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Loi habilitante : Poids et mesures, Loi sur les
    Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998)
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/W-6/TR-98-81/216500.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

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INSTALLATION ET UTILISATION

Dispositions générales

55. (1) L’appareil de pesage ainsi que le matériel et les accessoires solidaires rattachés à l’appareil ou utilisés en conjonction avec celui-ci doivent être installés et utilisés de manière :

a) à assurer la précision du mesurage;

b) à ne pas faciliter la perpétration de fraudes;

c) à être conformes aux instructions du fabricant ou de l’importateur;

d) à respecter les paramètres, restrictions et limites établis par l’avis d’approbation de l’appareil délivré en vertu de l’article 3 de la Loi sur les poids et mesures.

(2) Le matériel et les accessoires solidaires rattachés à l’appareil de pesage ou utilisés en conjonction avec celui-ci doivent être installés et utilisés de manière à ne pas nuire à son bon fonctionnement.

TR/2005-85, art. 7.

Assises et supports

56. L’appareil de pesage doit être installé sur une surface d’appui plane et stable ayant une résistance et une rigidité suffisantes pour permettre à l’appareil de conserver, dans des conditions normales d’utilisation, la précision et la durabilité exigées par les présentes normes.

Protection contre les facteurs externes

57. L’appareil de pesage doit être adéquatement protégé contre les facteurs environnementaux, tels le vent, les écarts extrêmes de température, les vibrations, les effets des champs magnétiques et électrostatiques, qui peuvent nuire à son bon fonctionnement ou à sa durabilité.

Pesée en un trait

58. L’appareil de pesage doit être utilisé de façon que les marchandises ou les objets à peser reposent entièrement sur le dispositif peseur et récepteur de charge et soient immobiles au moment de la lecture ou de l’impression de la valeur pondérale.

Appareils de pesage utilisés pour la vente directe au public

59. L’appareil de pesage utilisé pour la vente directe au public doit être placé de manière que toutes ses indications relatives aux mesures pondérales et aux transactions puissent être lues facilement et que l’opération de pesage puisse être observée de l’endroit où le client se tient normalement.

Visibilité du dispositif peseur et récepteur de charge

60. L’appareil de pesage doit être installé de manière à permettre à l’opérateur d’observer le dispositif peseur et récepteur de charge à partir de la position de lecture des indications pondérales.

Caractère approprié

61. L’appareil de pesage doit convenir à l’usage auquel il est destiné compte tenu des divers éléments de sa conception, y compris la portée maximale, l’échelon de vérification, le nombre d’échelons de vérification, la charge nette minimale qu’il peut peser et la capacité de calcul.

62. (1) L’appareil de pesage utilisé pour une application visée à la colonne I du tableau du présent article doit être de la classe de précision indiquée à la colonne II ou d’une classe supérieure et servir à la pesée de charges au moins égales au produit de la multiplication de l’échelon de vérification par le facteur correspondant indiqué à la colonne III, et son plus petit échelon de vérification ne peut dépasser celui indiqué à la colonne IV.

(2) Lorsqu’un appareil de pesage mentionné au paragraphe 2(2) est utilisé ou destiné à être utilisé pour une application visée à la colonne I du tableau du présent article et n’est marqué d’aucune désignation de classe de précision, il est réputé, aux fins des présentes normes, appartenir à la classe de précision correspondante indiquée à la colonne II de ce tableau.

(3) Dans le présent article, « installation de transbordement », « installation primaire » et « installation terminale » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada.

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Application

Classe de précision

Charge nette minimale exprimée en nombre d’échelons de vérification

Valeur maximale du plus petit échelon de vérification

 

 

 

Échelon de vérification

Facteur multiplicatif

 

1.

Pesage des métaux précieux et de marchandises de valeur comparable :

 

 

 

 

 

a) au détail

Classe II

– – –

– – –

10 mg

 

b) en gros ou industriel

Classe II

e≤ 10 mg

– – –

– – –

 

 

 

e≥ 20 mg

2 000

– – –

2.

Pesage de diamants et autres pierres précieuses

Classe II

– – –

– – –

0, 5 mg ou 0, 002 carat

3.

Pesage en vue d’établir les frais postaux ou les frais d’expédition ou de transport, sauf ceux établis au moyen d’appareils de pesage dont la portée maximale est de 4 000 kg (10 000 livres) ou plus

Classe III

e≤ 50 g (2 oz)

10

– – –

 

 

50 g (2 oz) <e

 20

– – –

4.

Pesage du gravier, de matériau de remblai et autre matériau brut pour la construction de routes au moyen d’appareils de pesage dont la portée maximale est de 4 000 kg (10 000 livres) ou plus

Classe IIII

e

50

– – –

5.

Pesage de rebuts autres que la ferraille au moyen d’appareils de pesage dont la portée maximale est de 4 000 kg (10 000 livres) ou plus

Classe IIIHD

e

50

– – –

6.

Pesage de rebuts autres que la ferraille au moyen d’appareils de pesage dont la portée maximale est de moins de 4 000 kg (10 000 livres)

Classe III

e

20

– – –

7.

Pesage du grain dans une installation primaire, de transbordement ou terminale, ou d’alcool, au moyen d’appareils de pesage dont la portée maximale est de 4 000 kg (10 000 livres) ou plus

Classe IIIHD

e

200

– – –

8.

Pesage en vrac de marchandises, autres que celles visées aux articles 1 à 7, au moyen d’appareils de pesage dont la portée maximale est de 4 000 kg (10 000 livres) ou plus

Classe IIIHD

e

100

– – –

9.

Toute autre application

Classe III

0, 1 g ≤e≤ 2 g

20

– – –

 

 

 

5 g =e

20

– – –

 

 

 

5 g <e< 50 g

50

– – –

 

 

 

50 g ≤e

100

– – –

Note : Voir le tableau de l’article 3 pour les unités canadiennes équivalentes.

TR/2005-85, art. 8(A).

Rampes d’accès des ponts-bascules pour véhicules

63. (1) Les rampes d’entrée et de sortie du pont-bascule pour véhicules installé en permanence doivent :

a) être droites sur une distance d’au moins 3 m à partir du tablier de pesage;

b) être aussi larges et dans le même plan que le tablier de pesage;

c) être constituées, sur une distance d’au moins 3 m à partir du tablier de pesage, de béton ou d’un matériau durable analogue pour demeurer lisses, de niveau et dans le même plan que le tablier de pesage;

d) pour la section s’étendant au-delà de la distance de 3 m mentionnée aux alinéas a) et c), être construites de manière à :

(i) faciliter l’accès des véhicules à peser,

(ii) faciliter l’accès pour la réalisation des essais,

(iii) permettre l’écoulement de l’eau du pont-bascule.

(2) Lorsque les rampes d’entrée et de sortie du pont-bascule pour véhicules installé en permanence sont munies d’un grillage, celui-ci doit être d’une résistance suffisante pour soutenir toutes les charges que le pont-bascule est destiné à peser.

64. Les rampes d’entrée et de sortie du pont-bascule pour véhicules installé temporairement doivent être construites, sur une distance d’au moins 3 m à partir du tablier de pesage, de manière à demeurer de niveau et dans le même plan que le tablier de pesage.

Ponts-bascules pour véhicules sans opérateur

65. Le pont-bascule pour véhicules sans opérateur ne peut être utilisé que s’il fait partie d’une installation comportant les éléments suivants :

a) un dispositif automatique qui indique au conducteur du véhicule que le dispositif indicateur du pont-bascule est à zéro et qu’il peut faire avancer son véhicule sur le tablier de pesage;

b) une imprimante de tickets qui délivre automatiquement, pour chaque pesage, un ticket comportant les renseignements exigés aux termes de l’article 66;

c) un dispositif automatique qui empêche l’indication du poids et la délivrance d’un ticket, sauf si :

(i) le pont-bascule est à zéro avant le pesage d’un véhicule,

(ii) la charge appliquée repose entièrement sur le tablier de pesage.

Renseignements imprimés

66. Le ticket délivré par l’appareil de pesage doit, s’il indique le prix total d’une transaction, indiquer également le poids et le prix unitaire.

67. Le ticket de caisse enregistreuse d’un système composé d’un ou de plusieurs dispositifs peseurs et récepteurs de charges reliés à une ou plusieurs caisses enregistreuses électroniques doit indiquer :

a) le poids net du produit pesé;

b) le prix par unité de poids;

c) le prix total;

d) le code d’identification ou le nom du produit.

ABROGATION

68. L'Arrêté établissant les normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique 1 est abrogé.

1 TR/98-26

ENTRÉE EN VIGUEUR

69. Les présentes normes entrent en vigueur le 15 juin 1998.





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