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    Règlement sur les poids et mesures
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/W-6/C.R.C.-ch.1605/253147.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE V

NORMES VISANT LES INSTRUMENTS

Établissement des normes

65. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie établit :

a) les normes de conception, de composition, de construction et de fonctionnement obligatoires pour l’approbation, en application de l’article 3 de la Loi, des catégories, types ou modèles d’instruments qui y sont mentionnés, en vue de leur utilisation dans le commerce;

b) les caractéristiques de leur installation et utilisation.

(2) La présente partie ne s’applique pas aux appareils de pesage visés par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998).

DORS/93-234, art. 2(F); DORS/94-691, art. 4(F); DORS/98-115, art. 6; DORS/2005-130, art. 6.

SECTION I

INSTRUMENTS EN GÉNÉRAL

Conception, composition et construction

66. Un instrument utilisé dans le commerce doit être conçu, composé et construit de telle manière qu’il soit raisonnablement possible de s’attendre à une exactitude satisfaisante durant toute la durée d’usage de l’instrument, et de façon à éliminer les possibilités de fraude.

Fonctionnement

[DORS/2005-297, art. 42(F)]

67. (1) Tout instrument destiné à être utilisé dans le commerce qui est visé à la colonne I du tableau du présent paragraphe doit présenter une constance telle que, dans toutes les conditions normales de son utilisation, notamment la température, et sans autres réglages que ceux expressément prévus pour son utilisation, il soit capable de mesurer avec exactitude, compte tenu de la marge de tolérance en service applicable, pendant toute la durée de la période applicable indiquée à la colonne II de ce tableau.

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Article

Instrument

Période

 

1.

Réservoir d’une capacité supérieure à 450 L ou à 100 gallons


5 ans

2.

Compteur à débit lent dont le débit est d’au plus 115 L par heure ou 25 gallons par heure


5 ans

3.

Tout instrument non visé aux articles 1 et 2


2 ans

(2) Pour les essais de fonctionnement d'un instrument, lorsque la quantité de charge connue ne figure pas dans le tableau applicable de la présente partie ou dans les normes établies en vertu du paragraphe 13(1), la marge de tolérance à l'acceptation et la marge de tolérance en service se calculent par interpolation linéaire, en fonction des marges de tolérance inférieures et supérieures les plus proches de la quantité de charge connue.

DORS/80-290, art. 2; DORS/89-570, art. 6(F); DORS/90-118, art. 17; DORS/2005-297, art. 14.

Installation et utilisation

68. (1) Un instrument utilisé dans le commerce doit être installé, entretenu et utilisé de manière à assurer l’exactitude du mesurage et à éliminer les possibilités de fraude.

(2) L’instrument visé au paragraphe (1) ne peut être utilisé pour mesurer une quantité de marchandises que si la marge de tolérance prévue à la colonne II de la partie applicable de l’annexe II, qui correspond à la quantité indiquée figurant à la colonne I, est au moins égale à :

a) la valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur de l’instrument, si celui-ci comporte un dispositif indicateur numérique;

b) la moitié de la valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur de l’instrument, si celui-ci comporte un dispositif indicateur uniquement analogique.

DORS/90-118, art. 18.

69. L’installation et l’utilisation de tout instrument destiné au commerce doivent être conformes aux instructions du fabricant ou de l’importateur, à moins de contradictions évidentes entre lesdites instructions et les prescriptions de la présente partie ou celles qu’établit le ministre; dans ces cas, les présentes prescriptions ou celles qu’établit le ministre prévaudront.

70. Lorsque l’utilisation d’un instrument est soumise à certaines réserves quant à la manière de s’en servir ou à l’utilisation qu’on peut en faire

a) par le certificat de vérification délivré lors de la plus récente vérification faite conformément à la Loi, ou

b) par l’avis d’approbation délivré conformément à l’article 3 de la Loi ou par un avis d’approbation délivré aux termes d’un texte législatif antérieur,

l’instrument doit porter pour toute la durée de son usage dans le commerce une note ou un avis, affiché bien en vue et facilement lisible, faisant état de ces réserves.

DORS/93-234, art. 2(F).

SECTION II

POIDS

Interprétation

71. Dans la présente section, « poids » s’entend de tous les poids utilisés dans le commerce.

Conception, composition et construction

72. Le métal ou les métaux qui entrent dans la composition d’un poids ne doivent pas être plus mous que le laiton, sauf les poids inférieurs à un gramme dans le système métrique ou à 10 grains dans le système canadien doivent être en métal inoxydable.

73. Les trous de réduction doivent être conçus de manière à ne pas retenir le plomb de réglage ni les corps étrangers et les poids doivent avoir une surface lisse, raisonnablement exempte de rainures ou d’encoches où pourraient s’accumuler des corps étrangers.

74. Lorsqu’un poids est muni d’un anneau, celui-ci doit être fixe.

75. Les poids en fonte doivent être recouverts d’au moins une couche de fond de peinture métallique hydrofuge et peuvent aussi être recouverts d’une couche de finition, à condition qu’elle soit mince et durable.

76. La calibration d’un poids en fonte qui a été peint doit se faire après l’application de la dernière couche de peinture.

77. Tous les trous de réglage destinés à recevoir du plomb doivent être munis d’une entaille ou taillés de manière à ce que le plomb demeure bien en place et le plomb ne doit jamais faire saillie sur la surface du poids.

78. Lors de la vérification conformément à l’alinéa 8b) de la Loi ou à l’article 28 du présent règlement, il ne doit pas y avoir plus de deux trous de réglage par poids, et à chaque vérification, chacun des trous de réglage doit contenir suffisamment de plomb pour l’apposition du sceau de vérification.

DORS/93-234, art. 2(F).

79. Un contrepoids dont la section principale est trop mince pour qu’il y ait un trou de réglage doit avoir une bosse ou saillie suffisamment grande pour retenir le bouchon de réglage.

80. Un poids qui comporte une cavité pour l’adaptation d’un dispositif de réglage libre, soit un bouchon vissé ou un couvercle, doit être muni d’un mécanisme sûr de blocage (autre que par friction) du bouchon vissé ou du couvercle du corps du poids.

81. Les poids doivent être construits pour représenter

a) des multiples ou sous-multiples du kilogramme, du gramme ou du milligramme dont les valeurs sont égales à 1, 2 ou 5 × 10n unités, n’étant un nombre entier positif ou négatif, ou égal à zéro;

b) des multiples ou sous-multiples décimaux de la livre ou de l’once troy;

c) des multiples ou sous-multiples binaires de la livre ou de l’once; ou

d) des multiples ou sous-multiples décimaux du grain.

Fonctionnement

[DORS/2005-297, art. 42(F)]

82. Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance à la réception comparativement à un poids étalon local, un poids dont la valeur est indiquée dans la colonne I d’un article dans un tableau des articles 84 à 88, est reconnu comme étant dans les marges de tolérance à la réception si son poids réel déterminé par l’essai n’est

a) pas inférieur à la valeur indiquée; et

b) ni supérieur à la valeur indiquée par un montant excédant le poids indiqué dans la colonne II de cet article.

DORS/89-570, art. 6(F).

83. Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance en service comparativement à un poids étalon local, un poids dont la valeur est indiquée dans la colonne I d’un article dans un tableau des articles 84 à 88, est reconnu comme étant dans les marges de tolérance si son poids réel déterminé par l’essai n’est

a) pas supérieur à la valeur indiquée par un montant excédant le poids indiqué dans la colonne III de cet article; et

b) ni inférieur à la valeur indiquée par un montant excédant le poids indiqué dans la colonne IV de cet article.

DORS/89-570, art. 6(F).

84. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 85 et 87, les marges de tolérance du tableau ci-après s’appliquent à tous les poids qui sont des multiples ou sous-multiples du gramme, communément appelés poids métriques :

TABLEAU

 

 

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance en service

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Poids désigné

Au­dessus du

poids désigné

Au­dessus du

poids désigné

Au­dessous du

poids désigné

 

 

Milligrammes 

Milligrammes 

Milligrammes 

Milligrammes 

  1

  10

0, 4

0, 4

  0, 2

  2

  20

0, 6

0, 6

  0, 3

  3

  50

1

1

  0, 5

  4

100

1, 5

1, 5

  0, 8

  5

200

2

2

  1

  6

500

3

3

  1, 5

 

Grammes 

 

 

 

  7

    1

    5

  5

  2, 5

  8

    2

    7

  7

  3, 5

  9

    5

  10

10

  5

10

  10

  15

15

  8

11

  20

  20

20

10

12

  50

  30

30

15

13

100

  50

50

25

14

200

  70

70

35

15

500

100

100

50

 

Kilogrammes 

Grammes 

Grammes 

Grammes 

16

  1

0, 20

0, 20

0, 10

17

  2

0, 40

0, 40

0, 20

18

  5

1

1

0, 50

19

10

1, 70

1, 70

0, 85

20

20

3, 50

3, 50

1, 80

21

50 ou plus

0, 015 % du poids désigné

0, 015 % du poids désigné

0, 0075 % du poids désigné

(2) Les marges de tolérance pour les poids en usage avec des balances à bras égaux et à fléau inférieur sont le double de celles qui sont indiquées dans le tableau du paragraphe (1).

(3) Les marges de tolérance pour des poids utilisés comme poids proportionnels là où le rapport est supérieur à 100:1, sont la moitié de celles qui sont indiquées dans le tableau du paragraphe (1).

DORS/89-570, art. 6(F).

85. Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux poids qui sont des multiples spéciaux du gramme et qui sont approuvés uniquement pour être utilisés avec des balances servant à déterminer la teneur en gras du lait et la teneur en eau du beurre :

TABLEAU

 

 

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance en service

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Poids désigné

Au­dessus du

poids désigné

Au­dessus du

poids désigné

Au­dessous du

poids désigné

 

 

Grammes 

Milligrammes 

Milligrammes 

Milligrammes 

1

  9

  5

  5

2, 5

2

10

  5

  5

2, 5

3

18

10

10

5

4

20 ou plus

10 milligrammes par 20 grammes

10 milligrammes par 20 grammes

5 milligrammes par 20 grammes

 DORS/89-570, art. 6(F).

86. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à tous les poids qui sont des multiples ou sous-multiples de la livre et de l’once avoirdupoids :

TABLEAU

 

 

 

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance en service

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Poids désigné

Au­dessus du

poids désigné

Au­dessus du

poids désigné

Au­dessous du

poids désigné

 

 

Livres 

Onces 

Grains 

Grains 

Grains 

  1

 

1/64

    0.06

    0.06

  0.03

  2

 

1/32

    0.08

    0.08

  0.04

  3

 

1/16

    0.12

    0.12

  0.06

  4

 

1/8

    0.18

    0.18

  0.09

  5

    0.01

 

    0.20

    0.20

  0.10

  6

 

1/4

    0.24

    0.24

  0.12

  7

    0.02

 

    0.3

    0.3

  0.15

  8

 

1/2

    0.4

    0.4

  0.20

  9

    0.05

 

    0.5

    0.5

  0.25

10

 

1

    0.5

    0.5

  0.25

11

    0.1

 

    0.7

    0.7

  0.35

12

 

2

    0.8

    0.8

  0.40

13

    0.2

 

    1.1

    1.1

  0.55

14

 

4

    1.2

    1.2

  0.6

15

    0.5

 

    1.8

    1.8

  0.9

16

    1

 

    2.8

    2.8

  1.4

17

    2

 

    4.6

    4.6

  2.3

18

    3

 

    6

    6

  3

19

    5

 

    8

    8

  4

20

  10

 

  15

  15

  7.5

21

  20

 

  25

  25

12.5

22

  30

 

  35

  35

17.5

23

  50

 

  55

  55

27.5

24

100

 

105

105

52.5

25

Plus de 100

0, 015 % du poids désigné

0, 015 % du poids désigné

0, 0075 % du poids désigné

(2) Les marges de tolérance pour les poids utilisés avec des balances à bras égaux et à fléau inférieur sont le double de celles qui sont indiquées dans le tableau du paragraphe (1).

(3) Les marges de tolérance pour les poids utilisés comme poids proportionnels là où le rapport est supérieur à 100:1, sont la moitié de celles qui sont indiquées dans le tableau du paragraphe (1).

DORS/89-570, art. 6(F).

87. Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à tous les poids de 100 grammes ou plus qui sont des multiples ou sous-multiples du gramme et qui sont destinés au pesage des métaux précieux et autres marchandises de valeur comparable :

TABLEAU

 

 

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance en service

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Poids désigné

Au­dessus du

poids désigné

Au­dessus du

poids désigné

Au­dessous du

poids désigné

 

 

Grammes 

Milligrammes 

Milligrammes 

Milligrammes 

1

100

  50

  50

  25

2

200

  75

  75

  38

3

500

130

130

  65

 

Kilogrammes 

 

 

 

4

    1

200

200

100

5

    2

290

290

145

6

    5

420

420

210

7

  10

520

520

260

8

  20

600

600

300

9

  50

680

680

340

 DORS/89-570, art. 6(F).


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