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Lois et règlements codifiés Loi habilitante : Produits dangereux, Loi sur les Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite). Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/H-3/C.R.C.-ch.932/138735.html Règlement à jour en date du 15 septembre 2006 Règlement sur les parcs pour enfants C.R.C., ch. 932 LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX Règlement sur les parcs pour enfants RÈGLEMENT CONCERNANT LA VENTE, L'IMPORTATION ET LA PUBLICITÉ DES PARCS POUR ENFANTS 1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les parcs pour enfants. 2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. «Loi» La Loi sur les produits dangereux. (Act) «maille» Celle du filet utilisé pour former les côtés, le haut ou le fond d'un produit. (mesh) «produit» Parc pour enfants visé à l'article 26 de la partie II de l'annexe I de la Loi. (product) DORS/91-266, art. 2. 3. (1) La vente, l'importation et la publicité d'un produit sont autorisées à la condition que celui-ci soit conforme aux exigences du présent règlement. (2) Toute information ou déclaration exigée par le présent règlement et devant accompagnée un produit ou être imprimée ou fixée en permanence sur le produit ou sur son contenant est rédigée dans les deux langues officielles. DORS/91-266, art. 3(F). ÉTIQUETAGE ET INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE 4. (1) Apparaissent de façon indélébile sur le produit, ou l'accompagnent en permanence, de façon bien visible en lettres ou chiffres d'au moins 2,4 mm (0,09 pouce) de hauteur les renseignements suivants : a) le nom et l'établissement principal de la personne par ou pour qui il est fabriqué; b) le nom ou le numéro de son modèle; et c) le mois et l'année de sa fabrication. (2) Apparaît de façon indélébile sur le produit, ou l'accompagne en permanence, de façon bien visible en lettres ou chiffres d'au moins 2,4 mm (0,09 pouce) de hauteur, immédiatement après les renseignements visés au paragraphe (1), la mention suivante : «Ce produit est conforme aux exigences du Règlement sur les parcs pour enfants (Canada)» (3) Apparaissent de façon indélébile sur le contenant du produit vendu ou destiné à être vendu, ou l'accompagnent en permanence, de façon bien visible en lettres ou chiffres d'au moins 2,4 mm (0,09 pouce) de hauteur, les renseignements et la mention visés aux paragraphes (1) et (2). (4) À moins d'être vendu entièrement assemblé, le produit porte ou est accompagné d'instructions qui démontrent et expliquent clairement comment il s'assemble. CONCEPTION, STRUCTURE ET TENUE À L'USAGE DU PRODUIT 5. (1) La taille des mailles est telle qu'au cours de l'essai visé à l'annexe I, l'extrémité de la sonde visée à l'annexe II ne puisse y pénétrer. (2) Au cours de l'essai visé à l'annexe III, les mailles ne doivent pas a) se briser ou se rompre d'aucune façon; ou b) se séparer de leurs supports ou de leurs attaches. (3) Toute pièce à découvert en bois ou en matière plastique d'un produit a) a une finition lisse éliminant les arêtes, les coins ou les surfaces rugueuses ou coupantes; et b) est exempte de fentes, de fissures ou d'autres défauts. (4) Toute pièce métallique d'un produit est exempte de barbes, d'arêtes tranchantes, de coins vifs ou de pointes aiguës, et l'extrémité des tubes métalliques coupés, accessibles à l'occupant, est protégée par un capuchon qui devra demeurer en place lorsque soumis à un poids de 90N (20,23 lb) appliqué dans n'importe quel sens. (5) L'extrémité filetée de chaque boulon d'un produit est protégée au moyen d'écrous borgnes ou d'autres dispositifs convenables ou est plaçée de façon à être inaccessible par l'occupant. (6) Les fibres textiles ou la matière plastique du produit doivent donner lieu, au cours de l'essai visé à la Standard Method of Test for Flammability of Clothing Textiles, ASTM D 1230-61, norme de l'American Society for Testing and Materials, à un temps de propagation de la flamme d'au moins sept secondes. (7) Les trous des parties en métal, en bois, en matières plastiques ou de nature semblable et accessibles à son occupant ont un diamètre inférieur à 3,0 mm (0,12 pouce) ou supérieur à 10,0 mm (0,39 pouce). (8) Aucun produit ne sera muni de plus de deux roues ou roulettes ou de dispositifs de fixation de ces dernières. (9) Tout élément accessible à l'occupant et assez petit pour être placé complètement dans le cylindre pour petites pièces visé à l'annexe IV est fixé ou ajusté au produit de façon à ne pas s'en détacher à l'application, dans n'importe quel sens, d'une force de 90N (20,23 lb). (10) Ne doit pas être attaché au produit aucune corde, bande ou matériau semblable qui, lorsque pleinement étendue, a une longueur de plus de 180 mm (7,10 pouces) et dont une extrémité est libre. (11) Tout produit pliant est doté d'un système de verrouillage ou possède une caractéristique particulière visant à empêcher le produit de se plier ou de s'effondrer brusquement au cours de l'essai visé à l'annexe V. (12) Toute partie du plancher d'un produit supporte un poids de 220N (49,4 lb) réparti uniformément sur une surface de 4,5 × 104 mm2 (69,75 pouces carrés) pendant une minute sans que le produit ou tout élément ne soit endommagé de façon visible. (13) Le produit est conçu et construit de façon à empêcher que l'occupant ne se blesse par coupure, cisaillement ou pincement. (14) La distance verticale entre le dessus du plancher et le cadre du produit à sa partie supérieure est d'au moins 480 mm (18,89 pouces). (15) Tous les points de couture utilisés sur le produit sont des points noués. (16)* Tous les matériaux utilisés dans la construction d'un produit et de tous ses éléments sont conformes aux exigences des alinéas 10a) à c) du Règlement sur les produits dangereux (jouets). (17) Tous les points de support d'un produit demeure en contact avec le plan incliné quand ils sont soumis à l'essai visé à l'annexe V. * Voir l'article 9 de la partie I de l'annexe de la Loi (enduits décoratifs ou protecteurs). DORS/2004-65, art. 8. ANNEXE I
ANNEXE II CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 932, P. 7076
ANNEXE III
ANNEXE IV
CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/2004-65, ART. 9 DORS/2004-65, art. 9. ANNEXE V
ANNEXE VI CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 932, P. 7079 Poids ballasts : Tablettes : 1 à 3-6,75 kg (14,91 lb) chacune. Base : Poids nécessaire pour que le poids total soit de 23 kg (51,6 lb). |
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