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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/W-6/TR-98-81/216408.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998)

TR/98-81

LOI SUR LES POIDS ET MESURES

En vertu de l’alinéa 10(1)i)a de la Loi sur les poids et mesures et des articles 13b et 27b du Règlement sur les poids et mesures c, le ministre de l’Industrie établit les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998), ci-après.

Le 15 juin 1998

 

 

Le ministre de l’Industrie,

 

John Manley

a L.C. 1993, ch. 34, art. 136

b DORS/93-234

c C.R.C., ch. 1605

Enregistrement 8 juillet 1998

NORMES APPLICABLES AUX APPAREILS DE PESAGE À FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE (1998)

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes normes.

« appareil à échelons multiples » Appareil de pesage :

a) ayant une seule étendue de pesage qui est divisée en étendues de pesage partielles ayant chacune un échelon différent;

b) pour lequel le choix de l’étendue de pesage partielle se fait automatiquement selon la charge appliquée, tant pour les charges croissantes que décroissantes. (multi-interval device)

« appareil à étendues multiples » Appareil de pesage :

a) qui, pour le même dispositif peseur et récepteur de charge, a au moins deux étendues de pesage dont chacune :

(i) va de zéro à la portée maximale de l’étendue,

(ii) a un échelon de vérification différent;

b) qui choisit automatiquement ou permet à l’opérateur de choisir manuellement l’une ou l’autre des étendues de pesage. (multiple range device)

« appareil classificateur » Appareil de pesage muni d’un dispositif indicateur numérique qui arrondit les valeurs pondérales à l’échelon de vérification supérieur. (weight classifier)

« appareil de pesage à équilibre automatique » Appareil de pesage pour lequel la position d’équilibre s’obtient sans l’intervention de l’opérateur. (automatic indicating device)

« appareil de pesage à équilibre non automatique » Appareil de pesage pour lequel l’obtention de la position d’équilibre nécessite l’intervention de l’opérateur, notamment une balance à bras égaux. (non-automatic indicating device)

« appareil de pesage à fonctionnement non automatique » ou « appareil de pesage » Appareil de pesage qui pèse des charges à valeur discrète et qui nécessite l’intervention de l’opérateur au cours de la pesée, notamment pour déposer la charge sur le dispositif peseur et récepteur de charge ou l’en retirer, ou pour obtenir les résultats de pesage. (non-automatic weighing device or weighing device)

« dispositif de mise à zéro initiale » Dispositif amenant automatiquement l’indication à zéro au moment de la mise en marche de l’appareil et avant qu’il soit prêt à être utilisé. (initial zero-setting mechanism)

« dispositif indicateur auxiliaire » Cavalier, vernier ou, dans le cas d’un dispositif indicateur numérique, le dernier chiffre après le signe décimal qui se distingue nettement des autres chiffres notamment par sa taille, sa forme ou sa couleur. (auxiliary indicating element)

« échelon de vérification » ou « e » Valeur exprimée en unités de masse qui est indiquée par le fabricant de l’appareil de pesage et utilisée pour le classement et la vérification de l’appareil. (verification scale interval or e)

« échelon réel » ou « d » Valeur, exprimée en unités de masse, de la différence :

a) pour une indication analogique, entre les valeurs correspondant à deux repères consécutifs;

b) pour une indication numérique, entre les valeurs correspondant à deux indications consécutives. (actual scale interval or d)

« fonction métrologique » Fonction d’un appareil de pesage — notamment celle consistant à capter la quantité mesurée, à transmettre, à traiter, à mettre en mémoire et à corriger ou rajuster les signaux ou les valeurs de mesure ainsi qu’à indiquer ou imprimer ces dernières — qui est nécessaire au mesurage et qui peut influer sur le résultat des pesées ou le calcul des prix ou sur la validité des transactions. Les fonctions métrologiques comprennent notamment :

a) l’indication ou l’impression des valeurs pondérales brutes, nettes et de tare, des valeurs pondérales négatives, du zéro et des prix unitaires et totaux;

b) le réglage du zéro, de la linéarité, de la sensibilité, de l’échelon, de la portée maximale et de la détection du mouvement;

c) le calcul et l’arrondissement des prix et des valeurs pondérales, et la mise en mémoire des valeurs. (metrological function)

« module » Partie d’un appareil de pesage qui, à la fois :

a) remplit une fonction métrologique déterminée;

b) peut être examinée et mise à l’essai séparément;

c) est assujettie aux marges de tolérance spécifiées dans les présentes normes. (module)

« nombre d’échelons de vérification » Nombre calculé selon la formule suivante :

Max/e

où :

Max représente la portée maximale,

e l’échelon de vérification. (number of verification scale intervals)

« portée maximale » ou « Max » Capacité maximale de pesage de l’appareil de pesage ou, dans le cas d’un appareil à étendues multiples, capacité maximale de pesage de l’étendue considérée. (maximum capacity or Max)

« système de pesage monté sur véhicule » Appareil de pesage conçu comme partie intégrante — ou comme partie qui y est fixée ou assujettie — du cadre, du châssis, du mécanisme de levage ou de la plateforme d’un équipement mobile tel un camion, un tracteur, une remorque ou un chariot élévateur. (on-board weighing system)

(2) Dans les présentes normes, la mention de l’échelon de vérification ou de l’échelon réel vaut mention de celui de l’étendue de pesage, partielle ou non, visée par l’essai.

TR/2005-85, art. 1.

APPLICATION

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les présentes normes s’appliquent aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique ainsi qu’au matériel et aux accessoires solidaires rattachés à ces appareils ou utilisés en conjonction avec ceux-ci.

(2) L’appareil de pesage à fonctionnement non automatique qui, avant le 15 juin 1998, a été approuvé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur les poids et mesures ou inspecté aux termes d’un texte législatif antérieur, ou dont la catégorie, le type ou le modèle a été ainsi approuvé, est :

a) assujetti aux exigences de bon fonctionnement énoncées dans ces normes;

b) soustrait aux exigences de conception, de composition, de construction et de marquage énoncées dans ces normes, pourvu qu’il satisfasse aux exigences qui s’appliquaient lors de l’approbation de sa catégorie, de son type ou de son modèle ou, à défaut, lors de son approbation ou de son inspection.

TR/2005-85, art. 2.

CLASSIFICATION DES APPAREILS DE PESAGE À FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE

3. Les classes d’appareils de pesage à fonctionnement non automatique sont celles prévues à la colonne I du tableau du présent article en fonction de la précision, de l’échelon de vérification et du nombre d’échelons de vérification indiqués respectivement aux colonnes II, III et IV.

TABLEAU

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Échelon de vérification (e)

Nombre d’échelons de vérification

Classe

Précision

Système international d’unités

Unités canadiennes

Minimum

Maximum

I

Spéciale

e

e

50 000

– – –

II

Fine

e≤ 0, 05 g

e≤ 0, 002 oz

     100

100 000

 

 

0, 1 g ≤e

0, 005 oz ≤e

  5 000

100 000

III

Moyenne

0, 1 g ≤e≤ 2 g

0, 0002 lb (0, 005 oz) ≤e≤

 

 

 

 

 

0, 005 lb (0, 1 oz)

     100

  10 000

 

 

5 g ≤e

0, 01 lb (0, 2 oz) ≤e

     500

  10 000

IIIHD

Moyenne (appareils de grande portée)

2 kg ≤e

5 lb ≤e

  2 000

– – –

IIII

Ordinaire

5 g ≤e

0, 01 lb (0, 2 oz) ≤e

     100

    1 200

4. Dans les cas où les unités de mesure légales marquées sur l’appareil de pesage ou selon lesquelles l’appareil fonctionne ne sont pas celles mentionnées dans les présentes normes (tels les degrés Fahrenheit ou le carat), les valeurs correspondantes exprimées en ces autres unités sont utilisées pour l’application de ces normes.

Échelons de vérification

5. Pour les appareils de pesage des classes I et II non munis d’un dispositif indicateur auxiliaire, les appareils de pesage des classes III, IIIHD et IIII, les appareils à étendues multiples et les appareils à échelons multiples, l’échelon de vérification est égal à l’échelon réel.

6. Pour les appareils à échelons multiples, l’échelon de vérification d’une étendue de pesage partielle donnée doit être plus petit que celui de l’étendue de pesage partielle immédiatement supérieure, et chaque étendue doit satisfaire aux exigences de l’article 3 selon la classe d’appareil.

7. Pour les appareils de pesage des classes I et II munis d’un dispositif indicateur auxiliaire, l’échelon de vérification correspond à la valeur de l’échelon précédant l’échelon réel du dispositif indicateur auxiliaire et est plus grand que l’échelon réel.

BON FONCTIONNEMENT - GÉNÉRAL

Marges de tolérance en service

8. (1) Les marges de tolérance en service applicables aux classes d’appareils de pesage à fonctionnement non automatique visées à la colonne II du tableau du présent article sont, pour les charges qui y sont spécifiées, celles prévues à la colonne I.

(2) Dans le tableau du présent article, « m » représente la valeur pondérale de la charge, exprimée en nombre d’échelons de vérification.

(3) La marge de tolérance en service applicable à un appareil de pesage de la classe IIIHD est de ± 1 e pour toute charge comprise dans la tranche de 0 à 500 échelons de vérification et, pour toute charge excédant 500 échelons de vérification, s’accroît de ± 1 e, jusqu’à un maximum de ± 22 e, par tranche additionnelle de 800 échelons de vérification ou moins.

TABLEAU

Colonne I

Colonne II

Marges de tolérance

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IIII

± 1 e

0 ≤m≤ 50 000

0 ≤m≤ 5 000

0 ≤m≤ 500

0 ≤m≤ 50

± 2 e

50 000 <m≤ 200 000

5 000 <m≤ 20 000

500 <m≤ 2 000

50 <m≤ 200

± 3 e

m> 200 000

20 000 <m≤ 100 000

2 000 <m≤ 4 000

200 <m≤ 400

± 5 e

– – –

– – –

4 000 <m≤ 10 000

400 <m≤ 1 200

Marges de tolérance à l’acceptation

9. Les marges de tolérance à l’acceptation applicables aux différentes classes d’appareils de pesage à fonctionnement non automatique sont la moitié des marges de tolérance en service prévues à l’article 8 selon les charges spécifiées.

Modules

10. Les marges de tolérance à l’acceptation applicables à un module, tel un dispositif indicateur ou un dispositif peseur et récepteur de charges, mis à l’essai séparément pour approbation en application de l’article 3 de la Loi sur les poids et mesures sont :

a) dans le cas où le module est le seul composant de l’appareil de pesage susceptible de produire des erreurs de mesure en raison de perturbations ou de facteurs d’influence, celles prévues à l’article 9 pour l’appareil selon les charges spécifiées;

b) dans les autres cas, 0,7 fois celles prévues à l’article 9 pour l’appareil selon les charges spécifiées.

Écarts entre les résultats

11. Quel que soit l’écart entre les résultats autorisé par les présentes normes, aucun résultat de pesage ne peut comporter une erreur qui dépasse la marge de tolérance applicable à la charge en question, sauf s’il s’agit d’un résultat obtenu lors d’un essai de perturbation.

Fidélité

12. L’écart entre les résultats obtenus au cours de plusieurs pesées d’une même charge déposée environ au même endroit sur le dispositif peseur et récepteur de charge ne peut dépasser la valeur absolue de la marge de tolérance en service applicable à cette charge.

Excentration de charges

13. L’écart entre les résultats obtenus pour diverses positions d’une charge déposée sur le dispositif peseur et récepteur de charge ne peut dépasser la valeur absolue de la marge de tolérance en service applicable à cette charge.

Mobilité et sensibilité

14. Pour les appareils de pesage à équilibre non automatique, le dépôt ou le retrait d’une charge équivalant à la marge de tolérance en service applicable à la charge qui repose sur le dispositif peseur et récepteur de charge, sans excéder deux échelons de vérification, doit provoquer :

a) dans le cas d’une balance à fléau ou à fléau supérieur sans dispositif indicateur complémentaire :

(i) munie d’un butoir, le déplacement du fléau de sa position d’équilibre à une nouvelle position d’équilibre à l’une ou l’autre des limites du butoir,

(ii) non munie d’un butoir, le déplacement du fléau ou du système de levier de sa position d’équilibre à une nouvelle position d’équilibre à l’une ou l’autre des limites des arrêts;

b) dans le cas d’une balance à fléau ou à fléau supérieur munie d’un dispositif indicateur complémentaire avec échelons sans valeur précise, le déplacement de l’indicateur :

(i) pour les appareils de la classe I ou II, d’au moins 1 mm (0,04 po),

(ii) pour les appareils de la classe III ou IIII dont la portée maximale n’excède pas 30 kg (70 lb), d’au moins 2 mm (0,08 po),

(iii) pour les appareils de la classe Image 1 ou Image 2 dont la portée maximale excède 30 kg (70 lb), ou les appareils de classe Image 3, d’au moins 5 mm (0,2 po).

TR/2005-85, art. 3.

15. Pour les appareils de pesage à équilibre automatique, le dépôt sur le dispositif peseur et récepteur de charge ou le retrait de celui-ci d’une charge équivalant à 1,4 fois l’échelon réel doit produire un changement d’indication :

a) dans le cas d’une indication analogique, d’au moins un échelon réel;

b) dans le cas d’une indication numérique, de deux échelons réels.

Retour à zéro

16. (1) Dans des conditions ambiantes stables, l’écart de zéro dès la stabilisation de l’indication pondérale consécutive au retrait d’une charge qui a été maintenue pendant au plus 30 minutes sur le dispositif peseur et récepteur de charge de l’appareil de pesage ne peut dépasser :

a) dans le cas d’un appareil ayant une seule étendue de pesage, la moitié de l’échelon de vérification;

b) dans le cas d’un appareil à étendues multiples, la moitié de l’échelon de vérification de l’étendue de pesage pour laquelle l’essai est effectué;

c) dans le cas d’un appareil à échelons multiples, la moitié du plus petit échelon de vérification.

(2) Dans le cas d’un appareil à étendues multiples, après le retrait d’une charge qui est supérieure à la portée maximale de la première étendue de pesage et qui a été maintenue pendant au plus 30 minutes sur le dispositif peseur et récepteur de charge de l’appareil, lequel retrait est suivi de la commutation immédiate à l’étendue de pesage la plus basse, l’indication près de zéro ne peut varier de plus d’un échelon de vérification de l’étendue de pesage la plus basse, pendant les cinq minutes suivant cette commutation.

Temps

17. Pour toute charge maintenue sur le dispositif peseur et récepteur de charge dans des conditions ambiantes stables, l’écart entre l’indication pondérale obtenue immédiatement après le dépôt de la charge et l’indication observée pendant l’heure qui suit ne peut excéder la valeur absolue de la marge de tolérance applicable à cette charge.

Concordance des valeurs indiquées et imprimées

18. Les valeurs pondérales qui sont indiquées ou imprimées par les dispositifs indicateurs et les imprimantes d’un appareil de pesage ainsi que par le matériel et les accessoires solidaires rattachés à l’appareil ou utilisés en conjonction avec celui-ci :

a) doivent correspondre entre elles exactement, dans le cas de valeurs numériques fournies par les dispositifs, imprimantes, matériel ou accessoires électroniques ayant les mêmes échelons de vérification;

b) ne peuvent varier de plus de 0,25 fois l’échelon de vérification, dans le cas de valeurs analogiques fournies par les dispositifs, imprimantes, matériel ou accessoires ayant les mêmes échelons de vérification;

c) ne peuvent varier de plus de 0,6 fois l’échelon de vérification le plus grand ou celui commun aux dispositifs, imprimantes, matériel ou accessoires, dans les autres cas.

Calculs

19. (1) La valeur pondérale nette calculée équivaut à la valeur pondérale brute moins la valeur pondérale de tare.

(2) La valeur monétaire indiquée ou imprimée correspond au produit, arrondi au cent près, de la multiplication de la valeur pondérale par le prix unitaire.

Durabilité

20. Les appareils de pesage dont la portée maximale ne dépasse pas 1 000 kg (2 000 lb) doivent conserver leurs caractéristiques métrologiques et fonctionner dans les limites des marges de tolérance applicables pour au moins 100 000 pesées.

BON FONCTIONNEMENT — FACTEURS D’INFLUENCE

Dénivellement

21. (1) Les appareils de pesage portables ou mobiles, à l’exclusion de ceux de type librement suspendu et des systèmes de pesage montés sur véhicules, doivent être munis d’un indicateur de niveau installé en permanence, sauf s’ils peuvent fonctionner dans les limites des marges de tolérance applicables, lorsqu’ils sont dénivelés jusqu’à trois degrés ou cinq pour cent en toute direction.

(2) Les systèmes de pesage montés sur véhicules doivent, à la fois :

a) pouvoir fonctionner dans les limites des marges de tolérance applicables lorsqu’ils sont dénivelés jusqu’à trois degrés ou cinq pour cent en toute direction;

b) être munis d’un dispositif qui efface les indications pondérales et empêche la transmission, l’impression et la mise en mémoire des résultats de pesage lorsque ceux-ci excèdent les marges de tolérance applicables.

Conditions d’utilisation déclarées

22. Les appareils de pesage doivent fonctionner dans les limites des marges de tolérance applicables lorsqu’ils sont exposés aux conditions indiquées par le fabricant ainsi qu’aux températures, humidité, pressions, tensions, fréquences ou autre facteur d’influence pouvant survenir dans des conditions normales d’utilisation.

Effet des changements de température sur le réglage du zéro

23. L’indication pondérale à zéro ou près de zéro ne peut varier de plus de :

a) un échelon de vérification pour chaque changement de température de 1 °C, dans le cas des appareils de pesage de la classe I;

b) trois échelons de vérification pour chaque changement de température de 5 °C, dans le cas des appareils de pesage de la classe IIIHD;

c) un échelon de vérification pour chaque changement de température de 5 °C, dans le cas des appareils de pesage de toute autre classe.

Températures

24. (1) Les appareils de pesage doivent fonctionner dans les limites des marges de tolérance applicables lorsqu’ils sont exposés :

a) dans le cas où une plage de températures est marquée sur l’appareil, à toute température de cette plage;

b) dans le cas où aucune plage de températures n’est marquée sur l’appareil, à toute température d’au moins -10 °C et d’au plus 40 °C.

(2) L’étendue minimale de la plage de températures marquée sur les appareils de pesage est :

a) dans le cas des appareils de la classe I, de 5 °C;

b) dans le cas des appareils de la classe II, de 15 °C;

c) dans le cas des appareils des classes III, IIIHD et IIII, de 30 °C.

Pressions barométriques

25. L’indication pondérale à zéro ou près de zéro sur les appareils de pesage ne peut varier de plus d’un échelon de vérification pour un changement de pression barométrique de 1 kPa dans la plage de 95 à 105 kPa.

Variations de tension et de fréquence

26. Les appareils de pesage alimentés par courant alternatif, lorsqu’ils sont exposés à des variations comprises dans l’intervalle de -15 pour cent à +10 pour cent de la tension nominale et dans l’intervalle de -2 pour cent à +2 pour cent de la fréquence nominale, doivent :

a) soit fonctionner dans les limites des marges de tolérance applicables;

b) soit effacer les indications pondérales et empêcher la transmission, l’impression et la mise en mémoire des résultats de pesage.

27. Les appareils de pesage à piles, lorsqu’ils sont exposés à une sortie de tension inférieure ou supérieure à la tension nominale ou à la plage de tensions nominales, doivent :

a) soit fonctionner dans les limites des marges de tolérance applicables;

b) soit effacer les indications pondérales et empêcher la transmission, l’impression et la mise en mémoire des résultats de pesage.

Humidité

28. Les appareils de pesage doivent fonctionner dans les limites des marges de tolérance applicables lorsqu’ils sont exposés à des conditions d’humidité relative pouvant atteindre jusqu’à 85 pour cent et :

a) dans le cas où une plage de températures est marquée sur l’appareil, à toute température de cette plage;

b) dans le cas où aucune plage de températures n’est marquée sur l’appareil, à toute température d’au moins -10 °C et d’au plus 40 °C.

BON FONCTIONNEMENT — PERTURBATION

29. Les appareils de pesage électroniques, lorsqu’ils sont exposés à des perturbations telles que les effets d’un champ électromagnétique ou électrostatique, une réduction de courte durée de l’alimentation, des salves de tensions transitoires, des décharges électrostatiques ou toute autre perturbation susceptible de survenir dans des conditions normales d’utilisation, doivent :

a) soit indiquer ou imprimer des valeurs pondérales qui ne s’écartent pas de plus d’un échelon de vérification de celles qui seraient obtenues en l’absence de perturbation;

b) soit effacer les indications des valeurs pondérales et empêcher la transmission, l’impression et la mise en mémoire des résultats de pesage;

c) soit indiquer des messages d’erreur et empêcher la transmission, l’impression et la mise en mémoire des résultats de pesage;

d) soit fournir des indications pondérales si instables qu’elles ne peuvent être interprétées, mises en mémoire ou imprimées comme étant des valeurs de mesure correctes.

CONCEPTION, COMPOSITION ET CONSTRUCTION

Dispositions générales

30. L’appareil de pesage doit être conçu, composé et construit de manière à pouvoir maintenir sa précision et à ne pas faciliter la perpétration de fraudes, dans des conditions normales d’utilisation.

TR/2005-85, art. 4(F).

31. Les dispositifs d’un appareil de pesage qui effectuent des fonctions métrologiques doivent être conçus, composés et construits de manière :

a) à assurer la précision du mesurage;

b) à ne pas nuire au bon fonctionnement de l’appareil;

c) à ne pas provoquer d’erreurs de mesurage;

d) à ne pas faciliter la perpétration de fraudes.

TR/2005-85, art. 5.

32. L’appareil de pesage peut effectuer des fonctions autres que métrologiques pourvu que celles-ci ne modifient pas ses fonctions métrologiques.

33. Le matériel et les accessoires solidaires rattachés à l’appareil de pesage ou utilisés en conjonction avec celui-ci ne doivent ni modifier ni dégrader ses fonctions métrologiques, ni faciliter la perpétration de fraudes.

TR/2005-85, art. 6.

Indications et impressions

34. (1) L’appareil de pesage doit être muni de dispositifs indicateurs et d’imprimantes adéquats en fait de conception, de nombre et de dimension des chiffres, afin de permettre de mesurer avec précision.

(2) Les valeurs indiquées ou imprimées par l’appareil de pesage doivent être claires, précises, fiables et lisibles dans des conditions normales d’utilisation de l’appareil.

Noms et symboles

35. Les valeurs indiquées ou imprimées, telles les valeurs pondérales, les valeurs de tare et les valeurs monétaires, ainsi que les voyants lumineux de fonctions métrologiques doivent être identifiés au moyen de mots, noms, symboles ou abréviations convenablement placés qui sont indélébiles et ne deviendront pas illisibles dans des conditions normales d’utilisation de l’appareil de pesage.

Échelon

36. Sous réserve de l’article 37, l’échelon d’un appareil de pesage, ainsi que de tout matériel ou accessoire solidaire rattaché à l’appareil ou utilisé en conjonction avec celui-ci, doit être égal à 1 × 10x, 2 × 10x, ou 5 × 10x unités de masse, « x » représentant un nombre entier positif, négatif ou égal à zéro.

37. L’échelon d’un appareil de pesage muni d’un dispositif indicateur analogique peut être égal à 1/2n d’une unité de masse canadienne, « n » étant un nombre entier positif.

38. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour une charge donnée, les valeurs pondérales brute, nette et de tare, qu’elles soient indiquées ou imprimées, doivent comporter le même échelon de vérification.

(2) L’échelon d’une imprimante peut être plus grand que l’échelon de vérification d’un appareil classificateur auquel il est raccordé, pourvu que le mesurage, le classement et le prix soient établis précisément et correctement.

Surcharge

39. L’appareil de pesage ne peut indiquer ni imprimer une valeur pondérale supérieure à :

a) la portée maximale plus 9 échelons de vérification, dans le cas d’un appareil avec dispositif calculateur électronique de prix autre qu’une balance postale et un appareil classificateur;

b) 105 pour cent de la portée maximale, dans le cas de tout autre type d’appareil.

Dispositifs de mise à zéro et dispositifs de maintien du zéro

40. L’appareil de pesage doit être muni d’un dispositif de mise à zéro permettant le réglage :

a) à ± 0,25 de l’échelon de vérification, dans le cas d’un appareil sans dispositif indicateur auxiliaire;

b) à ± 0,5 de l’échelon réel, dans le cas d’un appareil avec dispositif indicateur auxiliaire.

41. L’appareil de pesage, autre que celui ayant un dispositif indicateur auxiliaire, muni d’un dispositif indicateur numérique doit :

a) soit avoir un dispositif qui affiche un signal spécial lorsque l’écart de zéro n’est pas supérieur à 0,25 fois l’échelon de vérification;

b) soit avoir un dispositif automatique qui maintient le zéro de l’appareil à zéro ± 0,25 de l’échelon de vérification.

42. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 43, la plage totale du dispositif de mise à zéro et du dispositif de maintien du zéro de l’appareil de pesage ne peut dépasser 4 pour cent de la portée maximale.

(2) La plage totale du dispositif de mise à zéro et du dispositif de maintien du zéro de l’appareil de pesage peut dépasser 4 pour cent de la portée maximale si la charge brute maximale que celui-ci peut peser décroît d’une valeur au moins égale à la valeur qui est, en sus de 4 pour cent de la portée maximale, ajustée par l’un ou l’autre de ces dispositifs.

43. La plage totale du dispositif de mise à zéro initiale ne peut dépasser 20 pour cent de la portée maximale de l’appareil de pesage sauf si celui-ci peut fonctionner dans les limites des marges de tolérance applicables pour toute valeur de charge initiale compensée par le dispositif.

44. (1) Le dispositif de maintien du zéro de l’appareil de pesage ne peut être commandé par l’opérateur.

(2) La valeur pondérale maximale corrigée en une fois par le dispositif de maintien du zéro de l’appareil de pesage ne peut excéder 0,6 fois l’échelon de vérification.

Mouvement

45. L’appareil de pesage muni d’un dispositif indicateur numérique ne peut permettre la mise à zéro, l’entrée d’une tare ou l’impression de valeurs pondérales que si l’indication est stable :

a) à ± 3 échelons de vérification, dans le cas d’un appareil dont la portée maximale dépasse 2 000 kg (5 000 lb);

b) à ± 1 échelon de vérification, dans le cas de tout autre appareil de pesage.

Appareils de pesage utilisés pour la vente directe au public

46. L’appareil de pesage qui calcule le prix et qui est destiné à être utilisé pour la vente directe au public, sauf la balance postale et l’appareil classificateur, doit calculer et indiquer le prix total uniquement sur la base du prix par 100 grammes, par kilogramme ou par livre.

47. L’appareil de pesage qui calcule le prix et qui est destiné à être utilisé pour la vente directe au public doit indiquer le prix unitaire lorsque le prix total est indiqué.

SCEAUX

48. L’appareil de pesage électronique doit être pourvu d’un moyen permettant de fixer un sceau pour détecter toute modification ou dégradation de ses fonctions métrologiques, ou tout accès à ses dispositifs de réglage.

MARQUES

49. (1) Les renseignements visés à la colonne I du tableau du présent article doivent être marqués au moyen de mots ou de symboles indiqués à la colonne II sur l’appareil de pesage ou les modules visés aux colonnes III à VI.

TABLEAU

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Colonne V

Colonne VI

Renseignements

Symbole

Modules dans un même bâti

Dispositif indicateur mis à l’essai séparément

Dispositif peseur et récepteur de charge mis à l’essai séparément

Autre matériel ou accessoire approuvé séparément

Nom ou marque de commerce du fabricant, du requérant ou de l’importateur

– – –

oui

oui

oui

oui

Numéro du modèle

– – –

oui

oui

oui

oui

Numéro de série distinct

– – –

oui

oui

oui

oui

Numéro d’approbation

– – –

oui

oui

oui

oui

Classe de précision

I, II, III, IIIHD ou IIII

oui

oui

oui

– – –

Portée maximale

Max

oui

oui

oui

– – –

Échelon de vérification, s’il diffère de l’échelon réel

e

oui

oui

– – –

– – –

Échelon réel

d

oui

oui

– – –

– – –

Échelon de vérification minimal

emin

– – –

– – –

oui

– – –

Nombre maximal d’échelons de vérification

nmax

– – –

oui

oui

– – –

Plage de températures, si elle diffère de ­10 °C à +40 °C

– – –

oui

oui

oui

– – –

(2) Dans le présent article :

a) « modules dans un même bâti » s’entend notamment :

(i) des dispositifs indicateurs et des dispositifs peseurs et récepteurs de charges compris dans un même bâti,

(ii) des appareils de pesage formés de modules et approuvés comme un tout, ceux-ci n’étant pas destinés à être séparés ni reliés à d’autres modules approuvés séparément;

b) « dispositif indicateur mis à l’essai séparément » s’entend notamment de tout dispositif indicateur approuvé séparément qui peut être rattaché à d’autres modules approuvés;

c) « dispositif peseur et récepteur de charge mis à l’essai séparément » s’entend notamment de tout dispositif peseur et récepteur de charge approuvé séparément qui peut être rattaché à d’autres modules approuvés;

d) « autre matériel ou accessoire approuvé séparément » s’entend notamment de tout autre matériel ou accessoire qui effectue des fonctions métrologiques et qui peut être vérifié et approuvé séparément.

(3) Dans le cas d’un dispositif visé à la colonne IV du tableau du présent article, la portée maximale et l’échelon réel sont marqués conformément à l’alinéa 52b) au moment où le dispositif indicateur est rattaché à d’autres modules pour former un appareil de pesage.

50. Lorsqu’un appareil de pesage ou un module est exempté, en vertu de l’alinéa 13(3)a) du Règlement sur les poids et mesures, de l’application de tout ou partie des présentes normes, il doit être marqué des renseignements indiquant les restrictions frappant son utilisation qui sont spécifiées dans l’avis d’approbation y afférent, et ce, de façon permanente et bien en vue.

51. Les marques doivent être claires, faciles à lire et telles qu’elles ne s’effacent ni deviennent illisibles.

52. Les marques doivent figurer :

a) à un endroit bien visible sur une partie de l’appareil de pesage ou sur une plaque signalétique fixée à celui-ci;

b) près de l’indication pondérale dans le cas de :

(i) la portée maximale,

(ii) l’échelon réel,

(iii) l’échelon de vérification, s’il diffère de l’échelon réel.

53. Les plaques signalétiques doivent être faites d’un matériau durable et fixées en permanence à l’appareil de pesage.

54. L’appareil de pesage doit comporter un emplacement permettant l’apposition des marques de vérification.


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