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Loi habilitante : Contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, Loi sur le
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/H-2.7/DORS-91-86/41053.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

DORS/91-86

Enregistrement 7 janvier 1991

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

C.P. 1990-2868 31 décembre 1990

Attendu que, conformément au paragraphe 48(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses*, le ministre des Consommateurs et des Sociétés a consulté le gouvernement de chaque province ainsi que les organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs qu'il estimait indiqués en ce qui concerne les points suivants :

a) le délai dans lequel un demandeur ou une partie touchée peut en appeler d'une décision rendue par un agent de contrôle ou d'un ordre donné par celui-ci en vertu des articles 15, 16 ou 17 de cette loi;

b) la forme et les modalités de dépôt de la déclaration d'appel;

c) la procédure d'audition d'un appel par une commission d'appel; et

d) les renseignements que doit contenir l'avis à publier dans la Gazette du Canada au sujet de chaque décision rendue par une commission d'appel en vertu de l'article 24 de cette loi,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Consommateurs et des Sociétés et en vertu des paragraphes 20(1) et (2) et des alinéas 23(1)a), 27(1)a) et 48(1)c), e) et f) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses*, ci-après.

* L.R., ch. 24 (3e suppl.), Partie III

RÈGLEMENT CONCERNANT LES PROCÉDURES DES COMMISSIONS D'APPEL CONSTITUÉES EN VERTU DE LA LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

TITRE ABRÉGÉ

1. Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

«actionnaire important» Personne qui détient directement ou indirectement, sauf uniquement à titre de garantie, 10 pour cent ou plus des valeurs mobilières avec droit de vote, émises et en circulation, d'une personne morale. (major shareholder)

«appelant» Demandeur ou partie touchée qui en appelle, en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi, d'une décision ou d'un ordre de l'agent de contrôle. (appellant)

«association syndicale» S'entend d'un groupement de travailleurs constitué en syndicat professionnel, en union, en fraternité ou en un autre groupe ou d'un groupement de tels syndicats, unions, fraternités ou autres groupes de travailleurs ayant pour buts l'étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux ou éducatifs de ses membres ou la négociation et l'application de conventions collectives. (union association)

«avocat» Membre du barreau d'une province qu'un demandeur ou une partie touchée autorise à le ou à la représenter dans l'instance. (counsel)

«commission d'appel» Commission d'appel constituée en application de l'alinéa 21a) et de l'article 43 de la Loi. (appeal board)

«demandeur» Fournisseur ou employeur qui présente une demande de dérogation en vertu de la Loi. (claimant)

«groupe lié» Groupe de personnes dont chacune est liée à chaque autre membre du groupe. (related group)

«instance» Toute procédure prévue par la Loi relativement à un appel ou à une requête. (proceedings)

«Loi» La Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. (Act)

«partie» Demandeur ou partie touchée qui a déposé un avis de comparution en vertu du paragraphe 10(1), appelant ou requérant. (party)

«partie touchée» S'entend au sens du paragraphe 2(2) du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. (affected party)

«personnes liées» S'entend selon le cas :

a) de particuliers liés par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption;

b) d'une personne morale et de l'une des personnes suivantes :

(i) la personne qui contrôle la personne morale, si ce contrôle est exercé par une seule personne,

(ii) une personne membre d'un groupe lié qui contrôle la personne morale,

(iii) toute personne liée à une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii). (related persons)

«renseignements confidentiels» Renseignements de nature confidentielle qui ne sont pas des renseignements confidentiels commerciaux. (confidential information)

«renseignements confidentiels commerciaux» Renseignements confidentiels faisant l'objet d'une demande de dérogation. (confidential business information)

«requérant» Partie touchée qui a présenté une requête en vue d'obtenir un ordre en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi. (applicant)

(2) Pour l'application du présent règlement, une personne morale est contrôlée par une personne ou un groupe lié si :

a) d'une part, des valeurs mobilières de cette personne morale assorties de plus de 50 pour cent des votes pouvant être émis pour élire les administrateurs de la personne morale sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs filiales, sauf uniquement à titre de garantie, par la personne ou à son bénéfice ou par le groupe lié ou à son bénéfice;

b) d'autre part, les votes dont sont assorties les valeurs mobilières suffisent, s'ils sont émis, à faire élire une majorité des administrateurs de la personne morale.

APPLICATION

3. Le présent règlement s'applique :

a) aux appels interjetés conformément au paragraphe 20(1) de la Loi;

b) aux requêtes présentées en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi.

PARTIE I
APPELS ET REQUÊTES

Déclaration d'appel

4. La déclaration d'appel est établie conformément à la formule 1 de l'annexe et est déposée auprès du directeur de la Section d'appel selon le paragraphe 20(1) de la Loi dans les 45 jours qui suivent la date de la publication dans la Gazette du Canada, en vertu de l'article 18 de la Loi, de l'avis de la décision ou de l'ordre faisant l'objet de l'appel.

Requête

5. (1) La requête :

a) est établie conformément à la formule 2 de l'annexe;

b) est déposée auprès de la commission d'appel;

c) contient un exposé complet des motifs, faits et circonstances à l'appui.

(2) Une déclaration d'appel peut contenir une requête.

Audition simultanée d'un appel et d'une requête

6. La commission d'appel peut entendre simultanément un appel et une requête dans le cas suivant :

a) la requête est :

(i) soit incluse dans la déclaration d'appel,

(ii) soit présentée à tout moment avant la fin de l'instance d'appel;

b) la commission d'appel estime que la tenue d'une audience unique permettrait d'éviter le double emploi;

c) la commission d'appel juge indiquée d'entendre la requête à ce moment.

Accès au dossier de l'agent de contrôle

7. (1) Dès le dépôt d'une déclaration d'appel conformément à l'article 4, le directeur de la Section d'appel enjoint au directeur de la Section de contrôle d'acheminer à la Section d'appel le dossier de la décision ou de l'ordre faisant l'objet de l'appel.

(2) Lorsque, aux fins de sa participation à un appel, une partie demande d'avoir accès au dossier de la décision ou de l'ordre de l'agent de contrôle faisant l'objet de l'appel, la commission d'appel, sous réserve du paragraphe (3), autorise la partie à consulter le dossier et à le reproduire à ses propres frais.

(3) Lorsque le dossier visé au paragraphe (2) contient des renseignements confidentiels commerciaux ou des renseignements confidentiels qui n'ont pas été fournis par la partie qui présente la demande d'accès et qui peuvent être aisément séparés du reste du dossier, la commission d'appel sépare les renseignements et :

a) d'une part, autorise la partie à consulter et à reproduire seulement les parties du dossier qui ne contiennent :

(i) ni des renseignements confidentiels commerciaux,

(ii) ni des renseignements confidentiels;

b) d'autre part, sous réserve des paragraphes (5), (6) et (7), autorise l'avocat de la partie ou l'expert habile à le conseiller à consulter des renseignements confidentiels et, si elle en décide ainsi, à les reproduire.

(4) L'avocat ou l'expert habile à le conseiller peut signer et déposer auprès de la commission d'appel--auquel cas il signifie copie aux autres parties--une déclaration et un engagement établis conformément à la formule 5 de l'annexe, s'il remplit les conditions suivantes :

a) il réside habituellement au Canada;

b) il n'est pas employé, dirigeant, administrateur ou actionnaire important d'une partie ou d'une personne liée à celle-ci;

c) il n'est pas employé, dirigeant ou représentant d'une association syndicale.

(5) L'avocat peut demander et se voir accorder l'accès aux renseignements confidentiels contenus dans le dossier visé au paragraphe (2), s'il remplit les conditions suivantes :

a) il a signé, déposé auprès de la commission d'appel et signifié aux autres parties une déclaration et un engagement, conformément au paragraphe (4);

b) il convainc la commission d'appel qu'il est indépendant de la partie qu'il représente;

c) il convainc la commission d'appel que l'accès aux renseignements confidentiels lui est nécessaire pour se préparer adéquatement à l'instance ou y participer.

(6) L'expert habile à conseiller l'avocat qui a présenté la demande visée au paragraphe (5) peut, à la demande de ce dernier, se voir accorder l'accès aux renseignements confidentiels contenus dans le dossier visé au paragraphe (2) si :

a) d'une part, il a signé, déposé auprès de la commission d'appel et signifié aux autres parties une déclaration et un engagement, conformément au paragraphe (4);

b) d'autre part, la commission d'appel est convaincue des points suivants :

(i) l'expert est indépendant de la partie au nom de laquelle ses services ont été retenus,

(ii) l'expert est compétent dans un domaine qui a trait aux questions pertinentes à l'instance,

(iii) l'aide d'une personne compétente dans le domaine visé au sous-alinéa (ii) est nécessaire à l'avocat pour se préparer adéquatement à l'instance ou y participer.

(7) La commission d'appel prend en considération la demande faite en vertu des paragraphes (5) ou (6) si les procédures nécessaires énoncées aux paragraphes (4) et (5) dans le cas d'un avocat, ou aux paragraphes (4) et (6) dans le cas d'un expert, ont été suivies et si les autres parties ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur la communication des renseignements confidentiels à l'intéressé.

(8) En cas d'acceptation de la demande d'accès aux renseignements confidentiels faite en vertu des paragraphes (5) ou (6), la commission d'appel :

a) informe toutes les parties de sa décision;

b) donne toute directive raisonnable pour permettre à l'avocat ou à l'expert habile à le conseiller d'avoir accès aux renseignements confidentiels, tout en continuant de protéger les renseignements confidentiels qui ne sont pas nécessaires à l'avocat pour se préparer adéquatement à l'instance ou y participer.

Avis d'appel ou de requête

8. (1) La commission d'appel émet un avis d'appel ou de requête établi conformément à la formule 3 de l'annexe, le fait publier dans la Gazette du Canada et en signifie copie :

a) dans le cas d'un appel, à la fois :

(i) à l'appelant,

(ii) au demandeur,

(iii) à chaque partie touchée qui a présenté des observations par écrit à l'agent de contrôle dont la décision ou l'ordre fait l'objet de l'appel, en ce qui concerne la question en appel;

b) dans le cas d'une requête, à la fois :

(i) au requérant,

(ii) au demandeur,

(iii) à chaque partie touchée qui a présenté des observations par écrit à l'agent de contrôle dont la décision ou l'ordre fait l'objet de l'appel, en ce qui concerne les renseignements confidentiels commerciaux visés par la requête.

(2) L'avis prévu au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :

a) le titre de l'instance;

b) le numéro de l'appel ou de la requête attribué par le directeur de la Section d'appel;

c) un renvoi précis à la décision ou à l'ordre qui fait l'objet de l'appel et un sommaire de cette décision ou de cet ordre;

d) les détails relatifs à l'introduction de l'appel ou à la présentation de la requête, y compris un sommaire des motifs de l'appel ou de la requête;

e) le délai accordé pour déposer et signifier un avis de comparution;

f) l'adresse, aux fins de signification, de l'appelant ou du requérant;

g) l'adresse du bureau où peuvent être obtenus des exemplaires de la formule d'avis de comparution et des renseignements sur les procédures de la commission d'appel.

Signification de la déclaration d'appel ou de la requête

9. L'appelant ou le requérant signifie copie de la déclaration d'appel ou de requête aux autres parties, dans le délai fixé par la commission d'appel, compte tenu des exigences des articles 12 et 13.

Comparution

10. (1) Le demandeur ou la partie touchée qui entend participer à l'instance dépose un avis de comparution auprès de la commission d'appel et en signifie copie à l'appelant ou au requérant, selon le cas, au plus tard à la date limite précisée dans l'avis émis en application de l'article 8; l'avis de comparution est établi conformément à la formule 4 de l'annexe et est signé personnellement par le demandeur ou la partie touchée ou, dans le cas d'une personne morale, par un dirigeant de celle-ci.

(2) Aussitôt que possible après la date limite précisée dans l'avis émis en application de l'article 8, la commission d'appel signifie à toutes les parties une liste des parties qui indique leurs nom, adresse, numéro de téléphone et autres numéros de télécommunication.

PARTIE II
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS

Instance à huis clos

11. (1) Le public n'est pas admis aux audiences de la commission d'appel et, sauf dans les cas prévus par la Loi ou le présent règlement, il ne peut avoir accès à aucun renseignement concernant l'instance devant la commission d'appel.

(2) Les renseignements, documents et autres pièces qu'une personne, y compris un membre de la commission d'appel, obtient d'une partie, de quelque façon que ce soit, au cours ou par suite d'une instance devant la commission d'appel ne sont obtenus qu'aux fins de cette instance et de toute requête connexe ou subséquente ou de toute action portée devant un tribunal compétent, et toute autre utilisation ou divulgation de ces renseignements, documents et autres pièces est interdite.

Renseignements confidentiels commerciaux

12. (1) Les membres de la commission d'appel et les personnes qui aident, informent ou conseillent celle-ci, y compris l'expert visé au paragraphe 36(1) et le délégué visé au paragraphe 37(1), ne peuvent divulguer des renseignements confidentiels commerciaux à qui que ce soit, sauf au demandeur et aux personnes à qui celui-ci autorise l'accès; les renseignements confidentiels commerciaux doivent être gardés séparés des autres renseignements relatifs à l'instance, y compris les renseignements confidentiels.

(2) Le demandeur qui dépose auprès de la commission d'appel un document, y compris une déclaration d'appel, qui indique ou divulgue des renseignements confidentiels commerciaux ou qui contient un renvoi ayant pour effet d'indiquer ou de divulguer de tels renseignements est tenu :

a) de séparer ces renseignements ou ce renvoi du reste du document ou de les réunir dans un document distinct;

b) d'inscrire au haut de chaque page de la partie séparée ou du document distinct, selon le cas, la mention «Renseignements confidentiels commerciaux/Confidential Business Information»;

c) de mettre la partie séparée ou le document distinct, selon le cas, dans une enveloppe scellée et d'inscrire sur celle-ci la mention «Renseignements confidentiels commerciaux/Confidential Business Information».

(3) Sous réserve des directives de la commission d'appel, quiconque est employé, désigné, nommé ou engagé pour aider, informer ou conseiller la commission d'appel, y compris l'expert visé au paragraphe 36(1) et le délégué visé au paragraphe 37(1), peut avoir accès aux renseignements confidentiels commerciaux au même titre et selon les mêmes restrictions que la commission d'appel.

Renseignements confidentiels

13. (1) La partie qui dépose auprès de la commission d'appel un document, y compris une déclaration d'appel ou une requête, qui indique ou divulgue les renseignements qu'elle désire voir traiter comme renseignements confidentiels ou qui contient un renvoi ayant pour effet d'indiquer ou de divulguer de tels renseignements est tenue :

a) de séparer ces renseignements ou ce renvoi du reste du document ou de les réunir dans un document distinct;

b) d'inscrire au haut de chaque page de la partie séparée ou du document distinct, selon le cas, la mention «Confidentiel/Confidential».

(2) La commission d'appel garde les renseignements confidentiels déposés conformément au paragraphe (1) séparément des autres renseignements relatifs à l'instance.

(3) Sous réserve des paragraphes (5), (6) et (7), seuls la partie visée au paragraphe (1), l'avocat qui la représente ou l'aide ou l'expert habile à conseiller celui-ci peuvent avoir accès aux renseignements confidentiels déposés conformément au paragraphe (1).

(4) L'avocat ou l'expert habile à le conseiller peut signer et déposer auprès de la commission d'appel--auquel cas il en signifie copie aux autres parties--une déclaration et un engagement établis conformément à la formule 5 de l'annexe, s'il remplit les conditions suivantes :

a) il réside habituellement au Canada;

b) il n'est pas employé, dirigeant, administrateur ou actionnaire important d'une partie ou d'une personne liée à celle-ci;

c) il n'est pas employé, dirigeant ou représentant d'une association syndicale.

(5) L'avocat peut demander et se voir accorder l'accès aux renseignements confidentiels déposés conformément au paragraphe (1), s'il remplit les conditions suivantes :

a) il a signé, déposé auprès de la commission d'appel et signifié aux autres parties une déclaration et un engagement, conformément au paragraphe (4);

b) il convainc la commission d'appel qu'il est indépendant de la partie qu'il représente;

c) il convainc la commission d'appel que l'accès aux renseignements confidentiels lui est nécessaire pour se préparer adéquatement à l'instance ou y participer.

(6) L'expert habile à conseiller l'avocat qui a présenté la demande visée au paragraphe (5) peut, à la demande de ce dernier, se voir accorder l'accès aux renseignements confidentiels déposés conformément au paragraphe (1) si :

a) d'une part, il a signé, déposé auprès de la commission d'appel et signifié aux autres parties une déclaration et un engagement, conformément au paragraphe (4);

b) d'autre part, la commission d'appel est convaincue des points suivants :

(i) l'expert est indépendant de la partie au nom de laquelle ses services ont été retenus,

(ii) l'expert est compétent dans un domaine qui a trait aux questions pertinentes à l'instance,

(iii) l'aide d'une personne compétente dans le domaine visé au sous-alinéa (ii) est nécessaire à l'avocat pour se préparer adéquatement à l'instance ou y participer.

(7) La commission d'appel prend en considération la demande faite en vertu des paragraphes (5) ou (6) si les procédures nécessaires énoncées aux paragraphes (4) et (5) dans le cas d'un avocat, ou aux paragraphes (4) et (6) dans le cas d'un expert, ont été suivies et si les autres parties ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur la communication des renseignements confidentiels à l'intéressé.

(8) En cas d'acceptation de la demande d'accès aux renseignements confidentiels faite en vertu des paragraphes (5) ou (6), la commission d'appel :

a) informe toutes les parties de sa décision;

b) ordonne à toute partie qui a déposé les renseignements confidentiels auprès de la commission d'appel de les signifier à l'avocat;

c) donne toute autre directive raisonnable pour permettre à l'avocat ou à l'expert habile à le conseiller d'avoir accès aux renseignements confidentiels, tout en continuant de protéger les renseignements confidentiels qui ne sont pas nécessaires à l'avocat pour se préparer adéquatement à l'instance ou y participer.

(9) L'avocat ou l'expert habile à le conseiller qui, en vertu de l'article 7, du présent article ou de l'article 35, a accès à des renseignements confidentiels ne peut les divulguer à quiconque n'est pas autorisé selon le présent règlement à y avoir accès et il ne peut, sans l'approbation préalable de la commission d'appel, reproduire de quelque manière que ce soit un document ou une autre pièce qui constitue ou contient des renseignements confidentiels.

(10) Sous réserve des directives de la commission d'appel, quiconque est employé, désigné, nommé ou engagé pour aider, informer ou conseiller la commission d'appel, y compris l'expert visé au paragraphe 36(1) et le délégué visé au paragraphe 37(1), peut avoir accès aux renseignements confidentiels au même titre et selon les mêmes restrictions que la commission d'appel.

Destruction des renseignements confidentiels

14. (1) Lorsque l'avocat ou l'expert habile à le conseiller obtient, au cours ou par suite de l'instance, des renseignements confidentiels qui sont contenus dans un document, l'avocat ou l'expert remet le document au directeur de la Section d'appel au plus tard au dernier en date des jours suivants :

a) le 30e jour suivant la décision de la commission d'appel;

b) le dernier jour du délai fixé pour commencer d'autres procédures concernant la décision de la commission d'appel.

(2) Le directeur de la Section d'appel fait détruire chaque document qui lui est remis conformément au paragraphe (1).

PARTIE III
RÈGLES DE PROCÉDURE

Prorogation ou abrégement des délais

15. Sur demande d'une partie ou de sa propre initiative, la commission d'appel peut proroger ou abréger tout délai qu'elle fixe, quelle que soit la date à laquelle la demande de prorogation ou d'abrégement est faite.

Signification

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout document, y compris un avis, est signifié à personne ou par courrier certifié ou recommandé.

(2) La signification d'un document, y compris un avis, peut se faire par d'autres moyens que ceux prescrits au paragraphe (1) si la personne visée par la signification y consent ou accuse réception du document.

(3) La partie qui signifie un document dépose auprès de la commission d'appel un certificat de signification établi conformément à la formule 6 de l'annexe, attestant, selon le cas :

a) qu'une copie du document, y compris les renseignements confidentiels qu'il contient, a été signifiée à chaque personne autorisée à en recevoir signification;

b) qu'une copie du document, à l'exclusion des renseignements confidentiels, a été signifiée à chaque personne autorisée à en recevoir signification.

Dépôt

17. Tout document qui doit être déposé auprès de la commission d'appel est envoyé par courrier certifié ou recommandé au directeur de la Section d'appel ou est livré par porteur à son bureau.

Modifications

18. La commission d'appel peut, si une telle mesure est équitable, permettre que des modifications soient apportées, aux conditions qu'elle fixe, à tout document, y compris une déclaration d'appel, une requête, un mémoire, une réponse ou une réplique.

Renseignements supplémentaires

19. La commission d'appel peut, au cours de l'instance, ordonner à une partie de lui fournir et, compte tenu des exigences des articles 12 et 13, de signifier aux autres parties tout autre renseignement ou document qui lui est nécessaire pour bien comprendre les questions et les points soulevés au cours de l'instance.

Assignations

20. (1) La commission d'appel peut, de son propre chef ou à la demande d'une partie, assigner une personne à comparaître devant elle et l'obliger à témoigner sous serment ou sous affirmation solennelle, ainsi qu'à produire des documents.

(2) La personne assignée à comparaître devant la commission d'appel n'est tenue de le faire que si, au moment de la signification de l'assignation, la commission d'appel, lorsque celle-ci a agi de son propre chef, ou la partie ayant demandé l'assignation lui verse ou lui offre une indemnité suffisante pour couvrir ses frais raisonnables de déplacement et ses honoraires, s'il y a lieu.

(3) La personne assignée à comparaître qui conteste le montant de l'indemnité versée ou offerte en informe la commission d'appel qui, après avoir entendu l'exposé de la personne et celui de la partie ayant demandé l'assignation, peut fixer le montant de l'indemnité ou la manière de la calculer.

(4) La commission d'appel peut entendre les exposés visés au paragraphe (3) en tenant une conférence téléphonique avec la personne assignée à comparaître et les parties autorisées à présenter des exposés.

(5) L'assignation est établie conformément à la formule 7 de l'annexe et est signée par le directeur de la Section d'appel ou le président de la commission d'appel.

Non-respect

21. (1) Lorsqu'une partie ne se conforme pas à une exigence du présent règlement ou à une directive de la commission d'appel, celle-ci peut :

a) soit suspendre l'instance jusqu'à ce qu'elle soit convaincue du respect de l'exigence ou de la directive;

b) soit prendre les mesures qu'elle juge équitables dans les circonstances.

(2) La commission d'appel peut, aux conditions qu'elle fixe, s'il y a lieu, faire abstraction du non-respect par une partie de toute directive qu'elle a donnée, sauf une directive concernant la confidentialité des renseignements ou le déroulement à huis clos de l'instance, si, selon le cas :

a) elle est convaincue qu'il y a une justification raisonnable;

b) elle juge une telle mesure équitable.

Communications avec la commission d'appel

22. (1) Sauf à l'audience, à l'interrogatoire et à la conférence visés respectivement aux articles 31, 32 et 33 ou 34, quiconque souhaite communiquer avec la commission d'appel s'adresse au directeur de la Section d'appel ou à la personne désignée par lui à cette fin.

(2) Les communications émanant de la commission d'appel peuvent être signées par le directeur de la Section d'appel ou par la personne désignée par lui à cette fin.

Enregistrement des audiences, interrogatoires et conférences

23. La commission d'appel assure l'enregistrement, sous forme sténographique, électronique ou autre, de l'audience, de l'interrogatoire et de la conférence visés respectivement aux articles 31, 32 et 33 ou 34, y compris toute séance privée tenue en vertu de l'article 35.

Ajournements

24. Dans la mesure du possible, l'audience, l'interrogatoire et la conférence visés respectivement aux articles 31, 32 et 33 ou 34 se déroulent au cours de journées consécutives; la commission d'appel peut cependant les ajourner au besoin.

Sommaire des renseignements confidentiels

25. Lorsque la commission d'appel reçoit des renseignements confidentiels d'une partie ou au nom de celle-ci, elle peut ordonner à la partie de rédiger un sommaire des renseignements ou une description de leur nature en omettant les renseignements confidentiels et de signifier le sommaire ou la description, selon le cas, aux autres parties.

Questions non prévues

26. Pour toute question non prévue par le présent règlement, la commission d'appel donne les directives voulues, conformes au présent règlement, pour assurer la conduite équitable et expéditive de l'instance.

PARTIE IV
AUDIENCES

Déclaration de l'appelant ou du requérant

27. L'appelant ou le requérant qui ne l'a pas déjà fait dans la déclaration d'appel ou la requête dépose auprès de la commission d'appel et signifie aux autres parties, dans le délai fixé par la commission d'appel, compte tenu des exigences des articles 12 et 13, copie d'une déclaration écrite précisant :

a) d'une part, s'il désire présenter un exposé oral devant la commission d'appel;

b) d'autre part, s'il croit qu'il y a des questions de fait ou d'opinion pertinentes qui nécessitent l'interrogatoire de témoins.

Mémoires

28. Le demandeur ou la partie touchée qui a déposé un avis de comparution conformément à l'article 10 dépose auprès de la commission d'appel et signifie à toutes les parties, dans le délai fixé par la commission d'appel, compte tenu des exigences des articles 12 et 13, un mémoire contenant les renseignements suivants :

a) ses observations concernant l'appel ou la requête, selon le cas, les motifs à l'appui et tout fait ou renseignement qui peut être utile à la commission d'appel pour comprendre ces observations et statuer sur l'appel ou la requête;

b) un énoncé indiquant s'il souhaite présenter un exposé oral devant la commission d'appel;

c) un énoncé indiquant s'il croit qu'il y a des questions de fait ou d'opinion pertinentes qui nécessitent l'interrogatoire de témoins.

Réplique

29. L'appelant ou le requérant peut déposer auprès de la commission d'appel et signifier aux autres parties, dans le délai fixé par la commission d'appel, compte tenu des exigences des articles 12 et 13, copie du mémoire qu'il présente en réplique au mémoire d'une autre partie.

Séance d'examen du dossier

30. Lorsqu'aucune partie ne demande de présenter un exposé oral devant la commission d'appel et qu'aucune question de fait ou d'opinion pertinente ne nécessite l'interrogatoire de témoins, la commission d'appel peut statuer sur l'appel ou la requête sans entendre d'exposés oraux ni interroger de témoins.

Audition de l'exposé oral

31. (1) Lorsqu'une partie demande de présenter un exposé oral devant la commission d'appel, celle-ci fixe les date, heure et lieu de l'audition de l'exposé et en avise toutes les parties.

(2) L'exposé oral porte exclusivement sur les motifs de l'appel ou les questions soulevées dans la requête, ainsi que sur les questions soulevées dans les mémoires déposés auprès de la commission d'appel.

Interrogatoire

32. (1) Lorsque des questions de fait ou d'opinion pertinentes nécessitent l'interrogatoire de témoins, la commission d'appel fixe les date, heure et lieu de l'interrogatoire et en avise toutes les parties.

(2) La commission d'appel peut ordonner à la partie qui souhaite faire comparaître un témoin de déposer auprès d'elle et de signifier aux autres parties, dans le délai fixé par elle, compte tenu des exigences des articles 12 et 13, un document sous forme de questions et de réponses faisant état du témoignage des témoins prévus et indiquant, s'il y a lieu, leurs titres et qualités.

(3) Les témoins sont interrogés sous serment ou sous affirmation solennelle.

(4) Après l'interrogatoire des témoins, la commission d'appel invite les parties à présenter un dernier exposé oral ou mémoire.

Conférence sur la procédure

33. (1) La commission d'appel peut en tout temps convoquer les parties à une conférence sur la procédure, en vue de traiter de questions pouvant simplifier l'instance ou en faciliter le règlement, notamment :

a) l'opportunité de permettre à un avocat ou à un expert habile à le conseiller d'avoir accès à des renseignements confidentiels ou d'assister à une séance privée de la commission d'appel;

b) l'éclaircissement de questions ou de points soulevés au cours de l'instance;

c) la nécessité d'obtenir des renseignements supplémentaires qui permettront à la commission d'appel de bien comprendre les questions et les points soulevés au cours de l'instance;

d) l'ordre de comparution des témoins;

e) l'opportunité d'examiner le témoignage des témoins à une conférence technique;

f) l'opportunité de nommer un expert et la liste des questions qui lui seront soumises;

g) l'opportunité de nommer un délégué en vertu de l'article 44 de la Loi et de l'article 11 de la Loi sur les enquêtes, l'élaboration de la procédure que ce délégué devra suivre et la liste des questions sur lesquelles il devra faire enquête;

h) toute question de procédure soulevée au cours de l'instance;

i) toute question susceptible de contribuer à la conduite ordonnée, équitable et expéditive de l'instance.

(2) Lorsqu'à une conférence sur la procédure il est discuté d'une question visée à l'alinéa (1)a), la discussion se déroule sans qu'aucun renseignement confidentiel ne soit divulgué.

(3) Lorsque l'avocat visé à l'alinéa (1)a) demande à être entendu par la commission d'appel au sujet d'une question visée à cet alinéa, la commission d'appel doit l'entendre avant de donner des directives qui influeraient sur la question en cause.

(4) La conférence sur la procédure peut être tenue sous forme de conférence téléphonique.

Conférence technique

34. Lorsqu'un témoignage présenté à une audience est de nature scientifique, technique ou autrement spécialisée, la commission d'appel peut, à la place ou en plus de l'interrogatoire du témoin, convoquer les parties et le témoin à une conférence technique afin de susciter une discussion informelle du témoignage et des questions qui y sont abordées avec des experts en la matière, y compris les conseillers des parties et de la commission d'appel.

Séance privée

35. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque des renseignements confidentiels seront divulgués au cours d'un exposé oral, d'un interrogatoire de témoins, d'une conférence sur la procédure ou d'une conférence technique, la commission d'appel tient, aux fins de l'audition des renseignements confidentiels, une séance privée de laquelle elle exclut toute personne sauf la partie qui doit lui présenter les renseignements confidentiels et les personnes dont cette partie demande la présence.

(2) Un avocat ou l'expert habile à le conseiller peut être autorisé à participer à la séance privée lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) l'avocat ou l'expert a signé, déposé auprès de la commission d'appel et signifié aux autres parties une déclaration et un engagement établis conformément à la formule 5 de l'annexe;

b) la commission d'appel est convaincue que l'avocat ou l'expert est indépendant de la partie qu'il représente ou au nom de laquelle ses services ont été retenus;

c) la commission d'appel est convaincue que la présence de l'avocat ou de l'expert à la séance privée est nécessaire à l'avocat pour se préparer adéquatement à l'instance ou y participer.

(3) Les renseignements confidentiels que la commission d'appel obtient lors de la séance privée visée au paragraphe (1) sont gardés séparément des autres renseignements relatifs à l'instance.

(4) À la fin de la séance privée, la commission d'appel rappelle les parties pour la poursuite de l'audience.

Nomination d'un expert en vertu de l'article 44 de la Loi

36. (1) Lorsque la commission d'appel se propose, en vertu de l'article 44 de la Loi et de l'article 11 de la Loi sur les enquêtes, de nommer un expert pour étudier toute question pertinente à l'instance et en faire rapport, elle avise les parties de sa proposition et entend les exposés oraux ou prend connaissance des mémoires qu'elles présentent à ce sujet.

(2) Lorsqu'un expert est nommé par la commission d'appel, son rapport est présenté en preuve, et l'expert peut être interrogé, sous serment ou sous affirmation solennelle, au sujet du rapport.

(3) Le rapport de l'expert :

a) n'indique ni divulgue aucun renseignement confidentiel commercial et ne contient aucun renvoi qui aurait pour effet d'indiquer ou de divulguer des renseignements confidentiels commerciaux;

b) contient tous les renseignements confidentiels dans une partie distincte portant la mention «Confidentiel/Confidential».

(4) Les renseignements confidentiels que contient le rapport d'un expert ne peuvent être fournis qu'à la partie de qui ils ont été obtenus ou à l'avocat ou à l'expert habile à le conseiller qui sont autorisés à participer à une séance privée conformément à l'article 35.

(5) Lorsque la commission d'appel nomme un expert, elle autorise les parties à convoquer des témoins pour qu'ils témoignent au sujet des questions visées par le rapport de l'expert.

Nomination d'un délégué en vertu de l'article 44 de la Loi

37. (1) Lorsque la commission d'appel se propose d'exercer son pouvoir de nommer un délégué en vertu de l'article 44 de la Loi et de l'article 11 de la Loi sur les enquêtes, elle avise les parties de sa proposition et entend les exposés oraux ou prend connaissance des mémoires qu'elles présentent à ce sujet.

(2) À moins qu'une directive contraire ne soit émise par la commission d'appel après avoir entendu les exposés des parties ou pris connaissance de leurs mémoires, les articles 11 à 13, 15 à 17, 20 à 22, 24, 25 et 32 à 35 s'appliquent au délégué comme s'il s'agissait de la commission d'appel.

(3) Le rapport d'un délégué et, le cas échéant, ses conclusions sont présentés à la commission d'appel conformément au paragraphe 11(4) de la Loi sur les enquêtes; copie en est signifiée aux parties, compte tenu des exigences des paragraphes (4) et (5).

(4) Les renseignements confidentiels commerciaux contenus dans le rapport d'un délégué et tout passage de ce rapport qui a pour effet d'indiquer ou de divulguer ces renseignements sont séparés du reste du rapport et mis dans une enveloppe scellée portant la mention «Renseignements confidentiels commerciaux/Confidential Business Information»; ils ne peuvent être signifiés aux parties touchées.

(5) Les renseignements confidentiels contenus dans le rapport d'un délégué sont séparés du reste du rapport et marqués de la mention «Confidentiel/Confidential»; ils ne peuvent être signifiés qu'à la partie de qui ils ont été obtenus, aux personnes autorisées à avoir accès à des renseignements confidentiels en vertu de l'article 13 et aux personnes autorisées à participer à une séance privée conformément à l'article 35.

Avis de la décision

38. (1) L'avis que le directeur de la Section d'appel fait publier dans la Gazette du Canada en application de l'alinéa 27(1)a) de la Loi comprend les renseignements suivants :

a) le nom du demandeur;

b) l'identificateur du produit pour le produit contrôlé qui est visé par la demande de dérogation faisant l'objet de l'appel;

c) le numéro d'enregistrement attribué à la demande de dérogation faisant l'objet de l'appel;

d) la date de la décision de la commission d'appel;

e) des renseignements suffisants qui indiquent le sens et les motifs de la décision.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), «identificateur du produit» s'entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.


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