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      PARTIE V : NORMES VISANT LES INSTRUMENTS
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/W-6/C.R.C.-ch.1605/253253.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


SECTION VI

APPAREILS DE PESAGE

Interprétation

150. Dans la présente section,

« appareil » Tout appareil de pesage à utiliser dans le commerce qui n’est pas visé par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998). (machine)

« charge connue » désigne une charge composée d’étalons locaux ou toute autre charge dont le poids a été déterminé d’après des étalons locaux; (known test load)

« enregistrement » désigne toute indication visuelle ou imprimée représentant une quantité, un prix à l’unité ou une valeur monétaire. (registration)

DORS/90-118, art. 20; DORS/98-115, art. 12; DORS/2005-130, art. 8.

Conception, composition et construction

151. Un appareil conçu de telle manière que son exactitude d’enregistrement ou de réglage à zéro est dérangé s’il n’est pas au niveau, doit être muni d’un dispositif à blocage automatique de mise à niveau et d’un indicateur de niveau.

152. à 156. [Abrogés, DORS/98-115, art. 13]

157. Un appareil doit être muni de dispositifs permettant de régler le point d’équilibre à zéro, et tout matériel supplémentaire utilisé à cette fin doit être enfermé afin qu’il ne se déplace pas et qu’on puisse l’enlever ou le manipuler facilement, de façon à modifier l’équilibre de l’appareil.

158. Les boules d’équilibrage, poids compensateurs, ressorts de réglage, potentiomètres d’équilibre ou tout autre dispositif de réglage à zéro ne doivent pouvoir être actionnés qu’à l’aide d’un outil détachable, mais sur un appareil d’une portée jusqu’à 15 kg ou 30 livres, la boule d’équilibrage peut être actionnée au moyen d’un outil non détachable lorsque l’appareil est construit de façon à ce que la boule puisse être maintenue dans n’importe quelle position donnée au moyen d’une friction contrôlée.

159. à 168. [Abrogés, DORS/98-115, art. 14]

169. Lorsqu’un appareil est muni d’un imprimeur de billets ou d’étiquettes, les chiffres et lettres imprimés doivent être de taille, de forme et de couleur permettant une lecture facile dans les conditions normales d’utilisation.

170. [Abrogé, DORS/98-115, art. 15]

171. L’appareil comportant un dispositif indicateur numérique électronique doit être capable d’indiquer visuellement qu’il a été ramené à la charge zéro, dans la limite du plus grand des écarts suivants :

a) 1/4 de la valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur;

b) 0,01 pour cent de la portée de l’appareil.

DORS/90-118, art. 21.

172. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur d’un appareil ne peut dépasser 10 kg ou 20 livres, à moins que la portée de l’appareil ne soit supérieure à 100 000 kg ou à 200 000 livres, auquel cas la valeur du plus petit échelon peut aller jusqu’à 20 kg ou 50 livres.

(2) La valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur d’une balance-réservoir conçue pour le pesage de l’alcool ou d’une bascule à trémie conçue pour peser le grain dans une installation terminale ou de transbordement ne peut dépasser :

a) 5 kg ou 10 livres, si la portée de l’appareil est égale ou inférieure à 100 000 kg ou à 200 000 livres;

b) 10 kg ou 20 livres, si la portée de l’appareil est supérieure à 100 000 kg ou à 200 000 livres sans dépasser 200 000 kg ou 400 000 livres;

c) 20 kg ou 50 livres, si la portée de l’appareil est supérieure à 200 000 kg ou à 400 000 livres.

(3) La valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur d’un instrument de pesage continu à bande ne peut dépasser 100 kg ou 200 livres.

DORS/90-118, art. 21.

173. [Abrogé, DORS/98-115, art. 16]

Fonctionnement

[DORS/2005-297, art. 42(F)]

174. Sous réserve des articles 181 à 184 et 188 à 193, lorsqu’aux fins de la vérification du respect de la marge de tolérance à l’acceptation, une charge connue figurant à la colonne I d’un tableau des articles 176 ou 177 est déposée sur un appareil, celui-ci respecte la marge de tolérance à l’acceptation relativement à la charge connue si la charge indiquée par chacun de ses dispositifs indicateurs n’accuse pas, par rapport à la charge connue, un écart plus grand que la valeur indiquée à la colonne II.

DORS/89-570, art. 6(F); DORS/90-118, art. 22; DORS/98-115, art. 17.

175. Sous réserve des articles 181 à 184 et 188 à 193, lorsqu’aux fins de la vérification du respect de la marge de tolérance en service, une charge connue figurant à la colonne I d’un tableau des articles 176 ou 177 est déposée sur un appareil, celui-ci respecte la marge de tolérance en service relativement à la charge connue si la charge indiquée par chacun de ses dispositifs indicateurs n’accuse pas, par rapport à la charge connue, un écart plus grand que la valeur indiquée à la colonne III.

DORS/89-570, art. 6(F); DORS/90-118, art. 22; DORS/98-115, art. 17.

176. Sous réserve des articles 188, 192 et 193, les marges de tolérance prévues dans le tableau suivant s’appliquent à tous les appareils qui enregistrent en unités métriques de masse :

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Charge connue

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance

en service

 

 

Grammes 

Milligrammes 

Milligrammes 

  1

  50

500

650

  2

  70

550

750

  3

100

650

850

 

 

 

Grammes 

  4

150

750

  1

  5

200

900

  1, 2

 

 

Grammes 

 

  6

300

  1

  1, 4

  7

500

  1, 3

  2

  8

700

  1, 6

  2, 4

 

Kilogrammes 

 

 

  9

  1

  1, 8

  3

10

  1, 5

  2, 2

  3, 8

11

  2

  2, 6

  4, 6

12

  3

  3, 2

  6

13

  5

  4, 5

  8, 2

14

  7

  6

11

15

10

  8, 4

14

16

15

12

19

17

20

16

24

18

30

23

33

19

50

37, 5

50

20

Plus de 50 kg

0, 075 % de la charge connue

0, 10 % de la charge connue

 DORS/89-570, art. 6(F); DORS/98-115, art. 18.

177. Sous réserve des articles 188, 192 et 193, les marges de tolérance prévues dans le tableau suivant s’appliquent à tous les appareils qui enregistrent en unités avoirdupoids de masse ou de poids :

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Charge connue

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance

en service

 

 

Livres 

Onces 

Livres 

 

Onces 

Livres 

 

Onces 

  1

    0.1

 

0.001

ou

1/64

0.001

ou

1/64

  2

 

  2

0.001

ou

1/64

0.001

ou

1/64

  3

    0.15

 

0.001

ou

1/64

0.002

ou

1/32

  4

    0.2

 

0.001

ou

1/64

0.002

ou

1/32

  5

 

  4

0.001

ou

1/32

0.002

ou

1/32

  6

    0.3

 

0.002

ou

1/32

0.002

ou

1/32

  7

    0.5

 

0.002

ou

1/32

0.003

ou

1/32

  8

    0.7

 

0.002

ou

1/32

0.003

ou

1/16

  9

 

12

0.002

ou

1/32

0.003

ou

1/16

10

    1.0

 

0.003

ou

1/32

0.004

ou

1/16

11

    1.5

 

0.003

ou

1/16

0.005

ou

3/32

12

    2

 

0.004

ou

1/16

0.006

ou

3/32

13

    3

 

0.005

ou

1/16

0.008

ou

1/8

14

    5

 

0.006

ou

3/32

0.011

ou

3/16

15

    7

 

0.007

ou

1/8

0.014

ou

7/32

16

  10

 

0.009

ou

5/32

0.018

ou

5/16

17

  15

 

0.013

ou

3/16

0.024

ou

3/8

18

  20

 

0.017

ou

1/4

0.030

ou

1/2

19

  30

 

0.025

ou

3/8

0.041

ou

5/8

20

  50

 

0.039

ou

5/8

0.060

ou

1

21

  70

 

0.053

ou

7/8

0.077

ou

1 1/4

22

100

 

0.075

ou

1 1/4

0.100

ou

1 1/2

23

Plus de 100 lb

0, 075 % de la charge connue

0, 10 % de la charge connue

 DORS/89-570, art. 6(F); DORS/98-115, art. 19.

178. à 180. [Abrogés, DORS/98-115, art. 20]

181. Lorsqu’un appareil de type automatique ou semi-automatique est soumis à un essai qui consiste

a) à enlever une charge de contrôle connue dans le cas d’un appareil servant habituellement à mesurer à la suite d’une addition de charge, ou

b) à ajouter une charge de contrôle connue dans le cas d’un appareil servant habituellement à mesurer à la suite d’un retrait de charge,

les marges de tolérance à l’acceptation et en service sont 1,5 fois celles indiquées dans les tableaux des articles 176 et 177 et des articles 188 et 192.

DORS/89-570, art. 6(F).

182. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 188 et 192, lors de l’essai d’un appareil pour déterminer les marges de tolérance à l’acceptation et en service, la marge de tolérance minimum doit être équivalente à 0,05 pour cent de la portée de l’appareil ou la plus petite indication ou graduation, selon le chiffre moindre.

(2) La marge de tolérance minimale applicable à un pont-bascule ferroviaire utilisé exclusivement pour peser les wagons est la plus élevée des valeurs suivantes : soit 15 kg ou 30 livres, soit la valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur.

(3) Pour l’essai d’un pont-bascule de grande portée en fonction de la charge maximale, il n’y aura pas de marge de tolérance minimum par rapport à la charge de contrôle connue qui est ajoutée à la charge maximale et la marge de tolérance pour un appareil à enregistrement numérique ne sera pas augmentée comme il est indiqué à l’article 184.

DORS/89-570, art. 6(F); DORS/90-118, art. 23; DORS/93-234, art. 2(F).

183. Le dispositif indicateur de tout appareil doit, après que la charge en a été enlevée, revenir immédiatement à l’indication zéro, dans la limite du plus grand des deux écarts suivants :

a) 1/4 de la valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur;

b) 0,01 pour cent de la portée de l’appareil.

DORS/90-118, art. 24.

184. Sous réserve du paragraphe 182(3), dans le cas d’un appareil à enregistrement numérique, les marges de tolérance à l’acceptation et en service qui s’appliquent aux enregistrements de l’appareil sont augmentées de la moitié de la plus petite indication numérique par rapport aux marges de tolérance prévues ailleurs.

DORS/89-570, art. 6(F).

185. (1) Lorsqu’un essai qui consiste à déposer une même charge sur un appareil au plus 10 fois est effectué dans des conditions comparables aux conditions normales d’utilisation, l’écart entre la plus petite valeur et la plus grande valeur indiquées par l’appareil ne peut dépasser la valeur absolue prévue aux colonnes II ou III, selon le cas, du tableau applicable des articles 176 et 177, pour la charge connue indiquée à la colonne I qui correspond à la plus grande valeur indiquée par l’appareil.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’essai d’un appareil effectué conformément aux paragraphes 189.2(1), 190(2) ou 191(1) ou (2).

DORS/89-570, art. 6(F); DORS/90-278, art. 5; DORS/93-234, art. 2(A).

186. et 187. [Abrogés, DORS/98-115, art. 21]

188. Lorsqu’une bascule à trémie ou une balance-réservoir mentionnée au paragraphe 172(2) a une portée égale ou supérieure à 15 000 kg ou à 35 000 livres :

a) la marge de tolérance à l’acceptation qui s’y applique correspond à la plus élevée des valeurs suivantes : 0,05 pour cent de la charge connue ou la valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur;

b) la marge de tolérance en service qui s’y applique correspond à la plus élevée des valeurs suivantes : 0,10 pour cent de la charge connue ou la valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur.

DORS/89-570, art. 6(F); DORS/90-118, art. 25.

189. Les marges de tolérance à l’acceptation et les marges de tolérance en service qui s’appliquent lors de l’essai statique d’un pont-bascule ferroviaire conçu pour le pesage en mouvement sont celles prescrites respectivement aux articles 174 et 175.

DORS/89-570, art. 6(F); DORS/90-278, art. 6.

189.1 (1) Pour l’application des articles 189.2, 190 et 191,

« wagon de référence » s’entend d’un wagon dont le poids a été établi d’après l’étalon local approprié. (reference car)

(2) Pour l’application des articles 190 et 191,

« charge connue nette » s’entend de la différence entre le poids statique d’un wagon de référence chargé et le poids statique d’un wagon de référence vide. (net known test load)

DORS/90-278, art. 6.

189.2 (1) Sous réserve du paragraphe 182(2), la marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service qui s’appliquent lors de l’essai dynamique d’un pont-bascule ferroviaire conçu pour le pesage en mouvement des wagons dételés sont égales à 0,15 pour cent du poids connu de chaque wagon de référence.

(2) Les marges de tolérance prévues au paragraphe (1) s’appliquent à l’essai qui consiste à faire passer cinq wagons de référence sur un pont-bascule ferroviaire au plus 10 fois, dans des conditions comparables aux conditions normales d’utilisation.

(3) Les wagons de référence visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être représentatifs des modèles et des gammes de poids des wagons que le pont-bascule ferroviaire est destiné à peser.

DORS/90-278, art. 6.

190. (1) Pour l’application du présent article, « train-bloc » ou « TB » s’entend d’un train composé d’au moins 10 wagons attelés de même type, transportant le même produit vers le même destinataire. (unit train ou UT)

(2) La marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service qui s’appliquent lors de l’essai dynamique d’un pont-bascule ferroviaire conçu pour le pesage en mouvement des trains-blocs sont égales à 0,15 pour cent de la somme des charges connues nettes des wagons de référence du train qui sont pesés.

(3) L’essai mentionné au paragraphe (2) ne doit pas être répété plus de 10 fois.

(4) Les wagons de référence et la longueur du train utilisés pour l’essai visé au paragraphe (2) doivent être représentatifs des modèles et des gammes de poids des wagons et de la longueur des trains que le pont-bascule ferroviaire est destiné à peser.

DORS/89-570, art. 6(F); DORS/90-278, art. 6.

191. (1) Les marges de tolérance à l’acceptation et les marges de tolérance en service qui s’appliquent lors de l’essai dynamique d’un pont-bascule ferroviaire conçu pour le pesage en mouvement des wagons individuels attelés formant un train et utilisé seulement pour le calcul des frais de transport de marchandises sont les suivantes :

a) au moins 70 pour cent des poids individuels des wagons de référence sont en deçà de 0,2 pour cent de leur poids statique individuel connu;

b) au plus cinq pour cent des poids individuels des wagons de référence peuvent varier de plus de 0,5 pour cent de leur poids statique individuel connu;

c) le poids individuel d’un wagon de référence ne peut varier de plus de un pour cent de son poids statique connu.

(2) La marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service qui s’appliquent lors de l’essai dynamique d’un pont-bascule ferroviaire visé au paragraphe (1) qui est utilisé à toute fin autre que le calcul des frais de transport de marchandises sont, pour chaque pesage en mouvement, égales à 0,15 pour cent de la charge connue nette.

(3) Les essais mentionnés aux paragraphes (1) et (2) ne doivent pas être répétés plus de 10 fois.

(4) Les wagons de référence et la longueur du train utilisés pour les essais visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être représentatifs des modèles et des gammes de poids des wagons et de la longueur des trains que le pont-bascule ferroviaire est destiné à peser.

DORS/89-570, art. 6(F); DORS/90-278, art. 6.

192. Lorsqu’une balance de grues est utilisée pour le pesage des marchandises en vue d’établir les frais d’expédition, les marges de tolérance à l’acceptation et en service sont de 0,5 pour cent de la charge de contrôle connue, mais pas moins de 0,125 pour cent de la portée de la balance.

DORS/89-570, art. 6(F).

193. La marge de tolérance à l'acceptation et la marge de tolérance en service applicables à un instrument de pesage totalisateur en continu sont égales à 0,5 % du poids connu de la matière utilisée pour la mise à l'essai de l'instrument si celui-ci :

a) soit est conçu pour être utilisé pour le pesage en mouvement de marchandises aux fins de détermination des frais de transport ou d'expédition ou est utilisé uniquement à cette fin;

b) soit est conçu pour être utilisé pour le pesage en mouvement de matières premières telles que le sable, le gravier, la pierre concassée, le minerai brut ou d'autres matières d'une valeur comparable ou est utilisé uniquement à cette fin.

DORS/89-570, art. 6(F); DORS/2005-297, art. 18.

194. et 195. [Abrogés, DORS/98-115, art. 22]

196. La mobilité d’un appareil comportant un dispositif indicateur à équilibre automatique ou semi-automatique de type analogique ou numérique doit être telle que, lors de la vérification du respect de la marge de tolérance à l’acceptation ou de la marge de tolérance en service de l’appareil, à n’importe quelle charge allant de zéro à la portée maximale, le fait d’ajouter à l’élément qui reçoit la charge, ou d’en enlever, un poids correspondant à 1,4 fois la valeur du plus petit échelon du dispositif provoque une variation de la valeur indiquée au moins égale à la valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur.

DORS/89-570, art. 6(F); DORS/90-118, art. 26.

Installation et utilisation

197. à 201. [Abrogés, DORS/98-115, art. 23]

202. Tout appareil installé doit être protégé contre le vent, la pluie, la poudrerie, les températures extrêmes, les variations de champ électromagnétique et électrostatique et contre toute autre condition anormale d’utilisation, pour s’assurer que l’appareil mesure avec exactitude et ne se détériore pas de façon prématurée.

203. L’appareil doit être installé loin de toute source d’eau, et toute surface de l’appareil, y compris les planchers et les fosses, doit être sèche.

204. Avant usage, tout appareil portatif doit être posé sur une surface plane et stable, et il doit être mis de niveau.

205. [Abrogé, DORS/98-115, art. 24]

206. Avant usage, un appareil doit être réglé à zéro quand il n’y a rien sur l’élément qui reçoit la charge, à moins qu’un autre mode de fonctionnement ne soit autorisé pour la catégorie, le type ou le modèle de l’appareil en question par des prescriptions qu’établit le ministre ou aux termes du certificat d’approbation.

DORS/2005-297, art. 41(F).

207. à 209. [Abrogés, DORS/98-115, art. 25]


[Suivant]



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