Règlement sur les produits dangereux (vêtements de nuit pour enfants) ( H-3 -- DORS/87-443 ) Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite). Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/H-3/DORS-87-443/texte.html Règlement à jour en date du 15 septembre 2006 Règlement sur les produits dangereux (vêtements de nuit pour enfants) DORS/87-443 LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX Règlement sur les produits dangereux (vêtements de nuit pour enfants) RÈGLEMENT CONCERNANT LA VENTE, L'IMPORTATION ET LA PUBLICITÉ DES ROBES DE NUIT, CHEMISES DE NUIT, ROBES DE CHAMBRE, SORTIES DE BAIN, ROBES D'INTÉRIEUR, PEIGNOIRS, PYJAMAS ET NUISETTES (BABY-DOLL) POUR ENFANTS 1. Règlement sur les produits dangereux (vêtements de nuit pour enfants). 2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. «ignifugeant» Substance utilisée pour améliorer la résistance à la flamme d'un matériau. (flame retardant) «longueur carbonisée» Étendue maximale de la surface endommagée d'un matériau après l'essai prévu au présent règlement. (char length) «OCDE» Sigle désignant l'Organisation de coopération et de développement économiques. (OECD) «ONGC» Sigle désignant l'Office des normes générales du Canada. (CGSB) «produit» Tout vêtement pour enfants visé à l'article 40 (édicté par le décret C.P. 1987-1449 du 30 juillet 1987 portant le numéro d'enregistrement DORS/87-444 et désigné comme l'article 39 dans l'édition à feuilles mobiles des Lois du Canada à jour au 31 décembre 1989) de la partie II de l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux. (product) «résistance à la flamme» La propriété d'un matériau par laquelle la combustion avec flammes est ralentie, terminée ou empêchée. (flame resistance) DORS/91-351, art. 2. 3. La vente, l'importation et la publicité d'un produit sont autorisées à la condition que celui-ci soit conforme aux exigences du présent règlement. DORS/91-351, art. 3(F). 4. Le produit traité au moyen d'un ignifugeant doit porter une étiquette permanente sur laquelle figurent, de façon claire et lisible, les renseignements suivants : a) les mots «ignifugeant» et «flame retardant»; b) des instructions en français et en anglais pour l'entretien du produit, notamment la façon de le nettoyer, afin qu'il ne soit pas exposé à des agents ni à des traitements qui pourraient réduire sa résistance à la flamme. 5. Le produit doit, après avoir été soumis à l'essai décrit à l'annexe I, satisfaire aux exigences suivantes : a) la longueur carbonisée moyenne des cinq spécimens ne doit pas être supérieure à 178 mm; b) il ne doit pas y avoir plus d'un spécimen carbonisé sur toute sa longueur (254 mm). 6. Aucun produit traité au moyen d'un ignifugeant, aucune substance obtenue par extraction ou par décomposition d'un tel produit et ni l'ignifugeant utilisé pour traiter le produit ne doivent causer : a) une létalité grave (la mort) à la suite de l'exposition orale à une dose égale ou inférieure à 500 mg par kg de poids corporel ou de l'exposition dermique à une dose égale ou inférieure à 1 000 mg par kg de poids corporel, lorsqu'ils sont mis à l'essai respectivement pour la toxicité orale aiguë ou cutanée aiguë conformément aux articles 1 ou 2 de l'annexe II; b) un effet classé dans une catégorie moyenne supérieure à 1 pour l'observation des symptômes d'érythèmes (rougeurs) et d'oedèmes (enflements) mesurés à n'importe quel moment, lorsqu'ils sont mis à l'essai pour l'irritation cutanée conformément à l'article 3 de l'annexe II; c) une réponse chez plus de 15 % des animaux d'expérience soumis à l'épreuve de Draize ou à l'épreuve de Buehler ou chez plus de 30 % des animaux d'expérience soumis à l'une des cinq autres épreuves--comportant un adjuvant--spécifiées dans la ligne directrice no 406 de l'OCDE, lorsqu'ils sont mis à l'essai pour la sensibilisation de la peau conformément à l'article 4 de l'annexe II; d) une mutation de gène ou une aberration chromosomique lorsqu'ils sont mis à l'essai pour la mutagénicité conformément à l'article 5 de l'annexe II; e) des tumeurs, lorsqu'ils sont mis à l'essai pour la tumorigénicité conformément à l'article 6 de l'annexe II. ANNEXE I Méthodes de lavage, de séchage et de nettoyage à sec 1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le produit non traité au moyen d'un ignifugeant doit subir un cycle de lavage selon la méthode visée à l'article 3, à l'exception des alinéas b) et e), suivi d'un cycle de séchage selon la méthode visée à l'article 4. (2) Lorsque l'étiquette du produit non traité au moyen d'un ignifugeant porte l'inscription «nettoyage à sec seulement», le produit doit subir un nettoyage à sec conformément à la méthode 30.3 de la norme nationale du Canada CAN2-4.2-M77, intitulée Mode de suppression des agents ignifuges dans les produits textiles, publiée en mai 1980 par l'ONGC, à l'exception des articles 3.2 et 5.5 à 5.7 de cette méthode. 2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le produit traité au moyen d'un ignifugeant doit subir 20 cycles de lavage successifs selon la méthode visée à l'article 3, suivis d'un cycle de séchage selon la méthode visée à l'article 4. (2) Lorsque l'étiquette du produit traité au moyen d'un ignifugeant porte l'inscription «blanchiment interdit», le produit doit subir 20 cycles de lavage successifs selon la méthode visée à l'article 3, à l'exception de l'alinéa e), suivis d'un cycle de séchage selon la méthode visée à l'article 4. (3) Lorsque l'étiquette du produit traité au moyen d'un ignifugeant porte l'inscription «nettoyage à sec seulement», le produit doit subir cinq nettoyages à sec selon la méthode visée au paragraphe 1(2). 3. L'appareillage et la méthode de lavage prévus respectivement aux articles 4.1 et 6 de la méthode 58 de la norme nationale du Canada CAN2-4.2-M77, intitulée Solidité de la couleur et du changement dimensionnel au blanchissage domestique des textiles, publiée en décembre 1984 par l'ONGC, doivent être utilisés compte tenu des modifications suivantes : a) la température de l'eau de lavage doit être de 58 °C à 62 °C; b) la dureté de l'eau de lavage doit être inférieure à 50 ppm de carbonate de calcium; c) pour une lessiveuse automatique, celle-ci doit être réglée à la position de cycle normal; d) un détergent synthétique conforme à la norme 2-GB-115M de l'ONGC, intitulée Détergent de blanchissage, en poudre, additionné d'adjuvants actifs, publiée en janvier 1979, doit être utilisé; e) un agent de blanchiment contenant de l'hypochlorite de sodium qui produit 0,015 % de teneur en chlore lorsqu'il est ajouté à la solution de lavage doit être utilisé. 4. L'appareillage et la méthode de séchage prévus respectivement aux articles 4.2 et 7.5 de la méthode 58 de la norme nationale du Canada CAN2-4.2-M77, intitulée Solidité de la couleur et du changement dimensionnel au blanchissage domestique des textiles, publiée en décembre 1984 de l'ONGC, doivent être utilisés. Préparation des spécimens et essai 5. (1) Quatre spécimens de 89 mm sur 254 mm doivent être coupés du produit lavé et séché, ou nettoyé à sec, conformément aux articles 1 à 4, de sorte que deux spécimens soient coupés dans le sens de la chaîne et deux dans le sens de la trame. Les spécimens des produits doivent comporter toutes les épaisseurs du tissu qui seront maintenues dans leur position originale. Le sens dans lequel chaque spécimen est coupé doit être indiqué sur celui-ci. (2) Les quatre spécimens doivent être mis à l'essai conformément aux alinéas 1616.5(a) et (b) et aux sous-alinéas 1616.5(c)(1) à (3) de la norme FF5-74 de la Consumer Product Safety Commission des États-Unis, intitulée Standard for the Flammability of Children's Sleepwear: Sizes 7 through 14, publiée le 1er janvier 1985 dans le code intitulé Code of Federal Regulations, partie 1000 à la fin. (3) La longueur carbonisée moyenne des deux spécimens coupés dans le sens de la chaîne et celle des deux spécimens coupés dans le sens de la trame doivent être déterminées. (4) Un cinquième spécimen doit être coupé dans le même sens que celui des spécimens ayant la longueur carbonisée moyenne la plus longue, déterminée conformément au paragraphe (3). Ce spécimen doit être mis à l'essai selon la méthode visée au paragraphe (2). (5) La longueur carbonisée, le sens dans lequel est coupé chacun des cinq spécimens mis à l'essai et la longueur carbonisée moyenne des cinq spécimens doivent être consignés. ANNEXE II
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