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    Règlement sur les poids et mesures
      PARTIE VII : CONVERSION AU SYSTÈME MÉTRIQUE
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/W-6/C.R.C.-ch.1605/253461.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


DIVISION 3

COMMERCE AU DÉTAIL DE FOURNITURES DE MAISON

342. Dans cette division,

« article de rubanerie » a le même sens que dans l’article 2 du Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles; (narrow fabric)

« couvre-plancher » désigne un couvre-plancher ou une partie de couvre-plancher de maison pouvant couvrir partiellement ou totalement un plancher, et comprend les couvre-planchers résilients, les tuiles, les tapis, les carpettes, les doublures et les sous-tapis; (floor covering)

« fibre textile » a le même sens que dans l’article 2 de la Loi sur l’étiquetage des textiles; (textile fibre)

« textile de maison » désigne un produit pour usage domestique, constitué de fibres, fils textiles ou tissus, à l’exclusion des draperies, des rideaux ainsi que leurs doublures, et comprend

a) un produit pouvant être utilisé sur un lit ou une table,

b) les meubles,

c) les couvertures pour meubles, appareils ou accessoires de chambre de bain, y compris les enveloppes et housses, et

d) les serviettes, torchons et descentes de bain; (household textile)

« tissu à la pièce » désigne un tissu vendu par unité de mesure et comprend les articles de rubanerie. (piece good)

DORS/79-841, art. 1.

343. Après le 31 décembre 1979, les unités de mesure visées à l’annexe II de la Loi ne doivent plus être utilisées dans le commerce au détail du tissu à la pièce.

DORS/79-841, art. 1.

344. (1) Après le 31 décembre 1979, les unités de mesure visées à l’annexe II de la Loi ne doivent plus être utilisées dans le commerce au détail du couvre-plancher, du textile de maison ou du papier peint.

(2) Cependant, après le 31 décembre 1979, les unités de mesure visées à l’annexe II de la Loi peuvent être utilisées dans le commerce au détail du couvre-plancher, du textile de maison ou du papier peint si les unités de mesure métriques équivalentes sont indiquées et sont au moins aussi en évidence que les unités de mesure visées à l’annexe II de la Loi.

DORS/79-841, art. 1.

345. (1) Pendant l’année 1980, l’article 344 ne s’applique pas

a) aux catalogues;

b) aux étiquettes des marchandises qui, avant le 1er janvier 1980, étaient en transit, en entrepôt ou avaient été reçues par le détaillant; ou

c) à la publicité à l’extérieur d’un magasin de détail.

(2) Après le 31 décembre 1980, le paragraphe 344(2) ne s’applique pas à la publicité du couvre-plancher, du textile de maison ou du papier peint.

DORS/79-841, art. 1.

ANNEXE I

(article 47.1)

DÉCLARATION DE QUANTITÉ

 

Colonne I

Colonne II

Article

Marchandise

Paramètres

 

 

 

1.

Ficelle agricole

Masse, longueur

DORS/2005-297, art. 22.

ANNEXE II

(articles 45 et 49)

PARTIE I

MARGES DE TOLÉRANCE POUR LES QUANTITÉS DÉCLARÉES EN UNITÉS MÉTRIQUES DE MASSE — MARCHANDISES MESURÉES INDIVIDUELLEMENT

 

Colonne I

Colonne II

 

 

Marge de tolérance

Article

Quantité indiquée

%

grammes

 

 

grammes 

 

 

  1.

plus de 0 jusqu’à 60

10

  2.

plus de 60 jusqu’à 600

  6

  3.

plus de 600 jusqu’à 1 000

  1

 

kilogrammes 

 

 

  4.

plus de 1 jusqu’à 1, 5

  10

  5.

plus de 1, 5 jusqu’à 3

  0, 66

  6.

plus de 3 jusqu’à 4

  20

  7.

plus de 4 jusqu’à 10

  0, 5

  8.

plus de 10 jusqu’à 15

  50

  9.

plus de 15 jusqu’à 250

  0, 33

10.

plus de 250 jusqu’à 500

750

11.

plus de 500

  0, 15

PARTIE II

MARGES DE TOLÉRANCE POUR LES QUANTITÉS DÉCLARÉES EN UNITÉS CANADIENNES DE MASSE OU DE POIDS — MARCHANDISES MESURÉES INDIVIDUELLEMENT

 

Colonne I

Colonne II

 

 

Marge de tolérance

Article

Quantité indiquée

%

onces

 

 

onces 

 

 

  1.

plus de 0 jusqu’à 2

10

  2.

plus de 2 jusqu’à 20

  0, 2

 

livres 

 

 

  3.

plus de 1, 25 jusqu’à 2, 2

  1

  4.

plus de 2, 2 jusqu’à 3, 3

  0, 35

  5.

plus de 3, 3 jusqu’à 6, 6

  0, 66

  6.

plus de 6, 6 jusqu’à 8, 8

  0, 71

  7.

plus de 8, 8 jusqu’à 22

  0, 5

  8.

plus de 22 jusqu’à 33

  1, 76

  9.

plus de 33 jusqu’à 550

  0, 33

10.

plus de 550 jusqu’à 1 100

26, 4

11.

plus de 1 100

  0, 15

PARTIE III

MARGES DE TOLÉRANCE POUR LES QUANTITÉS DÉCLARÉES EN UNITÉS MÉTRIQUES DE VOLUME — MARCHANDISES MESURÉES INDIVIDUELLEMENT NON VISÉES À LA PARTIE VIII

 

Colonne I

Colonne II

 

 

Marge de tolérance

Article

Quantité indiquée

%

millilitres

 

 

litres 

 

 

  1.

plus de 0 jusqu’à 0, 05

9

  2.

plus de 0, 05 jusqu’à 0, 1

    4, 5

  3.

plus de 0, 1 jusqu’à 0, 2

4, 5

  4.

plus de 0, 2 jusqu’à 0, 3

    9

  5.

plus de 0, 3 jusqu’à 0, 5

3

  6.

plus de 0, 5 jusqu’à 1

  15

  7.

plus de 1 jusqu’à 10

1, 5

  8.

plus de 10 jusqu’à 15

150

  9.

plus de 15 jusqu’à 50

1

10.

plus de 50 jusqu’à 100

500

11.

plus de 100

0, 5

PARTIE IV

MARGES DE TOLÉRANCE POUR LES QUANTITÉS DÉCLARÉES EN UNITÉS CANADIENNES DE VOLUME — MARCHANDISES MESURÉES INDIVIDUELLEMENT NON VISÉES À LA PARTIE IX

 

Colonne I

Colonne II

 

 

Marge de tolérance

Article

Quantité indiquée

%

onces fluides

 

 

onces fluides 

 

 

  1.

plus de 0 jusqu’à 1, 75

9

  2.

plus de 1, 75 jusqu’à 3, 5

  0, 15

  3.

plus de 3, 5 jusqu’à 7

4, 5

  4.

plus de 7 jusqu’à 10, 5

  0, 3

  5.

plus de 10, 5 jusqu’à 17, 5

3

  6.

plus de 17, 5 jusqu’à 35, 2

  0, 5

 

gallons 

 

 

  7.

plus de 0, 22 jusqu’à 2, 2

1, 5

  8.

plus de 2, 2 jusqu’à 3, 3

  5, 3

  9.

plus de 3, 3 jusqu’à 11

1

10.

plus de 11 jusqu’à 22

17, 6

11.

plus de 22

0, 5

PARTIE V

MARGES DE TOLÉRANCE POUR LES QUANTITÉS DÉCLARÉES EN UNITÉS MÉTRIQUES DE MASSE OU DE VOLUME — MARCHANDISES À QUANTITÉ STANDARD NON VISÉES À LA PARTIE VIII

 

Colonne I

Colonne II

 

 

Marge de tolérance

Article

Quantité indiquée

%

grammes ou millilitres

 

 

grammes ou millilitres 

 

 

1.

plus de 0 jusqu’à 50

9

2.

plus de 50 jusqu’à 100

    4, 5

3.

plus de 100 jusqu’à 200

4, 5

4.

plus de 200 jusqu’à 300

    9

5.

plus de 300 jusqu’à 500

3

6.

plus de 500 jusqu’à 1 000

  15

7.

plus de 1 000 jusqu’à 10 000

1, 5

8.

plus de 10 000 jusqu’à 15 000

150

9.

plus de 15 000

1

PARTIE VI

MARGES DE TOLÉRANCE POUR LES QUANTITÉS DÉCLARÉES EN UNITÉS CANADIENNES DE MASSE OU DE POIDS — MARCHANDISES À QUANTITÉ STANDARD

 

Colonne I

Colonne II

 

 

Marge de tolérance

Article

Quantité indiquée

%

onces

 

 

onces 

 

 

1.

plus de 0 jusqu’à 1, 75

9

2.

plus de 1, 75 jusqu’à 3, 5

0, 16

3.

plus de 3, 5 jusqu’à 7

4, 5

4.

plus de 7 jusqu’à 10, 6

0, 32

5.

plus de 10, 6 jusqu’à 17, 6

3

 

livres 

 

 

6.

plus de 1, 1 jusqu’à 2, 2

0, 53

7.

plus de 2, 2 jusqu’à 22

1, 5

8.

plus de 22 jusqu’à 33

5, 28

9.

plus de 33

1

PARTIE VII

MARGES DE TOLÉRANCE POUR LES QUANTITÉS DÉCLARÉES EN UNITÉS CANADIENNES DE VOLUME — MARCHANDISES À QUANTITÉ STANDARD NON VISÉES À LA PARTIE IX

 

Colonne I

Colonne II

 

 

Marge de tolérance

Article

Quantité indiquée

%

onces fluides

 

 

onces fluides 

 

 

1.

plus de 0 jusqu’à 1, 75

9

2.

plus de 1, 75 jusqu’à 3, 5

0, 16

3.

plus de 3, 5 jusqu’à 7

4, 5

4.

plus de 7 jusqu’à 10, 6

0, 32

5.

plus de 10, 6 jusqu’à 17, 6

3

6.

plus de 17, 6 jusqu’à 35, 2

0, 53

 

gallons 

 

 

7.

plus de 0, 22 jusqu’à 2, 2

1, 5

8.

plus de 2, 2 jusqu’à 3, 3

5, 28

9.

plus de 3, 3

1

PARTIE VIII

MARGES DE TOLÉRANCE POUR LES QUANTITÉS DE MARCHANDISES SOLIDES DÉCLARÉES EN UNITÉS MÉTRIQUES DE VOLUME

 

Colonne I

Colonne II

Article

Quantité indiquée

Marge de tolérance

 

 

mètres cubes 

 

1.

moins de 1

3 % de la quantité indiquée

2.

de 1 à 2

0, 03 mètres cube

3.

plus de 2

1, 5 % de la quantité indiquée

PARTIE IX

MARGES DE TOLÉRANCE POUR LES QUANTITÉS DE MARCHANDISES SOLIDES DÉCLARÉES EN UNITÉS CANADIENNES DE VOLUME

 

Colonne I

Colonne II

Article

Quantité indiquée

Marge de tolérance

 

 

verges cubes 

 

1.

moins de 1

3 % de la quantité indiquée

2.

de 1 à 2

0, 03 verge cube

3.

plus de 2

1, 5 % de la quantité indiquée

PARTIE X

MARGES DE TOLÉRANCE POUR LES QUANTITÉS DÉCLARÉES EN UNITÉS MÉTRIQUES DE LONGUEUR

 

Colonne I

Colonne II

Article

Quantité déclarée

Marge de tolérance

 

 

Pour les fils et filés ::

 

1.

toutes les longueurs

4 % de la quantité déclarée

 

Pour la ficelle agricole ::

 

2.

toutes les longueurs

5 % de la quantité déclarée

 

Pour les rouleaux de tissu : :

 

3.

rouleaux individuels

2 % de la quantité déclarée

4.

lots entiers en fonction d’un échantillon minimum de 10 %

 

 

Autres marchandises : 

 

5.

moins de 3 m

2 % de lal quantité déclarée

6.

de 3 à 6 m

60 mm

7.

plus de 6 m

1 % de la quantité déclarée

PARTIE XI

MARGES DE TOLÉRANCE POUR LES QUANTITÉS DÉCLARÉES EN UNITÉS CANADIENNES DE LONGUEUR

 

Colonne I

Colonne II

Article

Quantité déclarée

Marge de tolérance

 

 

Pour les fils et filés ::

 

1.

toutes les longueurs

4 % de la quantité déclarée

 

Pour la ficelle agricole ::

 

2.

toutes les longueurs

5 % de la quantité déclarée

 

Pour les rouleaux de tissu : 

 

3.

rouleaux individuels

2 % de la quantité déclarée

4.

lots entiers en fonction d’un échantillon minimum de 10 %

1 % de la quantité déclarée

 

Autres marchandises : 

 

5.

moins de 10 pieds

2 % de la quantité déclarée

6.

de 10 à 20 pieds

2, 4 pouces

7.

plus de 20 pieds

1 % de la quantité déclarée


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