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Loi habilitante : Poids et mesures, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/W-6/C.R.C.-ch.1605/253029.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement sur les poids et mesures

C.R.C., ch. 1605

LOI SUR LES POIDS ET MESURES

RÈGLEMENT CONCERNANT LES POIDS ET MESURES

TITRE ABRÉGÉ

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les poids et mesures.

INTERPRÉTATION

2. Dans le présent règlement,

« appareil de pesage à fonctionnement automatique »[Abrogée, DORS/2005-130, art. 1]

« appareil de pesage à fonctionnement non automatique »[Abrogée, DORS/2005-130, art. 1]

« bureau de Mesures Canada » Tout bureau du ministère de l'Industrie destiné à l'usage des personnes qui travaillent à l'application de la Loi sur les poids et mesures. (Measurement Canada office)

« bureau des poids et mesures »[Abrogée, DORS/2005-297, art. 1]

« hauteur » d’une lettre, signifie la hauteur d’une lettre majuscule lorsque les mots sont en majuscules et la hauteur de la lettre minuscule « o » lorsque les mots sont en minuscules ou qu’il s’agit à la fois de majuscules et de minuscules; (height)

« instrument d’emballage » désigne un instrument qui, en tant qu’élément d’un système d’emballage mécanique, mesure une quantité déterminée de marchandises sans enregistrer la mesure de chaque quantité de marchandise qu’il mesure et sans être manoeuvré par une personne qui observe ou enregistre la mesure de chaque quantité de marchandise qu’il mesure; (packing device)

« Loi » désigne la Loi sur les poids et mesures; (Act)

« marchandise à quantité standard » Marchandise faisant partie d'un lot composé du même produit et faisant l'objet de déclarations de quantité nette identique. (standard quantity commodity)

« marge de tolérance à l’acceptation » s’entend de la marge de tolérance qui s’applique à un instrument dont le fonctionnement est vérifié

a) au moment où la catégorie, le type ou le modèle de l’instrument fait l’objet d’un examen aux fins d’approbation,

b) au moment où l’instrument subit la vérification avant d’être utilisé dans le commerce pour la première fois,

c) au moment où les éléments de mesures de l’instrument sont révisés ou réparés après qu’une vérification a permis de constater que l’instrument ne mesure pas dans les limites de la marge de tolérance applicable, ou

d) à n’importe quel moment dans les 30 jours qui suivent le moment dont il est question aux alinéas b) ou c); (acceptance limits of error)

« marge de tolérance en service » s’entend de la marge de tolérance qui s’applique à un instrument dont le fonctionnement est vérifié à n’importe quel autre moment que ceux dont il est question dans la définition de « marge de tolérance à l’acceptation »; (in-service limits of error)

« marque d’inspection »[Abrogée, DORS/93-234, art. 2]

« marque de vérification » S’entend de la marque qu’appose l’inspecteur après la vérification d’un instrument, soit le symbole en usage chez les inspecteurs et la date de la vérification. (inspection mark)

« réservoir » Réservoir jaugeur destiné à être utilisé dans le commerce pour mesurer le volume de liquide reçu ou livré. Sont inclus dans la présente définition les réservoirs jaugeurs fixes ou portatifs et les réservoirs jaugeurs installés sur un véhicule. (tank)

« texte législatif antérieur » Toute loi fédérale concernant les poids et mesures, y compris ses règlements d’application, qui est antérieure à la Loi sur les poids et mesures, S.C. 1970-71-72, ch. 36. (previous enactement)

« unité canadienne » s’entend d’une unité de mesure établie à l’annexe II de la Loi; (Canadian unit)

« unité métrique » s’entend d’une unité de mesure établie à l’annexe I de la Loi. (metric unit)

DORS/89-570, art. 6(F); DORS/90-118, art. 1; DORS/93-234, art. 2; DORS/98-115, art. 1; DORS/2005-130, art. 1; DORS/2005-297, art. 1 et 41(F).

PARTIE I

INSTRUMENTS

Exemptions de l’application de la Loi

3. Sont soustraits à l’application de la Loi les catégories, types ou modèles d’instrument qui :

a) soit doivent faire l’objet d’une vérification aux termes de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz;

b) soit sont conçus pour être utilisés et sont utilisés exclusivement dans des laboratoires ou pour des études scientifiques et n’ont pas été approuvés selon l’article 3 de la Loi.

DORS/80-429, art. 1; DORS/93-234, art. 2.

Exemptions de l’application de l’article 8 de la Loi

[DORS/90-118, art. 2]

4. (1) Les catégories ou types d’instruments ci-après sont exemptés des dispositions de l’article 8 de la Loi :

a) les compteurs à eau;

b) les parcomètres;

c) les compteurs de taxi;

d) les odomètres de véhicules à moteur;

e) les balances pour personnes, actionnées par des pièces de monnaie;

f) les distributeurs automatiques qui dispensent une quantité déterminée de liquide mais ne l’enregistrent pas au moyen d’un indicateur électrique ou mécanique;

g) les horloges, montres, chronomètres et autres instruments de mesure du temps;

h) les réservoirs à lait dans les fermes;

i) les réservoirs-mesures installés sur des wagons de chemin de fer;

j) les réservoirs ayant une capacité supérieure à 55 000 L ou à 12 000 gallons;

k) les compteurs servant à mesurer les graisses et les autres marchandises ayant les mêmes caractéristiques d’écoulement que les graisses;

l) les mesures matérialisées (statiques) utilisées comme récipients dans lesquels une marchandise est vendue ou mise en vente;

m) les instruments d’emballage; et

n) les appareils de pesage conçus pour être utilisés en laboratoire ou pour des études scientifiques ou pour peser les métaux précieux, et utilisés pour peser les métaux précieux ou autres marchandises de valeur comparable, s’ils sont conformes aux caractéristiques de fonctionnement, d’installation et d’utilisation établies par le présent règlement et s’ils sont, avant le 31 décembre 1981, vérifiés et jugés conformes à ces caractéristiques.

(2) L'instrument utilisé exclusivement pour peser ou mesurer des marchandises à quantité standard est exempté de l'application de l'article 8 de la Loi.

DORS/80-429, art. 2; DORS/90-118, art. 3; DORS/93-234, art. 2(F); DORS/2005-297, art. 2 et 41(F).

Exemptions de l’application des alinéas 8b) et 26(1)c) de la Loi

[DORS/93-234, art. 2]

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un enregistreur de compteur approuvé en application de l’article 3 de la Loi qui ne comporte pas de dispositif de compensation automatique de température, de pression ou de masse volumique, ou qui comporte un tel dispositif qui n’est pas opérationnel, est soustrait à l’application des alinéas 8b) et 26(1)c) de la Loi s’il est installé comme enregistreur de rechange sur un compteur volumétrique de liquide qui a préalablement été vérifié et certifié conformément à l’alinéa 8b) de la Loi.

(2) Lorsqu’un enregistreur visé au paragraphe (1) est modifié de façon à fonctionner avec compensation automatique de température, de pression ou de masse volumique, il doit être vérifié et certifié conformément aux alinéas 8b) et 26(1)c) de la Loi.

DORS/90-118, art. 4.

Exemption de l’application de l’alinéa 8a) de la Loi

[DORS/93-234, art. 2; DORS/94-691, art. 4(A)]

6. Un réservoir est soustrait à l’application de l’alinéa 8a) de la Loi s’il satisfait aux normes applicables de conception, de composition, de construction et de fonctionnement énoncées aux sections I, V, X et XII de la partie V et à toute norme additionnelle établie en application de l’article 13.

DORS/90-118, art. 4.

Exemptions de l’application des articles 8, 23 et 33 de la Loi et de l’alinéa 24b) de la Loi

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque les parties à une transaction projetée font savoir au ministre, par écrit,

a) qu’elles ne peuvent obtenir, pour utilisation dans la transaction projetée, un instrument approuvé pour utilisation dans le commerce ou approuvé pour utilisation de la façon particulière ou dans le but particulier qu’elles envisagent (instrument ci-après appelé « instrument approuvé »),

b) qu’elles veulent utiliser, dans leur transaction projetée, un instrument qui n’est pas un instrument approuvé, et

c) qu’il serait peu pratique ou trop coûteux d’obtenir l’approbation pour la catégorie, le type ou le modèle d’instrument qu’elles veulent utiliser dans leur transaction projetée ou de satisfaire aux exigences de l’alinéa 8b) de la Loi,

ladite transaction est exemptée des articles 8, 23 et 33 de la Loi et de l’alinéa 24b) de la Loi.

(2) La transaction prévue au paragraphe (1) n’est pas exemptée des dispositions de la Loi qui sont mentionnées à ce paragraphe, à moins

a) que les parties dont il est question au paragraphe (1) ne donnent au ministre tous les renseignements qu’il peut demander sur l’instrument qu’elles veulent utiliser;

b) que l’instrument que les parties veulent utiliser soit conforme à toutes les prescriptions de la Loi et du présent règlement, sauf les caractéristiques relatives à la conception, à la composition, à la construction et au fonctionnement;

c) que les parties passent un contrat écrit d’une durée maximale de trois ans pour l’utilisation de l’instrument qu’elles veulent utiliser dans la transaction projetée, le contrat devant indiquer

(i) la marge de tolérance applicable à l’instrument et aux marchandises qu’il doit servir à mesurer,

(ii) le procédé à employer pour calibrer l’instrument, et

(iii) à quels intervalles l’instrument devra être calibré;

d) que les parties aient envoyé au ministre une copie conforme de la partie du contrat qui concerne l’utilisation de l’instrument; et

e) que l’instrument que les parties veulent utiliser mesure dans les limites de la marge de tolérance dont il est question au sous-alinéa c)(i).

DORS/89-570, art. 6(F); DORS/2005-297, art. 41(F).

Exemptions de l’approbation

8. (1) Sous réserve de l’article 10, est soustrait à l’application de l’alinéa 8a) de la Loi l’instrument qui a été vérifié et certifié aux termes d’un texte législatif antérieur et qui n’a pas été approuvé en application de l’article 3 de la Loi.

(2) Sous réserve de l’article 10, est soustrait à l’application de l’alinéa 8a) de la Loi l’instrument ou la catégorie, le type ou le modèle d’instrument qui a été approuvé pour utilisation dans le commerce aux termes d’un texte législatif antérieur.

DORS/90-118, art. 5.

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instrument approuvé en application du paragraphe 3(1) de la Loi ou aux termes d’un texte législatif antérieur, ou un instrument vérifié et certifié par un inspecteur au plus tard le 31 décembre 1989, est modifié pour fonctionner avec des unités de mesure figurant à l’annexe I de la Loi, cet instrument ou cette catégorie, ce type ou ce modèle d’instrument est soustrait à l’application de l’alinéa 8a) de la Loi si, une fois modifié, il est conforme :

a) soit aux normes applicables de conception, de composition, de construction et de fonctionnement énoncées à la partie V et à toute norme additionnelle établie en application de l’article 13;

b) soit aux normes applicables de conception, de composition, de construction et de fonctionnement en vigueur à l’époque où l’instrument a initialement été vérifié et certifié par un inspecteur ou à l’époque où l’instrument ou la catégorie, le type ou le modèle d’instrument a été approuvé.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux instruments et aux catégories, types ou modèles d’instrument qui font l’objet d’une approbation temporaire accordée en application du paragraphe 3(2) de la Loi.

DORS/90-118, art. 5.

10. Les mesures matérialisées vérifiées et certifiées par un inspecteur au plus tard le 31 décembre 1989 sont soustraites à l’application de l’alinéa 8a) de la Loi.

DORS/90-118, art. 5.

10.1 Un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instrument est soustrait à l’application de l’alinéa 8a) de la Loi si chacun de ses éléments qui peuvent avoir un effet sur son exactitude est approuvé en application de l’article 3 de la Loi.

DORS/90-118, 5.

Exemption de l’application de l’alinéa 26(1)b) de la Loi

11. À partir du 1er janvier 1976, les mesures matérialisées (statiques) qui ne sont pas destinées à être utilisées dans le commerce sont exemptées de l’application de l’alinéa 26(1)b) de la Loi.

Avis d’importation

12. (1) Les catégories, types ou modèles d’instruments mentionnés au paragraphe 4(1) sont exemptés de l’application du paragraphe 26(2) de la Loi.

(2) L’avis au ministre dont il est question au paragraphe 26(2) de la Loi doit être formulé par écrit, envoyé au bureau de Mesures Canada le plus proche dans les 10 jours qui suivent l’importation de l’instrument et doit porter les renseignements suivants :

a) le nom et l’adresse au Canada de l’importateur;

b) la date d’entrée de l’instrument au Canada;

c) le port d’entrée de l’instrument;

d) une description assez détaillée de l’instrument pour permettre à un inspecteur de le reconnaître;

e) le nombre d’instruments importés lorsqu’il y en a plus d’un;

f) l’adresse à laquelle l’instrument pourra être vérifié;

g) si, oui ou non, l’instrument est d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour l’utilisation dans le commerce, et dans l’affirmative, le numéro d’approbation mentionné à l’alinéa 17c) pour cette catégorie, ce type ou ce modèle d’instrument; et

h) si, oui ou non, l’instrument a été marqué conformément au présent règlement.

DORS/93-234, art. 2(F); DORS/2005-297, art. 40, 41(F) et 43.

Normes relatives à l’approbation

[DORS/93-234, art. 2(F)]

13. (1) Outre les normes énoncées à la partie V, le ministre peut établir des normes de conception, de composition, de construction et de fonctionnement obligatoires pour l’approbation d’un instrument ou d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle d’instrument selon l’article 3 de la Loi.

(2) [Abrogé, DORS/2005-297, art. 3]

(3) Un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instrument est soustrait à l’application de tout ou partie des normes énoncées à la partie V ou établies en vertu du paragraphe (1) si, selon le cas :

a) les dispositions en cause sont inappropriées ou inapplicables en raison :

(i) soit des particularités de la conception, de la composition et de la construction de cet instrument ou de cette catégorie, ce type ou ce modèle d’instrument,

(ii) soit de l’usage pour lequel cet instrument ou cette catégorie, ce type ou ce modèle d’instrument doit être approuvé en application de l’article 3 de la Loi;

b) l’instrument ou la catégorie, le type ou le modèle d’instrument assure un degré de précision et un niveau de sécurité au moins équivalents à ceux qu’assure un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instrument conforme à ces normes.

(4) Lorsqu’un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instrument est soustrait à l’application de tout ou partie des normes énoncées à la partie V ou établies en vertu du paragraphe (1), l’avis d’approbation émis en application de l’article 3 de la Loi doit faire état de cette exemption.

DORS/78-792, art. 1; DORS/90-278, art. 1; DORS/93-234, art. 2; DORS/2005-297, art. 3.

Demande d’approbation d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle d’instrument

[DORS/2005-297, art. 41(F)]

14. Une demande d’approbation d’un instrument, d’une classe, d’un type ou d’un modèle d’instrument pour utilisation dans le commerce doit être présentée par écrit au ministre et doit porter les renseignements suivants :

a) une description de la marchandise qu’un instrument de cette classe, de ce type ou de ce modèle est destiné à mesurer;

b) les différentes unités de mesure qu’enregistre un instrument de cette classe, de ce type ou de ce modèle;

c) l’étendue des mesures de débit ou de capacité d’un instrument de cette classe, de ce type ou de ce modèle; et

d) la façon d’installer ou d’utiliser un instrument de cette classe, de ce type ou de ce modèle si son bon fonctionnement en dépend.

DORS/85-736, art. 1; DORS/2005-297, art. 41(F).

15. (1) La demande dont il est question à l’article 14 doit être accompagnée des documents suivants, reproduits en double exemplaire :

a) le résultat des vérifications du fonctionnement de l’instrument dans des conditions réelles ou simulées;

b) les principaux dessins et les caractéristiques que doit utiliser le fabricant pour monter, vérifier et, s’il y a lieu, installer les instruments de cette catégorie, de ce type ou de ce modèle; et

c) le matériel promotionnel, les bulletins, brochures, instructions et autres renseignements distribués ou pour distribution aux acheteurs éventuels ou autres d’un instrument de la catégorie, du type ou du modèle qui fait l’objet de la demande.

(2) Une personne qui présente une demande en vertu de l’article 14 doit fournir tous les autres renseignements, résultats de vérifications, dessins ou caractéristiques que demande le ministre et dont il a besoin pour examiner la demande.

DORS/2005-297, art. 41(F).

16. À la demande du ministre et dans les conditions qu’il peut préciser, le requérant doit mettre à la disposition du ministre un ou plusieurs instruments de la catégorie, du type ou du modèle qui fait l’objet de la demande ainsi que les renseignements, le matériel, les matières et les services requis pour inspecter, examiner et vérifier l’instrument.

DORS/2005-297, art. 41(F).

Avis d’approbation

17. Lorsque le ministre approuve une catégorie, un type ou un modèle d’instrument pour utilisation dans le commerce, il doit remettre au requérant un avis d’approbation par écrit et portant les renseignements suivants :

a) une description de la classe, du type ou du modèle d’instrument approuvé;

b) la date d’approbation;

c) le numéro d’approbation attribué à la catégorie, au type ou au modèle d’instrument approuvé;

d) lorsqu’une catégorie, un type ou un modèle d’instrument est approuvé pour utilisation dans le commerce à une seule fin particulière, la fin particulière à laquelle il peut être utilisé et la fin à laquelle il est interdit de l’utiliser;

e) lorsqu’une catégorie, un type ou un modèle d’instrument est approuvé pour utilisation dans le commerce d’une manière particulière, la manière particulière dont on peut l’utiliser et la manière dont il est interdit de l’utiliser;

f) les renseignements que le ministre estime nécessaires relativement aux caractéristiques prescrites pour l’installation ou l’utilisation d’un instrument de la catégorie, du type ou du modèle approuvé;

g) les marques que doit porter un instrument de cette catégorie, de ce type ou de ce modèle; et

h) tous les autres renseignements que le ministre juge nécessaires.

DORS/2005-297, art. 41(F).

Mode de marquage des instruments

18. (1) Sauf pour les appareils de pesage visés par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998), les renseignements dont le présent règlement exige le marquage sur un instrument doivent figurer, selon le cas :

a) sur l’instrument même;

b) sur une ou des plaques fixées en permanence sur l’instrument;

c) en partie sur l’instrument et en partie sur une ou des plaques fixées en permanence sur l’instrument;

d) dans le cas d’un instrument trop petit pour porter les renseignements requis de la manière indiquée aux alinéas a), b) ou c), sur un avis attaché à l’instrument ou exposé tout près.

(2) Lorsque les renseignements sont inscrits sur une plaque, un espace approprié d’au moins 12 mm sur 25 mm ou de 1/2 pouce sur un pouce doit être laissé en blanc sur la plaque pour permettre d’y apposer la marque de vérification mentionnée à l’article 29, et la plaque doit être faite d’une matière durable et placée et montée de façon à ce que l’on puisse la marquer avec un poinçon d’acier.

(3) Les renseignements qu’il est prescrit d’inscrire sur l’instrument, conformément au présent règlement, doivent être inscrits en lettres

a) indélébiles;

b) distinctes;

c) d’une hauteur appropriée à la dimension de l’instrument et, sauf indication contraire dans le présent règlement ou prescriptions établies par le ministre, en lettres d’au moins 3 mm ou 1/8 de pouce de hauteur; et

d) placées de façon à être facilement lisibles pour une personne qui utilise l’instrument dans des conditions normales d’usage.

(4) Lorsqu’on utilise des chiffres et des lettres ou des chiffres au lieu de lettres pour marquer un instrument, la grosseur et la hauteur des chiffres doivent correspondre à celles des lettres utilisées ou qu’il est prescrit d’utiliser par le présent règlement.

DORS/93-234, art. 2(F); DORS/98-115, art. 2; DORS/2005-130, art. 2.

Marquage des mesures matérialisées (statiques) approuvées pour utilisation dans le commerce

19. Une mesure matérialisée (statique) d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour utilisation dans le commerce et fabriquée à compter du 1er janvier 1976 doit, avant d’être vendue, louée ou aliénée de quelque autre façon, porter les renseignements suivants :

a) le nom ou la marque de commerce enregistré du fabricant ou de l’importateur de la mesure;

b) le numéro d’approbation pour cette catégorie, ce type ou ce modèle de mesure;

c) la capacité de la mesure, exprimée en unités de mesures appropriées;

d) les mots « Légal pour le commerce » (« Legal for Trade »); et

e) les renseignements qu’il est prescrit d’inscrire sur l’instrument dans l’avis d’approbation.

DORS/2005-297, art. 41(F).

Marquage des poids approuvés pour utilisation dans le commerce

20. (1) Un poids d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour utilisation dans le commerce doit, avant d’être vendu, loué ou aliéné de quelque autre façon, porter les renseignements suivants :

a) le nombre d’unités de masse ou de poids qu’il contient;

b) s’il s’agit d’un contrepoids utilisé dans un appareil de pesage, le nombre d’unités de masse ou de poids auquel le poids équivaut lorsqu’il est utilisé comme contrepoids avec l’appareil de mesure dont il fait partie;

c) s’il s’agit d’un poids de un gramme ou d’un multiple ou sous-multiple de gramme, le mot «gramme» ou son symbole «g», avec le préfixe ou le symbole approprié tel qu’il est indiqué à la partie V de l’annexe I de la Loi;

d) s’il s’agit d’un poids de une once troy ou d’un multiple ou sous-multiple de une once troy, le mot «troy» ou son abréviation; et

e) s’il s’agit d’un poids d’une unité avoirdupoids ou d’un multiple ou sous-multiple de cette unité et fabriqué ou importé après le 1er janvier 1976, le nom de l’unité ou son symbole ou abréviation.

(2) Les alinéas (1)c), d) et e) ne s’appliquent pas à un poids si petit qu’il n’est pas possible d’y inscrire les renseignements prescrits par ces alinéas.

(3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas

a) aux poids en tôle ou en fil métallique de un milligramme ou de multiples ou sous-multiples de un milligramme, ni

b) aux poids en tôle ou en fil métallique de un grain ou de multiples ou de sous-multiples de un grain

si les poids sont fabriqués en leurs formes distinctives habituelles pour indiquer le multiple ou le sous-multiple du milligramme ou du grain que représente le poids.

DORS/2005-297, art. 41(F).

Marquage des appareils approuvés de pesage et de mesure et de leurs accessoires et matériel

21. Tout appareil de pesage non visé par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) et tout appareil de mesure qui sont d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé en application de l’article 3 de la Loi, ainsi que le matériel et les accessoires rattachés ou utilisés en conjonction avec eux qui ont ou peuvent avoir un effet sur l’exactitude de l’appareil, et qui sont approuvés en application de l’article 3 de la Loi, doivent, avant d’être cédés, notamment par vente ou location, être marqués des renseignements suivants :

a) le nom du fabricant ou de l’importateur de l’appareil, du matériel et des accessoires;

b) le numéro de modèle et le numéro de série de l’appareil, du matériel et des accessoires;

c) le numéro d’approbation de l’appareil, du matériel et des accessoires;

d) s’il s’agit d’un compteur volumétrique de liquide :

(i) les débits maximal et minimal,

(ii) dans le cas d’un compteur muni d’un compensateur automatique de température, la mention « Volume corrigé à 15 °C » ou « Volume corrected to 15 °C », inscrite juste à côté des indications de la quantité nette;

e) s’il s’agit d’un appareil de pesage, la charge maximale qu’il peut peser;

f) s’il s’agit de matériel et d’accessoires, la plage pour laquelle ils ont été approuvés en application de l’article 3 de la Loi;

g) tout autre renseignement qu’exige l’avis d’approbation délivré sous le régime de l’article 3 de la Loi.

DORS/90-118, art. 6; DORS/98-115, art. 3; DORS/2005-130, art. 3.

22. Un appareil de pesage ou de mesure d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour utilisation dans le commerce et mentionné au paragraphe 28(2) doit, avant d’être vendu, loué ou aliéné de quelque autre façon, porter la mention « Ne pas utiliser dans le commerce avant la vérification » (« Not for Use in Trade until Inspected ») ou des mots ayant la même signification, et ces inscriptions doivent être faites en lettres d’au moins 12 mm ou 1/2 pouce de hauteur et doivent être laissées sur l’appareil jusqu’à ce qu’il ait été vérifié et trouvé conforme aux prescriptions de la Loi et du présent règlement.

DORS/93-234, art. 2(F); DORS/2005-297, art. 41(F).

23. (1) L'appareil de pesage ou l'appareil de mesure qui n'est pas d'une catégorie, d'un type ou d'un modèle approuvé conformément à l'article 3 de la Loi et qui n'est pas exempté de l'approbation prévue à cet article est marqué, avant d'être cédé, notamment par vente ou location, de la mention « Non légal pour le commerce » ou « Not Legal for Trade » en lettres d'au moins 6 mm de hauteur.

(2) Tout instrument visé par le paragraphe 4(2) est marqué de la mention « Pour préemballage seulement » ou « For Prepackaging Use Only » en lettres d'au moins 6 mm de hauteur.

DORS/93-234, art. 2; DORS/2005-297, art. 4.

Marquage des réservoirs-mesures

24. (1) Un réservoir-mesure qui est d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour utilisation dans le commerce doit, avant d’être vendu, loué ou aliéné de quelque autre façon, porter les renseignements suivants :

a) le nom du fabricant ou de l’importateur du réservoir;

b) le numéro du modèle et le numéro de série du réservoir;

c) le numéro d’approbation pour cette catégorie, ce type ou ce modèle de réservoir;

d) la capacité maximale du réservoir;

e) s’il s’agit d’un réservoir qui contient un ou plusieurs indicateurs de capacité internes, la capacité du réservoir au niveau de chaque indicateur, et, s’il y a plusieurs indicateurs, les diverses capacités doivent être indiquées dans l’ordre décroissant;

f) s’il s’agit d’un réservoir qui a été calibré à un robinet situé tout près de la sortie du réservoir ou qui a été calibré à une soupape de sûreté, les mots «calibré avec tuyauterie vide» («dry line calibration»);

g) s’il s’agit d’un réservoir qui n’a pas été calibré selon qu’il est indiqué à l’alinéa f), les mots «calibré avec tuyauterie pleine» («wet line calibration»); et

h) s’il s’agit de plusieurs réservoirs-mesures installés sur un véhicule, une lettre ou un numéro dans un ordre reconnu depuis le réservoir le plus proche de l’avant du véhicule jusqu’à celui qui est le plus proche de l’arrière du véhicule.

(2) Lorsque plusieurs réservoirs-mesures sont installés sur un véhicule, les renseignements requis par les alinéas (1)a) à g) peuvent figurer au même endroit si les réservoirs sont identifiés conformément à l’alinéa (1)h) et si les renseignements correspondent à la lettre ou au numéro indiqué sur le réservoir.

(3) Les renseignements requis par les alinéas (1)f), g) et h) doivent figurer en chiffres ou en lettres d’au moins 12 mm ou 1/2 pouce de hauteur.

(4) Tout indicateur de capacité à l’intérieur d’un réservoir-mesure doit être marqué en chiffres ou en lettres d’au moins 6 mm ou 1/4 de pouce de hauteur

a) pour indiquer la capacité du réservoir au niveau de l’indicateur; ou

b) pour identifier l’indicateur.

(5) Lorsque l’indicateur de capacité interne est identifié conformément à l’alinéa (4)b), la lettre ou le numéro d’identification et la capacité du réservoir au niveau de cet indicateur doivent figurer sur l’extérieur du col ou de l’ouverture de remplissage du réservoir en chiffres ou en lettres d’au moins 12 mm ou 1/2 pouce de hauteur.

(6) Lorsque plusieurs réservoirs-mesures sont installés sur un véhicule, la soupape de décharge de chacun des réservoirs doit être marquée de façon à indiquer le réservoir à partir duquel la marchandise est déchargée et ce en lettres d’au moins 6 mm ou 1/4 de pouce de hauteur.

DORS/2005-297, art. 41(F).

Inscription de la mention «Ne pas utiliser dans le commerce»

25. Tout appareil de pesage et tout appareil de mesure qui sont d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé en application de l’article 3 de la Loi pour utilisation dans le commerce doivent, avant d’être cédés, notamment par vente ou location, pour usage non commercial, être marqués en permanence de la mention « Ne pas utiliser dans le commerce » ou « Not for use in trade » en lettres d’au moins 12 mm de hauteur.

DORS/90-118, art. 7.

26. Lorsqu’un commerçant a en sa possession un instrument qui est d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour utilisation dans le commerce mais qu’il n’a pas en sa possession pour utilisation dans le commerce, il doit, aux fins de l’article 36 de la Loi, marquer l’instrument « Ne pas utiliser dans le commerce » (« Not for Use in Trade ») ou inscrire sur l’instrument des mots qui ont la même signification, en lettres d’au moins 12 mm ou 1/2 pouce de hauteur.

DORS/2005-297, art. 41(F).

Caractéristiques d’installation et d’utilisation

27. Outre les caractéristiques énoncées à la partie V, le ministre peut établir des caractéristiques propres à l’installation et à l’utilisation d’un instrument ou d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle d’instrument à utiliser dans le commerce.

DORS/78-792, art. 2; DORS/93-234, art. 2(F).

Vérification en application de l’alinéa 26(1)c) de la Loi

[DORS/93-234, art. 2]

28. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout instrument qui est d'une catégorie, d'un type ou d'un modèle approuvé conformément à l'article 3 de la Loi ou qui est visé à l'article 8, autre qu'une mesure matérialisée ou un instrument visé au paragraphe 4(2), ne peut être cédé, notamment par vente ou location, qu'à la condition suivante :

a) dans le cas d'un instrument fabriqué au Canada, le fabricant l'a fait vérifier par un inspecteur;

b) dans le cas d'un instrument importé au Canada, le fournisseur qui l'a importé l'a fait vérifier par un inspecteur.

(2) L’instrument dont le fonctionnement ne peut être vérifié avant qu’il soit installé pour utilisation dans le commerce est soustrait à l’application du paragraphe (1) si le fournisseur remplit les conditions suivantes :

a) il marque l’instrument conformément à l’article 22;

b) il fait parvenir au bureau de Mesures Canada le plus proche, dans les cinq jours suivant l’expédition de l’instrument, un avis écrit indiquant :

(i) ses nom et adresse,

(ii) le nom de la personne à qui l’instrument a été expédié,

(iii) une description de l’instrument,

(iv) l’adresse du lieu où l’instrument sera installé.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’instrument destiné à être cédé, notamment par vente ou location, pour usage non commercial, si le fournisseur remplit les conditions suivantes :

a) il marque l’instrument conformément à l’article 25;

b) dans les cinq jours après l’avoir cédé, notamment par vente ou location, il envoie au bureau de Mesures Canada le plus proche un avis écrit portant les renseignements suivants :

(i) ses nom et adresse,

(ii) les nom et adresse de la personne à qui l’instrument a été cédé, notamment par vente ou location,

(iii) une description de l’instrument, y compris son numéro d’approbation, son numéro de série et son numéro de modèle.

(4) Le fournisseur ou le commerçant qui installe ou fait installer un instrument visé au paragraphe (2) pour utilisation dans le commerce fait vérifier l'instrument par un inspecteur avant de l'utiliser.

DORS/90-118, art. 9; DORS/93-234, art. 2; DORS/2005-297, art. 5, 40 et 41(F).

Marquage des instruments après les vérifications initiales faites en application de l’article 28

[DORS/93-234, art. 2(F)]

29. (1) Lorsqu’un instrument est vérifié selon qu’il est prescrit au paragraphe 28(1) ou après l’installation dont il est question au paragraphe 28(2) et que l’inspecteur constate que l’instrument répond aux exigences de la Loi et du présent règlement, ce dernier doit faire une marque de vérification sur l’instrument ou sur le contenant dans lequel l’instrument est gardé lorsqu’il ne sert pas, selon qu’il est prescrit aux paragraphes (2), (3) et (4).

(2) Un instrument visé au paragraphe (1) doit être marqué au moyen d’un poinçon d’acier ou, si ce n’est pas possible, au moyen d’une étiquette gommée.

(3) La marque de vérification doit être apposée,

a) dans le cas d’un appareil de pesage ou de mesure qui comporte une ou des plaques fixées en permanence à l’appareil, sur la partie en blanc de la plaque dont il est question au paragraphe 18(2);

b) dans le cas d’un appareil de pesage ou de mesure qui ne comporte pas de plaque fixée en permanence à l’appareil, sur une partie de l’appareil où elle sera facilement lisible pour une personne qui utilise l’appareil dans des conditions normales d’usage;

c) dans le cas d’un poids à bouchon de plomb, sur le bouchon de plomb; et

d) dans le cas d’un poids sans bouchon de plomb, sur une partie appropriée du poids.

(4) Nonobstant le paragraphe (3), lorsqu’un instrument est si petit qu’il n’est pas possible de le marquer conformément audit paragraphe, la marque de vérification doit être placée sur le contenant où l’instrument est gardé lorsqu’il ne sert pas.

DORS/93-234, art. 2(F).

Vérifications faites en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi

[DORS/93-234, art. 2(F)]

30. [Abrogé, DORS/94-650, art. 1]

Marquage des instruments après les vérifications qui ne sont pas des vérifications faites en vertu de l’article 28

[DORS/93-234, art. 2(F)]

31. (1) Lorsqu’un instrument est vérifié en vertu de l’article 15, du paragraphe 17(1) ou de l’article 18 de la Loi et que l’inspecteur constate que l’instrument répond aux exigences de la Loi et du présent règlement, ce dernier doit faire une marque de vérification de la façon suivante :

a) s’il s’agit d’un appareil de pesage ou de mesure, la marque de vérification doit figurer sur une étiquette gommée qui doit être apposée sur l’appareil; et

b) s’il s’agit d’un poids muni d’un bouchon de plomb, la marque de la dernière vérification doit être enlevée du bouchon de plomb et la marque de vérification doit être faite sur le bouchon de plomb à l’aide d’un poinçon d’acier.

(2) Nonobstant le paragraphe (1),

a) s’il s’agit d’un poids non muni d’un bouchon de plomb, aucune nouvelle marque de vérification ne doit être faite après une vérification effectuée en vertu de l’article 15 ou du paragraphe 17(1) de la Loi; et

b) s’il s’agit d’un poids si petit qu’il n’est pas possible de le marquer conformément au paragraphe (1), la marque de vérification doit être faite sur le contenant dans lequel il est gardé lorsqu’il ne sert pas.

DORS/93-234, art. 2(F).

Apposition de sceaux sur les instruments en vertu du paragraphe 19(2) de la Loi

32. Sauf pour les appareils de pesage visés par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998), lorsqu’un compteur volumétrique de liquide, un réservoir-mesure ou un instrument électronique est marqué conformément aux exigences prévues aux articles 29 ou 31, l’inspecteur doit apposer un sceau de type autocollant, à blocage automatique ou de plomb et fil sur une ou plusieurs parties de l’instrument de façon à ce qu’il soit impossible de régler, modifier ou réparer l’instrument sans briser ou enlever le sceau.

DORS/98-115, art. 4; DORS/2005-130, art. 4.

Accès et assistance pour la vérification, les essais et le scellage des instruments

33. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire ou le détenteur doit s’assurer que l’instrument soit situé et que des moyens d’accès normaux à l’instrument soient prévus de façon à permettre à l’inspecteur :

a) de vérifier et de mettre à l’essai l’instrument, notamment d’examiner visuellement les éléments particuliers de l’instrument;

b) de vérifier les sceaux et de sceller l’instrument;

c) de transporter et de manoeuvrer les étalons locaux et tout autre matériel de vérification applicables, par des moyens normaux et en la quantité et selon la dimension nécessaires pour l’essai.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au propriétaire ou au détenteur de l’instrument qui s’engage :

a) soit à fournir et disposer les installations, le produit, les étalons calibrés selon un étalon local correspondant, et tout le matériel nécessaires pour vérifier, examiner, mettre à l’essai et sceller l’instrument, ainsi qu’à fournir la main-d’oeuvre nécessaire pour ce faire;

b) soit, à la demande de l’inspecteur, à transporter l’instrument à un endroit convenable et à fournir le matériel, les matières et les services nécessaires pour vérifier, examiner, mettre à l’essai et sceller l’instrument.

(3) [Abrogé, DORS/2005-130, art. 5]

DORS/98-115, art. 4; DORS/2005-130, art. 5.

Entretien et réglage des instruments

34. Les instruments doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et tenus propres lorsque les conditions de propreté peuvent influer sur leur bon fonctionnement.

DORS/98-115, art. 4.

35. Les dispositifs de réglage d’un instrument ne doivent être utilisés que pour remédier aux conditions de fonctionnement qu’ils ont pour objet de contrôler; ils ne doivent pas être utilisés pour compenser une mauvaise installation ou la défectuosité ou l’usure de certains éléments.

DORS/98-115, art. 4.

35.1 La personne qui modifie, règle ou répare un instrument de telle façon que l’exactitude des mesures risque d’être faussée, doit prendre les mesures pour voir à ce que l’instrument soit aussitôt calibré afin que l’erreur soit le plus près possible de zéro dans les limites de sa plage normale de fonctionnement.

DORS/98-115, art. 4.

Mesures matérialisées (statiques) rejetées

36. Si un inspecteur constate qu’une mesure matérialisée (statique) qui est ou doit être utilisée dans le commerce ne répond pas aux exigences de la Loi et du présent règlement, il doit effacer toute marque qui y a été faite en application des alinéas 19b) et d).

37. [Abrogé, DORS/90-118, art. 11]

Déclaration du lieu d’installation d’instruments pour utilisation dans le commerce

38. (1) Le présent article et l’article 39 ne s’appliquent pas à une catégorie ou à un type d’instrument dont il est question au paragraphe 4(1) ni à un instrument utilisé dans une transaction dont il est question à l’article 7.

(2) Lorsqu’un commerçant installe ou fait installer pour utilisation dans le commerce

a) un compteur volumétrique de liquide comme élément d’un système de distribution, ou

b) tout autre instrument qui, avant d’être utilisé, est installé sur une base, une fondation, un bâti ou un autre support, ou qui est incorporé à une construction ou à un système précisément conçus pour l’instrument, et que le mode d’installation peut avoir un effet sur le fonctionnement de l’instrument,

le commerçant doit, dans les cinq jours qui suivent la date d’installation, déclarer par écrit au bureau de Mesures Canada le plus proche :

c) le nom et l’adresse du commerçant;

d) la marque, le modèle et le numéro de série de l’instrument;

e) l’étendue des mesures de débit ou de capacité de l’instrument; et

f) l’adresse et la description du lieu où l’instrument est installé.

(3) Lorsqu’un instrument décrit au paragraphe (2) a été enlevé de l’endroit où il était installé et qu’il a été réinstallé, le commerçant à qui appartient l’instrument ou qui l’a en sa possession pour utilisation dans le commerce doit, dans les cinq jours qui suivent la date de réinstallation, déclarer par écrit au bureau de Mesures Canada le plus proche les renseignements requis par le paragraphe (2) ainsi que l’adresse et la description du lieu où l’instrument était installé auparavant.

DORS/2005-297, art. 40, 41(F) et 43.

39. (1) Lorsqu’un commerçant fait l’acquisition d’un appareil de mesure pour utilisation dans le commerce qui est un élément d’un système de distribution installé sur un véhicule, il doit déclarer par écrit au bureau de Mesures Canada le plus proche, dans les cinq jours qui suivent la date d’acquisition, ce qui suit :

a) le nom et l’adresse du commerçant;

b) la marque, le modèle et le numéro de série de l’appareil;

c) l’étendue des mesures de débit ou de capacité de l’appareil;

d) la marque, le numéro de la flotte à laquelle appartient le véhicule sur lequel l’appareil est installé ainsi que le numéro d’ordre du véhicule;

e) l’adresse, si elle est connue, à laquelle se trouvait l’appareil avant l’acquisition; et

f) la nouvelle adresse à laquelle le véhicule peut être vérifié.

(2) Lorsqu’un commerçant auquel appartient ou qui a en sa possession, pour utilisation dans le commerce, un appareil décrit au paragraphe (1) change l’adresse à laquelle on peut trouver l’appareil pour vérification, il doit, dans les cinq jours qui suivent la date du changement d’adresse, déclarer par écrit au bureau de Mesures Canada le plus proche les renseignements requis par les alinéas (1)a), b), c), d) et f) ainsi que l’adresse à laquelle l’appareil pouvait être vérifié avant le changement d’adresse.

DORS/93-234, art. 2(F); DORS/2005-297, art. 40.


[Suivant]



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