Règlement sur les poids et mesures ( W-6 -- C.R.C., ch. 1605 )
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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/W-6/C.R.C.-ch.1605/texte.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement sur les poids et mesures

C.R.C., ch. 1605

LOI SUR LES POIDS ET MESURES

RÈGLEMENT CONCERNANT LES POIDS ET MESURES

TITRE ABRÉGÉ

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les poids et mesures.

INTERPRÉTATION

2. Dans le présent règlement,

« appareil de pesage à fonctionnement automatique »[Abrogée, DORS/2005-130, art. 1]

« appareil de pesage à fonctionnement non automatique »[Abrogée, DORS/2005-130, art. 1]

« bureau de Mesures Canada » Tout bureau du ministère de l'Industrie destiné à l'usage des personnes qui travaillent à l'application de la Loi sur les poids et mesures. (Measurement Canada office)

« bureau des poids et mesures »[Abrogée, DORS/2005-297, art. 1]

« hauteur » d’une lettre, signifie la hauteur d’une lettre majuscule lorsque les mots sont en majuscules et la hauteur de la lettre minuscule « o » lorsque les mots sont en minuscules ou qu’il s’agit à la fois de majuscules et de minuscules; (height)

« instrument d’emballage » désigne un instrument qui, en tant qu’élément d’un système d’emballage mécanique, mesure une quantité déterminée de marchandises sans enregistrer la mesure de chaque quantité de marchandise qu’il mesure et sans être manoeuvré par une personne qui observe ou enregistre la mesure de chaque quantité de marchandise qu’il mesure; (packing device)

« Loi » désigne la Loi sur les poids et mesures; (Act)

« marchandise à quantité standard » Marchandise faisant partie d'un lot composé du même produit et faisant l'objet de déclarations de quantité nette identique. (standard quantity commodity)

« marge de tolérance à l’acceptation » s’entend de la marge de tolérance qui s’applique à un instrument dont le fonctionnement est vérifié

a) au moment où la catégorie, le type ou le modèle de l’instrument fait l’objet d’un examen aux fins d’approbation,

b) au moment où l’instrument subit la vérification avant d’être utilisé dans le commerce pour la première fois,

c) au moment où les éléments de mesures de l’instrument sont révisés ou réparés après qu’une vérification a permis de constater que l’instrument ne mesure pas dans les limites de la marge de tolérance applicable, ou

d) à n’importe quel moment dans les 30 jours qui suivent le moment dont il est question aux alinéas b) ou c); (acceptance limits of error)

« marge de tolérance en service » s’entend de la marge de tolérance qui s’applique à un instrument dont le fonctionnement est vérifié à n’importe quel autre moment que ceux dont il est question dans la définition de « marge de tolérance à l’acceptation »; (in-service limits of error)

« marque d’inspection »[Abrogée, DORS/93-234, art. 2]

« marque de vérification » S’entend de la marque qu’appose l’inspecteur après la vérification d’un instrument, soit le symbole en usage chez les inspecteurs et la date de la vérification. (inspection mark)

« réservoir » Réservoir jaugeur destiné à être utilisé dans le commerce pour mesurer le volume de liquide reçu ou livré. Sont inclus dans la présente définition les réservoirs jaugeurs fixes ou portatifs et les réservoirs jaugeurs installés sur un véhicule. (tank)

« texte législatif antérieur » Toute loi fédérale concernant les poids et mesures, y compris ses règlements d’application, qui est antérieure à la Loi sur les poids et mesures, S.C. 1970-71-72, ch. 36. (previous enactement)

« unité canadienne » s’entend d’une unité de mesure établie à l’annexe II de la Loi; (Canadian unit)

« unité métrique » s’entend d’une unité de mesure établie à l’annexe I de la Loi. (metric unit)

DORS/89-570, art. 6(F); DORS/90-118, art. 1; DORS/93-234, art. 2; DORS/98-115, art. 1; DORS/2005-130, art. 1; DORS/2005-297, art. 1 et 41(F).

PARTIE I

INSTRUMENTS

Exemptions de l’application de la Loi

3. Sont soustraits à l’application de la Loi les catégories, types ou modèles d’instrument qui :

a) soit doivent faire l’objet d’une vérification aux termes de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz;

b) soit sont conçus pour être utilisés et sont utilisés exclusivement dans des laboratoires ou pour des études scientifiques et n’ont pas été approuvés selon l’article 3 de la Loi.

DORS/80-429, art. 1; DORS/93-234, art. 2.

Exemptions de l’application de l’article 8 de la Loi

[DORS/90-118, art. 2]

4. (1) Les catégories ou types d’instruments ci-après sont exemptés des dispositions de l’article 8 de la Loi :

a) les compteurs à eau;

b) les parcomètres;

c) les compteurs de taxi;

d) les odomètres de véhicules à moteur;

e) les balances pour personnes, actionnées par des pièces de monnaie;

f) les distributeurs automatiques qui dispensent une quantité déterminée de liquide mais ne l’enregistrent pas au moyen d’un indicateur électrique ou mécanique;

g) les horloges, montres, chronomètres et autres instruments de mesure du temps;

h) les réservoirs à lait dans les fermes;

i) les réservoirs-mesures installés sur des wagons de chemin de fer;

j) les réservoirs ayant une capacité supérieure à 55 000 L ou à 12 000 gallons;

k) les compteurs servant à mesurer les graisses et les autres marchandises ayant les mêmes caractéristiques d’écoulement que les graisses;

l) les mesures matérialisées (statiques) utilisées comme récipients dans lesquels une marchandise est vendue ou mise en vente;

m) les instruments d’emballage; et

n) les appareils de pesage conçus pour être utilisés en laboratoire ou pour des études scientifiques ou pour peser les métaux précieux, et utilisés pour peser les métaux précieux ou autres marchandises de valeur comparable, s’ils sont conformes aux caractéristiques de fonctionnement, d’installation et d’utilisation établies par le présent règlement et s’ils sont, avant le 31 décembre 1981, vérifiés et jugés conformes à ces caractéristiques.

(2) L'instrument utilisé exclusivement pour peser ou mesurer des marchandises à quantité standard est exempté de l'application de l'article 8 de la Loi.

DORS/80-429, art. 2; DORS/90-118, art. 3; DORS/93-234, art. 2(F); DORS/2005-297, art. 2 et 41(F).

Exemptions de l’application des alinéas 8b) et 26(1)c) de la Loi

[DORS/93-234, art. 2]

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un enregistreur de compteur approuvé en application de l’article 3 de la Loi qui ne comporte pas de dispositif de compensation automatique de température, de pression ou de masse volumique, ou qui comporte un tel dispositif qui n’est pas opérationnel, est soustrait à l’application des alinéas 8b) et 26(1)c) de la Loi s’il est installé comme enregistreur de rechange sur un compteur volumétrique de liquide qui a préalablement été vérifié et certifié conformément à l’alinéa 8b) de la Loi.

(2) Lorsqu’un enregistreur visé au paragraphe (1) est modifié de façon à fonctionner avec compensation automatique de température, de pression ou de masse volumique, il doit être vérifié et certifié conformément aux alinéas 8b) et 26(1)c) de la Loi.

DORS/90-118, art. 4.

Exemption de l’application de l’alinéa 8a) de la Loi

[DORS/93-234, art. 2; DORS/94-691, art. 4(A)]

6. Un réservoir est soustrait à l’application de l’alinéa 8a) de la Loi s’il satisfait aux normes applicables de conception, de composition, de construction et de fonctionnement énoncées aux sections I, V, X et XII de la partie V et à toute norme additionnelle établie en application de l’article 13.

DORS/90-118, art. 4.

Exemptions de l’application des articles 8, 23 et 33 de la Loi et de l’alinéa 24b) de la Loi

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque les parties à une transaction projetée font savoir au ministre, par écrit,

a) qu’elles ne peuvent obtenir, pour utilisation dans la transaction projetée, un instrument approuvé pour utilisation dans le commerce ou approuvé pour utilisation de la façon particulière ou dans le but particulier qu’elles envisagent (instrument ci-après appelé « instrument approuvé »),

b) qu’elles veulent utiliser, dans leur transaction projetée, un instrument qui n’est pas un instrument approuvé, et

c) qu’il serait peu pratique ou trop coûteux d’obtenir l’approbation pour la catégorie, le type ou le modèle d’instrument qu’elles veulent utiliser dans leur transaction projetée ou de satisfaire aux exigences de l’alinéa 8b) de la Loi,

ladite transaction est exemptée des articles 8, 23 et 33 de la Loi et de l’alinéa 24b) de la Loi.

(2) La transaction prévue au paragraphe (1) n’est pas exemptée des dispositions de la Loi qui sont mentionnées à ce paragraphe, à moins

a) que les parties dont il est question au paragraphe (1) ne donnent au ministre tous les renseignements qu’il peut demander sur l’instrument qu’elles veulent utiliser;

b) que l’instrument que les parties veulent utiliser soit conforme à toutes les prescriptions de la Loi et du présent règlement, sauf les caractéristiques relatives à la conception, à la composition, à la construction et au fonctionnement;

c) que les parties passent un contrat écrit d’une durée maximale de trois ans pour l’utilisation de l’instrument qu’elles veulent utiliser dans la transaction projetée, le contrat devant indiquer

(i) la marge de tolérance applicable à l’instrument et aux marchandises qu’il doit servir à mesurer,

(ii) le procédé à employer pour calibrer l’instrument, et

(iii) à quels intervalles l’instrument devra être calibré;

d) que les parties aient envoyé au ministre une copie conforme de la partie du contrat qui concerne l’utilisation de l’instrument; et

e) que l’instrument que les parties veulent utiliser mesure dans les limites de la marge de tolérance dont il est question au sous-alinéa c)(i).

DORS/89-570, art. 6(F); DORS/2005-297, art. 41(F).

Exemptions de l’approbation

8. (1) Sous réserve de l’article 10, est soustrait à l’application de l’alinéa 8a) de la Loi l’instrument qui a été vérifié et certifié aux termes d’un texte législatif antérieur et qui n’a pas été approuvé en application de l’article 3 de la Loi.

(2) Sous réserve de l’article 10, est soustrait à l’application de l’alinéa 8a) de la Loi l’instrument ou la catégorie, le type ou le modèle d’instrument qui a été approuvé pour utilisation dans le commerce aux termes d’un texte législatif antérieur.

DORS/90-118, art. 5.

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instrument approuvé en application du paragraphe 3(1) de la Loi ou aux termes d’un texte législatif antérieur, ou un instrument vérifié et certifié par un inspecteur au plus tard le 31 décembre 1989, est modifié pour fonctionner avec des unités de mesure figurant à l’annexe I de la Loi, cet instrument ou cette catégorie, ce type ou ce modèle d’instrument est soustrait à l’application de l’alinéa 8a) de la Loi si, une fois modifié, il est conforme :

a) soit aux normes applicables de conception, de composition, de construction et de fonctionnement énoncées à la partie V et à toute norme additionnelle établie en application de l’article 13;

b) soit aux normes applicables de conception, de composition, de construction et de fonctionnement en vigueur à l’époque où l’instrument a initialement été vérifié et certifié par un inspecteur ou à l’époque où l’instrument ou la catégorie, le type ou le modèle d’instrument a été approuvé.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux instruments et aux catégories, types ou modèles d’instrument qui font l’objet d’une approbation temporaire accordée en application du paragraphe 3(2) de la Loi.

DORS/90-118, art. 5.

10. Les mesures matérialisées vérifiées et certifiées par un inspecteur au plus tard le 31 décembre 1989 sont soustraites à l’application de l’alinéa 8a) de la Loi.

DORS/90-118, art. 5.

10.1 Un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instrument est soustrait à l’application de l’alinéa 8a) de la Loi si chacun de ses éléments qui peuvent avoir un effet sur son exactitude est approuvé en application de l’article 3 de la Loi.

DORS/90-118, 5.

Exemption de l’application de l’alinéa 26(1)b) de la Loi

11. À partir du 1er janvier 1976, les mesures matérialisées (statiques) qui ne sont pas destinées à être utilisées dans le commerce sont exemptées de l’application de l’alinéa 26(1)b) de la Loi.

Avis d’importation

12. (1) Les catégories, types ou modèles d’instruments mentionnés au paragraphe 4(1) sont exemptés de l’application du paragraphe 26(2) de la Loi.

(2) L’avis au ministre dont il est question au paragraphe 26(2) de la Loi doit être formulé par écrit, envoyé au bureau de Mesures Canada le plus proche dans les 10 jours qui suivent l’importation de l’instrument et doit porter les renseignements suivants :

a) le nom et l’adresse au Canada de l’importateur;

b) la date d’entrée de l’instrument au Canada;

c) le port d’entrée de l’instrument;

d) une description assez détaillée de l’instrument pour permettre à un inspecteur de le reconnaître;

e) le nombre d’instruments importés lorsqu’il y en a plus d’un;

f) l’adresse à laquelle l’instrument pourra être vérifié;

g) si, oui ou non, l’instrument est d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour l’utilisation dans le commerce, et dans l’affirmative, le numéro d’approbation mentionné à l’alinéa 17c) pour cette catégorie, ce type ou ce modèle d’instrument; et

h) si, oui ou non, l’instrument a été marqué conformément au présent règlement.

DORS/93-234, art. 2(F); DORS/2005-297, art. 40, 41(F) et 43.

Normes relatives à l’approbation

[DORS/93-234, art. 2(F)]

13. (1) Outre les normes énoncées à la partie V, le ministre peut établir des normes de conception, de composition, de construction et de fonctionnement obligatoires pour l’approbation d’un instrument ou d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle d’instrument selon l’article 3 de la Loi.

(2) [Abrogé, DORS/2005-297, art. 3]

(3) Un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instrument est soustrait à l’application de tout ou partie des normes énoncées à la partie V ou établies en vertu du paragraphe (1) si, selon le cas :

a) les dispositions en cause sont inappropriées ou inapplicables en raison :

(i) soit des particularités de la conception, de la composition et de la construction de cet instrument ou de cette catégorie, ce type ou ce modèle d’instrument,

(ii) soit de l’usage pour lequel cet instrument ou cette catégorie, ce type ou ce modèle d’instrument doit être approuvé en application de l’article 3 de la Loi;

b) l’instrument ou la catégorie, le type ou le modèle d’instrument assure un degré de précision et un niveau de sécurité au moins équivalents à ceux qu’assure un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instrument conforme à ces normes.

(4) Lorsqu’un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instrument est soustrait à l’application de tout ou partie des normes énoncées à la partie V ou établies en vertu du paragraphe (1), l’avis d’approbation émis en application de l’article 3 de la Loi doit faire état de cette exemption.

DORS/78-792, art. 1; DORS/90-278, art. 1; DORS/93-234, art. 2; DORS/2005-297, art. 3.

Demande d’approbation d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle d’instrument

[DORS/2005-297, art. 41(F)]

14. Une demande d’approbation d’un instrument, d’une classe, d’un type ou d’un modèle d’instrument pour utilisation dans le commerce doit être présentée par écrit au ministre et doit porter les renseignements suivants :

a) une description de la marchandise qu’un instrument de cette classe, de ce type ou de ce modèle est destiné à mesurer;

b) les différentes unités de mesure qu’enregistre un instrument de cette classe, de ce type ou de ce modèle;

c) l’étendue des mesures de débit ou de capacité d’un instrument de cette classe, de ce type ou de ce modèle; et

d) la façon d’installer ou d’utiliser un instrument de cette classe, de ce type ou de ce modèle si son bon fonctionnement en dépend.

DORS/85-736, art. 1; DORS/2005-297, art. 41(F).

15. (1) La demande dont il est question à l’article 14 doit être accompagnée des documents suivants, reproduits en double exemplaire :

a) le résultat des vérifications du fonctionnement de l’instrument dans des conditions réelles ou simulées;

b) les principaux dessins et les caractéristiques que doit utiliser le fabricant pour monter, vérifier et, s’il y a lieu, installer les instruments de cette catégorie, de ce type ou de ce modèle; et

c) le matériel promotionnel, les bulletins, brochures, instructions et autres renseignements distribués ou pour distribution aux acheteurs éventuels ou autres d’un instrument de la catégorie, du type ou du modèle qui fait l’objet de la demande.

(2) Une personne qui présente une demande en vertu de l’article 14 doit fournir tous les autres renseignements, résultats de vérifications, dessins ou caractéristiques que demande le ministre et dont il a besoin pour examiner la demande.

DORS/2005-297, art. 41(F).

16. À la demande du ministre et dans les conditions qu’il peut préciser, le requérant doit mettre à la disposition du ministre un ou plusieurs instruments de la catégorie, du type ou du modèle qui fait l’objet de la demande ainsi que les renseignements, le matériel, les matières et les services requis pour inspecter, examiner et vérifier l’instrument.

DORS/2005-297, art. 41(F).

Avis d’approbation

17. Lorsque le ministre approuve une catégorie, un type ou un modèle d’instrument pour utilisation dans le commerce, il doit remettre au requérant un avis d’approbation par écrit et portant les renseignements suivants :

a) une description de la classe, du type ou du modèle d’instrument approuvé;

b) la date d’approbation;

c) le numéro d’approbation attribué à la catégorie, au type ou au modèle d’instrument approuvé;

d) lorsqu’une catégorie, un type ou un modèle d’instrument est approuvé pour utilisation dans le commerce à une seule fin particulière, la fin particulière à laquelle il peut être utilisé et la fin à laquelle il est interdit de l’utiliser;

e) lorsqu’une catégorie, un type ou un modèle d’instrument est approuvé pour utilisation dans le commerce d’une manière particulière, la manière particulière dont on peut l’utiliser et la manière dont il est interdit de l’utiliser;

f) les renseignements que le ministre estime nécessaires relativement aux caractéristiques prescrites pour l’installation ou l’utilisation d’un instrument de la catégorie, du type ou du modèle approuvé;

g) les marques que doit porter un instrument de cette catégorie, de ce type ou de ce modèle; et

h) tous les autres renseignements que le ministre juge nécessaires.

DORS/2005-297, art. 41(F).

Mode de marquage des instruments

18. (1) Sauf pour les appareils de pesage visés par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998), les renseignements dont le présent règlement exige le marquage sur un instrument doivent figurer, selon le cas :

a) sur l’instrument même;

b) sur une ou des plaques fixées en permanence sur l’instrument;

c) en partie sur l’instrument et en partie sur une ou des plaques fixées en permanence sur l’instrument;

d) dans le cas d’un instrument trop petit pour porter les renseignements requis de la manière indiquée aux alinéas a), b) ou c), sur un avis attaché à l’instrument ou exposé tout près.

(2) Lorsque les renseignements sont inscrits sur une plaque, un espace approprié d’au moins 12 mm sur 25 mm ou de 1/2 pouce sur un pouce doit être laissé en blanc sur la plaque pour permettre d’y apposer la marque de vérification mentionnée à l’article 29, et la plaque doit être faite d’une matière durable et placée et montée de façon à ce que l’on puisse la marquer avec un poinçon d’acier.

(3) Les renseignements qu’il est prescrit d’inscrire sur l’instrument, conformément au présent règlement, doivent être inscrits en lettres

a) indélébiles;

b) distinctes;

c) d’une hauteur appropriée à la dimension de l’instrument et, sauf indication contraire dans le présent règlement ou prescriptions établies par le ministre, en lettres d’au moins 3 mm ou 1/8 de pouce de hauteur; et

d) placées de façon à être facilement lisibles pour une personne qui utilise l’instrument dans des conditions normales d’usage.

(4) Lorsqu’on utilise des chiffres et des lettres ou des chiffres au lieu de lettres pour marquer un instrument, la grosseur et la hauteur des chiffres doivent correspondre à celles des lettres utilisées ou qu’il est prescrit d’utiliser par le présent règlement.

DORS/93-234, art. 2(F); DORS/98-115, art. 2; DORS/2005-130, art. 2.

Marquage des mesures matérialisées (statiques) approuvées pour utilisation dans le commerce

19. Une mesure matérialisée (statique) d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour utilisation dans le commerce et fabriquée à compter du 1er janvier 1976 doit, avant d’être vendue, louée ou aliénée de quelque autre façon, porter les renseignements suivants :

a) le nom ou la marque de commerce enregistré du fabricant ou de l’importateur de la mesure;

b) le numéro d’approbation pour cette catégorie, ce type ou ce modèle de mesure;

c) la capacité de la mesure, exprimée en unités de mesures appropriées;

d) les mots « Légal pour le commerce » (« Legal for Trade »); et

e) les renseignements qu’il est prescrit d’inscrire sur l’instrument dans l’avis d’approbation.

DORS/2005-297, art. 41(F).

Marquage des poids approuvés pour utilisation dans le commerce

20. (1) Un poids d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour utilisation dans le commerce doit, avant d’être vendu, loué ou aliéné de quelque autre façon, porter les renseignements suivants :

a) le nombre d’unités de masse ou de poids qu’il contient;

b) s’il s’agit d’un contrepoids utilisé dans un appareil de pesage, le nombre d’unités de masse ou de poids auquel le poids équivaut lorsqu’il est utilisé comme contrepoids avec l’appareil de mesure dont il fait partie;

c) s’il s’agit d’un poids de un gramme ou d’un multiple ou sous-multiple de gramme, le mot «gramme» ou son symbole «g», avec le préfixe ou le symbole approprié tel qu’il est indiqué à la partie V de l’annexe I de la Loi;

d) s’il s’agit d’un poids de une once troy ou d’un multiple ou sous-multiple de une once troy, le mot «troy» ou son abréviation; et

e) s’il s’agit d’un poids d’une unité avoirdupoids ou d’un multiple ou sous-multiple de cette unité et fabriqué ou importé après le 1er janvier 1976, le nom de l’unité ou son symbole ou abréviation.

(2) Les alinéas (1)c), d) et e) ne s’appliquent pas à un poids si petit qu’il n’est pas possible d’y inscrire les renseignements prescrits par ces alinéas.

(3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas

a) aux poids en tôle ou en fil métallique de un milligramme ou de multiples ou sous-multiples de un milligramme, ni

b) aux poids en tôle ou en fil métallique de un grain ou de multiples ou de sous-multiples de un grain

si les poids sont fabriqués en leurs formes distinctives habituelles pour indiquer le multiple ou le sous-multiple du milligramme ou du grain que représente le poids.

DORS/2005-297, art. 41(F).

Marquage des appareils approuvés de pesage et de mesure et de leurs accessoires et matériel

21. Tout appareil de pesage non visé par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) et tout appareil de mesure qui sont d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé en application de l’article 3 de la Loi, ainsi que le matériel et les accessoires rattachés ou utilisés en conjonction avec eux qui ont ou peuvent avoir un effet sur l’exactitude de l’appareil, et qui sont approuvés en application de l’article 3 de la Loi, doivent, avant d’être cédés, notamment par vente ou location, être marqués des renseignements suivants :

a) le nom du fabricant ou de l’importateur de l’appareil, du matériel et des accessoires;

b) le numéro de modèle et le numéro de série de l’appareil, du matériel et des accessoires;

c) le numéro d’approbation de l’appareil, du matériel et des accessoires;

d) s’il s’agit d’un compteur volumétrique de liquide :

(i) les débits maximal et minimal,

(ii) dans le cas d’un compteur muni d’un compensateur automatique de température, la mention « Volume corrigé à 15 °C » ou « Volume corrected to 15 °C », inscrite juste à côté des indications de la quantité nette;

e) s’il s’agit d’un appareil de pesage, la charge maximale qu’il peut peser;

f) s’il s’agit de matériel et d’accessoires, la plage pour laquelle ils ont été approuvés en application de l’article 3 de la Loi;

g) tout autre renseignement qu’exige l’avis d’approbation délivré sous le régime de l’article 3 de la Loi.

DORS/90-118, art. 6; DORS/98-115, art. 3; DORS/2005-130, art. 3.

22. Un appareil de pesage ou de mesure d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour utilisation dans le commerce et mentionné au paragraphe 28(2) doit, avant d’être vendu, loué ou aliéné de quelque autre façon, porter la mention « Ne pas utiliser dans le commerce avant la vérification » (« Not for Use in Trade until Inspected ») ou des mots ayant la même signification, et ces inscriptions doivent être faites en lettres d’au moins 12 mm ou 1/2 pouce de hauteur et doivent être laissées sur l’appareil jusqu’à ce qu’il ait été vérifié et trouvé conforme aux prescriptions de la Loi et du présent règlement.

DORS/93-234, art. 2(F); DORS/2005-297, art. 41(F).

23. (1) L'appareil de pesage ou l'appareil de mesure qui n'est pas d'une catégorie, d'un type ou d'un modèle approuvé conformément à l'article 3 de la Loi et qui n'est pas exempté de l'approbation prévue à cet article est marqué, avant d'être cédé, notamment par vente ou location, de la mention « Non légal pour le commerce » ou « Not Legal for Trade » en lettres d'au moins 6 mm de hauteur.

(2) Tout instrument visé par le paragraphe 4(2) est marqué de la mention « Pour préemballage seulement » ou « For Prepackaging Use Only » en lettres d'au moins 6 mm de hauteur.

DORS/93-234, art. 2; DORS/2005-297, art. 4.

Marquage des réservoirs-mesures

24. (1) Un réservoir-mesure qui est d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour utilisation dans le commerce doit, avant d’être vendu, loué ou aliéné de quelque autre façon, porter les renseignements suivants :

a) le nom du fabricant ou de l’importateur du réservoir;

b) le numéro du modèle et le numéro de série du réservoir;

c) le numéro d’approbation pour cette catégorie, ce type ou ce modèle de réservoir;

d) la capacité maximale du réservoir;

e) s’il s’agit d’un réservoir qui contient un ou plusieurs indicateurs de capacité internes, la capacité du réservoir au niveau de chaque indicateur, et, s’il y a plusieurs indicateurs, les diverses capacités doivent être indiquées dans l’ordre décroissant;

f) s’il s’agit d’un réservoir qui a été calibré à un robinet situé tout près de la sortie du réservoir ou qui a été calibré à une soupape de sûreté, les mots «calibré avec tuyauterie vide» («dry line calibration»);

g) s’il s’agit d’un réservoir qui n’a pas été calibré selon qu’il est indiqué à l’alinéa f), les mots «calibré avec tuyauterie pleine» («wet line calibration»); et

h) s’il s’agit de plusieurs réservoirs-mesures installés sur un véhicule, une lettre ou un numéro dans un ordre reconnu depuis le réservoir le plus proche de l’avant du véhicule jusqu’à celui qui est le plus proche de l’arrière du véhicule.

(2) Lorsque plusieurs réservoirs-mesures sont installés sur un véhicule, les renseignements requis par les alinéas (1)a) à g) peuvent figurer au même endroit si les réservoirs sont identifiés conformément à l’alinéa (1)h) et si les renseignements correspondent à la lettre ou au numéro indiqué sur le réservoir.

(3) Les renseignements requis par les alinéas (1)f), g) et h) doivent figurer en chiffres ou en lettres d’au moins 12 mm ou 1/2 pouce de hauteur.

(4) Tout indicateur de capacité à l’intérieur d’un réservoir-mesure doit être marqué en chiffres ou en lettres d’au moins 6 mm ou 1/4 de pouce de hauteur

a) pour indiquer la capacité du réservoir au niveau de l’indicateur; ou

b) pour identifier l’indicateur.

(5) Lorsque l’indicateur de capacité interne est identifié conformément à l’alinéa (4)b), la lettre ou le numéro d’identification et la capacité du réservoir au niveau de cet indicateur doivent figurer sur l’extérieur du col ou de l’ouverture de remplissage du réservoir en chiffres ou en lettres d’au moins 12 mm ou 1/2 pouce de hauteur.

(6) Lorsque plusieurs réservoirs-mesures sont installés sur un véhicule, la soupape de décharge de chacun des réservoirs doit être marquée de façon à indiquer le réservoir à partir duquel la marchandise est déchargée et ce en lettres d’au moins 6 mm ou 1/4 de pouce de hauteur.

DORS/2005-297, art. 41(F).

Inscription de la mention «Ne pas utiliser dans le commerce»

25. Tout appareil de pesage et tout appareil de mesure qui sont d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé en application de l’article 3 de la Loi pour utilisation dans le commerce doivent, avant d’être cédés, notamment par vente ou location, pour usage non commercial, être marqués en permanence de la mention « Ne pas utiliser dans le commerce » ou « Not for use in trade » en lettres d’au moins 12 mm de hauteur.

DORS/90-118, art. 7.

26. Lorsqu’un commerçant a en sa possession un instrument qui est d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour utilisation dans le commerce mais qu’il n’a pas en sa possession pour utilisation dans le commerce, il doit, aux fins de l’article 36 de la Loi, marquer l’instrument « Ne pas utiliser dans le commerce » (« Not for Use in Trade ») ou inscrire sur l’instrument des mots qui ont la même signification, en lettres d’au moins 12 mm ou 1/2 pouce de hauteur.

DORS/2005-297, art. 41(F).

Caractéristiques d’installation et d’utilisation

27. Outre les caractéristiques énoncées à la partie V, le ministre peut établir des caractéristiques propres à l’installation et à l’utilisation d’un instrument ou d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle d’instrument à utiliser dans le commerce.

DORS/78-792, art. 2; DORS/93-234, art. 2(F).

Vérification en application de l’alinéa 26(1)c) de la Loi

[DORS/93-234, art. 2]

28. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout instrument qui est d'une catégorie, d'un type ou d'un modèle approuvé conformément à l'article 3 de la Loi ou qui est visé à l'article 8, autre qu'une mesure matérialisée ou un instrument visé au paragraphe 4(2), ne peut être cédé, notamment par vente ou location, qu'à la condition suivante :

a) dans le cas d'un instrument fabriqué au Canada, le fabricant l'a fait vérifier par un inspecteur;

b) dans le cas d'un instrument importé au Canada, le fournisseur qui l'a importé l'a fait vérifier par un inspecteur.

(2) L’instrument dont le fonctionnement ne peut être vérifié avant qu’il soit installé pour utilisation dans le commerce est soustrait à l’application du paragraphe (1) si le fournisseur remplit les conditions suivantes :

a) il marque l’instrument conformément à l’article 22;

b) il fait parvenir au bureau de Mesures Canada le plus proche, dans les cinq jours suivant l’expédition de l’instrument, un avis écrit indiquant :

(i) ses nom et adresse,

(ii) le nom de la personne à qui l’instrument a été expédié,

(iii) une description de l’instrument,

(iv) l’adresse du lieu où l’instrument sera installé.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’instrument destiné à être cédé, notamment par vente ou location, pour usage non commercial, si le fournisseur remplit les conditions suivantes :

a) il marque l’instrument conformément à l’article 25;

b) dans les cinq jours après l’avoir cédé, notamment par vente ou location, il envoie au bureau de Mesures Canada le plus proche un avis écrit portant les renseignements suivants :

(i) ses nom et adresse,

(ii) les nom et adresse de la personne à qui l’instrument a été cédé, notamment par vente ou location,

(iii) une description de l’instrument, y compris son numéro d’approbation, son numéro de série et son numéro de modèle.

(4) Le fournisseur ou le commerçant qui installe ou fait installer un instrument visé au paragraphe (2) pour utilisation dans le commerce fait vérifier l'instrument par un inspecteur avant de l'utiliser.

DORS/90-118, art. 9; DORS/93-234, art. 2; DORS/2005-297, art. 5, 40 et 41(F).

Marquage des instruments après les vérifications initiales faites en application de l’article 28

[DORS/93-234, art. 2(F)]

29. (1) Lorsqu’un instrument est vérifié selon qu’il est prescrit au paragraphe 28(1) ou après l’installation dont il est question au paragraphe 28(2) et que l’inspecteur constate que l’instrument répond aux exigences de la Loi et du présent règlement, ce dernier doit faire une marque de vérification sur l’instrument ou sur le contenant dans lequel l’instrument est gardé lorsqu’il ne sert pas, selon qu’il est prescrit aux paragraphes (2), (3) et (4).

(2) Un instrument visé au paragraphe (1) doit être marqué au moyen d’un poinçon d’acier ou, si ce n’est pas possible, au moyen d’une étiquette gommée.

(3) La marque de vérification doit être apposée,

a) dans le cas d’un appareil de pesage ou de mesure qui comporte une ou des plaques fixées en permanence à l’appareil, sur la partie en blanc de la plaque dont il est question au paragraphe 18(2);

b) dans le cas d’un appareil de pesage ou de mesure qui ne comporte pas de plaque fixée en permanence à l’appareil, sur une partie de l’appareil où elle sera facilement lisible pour une personne qui utilise l’appareil dans des conditions normales d’usage;

c) dans le cas d’un poids à bouchon de plomb, sur le bouchon de plomb; et

d) dans le cas d’un poids sans bouchon de plomb, sur une partie appropriée du poids.

(4) Nonobstant le paragraphe (3), lorsqu’un instrument est si petit qu’il n’est pas possible de le marquer conformément audit paragraphe, la marque de vérification doit être placée sur le contenant où l’instrument est gardé lorsqu’il ne sert pas.

DORS/93-234, art. 2(F).

Vérifications faites en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi

[DORS/93-234, art. 2(F)]

30. [Abrogé, DORS/94-650, art. 1]

Marquage des instruments après les vérifications qui ne sont pas des vérifications faites en vertu de l’article 28

[DORS/93-234, art. 2(F)]

31. (1) Lorsqu’un instrument est vérifié en vertu de l’article 15, du paragraphe 17(1) ou de l’article 18 de la Loi et que l’inspecteur constate que l’instrument répond aux exigences de la Loi et du présent règlement, ce dernier doit faire une marque de vérification de la façon suivante :

a) s’il s’agit d’un appareil de pesage ou de mesure, la marque de vérification doit figurer sur une étiquette gommée qui doit être apposée sur l’appareil; et

b) s’il s’agit d’un poids muni d’un bouchon de plomb, la marque de la dernière vérification doit être enlevée du bouchon de plomb et la marque de vérification doit être faite sur le bouchon de plomb à l’aide d’un poinçon d’acier.

(2) Nonobstant le paragraphe (1),

a) s’il s’agit d’un poids non muni d’un bouchon de plomb, aucune nouvelle marque de vérification ne doit être faite après une vérification effectuée en vertu de l’article 15 ou du paragraphe 17(1) de la Loi; et

b) s’il s’agit d’un poids si petit qu’il n’est pas possible de le marquer conformément au paragraphe (1), la marque de vérification doit être faite sur le contenant dans lequel il est gardé lorsqu’il ne sert pas.

DORS/93-234, art. 2(F).

Apposition de sceaux sur les instruments en vertu du paragraphe 19(2) de la Loi

32. Sauf pour les appareils de pesage visés par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998), lorsqu’un compteur volumétrique de liquide, un réservoir-mesure ou un instrument électronique est marqué conformément aux exigences prévues aux articles 29 ou 31, l’inspecteur doit apposer un sceau de type autocollant, à blocage automatique ou de plomb et fil sur une ou plusieurs parties de l’instrument de façon à ce qu’il soit impossible de régler, modifier ou réparer l’instrument sans briser ou enlever le sceau.

DORS/98-115, art. 4; DORS/2005-130, art. 4.

Accès et assistance pour la vérification, les essais et le scellage des instruments

33. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire ou le détenteur doit s’assurer que l’instrument soit situé et que des moyens d’accès normaux à l’instrument soient prévus de façon à permettre à l’inspecteur :

a) de vérifier et de mettre à l’essai l’instrument, notamment d’examiner visuellement les éléments particuliers de l’instrument;

b) de vérifier les sceaux et de sceller l’instrument;

c) de transporter et de manoeuvrer les étalons locaux et tout autre matériel de vérification applicables, par des moyens normaux et en la quantité et selon la dimension nécessaires pour l’essai.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au propriétaire ou au détenteur de l’instrument qui s’engage :

a) soit à fournir et disposer les installations, le produit, les étalons calibrés selon un étalon local correspondant, et tout le matériel nécessaires pour vérifier, examiner, mettre à l’essai et sceller l’instrument, ainsi qu’à fournir la main-d’oeuvre nécessaire pour ce faire;

b) soit, à la demande de l’inspecteur, à transporter l’instrument à un endroit convenable et à fournir le matériel, les matières et les services nécessaires pour vérifier, examiner, mettre à l’essai et sceller l’instrument.

(3) [Abrogé, DORS/2005-130, art. 5]

DORS/98-115, art. 4; DORS/2005-130, art. 5.

Entretien et réglage des instruments

34. Les instruments doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et tenus propres lorsque les conditions de propreté peuvent influer sur leur bon fonctionnement.

DORS/98-115, art. 4.

35. Les dispositifs de réglage d’un instrument ne doivent être utilisés que pour remédier aux conditions de fonctionnement qu’ils ont pour objet de contrôler; ils ne doivent pas être utilisés pour compenser une mauvaise installation ou la défectuosité ou l’usure de certains éléments.

DORS/98-115, art. 4.

35.1 La personne qui modifie, règle ou répare un instrument de telle façon que l’exactitude des mesures risque d’être faussée, doit prendre les mesures pour voir à ce que l’instrument soit aussitôt calibré afin que l’erreur soit le plus près possible de zéro dans les limites de sa plage normale de fonctionnement.

DORS/98-115, art. 4.

Mesures matérialisées (statiques) rejetées

36. Si un inspecteur constate qu’une mesure matérialisée (statique) qui est ou doit être utilisée dans le commerce ne répond pas aux exigences de la Loi et du présent règlement, il doit effacer toute marque qui y a été faite en application des alinéas 19b) et d).

37. [Abrogé, DORS/90-118, art. 11]

Déclaration du lieu d’installation d’instruments pour utilisation dans le commerce

38. (1) Le présent article et l’article 39 ne s’appliquent pas à une catégorie ou à un type d’instrument dont il est question au paragraphe 4(1) ni à un instrument utilisé dans une transaction dont il est question à l’article 7.

(2) Lorsqu’un commerçant installe ou fait installer pour utilisation dans le commerce

a) un compteur volumétrique de liquide comme élément d’un système de distribution, ou

b) tout autre instrument qui, avant d’être utilisé, est installé sur une base, une fondation, un bâti ou un autre support, ou qui est incorporé à une construction ou à un système précisément conçus pour l’instrument, et que le mode d’installation peut avoir un effet sur le fonctionnement de l’instrument,

le commerçant doit, dans les cinq jours qui suivent la date d’installation, déclarer par écrit au bureau de Mesures Canada le plus proche :

c) le nom et l’adresse du commerçant;

d) la marque, le modèle et le numéro de série de l’instrument;

e) l’étendue des mesures de débit ou de capacité de l’instrument; et

f) l’adresse et la description du lieu où l’instrument est installé.

(3) Lorsqu’un instrument décrit au paragraphe (2) a été enlevé de l’endroit où il était installé et qu’il a été réinstallé, le commerçant à qui appartient l’instrument ou qui l’a en sa possession pour utilisation dans le commerce doit, dans les cinq jours qui suivent la date de réinstallation, déclarer par écrit au bureau de Mesures Canada le plus proche les renseignements requis par le paragraphe (2) ainsi que l’adresse et la description du lieu où l’instrument était installé auparavant.

DORS/2005-297, art. 40, 41(F) et 43.

39. (1) Lorsqu’un commerçant fait l’acquisition d’un appareil de mesure pour utilisation dans le commerce qui est un élément d’un système de distribution installé sur un véhicule, il doit déclarer par écrit au bureau de Mesures Canada le plus proche, dans les cinq jours qui suivent la date d’acquisition, ce qui suit :

a) le nom et l’adresse du commerçant;

b) la marque, le modèle et le numéro de série de l’appareil;

c) l’étendue des mesures de débit ou de capacité de l’appareil;

d) la marque, le numéro de la flotte à laquelle appartient le véhicule sur lequel l’appareil est installé ainsi que le numéro d’ordre du véhicule;

e) l’adresse, si elle est connue, à laquelle se trouvait l’appareil avant l’acquisition; et

f) la nouvelle adresse à laquelle le véhicule peut être vérifié.

(2) Lorsqu’un commerçant auquel appartient ou qui a en sa possession, pour utilisation dans le commerce, un appareil décrit au paragraphe (1) change l’adresse à laquelle on peut trouver l’appareil pour vérification, il doit, dans les cinq jours qui suivent la date du changement d’adresse, déclarer par écrit au bureau de Mesures Canada le plus proche les renseignements requis par les alinéas (1)a), b), c), d) et f) ainsi que l’adresse à laquelle l’appareil pouvait être vérifié avant le changement d’adresse.

DORS/93-234, art. 2(F); DORS/2005-297, art. 40.

Avis par écrit de réparation d’un instrument

40. (1) Un instrument qui est d’une catégorie ou d’un type dont il est question au paragraphe 4(1) ou un instrument utilisé dans une transaction dont il est question à l’article 7 est exempté de l’application des alinéas 29a) et b) et de l’article 30 de la Loi.

(2) L’avis par écrit dont il est question au sous-alinéa 29a)(ii) de la Loi doit être envoyé au bureau de Mesures Canada le plus proche dans les cinq jours qui suivent la date de réparation de l’instrument et doit donner ou indiquer ce qui suit :

a) le nom et l’adresse de la personne qui a effectué la réparation;

b) le nom et l’adresse de la personne à laquelle l’instrument réparé sera envoyé;

c) l’adresse du lieu où l’instrument se trouvera pour vérification, si la personne qui a effectué la réparation la connaît et si cette adresse est différente de celle dont il est question à l’alinéa b);

d) la date d’achèvement du travail de réparation;

e) la marque, le modèle et le numéro de série de l’instrument;

f) l’étendue des mesures de débit ou de capacité de l’instrument;

g) une description de la réparation effectuée;

h) une description des vérifications effectuées après la réparation pour déterminer l’exactitude de l’instrument, les résultats de ces vérifications et le matériel utilisé pour la vérification;

i) [Abrogé, DORS/81-623, art. 1]

j) si, oui ou non, la personne ayant effectué la réparation a enlevé ou brisé une marque ou en a constaté l’enlèvement ou le bris, une étiquette ou un sceau placés ou apposés sur l’instrument par un inspecteur ou une personne qui avait antérieurement réglé, modifié ou réparé l’instrument et, si c’est possible, une description de la marque, de l’étiquette ou du sceau; et

k) lorsque la personne ayant effectué la réparation a enlevé ou brisé un sceau ou en a constaté l’enlèvement ou le bris, si, oui ou non, elle l’a remplacé par un autre sceau, et dans l’affirmative, une description de ce sceau ainsi que le numéro du sceau s’il s’agit d’un sceau numéroté.

DORS/81-623, art. 1; DORS/93-234, art. 2(F); DORS/2005-297, art. 40, 41(F) et 43.

Déclaration de modification, de réglage ou de réparation d’un instrument

41. (1) Lorsqu’une personne répare un instrument qui est ou doit être utilisé dans le commerce sans en prendre possession ou qui règle ou modifie un tel instrument, qu’il en prenne possession ou non, et que la modification, le réglage ou la réparation est d’un caractère qui peut avoir un effet sur l’exactitude de l’instrument ou peut avoir pour résultat que l’instrument ne soit plus d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour utilisation dans le commerce, elle doit, dans les cinq jours qui suivent la date de la modification, du réglage ou de la réparation, déclarer au bureau de Mesures Canada le plus proche ce qui suit :

a) ses nom et adresse;

b) le nom et l’adresse de la personne qui a l’instrument en sa possession;

c) l’adresse du lieu où l’instrument se trouve si cette adresse est différente de celle dont il est question à l’alinéa b);

d) la date d’achèvement du travail de modification, de réglage ou de réparation;

e) la marque, le modèle et le numéro de série de l’instrument;

f) l’étendue des mesures de débit ou de capacité de l’instrument;

g) une description de la modification, du réglage ou de la réparation effectués;

h) une description des vérifications qui ont été faites après la modification, le réglage ou la réparation pour déterminer l’exactitude de l’instrument, les résultats de ces vérifications ainsi que le matériel utilisé pour la vérification;

i) [Abrogé, DORS/81-623, art. 2]

j) si, oui ou non, la personne ayant effectué la modification, le réglage ou la réparation a enlevé ou brisé une marque, une étiquette ou un sceau placés ou apposés sur l’instrument par un inspecteur ou une personne qui a antérieurement modifié, réglé ou réparé l’instrument, ou en a constaté l’enlèvement ou le bris, si c’est possible, une description de la marque, de l’étiquette ou du sceau; et

k) lorsque la personne ayant effectué la modification, le réglage ou la réparation a enlevé ou brisé un sceau ou en a constaté l’enlèvement ou le bris, si, oui ou non, elle l’a remplacé par un autre sceau, et dans l’affirmative, une description de ce sceau ainsi que le numéro du sceau s’il s’agit d’un sceau numéroté.

(2) La déclaration prévue au paragraphe (1) doit être faite par écrit, toutefois, un inspecteur peut autoriser une déclaration verbale et, dans ce cas, elle doit être faite verbalement.

DORS/81-623, art. 2; DORS/2005-297, art. 40 et 41(F).

Déclaration d’enlèvement d’une marque ou d’une étiquette ou du bris de sceaux

42. Le rapport dont il est question à l’alinéa 30(2)b) de la Loi doit être présenté par écrit, envoyé au bureau de Mesures Canada le plus proche dans un délai de cinq jours après l’enlèvement d’une marque ou d’une étiquette ou le bris d’un sceau, ou après constatation de l’enlèvement d’une marque ou d’une étiquette ou du bris d’un sceau, et ce rapport doit indiquer ou donner ce qui suit :

a) le nom et l’adresse de la personne qui a l’instrument en sa possession;

b) la marque, le modèle et le numéro de série de l’instrument;

c) l’étendue des mesures de débit ou de capacité de l’instrument;

d) la date à laquelle la marque ou l’étiquette a été enlevée ou à laquelle on en a constaté l’enlèvement;

e) la date à laquelle le sceau a été brisé ou à laquelle on a constaté le bris;

f) les circonstances connues de l’enlèvement de la marque ou de l’étiquette ou du bris du sceau;

g) une description, si c’est possible, de la marque ou de l’étiquette qui a été enlevée ou du sceau qui a été brisé ou de toute constatation faite à ce sujet; et

h) une description du sceau utilisé pour remplacer le sceau manquant, le cas échéant, et le numéro du sceau s’il s’agit d’un sceau numéroté.

DORS/2005-297, art. 40.

Modifications ou réglages prescrits en application de l’article 16 de la Loi

43. Aux fins de l’article 16 de la Loi, les modifications ou les réglages d’instruments qu’un inspecteur peut faire sont ceux

a) qui sont peu importants et qui ne prendront probablement pas beaucoup de temps à faire; et

b) qui sont nécessaires pour rendre l’instrument conforme au présent règlement et à toute norme additionnelle établie en application des articles 13 et 27.

DORS/89-570, art. 6(F); DORS/90-118, art. 12.

Tolérances applicables aux instruments

44. Pour l'application de l'alinéa 24b) de la Loi, les marges de tolérance applicables à un instrument sont les suivantes :

a) soit les marges de tolérance en service prévues dans le tableau applicable de la partie V;

b) soit les marges de tolérance en service prévues dans les normes applicables établies en vertu du paragraphe 13(1).

DORS/89-570, art. 6(F); DORS/2005-297, art. 6.

PARTIE II

MARCHANDISES ET SERVICES

[DORS/90-278, art. 2]

Interprétation

45. Dans la présente partie et dans l’annexe II,

« déclaration de quantité » s’entend de la quantité déclarée en application de l’article 9 de la Loi; (statement of quantity)

« marchandise mesurée individuellement » S’entend d’une marchandise qui est mesurée et emballée autrement que selon une quantité fixe préétablie et qui par conséquent est vendue en quantités variables. (individually measured commodity)

« quantité » s’entend de la quantité nette d’une marchandise. (quantity)

DORS/89-570, art. 1; DORS/93-234, art. 2.

Exemptions du marquage de la quantité de marchandise

46. Les genres de transactions commerciales ci-après sont exemptées de l’article 9 de la Loi :

a) les ventes ou mises en vente de marchandises qui sont pesées ou mesurées en la présence de l’acheteur au moment de la vente;

b) les ventes ou mises en vente de marchandises qui sont produites ou fabriquées exclusivement pour l’exportation;

c) les ventes ou mises en vente par les boulangeries de produits de boulangerie qui ne sont pas emballés avant d’être mis en vente;

d) les ventes ou mises en vente au détail de fruits ou légumes frais à proximité desquels un écriteau ou une affiche indique le prix à l'unité de mesure d'après lequel le prix total est fixé dans les cas suivants :

(i) les fruits et légumes ne sont pas emballés avant d'être mis en vente,

(ii) ils sont emballés dans une enveloppe ou une bande de rétention de moins de 13 mm de largeur,

(iii) ils sont emballés dans un emballage protecteur clair et transparent;

e) les ventes ou mises en vente par des distributeurs automatiques ou des cantines mobiles de portions individuelles d’aliments qui sont préparées par un magasin de produits alimentaires et emballées avant d’être mis en vente;

f) les ventes ou mises en vente de portions individuelles d’aliments qui sont emballées avant d’être mises en vente et servies par un restaurant ou une autre entreprise commerciale avec des repas ou des casse-croûte; et

g) les ventes ou mises en vente de confiseries communément appelées des bouchées, qui sont enveloppées, mises en vente ou vendues individuellement;

h) la vente ou la mise en vente du papier ou des produits de carton issus d’une première transformation, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(i) la quantité — nette, brute ou autre — des marchandises ainsi que le mode de calcul utilisé sont indiqués de façon lisible sur le côté de l’emballage qui est visible pour l’acheteur dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, ou sur un bordereau d’expédition, un connaissement ou un autre document accompagnant les marchandises,

(ii) sous réserve de l’article 49, l’indication de la quantité visée au sous-alinéa (i) est exacte, compte tenu de la marge de tolérance prévue à la colonne II de la partie applicable de l’annexe II, qui correspond à la quantité indiquée figurant à la colonne I.

DORS/90-118, art. 13; DORS/2005-297, art. 7.

Mode de déclaration de la quantité

47. Une marchandise vendue ou mise en vente selon le nombre ou la mesure doit porter une déclaration de quantité

a) sur le côté de l’emballage qui est visible pour l’acheteur dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, dans le cas d’une marchandise, autre que celle mentionnée à l’alinéa 46h), qui est emballée avant d’être mise en vente;

b) sur une partie de la marchandise qui est visible pour l’acheteur dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation ou sur une feuille d’expédition, un connaissement ou tout autre document accompagnant la marchandise, dans le cas d’une marchandise qui n’est pas emballée avant d’être mise en vente.

DORS/90-118, art. 14.

47.1 La déclaration de quantité de toute marchandise visée à la colonne I de l'annexe I comprend au moins une déclaration par paramètre prévue à la colonne II.

DORS/2005-297, art. 8.

48. (1) Lorsque la déclaration de quantité figure sur l’emballage ou sur la marchandise même, elle doit être facilement lisible pour l’acheteur et inscrite en lettres d’au moins 3 mm ou 1/8 de pouce de hauteur si elle est imprimée ou manuscrite et en lettres d’au moins 2 mm ou 1/12 de pouce de hauteur si elle est imprimée ou inscrite de quelque autre façon.

(2) Lorsque la déclaration de quantité figure sur une feuille d’expédition, un connaissement ou un autre document accompagnant la marchandise, elle doit être facilement lisible pour l’acheteur.

(3) Lorsque le prix d’une marchandise est déterminé d’après une unité de mesure, celle-ci doit être indiquée dans la déclaration de quantité de façon au moins aussi visible que toute autre unité de mesure mentionnée dans la déclaration de quantité.

Marges de tolérance pour les marchandises et services

[DORS/90-278, art. 3]

49. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les marges de tolérance prescrites pour l’application des articles 9 et 33 de la Loi sont celles prévues à la colonne II de la partie applicable de l’annexe II, selon les quantités indiquées figurant à la colonne I.

(2) Lorsqu’une marchandise est pesée ou mesurée au moyen d’un instrument pour lequel la marge de tolérance est prévue aux articles 192, 193 ou 268, la marge de tolérance applicable à la marchandise est égale à une fois et demie la marge de tolérance en service prévue pour l’instrument.

(3) La quantité d'une marchandise déclarée dans une unité de mesure qui ne figure pas à la colonne I de la partie applicable de l'annexe II est convertie dans l'unité appropriée indiquée dans la colonne I de cette partie et les marges de tolérance prévues à la colonne II pour cette quantité s'appliquent.

DORS/89-570, art. 2 et 6(F); DORS/98-115, art. 5; DORS/2005-297, art. 9.

49.1 Pour l’application de l’article 34 de la Loi, la marge de tolérance applicable à la déclaration de poids servant au calcul des frais de transport par rail de marchandises, obtenue par pesage en mouvement des wagons contenant les marchandises, est de un pour cent du poids net déclaré.

DORS/90-278, art. 4.

Vérification

[DORS/93-234, art. 2(F)]

50. (1) Dans le cas de la vérification d'une marchandise à l'état liquide mesurée individuellement et dont la quantité est déclarée en unités de volume, la quantité de la marchandise est déterminée à la température à laquelle la marchandise se mesure habituellement pour la vente.

(2) Dans le cas de la vérification d'une marchandise à l'état liquide mesurée individuellement et dont la quantité est déclarée en unités de volume à 15 °C, la quantité de la marchandise est déterminée à une température de 15 °C.

DORS/93-234, art. 2(F); DORS/2005-297, art. 10.

51. (1) Dans le cas de la vérification d'une marchandise à quantité standard qui est à l'état liquide ou presque liquide à une température de 20 °C et dont la quantité est déclarée en unités de volume, la quantité de la marchandise est déterminée à une température de 20 °C.

(2) Dans le cas de la vérification d'une marchandise à quantité standard qui est à l'état congelé et dont la quantité est déclarée en unités de volume, la quantité de la marchandise est déterminée à la température à laquelle la marchandise est habituellement mise en vente.

DORS/93-234, art. 2(F); DORS/2005-297, art. 10.

Vérification par échantillonnage

[DORS/93-234, art. 2(F)]

52. (1) L’examen d’une quantité donnée de marchandises préemballées, à savoir un lot dont chaque unité est censée contenir la même quantité de marchandises, que l’inspecteur entreprend pour déterminer si le lot satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement relatives à l’indication de quantité se fait par le prélèvement et l’examen d’un échantillon du lot.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un lot renferme le nombre d’unités indiqué à la colonne I de la partie I de l’annexe III, l’inspecteur y prélève un nombre d’unités au moins égal à celui indiqué à la colonne II; le nombre d’unités prélevées constitue l’échantillon visé au paragraphe (1).

(3) Lorsqu’il s’avère nécessaire, aux fins de la détermination de la quantité, de détruire un certain nombre d’unités du lot, exception faite des cas où il faut procéder ainsi pour déterminer le poids de l’emballage, l’inspecteur ne peut prélever, pour la destruction, un nombre d’unités supérieur à 10 pour cent du nombre total d’unités dans le lot et inférieur à une unité; le nombre d’unités prélevées constitue l’échantillon visé au paragraphe (1).

(4) Le lot duquel l’échantillon a été prélevé et examiné par l’inspecteur ne satisfait pas aux exigences de la Loi et du présent règlement relatives à l’indication de quantité si l’inspecteur détermine, selon le cas :

a) que la quantité moyenne pondérée des unités de l’échantillon, calculée d’après la formule énoncée à la partie II de l’annexe III, est inférieure à la quantité indiquée;

b) que le nombre d’unités de l’échantillon dont le contenu est inférieur à la quantité indiquée au delà de la marge de tolérance applicable prévue à l’annexe II est égal ou supérieur au nombre spécifié à la colonne II de la partie IV de l’annexe III, selon l’échantillon visé à la colonne I;

c) que le contenu de deux unités ou plus de l’échantillon est inférieur à la quantité indiquée au delà de deux fois la marge de tolérance applicable prévue à l’annexe II.

DORS/89-570, art. 3 et 6(F).

PARTIE III

ÉTALONS LOCAUX

Interprétation

53. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’annexe IV.

« compteur étalon-témoin » Étalon local qui indique au moyen d’un dispositif mécanique, électrique ou électronique ou d’une combinaison de tels dispositifs, en unités de volume ou en multiples ou en subdivisions d’unités de volume, la quantité de liquide qui le traverse au cours d’un intervalle de fonctionnement. (master meter standard)

« cuve étalon gravimétrique » Étalon local qui consiste en un réservoir monté sur un appareil de pesage, utilisé pour établir :

a) soit la masse d’un produit;

b) soit le volume d’un liquide, en fonction de la masse indiquée par l’appareil de pesage et la masse volumique du liquide. (gravimetric prover standard)

« étalon à col étroit » Étalon local de volume ou de capacité qui soit porte une marque sur son col étroit ou près de celui-ci, soit a un bord usiné, pour en indiquer le volume ou la capacité. (narrow neck standard)

« étalon cylindrique gradué » Étalon local de volume ou de capacité ayant une forme cylindrique, fait de verre ou de métal et qui, s’il est tout en verre, porte des graduations sur le verre ou, s’il est en métal, porte des graduations juste à côté d’une fenêtre vitrée. (cylindrical graduated standard)

« étalon de métal à col étroit »[Abrogée, DORS/93-234, art. 2]

« étalon de verre à col étroit »[Abrogée, DORS/93-234, art. 2]

« hydromètre étalon »[Abrogée, DORS/2005-297, art. 11]

« hydromètre étalon à pression » Étalon local qui indique la masse volumique ou la densité relative d'un fluide sous pression. (pressure hydrometer standard)

« tube étalon » Étalon local qui consiste en un tuyau muni d’un piston ou d’une sphère dans lequel le volume du liquide qui se déplace, lorsque le piston ou la sphère traverse tout ou partie de la longueur du tuyau, est indiqué par un dispositif mécanique, électrique ou électronique ou par une combinaison de tels dispositifs. (pipe prover standard)

« valeur nominale »

a) Dans le cas d’un étalon local de masse ou de poids, la masse ou le poids indiqué sur l’étalon;

b) dans le cas d’un étalon local de longueur, la longueur comprise entre deux graduations quelconques sur l’étalon;

c) dans le cas d’un étalon à col étroit, le volume ou la capacité indiqué sur l’étalon;

d) dans le cas d’un étalon cylindrique gradué, le volume ou la capacité maximum indiqué sur l’étalon;

d.1) dans le cas d'un étalon pycnomètre à bouchon, le volume ou la capacité de l'étalon rempli et muni d'un bouchon à des conditions de référence;

e) dans le cas d'un compteur étalon-témoin, d'une cuve étalon gravimétrique, d'un hydromètre étalon à pression, d'un étalon de température ou d'un étalon de mesure de l'électricité, la valeur indiquée par l'étalon lors d'un essai particulier;

f) dans le cas d’un tube étalon, le volume de l’étalon stabilisé à une température de 15 °C et à une pression interne de 101,325 kPa, tel que l’indique le certificat délivré à l’égard de l’étalon en application de l’article 13 de la Loi. (nominal value)

DORS/90-118, art. 15; DORS/93-234, art. 2; DORS/2005-297, art. 11.

Tolérances pour les étalons locaux

54. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la quantité indiquée à l’un des articles de la partie applicable de l’annexe IV, dans la colonne II, est la marge de tolérance prescrite aux fins du paragraphe 13(1) de la Loi pour un étalon local qui a une valeur nominale indiquée à cet article, dans la colonne I.

(2) Lorsqu’un étalon local est vérifié pour établir s’il mesure dans les limites de la marge de tolérance indiquée pour cet étalon dans une partie de l’annexe IV et que sa valeur nominale n’est indiquée à l’un des articles de cette partie, dans la colonne I, la marge de tolérance pour cet étalon local est la quantité obtenue par interpolation linéaire entre les marges de tolérance indiquées dans la colonne II de cette partie vis-à-vis des valeurs nominales spécifiques indiquées dans la colonne I de cette partie et se rapprochant le plus de la valeur nominale de l’étalon local à vérifier.

(3) Les marges de tolérance établies aux parties XI et XII de l’annexe IV pour la valeur nominale des étalons cylindriques gradués s’appliquent aussi aux autres valeurs qui sont indiquées sur ces étalons par des graduations intermédiaires.

(4) Pour l'application du paragraphe 13(1) de la Loi, la marge de tolérance applicable à un étalon local visé au paragraphe 56(2) est, pour tout point de la plage de mesure désignée par le propriétaire de cet étalon pour son usage, de deux pour cent de la valeur qu'indique l'étalon de référence à ce point.

DORS/86-132, art. 1; DORS/89-570, art. 6(F); DORS/2005-297, art. 12.

55. [Abrogé, DORS/90-118, art. 16]

Calibrage et certification des étalons locaux

[DORS/93-234, art. 2(F)]

56. (1) L'étalon local figurant à la colonne I du tableau du présent paragraphe est étalonné et certifié au moins une fois au cours de la période prévue à la colonne II.

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Article

Étalon local

Période

 

  1.

Poids, sauf les poids visés aux articles 2 à 4, utilisé par un inspecteur pour vérifier des instruments à utiliser dans le commerce


  1 an

  2.

Poids conservé à un endroit et utilisé exclusivement pour vérifier les systèmes de pesage totalisateurs en discontinu situés à cet endroit


  5 ans

  3.

Poids, sauf un poids troy, qui est conservé à un bureau de Mesures Canada


  5 ans

  4.

Poids troy qui est conservé à un bureau de Mesures Canada


 10 ans

  5.

Mesure de volume matérialisée (statique) , sauf celle visée à l'article 6


  1 an

  6.

Mesure de volume matérialisée (statique) faite de verre


10 ans

  7.

Étalon pycnomètre à bouchon


10 ans

  8.

Appareil à mesurer le volume des liquides, autre qu'un compteur volumétrique de liquide, qui comporte une soupape ou toute autre pièce mobile ou amovible susceptible d'avoir un effet sur l'exactitude de l'appareil


    4 ans

  9.

Étalon volumétrique ne figurant pas dans le présent tableau


    2 ans

10.

Mesure linéaire matérialisée (statique) .


10 ans

11.

Étalon de température :

 

 

a) en verre, de type capillaire


10 ans

 

b) de tout autre type


  2 ans

12.

Étalon de masse volumique de type hydromètre à pression


10 ans

13.

Étalon d'électricité mesurant les wattheures


  1 an

14.

Étalon d'électricité mesurant les voltampèreheures


  1 an

15.

Étalon d'électricité mesurant les varheures


  1 an

16.

Étalon d'électricité mesurant les ampères efficaces


  5 ans

17.

Étalon d'électricité mesurant les volts efficaces


  5 ans

(2) Lorsque la marge de tolérance est celle visée au paragraphe 54(4), l'étalon local figurant à la colonne I du tableau du présent paragraphe est étalonné et certifié au moins une fois au cours de la période prévue à la colonne II.

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Article

Étalon local

Période

 

  1

Tout étalon de mesure de l'électricité non visé au paragraphe (1)


  1 an

  2

Tout étalon de mesure du gaz non visé au paragraphe (1)


  2 ans

 DORS/93-234, art. 2(F); DORS/2005-297, art. 13.

56.1 [Abrogé, DORS/2005-297, art. 13]

PARTIE IV

DROITS ET FRAIS

57. [Abrogé, DORS/79-747, art. 1]

58. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« période d’attente » Période durant laquelle l’inspecteur est prêt à fournir ou à continuer à fournir un service visé au paragraphe 59(1), mais en est empêché pour l’une des raisons suivantes :

a) une autre personne modifie ou règle l’instrument nécessaire à la prestation du service;

b) il se produit des actions ou des omissions touchant la prestation du service qui sont indépendantes de la volonté de l’inspecteur. (waiting time)

« temps de déplacement » Durée du trajet de l’inspecteur pour se rendre au lieu de la prestation d’un service visé au paragraphe 59(1) et en revenir. (travel time)

DORS/79-747, art. 1; DORS/85-736, art. 2; DORS/87-582, art. 1; DORS/93-413, art. 1.

59. (1) Les droits et les frais afférents aux services suivants fournis par l’inspecteur sont ceux établis à la partie I de l’annexe V :

a) la vérification d’un instrument faite par suite d’une demande visée au paragraphe 15(2) de la Loi;

b) la vérification initiale d’un instrument faite en vertu de l’alinéa 8b) de la Loi;

c) le calibrage d’un étalon, autre qu’un étalon qui sert ou doit servir à l’inspecteur pour vérifier un instrument, fait à la demande du propriétaire ou du détenteur de l’étalon;

d) la vérification de marchandises faite à la demande du propriétaire ou du détenteur de celles-ci;

e) l’examen d’un instrument ou tout autre service fourni relativement à la demande d’approbation d’un instrument ou d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle d’instrument visé à l’article 14;

f) la modification ou le réglage d’un instrument avec l’accord du propriétaire ou du détenteur de celui-ci.

(2) Lorsque l’inspecteur, aux fins de la prestation d’un service visé au paragraphe (1), fournit ou transporte une pièce d’équipement ou un véhicule mentionnés à la colonne I de l’article 1 de la partie II de l’annexe V, les frais applicables indiqués à la colonne II sont payables en sus des droits et des frais établis à la partie I de cette annexe.

(3) Le montant des frais de logement, de repas, de transport et des faux frais de l’inspecteur visés à l’annexe V est établi selon les taux et les indemnités prévus dans la « Directive sur les voyages d’affaires » contenue dans le Manuel du Conseil du Trésor, qui sont en vigueur au moment de la prestation du service visé au paragraphe (1).

(4) Lorsque les droits et les frais prévus à l’annexe V sont calculés sur une base horaire, le temps de déplacement et la période d’attente sont comptés dans ce calcul.

DORS/79-747, art. 1; DORS/85-736, art. 2; DORS/87-582, art. 2; DORS/93-413, art. 1.

60. [Abrogé, DORS/94-650, art. 2]

61. [Abrogé, DORS/85-736, art. 2]

62. [Abrogé, DORS/93-413, art. 2]

63. Lorsqu’un inspecteur a besoin, pour faire une vérification, de matériel, de matières ou de marchandises qui ne sont pas habituellement fournis par un bureau de Mesures Canada ni fournis par le fournisseur ou le commerçant pour qui la vérification doit être faite, le prix d’achat ou de location de l’équipement, des matières ou de la marchandise nécessaires et les frais de transport, aller et retour, à l’endroit où la vérification doit être faite, s’ajoute aux autres droits et frais exigibles pour la vérification.

DORS/93-234, art. 2(F); DORS/2005-297, art. 40.

Paiement des droits et frais

64. (1) Sous réserve de l’article 21 de la Loi, le droit et les frais prévus par le présent règlement pour la vérification, la modification ou le réglage d’un instrument doivent être payés par le propriétaire de l’instrument ou par la personne qui l’a en sa possession.

(2) Lorsqu’une marchandise est vérifiée en vertu de la Loi, le droit et les frais prévus par le présent règlement pour la vérification de cette marchandise doivent être payés par la personne qui demande la vérification.

DORS/93-234, art. 2(F).

PARTIE V

NORMES VISANT LES INSTRUMENTS

Établissement des normes

65. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie établit :

a) les normes de conception, de composition, de construction et de fonctionnement obligatoires pour l’approbation, en application de l’article 3 de la Loi, des catégories, types ou modèles d’instruments qui y sont mentionnés, en vue de leur utilisation dans le commerce;

b) les caractéristiques de leur installation et utilisation.

(2) La présente partie ne s’applique pas aux appareils de pesage visés par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998).

DORS/93-234, art. 2(F); DORS/94-691, art. 4(F); DORS/98-115, art. 6; DORS/2005-130, art. 6.

SECTION I

INSTRUMENTS EN GÉNÉRAL

Conception, composition et construction

66. Un instrument utilisé dans le commerce doit être conçu, composé et construit de telle manière qu’il soit raisonnablement possible de s’attendre à une exactitude satisfaisante durant toute la durée d’usage de l’instrument, et de façon à éliminer les possibilités de fraude.

Fonctionnement

[DORS/2005-297, art. 42(F)]

67. (1) Tout instrument destiné à être utilisé dans le commerce qui est visé à la colonne I du tableau du présent paragraphe doit présenter une constance telle que, dans toutes les conditions normales de son utilisation, notamment la température, et sans autres réglages que ceux expressément prévus pour son utilisation, il soit capable de mesurer avec exactitude, compte tenu de la marge de tolérance en service applicable, pendant toute la durée de la période applicable indiquée à la colonne II de ce tableau.

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Article

Instrument

Période

 

1.

Réservoir d’une capacité supérieure à 450 L ou à 100 gallons


5 ans

2.

Compteur à débit lent dont le débit est d’au plus 115 L par heure ou 25 gallons par heure


5 ans

3.

Tout instrument non visé aux articles 1 et 2


2 ans

(2) Pour les essais de fonctionnement d'un instrument, lorsque la quantité de charge connue ne figure pas dans le tableau applicable de la présente partie ou dans les normes établies en vertu du paragraphe 13(1), la marge de tolérance à l'acceptation et la marge de tolérance en service se calculent par interpolation linéaire, en fonction des marges de tolérance inférieures et supérieures les plus proches de la quantité de charge connue.

DORS/80-290, art. 2; DORS/89-570, art. 6(F); DORS/90-118, art. 17; DORS/2005-297, art. 14.

Installation et utilisation

68. (1) Un instrument utilisé dans le commerce doit être installé, entretenu et utilisé de manière à assurer l’exactitude du mesurage et à éliminer les possibilités de fraude.

(2) L’instrument visé au paragraphe (1) ne peut être utilisé pour mesurer une quantité de marchandises que si la marge de tolérance prévue à la colonne II de la partie applicable de l’annexe II, qui correspond à la quantité indiquée figurant à la colonne I, est au moins égale à :

a) la valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur de l’instrument, si celui-ci comporte un dispositif indicateur numérique;

b) la moitié de la valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur de l’instrument, si celui-ci comporte un dispositif indicateur uniquement analogique.

DORS/90-118, art. 18.

69. L’installation et l’utilisation de tout instrument destiné au commerce doivent être conformes aux instructions du fabricant ou de l’importateur, à moins de contradictions évidentes entre lesdites instructions et les prescriptions de la présente partie ou celles qu’établit le ministre; dans ces cas, les présentes prescriptions ou celles qu’établit le ministre prévaudront.

70. Lorsque l’utilisation d’un instrument est soumise à certaines réserves quant à la manière de s’en servir ou à l’utilisation qu’on peut en faire

a) par le certificat de vérification délivré lors de la plus récente vérification faite conformément à la Loi, ou

b) par l’avis d’approbation délivré conformément à l’article 3 de la Loi ou par un avis d’approbation délivré aux termes d’un texte législatif antérieur,

l’instrument doit porter pour toute la durée de son usage dans le commerce une note ou un avis, affiché bien en vue et facilement lisible, faisant état de ces réserves.

DORS/93-234, art. 2(F).

SECTION II

POIDS

Interprétation

71. Dans la présente section, « poids » s’entend de tous les poids utilisés dans le commerce.

Conception, composition et construction

72. Le métal ou les métaux qui entrent dans la composition d’un poids ne doivent pas être plus mous que le laiton, sauf les poids inférieurs à un gramme dans le système métrique ou à 10 grains dans le système canadien doivent être en métal inoxydable.

73. Les trous de réduction doivent être conçus de manière à ne pas retenir le plomb de réglage ni les corps étrangers et les poids doivent avoir une surface lisse, raisonnablement exempte de rainures ou d’encoches où pourraient s’accumuler des corps étrangers.

74. Lorsqu’un poids est muni d’un anneau, celui-ci doit être fixe.

75. Les poids en fonte doivent être recouverts d’au moins une couche de fond de peinture métallique hydrofuge et peuvent aussi être recouverts d’une couche de finition, à condition qu’elle soit mince et durable.

76. La calibration d’un poids en fonte qui a été peint doit se faire après l’application de la dernière couche de peinture.

77. Tous les trous de réglage destinés à recevoir du plomb doivent être munis d’une entaille ou taillés de manière à ce que le plomb demeure bien en place et le plomb ne doit jamais faire saillie sur la surface du poids.

78. Lors de la vérification conformément à l’alinéa 8b) de la Loi ou à l’article 28 du présent règlement, il ne doit pas y avoir plus de deux trous de réglage par poids, et à chaque vérification, chacun des trous de réglage doit contenir suffisamment de plomb pour l’apposition du sceau de vérification.

DORS/93-234, art. 2(F).

79. Un contrepoids dont la section principale est trop mince pour qu’il y ait un trou de réglage doit avoir une bosse ou saillie suffisamment grande pour retenir le bouchon de réglage.

80. Un poids qui comporte une cavité pour l’adaptation d’un dispositif de réglage libre, soit un bouchon vissé ou un couvercle, doit être muni d’un mécanisme sûr de blocage (autre que par friction) du bouchon vissé ou du couvercle du corps du poids.

81. Les poids doivent être construits pour représenter

a) des multiples ou sous-multiples du kilogramme, du gramme ou du milligramme dont les valeurs sont égales à 1, 2 ou 5 × 10n unités, n’étant un nombre entier positif ou négatif, ou égal à zéro;

b) des multiples ou sous-multiples décimaux de la livre ou de l’once troy;

c) des multiples ou sous-multiples binaires de la livre ou de l’once; ou

d) des multiples ou sous-multiples décimaux du grain.

Fonctionnement

[DORS/2005-297, art. 42(F)]

82. Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance à la réception comparativement à un poids étalon local, un poids dont la valeur est indiquée dans la colonne I d’un article dans un tableau des articles 84 à 88, est reconnu comme étant dans les marges de tolérance à la réception si son poids réel déterminé par l’essai n’est

a) pas inférieur à la valeur indiquée; et

b) ni supérieur à la valeur indiquée par un montant excédant le poids indiqué dans la colonne II de cet article.

DORS/89-570, art. 6(F).

83. Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance en service comparativement à un poids étalon local, un poids dont la valeur est indiquée dans la colonne I d’un article dans un tableau des articles 84 à 88, est reconnu comme étant dans les marges de tolérance si son poids réel déterminé par l’essai n’est

a) pas supérieur à la valeur indiquée par un montant excédant le poids indiqué dans la colonne III de cet article; et

b) ni inférieur à la valeur indiquée par un montant excédant le poids indiqué dans la colonne IV de cet article.

DORS/89-570, art. 6(F).

84. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 85 et 87, les marges de tolérance du tableau ci-après s’appliquent à tous les poids qui sont des multiples ou sous-multiples du gramme, communément appelés poids métriques :

TABLEAU

 

 

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance en service

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Poids désigné

Au­dessus du

poids désigné

Au­dessus du

poids désigné

Au­dessous du

poids désigné

 

 

Milligrammes 

Milligrammes 

Milligrammes 

Milligrammes 

  1

  10

0, 4

0, 4

  0, 2

  2

  20

0, 6

0, 6

  0, 3

  3

  50

1

1

  0, 5

  4

100

1, 5

1, 5

  0, 8

  5

200

2

2

  1

  6

500

3

3

  1, 5

 

Grammes 

 

 

 

  7

    1

    5

  5

  2, 5

  8

    2

    7

  7

  3, 5

  9

    5

  10

10

  5

10

  10

  15

15

  8

11

  20

  20

20

10

12

  50

  30

30

15

13

100

  50

50

25

14

200

  70

70

35

15

500

100

100

50

 

Kilogrammes 

Grammes 

Grammes 

Grammes 

16

  1

0, 20

0, 20

0, 10

17

  2

0, 40

0, 40

0, 20

18

  5

1

1

0, 50

19

10

1, 70

1, 70

0, 85

20

20

3, 50

3, 50

1, 80

21

50 ou plus

0, 015 % du poids désigné

0, 015 % du poids désigné

0, 0075 % du poids désigné

(2) Les marges de tolérance pour les poids en usage avec des balances à bras égaux et à fléau inférieur sont le double de celles qui sont indiquées dans le tableau du paragraphe (1).

(3) Les marges de tolérance pour des poids utilisés comme poids proportionnels là où le rapport est supérieur à 100:1, sont la moitié de celles qui sont indiquées dans le tableau du paragraphe (1).

DORS/89-570, art. 6(F).

85. Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux poids qui sont des multiples spéciaux du gramme et qui sont approuvés uniquement pour être utilisés avec des balances servant à déterminer la teneur en gras du lait et la teneur en eau du beurre :

TABLEAU

 

 

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance en service

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Poids désigné

Au­dessus du

poids désigné

Au­dessus du

poids désigné

Au­dessous du

poids désigné

 

 

Grammes 

Milligrammes 

Milligrammes 

Milligrammes 

1

  9

  5

  5

2, 5

2

10

  5

  5

2, 5

3

18

10

10

5

4

20 ou plus

10 milligrammes par 20 grammes

10 milligrammes par 20 grammes

5 milligrammes par 20 grammes

 DORS/89-570, art. 6(F).

86. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à tous les poids qui sont des multiples ou sous-multiples de la livre et de l’once avoirdupoids :

TABLEAU

 

 

 

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance en service

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Poids désigné

Au­dessus du

poids désigné

Au­dessus du

poids désigné

Au­dessous du

poids désigné

 

 

Livres 

Onces 

Grains 

Grains 

Grains 

  1

 

1/64

    0.06

    0.06

  0.03

  2

 

1/32

    0.08

    0.08

  0.04

  3

 

1/16

    0.12

    0.12

  0.06

  4

 

1/8

    0.18

    0.18

  0.09

  5

    0.01

 

    0.20

    0.20

  0.10

  6

 

1/4

    0.24

    0.24

  0.12

  7

    0.02

 

    0.3

    0.3

  0.15

  8

 

1/2

    0.4

    0.4

  0.20

  9

    0.05

 

    0.5

    0.5

  0.25

10

 

1

    0.5

    0.5

  0.25

11

    0.1

 

    0.7

    0.7

  0.35

12

 

2

    0.8

    0.8

  0.40

13

    0.2

 

    1.1

    1.1

  0.55

14

 

4

    1.2

    1.2

  0.6

15

    0.5

 

    1.8

    1.8

  0.9

16

    1

 

    2.8

    2.8

  1.4

17

    2

 

    4.6

    4.6

  2.3

18

    3

 

    6

    6

  3

19

    5

 

    8

    8

  4

20

  10

 

  15

  15

  7.5

21

  20

 

  25

  25

12.5

22

  30

 

  35

  35

17.5

23

  50

 

  55

  55

27.5

24

100

 

105

105

52.5

25

Plus de 100

0, 015 % du poids désigné

0, 015 % du poids désigné

0, 0075 % du poids désigné

(2) Les marges de tolérance pour les poids utilisés avec des balances à bras égaux et à fléau inférieur sont le double de celles qui sont indiquées dans le tableau du paragraphe (1).

(3) Les marges de tolérance pour les poids utilisés comme poids proportionnels là où le rapport est supérieur à 100:1, sont la moitié de celles qui sont indiquées dans le tableau du paragraphe (1).

DORS/89-570, art. 6(F).

87. Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à tous les poids de 100 grammes ou plus qui sont des multiples ou sous-multiples du gramme et qui sont destinés au pesage des métaux précieux et autres marchandises de valeur comparable :

TABLEAU

 

 

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance en service

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Poids désigné

Au­dessus du

poids désigné

Au­dessus du

poids désigné

Au­dessous du

poids désigné

 

 

Grammes 

Milligrammes 

Milligrammes 

Milligrammes 

1

100

  50

  50

  25

2

200

  75

  75

  38

3

500

130

130

  65

 

Kilogrammes 

 

 

 

4

    1

200

200

100

5

    2

290

290

145

6

    5

420

420

210

7

  10

520

520

260

8

  20

600

600

300

9

  50

680

680

340

 DORS/89-570, art. 6(F).

88. Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à tous les poids qui sont des multiples ou sous-multiples de l’once troy :

TABLEAU

 

 

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance en service

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Poids désigné

Au­dessus du

poids désigné

Au­dessus du

poids désigné

Au­dessous du

poids désigné

 

 

Onces troy 

Grains 

Grains 

Grains 

  1

       1

  0.4

  0.4

  0.2

  2

       2

  0.6

  0.6

  0.3

  3

       3

  0.8

  0.8

  0.4

  4

       5

  1

  1

  0.5

  5

     10

  1.5

  1.5

  0.8

  6

     20

  2

  2

  1

  7

     30

  3

  3

  1.5

  8

     50

  4

  4

  2

  9

   100

  6

  6

  3

10

   200

  7

  7

  3.5

11

   300

  8

  8

  4

12

   500

  9

  9

  4.5

13

1, 000

10

10

10

 DORS/89-570, art. 6(F).

Utilisation des poids

89. Il doit y avoir compatibilité entre un poids et la balance utilisée.

90. Lorsqu’il n’est pas utilisé, un poids qui, en raison de sa petite taille ne porte pas lui-même la marque de vérification, doit être rangé dans le récipient qui porte ledit sceau.

DORS/93-234, art. 2(F).

SECTION III

MESURES DE VOLUME MATÉRIALISÉES (STATIQUES)

Interprétation

91. Dans la présente section, « mesure » s’entend de toutes les mesures de volume matérialisées (statiques) et utilisées dans le commerce.

Conception, composition et construction

92. Les mesures doivent être libres de toute arête ou encoche susceptible de retenir de la saleté ou la marchandise mesurée et elles doivent se vider complètement lorsqu’elles sont renversées.

93. Les dimensions horizontales internes d’une mesure destinée aux liquides doivent être telles que le prélèvement d’une quantité égale à la marge de tolérance minimum fasse baisser le niveau du liquide d’au moins 2,4 mm ou 3/32 de pouce, ou d’au moins 1,2 mm ou 3/64 de pouce dans le cas d’une mesure transparente.

DORS/89-570, art. 6(F).

94. Sous réserve de l’article 95, une mesure opaque doit être conçue de manière à ce que la capacité soit établie en fonction du bord et lorsque la mesure est pourvue d’un bec, d’un bec verseur ou d’un dispositif anti-gicleur, au moins le tiers du bord doit être parallèle à la base.

95. Lorsqu’une mesure est munie d’un couvercle, la capacité doit être établie en fonction du bas du col, à moins que le col ne comporte une ligne de niveau ou un indicateur permanent.

96. Sauf indication contraire par le ministre, toutes les mesures pour solides doivent être de forme cylindrique et conçues de manière à pouvoir être rasées au moyen d’un radoire et avoir un diamètre qui ne diffère pas par plus de cinq pour cent de la profondeur ou du double de la profondeur.

97. Une mesure peut être faite de toute substance appropriée

a) ayant assez de résistance, rigidité et durabilité pour conserver sa forme et son exactitude et résister à l’ébrèchement, à la déformation et au bris dans les conditions normales d’utilisation dans le commerce; et

b) qui est inattaquable par les marchandises qu’elle est destinée à mesurer.

98. À moins de porter clairement et en permanence l’indication « calibré pour recevoir » (« Calibrated to Contain »), une mesure pour liquides doit être d’une capacité telle que, lorsqu’elle est remplie d’eau jusqu’au bord, le volume ainsi obtenu corresponde au volume indiqué.

Fonctionnementt

[DORS/2005-297, art. 42(F)]

99. Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance à la réception comparativement à un étalon local, une mesure dont le volume est indiqué dans la colonne I d’un article dans un tableau des articles 101 à 103, est considérée comme étant dans les marges de tolérance à la réception, si son volume réel établi par l’essai

a) n’est pas inférieur au volume indiqué; et

b) ne dépasse pas le volume indiqué d’une quantité supérieure au volume qui figure dans la colonne II de cet article.

DORS/89-570, art. 6(F).

100. Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance en service comparativement à un étalon local, une mesure dont le volume est indiqué dans la colonne I d’un article dans un tableau des articles 101 à 103, est considérée comme étant dans les marges de tolérance en service si son volume réel établi par l’essai

a) ne dépasse pas le volume indiqué d’une quantité supérieure au volume qui figure dans la colonne III de cet article; et

b) n’est pas inférieur au volume indiqué d’une quantité supérieure au volume qui figure dans la colonne IV de cet article.

DORS/89-570, art. 6(F).

101. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à toutes les mesures qui servent à mesurer des liquides ou des solides en unités métriques de volume ou de capacité :

TABLEAU

 

 

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance en service

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Volume indiqué

Au­dessus du

volume indiqué

Au­dessus du

volume indiqué

Au­dessous du

volume indiqué

 

 

Litres 

Millilitres 

Millilitres 

Millilitres 

  1

  0, 001

    0, 05

    0, 05

    0, 025

  2

  0, 002

    0, 10

    0, 10

    0, 050

  3

  0, 005

    0, 25

    0, 25

    0, 125

  4

  0, 01

    0, 40

    0, 40

    0, 20

  5

  0, 02

    0, 80

    0, 80

    0, 40

  6

  0, 05

    2

    2

    1

  7

  0, 10

    3

    3

    1, 50

  8

  0, 20

    5

    5

    2, 50

  9

  0, 50

  10

  10

    5

10

  1

  15

  15

    7, 50

11

  2

  30

  30

  15

12

  5

  50

  50

  25

13

10

  75

  75

  37, 50

14

20

100

100

  50

15

50

200

200

100

(2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau du paragraphe (1) s’appliquent à des essais «à l’état humide», l’eau étant à la température ambiante.

(3) Les marges de tolérance qui s’appliquent aux mesures utilisées avec des balances pèse-grains correspondent à la moitié de celles qui sont indiquées dans le tableau du paragraphe (1).

DORS/89-570, art. 6(F).

102. (1) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à toutes les mesures servant à mesurer des liquides en unités canadiennes de volume ou de capacité :

TABLEAU

 

 

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance en service

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Volume indiqué

Au­dessus du

volume indiqué

Au­dessus du

volume indiqué

Au­dessous du

volume indiqué

 

 

Gills 

Onces liquides 

Onces liquides 

Onces liquides 

  1

  1/4

1/16

1/16

1/32

  2

  1/2

1/8

1/8

1/16

  3

  1

1/4

1/4

1/8

 

Chopines 

 

 

 

  4

  1/2

3/8

3/8

3/16

  5

  1

1/2

1/2

1/4

 

Pintes 

 

 

 

  6

  1

3/4

3/4

3/8

  7

  2

1

1

1/2

 

Gallons 

 

 

 

  8

  1

1 1/2

1 1/2

3/4

  9

  2

1 3/4

1 3/4

7/8

10

  3

2

2

1

11

  5

3

3

1 1/2

12

10

5

5

2 1/2

(2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau du paragraphe (1) s’appliquent à des essais «à l’état humide», l’eau étant à la température ambiante.

DORS/89-570, art. 6(F).

103. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à toutes les mesures servant à mesurer les corps solides en unités canadiennes de volume ou de capacité :

TABLEAU

 

 

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance en service

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Article

Volume indiqué

Au­dessus du

volume indiqué

Au­dessus du

volume indiqué

Au­dessous du

volume indiqué

 

 

Chopines 

Onces liquides 

Onces liquides 

Onces liquides 

1

1/2

  1/2

  1/2

1/4

2

1

  3/4

  3/4

3/8

 

Pintes 

 

 

 

3

1

  1 1/4

  1 1/4

5/8

4

2

  2

  2

1

 

Gallons 

 

 

 

5

1

  3 1/2

  3 1/2

1 3/4

6

2

  5

  5

2 1/2

 

Boisseaux 

 

 

 

7

1/2

10

10

5

8

1

15

15

7 1/2

(2) Les marges de tolérance du tableau du paragraphe (1) s’appliquent à des essais «à l’état humide», l’eau étant à la température ambiante.

(3) Les marges de tolérance qui s’appliquent aux mesures utilisées avec des balances pèse-grains correspondent à 1/4 de celles qui sont indiquées dans le tableau du paragraphe (1).

DORS/89-570, art. 6(F).

Utilisation des mesures

104. Les mesures doivent reposer sur une surface plane lorsque l’usager en détermine la capacité.

105. Les mesures doivent être utilisées de manière à éviter toute bosselure ou autre dommage qui pourrait en modifier la capacité.

106. Les mesures pour liquides doivent s’égoutter pendant assez longtemps de façon à ce que le liquide déversé ne soit pas inférieur au volume indiqué au-delà des marges de tolérance indiquées dans la colonne IV des tableaux des articles 101 à 103.

DORS/89-570, art. 6(F).

SECTION IV

MESURES LINÉAIRES MATÉRIALISÉES (STATIQUES)

Interprétation

107. Dans la présente section, « mesure linéaire » s’entend de toutes les mesures linéaires matérialisées (statiques) en usage dans le commerce.

Conception, composition et construction

108. Les mesures linéaires rigides doivent être lisses et droites et faites d’acier, de laiton, de bois dur ou de toute autre matière qui garde sa forme et demeure raisonnablement permanente dans des conditions normales d’usage.

109. Les extrémités des mesures linéaires en bois ou toute autre matière susceptible de s’user doivent être protégées par une matière non moins durable que le laiton et qui sera fixée de manière permanente aux extrémités.

110. Les mesures linéaires à ruban doivent être faites d’acier, de ruban tissé ou de toute autre matière durable dont les dimensions sont stables.

111. Les unités de mesure d’une mesure linéaire doivent être indiquées de manière à empêcher toute confusion entre unités canadiennes et unités métriques.

112. Dans toute série de graduations d’une mesure linéaire, les lignes représentant des intervalles égaux doivent être de taille et de caractères uniformes et séparées par des intervalles égaux.

113. Lorsque des chiffres, mots, symboles, ou combinaisons de ceux-ci, servent à indiquer les valeurs des sous-graduations, ils doivent être placés de façon à ne pas nuire à la lecture ou dérouter l’usager.

114. La largeur d’une ligne de graduation ne doit, en aucun cas, être plus large que le plus petit intervalle entre les graduations.

Fonctionnement

[DORS/2005-297, art. 42(F)]

115. Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance à la réception comparativement à un étalon linéaire local de longueur, une mesure linéaire dont la longueur entre les extrémités, ou entre une extrémité et une graduation ou entre deux graduations est indiquée dans la colonne I d’un article d’un tableau des articles 118 et 119, est reconnue conforme aux marges de tolérance à la réception comparativement audit étalon si la longueur réelle déterminée par l’essai

a) n’est pas inférieure à la longueur indiquée, et

b) ni supérieure à la longueur indiquée

d’une quantité dépassant celle qui est indiquée dans la colonne II de cet article.

DORS/89-570, art. 6(F).

116. Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance en service comparativement à un étalon linéaire local de longueur, une mesure linéaire dont la longueur entre les extrémités ou entre une extrémité et une graduation ou entre deux graduations est indiquée dans la colonne I d’un article d’un tableau des articles 118 et 119, est reconnue conforme aux marges de tolérance en service par rapport à la longueur indiquée si la longueur réelle déterminée par l’essai

a) n’est pas inférieure à la longueur indiquée, et

b) ni supérieure à la longueur indiquée

d’une quantité dépassant celle établie dans la colonne III de cet article.

DORS/89-570, art. 6(F).

117. Lorsque l’essai dont il est question à l’article 115 ou 116 porte sur

a) une mesure linéaire à ruban autre qu’un ruban d’arpenteur, la mesure à ruban doit reposer sur une surface plane;

b) une mesure à ruban métallique conçue pour supporter une tension,

(i) ne dépassant pas 10 mètres de long et dont les mesures sont en unités métriques, elle devra être soumise à une tension de 25 N,

(ii) de plus de 10 mètres de long et dont les mesures sont en unités métriques, elle devra être soumise à une tension de 50 N,

(iii) ne dépassant pas 25 pieds de long, et dont les mesures sont en unités canadiennes uniquement, elle devra être soumise à une tension de cinq livres, et

(iv) de plus de 25 pieds de long, et dont les mesures sont en unités canadiennes uniquement, elle devra être soumise à une tension de 10 livres;

c) une mesure à ruban tissé dont les mesures sont en unités métriques, elle devra être soumise à une tension de 25 N;

d) une mesure à ruban tissé comportant uniquement des unités canadiennes de mesure, elle devra être soumise à une tension de cinq livres; et

e) une mesure à ruban métallique qui, une fois étendue devient semi-rigide, elle ne devra être soumise à aucune tension lors de l’essai.

118. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les marges de tolérance établies dans le tableau ci-après s’appliquent à toutes les mesures à ruban métallique ou tissé avec des graduations et des marques en unités métriques de longueur :

TABLEAU

 

 

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance en service

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Longueur indiquée

Au­dessus ou au­dessous

de la longueur indiquée

Au­dessus ou au­dessous

de la longueur indiquée

 

 

Mètres 

Millimètres 

Millimètres 

  1

    0, 2

  0, 2

  0, 2

  2

    0, 5

  0, 4

  0, 4

  3

    1

  0, 6

  0, 6

  4

    1, 5

  0, 8

  0, 8

  5

    2

  1

  1

  6

    3

  1, 5

  1, 5

  7

    5

  2

  2

  8

    7

  2, 5

  2, 5

  9

  10

  3

  3

10

  15

  3, 5

  3, 5

11

  20

  4

  4

12

  30

  5, 5

  5, 5

13

  50

  7, 5

  7, 5

14

  70

  9

  9

15

100

12

12

(2) Les marges de tolérance qui s’appliquent aux mesures linéaires rigides comportant des graduations et des marques en unités métriques de longueur sont le double de celles établies dans le tableau du paragraphe (1).

DORS/89-570, art. 6(F).

119. (1) Les marges de tolérance établies dans le tableau ci-dessous s’appliquent à toutes les mesures à ruban métallique ou tissé, avec des graduations et des marques en unités canadiennes de longueur :

TABLEAU

 

 

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance en service

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Longueur indiquée

Au­dessus ou au­dessous

de la longueur indiquée

Au­dessus ou au­dessous

de la longueur indiquée

 

 

Pieds 

Pouces 

Pouces 

  1

  2 ou moins

1/64

1/64

  2

  3 à 6

1/32

1/32

  3

  10

3/64

3/64

  4

  15

1/16

1/16

  5

  20

3/32

3/32

  6

  30

3/32

3/32

  7

  50

1/8

1/8

  8

  75

3/16

3/16

  9

100

3/16

3/16

10

150

1/4

1/4

11

200

5/16

5/16

(2) Les marges de tolérance qui s’appliquent aux mesures linéaires rigides comportant des graduations et des marques en unités canadiennes de longueur sont le double de celles établies dans le tableau du paragraphe (1).

DORS/89-570, art. 6(F).

SECTION V

APPAREILS DE PESAGE ET DE MESURE EN GÉNÉRAL

Interprétation

120. Dans la présente section,

« appareil » Tout appareil de pesage ou appareil de mesure à utiliser dans le commerce qui n’est pas visé par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998). (machine)

« enregistrement » désigne toute indication visuelle ou imprimée représentant une quantité, un prix à l’unité et une valeur monétaire. (registration)

DORS/98-115, art. 7; DORS/2005-130, art. 7.

Conception, composition et construction

121. Un appareil de pesage et de mesure utilisé dans le commerce doit être d’une conception, composition et construction qui lui permettent de résister à l’usure et aux vibrations, de supporter le contact avec le produit mesuré et les corps étrangers, l’exposition à la saleté, à l’humidité et aux températures extrêmes auxquels il pourrait être exposé au cours de l’usage prévu afin qu’il conserve son exactitude, que l’usure de ses éléments mobiles soit réduite au minimum, que ses éléments fonctionnels continuent de fonctionner comme prévu et que ses dispositifs de réglage restent stables.

122. et 123. [Abrogés, DORS/98-115, art. 8]

124. Un élément électrique ou électronique, un matériel ou accessoire, fixé à l’appareil ou utilisé avec celui-ci, qui a ou peut avoir une influence sur l’exactitude de l’appareil, doit fonctionner convenablement en dépit des variations permanentes ou passagères de fréquence, de voltage et d’ondes du courant électrique, et malgré les perturbations du champ électromagnétique et électrostatique environnant qui peuvent se produire au cours de l’usage prévu.

125. Lorsqu’un appareil est alimenté en énergie électrique, la fréquence, le voltage et l’intensité du courant et toute restriction relative à la stabilité ou à la qualité du courant de l’énergie requise pour que l’appareil mesure avec exactitude, doivent être indiqués sur l’appareil.

126. Un appareil doit être pourvu de dispositifs d’enregistrement qui conviennent à la catégorie, au type ou au modèle d’appareil, ainsi qu’à son installation et à l’usage auquel il est destiné.

DORS/2005-297, art. 41(F).

127. Tous les enregistrements doivent être nets et faciles à lire dans les conditions normales de l’utilisation de l’appareil.

128. [Abrogé, DORS/98-115, art. 9]

129. Lorsqu’un appareil donne un relevé imprimé de l’enregistrement sur un ticket ou une carte, les renseignements suivants doivent y figurer :

a) la quantité mesurée lors d’une transaction ou lorsque le présent règlement ou les prescriptions qu’établit le ministre le permettent ou l’exigent, une indication du début et de la fin de l’opération, de sorte que la quantité mesurée puisse être calculée par soustraction;

b) le prix à l’unité pour la marchandise mesurée lorsque le prix total est indiqué;

c) le nom, le symbole ou l’abréviation correspondant à l’unité de mesure enregistrée et, le cas échéant, au prix à l’unité et au prix total; et

d) tout autre renseignement que peuvent exiger le présent règlement ou des prescriptions qu’établit le ministre.

DORS/93-234, art. 2.

130. Un appareil muni d’un dispositif d’indication ou d’impression doit pouvoir fournir l’indication visuelle ou imprimée que l’instrument a été effectivement retourné à sa position initiale avant le mesurage de la marchandise.

131. Les graduations sur un indicateur ou imprimeur de type analogique doivent répondre aux exigences suivantes :

a) dans toute série de graduations, les lignes ou les marques des graduations correspondantes doivent être de taille et de caractère uniformes;

b) la largeur d’une ligne de graduation ou d’une marque ne doit pas être plus large que le plus petit intervalle libre entre les graduations;

c) les lignes de graduation ou les marques doivent être de taille et de longueur variables de manière à faciliter la lecture;

d) dans une série de graduation, le rapport entre les intervalles qui représentent des quantités égales ne doit pas être plus grand que 1,2 à 1;

e) les graduations ayant des valeurs déterminées doivent être définies par des chiffres, mots, symboles ou combinaisons de ceux-ci disposés uniformément en regard des graduations et aussi près que possible de celles-ci, tout en évitant de nuire à la lecture; et

f) les graduations ainsi que les chiffres, mots, symboles ou abréviations de l’unité de mesure qui les déterminent doivent être conçus de manière à ne pas s’effacer ou devenir illisibles dans les conditions normales d’utilisation de l’appareil.

132. L’élément indicateur d’un indicateur de type analogique et les indications d’un imprimeur analogique d’un appareil doivent répondre aux exigences suivantes :

a) la partie indicatrice d’un index ou curseur en rapport avec un ensemble de graduations doit être conçue de manière à éviter toute confusion quant à la quantité indiquée ou imprimée;

b) la partie indicatrice d’un index ou curseur doit atteindre, sans toutefois les cacher, les graduations correspondantes les plus fines;

c) lorsque la partie indicatrice d’un index et les graduations sont sur le même plan, la distance mesurée sur la ligne des graduations entre l’extrémité de la partie indicatrice et l’extrémité des graduations, ne doit pas dépasser 1,0 mm ou 0.04 pouce;

d) la largeur d’une ligne indicatrice ou de la partie indicatrice d’un index ne doit pas être supérieure à celle de la graduation correspondante la plus étroite; et

e) l’espace entre une ligne indicatrice ou la partie indicatrice d’un index et les graduations ne doit en aucun cas être supérieur à 1,5 mm ou 0.06 pouce, à moins que le nécessaire ait été prévu pour éviter les erreurs de parallaxe.

133. [Abrogé, DORS/98-115, art. 10]

134. L’enregistrement numérique automatique d’un appareil de type compteur à tambour ou de type semblable doit répondre aux exigences suivantes :

a) tous les chiffres, excepté le dernier, doivent être bien alignés;

b) lorsque le dernier chiffre est aligné, il doit y avoir un dispositif pour l’indiquer;

c) il peut y avoir des lignes de graduation sur le plus petit élément indicateur pour faciliter la subdivision décimale ou binaire du total en ses chiffres successifs;

d) les chiffres représentant une unité de mesure entière ou un multiple décimal de celle-ci doivent être de taille, de caractère et de couleur uniformes;

e) les chiffres représentant un sous-multiple décimal de l’unité de mesure doivent être séparés d’un point décimal ou d’une virgule; et

f) lorsque les prescriptions l’exigent pour des appareils d’une catégorie ou d’un type particulier, les chiffres représentant une fraction binaire ou décimale de l’unité de mesure doivent se différencier des autres chiffres par leur forme, leur caractère et leur couleur ou par un symbole additionnel.

DORS/2005-297, art. 41(F).

135. L’indicateur numérique électronique d’un appareil doit se conformer aux prescriptions suivantes :

a) tous les chiffres doivent être de même hauteur;

b) les chiffres représentant un sous-multiple décimal de l’unité doivent être séparés d’un point décimal ou d’une virgule; et

c) les indications numériques et autres obtenues par l’électronique doivent être suffisamment lumineuses pour qu’on puisse les lire aisément dans les conditions normales de l’utilisation de l’appareil.

136. Les mots servant à déterminer les indications numériques d’un appareil, ainsi que le nom, le symbole ou l’abréviation de l’unité ou des unités de mesure employées, doivent figurer à un endroit commode, être en caractère de format convenable et être conçus de façon à ne pas s’effacer ou devenir illisibles dans les conditions normales d’utilisation de l’appareil.

137. Les dispositifs d’indication et d’impression de valeurs monétaires doivent répondre aux mêmes exigences que les dispositifs conçus d’indication et d’impression pour enregistrer des quantités.

Fonctionnement

[DORS/2005-297, art. 42(F)]

138. Dans les limites de répétition requises par le présent règlement ou par des prescriptions qu’établit le ministre, un appareil doit pouvoir répéter les mêmes enregistrements pour chaque charge ou pour chaque quantité identique posée sur l’appareil, quel que soit le nombre de fois que l’on manipule un élément ou tous les éléments de l’appareil, d’une manière se rapprochant de son usage normal.

139. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'un appareil est muni de deux ou plusieurs dispositifs enregistreurs fonctionnant avec les mêmes unités de mesure ou est installé avec ceux-ci, les enregistrements effectués par ces dispositifs doivent répondre aux critères suivants :

a) dans le cas des dispositifs enregistreurs numériques électroniques :

(i) les enregistrements doivent être identiques si la valeur du plus petit échelon est la même,

(ii) les enregistrements ne doivent varier entre eux de plus de 0,6 fois la plus grande des valeurs du plus petit échelon des dispositifs, si la valeur du plus petit échelon n'est pas la même;

b) dans le cas des dispositifs enregistreurs numériques mécaniques, les enregistrements ne doivent varier entre eux de plus de 0,6 fois la plus grande des valeurs du plus petit échelon des dispositifs;

c) dans le cas des dispositifs enregistreurs analogiques, les enregistrements ne doivent varier entre eux de plus de 0,25 fois la plus grande des valeurs du plus petit échelon des dispositifs;

d) dans le cas d'une combinaison de dispositifs enregistreurs numériques et de dispositifs enregistreurs analogiques, les enregistrements ne doivent varier entre eux de plus de 0,6 fois la plus grande des valeurs du plus petit échelon des dispositifs.

(2) Un dispositif d’enregistrement du genre servocommandé et qui est installé avant le 1er janvier 1976, doit être compatible avec tout autre dispositif d’enregistrement du type analogique ou numérique qui est connecté à l’appareil, en fonction du double de la graduation la plus fine.

DORS/90-118, art. 19; DORS/2005-297, art. 15.

140. Lorsqu’un appareil est muni d’un dispositif pour enregistrer les valeurs monétaires, la valeur enregistrée doit correspondre exactement à la quantité indiquée et au prix à l’unité, dans les limites autorisées par le présent règlement ou par des prescriptions qu’établit le ministre, et l’appareil doit comporter des mots ou symboles permettant de bien distinguer les enregistrements de la valeur monétaire de ceux de quantité.

Installation et usage

141. Lorsqu’un appareil a des composants électriques ou comporte du matériel ou des accessoires électriques qui influent ou peuvent influer sur l’exactitude de l’appareil, il doit être branché sur le courant électrique conformément aux prescriptions du fabricant de l’appareil, et les fils ou toute autre installation électrique pouvant influencer le fonctionnement de l’appareil doivent être conformes aux prescriptions du fabricant ainsi qu’à celles qu’établit le ministre concernant cette catégorie, ce type ou ce modèle d’appareil.

DORS/2005-297, art. 41(F).

142. Un appareil doit être installé et utilisé de manière à être protégé contre tous les éléments d’un milieu anormal, comme la poussière excessive, la chaleur ou le froid, les vibrations, les champs électromagnétiques ou électrostatiques qui peuvent nuire au fonctionnement de l’appareil.

143. Tout appareil, autre qu'une balance utilisée pour le préemballage ou un instrument visé au paragraphe 4(2), est installé de façon que les indications du dispositif indicateur principal ou, si cela est impraticable, d'un dispositif indicateur secondaire puissent être lues aisément par les parties à la transaction.

DORS/2005-297, art. 16.

144. L’élément indicateur principal d’un appareil doit être placé de façon à permettre à un observateur de l’élément indicateur de voir, sans que sa vue soit obstruée, l’élément qui reçoit ou celui qui délivre la charge, et lorsque des circonstances particulières ne permettent pas qu’il en soit ainsi, il doit être prévu des moyens pratiques permettant d’établir une communication directe entre un observateur placé à l’indicateur et un autre placé à l’élément qui reçoit ou qui délivre la charge.

145. à 148. [Abrogés, DORS/98-115, art. 11]

149. Un appareil ne peut être installé ou utilisé en conjonction avec un dispositif d'enregistrement supplémentaire que si celui-ci est conforme aux normes relatives aux enregistrements prévues dans la présente partie et aux normes et caractéristiques établies en vertu du paragraphe 13(1) et de l'article 27.

DORS/2005-297, art. 17.

SECTION VI

APPAREILS DE PESAGE

Interprétation

150. Dans la présente section,

« appareil » Tout appareil de pesage à utiliser dans le commerce qui n’est pas visé par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998). (machine)

« charge connue » désigne une charge composée d’étalons locaux ou toute autre charge dont le poids a été déterminé d’après des étalons locaux; (known test load)

« enregistrement » désigne toute indication visuelle ou imprimée représentant une quantité, un prix à l’unité ou une valeur monétaire. (registration)

DORS/90-118, art. 20; DORS/98-115, art. 12; DORS/2005-130, art. 8.

Conception, composition et construction

151. Un appareil conçu de telle manière que son exactitude d’enregistrement ou de réglage à zéro est dérangé s’il n’est pas au niveau, doit être muni d’un dispositif à blocage automatique de mise à niveau et d’un indicateur de niveau.

152. à 156. [Abrogés, DORS/98-115, art. 13]

157. Un appareil doit être muni de dispositifs permettant de régler le point d’équilibre à zéro, et tout matériel supplémentaire utilisé à cette fin doit être enfermé afin qu’il ne se déplace pas et qu’on puisse l’enlever ou le manipuler facilement, de façon à modifier l’équilibre de l’appareil.

158. Les boules d’équilibrage, poids compensateurs, ressorts de réglage, potentiomètres d’équilibre ou tout autre dispositif de réglage à zéro ne doivent pouvoir être actionnés qu’à l’aide d’un outil détachable, mais sur un appareil d’une portée jusqu’à 15 kg ou 30 livres, la boule d’équilibrage peut être actionnée au moyen d’un outil non détachable lorsque l’appareil est construit de façon à ce que la boule puisse être maintenue dans n’importe quelle position donnée au moyen d’une friction contrôlée.

159. à 168. [Abrogés, DORS/98-115, art. 14]

169. Lorsqu’un appareil est muni d’un imprimeur de billets ou d’étiquettes, les chiffres et lettres imprimés doivent être de taille, de forme et de couleur permettant une lecture facile dans les conditions normales d’utilisation.

170. [Abrogé, DORS/98-115, art. 15]

171. L’appareil comportant un dispositif indicateur numérique électronique doit être capable d’indiquer visuellement qu’il a été ramené à la charge zéro, dans la limite du plus grand des écarts suivants :

a) 1/4 de la valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur;

b) 0,01 pour cent de la portée de l’appareil.

DORS/90-118, art. 21.

172. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur d’un appareil ne peut dépasser 10 kg ou 20 livres, à moins que la portée de l’appareil ne soit supérieure à 100 000 kg ou à 200 000 livres, auquel cas la valeur du plus petit échelon peut aller jusqu’à 20 kg ou 50 livres.

(2) La valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur d’une balance-réservoir conçue pour le pesage de l’alcool ou d’une bascule à trémie conçue pour peser le grain dans une installation terminale ou de transbordement ne peut dépasser :

a) 5 kg ou 10 livres, si la portée de l’appareil est égale ou inférieure à 100 000 kg ou à 200 000 livres;

b) 10 kg ou 20 livres, si la portée de l’appareil est supérieure à 100 000 kg ou à 200 000 livres sans dépasser 200 000 kg ou 400 000 livres;

c) 20 kg ou 50 livres, si la portée de l’appareil est supérieure à 200 000 kg ou à 400 000 livres.

(3) La valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur d’un instrument de pesage continu à bande ne peut dépasser 100 kg ou 200 livres.

DORS/90-118, art. 21.

173. [Abrogé, DORS/98-115, art. 16]

Fonctionnement

[DORS/2005-297, art. 42(F)]

174. Sous réserve des articles 181 à 184 et 188 à 193, lorsqu’aux fins de la vérification du respect de la marge de tolérance à l’acceptation, une charge connue figurant à la colonne I d’un tableau des articles 176 ou 177 est déposée sur un appareil, celui-ci respecte la marge de tolérance à l’acceptation relativement à la charge connue si la charge indiquée par chacun de ses dispositifs indicateurs n’accuse pas, par rapport à la charge connue, un écart plus grand que la valeur indiquée à la colonne II.

DORS/89-570, art. 6(F); DORS/90-118, art. 22; DORS/98-115, art. 17.

175. Sous réserve des articles 181 à 184 et 188 à 193, lorsqu’aux fins de la vérification du respect de la marge de tolérance en service, une charge connue figurant à la colonne I d’un tableau des articles 176 ou 177 est déposée sur un appareil, celui-ci respecte la marge de tolérance en service relativement à la charge connue si la charge indiquée par chacun de ses dispositifs indicateurs n’accuse pas, par rapport à la charge connue, un écart plus grand que la valeur indiquée à la colonne III.

DORS/89-570, art. 6(F); DORS/90-118, art. 22; DORS/98-115, art. 17.

176. Sous réserve des articles 188, 192 et 193, les marges de tolérance prévues dans le tableau suivant s’appliquent à tous les appareils qui enregistrent en unités métriques de masse :

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Charge connue

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance

en service

 

 

Grammes 

Milligrammes 

Milligrammes 

  1

  50

500

650

  2

  70

550

750

  3

100

650

850

 

 

 

Grammes 

  4

150

750

  1

  5

200

900

  1, 2

 

 

Grammes 

 

  6

300

  1

  1, 4

  7

500

  1, 3

  2

  8

700

  1, 6

  2, 4

 

Kilogrammes 

 

 

  9

  1

  1, 8

  3

10

  1, 5

  2, 2

  3, 8

11

  2

  2, 6

  4, 6

12

  3

  3, 2

  6

13

  5

  4, 5

  8, 2

14

  7

  6

11

15

10

  8, 4

14

16

15

12

19

17

20

16

24

18

30

23

33

19

50

37, 5

50

20

Plus de 50 kg

0, 075 % de la charge connue

0, 10 % de la charge connue

 DORS/89-570, art. 6(F); DORS/98-115, art. 18.

177. Sous réserve des articles 188, 192 et 193, les marges de tolérance prévues dans le tableau suivant s’appliquent à tous les appareils qui enregistrent en unités avoirdupoids de masse ou de poids :

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Charge connue

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance

en service

 

 

Livres 

Onces 

Livres 

 

Onces 

Livres 

 

Onces 

  1

    0.1

 

0.001

ou

1/64

0.001

ou

1/64

  2

 

  2

0.001

ou

1/64

0.001

ou

1/64

  3

    0.15

 

0.001

ou

1/64

0.002

ou

1/32

  4

    0.2

 

0.001

ou

1/64

0.002

ou

1/32

  5

 

  4

0.001

ou

1/32

0.002

ou

1/32

  6

    0.3

 

0.002

ou

1/32

0.002

ou

1/32

  7

    0.5

 

0.002

ou

1/32

0.003

ou

1/32

  8

    0.7

 

0.002

ou

1/32

0.003

ou

1/16

  9

 

12

0.002

ou

1/32

0.003

ou

1/16

10

    1.0

 

0.003

ou

1/32

0.004

ou

1/16

11

    1.5

 

0.003

ou

1/16

0.005

ou

3/32

12

    2

 

0.004

ou

1/16

0.006

ou

3/32

13

    3

 

0.005

ou

1/16

0.008

ou

1/8

14

    5

 

0.006

ou

3/32

0.011

ou

3/16

15

    7

 

0.007

ou

1/8

0.014

ou

7/32

16

  10

 

0.009

ou

5/32

0.018

ou

5/16

17

  15

 

0.013

ou

3/16

0.024

ou

3/8

18

  20

 

0.017

ou

1/4

0.030

ou

1/2

19

  30

 

0.025

ou

3/8

0.041

ou

5/8

20

  50

 

0.039

ou

5/8

0.060

ou

1

21

  70

 

0.053

ou

7/8

0.077

ou

1 1/4

22

100

 

0.075

ou

1 1/4

0.100

ou

1 1/2

23

Plus de 100 lb

0, 075 % de la charge connue

0, 10 % de la charge connue

 DORS/89-570, art. 6(F); DORS/98-115, art. 19.

178. à 180. [Abrogés, DORS/98-115, art. 20]

181. Lorsqu’un appareil de type automatique ou semi-automatique est soumis à un essai qui consiste

a) à enlever une charge de contrôle connue dans le cas d’un appareil servant habituellement à mesurer à la suite d’une addition de charge, ou

b) à ajouter une charge de contrôle connue dans le cas d’un appareil servant habituellement à mesurer à la suite d’un retrait de charge,

les marges de tolérance à l’acceptation et en service sont 1,5 fois celles indiquées dans les tableaux des articles 176 et 177 et des articles 188 et 192.

DORS/89-570, art. 6(F).

182. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 188 et 192, lors de l’essai d’un appareil pour déterminer les marges de tolérance à l’acceptation et en service, la marge de tolérance minimum doit être équivalente à 0,05 pour cent de la portée de l’appareil ou la plus petite indication ou graduation, selon le chiffre moindre.

(2) La marge de tolérance minimale applicable à un pont-bascule ferroviaire utilisé exclusivement pour peser les wagons est la plus élevée des valeurs suivantes : soit 15 kg ou 30 livres, soit la valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur.

(3) Pour l’essai d’un pont-bascule de grande portée en fonction de la charge maximale, il n’y aura pas de marge de tolérance minimum par rapport à la charge de contrôle connue qui est ajoutée à la charge maximale et la marge de tolérance pour un appareil à enregistrement numérique ne sera pas augmentée comme il est indiqué à l’article 184.

DORS/89-570, art. 6(F); DORS/90-118, art. 23; DORS/93-234, art. 2(F).

183. Le dispositif indicateur de tout appareil doit, après que la charge en a été enlevée, revenir immédiatement à l’indication zéro, dans la limite du plus grand des deux écarts suivants :

a) 1/4 de la valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur;

b) 0,01 pour cent de la portée de l’appareil.

DORS/90-118, art. 24.

184. Sous réserve du paragraphe 182(3), dans le cas d’un appareil à enregistrement numérique, les marges de tolérance à l’acceptation et en service qui s’appliquent aux enregistrements de l’appareil sont augmentées de la moitié de la plus petite indication numérique par rapport aux marges de tolérance prévues ailleurs.

DORS/89-570, art. 6(F).

185. (1) Lorsqu’un essai qui consiste à déposer une même charge sur un appareil au plus 10 fois est effectué dans des conditions comparables aux conditions normales d’utilisation, l’écart entre la plus petite valeur et la plus grande valeur indiquées par l’appareil ne peut dépasser la valeur absolue prévue aux colonnes II ou III, selon le cas, du tableau applicable des articles 176 et 177, pour la charge connue indiquée à la colonne I qui correspond à la plus grande valeur indiquée par l’appareil.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’essai d’un appareil effectué conformément aux paragraphes 189.2(1), 190(2) ou 191(1) ou (2).

DORS/89-570, art. 6(F); DORS/90-278, art. 5; DORS/93-234, art. 2(A).

186. et 187. [Abrogés, DORS/98-115, art. 21]

188. Lorsqu’une bascule à trémie ou une balance-réservoir mentionnée au paragraphe 172(2) a une portée égale ou supérieure à 15 000 kg ou à 35 000 livres :

a) la marge de tolérance à l’acceptation qui s’y applique correspond à la plus élevée des valeurs suivantes : 0,05 pour cent de la charge connue ou la valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur;

b) la marge de tolérance en service qui s’y applique correspond à la plus élevée des valeurs suivantes : 0,10 pour cent de la charge connue ou la valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur.

DORS/89-570, art. 6(F); DORS/90-118, art. 25.

189. Les marges de tolérance à l’acceptation et les marges de tolérance en service qui s’appliquent lors de l’essai statique d’un pont-bascule ferroviaire conçu pour le pesage en mouvement sont celles prescrites respectivement aux articles 174 et 175.

DORS/89-570, art. 6(F); DORS/90-278, art. 6.

189.1 (1) Pour l’application des articles 189.2, 190 et 191,

« wagon de référence » s’entend d’un wagon dont le poids a été établi d’après l’étalon local approprié. (reference car)

(2) Pour l’application des articles 190 et 191,

« charge connue nette » s’entend de la différence entre le poids statique d’un wagon de référence chargé et le poids statique d’un wagon de référence vide. (net known test load)

DORS/90-278, art. 6.

189.2 (1) Sous réserve du paragraphe 182(2), la marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service qui s’appliquent lors de l’essai dynamique d’un pont-bascule ferroviaire conçu pour le pesage en mouvement des wagons dételés sont égales à 0,15 pour cent du poids connu de chaque wagon de référence.

(2) Les marges de tolérance prévues au paragraphe (1) s’appliquent à l’essai qui consiste à faire passer cinq wagons de référence sur un pont-bascule ferroviaire au plus 10 fois, dans des conditions comparables aux conditions normales d’utilisation.

(3) Les wagons de référence visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être représentatifs des modèles et des gammes de poids des wagons que le pont-bascule ferroviaire est destiné à peser.

DORS/90-278, art. 6.

190. (1) Pour l’application du présent article, « train-bloc » ou « TB » s’entend d’un train composé d’au moins 10 wagons attelés de même type, transportant le même produit vers le même destinataire. (unit train ou UT)

(2) La marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service qui s’appliquent lors de l’essai dynamique d’un pont-bascule ferroviaire conçu pour le pesage en mouvement des trains-blocs sont égales à 0,15 pour cent de la somme des charges connues nettes des wagons de référence du train qui sont pesés.

(3) L’essai mentionné au paragraphe (2) ne doit pas être répété plus de 10 fois.

(4) Les wagons de référence et la longueur du train utilisés pour l’essai visé au paragraphe (2) doivent être représentatifs des modèles et des gammes de poids des wagons et de la longueur des trains que le pont-bascule ferroviaire est destiné à peser.

DORS/89-570, art. 6(F); DORS/90-278, art. 6.

191. (1) Les marges de tolérance à l’acceptation et les marges de tolérance en service qui s’appliquent lors de l’essai dynamique d’un pont-bascule ferroviaire conçu pour le pesage en mouvement des wagons individuels attelés formant un train et utilisé seulement pour le calcul des frais de transport de marchandises sont les suivantes :

a) au moins 70 pour cent des poids individuels des wagons de référence sont en deçà de 0,2 pour cent de leur poids statique individuel connu;

b) au plus cinq pour cent des poids individuels des wagons de référence peuvent varier de plus de 0,5 pour cent de leur poids statique individuel connu;

c) le poids individuel d’un wagon de référence ne peut varier de plus de un pour cent de son poids statique connu.

(2) La marge de tolérance à l’acceptation et la marge de tolérance en service qui s’appliquent lors de l’essai dynamique d’un pont-bascule ferroviaire visé au paragraphe (1) qui est utilisé à toute fin autre que le calcul des frais de transport de marchandises sont, pour chaque pesage en mouvement, égales à 0,15 pour cent de la charge connue nette.

(3) Les essais mentionnés aux paragraphes (1) et (2) ne doivent pas être répétés plus de 10 fois.

(4) Les wagons de référence et la longueur du train utilisés pour les essais visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être représentatifs des modèles et des gammes de poids des wagons et de la longueur des trains que le pont-bascule ferroviaire est destiné à peser.

DORS/89-570, art. 6(F); DORS/90-278, art. 6.

192. Lorsqu’une balance de grues est utilisée pour le pesage des marchandises en vue d’établir les frais d’expédition, les marges de tolérance à l’acceptation et en service sont de 0,5 pour cent de la charge de contrôle connue, mais pas moins de 0,125 pour cent de la portée de la balance.

DORS/89-570, art. 6(F).

193. La marge de tolérance à l'acceptation et la marge de tolérance en service applicables à un instrument de pesage totalisateur en continu sont égales à 0,5 % du poids connu de la matière utilisée pour la mise à l'essai de l'instrument si celui-ci :

a) soit est conçu pour être utilisé pour le pesage en mouvement de marchandises aux fins de détermination des frais de transport ou d'expédition ou est utilisé uniquement à cette fin;

b) soit est conçu pour être utilisé pour le pesage en mouvement de matières premières telles que le sable, le gravier, la pierre concassée, le minerai brut ou d'autres matières d'une valeur comparable ou est utilisé uniquement à cette fin.

DORS/89-570, art. 6(F); DORS/2005-297, art. 18.

194. et 195. [Abrogés, DORS/98-115, art. 22]

196. La mobilité d’un appareil comportant un dispositif indicateur à équilibre automatique ou semi-automatique de type analogique ou numérique doit être telle que, lors de la vérification du respect de la marge de tolérance à l’acceptation ou de la marge de tolérance en service de l’appareil, à n’importe quelle charge allant de zéro à la portée maximale, le fait d’ajouter à l’élément qui reçoit la charge, ou d’en enlever, un poids correspondant à 1,4 fois la valeur du plus petit échelon du dispositif provoque une variation de la valeur indiquée au moins égale à la valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur.

DORS/89-570, art. 6(F); DORS/90-118, art. 26.

Installation et utilisation

197. à 201. [Abrogés, DORS/98-115, art. 23]

202. Tout appareil installé doit être protégé contre le vent, la pluie, la poudrerie, les températures extrêmes, les variations de champ électromagnétique et électrostatique et contre toute autre condition anormale d’utilisation, pour s’assurer que l’appareil mesure avec exactitude et ne se détériore pas de façon prématurée.

203. L’appareil doit être installé loin de toute source d’eau, et toute surface de l’appareil, y compris les planchers et les fosses, doit être sèche.

204. Avant usage, tout appareil portatif doit être posé sur une surface plane et stable, et il doit être mis de niveau.

205. [Abrogé, DORS/98-115, art. 24]

206. Avant usage, un appareil doit être réglé à zéro quand il n’y a rien sur l’élément qui reçoit la charge, à moins qu’un autre mode de fonctionnement ne soit autorisé pour la catégorie, le type ou le modèle de l’appareil en question par des prescriptions qu’établit le ministre ou aux termes du certificat d’approbation.

DORS/2005-297, art. 41(F).

207. à 209. [Abrogés, DORS/98-115, art. 25]

SECTION VII

APPAREILS DE MESURE LINÉAIRE

Interprétation

210. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« appareil » Tout appareil de mesure linéaire destiné à être utilisé dans le commerce. (machine)

« longueur de contrôle connue » S’entend d’un échantillon provenant d’un matériau représentatif, par son épaisseur et sa texture, du genre de matériau que l’appareil est destiné à mesurer et dont la longueur a été déterminée d’après un étalon local. (known test length)

DORS/90-118, art. 28.

Conception, composition et construction

211. Les éléments mesureurs d’un appareil de mesure linéaire doivent être conçus et construits de manière à réduire au minimum tout glissement de la matière mesurée.

212. Les éléments enregistreurs d’un appareil doivent pouvoir être ramenés facilement à zéro, et des moyens doivent être prévus pour empêcher l’élément enregistreur de revenir à moins de zéro.

213. Les enregistrements de longueur et de valeur monétaire doivent être exacts quand l’appareil fonctionne à une vitesse et d’une manière considérées comme normales pour le commerce, et quand il fonctionne dans la direction avant ou arrière.

Fonctionnement

[DORS/2005-297, art. 42(F)]

214. Lorsqu’un appareil est soumis à un essai qui consiste à mesurer une longueur de contrôle connue, qui est visée à la colonne I du tableau applicable des articles 216 à 219, l’appareil respecte la marge de tolérance à l’acceptation relativement à la longueur de contrôle connue si la longueur qu’il indique :

a) n’est pas inférieure à la longueur de contrôle connue au delà de la limite applicable indiquée à la colonne II de ce tableau;

b) n’est pas supérieure à la longueur de contrôle connue au delà de la limite applicable indiquée à la colonne III de ce tableau.

DORS/89-570, art. 6(F); DORS/90-118, art. 29.

215. Lorsqu’un appareil est soumis à un essai qui consiste à mesurer une longueur de contrôle connue qui est visée à la colonne I du tableau applicable des articles 216 à 219, l’appareil respecte la marge de tolérance en service relativement à la longueur de contrôle connue si la longueur qu’il indique :

a) n’est pas inférieure à la longueur de contrôle connue au delà de la limite applicable indiquée à la colonne IV de ce tableau;

b) n’est pas supérieure à la longueur de contrôle connue au-delà de la limite applicable indiquée à la colonne V de ce tableau.

DORS/89-570, art. 6(F); DORS/90-118, art. 29.

216. Les marges de tolérance du tableau ci-après s’appliquent aux appareils mesurant les tissus en unités métriques :

TABLEAU

 

 

 

Marge de tolérance à l’acceptation

Marge de tolérance en service

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Colonne V

Article

Longueur de

contrôle connue

Au­dessous de la

longueur enregistrée

Au­dessus de la

longueur enregistrée

Au­dessous de la

longueur enregistrée

Au­dessus de la

longueur enregistrée

 

 

Mètres 

Millimètres 

Millimètres 

Millimètres 

Millimètres 

1

Jusqu’à

  2

  6

  3

10

  6

2

 

  3

  6

  4

10

  8

3

 

  5

  8

  5

16

10

4

 

  7

13

  6

25

13

5

 

10

19

10

38

19

6

 

15

25

13

50

25

7

Plus de

15

25 mm plus 1, 5 mm par m de longueur connue

13 mm plus 0, 8 mm par m de longueur connue

50 mm plus 3 mm par m de longueur connue

25 mm plus 1, 5 mm par m de longueur connue

 DORS/89-570, art. 6(F).

217. Les marges de tolérance du tableau ci-après s’appliquent à tous les appareils mesurant les tissus en unités canadiennes de longueur :

TABLEAU

 

 

 

Marge de tolérance à l’acceptation

Marge de tolérance en service

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Colonne V

Article

Longueur de contrôle connue

Au­dessous de la longueur enregistrée

Au­dessus de la longueur enregistrée

Au­dessous de la longueur enregistrée

Au­dessus de la longueur enregistrée

 

 

Verges 

Pouces 

Pouces 

Pouces 

Pouces 

1

Jusqu’à

  2

1/4

1/8

3/8

1/4

2

 

  3

1/4

5/32

3/8

5/16

3

 

  5

5/16

3/16

5/8

3/8

4

 

  7

1/2

1/4

1

1/2

5

 

10

3/4

3/8

1 1/2

3/4

6

 

15

1

1/2

2

1

7

Plus de

15

1″ plus 1/16″ par verge de longueur connue

1/2″ plus 1/32″ par verge de longueur connue

2″ plus 1/8″ par verge de longueur connue

1″ plus 1/16″ par verge de longueur connue

 DORS/89-570, art. 6(F).

218. Les marges de tolérance dans le tableau ci-après s’appliquent à tous les appareils pour mesurer les cordes, cordages, fils métalliques et treillis en unités métriques de longueur :

TABLEAU

 

 

Marge de tolérance à l’acceptation

Marge de tolérance en service

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Colonne V

Article

Longueur de contrôle connue

Au­dessous de la longueur enregistrée

Au­dessus de la longueur enregistrée

Au­dessous de la longueur enregistrée

Au­dessus de la longueur enregistrée

 

1

Toute longueur

25 mm plus 1 % de la longueur connue

13 mm plus 1/2 % de la longueur connue

25 mm plus 1 % de la longueur connue

13 mm plus 1/2 % de la longueur connue

 DORS/89-570, art. 6(F).

219. Les marges de tolérance dans le tableau ci-après s’appliquent à tous les appareils pour mesurer les cordes, cordages, fils métalliques et treillis en unités canadiennes de longueur :

TABLEAU

 

 

Marge de tolérance à l’acceptation

Marge de tolérance en service

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Colonne V

Article

Longueur de contrôle connue

Au­dessous de la longueur connue

Au­dessus de la longueur connue

Au­dessous de la longueur connue

Au­dessus de la longueur connue

 

1

Toute longueur

1″ plus 1 % de la longueur connue

1/2″ plus 1/2 % de la longueur connue

1″ plus 1 % de la longueur connue

1/2″ plus 1/2 % de la longueur connue

 DORS/89-570, art. 6(F).

Installation et utilisation

220. Avant usage, un appareil doit être fermement attaché à un comptoir ou à un autre support stable.

221. Le dispositif indicateur doit être revenu au zéro avant que l’appareil ne soit utilisé.

SECTION VIII

APPAREILS À MESURER LES SURFACES

Interprétation

222. Dans la présente section, « appareil » désigne tout appareil à mesurer les surfaces utilisé dans le commerce.

Conception, composition et construction

223. L’appareil doit être conçu de manière qu’il soit possible de sceller tout dispositif de réglage pouvant influer sur son exactitude.

Fonctionnement

[DORS/2005-297, art. 42(F)]

224. Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance à l’acceptation ou en service comparativement à un étalon local, et qui consiste à mesurer une superficie connue sur une surface correspondant au type de matière que l’appareil est censé mesurer, l’appareil est considéré conforme aux marges de tolérance à l’acceptation et en service en fonction de la superficie et de la longueur données si la surface mesurée ne diffère pas de la surface connue par plus de 0,006 mètre carré ou de 1,5 pour cent de la surface connue, selon l’écart le plus important, et si l’appareil mesure en unités canadiennes de superficie, 1/16 de pied carré ou 1,5 pour cent de la surface connue, selon l’écart le plus important.

DORS/89-570, art. 6(F).

SECTION IX

APPAREILS À MESURER LE VOLUME DES SOLIDES

Interprétation

225. Dans la présente section, « appareil » désigne un appareil servant à calculer le volume des boîtes et autres solides sur la base de trois mesures linéaires perpendiculaires.

Conception, composition et construction

226. Les faces de mesure d’un appareil doivent pouvoir être conçues de manière à être tenues parallèles lors du mesurage de chacun des trois axes principaux de l’objet.

227. Un appareil doit mesurer soit en décimètres cubes, soit en pieds cubes.

Fonctionnement

[DORS/2005-297, art. 42(F)]

228. Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance à l’acceptation comparativement à un étalon local, et qui consiste à prendre trois mesures linéaires dont le produit correspond au volume calculé figurant à la colonne I d’un article d’un tableau de l’article 230 ou 231, l’appareil est considéré conforme aux marges de tolérance à l’acceptation comparativement au volume calculé, lorsque le volume enregistré par l’appareil

a) n’est pas inférieur au volume calculé par un écart supérieur au volume indiqué dans la colonne II de l’article; et

b) n’est pas supérieur au volume calculé par un écart supérieur au volume indiqué dans la colonne III de l’article.

DORS/89-570, art. 6(F).

229. Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance en service comparativement à un étalon local, et qui consiste à prendre trois mesures linéaires dont le produit correspond au volume calculé figurant à la colonne I d’un article d’un tableau de l’article 230 ou 231, l’appareil est considéré conforme aux marges de tolérance en service comparativement au volume calculé lorsque le volume enregistré par l’appareil

a) n’est pas inférieur au volume calculé par un écart supérieur au volume indiqué dans la colonne IV de l’article; et

b) n’est pas supérieur au volume calculé par un écart supérieur au volume indiqué dans la colonne V de l’article.

DORS/89-570, art. 6(F).

230. Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à tout appareil de mesure du volume des solides conçu pour déterminer en décimètres cubes l’espace occupé par les paquets, colis et caisses :

TABLEAU

 

 

 

Marge de tolérance à l’acceptation

Marge de tolérance en service

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Colonne V

Article

Volume calculé

Au­dessous du volume enregistré

Au­dessus du volume enregistré

Au­dessous du volume enregistré

Au­dessus du volume enregistré

 

 

Décimètres cubes 

Décimètres cubes 

Décimètres cubes 

Décimètres cubes 

Décimètres cubes 

1

Jusqu’à

  30

0, 3

0, 15

0, 3

0, 15

2

 

  50

0, 5

0, 25

0, 5

0, 25

3

 

100

0, 8

0, 40

0, 8

0, 40

4

 

200

1, 2

0, 60

1, 2

0, 60

5

 

300

1, 5

0, 75

1, 5

0, 75

6

Plus que

300

0, 5 % du volume calculé

0, 25 % du volume calculé

0, 5 % du volume calculé

0, 25 % du volume calculé

 DORS/89-570, art. 6(F).

231. Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à tout appareil de mesure du volume des solides conçu pour déterminer en pieds cubes l’espace occupé par les paquets, colis et caisses :

TABLEAU

 

 

 

Marge de tolérance à l’acceptation

Marge de tolérance en service

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Colonne V

Article

Volume calculé

Au­dessous du volume enregistré

Au­dessus du volume enregistré

Au­dessous du volume enregistré

Au­dessus du volume enregistré

 

 

Pieds cubes 

Pieds cubes 

Pieds cubes 

Pieds cubes 

Pieds cubes 

1

Jusqu’à

  1

0.010

0.005

0.010

0.005

2

 

  2

0.020

0.010

0.020

0.010

3

 

  5

0.036

0.018

0.036

0.018

4

 

10

0.050

0.025

0.050

0.025

5

Plus que

10

0, 5 % du volume calculé

0, 25 % du volume calculé

0, 5 % du volume calculé

0, 25 % du volume calculé

 DORS/89-570, art. 6(F).

SECTION X

APPAREILS À MESURER LE VOLUME DES LIQUIDES EN GÉNÉRAL

Interprétation

232. Dans la présente section, « appareil » désigne tout appareil utilisé dans le commerce et servant à mesurer le volume des liquides, y compris les compteurs volumétriques et réservoirs jaugeurs.

Conception, composition et construction

233. Un appareil doit être conçu et construit de manière à distribuer entièrement le liquide mesuré et à empêcher la distribution d’un liquide non mesuré.

234. Un indicateur de capacité mobile et un dispositif de réglage d’un appareil doivent pouvoir être scellés.

235. (1) Une pièce dont l’enlèvement ou la modification pourrait influer sur l’exactitude de mesure d’un appareil doit pouvoir être scellée.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux compteurs destinés à mesurer des produits alimentaires liquides.

236. Sauf indication contraire dans des prescriptions qu’établit le ministre, l’appareil doit enregistrer en unités de volume liquide à la température et à la pression du liquide dans l’appareil à mesurer.

Fonctionnement

[DORS/2005-297, art. 42(F)]

237. L’essai et le calibrage d’un appareil peuvent se faire avec un liquide autre que celui que l’appareil aura à mesurer dans le commerce, pourvu que le liquide ait les mêmes propriétés hydrauliques ou qu’il soit utilisé avec une correction indiquée par le ministre.

Installation et utilisation

238. Lorsqu’un appareil fait partie intégrante d’un système de mesure, les pièces de l’installation, y compris le réservoir de distribution du liquide et les pompes, la tuyauterie, les soupapes et les boyaux de distribution, doivent être installés et utilisés de façon à ne pas empêcher l’appareil de mesurer avec exactitude.

239. Sauf autorisation donnée dans les prescriptions qu’établit le ministre, un appareil doit être installé de façon à empêcher que les liquides ne se mélangent, à moins que l’appareil n’ait été approuvé à cette fin.

240. Lorsqu’un appareil est conçu pour fonctionner en liaison avec des tuyaux, à l’exception du boyau de distribution ou d’une courte connexion volante, la tuyauterie doit être faite d’une manière rigide.

SECTION XI

COMPTEURS VOLUMÉTRIQUES

Interprétation

241. Dans la présente section,

« compteur » désigne tout appareil à mesurer le volume des liquides utilisé dans le commerce, du genre compteur ou qui comprend un compteur; (meter)

« enregistrement » désigne toute présentation visuelle et imprimée du volume, du prix à l’unité ou de la valeur monétaire. (registration)

Conception, composition et construction

242. Le débit maximum nominal d’un compteur doit être tel que lors d’un essai utilisant des produits pétroliers raffinés, comme le kérosène ou le mazout, possédant des propriétés lubrifiantes normales, le compteur mesure avec exactitude et sans usure anormale, et le compteur sera modifié, au besoin, pour être utilisé avec des produits de qualité lubrifiante moindre.

243. (1) Le débit minimum nominal d’un compteur conçu pour mesurer les liquides autres que les gaz liquéfiés est d’au plus 20 pour cent de son débit maximum nominal.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le débit minimum nominal d’un compteur conçu pour mesurer les gaz liquéfiés est d’au plus 33 pour cent de son débit maximum nominal.

(3) Le débit minimum nominal d’un compteur dont le débit maximum nominal n’excède pas 90 L/min et qui est conçu pour mesurer les gaz liquéfiés et les livrer aux véhicules automobiles est d’au plus 13 L/min.

DORS/90-118, art. 30.

244. Sauf autorisation donnée dans des prescriptions qu’établit le ministre, un compteur doit comporter un filtre solidaire ou un tamis attaché de près, conformément au type, au modèle et à la taille du compteur.

245. Sauf autorisation donnée dans des prescriptions qu’établit le ministre, un compteur, excepté les distributeurs et compteurs à débit lent, doit être muni d’un éliminateur air-vapeur automatique, et un compteur à gaz liquéfié doit comporter en plus un clapet à contre-pression et pression différentielle.

246. Un accessoire destiné à un compteur pour liquides et pouvant influer sur l’exactitude de celui-ci, doit pouvoir être scellé.

247. [Abrogé, DORS/93-234, art. 2]

248. [Abrogé, DORS/90-118, art. 31]

249. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositifs d’enregistrement d’un compteur ne doivent pouvoir être actionnés que sous l’effet du passage du liquide par le compteur.

(2) L’enregistreur du compteur peut être conçu pour être remis au zéro par la progression mécanique des éléments enregistreurs si, au cours de cette opération,

a) les éléments sont masqués jusqu’à ce que le zéro soit atteint; ou

b) si le mouvement de progression, une fois commencé, ne peut être arrêté avant que le zéro soit atteint.

250. Les indications de l’enregistreur, du totalisateur ou de l’imprimeur de tickets d’un appareil qui peuvent être ramenés à zéro, doivent avancer ou reculer selon le sens d’écoulement du produit.

251. Lorsqu’un compteur comporte un totalisateur ou un enregistreur préréglé, celui-ci doit être clairement différencié de l’enregistreur de débit.

252. Un enregistreur pouvant être ramené au zéro doit être muni d’un dispositif permettant d’assurer convenablement le retour de l’indicateur au zéro et, dans un enregistreur de type calculateur, l’indicateur du montant en argent doit retourner au zéro en même temps que l’indicateur de la quantité.

253. Un enregistreur de type calculateur doit être conçu de manière à empêcher toute modification du prix fixé pendant la distribution et pour montrer automatiquement le prix à l’unité à laquelle le compteur a été réglé.

254. Tout compteur dont le débit maximum nominal n’excède pas 350 L/min et qui est destiné à mesurer le carburant et à le livrer aux véhicules automobiles, aux bateaux et aux aéronefs doit être conçu de manière à ne pouvoir fonctionner après une livraison tant que l’enregistreur n’a pas été remis à zéro.

DORS/90-118, art. 32; DORS/93-234, art. 2(A).

255. [Abrogé, DORS/93-234, art. 2]

256. Sauf autorisation donnée dans des prescriptions qu’établit le ministre, un imprimeur de tickets doit être bloqué de manière à

a) n’imprimer que la quantité distribuée; et

b) ne délivrer que la quantité indiquée sur le ticket.

257. Un compteur qui comporte une imprimante de tickets doit être conçu de sorte qu’il soit possible de retirer un ticket coincé sans devoir briser les sceaux de vérification apposés sur le dispositif de réglage de l’enregistrement.

DORS/90-118, art. 33.

258. Lorsqu’un enregistreur à compensation de température ou à toute autre compensation est installé sur un compteur, celui-ci doit être muni aussi d’un enregistreur qui indique le volume non compensé mesuré par le compteur.

259. Dans un compteur libre-service fonctionnant à l’aide d’une clé, l’enregistreur cumulatif de l’acheteur doit être bien visible à l’acheteur au moment de la distribution, de façon à permettre la comparaison entre la quantité délivrée telle qu’indiquée par l’indicateur principal.

260. Tout compteur doit être muni d’un dispositif de réglage qui peut être scellé et qui permet de régler le compteur avec une précision d’au moins 0,05 pour cent de la quantité livrée par le compteur.

DORS/90-118, art. 34.

Fonctionnement

[DORS/2005-297, art. 42(F)]

261. Lors de l’essai d’un compteur portant sur les marges de tolérance à l’acceptation, effectué à tout débit entre le débit maximal et le débit minimal et utilisant une quantité de liquide connue qui figure dans la colonne I d’un article du tableau correspondant des articles 265 à 270, le compteur est considéré conforme aux marges de tolérance en fonction de cette quantité lorsque la quantité enregistrée par le compteur ne s’écarte pas de la quantité de contrôle par un montant supérieur au montant qui figure dans la colonne II de cet article.

DORS/89-570, art. 6(F).

262. Lors de l’essai d’un compteur portant sur les marges de tolérance en service, effectué à tout débit entre le débit maximal et le débit minimal et utilisant une quantité de liquide connue qui figure dans la colonne I d’un article du tableau correspondant des articles 265 à 270, le compteur est considéré conforme aux marges de tolérance en fonction de cette quantité lorsque la quantité enregistrée par le compteur ne s’écarte pas de la quantité de contrôle par un montant supérieur au montant qui figure dans la colonne III de cet article.

DORS/89-570, art. 6(F).

263. Lors de l'essai d'un compteur portant sur les marges de tolérance à l'acceptation ou les marges de tolérance en service et consistant en trois essais consécutifs effectués à un débit unique ou à divers débits variant selon une séquence semblable comprise entre le débit minimum nominal et le débit maximum nominal du compteur, l'écart entre les résultats des essais ne doit pas excéder deux cinquièmes de la marge de tolérance applicable au compteur.

DORS/89-570, art. 6(F); DORS/2005-297, art. 19.

264. [Abrogé, DORS/90-118, art. 35]

265. (1) Sous réserve du paragraphe (4), les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3), s’appliquent aux distributeurs à débit lent comprenant soit un compteur soit une pompe automatique, aux distributeurs de carburant comme ceux des stations-service, aux compteurs installés sur les ravitailleurs pour petits avions et petites embarcations, aux compteurs des réservoirs sur véhicule et tout autre compteur qui sert à mesurer le volume des liquides dont on fait usage dans la vente au détail pour mesurer les hydrocarbures pour automobiles, et qui ne sont pas prévus dans les autres tableaux de la présente section.

(2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux appareils enregistrant en unités métriques de volume :

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Quantité de contrôle connue

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance

en service

 

 

Litres 

Millilitres 

Millilitres 

  1

    0, 10

    2

    4

  2

    0, 20

    2, 5

    5

  3

    0, 50

    6

  12

  4

    1

  10

  20

  5

    2

  15

  30

  6

    5

  30

  60

  7

  10

  40

  80

  8

  20

  50

100

  9

  50

100

200

10

100

220

440

11

250 ou plus

3/16 % de la quantité de contrôle connue

3/8 % de la quantité de contrôle connue

(3) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux appareils enregistrant en unités canadiennes de volume :

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Quantité de contrôle connue

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance

en service

 

 

Chopines 

Onces liquides 

Onces liquides 

  1

  1/2

1/8

  1/4

  2

  1

1/4

  1/2

 

Pintes 

 

 

  3

  1

3/8

  3/4

  4

  2

5/8

  1 1/4

 

Gallons 

 

 

  5

  1

1

  2

  6

  2

1 1/4

  2 1/2

  7

  5

2

  4

  8

10

3 1/2

  7

  9

20

6 1/2

13

10

50 ou plus

3/16 % de la quantité de contrôle connue

3/8 % de la quantité de contrôle connue

(4) Les marges de tolérance à l’acceptation indiquées dans la colonne II des tableaux aux paragraphes (2) et (3) s’appliquent uniquement aux essais faits sous contrôle, comme les bancs d’essai et pour les essais réalisés dans d’autres conditions, les marges de tolérance à l’acceptation applicables sont celles qui figurent dans la colonne III de ces tableaux.

DORS/89-570, art. 6(F).

266. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent à tous les compteurs de vrac à déplacement positif servant à mesurer le volume des liquides, y compris les compteurs sur véhicule, soit des volumes de 180 litres ou plus, de 40 gallons ou plus, de produits de raffinage du pétrole, comme l’essence et le mazout, de produits alimentaires comme le lait, d’engrais liquides du type en solution comme l’eau ammoniacale, ou de tout autre liquide de faible viscosité.

(2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux compteurs de 65 mm ou 2 1/2 pouces, ou plus petits, servant à mesurer des liquides de faible viscosité :

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Quantité de

contrôle connue

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance

en service

 

1

Un volume de 225 à 900 litres ou de 50 à 200 gallons

3/16 % de la quantité de contrôle connue

1/4 % de la quantité de contrôle connue

(3) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux compteurs de 75 mm ou trois pouces, ou plus grands, servant à mesurer des liquides de faible viscosité :

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Quantité de

contrôle connue

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance

en service

 

1

Un volume de 1 350 litres ou plus ou de 300 gallons ou plus

1/8 % de la quantité de contrôle connue

1/4 % de la quantité de contrôle connue

(4) Les marges de tolérance à l’acceptation et en service indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux quantités de contrôle connues équivalentes ou supérieures au débit du compteur en une minute, au régime maximal.

(5) Les marges de tolérance à l’acceptation indiquées dans la colonne II des tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent uniquement aux essais réalisés sous contrôle, comme les bancs d’essai, et pour les essais réalisés dans d’autres conditions, les marges de tolérance à l’acceptation applicables sont celles qui figurent dans la colonne III de ces tableaux.

DORS/89-570, art. 6(F).

267. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent à tous les compteurs de vrac à déplacement positif servant à mesurer le volume des liquides, y compris les compteurs sur véhicule, soit des volumes de 180 litres ou plus, ou de 40 gallons ou plus, de produits de pétrole brut, comme le fuel de soute, de produits comestibles comme le sirop, d’aliments liquides pour les bestiaux, d’engrais à forte densité, ou de tout autre liquide à grande viscosité.

(2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux compteurs de 65 mm ou 2 1/2 pouces, ou plus petits, servant à mesurer des liquides de grande viscosité :

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Quantité de

contrôle connue

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance

en service

 

1

Un volume de 225 à 900 litres ou de 50 à 200 gallons

1/4 % de la quantité de contrôle connue

1/2 % de la quantité de contrôle connue

(3) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux compteurs de 75 mm ou trois pouces, ou plus grands, servant à mesurer des liquides de grande viscosité :

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Quantité de

contrôle connue

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance

en service

 

1

Un volume de 1 350 litres ou plus ou de 300 gallons ou plus

3/16 % de la quantité de contrôle connue

3/8 % de la quantité de contrôle connue

(4) Les marges de tolérance à l’acceptation et en service indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux quantités de contrôle connues équivalentes ou supérieures au débit du compteur en une minute, à plein régime.

(5) Les marges de tolérance à l’acceptation indiquées dans la colonne II des tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent uniquement aux essais réalisés sous contrôle, comme les bancs d’essai et, quant aux essais réalisés dans d’autres conditions, les marges de tolérance à l’acceptation applicables sont celles qui figurent dans la colonne III des tableaux.

DORS/89-570, art. 6(F).

268. (1) Sous réserve du paragraphe (7), les marges de tolérance prévues aux tableaux des paragraphes (2) à (6) s’appliquent aux compteurs conçus pour mesurer les gaz liquéfiés à la température ambiante.

(2) Les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent aux compteurs de 25 mm à 50 mm ou de un pouce à deux pouces lorsqu’ils sont mis à l’essai avec les gaz liquéfiés qu’ils sont destinés à mesurer, à l’aide d’un étalon de métal à col étroit de type à déplacement de vapeur.

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Quantité de contrôle connue

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance

en service

 

 

litres 

gallons 

 

 

1.

225 ou plus

50 ou plus

0, 5 % de la quantité de contrôle connue

1 % de la quantité de contrôle connue

(3) Les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent aux compteurs de 25 mm ou plus ou de un pouce ou plus, sauf ceux mentionnés à l’alinéa (4)a), lorsqu’ils sont mis à l’essai avec les gaz liquéfiés qu’ils sont destinés à mesurer, à l’aide d’un tube étalon ou d’un compteur étalon-témoin.

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Quantité de contrôle connue

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance

en service

 

 

litres 

gallons 

 

 

1.

225 ou plus

50 ou plus

0, 25 % de la quantité de contrôle connue

0, 5 % de la quantité de contrôle connue

(4) Les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent :

a) aux compteurs servant à livrer du propane liquide aux véhicules automobiles, lorsqu’ils sont mis à l’essai avec les gaz liquéfiés qu’ils sont destinés à mesurer, à l’aide d’un tube étalon ou d’un compteur étalon-témoin;

b) aux compteurs de moins de 25 mm ou de moins de un pouce, lorsqu’ils sont mis à l’essai avec les gaz liquéfiés qu’ils sont destinés à mesurer, à l’aide d’un tube étalon ou d’un compteur étalon-témoin.

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Quantité de contrôle connue

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance

en service

 

 

litres 

gallons 

 

 

1.

  5

1

60 mL ou 2 onces fluides

120 mL ou 4 onces fluides

2.

10

2

85 mL ou 3 onces fluides

170 mL ou 6 onces fluides

3.

20 ou plus

4 ou plus

0, 5 % de la quantité de contrôle connue

1 % de la quantité de contrôle connue

(5) Les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent :

a) aux compteurs servant à livrer du propane liquide aux véhicules automobiles, lorsqu’ils sont mis à l’essai avec les gaz liquéfiés qu’ils sont destinés à mesurer, à l’aide d’une cuve étalon gravimétrique;

b) aux compteurs de moins de 25 mm ou de moins de un pouce, lorsqu’ils sont mis à l’essai avec les gaz liquéfiés qu’ils sont destinés à mesurer, à l’aide d’une cuve étalon gravimétrique.

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Quantité de contrôle connue

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance

en service

 

 

litres 

gallons 

 

 

1.

de 25 à 45

de 5 à 10

1, 5 %

2 %

2.

plus de 45

plus de 10

0, 8 %

1 %

(6) Les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent aux compteurs de 25 mm ou plus ou de un pouce ou plus, sauf ceux mentionnés à l’alinéa (5)a), lorsqu’ils sont mis à l’essai avec les gaz liquéfiés qu’ils sont destinés à mesurer, à l’aide d’une cuve étalon gravimétrique.

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Quantité de contrôle connue

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance

en service

 

 

litres 

gallons 

 

 

1.

de 100 à 200

de 20 à 45

0, 75 %

1 %

2.

plus de 200

plus de 45

0, 75 %

0, 75 %

(7) Les marges de tolérance à l’acceptation prévues à la colonne II des tableaux des paragraphes (2) à (6) s’appliquent uniquement aux essais effectués dans des conditions contrôlées; quant aux essais effectués dans d’autres conditions, les marges de tolérance à appliquer sont celles qui figurent à la colonne III de ces tableaux.

DORS/89-570, art. 6(F); DORS/90-118, art. 36.

269. (1) Sous réserve du paragraphe (4), les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) s’appliquent à tous les compteurs à débit lent, ayant un régime de 115 litres ou moins à l’heure ou 25 gallons ou moins à l’heure, utilisés dans le commerce, dans les systèmes de pipe-lines pour mesurer le mazout, l’huile à chauffage ou le kérosène pour les fournaises et autres installations de chauffage, ou dans tout autre système où le compteur est relié en permanence à un point de combustion du combustible.

(2) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux compteurs destinés à mesurer de 2,25 à 22,5 litres ou plus à l’heure ou de 0.5 à 5 gallons ou plus à l’heure :

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Quantité de

contrôle connue

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance

en service

 

1

Un volume supérieur au volume minimum indiqué dans les prescriptions qu’établit le ministre pour un compteur ou un dessin de compteur à débit lent

1/2 % de la quantité de contrôle connue

3/4 % de la quantité de contrôle connue

(3) Les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux compteurs destinés à mesurer de 0,10 à 3,4 litres ou plus à l’heure ou de 0.02 à 0.75 gallon ou plus à l’heure :

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Quantité de

contrôle connue

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance

en service

 

1

Un volume supérieur au volume minimal indiqué dans les prescriptions qu’établit le ministre pour un compteur ou un dessin de compteur à débit lent (au cours d’essais à 0, 5 litre à l’heure ou 0.10 gallon à l’heure)

3 % de la quantité de contrôle connue

4 % de la quantité de contrôle connue

2

Un volume supérieur au volume minimal indiqué dans les prescriptions qu’établit le ministre pour un compteur ou un dessin de compteur à débit lent (au cours d’essais à 3, 4 litres à l’heure ou 0.75 gallon à l’heure)

1/2 % de la quantité de contrôle connue

3/4 % de la quantité de contrôle connue

(4) Les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (2) et (3) se rapportent aux résultats de bancs d’essai fait conformément aux prescriptions qu’établit le ministre pour les compteurs à débit lent.

DORS/89-570, art. 6(F).

270. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« ASTM » Sigle désignant l'American Society for Testing and Materials. (ASTM)

« ASTM-IP » Sigle désignant l'American Society for Testing and Materials — Institute of Petroleum. (ASTM-IP)

« densité API » La valeur obtenue au moyen de la formule suivante :

densité API = (141,5 / densité relative 60/60 °F ) – 131,5.

(API Gravity)

« FCV » Dans le cas d’un compensateur automatique de température de type mécanique ou électronique, s’entend du facteur de correction de volume applicable :

a) soit à la température du liquide mesuré pendant la mise à l’essai du compensateur, dans la colonne de l’un des tableaux suivants qui correspond à la masse volumique à 15 °C exprimée en kilogrammes par mètre cube et inscrite sur le compensateur ou à laquelle celui-ci a été réglé, ou encore à la masse volumique associée au coefficient cubique de dilatation thermique, à la densité relative ou à la densité API inscrite sur le compensateur ou à laquelle celui-ci a été réglé :

(i) dans le cas du pétrole brut naturel, le tableau 54A de la norme API,

(ii) dans le cas des produits pétroliers liquides généralisés, le tableau 54B de la norme API,

(iii) dans le cas des huiles de graissage, le tableau 54D de la norme API;

b) soit à la température du liquide mesuré pendant la mise à l’essai du compensateur, dans la colonne correspondant au coefficient cubique de dilatation thermique à 15 °C accepté ou déterminé expérimentalement et inscrit sur le compensateur ou auquel celui-ci a été réglé, qui figure, dans le cas des liquides pétroliers spéciaux auxquels les tableaux 54A, 54B et 54D de la norme API ne s’appliquent pas, au tableau 54C de la norme API;

c) soit à la température du liquide mesuré pendant la mise à l’essai du compensateur, dans la colonne correspondant à la masse volumique à 15 °C exprimée en grammes par litres et inscrite sur le compensateur ou à laquelle celui-ci a été réglé, ou encore à la masse volumique associée au coefficient cubique de dilatation thermique, à la densité relative ou à la densité API inscrite sur le compensateur ou à laquelle celui-ci a été réglé, qui figure, dans le cas des gaz de pétrole liquéfiés, des liquides extraits du gaz naturel et des bitumes, au tableau 54 de la publication de l’ASTM-IP intitulée Petroleum Measurement Tables, édition métrique de 1953, portant la désignation ASTM D1250. (VCF)

« norme API » La norme intitulée Manual of Petroleum Measurement Standards, publiée par l'American Petroleum Institute en août 1980 et portant la désignation « API, Standard 2540 ». (API Standard)

(2) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent aux compensateurs automatiques de température de type mécanique utilisés avec des compteurs pour mesurer des liquides.

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Quantité de

contrôle connue

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance

en service

 

1.

Le volume de contrôle doit être conforme aux normes établies en vertu de l’article 13 pour les compensateurs automatiques de température de type mécanique destinés à être utilisés avec tout instrument ou catégorie, type ou modèle d’instrument

Le rapport NET/BRUT doit se situer dans la gamme de :

(FCV­0, 0010

   ­0, 00018ΔT)

à

(FCV+0, 0010

   +0, 00009ΔT)

Le rapport NET/BRUT doit se situer dans la gamme de :

(FCV­0, 0020

   0, 00036ΔT)

à

(FCV+0, 0020

   +0, 00018ΔT)

(3) Dans le tableau du paragraphe (2) et aux paragraphes (5) et (7) :

a) « NET » représente l’indication corrigée de l’enregistreur et « BRUT », l’indication non corrigée de l’enregistreur;

b) « ΔT » désigne la différence, en degrés Celsius :

(i) entre la température d'essai et 15 °C, s'il s'agit d'un compensateur utilisé avec un compteur conçu pour mesurer des liquides à la température ambiante,

(ii) entre la température d'essai et la température correspondant au point milieu de la plage de fonctionnement du compensateur, s'il s'agit d'un compensateur utilisé avec un compteur conçu pour mesurer des liquides à des températures autres que la température ambiante, et aux fins de la détermination de la marge de tolérance, « ΔT » ne doit pas excéder 15 °C, sauf s'il s'agit d'un compensateur utilisé avec un compteur conçu pour mesurer des liquides à la température ambiante.

(4) Les marges de tolérance à l’acceptation prévues à la colonne II du tableau du paragraphe (2) s’appliquent uniquement aux essais effectués dans des conditions contrôlées; quant aux essais effectués dans d’autres conditions, les marges de tolérance à appliquer sont celles qui figurent à la colonne III de ce tableau.

(5) En plus de respecter les marges de tolérance applicables, les rapports NET/BRUT lors d’au moins deux de trois essais consécutifs effectués à la même température dans des conditions contrôlées ne doivent pas varier entre eux de plus de 0,001.

(6) Les marges de tolérance applicables aux compensateurs automatiques de température de type mécanique qui sont soumis à l’approbation visée à l’article 3 de la Loi sont la moitié des marges de tolérance figurant au tableau du paragraphe (2).

(7) Les marges de tolérance prévues au tableau du présent paragraphe s’appliquent aux compensateurs automatiques de température de type électronique utilisés avec des compteurs pour mesurer des liquides.

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Quantité de contrôle connue

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance

en service

 

1.

Le volume de contrôle doit être conforme aux normes établies en vertu de l’article 13 pour les compensateurs automatiques de température de type électronique utilisés avec tout instrument ou catégorie, type ou modèle d’instrument

Le FCV appliqué à l’indication brute ne peut être supérieur au FCV correspondant à une température de 0, 5 °C plus bas que la température d’essai, ni inférieur au FCV correspondant à une température de 0, 5 °C plus élevée que la température d’essai

Le FCV appliqué à l’indication brute ne peut être supérieur au FCV correspondant à une température de 1 °C plus bas que la température d’essai, ni inférieur au FCV correspondant à une température de 1 °C plus élevé que la température d’essai

(8) Lorsqu’un compensateur automatique de température visé au paragraphe (7) ne porte pas l’inscription mentionnée dans la définition de « FCV » au paragraphe (1), le ticket imprimé, la carte, le connaissement ou tout autre relevé imprimé d’une opération doivent indiquer la masse volumique, la densité relative, la densité API ou le coefficient cubique de dilatation thermique, selon le cas, auquel le compensateur a été réglé, pour chaque livraison effectuée par le compteur.

DORS/89-570, art. 6(F); DORS/90-118, art. 37; DORS/2005-297, art. 20.

Installation et utilisation

271. Un compteur doit être bien adapté à l’installation pour laquelle il est destiné, au point de vue de la pression, du débit, de la température, de la compatibilité avec le liquide à mesurer, et du mode d’utilisation, de manière à ce que malgré toutes les variations qui se produisent normalement dans les conditions de travail, les mesures du compteur respectent les marges de tolérance acceptables.

DORS/89-570, art. 6(F).

272. Les éléments d’une installation comportant un compteur doivent être choisis et installés de manière à ne pas entraver la bonne marche du compteur, ni l’exactitude des mesures effectuées.

273. La tuyauterie d’aspiration d’une installation comportant un compteur doit être aussi courte et aussi simple que possible, et tous les systèmes d’amenée au compteur doivent être agencés de manière à empêcher l’entrée de l’air, de l’eau ou d’autres corps étrangers, y compris tout liquide autre que celui qui est mesuré.

274. Les éléments d’une installation comportant un compteur doivent être agencés et installés de manière à réduire au minimum la circulation d’air et de gaz dissous et à empêcher la vaporisation du liquide avant comme pendant l’opération de mesurage, ou dans le conduit de distribution.

275. (1) Un compteur doit être installé de manière à ne pouvoir être actionné à une pression inférieure à la pression atmosphérique, et dans toute installation où la pression du liquide est susceptible de tomber à un niveau inférieur à la pression atmosphérique, le compteur doit être muni d’une soupape casse-vide à la sortie.

(2) Un compteur ne doit être actionné que lorsque la pression du liquide est égale ou supérieure à la pression atmosphérique.

276. Une installation comportant un compteur doit être munie de dispositifs automatiques pour réduire au minimum le passage d’air ou de vapeur par le compteur.

277. Un compteur doit comporter immédiatement en amont, un écran, une crépine, un filtre ou un filtre solidaire, ou tout autre dispositif approuvé capable d’empêcher les corps étrangers de pénétrer dans le compteur.

278. Aux fins des articles 276 et 277, un filtre à accouplement serré et une soupape d’échappement d’air automatique sont suffisants dans une installation où il ne faut retirer du liquide que de l’air ou de la vapeur à l’état libre.

279. Un éliminateur air-vapeur comportant un compteur doit réduire au minimum le passage d’air ou de vapeur dans l’élément mesureur lorsque le liquide amené est épuisé; ou bien, il faut prévoir un dispositif automatique qui arrête le débit du liquide ou indique à l’utilisateur le passage d’air ou de vapeur dans le compteur.

280. Des soupapes scellées de contrôle du débit ou d’autres dispositifs scellés doivent être installés sur un compteur pour limiter le débit du compteur à son plein régime.

281. Sauf s’il est muni d’un enregistreur à inversion et d’un totalisateur conformément à l’article 250, tout compteur doit être installé de manière à réduire au minimum l’inversion du débit à travers le compteur ou la tuyauterie, ou dans le matériel en aval ou en amont du compteur, susceptible d’influer sur l’exactitude des mesures.

282. (1) Pour l’application du présent article, «point de transfert» s’entend d’un point fixe, dans un ensemble de mesurage, où s’effectue la prise de possession du liquide qui y est contenu.

(2) Un compteur doit être installé de façon que la tuyauterie entre le compteur et le point de transfert demeure pleine de liquide pendant et après une opération, sauf s’il s’agit d’un liquide qui, en raison de sa nature, ne peut demeurer dans le compteur, et :

a) dans le cas d’un compteur installé pour livrer le liquide, de façon que la tuyauterie en aval du point de transfert se vide à la fin de l’opération;

b) dans le cas d’un compteur installé pour recevoir le liquide, de façon que la tuyauterie en amont du point de transfert se vide à la fin de l’opération.

(3) Sous réserve de l’article 289 et sauf indication contraire dans toute norme additionnelle établie en application de l’article 27, un compteur doit être installé de façon à assurer le respect des exigences suivantes :

a) la tuyauterie en aval du compteur, si celui-ci est installé pour livrer du liquide, ou la tuyauterie en amont du compteur, si celui-ci est installé pour recevoir du liquide, peut être vérifiée aisément;

b) il n’y a qu’une seule sortie de livraison, sauf dans les cas où le compteur est installé :

(i) soit de façon que le détournement du liquide puisse être facilement décelé par l’acheteur ou son mandataire par des moyens automatiques tels des soupapes visibles ou des signaux lumineux accompagnés d’affiches explicatives qui indiquent quelles sorties sont en usage,

(ii) soit pour avitailler les aéronefs ou en reprendre le carburant,

(iii) soit pour servir exclusivement à remplir les réservoirs à propane installés sur un véhicule qui ont une capacité supérieure à 5 000 L.

DORS/90-118, art. 38.

283. Un compteur, à l’exception des compteurs à débit lent, les distributeurs à débit lent, les distributeurs de carburant des stations-service et les compteurs munis de soupapes préajustées, doit avoir une soupape à ouverture rapide disposée près de la sortie du compteur à des fins de vérification.

DORS/93-234, art. 2(F).

284. Un compteur, à l’exception des compteurs à débit lent, doit être muni de dispositifs pratiques permettant de délivrer le produit mesuré lors d’un essai ou de la vérification de l’installation.

285. Toute valve automatique qui pourrait avoir un effet modérateur sur le débit du liquide doit être installée en aval du compteur.

286. (1) Sauf autorisation donnée dans des prescriptions qu’établit le ministre, la sortie du boyau d’évacuation des compteurs alimentés par une pompe doit être munie d’une soupape d’arrêt à ressort ou d’un dispositif analogue.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux compteurs munis de boyaux télescopiques utilisés pour le ravitaillement des aéronefs ou ceux qui sont destinés à la vidange des aéronefs.

287. Le boyau d’évacuation utilisé en liaison avec un compteur à alimentation par gravité, peut être d’un type dit sec, sans clapet à son extrémité, mais il doit être d’une longueur, d’une taille et d’une rigidité propres à assurer une vidange complète, et le système doit être muni de dispositifs indiquant que le boyau est vide et pour empêcher le compteur de se désamorcer.

288. Lorsqu’il est nécessaire

a) de limiter les variations de la viscosité du liquide à mesurer ou les variations de solubilité du produit qui y est dissous, ou

b) de limiter la vitesse à laquelle change la température ou la pression du liquide à mesurer par un compteur muni d’un compensateur automatique,

l’installation doit comporter des dispositifs automatiques permettant au compteur de mesurer avec précision.

DORS/90-118, art. 39.

289. (1) La tuyauterie en aval des compteurs peut être cachée et les sorties peuvent être interconnectées si les compteurs :

a) d'une part, sont utilisés :

(i) soit aux terminaux de pipeline,

(ii) soit exclusivement pour le chargement ou le déchargement des wagons-citernes et des navires-citernes;

b) d'autre part, sont munis de robinets manuels ou automatiques convenablement synchronisés et dont le système de mesurage est doté de moyens de détection des fuites visant à empêcher tout détournement du liquide mesuré.

(2) La tuyauterie en aval des compteurs comportant plus d'une sortie peut être cachée lorsque les compteurs sont utilisés exclusivement pour le ravitaillement en carburant des camions.

DORS/2005-297, art. 21.

290. Un compteur ne doit fonctionner qu’à des débits variant entre le débit minimal et le débit maximal indiqués sur la plaque signalétique du compteur.

291. Lorsqu’une partie quelconque d’un système comportant des compteurs se trouve désamorcée pour une raison ou pour une autre, tout le système en question doit être réamorcé et rempli à nouveau et l’enregistreur doit être ramené à zéro avant que le compteur mesure à nouveau.

292. Un dispositif de transmission d’information relative au débit destiné à alimenter un système de traitement électronique des données peut être fixé à un compteur volumétrique et les données de sortie du système peuvent servir à des fins de facturation, pourvu que l’acheteur ou son agent reçoive une copie imprimée des données enregistrées par le système avant de quitter le local du commerçant.

293. Aux installations comprenant un compteur libre-service à clé, on peut ajouter un dispositif de transmission pour actionner les totalisateurs cumulatifs non vérifiés à l’intention des clients, pourvu que l’acheteur puisse contrôler visuellement l’avance de son totalisateur au moment de la distribution contre les données de l’indicateur principal.

294. Lorsqu’un compteur d’un réservoir sur véhicule est utilisé dans des circonstances où l’acheteur ne voit pas normalement le compteur durant la distribution, le compteur doit être muni d’un imprimeur de tickets synchronisé qui doit servir pour chaque distribution.

295. Les tickets d’un compteur muni d’un compensateur de température automatique ou d’une autre sorte de compensateur doivent porter la mention que le volume indiqué a été corrigé de manière à correspondre à un volume équivalent dans des conditions normalisées indiquées sur le ticket.

SECTION XII

RÉSERVOIRS JAUGEURS ET SUR VÉHICULE

Interprétation

296. Dans la présente section,

« réservoir »[Abrogée, DORS/90-118, art. 40]

« réservoir sur véhicule » désigne un réservoir jaugeur installé sur un véhicule autre qu’un véhicule sur rails. (vehicle tank)

DORS/90-118, art. 40.

Conception, composition et construction

297. Un réservoir ainsi que sa tuyauterie et les accessoires susceptibles d’influer sur l’exactitude des mesures, doivent être conçus et construits de telle sorte que, quelle que soit la capacité indiquée au moment de la distribution du liquide, la quantité fournie par tout robinet de vidange auquel le réservoir est relié rigidement puisse respecter les marges de tolérance prescrites.

DORS/89-570, art. 6(F).

298. L’enveloppe ou les cloisons d’un réservoir doivent être faits de matériaux appropriés et construits de manière à ne pas se déformer dans toute condition de chargement qui peut se présenter normalement.

299. Des moyens efficaces de ventilation doivent être prévus dans les réservoirs afin de permettre à l’air de pénétrer dans le réservoir et d’en sortir librement pendant le remplissage ou la vidange.

300. Sous réserve de l’article 320, il ne doit y avoir aucun tuyau ni aucune autre connexion entre des réservoirs destinés à être calibrés séparément, mais une batterie de réservoirs calibrés peut être connectée à une tubulure commune de vidange empêchant le liquide de passer d’un réservoir à l’autre.

301. Les indicateurs de capacité d’un réservoir doivent être

a) des lignes graduées sur un tube indicateur de niveau ou à proximité d’un tel tube; ou

b) des indicateurs intérieurs de capacité qui sont adéquats.

DORS/93-234, art. 2.

302. Dans un réservoir, un indicateur de capacité ne peut être installé qu’aux niveaux où l’addition d’une quantité de liquide égale à la marge de tolérance visée à l’article 325 pour la quantité indiquée fait monter le niveau du liquide d’au moins 2,5 mm ou 3/32 pouce.

DORS/89-570, art. 6(F); DORS/90-118, art. 41.

303. Un indicateur de capacité maximum doit être placé de façon à prévoir pour l’expansion thermique du liquide un espace égal à un pour cent au moins de la capacité du réservoir.

304. Lorsqu’un indicateur intérieur de capacité est installé dans un réservoir :

a) il doit être fixé à une partie permanente du réservoir;

b) un moyen doit être prévu pour permettre l’apposition d’un sceau sur l’indicateur.

DORS/93-234, art. 2; DORS/94-691, art. 4.

305. Il doit y avoir une ouverture appropriée dans les réservoirs munis d’indicateurs intérieurs de capacité pour faciliter l’installation, le réglage et le scellage des éléments indicateurs et l’indicateur de capacité doit être situé de façon à être vu dans des conditions normales d’utilisation.

306. Les raccords de jauge, sauf dans le cas de réservoir pour gaz liquéfiés, ne doivent pas être du type à clapet à billes ou de tout autre type conçu pour empêcher les pertes de liquide en cas de bris du verre, mais le raccord de la jauge de fond peut comprendre une soupape de sécurité, pourvu qu’on ait prévu les moyens de faire sceller la soupape dans sa position ouverte par un inspecteur.

307. Dans le cas des réservoirs à écoulement par gravité, le tuyau d’évacuation doit normalement être du type sec, sans obturateur à son orifice, et il doit être suffisamment long, grand et rigide pour permettre une vidange complète, et il doit être pourvu d’un dispositif pour indiquer quand tout le liquide mesuré a été débité.

308. (1) Un réservoir qui se vide au moyen d’une pompe doit être muni d’un dispositif automatique servant à assurer

a) que la quantité de liquide qui se trouve dans les éléments d’aspiration et dans le tuyau du vidange reste constante; et

b) que tout le liquide mesuré soit débité par la pompe.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un réservoir qui loge les fuels de soute ou autre liquide semblable.

309. Les réservoirs fixes doivent avoir des rebords de nivellement installés et identifiés convenablement, qui permettront de déceler toute inclinaison du réservoir, par rapport à la position dans laquelle il a été calibré.

310. (1) Un réservoir portatif doit être muni d’indicateurs de niveau afin qu’on puisse le mettre de niveau à des fins de vérification et d’utilisation.

(2) Un réservoir portatif ayant un tube de niveau doit être muni de crics ou vérins permettant de le mettre de niveau à des fins de vérification et d’utilisation.

DORS/93-234, art. 2(F).

311. Un réservoir sur véhicule doit être conçu de manière à permettre au réservoir et aux tuyaux de se vider complètement lorsque le véhicule est sur une surface inclinée de moins de trois degrés, ou il doit être muni de dispositifs précis et convenablement placés qui permettent d’indiquer lorsqu’une position qui n’est pas de niveau empêchera le réservoir et la tuyauterie de se vider ou s’emplir comme il faut.

312. Un indicateur intérieur de capacité d’un réservoir sur véhicule doit être placé au centre du réservoir ou du compartiment et fixé à une patte de fixation qui sera brasée, soudée ou boulonnée à l’ouverture du dôme, et doit pouvoir être scellé.

313. Lorsque plusieurs indicateurs de capacité sont fixés à une patte de fixation, celle-ci doit être maintenue en position verticale par des pièces d’appui convenables.

314. Un indicateur intérieur de capacité d’un réservoir sur véhicule doit être réglable par accroissements de 0,8 mm ou 1/32e de pouce ou moins.

315. Lorsqu’un réservoir sur véhicule comprend plusieurs compartiments séparés, l’espace entre les compartiments doit comprendre des rigoles permettant de constater toute fuite dans l’espace entre les parois.

316. La tuyauterie de sortie d’un réservoir sur véhicule peut être subdivisée en un tuyau de remplissage par le bas et en une connexion de vidange, mais lorsque le tuyau de remplissage par le bas peut emprisonner une quantité d’air supérieure à 0,125 pour cent de la capacité jusqu’à l’indicateur de fond lorsque le réservoir est rempli par le haut, le réservoir doit être calibré pour le remplissage par le haut.

317. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le collecteur commun d’un réservoir sur véhicule peut être subdivisé en deux parties séparées par un robinet pourvu que ce robinet soit conçu de manière à ne pouvoir rester ouvert.

(2) Le robinet mentionné au paragraphe (1) peut être remplacé par un robinet-vanne à condition que le volume pouvant être détourné lorsque le robinet-vanne est laissé ouvert ne dépasse pas 0,125 pour cent de la capacité du plus petit réservoir relié au collecteur.

318. [Abrogé, DORS/93-234, art. 2]

319. La tuyauterie d’un réservoir sur véhicule dont l’utilisation se limite aux fuels de soute peut être masquée par isolation ou par des parties du réservoir pour éviter que le produit ne gèle.

320. Les divers compartiments d’un réservoir sur véhicule dont l’utilisation se limite aux fuels de soute peuvent être reliés à une tubulure de vidange commune sans dispositif automatique empêchant que le liquide ne s’écoule entre les compartiments.

Fonctionnement

[DORS/2005-297, art. 42(F)]

321. Un réservoir doit être vérifié et calibré avec un liquide ayant un coefficient d’expansion thermique, une volatilité et une viscosité qui ne soient pas supérieurs à ceux du mazout à chaudière et qui n’aura pas un effet corrosif sur le réservoir.

322. Un réservoir doit être calibré lorsque tous ces appuis sont installés et qu’il se trouve dans la position d’utilisation prévue.

323. Un réservoir autre qu’un réservoir sur véhicule doit être calibré à une soupape immédiatement adjacente à l’orifice de sortie du réservoir.

324. Sauf autorisation donnée dans des prescriptions qu’établit le ministre, un réservoir muni d’un tube de niveau ou d’un indicateur à coins pour tubes ne doit pas être calibré pour un débit de moins de 50 pour cent de la capacité du réservoir.

325. (1) Sous réserve du paragraphe (5), lors de l’essai d’un réservoir pour les marges de tolérance à l’acceptation, utilisant un volume de contrôle connu et établi en fonction d’un étalon local et qui figure dans la colonne I d’un article dans un tableau du paragraphe (3) ou (4), le réservoir est considéré conforme aux marges de tolérance par rapport au volume de contrôle lorsque le volume réel du réservoir

a) n’est pas supérieur au volume de contrôle par un montant excédant le volume indiqué dans la colonne II de cet article; et

b) n’est pas inférieur au volume de contrôle par un montant excédant le volume indiqué dans la colonne II de cet article.

(2) Sous réserve du paragraphe (5), lors de l’essai d’un réservoir pour les marges de tolérance en service, utilisant un volume de contrôle connu et établi en fonction d’un étalon local et qui figure dans la colonne I d’un article dans un tableau du paragraphe (3) ou (4), le réservoir est considéré conforme aux marges de tolérance par rapport au volume de contrôle lorsque le volume réel du réservoir

a) n’est pas supérieur au volume de contrôle par un montant excédant le volume indiqué dans la colonne III de cet article; et

b) n’est pas inférieur au volume de contrôle par un montant excédant le volume indiqué dans la colonne III de cet article.

(3) Sous réserve du paragraphe (5), les marges de tolérance dans le tableau ci-après s’appliquent à tous les réservoirs jaugeurs, qu’ils soient fixes, portatifs ou installés sur un véhicule, et qui sont calibrés en unités métriques de volume :

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Volume de contrôle connue

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance

en service

 

 

Litres 

Millilitres 

Millilitres 

1

  50

185

185

2

100

300

300

3

200

500

500

4

Plus de 200

1/4 % du volume de contrôle connu

1/4 % du volume de contrôle connu

(4) Sous réserve du paragraphe (5), les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à tous les réservoirs jaugeurs, qu’ils soient fixes, portatifs ou installés sur un véhicule, et qui sont calibrés en unités canadiennes de volume :

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Volume de contrôle connue

Marge de tolérance

à l’acceptation

Marge de tolérance

en service

 

 

Gallons 

Onces liquides 

Onces liquides 

1

10

  6

  6

2

20

10

10

3

50

20

20

4

Plus de 50

1/4 % du volume de contrôle connu

1/4 % du volume de contrôle connu

(5) Les marges de tolérance pour un réservoir destiné à mesurer les gaz liquéfiés sont le double des marges de tolérance applicables qui figurent au tableau du paragraphe (3) ou (4).

(6) Les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (3) et (4) se rapportent à l’inexactitude globale des mesures du réservoir, y compris les erreurs dues à la présence d’air ou de liquide dans certaines parties du réservoir, dans la tuyauterie ou dans les accessoires, pendant l’opération de remplissage ou de vidange.

DORS/89-570, art. 6(F); DORS/94-691, art. 4(A).

326. Un réservoir sur véhicule doit être vérifié pour s’assurer que l’air ou le liquide emprisonné dans le réservoir ne dépasse pas de 0,125 pour cent de la capacité du réservoir dans des conditions normales d’utilisation.

Installation et utilisation

327. Un réservoir fixe doit être installé sur un bâti solide propre à assurer que la position du réservoir reste constante et de niveau par rapport aux rebords de nivellement.

328. Lors du remplissage d’un réservoir fixe, celui-ci doit être de niveau en fonction des niveaux installés sur le réservoir ou des rebords de nivellement, et les réservoirs portatifs ou sur véhicule doivent être remplis et vidés lorsqu’ils sont aussi proches que possible des conditions de niveau requises.

329. Pendant le remplissage d’un réservoir, il faut veiller à ce que l’air ne soit pas emprisonné dans la tuyauterie ou ne soit pas entraîner dans le liquide.

330. Un réservoir ne doit pas être utilisé pour débiter des quantités qui se situent entre les indicateurs intérieurs de capacité.

331. Un réservoir sur véhicule n’ayant pas d’indicateurs de niveau doit être sur une surface de niveau à trois degrés près, lorsqu’ils servent à mesurer.

332. Un réservoir sur véhicule ayant des indicateurs de niveau doit êre de niveau en fonction des limites indiquées sur l’indicateur de niveau, lorsqu’ils servent à mesurer.

333. Un réservoir sur véhicule doit être supporté de manière à ne pas se déformer lorsque le véhicule roule dans des conditions normales d’utilisation.

334. Lorsqu’un réservoir sur véhicule qui est calibré par des lignes humides comporte des soupapes de sécurité, celles-ci doivent être ouvertes pendant le remplissage du réservoir.

PARTIE VI

AUTORISATION D’UTILISATION D’UNITÉS DE MESURE

335. Les unités de mesure décrites à la colonne I d’un article du tableau suivant et définies à la colone II de cet article peuvent être utilisées pour la fin particulière décrite à la colonne III du même article :

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Unité de mesure

Définition

Fin particulière

 

1.

hectolitre

100 litres

mesurer des volumes de grain tel que défini dans laLoi sur les grains du Canada

2.

becquerel

une transformation nucléaire par seconde

mesurer l’activité de radionucléides

3.

gray

un joule par seconde

mesurer les doses absorbées de rayonnements ionisants dans tout milieu

4.

sievert

équivalent de dose correspondant à un joule par kilogramme

mesurer, à des fins de radioprotection, les effets biologiques sur les tissus à la suite de l’absorption d’une dose donnée

5.

mille nautique

1 852 mètres

mesurer les distances en matière de navigation maritime et aérienne et déterminer les limites marines

6.

noeud

1 mille nautique par heure

en matière de navigation maritime et aérienne : exprimer les vitesses pour les déplacements et pour les prévisions météorologiques

7.

corde

128 pieds cubes de bois rond (entier ou fendu, avec ou sans écorce) comprenant des billes de bois et des espaces vides, lesquelles billes étant de longueur semblable et empilées avec régularité de telle sorte que leurs axes longitudinaux soient approximativement parallèles

mesurer le bois rond empilé

8.

mètre cube apparent

1 mètre cube de bois rond (entier ou fendu, avec ou sans écorce) comprenant des billes de bois et des espaces vides, lesquelles billes étant de longueur semblable et empilées avec régularité de telle sorte que leurs axes longitudinaux soient approximativement parallèles

mesurer le bois rond empilé

 DORS/78-623, art. 1; DORS/86-855, art. 1; DORS/93-234, art. 2.

PARTIE VII

CONVERSION AU SYSTÈME MÉTRIQUE

[DORS/79-390, art. 1]

DIVISION 1

[DORS/79-390, art. 1]

COMMERCE AU DÉTAIL DE L’ESSENCE ET DU CARBURANT DIESEL

336. (1) On entend par « compteur » un appareil à mesurer le volume des liquides utilisé dans le commerce au détail d’essence ou de carburant diesel.

(2) Seules les unités de mesure visées au tableau ci-dessous sont utilisées pour l’offre, la mise en montre ou la réclame d’essence ou de carburant diesel au détail durant la période visée à la colonne II :

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Article

Unité de mesure

Période

 

1

gallon

jusqu’au 31 décembre 1978 inclus

2

gallon ou litre

au cours de 1979 et 1980

3

litre

à compter du 1erjanvier 1981

(3) Le litre comme unité de mesure peut continuer d’être utilisé si le détaillant l’utilisait avant l’entrée en vigueur de cette partie.

(4) Jusqu’au 31 décembre 1980 inclus, le prix peut être indiqué, au compteur, au demi-gallon si le prix au gallon excède 99,9 cents et, si, lorsque le prix indiqué au compteur est multiplié par deux, le prix exigé correspond à la quantité indiquée multipliée par le prix au demi-gallon.

(5) À compter de 1981, un commerce au détail, situé à l’extérieur d’une communauté urbaine, d’une cité, d’une ville ou d’une agglomération urbaine et desservant un territoire peu peuplé, peut, si le total des ventes au détail d’essence et de carburant diesel n’a pas excédé 100 000 gallons l’année précédente, continuer d’en offrir en vente, d’en mettre en montre ou d’en faire la réclame au gallon ou continuer d’indiquer au compteur le prix au demi-gallon, si, dans ce dernier cas, il se conforme au paragraphe (4).

(6) Au cas d’indication au compteur de prix au demi-gallon, la concordance mathématique visée à l’article 140 et l’indication du prix unitaire visé à l’article 253 ne s’appliquent pas.

(7) Au cas d’indication, au compteur, du prix au demi-gallon toute autre indication et toute publicité se font au gallon.

DORS/78-152, art. 1; DORS/79-390, art. 2(A).

DIVISION 2

COMMERCE AU DÉTAIL D’ALIMENTS MESURÉS INDIVIDUELLEMENT ET CONVERSION DE BALANCES

337. (1) Dans cette division,

« marchandise » désigne une marchandise à laquelle cette division s’applique; (commodity)

« marchandise mesurée individuellement » a la signication donnée à l’article 45; (individually measured commodity)

« régions » désigne une région visée au tableau de l’article 341, telle qu’elle existait le 1er octobre 1978, et comprend les cités, villes, municipalités et secteurs non constitués se trouvant en tout ou en partie dans ses limites géographiques. (area)

(2) Cette division s’applique à tout aliment qui est une marchandise mesurée individuellement, y compris, mais sans limiter la généralité de ce qui précède : la viande, le poisson, le fromage, les fruits et légumes, les noix, les bonbons et les confiseries.

DORS/79-390, art. 3; DORS/80-83, art. 1; DORS/81-495, art. 1.

338. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 340, dans les régions visées à la colonne I du tableau de l’article 341 et aux dates inscrites à la colonne II et après celles-ci, le rapport prix par unité de mesure doit, dans la publicité pour le commerce au détail de marchandises, être exprimé seulement en unités de mesure métriques.

(2) Dans les régions visées à la colonne I du tableau de l’article 341, pendant les périodes commençant aux dates respectives indiquées à la colonne II de ce tableau et se terminant le 31 décembre 1985, le rapport prix par unité de mesure peut, dans la publicité pour le commerce au détail de marchandises être exprimé en unités canadiennes à la condition que figure également plus en évidence son équivalent en unités métriques.

DORS/79-390, art. 3; DORS/80-83, art. 2; DORS/81-495, art. 2; DORS/84-397, art. 1.

339. Sous réserve de l’article 340, dans les régions visées au tableau de l’article 341 et aux dates inscrites à la colonne III et après celles-ci, aucun instrument de mesure ou de pesée ne peut être utilisé dans le commerce au détail de marchandises s’il n’indique pas les résultats en unités métriques.

DORS/79-390, art. 3; DORS/80-83, art. 2; DORS/81-495, art. 2.

340. Seules les unités ou subdivisions métriques suivantes doivent être utilisées pour indiquer le rapport prix par unité de masse ou de poids dans l’offre, la publicité ou la mise en montre de marchandises dans le commerce au détail :

a) prix par kilogramme; ou

b) prix par cent grammes.

DORS/79-390, art. 3.

341. Sous réserve du paragraphe 338(2), dans les régions visées à la colonne I du tableau suivant, les unités canadiennes cessent d’être utilisées pour le commerce au détail de marchandises à la date indiquée à la colonne III et après celle-ci :

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Région

Date

Date

 

NF1

Dans la province de Terre­Neuve, les circonscriptions électorales provinciales, de St. John’s East, Mount Scio, Kilbride, Mount Pearl, Pleasantville, St. John’s North, St. John’s Centre, St. John’s South, St. John’s West et St. John’s East Extern.

4 janv. 1982

30 juin 1982

NF2

Dans la province de Terre­Neuve, la péninsule d’Avalon, y compris Come­by­Chance et Sunnyside mais à l’exception de la région NF1.

5 juil. 1982

31 déc. 1982

NF3

Dans la province de Terre­Neuve, les circonscriptions électorales provinciales de Fogo, Bonavista­North, Terra Nova, Bonavista­South, Trinity North, Burin­Placentia­West, Grand Bank et Fortune­Hermitage et cette partie de la circonscription électorale provinciale de Bellevue non comprise dans la région NF2.

3 janv. 1983

28 fév. 1983

NS1

Dans la province de la Nouvelle­Écosse, le comté d’Halifax.

11 janv. 1982

30 mars 1982

NS2

Dans la province de la Nouvelle­Écosse, les comtés de Colchester, Cumberland, Annapolis, King’s et Yarmouth, et les districts d’East Hants, West Hants, Digby, Clare et Argyle.

5 avril 1982

30 juin 1982

NS3

Dans la province de la Nouvelle­Écosse, le comté de Queen’s, et les districts de Barrington, Shelburne, Lunenburg et Chester.

5 juil. 1982

31 juil. 1982

NS4

Dans la province de la Nouvelle­Écosse, les comtés de Pictou et Antigonish, et les districts de Guysborough et St. Mary’s.

2 août 1982

31 août 1982

NS5

Dans la province de la Nouvelle­Écosse, l’Île du Cap­Breton.

6 sept. 1982

31 oct. 1982

NB1

Dans la province du Nouveau­Brunswick, les comtés de Saint John et King’s.

11 janv. 1982

31 mars 1982

NB2

Dans la province du Nouveau­Brunswick, les comtés d’Albert et de Westmorland.

5 avril 1982

30 juin 1982

NB3

Dans la province du Nouveau­Brunswick, les comtés de Queen’s, Charlotte, Sunbury, York, Carleton, Victoria, Madawaska, Restigouche, Gloucester, Northumberland et Kent.

5 juil. 1982

31 oct. 1982

PEI

La province de l’Île­du­Prince­Édouard.

5 avril 1982

30 juin 1982

Q1

Dans la province de Québec, la communauté urbaine de Québec, et cette partie du comté de Québec au sud du parc des Laurentides et de la rivière Ste­Anne.

4 janv. 1982

31 mai 1982

Q2

Dans la province de Québec, les comtés de Lévis, Beauce, Dorchester, Mégantic et Lotbinière.

5 avril 1982

31 juil. 1982

Q3

Dans la province de Québec, les comtés de Bellechasse, Montmagny, L’Islet, Kamouraska, Rivière­du­Loup et Témiscouata.

5 juil. 1982

30 sept. 1982

Q4

Dans la province de Québec, les comtés de Portneuf, Montmorency 1, Montmorency 2, Charlevoix­Ouest et Charlevoix­Est et la partie du comté de Québec non comprise dans la région Q1.

4 oct. 1982

30 nov. 1982

Q5

Dans la province de Québec, les comtés du Lac St­Jean Est, Lac St­Jean Ouest, Chicoutimi et Saguenay.

6 sept. 1982

31 mars 1983

Q6

Dans la province de Québec, les comtés de Rimouski, Matapédia, Matane, Gaspé­Ouest, Gaspé­Est et Bonaventure et les Îles­de­la­Madeleine.

4 avril 1983

30 sept. 1983

TR1

Dans la province de Québec, la partie sud des comtés de St­Maurice et de Champlain qui s’étend le long du St­Laurent sur une profondeur de 20 km, à l’est de la rivière Yamachiche.

4 janv. 1982

31 mars 1982

TR2

Dans la province de Québec, les parties des comtés de St­Maurice et de Champlain situées au sud du 47eparallèle de latitude, à l’exception de la région TR1 et de la partie sud du comté de St­Maurice située à l’ouest de la rivière Yamachiche sur une profondeur de 25 km à partir du St­Laurent.

5 avril 1982

30 juin 1982

TR3

Dans la province de Québec, les comtés de Nicolet et du Yamaska.

5 juil. 1982

30 sept. 1982

TR4

Dans la province de Québec, les comtés de Berthier et Maskinongé, et toutes les parties des comtés de St­Maurice et de Champlain non comprises dans les régions TR1 et TR2.

4 oct. 1982

31 déc. 1982

SH1

Dans la province de Québec, le comté de Sherbrooke.

4 janv. 1982

31 mars 1982

SH2

Dans la province de Québec, les comtés de Compton, Richmond, Stanstead et Wolfe.

4 janv. 1982

31 mars 1982

SH3

Dans la province de Québec, le comté de Shefford.

5 avril 1982

31 mai 1982

SH4

Dans la province de Québec, les comtés d’Arthabaska et Drummond.

31 mai 1982

31 août 1982

SH5

Dans la province de Québec, les comtés de Brome, Missisquoi et Frontenac.

6 sept. 1982

31 oct. 1982

M1

Dans la province de Québec, la partie de l’Île de Montréal située à l’ouest du boulevard Laurentien et de l’autoroute Décarie, et au nord du canal Lachine ainsi que la partie de l’Île de Montréal bornée à l’ouest par les villes de Montréal­Nord et de Saint­Léonard, le boulevard Métropolitain et le boulevard Louis­Hippolyte­Lafontaine.

4 janv. 1982

8 mars 1982

M2

Dans la province de Québec, l’Île­Jésus, les villes de Montréal­Nord et de Saint­Léonard, la partie de la ville de Saint­Laurent à l’est du boulevard Laurentien et la partie de la ville de Montréal au nord du boulevard Métropolitain et à l’est du boulevard Laurentien.

8 mars 1982

26 avril 1982

M3

Dans la province de Québec, la partie de l’Île de Montréal bornée au nord par le boulevard Métropolitain, à l’ouest par l’autoroute Décarie, au sud par le canal Lachine, et à l’est par la rue St­Pierre, la rue Bleury, l’Avenue du Parc et les limites est des villes d’Outremont et de Mont­Royal.

26 avril 1982

21 juin 1982

M4

Dans la province de Québec, la partie de la ville de Montréal entre le boulevard Métropolitain au nord, le boulevard Louis­Hippolyte­Lafontaine à l’est, le fleuve Saint­Laurent au sud, et la rue Saint­Pierre, la rue Bleury, l’Avenue du Parc et les limites municipales est des villes d’Outremont et de Mont­Royal à l’ouest.

21 juin 1982

31 août 1982

M5

Dans la province de Québec, les villes de LaSalle et Verdun et la partie de la ville de Montréal au sud du canal Lachine.

30 août 1982

27 sept. 1982

M6

Dans la province de Québec, les comtés de Verchères, La Prairie, Châteauguay et Beauharnois, ainsi que cette partie de la région administrative de Montréal autrefois connue comme étant le comté de Chambly.

27 sept. 1982

15 nov. 1982

M7

Dans la province de Québec, les comtés de Soulanges, Vaudreuil, Deux­Montagnes et Argenteuil.

15 nov. 1982

13 déc. 1982

M8

Dans la province de Québec, les comtés de Richelieu, St­Hyacinthe, Bagot, Rouville, St­Jean, Napierville, Iberville et Huntingdon.

10 janv. 1983

21 fév. 1983

M9

Dans la province de Québec, les comtés de Joliette, Montcalm, L’Assomption et Terrebonne et le comté de Labelle, à l’exception des cantons de Blake, Bigelow et Wells.

21 fév. 1983

18 avril 1983

M10

Dans la province de Québec, les comtés d’Abitibi et de Témiscamingue et la partie des comtés de Pontiac et Gatineau au nord du 47eparallèle de latitude.

4 avril 1983

30 juin 1983

OT1

Dans la province d’Ontario, la municipalité régionale d’Ottawa­Carleton et dans la province de Québec, la communauté régionale de l’Outaouais.

4 janv. 1982

31 juil. 1982

OT2

Dans la province d’Ontario, le comté de Renfrew.

2 août 1982

30 sept. 1982

OT3

Dans la province d’Ontario, le comté de Lanark et les comtés unis de Leeds and Grenville, à l’exception des townships de Front of Leeds and Lansdowne, de Rear of Leeds and Lansdowne, de North Crosby et de South Crosby.

4 oct. 1982

30 nov. 1982

OT4

Dans la province d’Ontario, les comtés unis de Prescott et Russell et de Glengarry, Stormont et Dundas.

6 déc. 1982

31 janv. 1983

OT5

Dans la province de Québec, la partie des comtés de Pontiac et Gatineau au sud du 47eparallèle de latitude, les cantons de Blake, Bigelow et Wells dans le comté de Labelle et la partie du comté de Papineau non comprise dans la région OT1.

31 janv. 1983

30 juin 1983

B1

Dans la province d’Ontario, dans le comté de Lennox and Addington, les townships de Richmond, Camden East, North Fredericksburgh, South Fredericksburgh, Adolphus Town, Ernestown et Amherst Island, y compris la ville de Napanee et les villages de Bath et Newburgh; dans le comté de Frontenac, les townships de Portland, Loughborough, Storrington, Kingston, Pittsburgh, Howe Island et Wolfe Island, y compris la ville de Kingston; et dans les comtés unis de Leeds et Grenville, les townships de Front of Leeds and Lansdowne, et Rear of Leeds and Lansdowne, y compris la ville séparée de Gananoque.

4 janv. 1982

31 mars 1982

B2

Dans la province d’Ontario, le comté de Prince Edward; dans le comté de Northumberland, les townships de Murray, Brighton, Cramahe, Haldimand, Hamilton et Hope, y compris les villes et villages de Cobourg, Port Hope, Colborne et Brighton; dans le comté de Hastings, les townships de Sidney, Thurlow et Tyendinaga, y compris la ville de Deseronto, le village de Frankford, la ville séparée de Trenton et la ville de Belleville.

5 avril 1982

31 mai 1982

B3

Dans la province d’Ontario, la partie du comté de Hastings située au nord des townships de Sidney, Thurlow et Tyendinaga, y compris les villages de Bancroft, Deloro, Madoc, Marmora, Stirling et Tweed; la partie du comté de Frontenac située au nord des townships de Portland, Loughborough et Storrington; dans les comtés unis de Leeds et Grenville, les townships de North Crosby et South Crosby, y compris les villages de Westport et Newboro; et la partie du comté de Lennox and Addington située au nord du township de Camden East.

31 mai 1982

31 août 1982

B4

Dans la province d’Ontario, le comté provisoire de Haliburton et le district municipal de Muskoka; dans le district de Nipissing, les townships constitués et non constitués de Finlayson, Peck, Canisbay, Sproule, Preston, Clancy, Airy, Murchison, Dickens, Sabine et Lyell.

6 sept. 1982

30 nov. 1982

B5

Dans la province d’Ontario, le comté de Victoria; le comté de Peterborough, y compris la ville de Peterborough; dans le comté de Northumberland, les townships d’Alnwick, Percy et Seymour, y compris les villes et les villages de Campbellford et Hastings.

3 janv. 1983

31 mars 1983

T1

Dans la province d’Ontario, la ville de Brampton dans la municipalité régionale de Peel et la municipalité régionale de Halton, à l’exception de la ville de Burlington.

4 janv. 1982

28 fév. 1982

T2

Dans la province d’Ontario, la ville de Mississauga.

1ermars 1982

30 avril 1982

T3

Dans la province d’Ontario, la partie de la ville d’Etobicoke qui s’étend au sud de l’autoroute 401.

3 mai 1982

30 juin 1982

T4

Dans la province d’Ontario, la ville de York et les parties des villes de North York et de Toronto, bornées au nord par l’autoroute 401 et à l’est par University Road et Avenue Road.

6 sept. 1982

30 nov. 1982

T5

Dans la province d’Ontario, les parties des villes de North York et d’East York et de la ville de Toronto, y compris le Center Island, bornées au nord par l’autoroute 401, y compris University Road et Avenue Road, et bornées à l’ouest par ces dernières, et à l’est par la promenade Don Valley.

3 mai 1982

30 juin 1982

T6

Dans la province d’Ontario, les parties nord des villes d’Etobicoke et de North York, bornées au sud par l’autoroute 401 et à l’est par la promenade Don Valley.

5 juil. 1982

31 août 1982

T7

Dans la province d’Ontario, la ville de Scarborough et la partie est des villes de North York et d’East York et la ville de Toronto, bornée à l’ouest par la promenade Don Valley.

1ermars 1982

30 avril 1982

T8

Dans la province d’Ontario, la municipalité régionale de Durham, à l’exception des cantons de Uxbridge, Brock et Scugog.

4 janv. 1982

28 fév. 1982

T9

Dans la province d’Ontario, les cantons de Uxbridge et Scugog dans la municipalité régionale de Durham, la municipalité régionale de York (à l’exception des cantons d’East Gwillimbury et Georgina) , la ville de Caledon dans la municipalité régionale de Peel et le comté de Dufferin.

3 janv. 1983

31 mars 1983

T10

Dans la province d’Ontario, le comté de Simcoe et les cantons d’East Gwillimbury et Georgina dans la municipalité régionale de York, et le canton de Brock dans la municipalité régionale de Durham.

4 avril 1983

31 mai 1983

H1

Dans la province d’Ontario, la municipalité régionale de Hamilton­Wentworth, la ville de Burlington, le comté de Brant et la municipalité régionale de Haldimand­Norfolk (à l’exception des villes de Haldimand et Dunnville) .

11 janv. 1982

5 mai 1982

H2

Dans la province d’Ontario, la municipalité régionale de Niagara et les villes de Haldimand et Dunnville.

10 mai 1982

31 août 1982

H3

Dans la province d’Ontario, le comté de Wellington et la municipalité régionale de Waterloo.

6 sept. 1982

31 janv. 1983

L1

Dans la province d’Ontario, le comté d’Essex.

4 janv. 1982

30 avril 1982

L2

Dans la province d’Ontario, les comtés de Kent et Lambton.

3 mai 1982

31 juil. 1982

L3

Dans la province d’Ontario, les comtés de Middlesex et Elgin.

2 août 1982

26 fév. 1983

L4

Dans la province d’Ontario, les comtés de Bruce, Grey et Huron.

6 juin 1983

30 sept. 1983

L5

Dans la province d’Ontario, les comtés de Perth et Oxford.

28 fév. 1983

3 juin 1983

S1

Dans la province d’Ontario, le district de Temiskaming.

4 janv. 1982

28 fév. 1982

S2

Dans la province d’Ontario, le district de Cochrane.

1ermars 1982

31 mai 1982

S3

Dans la province d’Ontario, les districts de Parry Sound et Nipissing, à l’exception des townships constitués et non constitués de Peck, Canisbay, Sproule, Preston, Clancy, Airy, Murchison, Dickens, Sabine et Lyell.

31 mai 1982

31 oct. 1982

S4

Dans la province d’Ontario, les districts de Sudbury et Manitoulin et la municipalité régionale de Sudbury.

1ernov. 1982

28 fév. 1983

S5

Dans la province d’Ontario, le district d’Algoma.

28 fév. 1983

30 juin 1983

TB1

Dans la province d’Ontario, la ville de Thunder Bay.

4 janv. 1982

31 août 1982

TB2

Dans la province d’Ontario, le district de Thunder Bay, à l’exception de la ville de Thunder Bay et les magasins de détail le long de la route provinciale 599.

6 sept. 1982

31 mai 1983

W1

Dans la province du Manitoba, la ville de Winnipeg, la ville de Selkirk, le village de Dunnottar et les municipalités régionales de St. Andrews, St. Clements, St. Paul East et St. Paul West.

4 janv. 1982

30 juin 1982

W2

La partie de la province du Manitoba située au sud du 53eparallèle de latitude et à l’est du 99eméridien de longitude, à l’exception de la région W1.

5 juil. 1982

30 sept. 1982

W3

La partie de la province du Manitoba située au sud du 51eparallèle de latitude et à l’ouest du 99eméridien de longitude.

4 oct. 1982

30 nov. 1982

W4

La partie de la province du Manitoba située à l’ouest du 99eméridien de longitude entre les 51eet 53eparallèles de latitude.

3 janv. 1983

31 janv. 1983

W5

La partie de la province du Manitoba située au nord du 53eparallèle de latitude.

31 janv. 1983

31 mars 1983

W6

Dans la province d’Ontario, les districts de Kenora et Rainy River et tous les magasins de détail le long de la route provinciale 599.

4 avril 1983

31 mai 1983

SK1

Dans la province de la Saskatchewan, les municipalités rurales 8 à 12, 38 à 42, 68 à 72, 98 à 102, 128 à 132, 157 à 163, 187 à 194 et 217 à 224.

4 janv. 1982

31 mars 1982

SK2

Dans la province de la Saskatchewan, les municipalités rurales 1 à 7, 31 à 37, 61 à 67, 91 à 97, 121 à 127, 151 à 156, 181 à 186, 211 à 216, 241 à 248, 271 à 278, 301 à 308 et 331 à 338.

5 avril 1982

31 mai 1982

SK3

Dans la province de la Saskatchewan, les municipalités rurales 17 à 19, 43 à 46, 49, 51, 73 à 79, 103 à 111, 133 à 139, 141, 142, 164 à 169, 171 et 229 à 232.

31 mai 1982

30 juin 1982

SK4

Dans la province de la Saskatchewan, les municipalités rurales 225, 226, 228, 250 à 257, 259 à 261, 279 à 288, 290, 292, 309, 310, 312 à 322, 339 à 347, 349 à 352, 369 à 373, 403 à 405 et 435.

5 juil. 1982

30 sept. 1982

SK5

La partie de la province de [la] Saskatchewan non comprise dans les régions SK1, SK2, SK3 ou SK4 et dans la province d’Alberta, la ville Lloydminster.

4 oct. 1982

31 janv. 1983

C1

Dans la province d’Alberta, la ville de Calgary et les districts municipaux de Foothills et Rocky View.

4 janv. 1982

30 sept. 1982

C2

Dans la province d’Alberta, la ville de Red Deer, les comtés de Lacombe, Red Deer et Mountain View et le district d’amélioration 10.

4 oct. 1982

31 déc. 1982

C3

Dans la province d’Alberta, la ville de Lethbridge, les comtés de Vulcan, Lethbridge et Warner, les districts municipaux de Cardston, Pincher Creek, Willow Creek et Taber et les districts d’amélioration 4, 5 et 6.

3 janv. 1983

31 mars 1983

C4

Dans la province d’Alberta, le comté de Forty Mile, la ville de Medicine Hat et le district d’amélioration 1.

4 avril 1983

30 juin 1983

C5

Dans la province d’Alberta, la ville de Drumheller, les comtés de Newell, Wheatland, Stettler et Paintearth, les districts municipaux d’Acadia, Starland et Kneehill, les régions spéciales 2, 3 et 4 et le district d’amélioration 7.

4 juil. 1983

31 août 1983

C6

Dans la province d’Alberta, les districts d’amélioration 8 et 9.

5 sept. 1983

30 sept. 1983

E1

Dans la province d’Alberta, la ville [les villes] d’Edmonton et de St­Albert, les comtés de Strathcona, Leduc et Parkland et le district municipal de Sturgeon.

4 janv. 1982

31 juil. 1982

E2

Dans la province d’Alberta, les comtés de Ponoka et Wetaskiwin et les districts d’amélioration 11, 12 et 14.

2 août 1982

30 sept. 1982

E3

Dans la province d’Alberta, les comtés de Barrhead et Lac Ste­Anne, le district municipal de Westlock et les districts d’amélioration 15 et 17.

3 janv. 1983

15 mars 1983

E4

Dans la province d’Alberta, la ville de Grande Prairie, le comté de Grande Prairie, les districts municipaux de Smoky River, Spirit River, Peace et Fairview et les districts d’amélioration 16 et 19 à 23.

4 oct. 1982

31 déc. 1982

E5

Dans la province d’Alberta, les comtés de Thorhild, Athabaska, Smoky Lake et St­Paul, le district municipal de Bonnyville et les districts d’amélioration 18 et 24.

14 mars 1983

15 mai 1983

E6

Dans la province d’Alberta, les comtés de Beaver, Two Hills, Camrose, Vermilion River, Minburn, Flagstaff et Lamont, les districts municipaux de Provost et Wainwright et le district d’amélioration 13, à l’exception de la ville de Lloydminster.

16 mai 1983

31 juil. 1983

BC1

Dans la province de la Colombie­Britannique, la ville de Kamloops, la municipalité de North Kamloops et les communautés de Tranquille, Brocklehurst, Westsyde et Valleyview.

4 janv. 1982

5 mars 1982

BC2

Dans la province de la Colombie­Britannique, la région définie comme districts scolaires provinciaux 12 à 17, 21 à 24, 31, 77 et 89, moins ce qui est compris dans la région BC1.

4 janv. 1982

5 mars 1982

BC3

Dans la province de la Colombie­Britannique, la région définie comme districts scolaires provinciaux 61 à 66, 68 à 72, 84 et 85.

4 janv. 1982

30 avril 1982

BC4

Dans la province de la Colombie­Britannique, la région définie comme districts scolaires provinciaux 35 à 48.

3 mai 1982

28 fév. 1983

BC5

Dans la province de la Colombie­Britannique, la région définie comme districts scolaires provinciaux, 29, 30, 32 à 34, 75 et 76.

1ermars 1982

30 avril 1982

BC6

Dans la province de la Colombie­Britannique, la région définie comme districts scolaires provinciaux 27, 28 et 54 à 57.

3 mai 1982

31 août 1982

BC7

Dans la province de la Colombie­Britannique, la région définie comme districts scolaires provinciaux 49, 50, 52, 80, 88 et 92.

6 sept. 1982

31 déc. 1982

BC8

Dans la province de la Colombie­Britannique, la région définie comme districts scolaires provinciaux 1 à 4, 7, 9 à 11, 18, 19, 26 et 86.

10 janv. 1983

30 juin 1983

A0

Toutes les autres régions du Canada.

31 déc. 1983

 DORS/81-495, art. 3.

DIVISION 3

COMMERCE AU DÉTAIL DE FOURNITURES DE MAISON

342. Dans cette division,

« article de rubanerie » a le même sens que dans l’article 2 du Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles; (narrow fabric)

« couvre-plancher » désigne un couvre-plancher ou une partie de couvre-plancher de maison pouvant couvrir partiellement ou totalement un plancher, et comprend les couvre-planchers résilients, les tuiles, les tapis, les carpettes, les doublures et les sous-tapis; (floor covering)

« fibre textile » a le même sens que dans l’article 2 de la Loi sur l’étiquetage des textiles; (textile fibre)

« textile de maison » désigne un produit pour usage domestique, constitué de fibres, fils textiles ou tissus, à l’exclusion des draperies, des rideaux ainsi que leurs doublures, et comprend

a) un produit pouvant être utilisé sur un lit ou une table,

b) les meubles,

c) les couvertures pour meubles, appareils ou accessoires de chambre de bain, y compris les enveloppes et housses, et

d) les serviettes, torchons et descentes de bain; (household textile)

« tissu à la pièce » désigne un tissu vendu par unité de mesure et comprend les articles de rubanerie. (piece good)

DORS/79-841, art. 1.

343. Après le 31 décembre 1979, les unités de mesure visées à l’annexe II de la Loi ne doivent plus être utilisées dans le commerce au détail du tissu à la pièce.

DORS/79-841, art. 1.

344. (1) Après le 31 décembre 1979, les unités de mesure visées à l’annexe II de la Loi ne doivent plus être utilisées dans le commerce au détail du couvre-plancher, du textile de maison ou du papier peint.

(2) Cependant, après le 31 décembre 1979, les unités de mesure visées à l’annexe II de la Loi peuvent être utilisées dans le commerce au détail du couvre-plancher, du textile de maison ou du papier peint si les unités de mesure métriques équivalentes sont indiquées et sont au moins aussi en évidence que les unités de mesure visées à l’annexe II de la Loi.

DORS/79-841, art. 1.

345. (1) Pendant l’année 1980, l’article 344 ne s’applique pas

a) aux catalogues;

b) aux étiquettes des marchandises qui, avant le 1er janvier 1980, étaient en transit, en entrepôt ou avaient été reçues par le détaillant; ou

c) à la publicité à l’extérieur d’un magasin de détail.

(2) Après le 31 décembre 1980, le paragraphe 344(2) ne s’applique pas à la publicité du couvre-plancher, du textile de maison ou du papier peint.

DORS/79-841, art. 1.

ANNEXE I

(article 47.1)

DÉCLARATION DE QUANTITÉ

 

Colonne I

Colonne II

Article

Marchandise

Paramètres

 

 

 

1.

Ficelle agricole

Masse, longueur

DORS/2005-297, art. 22.

ANNEXE II

(articles 45 et 49)

PARTIE I

MARGES DE TOLÉRANCE POUR LES QUANTITÉS DÉCLARÉES EN UNITÉS MÉTRIQUES DE MASSE — MARCHANDISES MESURÉES INDIVIDUELLEMENT

 

Colonne I

Colonne II

 

 

Marge de tolérance

Article

Quantité indiquée

%

grammes

 

 

grammes 

 

 

  1.

plus de 0 jusqu’à 60

10

  2.

plus de 60 jusqu’à 600

  6

  3.

plus de 600 jusqu’à 1 000

  1

 

kilogrammes 

 

 

  4.

plus de 1 jusqu’à 1, 5

  10

  5.

plus de 1, 5 jusqu’à 3

  0, 66

  6.

plus de 3 jusqu’à 4

  20

  7.

plus de 4 jusqu’à 10

  0, 5

  8.

plus de 10 jusqu’à 15

  50

  9.

plus de 15 jusqu’à 250

  0, 33

10.

plus de 250 jusqu’à 500

750

11.

plus de 500

  0, 15

PARTIE II

MARGES DE TOLÉRANCE POUR LES QUANTITÉS DÉCLARÉES EN UNITÉS CANADIENNES DE MASSE OU DE POIDS — MARCHANDISES MESURÉES INDIVIDUELLEMENT

 

Colonne I

Colonne II

 

 

Marge de tolérance

Article

Quantité indiquée

%

onces

 

 

onces 

 

 

  1.

plus de 0 jusqu’à 2

10

  2.

plus de 2 jusqu’à 20

  0, 2

 

livres 

 

 

  3.

plus de 1, 25 jusqu’à 2, 2

  1

  4.

plus de 2, 2 jusqu’à 3, 3

  0, 35

  5.

plus de 3, 3 jusqu’à 6, 6

  0, 66

  6.

plus de 6, 6 jusqu’à 8, 8

  0, 71

  7.

plus de 8, 8 jusqu’à 22

  0, 5

  8.

plus de 22 jusqu’à 33

  1, 76

  9.

plus de 33 jusqu’à 550

  0, 33

10.

plus de 550 jusqu’à 1 100

26, 4

11.

plus de 1 100

  0, 15

PARTIE III

MARGES DE TOLÉRANCE POUR LES QUANTITÉS DÉCLARÉES EN UNITÉS MÉTRIQUES DE VOLUME — MARCHANDISES MESURÉES INDIVIDUELLEMENT NON VISÉES À LA PARTIE VIII

 

Colonne I

Colonne II

 

 

Marge de tolérance

Article

Quantité indiquée

%

millilitres

 

 

litres 

 

 

  1.

plus de 0 jusqu’à 0, 05

9

  2.

plus de 0, 05 jusqu’à 0, 1

    4, 5

  3.

plus de 0, 1 jusqu’à 0, 2

4, 5

  4.

plus de 0, 2 jusqu’à 0, 3

    9

  5.

plus de 0, 3 jusqu’à 0, 5

3

  6.

plus de 0, 5 jusqu’à 1

  15

  7.

plus de 1 jusqu’à 10

1, 5

  8.

plus de 10 jusqu’à 15

150

  9.

plus de 15 jusqu’à 50

1

10.

plus de 50 jusqu’à 100

500

11.

plus de 100

0, 5

PARTIE IV

MARGES DE TOLÉRANCE POUR LES QUANTITÉS DÉCLARÉES EN UNITÉS CANADIENNES DE VOLUME — MARCHANDISES MESURÉES INDIVIDUELLEMENT NON VISÉES À LA PARTIE IX

 

Colonne I

Colonne II

 

 

Marge de tolérance

Article

Quantité indiquée

%

onces fluides

 

 

onces fluides 

 

 

  1.

plus de 0 jusqu’à 1, 75

9

  2.

plus de 1, 75 jusqu’à 3, 5

  0, 15

  3.

plus de 3, 5 jusqu’à 7

4, 5

  4.

plus de 7 jusqu’à 10, 5

  0, 3

  5.

plus de 10, 5 jusqu’à 17, 5

3

  6.

plus de 17, 5 jusqu’à 35, 2

  0, 5

 

gallons 

 

 

  7.

plus de 0, 22 jusqu’à 2, 2

1, 5

  8.

plus de 2, 2 jusqu’à 3, 3

  5, 3

  9.

plus de 3, 3 jusqu’à 11

1

10.

plus de 11 jusqu’à 22

17, 6

11.

plus de 22

0, 5

PARTIE V

MARGES DE TOLÉRANCE POUR LES QUANTITÉS DÉCLARÉES EN UNITÉS MÉTRIQUES DE MASSE OU DE VOLUME — MARCHANDISES À QUANTITÉ STANDARD NON VISÉES À LA PARTIE VIII

 

Colonne I

Colonne II

 

 

Marge de tolérance

Article

Quantité indiquée

%

grammes ou millilitres

 

 

grammes ou millilitres 

 

 

1.

plus de 0 jusqu’à 50

9

2.

plus de 50 jusqu’à 100

    4, 5

3.

plus de 100 jusqu’à 200

4, 5

4.

plus de 200 jusqu’à 300

    9

5.

plus de 300 jusqu’à 500

3

6.

plus de 500 jusqu’à 1 000

  15

7.

plus de 1 000 jusqu’à 10 000

1, 5

8.

plus de 10 000 jusqu’à 15 000

150

9.

plus de 15 000

1

PARTIE VI

MARGES DE TOLÉRANCE POUR LES QUANTITÉS DÉCLARÉES EN UNITÉS CANADIENNES DE MASSE OU DE POIDS — MARCHANDISES À QUANTITÉ STANDARD

 

Colonne I

Colonne II

 

 

Marge de tolérance

Article

Quantité indiquée

%

onces

 

 

onces 

 

 

1.

plus de 0 jusqu’à 1, 75

9

2.

plus de 1, 75 jusqu’à 3, 5

0, 16

3.

plus de 3, 5 jusqu’à 7

4, 5

4.

plus de 7 jusqu’à 10, 6

0, 32

5.

plus de 10, 6 jusqu’à 17, 6

3

 

livres 

 

 

6.

plus de 1, 1 jusqu’à 2, 2

0, 53

7.

plus de 2, 2 jusqu’à 22

1, 5

8.

plus de 22 jusqu’à 33

5, 28

9.

plus de 33

1

PARTIE VII

MARGES DE TOLÉRANCE POUR LES QUANTITÉS DÉCLARÉES EN UNITÉS CANADIENNES DE VOLUME — MARCHANDISES À QUANTITÉ STANDARD NON VISÉES À LA PARTIE IX

 

Colonne I

Colonne II

 

 

Marge de tolérance

Article

Quantité indiquée

%

onces fluides

 

 

onces fluides 

 

 

1.

plus de 0 jusqu’à 1, 75

9

2.

plus de 1, 75 jusqu’à 3, 5

0, 16

3.

plus de 3, 5 jusqu’à 7

4, 5

4.

plus de 7 jusqu’à 10, 6

0, 32

5.

plus de 10, 6 jusqu’à 17, 6

3

6.

plus de 17, 6 jusqu’à 35, 2

0, 53

 

gallons 

 

 

7.

plus de 0, 22 jusqu’à 2, 2

1, 5

8.

plus de 2, 2 jusqu’à 3, 3

5, 28

9.

plus de 3, 3

1

PARTIE VIII

MARGES DE TOLÉRANCE POUR LES QUANTITÉS DE MARCHANDISES SOLIDES DÉCLARÉES EN UNITÉS MÉTRIQUES DE VOLUME

 

Colonne I

Colonne II

Article

Quantité indiquée

Marge de tolérance

 

 

mètres cubes 

 

1.

moins de 1

3 % de la quantité indiquée

2.

de 1 à 2

0, 03 mètres cube

3.

plus de 2

1, 5 % de la quantité indiquée

PARTIE IX

MARGES DE TOLÉRANCE POUR LES QUANTITÉS DE MARCHANDISES SOLIDES DÉCLARÉES EN UNITÉS CANADIENNES DE VOLUME

 

Colonne I

Colonne II

Article

Quantité indiquée

Marge de tolérance

 

 

verges cubes 

 

1.

moins de 1

3 % de la quantité indiquée

2.

de 1 à 2

0, 03 verge cube

3.

plus de 2

1, 5 % de la quantité indiquée

PARTIE X

MARGES DE TOLÉRANCE POUR LES QUANTITÉS DÉCLARÉES EN UNITÉS MÉTRIQUES DE LONGUEUR

 

Colonne I

Colonne II

Article

Quantité déclarée

Marge de tolérance

 

 

Pour les fils et filés ::

 

1.

toutes les longueurs

4 % de la quantité déclarée

 

Pour la ficelle agricole ::

 

2.

toutes les longueurs

5 % de la quantité déclarée

 

Pour les rouleaux de tissu : :

 

3.

rouleaux individuels

2 % de la quantité déclarée

4.

lots entiers en fonction d’un échantillon minimum de 10 %

 

 

Autres marchandises : 

 

5.

moins de 3 m

2 % de lal quantité déclarée

6.

de 3 à 6 m

60 mm

7.

plus de 6 m

1 % de la quantité déclarée

PARTIE XI

MARGES DE TOLÉRANCE POUR LES QUANTITÉS DÉCLARÉES EN UNITÉS CANADIENNES DE LONGUEUR

 

Colonne I

Colonne II

Article

Quantité déclarée

Marge de tolérance

 

 

Pour les fils et filés ::

 

1.

toutes les longueurs

4 % de la quantité déclarée

 

Pour la ficelle agricole ::

 

2.

toutes les longueurs

5 % de la quantité déclarée

 

Pour les rouleaux de tissu : 

 

3.

rouleaux individuels

2 % de la quantité déclarée

4.

lots entiers en fonction d’un échantillon minimum de 10 %

1 % de la quantité déclarée

 

Autres marchandises : 

 

5.

moins de 10 pieds

2 % de la quantité déclarée

6.

de 10 à 20 pieds

2, 4 pouces

7.

plus de 20 pieds

1 % de la quantité déclarée

PARTIE XII

MARGES DE TOLÉRANCE POUR LES QUANTITÉS DÉCLARÉES EN UNITÉS MÉTRIQUES DE SUPERFICIE

 

Colonne I

Colonne II

Article

Quantité indiquée

Marge de tolérance

 

 

mètres carrés:

 

1.

moins de 10

2 % de la quantité indiquée

2.

de 10 à 20

0, 2 mètre carré

3.

plus de 20

1 % de la quantité indiquée

PARTIE XIII

MARGES DE TOLÉRANCE POUR LES QUANTITÉS DÉCLARÉES EN UNITÉS CANADIENNES DE SUPERFICIE

 

Colonne I

Colonne II

Article

Quantité indiquée

Marge de tolérance

 

 

pieds carrés:

 

1.

moins de 100

2 % de la quantité indiquée

2.

de 100 à 200

2 pieds carrés

3.

plus de 200

1 % de la quantité indiquée

PARTIE XIV

MARGES DE TOLÉRANCE POUR LES QUANTITÉS DÉCLARÉES EN NOMBRE

 

Colonne I

Colonne II

Article

Quantité indiquée

Marge de tolérance

 

 

nombre d’articles 

 

1.

moins de 50

0 article

2.

de 50 à 100

1 article

3.

plus de 100 ayant un poids individuel d’au plus 14 grammes ou 1/2 once

0, 75 % de la quantité indiquée, arrondi au nombre entier supérieur suivant

4.

plus de 100 ayant un poids individuel supérieur à 14 grammes ou à 1/2 once

0, 5 % de la quantité indiquée, arrondi au nombre entier supérieur suivant

PARTIE XV

MARGES DE TOLÉRANCE POUR LES MÉTAUX PRÉCIEUX ET LES AUTRES MARCHANDISES DE VALEUR COMPARABLE DONT LA QUANTITÉ EST DÉCLARÉE EN UNITÉS MÉTRIQUES DE MASSE

 

Colonne I

Colonne II

Article

Quantité indiquée

Marge de tolérance

 

 

grammes 

milligrammes 

  1.

jusqu’à 30

     12, 5

  2.

     50

     17

  3.

   100

     30

  4.

   200

     56

  5.

   300

     81

  6.

   500

   131

  7.

1 000

   240

  8.

1 500

   350

  9.

2 000

   425

10.

3 000

   575

11.

5 000

   900

12.

6 000

1 050

13.

plus de 6 000

0, 0175 % de la quantité indiquée

Lorsqu’une quantité ne figure pas à la colonne I de la présente partie, la marge de tolérance qui s’y applique est déterminée par interpolation linéaire.

PARTIE XVI

MARGES DE TOLÉRANCE POUR MÉTAUX PRÉCIEUX ET LES AUTRES MARCHANDISES DE VALEUR COMPARABLE DONT LA QUANTITÉ EST DÉCLARÉE EN UNITÉS CANADIENNES DE MASSE OU DE POIDS

 

Colonne I

Colonne II

Article

Quantité indiquée

Marge de tolérance

 

 

onces Troy 

grains 

1.

jusqu’à 1

  0, 2

2.

    2

  0, 3

3.

    5

  0, 7

4.

  10

  1, 3

5.

  20

  2, 5

6.

  50

  5, 6

7.

100

  9, 4

8.

200

16, 8

9.

plus de 200

0, 0175 % de la quantité indiquée

Lorsqu’une quantité ne figure pas à la colonne I de la présente partie, la marge de tolérance qui s’y applique est déterminée par interpolation linéaire.

 DORS/80-429, art. 3; DORS/89-570, art. 4 et 6(F); DORS/2005-297, art. 23 à 37.

ANNEXE III

(article 52)

PARTIE I

ÉCHANTILLONS

 

Colonne I

Colonne II

Article

Nombre d’unités dans le lot

Nombre minimal d’unités dans l’échantillon

 

1.

de 2 à 10

toutes les unités du lot

2.

de 11 à 128

25 % des unités du lot, arrondi au nombre entier supérieur suivant, mais pas moins de 10

3.

de 129 à 4 000

32

4.

de 4 001 à 8 000

64

5.

de 8 001 à 12 000

96

6.

plus de 12 000

125

PARTIE II

FORMULE POUR CALCULER LA QUANTITÉ MOYENNE PONDÉRÉE DES UNITÉS D’UN ÉCHANTILLON

Pour  l’application de  l’alinéa 52(4) a),  la formule  à utiliser pour  ajuster la moyenne de l’échantillon en vue de déterminer la quantité  moyenne pondérée  des  unités de  l’échantillon est  la suivante :

X a = x + s(t÷√n)*

où :

X a est la quantité moyenne pondérée des unités de l’échantillon

x est la moyenne de l’échantillon, calculée comme suit :

x = Σx ÷ n

Σx est la somme de la quantité nette de toutes les unités de l’échantillon

t est la valeur déterminée selon la partie III pour l’échantillon prélevé

n est le nombre d’unités dans l’échantillon

s est l’écart type de l’échantillon, calculé comme suit :

Image 1

Σ(x-x)2 est la somme des écarts mis, au carré, entre la moyenne de l’échantillon et la quantité nette de chaque unité de l’échantillon.

* La valeur de (t ÷ √n) peut, au lieu d’être calculée selon la présente partie, être déterminée d’après la valeur indiquée à la colonne III du tableau de la partie III.

PARTIE III

TABLEAU DES VALEURS DE t ET (t ÷ √n)

Colonne I

Colonne II

Colonne III

 

Échantillon

(Nombre d’unités)

t*

(t ÷ √n)*

 

 

    2

63, 657

45, 01

Interpolation linéaire des valeurs 

    3

  9, 925

  5, 73

Lorsque l’échantillon prélevé ne figure pas à la colonne I du présent tableau et comprend entre 32 et 125 unités, la valeur de t est établie par interpolation linéaire comme suit :

t = a ­ ((c-e) / (c-d) ) (a­b)

où :

a est la valeur de t pour l’échantillon inférieur le plus proche

b est la valeur de t pour l’échantillon supérieur le plus proche

c est le quotient de 120 par l’échantillon inférieur le plus proche

d est la quotient de 120 par l’échantillon supérieur le plus proche

e est le quotient de 120 par l’échantillon prélevé

    4

  5, 841

  2, 92

    5

  4, 604

  2, 06

    6

  4, 032

  1, 65

    7

  3, 707

  1, 40

    8

  3, 499

  1, 24

    9

  3, 355

  1, 12

  10

  3, 250

  1, 03

  11

  3, 169

  0, 955

  12

  3, 106

  0, 897

  13

  3, 055

  0, 847

  14

  3, 012

  0, 805

  15

  2, 977

  0, 769

  16

  2, 947

  0, 737

  17

  2, 921

  0, 708

  18

  2, 898

  0, 683

  19

  2, 878

  0, 660

  20

  2, 861

  0, 640

  21

  2, 845

  0, 621

  22

  2, 831

  0, 604

  23

  2, 819

  0, 588

  24

  2, 807

  0, 573

  25

  2, 797

  0, 559

  26

  2, 787

  0, 547

  27

  2, 779

  0, 535

  28

  2, 771

  0, 524

  29

  2, 763

  0, 513

  30

  2, 756

  0, 503

  31

  2, 750

  0, 494

  32

  2, 746

  0, 485

  64

  2, 657

  0, 332

  96

  2, 634

  0, 269

125

  2, 615

  0, 234

* Lorsque toutes les unités d’un lot sont prélevées pour constituer l’échantillon, zéro doit être utilisé comme valeur de t et (t ÷ √n).

PARTIE IV

NOMBRE MINIMAL D’UNITÉS D’UN ÉCHANTILLON POUR L’APPLICATION DE L’ALINÉA 52(4)b)

 

Colonne I

Colonne II

Article

Échantillon

(nombre d’unités)

Nombre minimal d’unités*

 

1.

de 2 à 8

1

2.

de 9 à 20

2

3.

de 21 à 32

3

4.

de 33 à 50

4

5.

de 51 à 65

5

6.

de 66 à 80

6

7.

de 81 à 102

7

8.

de 103 à 125

8

* Ce nombre minimal d’unités rend le lot non conforme aux exigences de la Loi et du présent règlement relatives à l’indication de quantité.

 DORS/89-570, art. 5.

ANNEXE IV

(art. 53 et 54)

MARGES DE TOLÉRANCE POUR LES ÉTALONS LOCAUX

PARTIE I

MARGES DE TOLÉRANCE APPLICABLES AUX ÉTALONS LOCAUX DE MASSE DONT LA VALEUR NOMINALE EST INDIQUÉE EN UNITÉS MÉTRIQUES ET QUI SONT UTILISÉS POUR LA VÉRIFICATION DES INSTRUMENTS SERVANT À PESER LES MÉTAUX PRÉCIEUX

 

Colonne I

Colonne II

Article

Valeur nominale de l’étalon local

Marge de tolérance

 

 

grammes 

 

  1.

plus de 100

0, 0015 % de la valeur nominale

 

 

milligrammes 

  2.

100

1, 5

  3.

  50

1

  4.

  20

0, 8

  5.

  10

0, 6

  6.

    5

0, 5

  7.

    2

0, 4

  8.

    1

0, 3

 

milligrammes 

 

  9.

500

0, 25

10.

200

0, 2

11.

100

0, 15

12.

  50

0, 12

13.

  20

0, 1

14.

  10

0, 08

15.

5 ou moins

0, 06

PARTIE II

MARGES DE TOLÉRANCE APPLICABLES AUX ÉTALONS LOCAUX DE MASSE OU DE POIDS DONT LA VALEUR NOMINALE EST INDIQUÉE EN UNITÉS CANADIENNES ET QUI SONT UTILISÉS POUR LA VÉRIFICATION DES INSTRUMENTS SERVANT À PESER LES MÉTAUX PRÉCIEUX

 

Colonne I

Colonne II

Article

Valeur nominale de l’étalon local

Marge de tolérance

 

 

onces troy 

 

  1.

plus de 5

0, 0015 % de la valeur nominale

 

 

grains 

  2.

       5

0, 036

  3.

       2

0, 0173

  4.

       1

0, 0135

  5.

       0, 5

0, 011

  6.

       0, 2

0, 0081

  7.

       0, 1

0, 0067

  8.

       0, 05

0, 0055

  9.

       0, 02

0, 0041

10.

       0, 01

0, 0034

11.

       0, 005

0, 0027

12.

       0, 002

0, 002

13.

       0, 001

0, 0017

 

grains 

 

14.

1 000

0, 0177

15.

   600

0, 0143

16.

   300

0, 0122

17.

   200

0, 0102

18.

   100

0, 0082

19.

    60

0, 0071

20.

    30

0, 0061

21.

    20

0, 0051

22.

    10

0, 0041

23.

      6

0, 0036

24.

      3

0, 003

25.

      2

0, 0025

26.

      1

0, 002

27.

      0, 6

0, 0017

28.

      0, 3

0, 0015

29.

      0, 2

0, 001

30.

0, 1 ou moins

0, 0009

PARTIE III

MARGES DE TOLÉRANCE APPLICABLES AUX ÉTALONS LOCAUX DE MASSE DONT LA VALEUR NOMINALE EST INDIQUÉE EN UNITÉS MÉTRIQUES ET QUI SONT UTILISÉS POUR LA VÉRIFICATION DES INSTRUMENTS DE PESAGE SERVANT À PESER LES MARCHANDISES AUTRES QUE LES MÉTAUX PRÉCIEUX

 

Colonne I

Colonne II

Article

Valeur nominale de l’étalon local

Marge de tolérance

 

 

kilogrammes 

 

  1.

plus de 1

0, 005 % de la valeur nominale

 

 

milligrammes 

  2.

    1

50

 

Grammes 

 

  3.

500

25

  4.

200

10

  5.

100

  5

  6.

  50

  3

  7.

  20

  2, 5

  8.

  10

  2

  9.

    5

  1, 5

10.

    2

  1, 2

11.

    1

  1

 

milligrammes 

 

12.

500

  0, 8

13.

200

  0, 6

14.

100

  0, 5

15.

  50

  0, 4

16.

  20

  0, 3

17.

  10

  0, 25

18.

5 ou moins

  0, 2

PARTIE IV

MARGES DE TOLÉRANCE APPLICABLES AUX ÉTALONS LOCAUX DE MASSE OU DE POIDS DONT LA VALEUR NOMINALE EST INDIQUÉE EN UNITÉS CANADIENNES ET QUI SONT UTILISÉS POUR LA VÉRIFICATION DES INSTRUMENTS SERVANT À PESER LES MARCHANDISES AUTRES QUE LES MÉTAUX PRÉCIEUX

 

Colonne I

Colonne II

Article

Valeur nominale de l’étalon local

Marge de tolérance

 

 

livres 

 

  1.

plus de 1

0, 005 % de la valeur nominale

 

 

grains 

  2.

       1

0, 35

  3.

       0, 5

0, 175

  4.

       0, 2

0, 071

  5.

       0, 1

0, 045

  6.

       0, 05

0, 035

  7.

       0, 02

0, 028

  8.

       0, 01

0, 022

  9.

       0, 005

0, 018

10.

       0, 002

0, 015

11.

       0, 001

0, 012

 

onces 

 

12.

       8

0, 175

13.

       4

0, 088

14.

       2

0, 05

15.

       1

0, 041

16.

       1/2

0, 034

17.

       1/4

0, 026

18.

       1/8

0, 021

19.

       1/16

0, 018

20.

       1/32

0, 015

 

grains 

 

21.

1 000

0, 055

22.

   600

0, 043

23.

   300

0, 038

24.

   200

0, 033

25.

   100

0, 025

26.

     60

0, 021

27.

     30

0, 018

28.

     20

0, 016

29.

     10

0, 013

30.

       6

0, 011

31.

       3

0, 009

32.

       2

0, 008

33.

       1

0, 007

34.

       0, 6

0, 006

35.

       0, 3

0, 005

36.

       0, 2

0, 004

37.

       0, 1 ou moins

0, 003

PARTIE V

MARGES DE TOLÉRANCE POUR TOUS LES ÉTALONS LOCAUX DE LONGUEUR DONT LA VALEUR NOMINALE EST INDIQUÉE EN UNITÉS MÉTRIQUES

 

Colonne I

Colonne II

Article

Valeur nominale de l’étalon local

Marge de tolérance

 

 

En mètres 

En millimètres 

1

  30

4

2

  15

3

3

    3

1, 5

4

    2

1, 0

5

    1

0, 5

 

En millimètres 

 

6

500

0, 4

7

300

0, 3

8

100

0, 1

9

  25

0, 05

PARTIE VI

MARGES DE TOLÉRANCE POUR TOUS LES ÉTALONS LOCAUX DE LONGUEUR DONT LA VALEUR NOMINALE EST INDIQUÉE EN UNITÉS CANADIENNES

 

Colonne I

Colonne II

Article

Valeur nominale de l’étalon local

Marge de tolérance

 

 

En pieds 

En pouces 

1

100

0.15

2

  50

0.10

3

  10

0.05

4

    6

0.04

5

    3

0.025

6

    2

0.015

7

    1

0.010

 

En pouces 

 

8

    6

0.005

9

    1

0.001

PARTIE VII

MARGES DE TOLÉRANCE APPLICABLES AUX ÉTALONS À COL ÉTROIT DONT LA VALEUR NOMINALE EST INDIQUÉE EN UNITÉS MÉTRIQUES

 

Colonne I

Colonne II

Article

Valeur nominale de l’étalon local

Marges de tolérance

 

 

en litres 

 

1.

50 ou plus

  0, 04 % de la valeur nominale

2.

20

10 mL

3.

  5

  6 mL

4.

  2

  3 mL

5.

  1

  1, 5 mL

6.

  0, 5

  0, 9 mL

7.

  0, 2 ou moins

  0, 25 % de la valeur nominale

PARTIE VIII

MARGES DE TOLÉRANCE APPLICABLES AUX ÉTALONS À COL ÉTROIT DONT LA VALEUR NOMINALE EST INDIQUÉE EN UNITÉS CANADIENNES

 

Colonne I

Colonne II

Article

Valeur nominale de l’étalon local

Marges de tolérance

 

 

en gallons 

 

1.

10 ou plus

0, 04 % de la valeur nominale

2.

  5

0, 40 once liquide

3.

  1

0, 18 once liquide

 

en pintes 

 

4.

  3

0, 15 once liquide

5.

  2

0, 12 once liquide

6.

  1

0, 06 once liquide

 

en chopines 

 

7.

  1

0, 05 once liquide

8.

  0, 5 ou moins

0, 25 % de la valeur nominale

PARTIE IX

MARGE DE TOLÉRANCE POUR LES ÉTALONS PYCNOMÈTRES À BOUCHON

 

Colonne I

Colonne II

Article

Valeur nominale de l’étalon local

Marge de tolérance

 

 

 

1.

Tout volume

0, 02 % du volume

PARTIE X

[Abrogée, DORS/93-234, art. 2]

PARTIE XI

MARGES DE TOLÉRANCE POUR LES ÉTALONS DE VOLUME CYLINDRIQUES GRADUÉS DONT LA VALEUR NOMINALE EST INDIQUÉE EN UNITÉS MÉTRIQUES

 

Colonne I

Colonne II

Article

Valeur nominale de l’étalon local

Marge de tolérance

 

 

En millilitres 

En millilitres 

  1

2 000

8, 0

  2

1 000

5, 0

  3

   500

3, 0

  4

   250

1, 6

  5

   200

1, 4

  6

   100

0, 8

  7

     50

0, 5

  8

     25

0, 3

  9

     10

0, 16

10

       5

0, 12

PARTIE XII

MARGES DE TOLÉRANCE POUR LES ÉTALONS DE VOLUME CYLINDRIQUES GRADUÉS DONT LA VALEUR NOMINALE EST INDIQUÉE EN UNITÉS CANADIENNES

 

Colonne I

Colonne II

Article

Valeur nominale de l’étalon local

Marge de tolérance

 

 

En onces liquides 

En onces liquides 

1

40

0.20

2

  5

0.04

3

  4

0.04

PARTIE XIII

MARGE DE TOLÉRANCE APPLICABLE AUX COMPTEURS ÉTALONS-TÉMOINS UTILISÉS POUR LA VÉRIFICATION DES APPAREILS DE MESURE DES GAZ LIQUÉFIÉS

 

Colonne I

Colonne II

Article

Valeur nominale de l’étalon local

Marge de tolérance

 

1.

Volume représentant une livraison d’une durée d’au moins une minute

Au plus 0, 05 % d’écart entre les volumes enregistrés lors des essais effectués dans les mêmes conditions contrôlées

PARTIE XIV

MARGE DE TOLÉRANCE APPLICABLE AUX COMPTEURS ÉTALONS-TÉMOINS UTILISÉS POUR LA VÉRIFICATION DES COMPTEURS AUTRES QUE LES APPAREILS DE MESURE DES GAZ LIQUÉFIÉS

 

Colonne I

Colonne II

Article

Valeur nominale de l’étalon local

Marge de tolérance

 

1.

Volume représentant une livraison d’une durée d’au moins une minute

Au plus 0, 03 % d’écart entre les volumes enregistrés lors des essais effectués dans les mêmes conditions contrôlées

PARTIE XV

MARGE DE TOLÉRANCE APPLICABLE AUX TUBES ÉTALONS COMPORTANT UN DISPOSITIF INDICATEUR ENTIÈREMENT MÉCANIQUE

 

Colonne I

Colonne II

Article

Valeur nominale de l’étalon local

Marge de tolérance

 

1.

Tout volume de base

0, 05 % du volume

PARTIE XVI

MARGE DE TOLÉRANCE APPLICABLE AUX TUBES ÉTALONS COMPORTANT UN DISPOSITIF INDICATEUR AUTRE QUE CELUI ENTIÈREMENT MÉCANIQUE

 

Colonne I

Colonne II

Article

Valeur nominale de l’étalon local

Marge de tolérance

 

1.

Tout volume de base

0, 02 % du volume

PARTIE XVII

MARGE DE TOLÉRANCE APPLICABLE AUX CUVES ÉTALONS GRAVIMÉTRIQUES

 

Colonne I

Colonne II

Article

Valeur nominale de l’étalon local

Marge de tolérance

 

1.

Tout poids ou masse

Le moindre de : la valeur du plus petit échelon ou 20 g

PARTIE XVIII

MARGE DE TOLÉRANCE POUR LES ÉTALONS HYDROMÈTRES À PRESSION

 

Colonne I

Colonne II

Article

Valeur nominale de l’étalon local

Marge de tolérance

 

1.

Toute masse volumique ou densité relative

0, 2 % de la masse volumique ou de la densité relative

PARTIE XIX

MARGES DE TOLÉRANCE POUR LES ÉTALONS DE TEMPÉRATURE

 

Colonne I

Colonne II

Article

Valeur nominale de l’étalon local

Marge de tolérance

 

 

 

1.

Toute température entre ­40 °C et 50 °C

0, 25 °C

2.

Toute température supérieure à 50 °C, jusqu’à 175 °C

0, 6 °C

PARTIE XX

MARGES DE TOLÉRANCE POUR LES ÉTALONS DE MESURE DE L’ÉLECTRICITÉ

 

Colonne I

Colonne II

Article

Valeur nominale de l’étalon local

Marge de tolérance

 

 

 

1.

Toute indication en wattheures

0, 05 % de la valeur nominale

2.

Toute indication en voltampèreheures

0, 1 % de la valeur nominale

3.

Toute indication en varheures

0, 1 % de la valeur nominale

4.

Toute indication en ampères efficaces

0, 1 % de la valeur nominale

5.

Toute indication en volts efficaces

0, 1 % de la valeur nominale

 DORS/89-570, art. 6(F); DORS/90-118, art. 43 et 44; DORS/93-234, art. 2; DORS/2005-297, art. 38 et 39.

ANNEXE V

(article 59)

DROITS ET FRAIS

PARTIE I

SERVICES DE L’INSPECTEUR

 

Colonne I

Colonne II

Article

Services de l’inspecteur et dépenses afférentes

Droits et frais

 

1.

Prestation par l’inspecteur d’un service visé au paragraphe 59 (1) du présent règlement, pour chaque demi­heure ou fraction de demi­heure :

 

 

a) pendant les heures normales de travail de l’inspecteur

30 $

 

b) en dehors des heures normales de travail de l’inspecteur

45 $

2.

Dépenses afférentes à la prestation d’un service visé au paragraphe 59 (1) du présent règlement, engagées par l’inspecteur pour le logement, les repas, ses faux frais et son transport à destination et en provenance du lieu de la prestation du service

les taux et indemnités prévus dans la « Directive sur les voyages d’affaires » contenue dans leManuel du Conseil du Trésor

PARTIE II

PIÈCES D’ÉQUIPEMENT ET VÉHICULES

 

Colonne I

Colonne II

Article

Fourniture d’une pièce d’équipement ou d’un véhicule

Frais

 

1.

Fourniture par l’inspecteur, aux fins de la prestation d’un service visé au paragraphe 59 (1) du présent règlement, d’une pièce d’équipement ou d’un véhicule visé à l’un des alinéasa) àh) , par heure ou fraction d’heure, à l’exception de l’alinéaf)  :

 

 

a) étalon volumétrique, à l’exception de ceux visés aux alinéasc) ,d) ete) , d’une capacité :

 

 

(i) de plus de 20 L et de moins de 2 700 L

  20 $

 

(ii) de 2 700 L ou plus

  80 $

 

b) étalon à col étroit pour application sanitaire ou étalon à col étroit pour gaz liquéfiés du type à déplacement de vapeur

  30 $

 

c) cuve étalon gravimétrique conçue pour la vérification des compteurs servant à mesurer des gaz liquéfiés

  40 $

 

d) tube étalon conçu pour la vérification des compteurs dont le débit maximal indiqué est :

 

 

(i) de moins de 100 L/min

  30 $

 

(ii) de 100 L/min ou plus

100 $

 

e) compteur étalon­témoin conçu pour la vérification des compteurs dont le débit maximal indiqué est :

 

 

(i) de moins de 100 L/min

  30 $

 

(ii) de 100 L/min ou plus

100 $

 

f) un ou plusieurs étalons dont la masse totale est de 500 kg ou plus, par tonne métrique ou fraction de celle­ci, pour chaque période de 24 heures ou moins

  15 $

 

g) équipement mobile de pesage d’une capacité de plus de 1 000 kg, y compris l’équipement conçu pour la vérification des systèmes de pesage mobile montés sur véhicule servant à mesurer l’ammoniac anhydre

  50 $

 

h) véhicule automobile et les étalons qu’il transporte, si la masse totale de ces étalons est de :

 

 

(i) de plus de 1 000 kg et d’au plus 4 000 kg

  60 $

 

(ii) de plus de 4 000 kg

  95 $

2.

Transport, par l’inspecteur aux fins de la prestation d’un service visé au paragraphe 59 (1) du présent règlement, d’une pièce d’équipement ou d’un véhicule mentionnés à l’article 1, à destination et en provenance du lieu de la prestation du service

les taux et indemnités prévus pour les employés dans la « Directive sur les voyages d’affaires » contenue dans leManuel du Conseil du Trésor

 DORS/79-747, art. 2; DORS/85-736, art. 3; DORS/87-582, art. 5; DORS/93-413, art. 3.