prophylaxie des maladies infectieuses ou contagieuses, ou non, sur les réserves;

c) l’inspection des locaux sur les réserves et la destruction, la modification ou la rénovation de ces locaux;

d) l’adoption de mesures préventives contre le surpeuplement des locaux utilisés comme logements sur les réserves;

e) la salubrité dans les locaux privés comme dans les endroits publics, sur les réserves;

f) la construction et l’entretien de clôtures de délimitation.

L.R. (1985), ch. I-5, art. 66; L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 12; 1996, ch. 23, art. 187.

67. Lorsqu’une somme d’argent est dépensée par Sa Majesté pour procurer ou percevoir des sommes d’argent destinées aux Indiens, le ministre peut autoriser le recouvrement du montant ainsi dépensé sur l’argent de la bande.

S.R., ch. I-6, art. 67.

68. Le ministre peut ordonner que les paiements de rentes ou d’intérêts auxquels un Indien a droit soient appliqués au soutien de l’époux ou conjoint de fait ou de la famille de celui-ci, ou des deux, lorsqu’il est convaincu que cet Indien, selon le cas :

a) a abandonné son époux ou conjoint de fait ou sa famille sans raison suffisante;

b) s’est conduit de façon à justifier le refus de son époux ou conjoint de fait ou de sa famille de vivre avec lui;

c) a été séparé de son époux ou conjoint de fait et de sa famille par emprisonnement.

L.R. (1985), ch. I-5, art. 68; L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 13; 2000, ch. 12, art. 152.

69. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, permettre à une bande de contrôler, administrer et dépenser la totalité ou une partie de l’argent de son compte de revenu; il peut aussi modifier ou révoquer un tel décret.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour donner effet au paragraphe (1) et y déclarer dans quelle mesure la présente loi et la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une bande visée par un décret pris sous le régime du paragraphe (1).

S.R., ch. I-6, art. 69.

PRÊTS AUX INDIENS

70. (1) Le ministre des Finances peut autoriser l’avance au ministre, sur le Trésor, des sommes d’argent dont ce dernier a besoin pour être en mesure :

a) soit de consentir des prêts à des bandes ou à des groupes d’Indiens ou à des Indiens individuellement, pour l’achat d’instruments agricoles, de machines, d’animaux de ferme, de véhicules à moteur, d’agrès de pêche, de graines de semence, de matériaux à clôture, de matériaux destinés aux arts et métiers indigènes, de tout autre équipement, d’essence et d’autres produits du pétrole, ou pour des réparations ou le paiement de salaires, ou pour défricher et déblayer les terres à l’intérieur des réserves;

b) soit de dépenser ou de prêter des fonds en vue de l’exécution de projets coopératifs pour le compte d’Indiens;

c) soit de pourvoir à toute autre question prévue par le gouverneur en conseil.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application du paragraphe (1).

Comptabilité

(3) Il doit être rendu compte des fonds dépensés sous le régime du paragraphe (1) de la même manière que des deniers publics.

Remboursement

(4) Le ministre doit verser au receveur général tout l’argent qu’il reçoit des bandes, groupes d’Indiens ou Indiens pris individuellement, en remboursement des prêts consentis en vertu du paragraphe (1).

Limitation

(5) Le total non remboursé des avances consenties au ministre sous le régime du présent article ne peut dépasser six millions cinquante mille dollars.

Rapport au Parlement

(6) Le ministre doit, dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque exercice ou, si le Parlement n’est pas alors en session, dans les quinze premiers jours de la session suivante, présenter au Parlement un rapport indiquant le nombre total et le chiffre global des prêts consentis au cours de l’exercice sous le régime du paragraphe (1).

S.R., ch. I-6, art. 70.

FERMES

71. (1) Le ministre peut exploiter des fermes dans les réserves et employer les personnes qu’il juge nécessaires pour enseigner l’agriculture aux Indiens. Il peut aussi acheter et gratuitement distribuer des semences pures aux cultivateurs indiens.

Emploi des bénéfices

(2) Le ministre peut employer les bénéfices provenant de l’exploitation de fermes dans les réserves, en conformité avec le paragraphe (1), à l’expansion des exploitations agricoles sur ces réserves, ou à effectuer des prêts aux Indiens pour leur permettre de s’adonner à la culture ou à d’autres travaux agricoles, ou de toute manière qu’il croit propre à favoriser le progrès et le développement des Indiens.

S.R., ch. I-6, art. 71.

SOMMES PAYABLES EN VERTU D’UN TRAITÉ

72. Les sommes payables à des Indiens ou à des bandes d’Indiens en vertu d’un traité entre Sa Majesté et la bande, et dont le paiement incombe au gouvernement du Canada, peuvent être prélevées sur le Trésor.

S.R., ch. I-6, art. 72.

RÈGLEMENTS

73. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

a) la protection et la conservation des animaux à fourrure, du poisson et du gibier de toute sorte dans les réserves;

b) la destruction des herbes nuisibles et la prévention de la propagation ou de la présence généralisée des insectes, parasites ou maladies susceptibles de ruiner ou d’endommager la végétation dans les réserves indiennes;

c) le contrôle de la vitesse, de la conduite et du stationnement des véhicules sur les routes dans les réserves;

d) la taxation et la surveillance relatives aux chiens et leur destruction, ainsi que la protection des moutons dans les réserves;

e) le fonctionnement, la surveillance et le contrôle des salles de billard, des salles de danse et autres endroits d’amusement dans les réserves;

f) la prophylaxie des maladies infectieuses ou contagieuses, ou non, sur les réserves;

g) les traitements médicaux et les services d’hygiène destinés aux Indiens;

h) l’hospitalisation et le traitement obligatoires des Indiens atteints de maladies infectieuses;

i) l’inspection des locaux sur les réserves et la destruction, la modification ou la rénovation de ces locaux;

j) l’adoption de mesures préventives contre le surpeuplement des locaux utilisés comme logements sur les réserves;

k) la salubrité dans les locaux privés comme dans les endroits publics, sur les réserves;

l) la construction et l’entretien de clôtures de délimitation;

m) l’octroi, au conseil d’une bande, du pouvoir et de l’autorisation d’emprunter de l’argent pour des entreprises de la bande ou à des fins d’habitation, et prévoyant l’octroi de prêts, sur l’argent ainsi emprunté, aux membres de la bande, à des fins d’habitation.

Peine

(2) Le gouverneur en conseil peut prescrire l’amende maximale de cent dollars et l’emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, qui peuvent être infligés, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour infraction à un règlement pris sous le régime du paragraphe (1).

Décrets et règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des décrets et règlements en vue de l’application de la présente loi.

S.R., ch. I-6, art. 73.

ÉLECTION DES CHEFS ET DES CONSEILS DE BANDE

74. (1) Lorsqu’il le juge utile à la bonne administration d’une bande, le ministre peut déclarer par arrêté qu’à compter d’un jour qu’il désigne le conseil d’une bande, comprenant un chef et des conseillers, sera constitué au moyen d’élections tenues selon la présente loi.

Composition du conseil

(2) Sauf si le ministre en ordonne autrement, le conseil d’une bande ayant fait l’objet d’un arrêté prévu par le paragraphe (1) se compose d’un chef, ainsi que d’un conseiller par cent membres de la bande, mais le nombre des conseillers ne peut être inférieur à deux ni supérieur à douze. Une bande ne peut avoir plus d’un chef.

Règlements

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des décrets ou règlements prévoyant :

a) que le chef d’une bande doit être élu :

(i) soit à la majorité des votes des électeurs de la bande,

(ii) soit à la majorité des votes des conseillers élus de la bande désignant un d’entre eux,

le chef ainsi élu devant cependant demeurer conseiller;

b) que les conseillers d’une bande doivent être élus :

(i) soit à la majorité des votes des électeurs de la bande,

(ii) soit à la majorité des votes des électeurs de la bande demeurant dans la section électorale que le candidat habite et qu’il projette de représenter au conseil de la bande.

Sections électorales

(4) Aux fins de votation, une réserve se compose d’une section électorale; toutefois, lorsque la majorité des électeurs d’une bande qui étaient présents et ont voté lors d’un référendum ou à une assemblée spéciale tenue et convoquée à cette fin en conformité avec les règlements, a décidé que la réserve devrait, aux fins de votation, être divisée en sections électorales et que le ministre le recommande, le gouverneur en conseil peut prendre des décrets ou règlements stipulant qu’aux fins de votation la réserve doit être divisée en six sections électorales au plus, contenant autant que possible un nombre égal d’Indiens habilités à voter et décrétant comment les sections électorales ainsi établies doivent se distinguer ou s’identifier.

S.R., ch. I-6, art. 74.

75. (1) Seul un électeur résidant dans une section électorale peut être présenté au poste de conseiller pour représenter cette section au conseil de la bande.

Présentation de candidats

(2) Nul ne peut être candidat à une élection au poste de chef ou de conseiller d’une bande, à moins que sa candidature ne soit proposée et appuyée par des personnes habiles elles-mêmes à être présentées.

S.R., ch. I-6, art. 75.

76. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des décrets et règlements sur les élections au sein des bandes et, notamment, des règlements concernant :

a) les assemblées pour la présentation de candidats;

b) la nomination et les fonctions des préposés aux élections;

c) la manière dont la votation doit avoir lieu;

d) les appels en matière électorale;

e) la définition de « résidence » aux fins de déterminer si une personne est habile à voter.

Secret du vote

(2) Les règlements pris sous le régime de l’alinéa (1)c) contiennent des dispositions assurant le secret du vote.

S.R., ch. I-6, art. 76.

77. (1) Un membre d’une bande, qui a au moins dix-huit ans et réside ordinairement sur la réserve, a qualité pour voter en faveur d’une personne présentée comme candidat au poste de chef de la bande et, lorsque la réserve, aux fins d’élection, ne comprend qu’une section électorale, pour voter en faveur de personnes présentées aux postes de conseillers.

Conseiller

(2) Un membre d’une bande, qui a dix-huit ans et réside ordinairement dans une section électorale établie aux fins d’élection, a qualité pour voter en faveur d’une personne présentée au poste de conseiller pour représenter cette section.

L.R. (1985), ch. I-5, art. 77; L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 14.

78. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les chef et conseillers d’une bande occupent leur poste pendant deux années.

Vacance

(2) Le poste de chef ou de conseiller d’une bande devient vacant dans les cas suivants :

a) le titulaire, selon le cas :

(i) est déclaré coupable d’un acte criminel,

(ii) meurt ou démissionne,

(iii) est ou devient inhabile à détenir le poste aux termes de la présente loi;

b) le ministre déclare qu’à son avis le titulaire, selon le cas :

(i) est inapte à demeurer en fonctions parce qu’il a été déclaré coupable d’une infraction,

(ii) a, sans autorisation, manqué les réunions du conseil trois fois consécutives,

(iii) à l’occasion d’une élection, s’est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, de malhonnêteté ou de méfaits, ou a accepté des pots-de-vin.

Privation du droit d’être candidat

(3) Le ministre peut déclarer un individu, qui cesse d’occuper ses fonctions en raison du sous-alinéa (2)b)(iii), inhabile à être candidat au poste de chef ou de conseiller d’une bande durant une période maximale de six ans.

Élection spéciale

(4) Lorsque le poste de chef ou de conseiller devient vacant plus de trois mois avant la date de la tenue ordinaire de nouvelles élections, une élection spéciale peut avoir lieu en conformité avec la présente loi afin de remplir cette vacance.

S.R., ch. I-6, art. 78.

79. Le gouverneur en conseil peut rejeter l’élection du chef ou d’un des conseillers d’une bande sur le rapport du ministre où ce dernier se dit convaincu, selon le cas :

a) qu’il y a eu des manoeuvres frauduleuses à l’égard de cette élection;

b) qu’il s’est produit une infraction à la présente loi pouvant influer sur le résultat de l’élection;

c) qu’une personne présentée comme candidat à l’élection ne possédait pas les qualités requises.

S.R., ch. I-6, art. 79.

80. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur les assemblées de la bande et du conseil et, notamment, des règlements concernant :

a) les présidents de ces assemblées;

b) les avis de ces assemblées;

c) les fonctions de tout représentant du ministre à ces assemblées;

d) le nombre de personnes requis à ces assemblées pour constituer un quorum.

S.R., ch. I-6, art. 80.

POUVOIRS DU CONSEIL

81. (1) Le conseil d’une bande peut prendre des règlements administratifs, non incompatibles avec la présente loi ou avec un règlement pris par le gouverneur en conseil ou par le ministre, pour l’une ou l’ensemble des fins suivantes :

a) l’adoption de mesures relatives à la santé des habitants de la réserve et les précautions à prendre contre la propagation des maladies contagieuses et infectieuses;

b) la réglementation de la circulation;

c) l’observation de la loi et le maintien de l’ordre;

d) la répression de l’inconduite et des incommodités;

e) la protection et les précautions à prendre contre les empiétements des bestiaux et autres animaux domestiques, l’établissement de fourrières, la nomination de gardes-fourrières, la réglementation de leurs fonctions et la constitution de droits et redevances pour leurs services;

f) l’établissement et l’entretien de cours d’eau, routes, ponts, fossés, clôtures et autres ouvrages locaux;

g) la division de la réserve ou d’une de ses parties en zones, et l’interdiction de construire ou d’entretenir une catégorie de bâtiments ou d’exercer une catégorie d’entreprises, de métiers ou de professions dans une telle zone;

h) la réglementation de la construction, de la réparation et de l’usage des bâtiments, qu’ils appartiennent à la bande ou à des membres de la bande pris individuellement;

i) l’arpentage des terres de la réserve et leur répartition entre les membres de la bande, et l’établissement d’un registre de certificats de possession et de certificats d’occupation concernant les attributions, et la mise à part de terres de la réserve pour usage commun, si l’autorisation à cet égard a été accordée aux termes de l’article 60;

j) la destruction et le contrôle des herbes nuisibles;

k) la réglementation de l’apiculture et de l’aviculture;

l) l’établissement de puits, citernes et réservoirs publics et autres services d’eau du même genre, ainsi que la réglementation de leur usage;

m) la réglementation ou l’interdiction de jeux, sports, courses et concours athlétiques d’ordre public et autres amusements du même genre;

n) la réglementation de la conduite et des opérations des marchands ambulants, colporteurs ou autres personnes qui pénètrent dans la réserve pour acheter ou vendre des produits ou marchandises, ou en faire un autre commerce;

o) la conservation, la protection et la régie des animaux à fourrure, du poisson et du gibier de toute sorte dans la réserve;

p) l’expulsion et la punition des personnes qui pénètrent sans droit ni autorisation dans la réserve ou la fréquentent pour des fins interdites;

p.1) la résidence des membres de la bande ou des autres personnes sur la réserve;

p.2) l’adoption de mesures relatives aux droits des époux ou conjoints de fait ou des enfants qui résident avec des membres de la bande dans une réserve pour toute matière au sujet de laquelle le conseil peut établir des règlements administratifs à l’égard des membres de la bande;

p.3) l’autorisation du ministre à effectuer des paiements sur des sommes d’argent au compte de capital ou des sommes d’argent de revenu aux personnes dont les noms ont été retranchés de la liste de la bande;

p.4) la mise en vigueur des paragraphes 10(3) ou 64.1(2) à l’égard de la bande;

q) toute question qui découle de l’exercice des pouvoirs prévus par le présent article, ou qui y est accessoire;

r) l’imposition, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de trente jours, ou de l’une de ces peines, pour violation d’un règlement administratif pris aux termes du présent article.

Pouvoir de rendre une ordonnance

(2) Lorsqu’un règlement administratif d’une bande est violé et qu’une déclaration de culpabilité est prononcée, le tribunal ayant prononcé la déclaration de culpabilité et tout tribunal compétent par la suite peuvent, en plus de toute autre réparation et de toute peine imposée par le règlement administratif, rendre une ordonnance interdisant la continuation ou la répétition de l’infraction par la personne déclarée coupable.

Pouvoir d’intenter une action en justice

(3) La violation d’un règlement administratif d’une bande peut, sans préjudice de toute autre réparation et de toute peine imposée par celui-ci, être refrénée par une action en justice à la demande du conseil de bande.

L.R. (1985), ch. I-5, art. 81; L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 15; 2000, ch. 12, art. 152.

82. (1) Le chef ou un membre du conseil de la bande fait parvenir au ministre, par la poste, un exemplaire de tout règlement administratif pris sous l’autorité de l’article 81, dans les quatre jours qui en suivent la prise.

Date d’entrée en vigueur d’un règlement administratif

(2) Un règlement administratif pris en vertu de l’article 81 entre en vigueur quarante jours après qu’un exemplaire en a été envoyé au ministre, en conformité avec le paragraphe (1), à moins que le ministre ne l’annule au cours de cette période; le ministre peut cependant déclarer le règlement administratif en vigueur à tout moment avant l’expiration de cette période.

S.R., ch. I-6, art. 82.

83. (1) Sans préjudice des pouvoirs que confère l’article 81, le conseil de la bande peut, sous réserve de l’approbation du ministre, prendre des règlements administratifs dans les domaines suivants :

a) sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’imposition de taxes à des fins locales, sur les immeubles situés dans la réserve, ainsi que sur les droits sur ceux-ci, et notamment sur les droits d’occupation, de possession et d’usage;

a.1) la délivrance de permis, de licences ou d’agréments aux entreprises, professions, métiers et occupations;

b) l’affectation et le déboursement de l’argent de la bande pour couvrir les dépenses de cette dernière;

c) la nomination de fonctionnaires chargés de diriger les affaires du conseil, en établissant leurs fonctions et prévoyant leur rétribution sur les fonds prélevés en vertu de l’alinéa a);

d) le versement d’une rémunération, pour le montant que le ministre peut approuver, aux chefs et conseillers, sur les fonds prélevés en vertu de l’alinéa a);

e) les mesures d’exécution forcée visant le recouvrement de tout montant qui peut être perçu en application du présent article, arrérages et intérêts compris;

e.1) l’imposition, pour non-paiement de tout montant qui peut être perçu en application du présent article, d’intérêts et la fixation, par tarif ou autrement, de ces intérêts;

f) la réunion de fonds provenant des membres de la bande et destinés à supporter des entreprises de la bande;

g) toute question qui découle de l’exercice des pouvoirs prévus par le présent article, ou qui y est accessoire.

Restriction

(2) Toute dépense à faire sur les fonds prélevés en application du paragraphe (1) doit l’être sous l’autorité d’un règlement administratif pris par le conseil de la bande.

Précision

(3) Les règlements administratifs pris en application de l’alinéa (1)a) doivent prévoir la procédure de contestation de l’évaluation en matière de taxation.

Approbation

(4) Le ministre peut approuver la totalité d’un règlement administratif visé au paragraphe (1) ou une partie seulement de celui-ci.

Règlement relatif au pouvoir réglementaire

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’exercice du pouvoir réglementaire de la bande prévu au présent article.

Maintien des règlements administratifs

(6) Les règlements administratifs pris en application du présent article ne demeurent en vigueur que dans la mesure de leur compatibilité avec les règlements pris en application du paragraphe (5).

L.R. (1985), ch. I-5, art. 83; L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 10.

84. Lorsqu’un impôt frappant un Indien en vertu ou sous l’autorité d’un règlement administratif pris en vertu de l’article 83 n’est pas acquitté conformément au règlement administratif, le ministre peut payer le montant dû ainsi qu’une somme égale à un demi pour cent dudit montant sur l’argent payable à l’Indien sur les fonds de la bande.

S.R., ch. I-6, art. 84.

85. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 11]

85.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d’une bande peut prendre des règlements administratifs en vue :

a) d’interdire la vente, le troc, la fourniture ou la fabrication de boissons alcoolisées sur la réserve de la bande;

b) d’interdire à toute personne d’être en état d’ivresse sur la réserve;

c) d’interdire à toute personne d’avoir en sa possession des boissons alcoolisées sur la réserve;

d) de prévoir des exceptions aux interdictions visées aux alinéas b) ou c).

Consentement des électeurs

(2) Les règlements administratifs prévus au présent article ne peuvent être pris qu’avec le consentement préalable de la majorité des électeurs de la bande ayant voté à l’assemblée spéciale de la bande convoquée par le conseil de cette dernière pour l’étude de ces règlements.

Copie des règlements administratifs au ministre

(3) Le chef ou un membre du conseil de la bande doit envoyer par courrier au ministre une copie de chaque règlement administratif prévu au présent article dans les quatre jours suivant sa prise.

Infraction

(4) Quiconque contrevient à un règlement administratif pris en vertu du présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a), une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

b) dans le cas d’un règlement pris en vertu des alinéas (1)b) ou c), une amende maximale de cent dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.

L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 16.

86. La copie d’un règlement administratif pris par le conseil d’une bande en vertu de la présente loi, constitue, si elle est certifiée conforme par le surintendant, une preuve que le règlement administratif a été dûment pris par le conseil et approuvé par le ministre, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du surintendant, et nul règlement administratif de cette nature n’est invalide en raison d’un vice de forme.

S.R., ch. I-6, art. 86.

TAXATION

87. (1) Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l’article 83 et de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations, les biens suivants sont exemptés de taxation :

a) le droit d’un Indien ou d’une bande sur une réserve ou des terres cédées;

b) les biens meubles d’un Indien ou d’une bande situés sur une réserve.

Idem

(2) Nul Indien ou bande n’est assujetti à une taxation concernant la propriété, l’occupation, la possession ou l’usage d’un bien mentionné aux alinéas (1)a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l’un de ces biens.

Idem

(3) Aucun impôt sur les successions, taxe d’héritage ou droit de succession n’est exigible à la mort d’un Indien en ce qui concerne un bien de cette nature ou la succession visant un tel bien, si ce dernier est transmis à un Indien, et il ne sera tenu compte d’aucun bien de cette nature en déterminant le droit payable, en vertu de la Loi fédérale sur les droits successoraux, chapitre 89 des Statuts revisés du Canada de 1952, ou l’impôt payable, en vertu de la Loi de l’impôt sur les biens transmis par décès, chapitre E-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, sur d’autres biens transmis à un Indien ou à l’égard de ces autres biens.

L.R. (1985), ch. I-5, art. 87; 2005, ch. 9, art. 150.

DROITS LÉGAUX

88. Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi fédérale, toutes les lois d’application générale et en vigueur dans une province sont applicables aux Indiens qui s’y trouvent et à leur égard, sauf dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec la présente loi ou la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou texte législatif d’une bande pris sous leur régime, et sauf dans la mesure où ces lois provinciales contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations ou sous leur régime.

L.R. (1985), ch. I-5, art. 88; 2005, ch. 9, art. 151.

89. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les biens d’un Indien ou d’une bande situés sur une réserve ne peuvent pas faire l’objet d’un privilège, d’un nantissement, d’une hypothèque, d’une opposition, d’une réquisition, d’une saisie ou d’une exécution en faveur ou à la demande d’une personne autre qu’un Indien ou une bande.

Dérogation

(1.1) Par dérogation au paragraphe (1), les droits découlant d’un bail sur une terre désignée peuvent faire l’objet d’un privilège, d’un nantissement, d’une hypothèque, d’une opposition, d’une réquisition, d’une saisie ou d’une exécution.

Ventes conditionnelles

(2) Une personne, qui vend à une bande ou à un membre d’une bande un bien meuble en vertu d’une entente selon laquelle le droit de propriété ou le droit de possession demeure acquis en tout ou en partie au vendeur, peut exercer ses droits aux termes de l’entente, même si le bien meuble est situé sur une réserve.

L.R. (1985), ch. I-5, art. 89; L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 12.

90. (1) Pour l’application des articles 87 et 89, les biens meubles qui ont été :

a) soit achetés par Sa Majesté avec l’argent des Indiens ou des fonds votés par le Parlement à l’usage et au profit d’Indiens ou de bandes;

b) soit donnés aux Indiens ou à une bande en vertu d’un traité ou accord entre une bande et Sa Majesté,

sont toujours réputés situés sur une réserve.

Restriction sur le transfert

(2) Toute opération visant à transférer la propriété d’un bien réputé, en vertu du présent article, situé sur une réserve, ou un droit sur un tel bien, est nulle à moins qu’elle n’ait lieu avec le consentement du ministre ou ne soit conclue entre des membres d’une bande ou entre une bande et l’un de ses membres.

Destruction de biens

(3) Quiconque conclut une opération déclarée nulle par le paragraphe (2) commet une infraction; commet aussi une infraction quiconque détruit, sans le consentement écrit du ministre, un bien meuble réputé, en vertu du présent article, situé sur une réserve.

S.R., ch. I-6, art. 90.

COMMERCE AVEC LES INDIENS

91. (1) Nul ne peut, sans le consentement écrit du ministre, acquérir la propriété de l’un des biens suivants, situés sur une réserve :

a) une maison funéraire indienne;

b) un monument funéraire sculpté;

c) un poteau totémique;

d) un poteau sculpté de maison;

e) une roche ornée d’images gravées ou peintes.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux biens meubles y mentionnés qui sont fabriqués en vue de la vente par des Indiens.

Enlèvement, destruction, etc.

(3) Nul ne peut enlever, emporter, mutiler, défigurer, détériorer ou détruire un bien meuble mentionné au paragraphe (1), sans le consentement écrit du ministre.

Peine

(4) Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cents dollars ou un emprisonnement maximal de trois mois.

S.R., ch. I-6, art. 91.

92. (1) Nul :

a) fonctionnaire ou employé du ministère;

b) missionnaire affecté à une oeuvre de mission chez les Indiens;

c) instituteur dans une réserve,

ne peut, sans permis du ministre ou de son représentant dûment autorisé, faire un commerce lucratif avec un Indien ni lui vendre, directement ou indirectement, des marchandises ou des biens meubles, mais nul permis de ce genre ne peut être délivré à un fonctionnaire ou employé à plein temps du ministère.

Annulation de permis

(2) Le ministre ou son représentant dûment autorisé peut annuler un permis délivré en vertu du présent article.

Peine

(3) Une personne qui contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars.

Destitution

(4) Sans préjudice du paragraphe (3), un fonctionnaire ou employé du ministère qui contrevient au paragraphe (1) est susceptible de destitution.

S.R., ch. I-6, art. 92.

ENLÈVEMENT D’OBJETS SUR LES RÉSERVES

93. Une personne qui, sans la permission écrite du ministre ou de son représentant dûment autorisé :

a) soit enlève ou permet à quelqu’un d’enlever d’une réserve :

(i) des minéraux, des pierres, du sable, du gravier, de la glaise, ou de la terre,

(ii) des arbres, de jeunes arbres, des arbrisseaux, des broussailles, du bois de service, du bois de corde ou du foin;

b) soit a en sa possession une chose enlevée d’une réserve contrairement au présent article,

commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.

S.R., ch. I-6, art. 93.


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