Inspection du poisson, Loi sur l' ( L.R., 1985, ch. F-12 )
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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-12/texte.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006
Sujet: Pêches et océans


Inspection du poisson, Loi sur l'

F-12

Loi concernant l’inspection du poisson et des plantes marines

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur l’inspection du poisson.

S.R., ch. F-12, art. 1.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« certificat d’inspection »

inspection certificate

« certificat d’inspection » Certificat d’inspection délivré aux termes de la présente loi.

« contenant »

container

« contenant » Tout genre de récipient ou d’emballage utilisé pour le conditionnement ou la commercialisation du poisson.

« établissement »

establishment

« établissement » Lieu où est transformé ou entreposé le poisson pour exportation.

« inspecteur »

inspector

« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l’article 17.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

« plante marine »

marine plant

« plante marine » Sont considérés comme plantes marines le carragheen, le varech et les autres plantes d’eau salée, de même que leurs produits et sous-produits.

« poisson »

fish

« poisson » S’entend, outre du poisson proprement dit, des mollusques, crustacés et autres animaux marins, ainsi que de leurs produits et sous-produits.

« transformation »

processing

« transformation » En font partie les opérations suivantes : nettoyage, filetage, glaçage, conditionnement, mise en conserve, congélation, fumage, salage, cuisson, saumurage, séchage ou tout autre mode de préparation du poisson pour le marché.

L.R. (1985), ch. F-12, art. 2; 1997, ch. 6, art. 52.

PARTIE I

POISSON ET CONTENANTS

3. Pour régir l’exportation et l’importation du poisson et de ses contenants, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer les catégories, qualités et normes du poisson;

b) définir, pour l’application de l’article 10, les expressions « avarié », « pourri » et « malsain »;

c) régir la transformation, l’entreposage, le classement, l’emballage, le marquage, le transport et l’inspection du poisson;

d) régir la qualité, les caractéristiques, le marquage et l’inspection des contenants;

e) exiger l’enregistrement des établissements et l’obtention de licences pour les personnes qui, à titre de commettants ou de mandataires, exportent ou importent du poisson ou des contenants;

f) déterminer les exigences en matière d’équipement et d’exploitation sanitaire des établissements, des locaux utilisés par un importateur pour l’importation de poisson et de tout bateau, véhicule ou autre matériel servant, directement ou indirectement, au fonctionnement d’un établissement ou pour la pêche, l’importation ou l’exportation de poisson;

g) fixer des droits pour l’enregistrement des établissements, l’attribution des licences et les services de classement et d’inspection;

h) interdire, sauf observation des exigences de la présente partie et de ses règlements d’application, la vente, la mise en vente ou la détention en vue de la vente de tout poisson ou contenant sous les noms de catégorie ou normes prescrits par les règlements d’application de la présente partie ou sous quelque nom de nature à induire en erreur ou à tromper;

i) fixer le mode de prélèvement des échantillons de poisson;

j) interdire ou restreindre, sauf observation des exigences de la présente partie et de ses règlements d’application, l’exportation ou l’importation — ou toute tentative ou offre d’exportation ou d’importation — de poisson ou contenants;

k) déterminer les modalités de saisie et de rétention.

L.R. (1985), ch. F-12, art. 3; 1997, ch. 6, art. 53.

4. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à tout moment :

a) pénétrer en tout lieu ou dans tout moyen de transport utilisé pour le transport ou l’entreposage de poisson et ouvrir tout contenant s’il a des motifs de croire qu’il contient du poisson;

b) exiger, pour examen ou reproduction totale ou partielle, la communication des livres, bordereaux d’expédition, connaissements ou autres documents;

c) prélever des échantillons pour examen.

Mandat pour maison d’habitation

(1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).

Délivrance du mandat

(1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;

b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;

c) un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Usage de la force

(1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

Entrave

(2) Lorsque l’inspecteur ou une autre personne agit dans le cadre de la présente partie ou de ses règlements, il est interdit soit d’entraver son action ou de lui refuser l’accès, soit de concourir à de telles fins.

L.R. (1985), ch. F-12, art. 4; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 10.

5. [Abrogé, 1997, ch. 6, art. 54]

6. Pour l’application de la présente partie, l’inspecteur peut faire prêter serment et recevoir les affidavits, déclarations et affirmations solennelles.

S.R., ch. F-12, art. 6.

7. (1) L’inspecteur peut saisir le poisson, les contenants ou d’autres choses, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à une infraction à la présente partie ou à ses règlements.

Rétention des choses saisies

(2) Sauf en cas de poursuite, où elle peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de l’affaire, la rétention prend fin soit après la constatation, par l’inspecteur, de l’observation de la présente loi et de ses règlements, soit à l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de la saisie ou du délai supérieur fixé par règlement.

Confiscation

(3) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente partie ou à ses règlements, le poisson et les contenants qui ont servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction sont, en sus de toute autre peine infligée, confisqués au profit de Sa Majesté, et il peut en être disposé suivant les instructions du ministre.

L.R. (1985), ch. F-12, art. 7; 1997, ch. 6, art. 55.

8. (1) En cas de flagrant délit, l’inspecteur ou l’agent de police peut arrêter sans mandat l’auteur de toute infraction à la présente partie; il doit sans délai le faire comparaître devant un juge de paix pour qu’il soit interrogé et traité selon la loi.

Durée de la détention

(2) La détention en garde à vue du contrevenant ne peut excéder vingt-quatre heures sans une ordonnance du juge de paix.

S.R., ch. F-12, art. 8.

9. (1) Il est interdit de falsifier, modifier illégalement, détruire, effacer ou oblitérer tout certificat d’inspection, déclaration ou autre document établi ou délivré aux termes de la présente partie ou de ses règlements, ou une marque apposée sur des contenants sous leur régime.

(2) [Abrogé, 1997, ch. 6, art. 56]

L.R. (1985), ch. F-12, art. 9; 1997, ch. 6, art. 56.

10. (1) Il est interdit d’importer, d’exporter, de vendre — ou d’avoir en sa possession — pour exportation du poisson destiné à l’alimentation humaine qui est avarié, pourri ou malsain.

(2) [Abrogé, 1997, ch. 6, art. 57]

L.R. (1985), ch. F-12, art. 10; 1997, ch. 6, art. 57.

11. [Abrogé, 1997, ch. 6, art. 58]

PARTIE II

PLANTES MARINES

12. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer les normes relatives aux catégories, classes ou qualités des plantes marines et les noms ou marques qui peuvent servir à les désigner;

b) régir l’inspection, le classement et l’étiquetage des plantes marines, la forme, la délivrance et l’utilisation des certificats d’inspection, et fixer les droits d’inspection;

c) d’une façon générale, prendre toute mesure d’application de la présente partie.

S.R., ch. F-12, art. 13.

13. Il est interdit d’exporter une plante marine qui n’est pas inspectée, classée, marquée ou désignée, et étiquetée conformément aux règlements d’application de la présente partie la concernant.

S.R., ch. F-12, art. 12.

14. (1) Le certificat d’inspection fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Apposition du certificat

(2) Il est interdit d’apposer ou d’attacher le certificat d’inspection à une autre plante marine que celle pour laquelle il a été délivré.

Modification ou falsification

(3) Il est interdit de falsifier ou de modifier de quelque autre façon le certificat d’inspection.

S.R., ch. F-12, art. 14.

15. [Abrogé, 1997, ch. 6, art. 59]

PARTIE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

16. La présente loi s’applique aux expéditions de poisson ou de plantes marines entre provinces comme si elles constituaient une exportation, dans le cas de la province d’origine, et une importation, dans le cas de la province de destination.

S.R., ch. F-12, art. 16.

17. (1) Les inspecteurs chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Désignations

(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.

Production du certificat

(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu qui fait l’objet de sa visite.

L.R. (1985), ch. F-12, art. 17; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1995, ch. 1, art. 62; 1997, ch. 6, art. 60; 2005, ch. 38, art. 116.

17.1 Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 20 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines et, en cas de récidive, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

b) par mise en accusation :

(i) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de 250 000 $,

(ii) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

1997, ch. 6, art. 61.

17.2 (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

Certificat du ministre

(2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait preuve de son contenu.

1997, ch. 6, art. 61.

18. Pour toute poursuite, chaque infraction à la présente loi ou à ses règlements est réputée avoir été commise, et chaque fait à l’origine d’une plainte déposée en vertu de la présente loi ou d’un règlement est réputé avoir pris naissance, au lieu où l’infraction a effectivement été commise ou au lieu où elle a été en premier lieu découverte par l’inspecteur, ou au lieu où le défendeur réside ou se trouve.

S.R., ch. F-12, art. 18.