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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/H-3/DORS-88-66/139268.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement sur les produits contrôlés

DORS/88-66

LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX

Règlement sur les produits contrôlés

RÈGLEMENT CONCERNANT LES PRODUITS CONTRÔLÉS

TITRE ABRÉGÉ

1. Règlement sur les produits contrôlés.

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

«CL50» Concentration d'une substance dans l'air qui, lorsqu'elle est administrée par voie d'inhalation pendant une période déterminée au cours d'une expérimentation animale, est censée causer la mort de 50 pour cent d'une population donnée d'animaux. (LC50)

«DL50» Dose unique d'une substance qui, lorsqu'elle est administrée par une voie précise au cours d'une expérimentation animale, est censée causer la mort de 50 pour cent d'une population donnée d'animaux. (LD50)

«échantillon pour laboratoire» Relativement à un produit contrôlé, un échantillon de celui-ci qui est destiné uniquement à être mis à l'essai dans un laboratoire. Est exclu de la présente définition le produit contrôlé qui est destiné à être utilisé :

a) soit par le laboratoire aux fins de la mise à l'essai d'autres produits, matériaux ou substances;

b) soit à des fins de formation ou de démonstration. (laboratory sample)

«identificateur du fournisseur» Relativement à un produit contrôlé, le nom du fournisseur de ce produit. (supplier identifier)

«identificateur du produit» Relativement à un produit contrôlé, la marque, la désignation ou le numéro de code spécifié par le fournisseur, ou l'appellation chimique, courante, commerciale ou générique. (product identifier)

«infirmier» ou «infirmière» Personne agréée en vertu des lois d'une province à titre d'infirmière ou d'infirmier autorisé. (nurse)

«Loi» La Loi sur les produits dangereux. (Act)

«mélange» Combinaison de deux ou plusieurs produits, matières ou substances qui ne subissent pas de changement chimique par suite de leur interaction. (mixture)

«mélange complexe» Mélange qui consiste en une combinaison de plusieurs produits chimiques, a une appellation générique généralement connue et est :

a) soit d'origine naturelle;

b) soit une fraction d'un mélange d'origine naturelle qui résulte d'un procédé de séparation;

c) soit une modification d'un mélange d'origine naturelle ou une modification d'une fraction de celui-ci qui résulte d'un procédé de modification chimique. (complex mixture)

«mention de risque» Relativement à un produit contrôlé ou à une catégorie, division ou subdivision de produits contrôlés, l'énoncé indiquant le danger qui peut être lié à la nature du produit contrôlé ou de cette catégorie, division ou subdivision de produits contrôlés. (risk phrase)

«numéro d'enregistrement CAS» Numéro d'identification attribué à une substance chimique par la Chemical Abstracts Service Division de l'American Chemical Society. (CAS registry number)

«numéro d'identification du produit» Désignation numérique ou alphanumérique figurant à la colonne II de la liste II de l'annexe II du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses qui correspond au produit figurant à la colonne I de cette liste. (product identification number)

«recherche et développement» Investigation ou recherche systématique d'ordre scientifique ou technologique effectuée par voie d'expérimentation ou d'analyse, à l'exclusion de l'investigation ou de la recherche sur la prospection du marché, la stimulation de la vente, le contrôle de la qualité ou l'échantillonnage normal des produits contrôlés. Sont compris dans la présente définition :

a) la recherche appliquée, à savoir le travail entrepris pour l'avancement de la science avec une application pratique comme objectif;

b) la mise au point, à savoir l'utilisation des résultats de la recherche appliquée dans le but de créer de nouveaux procédés ou produits contrôlés ou d'améliorer ceux qui existent. (research and development)

«renseignements sur les dangers» Relativement à un produit contrôlé, les renseignements sur l'entreposage, la manutention et l'utilisation de façon appropriée et sécuritaire de ce produit contrôlé, notamment les renseignements relatifs à ses propriétés toxicologiques. (hazard information)

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent aux fins de la partie II de la Loi.

«expédition en vrac» Expédition d'un produit contrôlé qui est emballé sans aucun moyen intermédiaire de confinement ni emballage intermédiaire dans :

a) un récipient ayant une capacité en eau de plus de 454 litres;

b) un conteneur de fret, un véhicule routier, un véhicule ferroviaire, une citerne mobile, un conteneur de fret transporté par véhicule routier ou ferroviaire ou par navire ou aéronef, ou une citerne mobile transportée par véhicule routier ou ferroviaire ou par navire ou aéronef;

c) la cale d'un navire;

d) un pipeline. (bulk shipment)

«lieu de travail» Lieu où une personne travaille moyennant une rémunération. (work place)

«résidu dangereux» Produit contrôlé qui est destiné à être éliminé ou qui est vendu pour recyclage ou récupération. (hazardous waste) DORS/97-543, art. 13(A).

CONCENTRATION EXPRIMÉE EN POURCENTAGE

3. Lorsque, dans le présent règlement, sauf aux articles 11 et 36, la concentration d'un ingrédient est exprimée en pourcentage, ce pourcentage doit être interprété comme représentant le ratio du poids de l'ingrédient au poids du produit contrôlé.

PARTIE I
FICHE SIGNALÉTIQUE

Dérogations

Seuil de concentration

4. La vente ou l'importation d'un produit contrôlé, autre qu'un mélange complexe ou qu'un composant d'un produit contrôlé qui est un mélange complexe, est exclue de l'application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l'obligation de divulguer sur la fiche signalétique du produit la dénomination chimique et la concentration :

a) soit d'un ingrédient que contient le produit en une concentration inférieure à 0,1 pour cent et qui est un tératogène ou un embryotoxique visé à l'article 53, un cancérogène visé à l'article 54, un agent toxique pour la reproduction visé à l'article 55, un sensibilisant des voies respiratoires visé à l'article 56 ou un mutagène visé à l'article 57;

b) soit de tout ingrédient qui est un ingrédient autre qu'un ingrédient visé à l'alinéa a) et que le produit contient en une concentration inférieure à un pour cent, à moins qu'il ne s'agisse d'un ingrédient inscrit dans la Liste de divulgation des ingrédients et pour lequel la concentration qui y est spécifiée pour cet ingrédient est de 0,1 pour cent.

Mélanges complexes

5. (1) La vente ou l'importation d'un produit contrôlé qui est un mélange complexe est exclue de l'application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l'obligation de divulguer sur la fiche signalétique du produit la dénomination chimique et la concentration des ingrédients, si l'appellation générique du mélange complexe est divulguée sur cette fiche.

(2) La vente ou l'importation d'un produit contrôlé qui renferme un composant qui est un mélange complexe est exclue de l'application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l'obligation de divulguer sur la fiche signalétique du produit la dénomination chimique et la concentration des ingrédients du composant :

a) soit si le composant est présent dans le produit en une concentration inférieure à 0,1 pour cent et est un tératogène ou un embryotoxique visé à l'article 53, un cancérogène visé à l'article 54, un agent toxique pour la reproduction visé à l'article 55, un sensibilisant des voies respiratoires visé à l'article 56 ou un mutagène visé à l'article 57;

b) soit si le composant est un composant autre qu'un composant visé à l'alinéa a), dont la concentration dans le produit contrôlé est inférieure à un pour cent, à moins qu'il ne s'agisse d'un composant inscrit dans la Liste de divulgation des ingrédients et pour lequel la concentration qui y est spécifiée est de 0,1 pour cent;

c) soit si l'appellation générique généralement connue du composant et sa concentration dans le produit contrôlé sont divulguées sur la fiche signalétique.

Saveurs et parfums

5.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«saveur» Produit, matière ou substance qui sert uniquement à donner un goût à un autre produit, matière ou substance. (flavour)

«parfum» Produit, matière ou substance qui sert uniquement à donner une senteur à un autre produit, matière ou substance. (fragrance)

(2) Pendant la durée d'application de l'alinéa 12b) de la Loi, la vente ou l'importation d'un produit contrôlé qui est une saveur ou un parfum est exclue de l'application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l'obligation de divulguer sur la fiche signalétique du produit la dénomination chimique et la concentration des ingrédients, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la dénomination chimique générique des ingrédients du produit contrôlé et la concentration de celle-ci sont divulguées sur la fiche signalétique;

b) le fournisseur du produit contrôlé tient un registre de la dénomination chimique et de la concentration des ingrédients du produit contrôlé et garde ce registre à un endroit au Canada qu'un inspecteur peut visiter à toute heure convenable pour l'exécution et le contrôle d'application des parties II et III de la Loi;

c) pour l'application de l'article 30, le fournisseur du produit contrôlé fournit sur la fiche signalétique le numéro de téléphone d'urgence à composer pour obtenir en tout temps les renseignements consignés dans le registre visé à l'alinéa b).

(3) Pendant la durée d'application de l'alinéa 12b) de la Loi, la vente ou l'importation d'un produit contrôlé qui renferme un composant qui est une saveur ou un parfum est exclue de l'application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l'obligation de divulguer sur la fiche signalétique du produit la dénomination chimique et la concentration des ingrédients du composant, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la dénomination chimique générique des ingrédients du composant et la concentration de celle-ci sont divulguées sur la fiche signalétique;

b) le fournisseur du produit contrôlé ou du composant tient un registre de la dénomination chimique et de la concentration des ingrédients du composant et garde ce registre à un endroit au Canada qu'un inspecteur peut visiter à toute heure convenable pour l'exécution et le contrôle d'application des parties II et III de la Loi;

c) le fournisseur du produit contrôlé ou du composant indique sur la fiche signalétique, entre parenthèses après les renseignements prévus à l'alinéa a), les renseignements suivants :

(i) l'identificateur du produit du composant,

(ii) pour l'application de l'article 30, le numéro de téléphone d'urgence à composer pour obtenir en tout temps les renseignements consignés dans le registre visé à l'alinéa b),

(iii) une déclaration portant qu'en cas d'urgence médicale, un médecin ou une infirmière peuvent obtenir la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient du composant qui sont consignées dans le registre en vertu de l'alinéa b) en composant le numéro de téléphone indiqué au sous-alinéa (ii) et en précisant l'identificateur du produit du composant.

(4) Lorsqu'un inspecteur obtient des renseignements figurant dans le registre visé aux alinéas (2)b) ou (3)b), il est tenu d'en assurer la confidentialité, sauf pour l'exécution et le contrôle d'application des parties II et III de la Loi. DORS/89-150, art. 1.

Produits contrôlés qui ont le même identificateur du produit

6. La vente ou l'importation d'un produit contrôlé est exclue de l'application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l'obligation de transmettre, d'obtenir ou de préparer la fiche signalétique du produit :

a) soit si le produit contrôlé fait partie d'une expédition de produits contrôlés qui ont le même identificateur du produit et si une fiche signalétique est transmise avec l'expédition ou est obtenue ou préparée pour l'un de ces produits contrôlés;

b) soit si le fournisseur a transmis à la personne à qui le produit contrôlé est vendu ou si le fournisseur qui importe le produit contrôlé a en sa possession, pour un produit contrôlé qui a le même identificateur du produit, une fiche signalétique qui :

(i) d'une part, divulgue des renseignements qui sont à jour au moment de la vente ou de l'importation,

(ii) d'autre part, a été préparée dans les trois ans précédant la date de la vente ou de l'importation et est datée en conséquence.

Fiche signalétique générique

7. (1) La vente ou l'importation d'un produit contrôlé qui fait partie d'un groupe de produits contrôlés ayant une composition chimique similaire est exclue de l'application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l'obligation de transmettre, d'obtenir ou de préparer une fiche signalétique pour le produit, si une fiche signalétique générique est transmise, obtenue ou préparée pour ce groupe de produits contrôlés.

(2) La fiche signalétique générique visée au paragraphe (1) doit divulguer :

a) lorsque le produit contrôlé contient un ingrédient dont la gamme de concentrations diffère de celle du même ingrédient contenu dans les autres produits contrôlés du groupe, la gamme de concentrations de l'ingrédient de ce produit contrôlé indiquée, conformément à l'article 11, à côté du nom du produit contrôlé et de l'ingrédient;

b) lorsque les renseignements sur les dangers du produit contrôlé ne sont pas les mêmes que ceux relatifs aux autres produits contrôlés du groupe, les renseignements sur les dangers de ce produit contrôlé indiqués à côté du nom de celui-ci.

Exemptions des employeurs

8. La vente d'un produit contrôlé à un employeur est exclue de l'application de l'alinéa 13a) de la Loi quant à l'obligation de divulguer les renseignements qui pourraient faire l'objet d'une demande de dérogation en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, si :

a) d'une part, l'employeur a présenté une demande de dérogation ou est exempté de l'obligation de divulguer ces renseignements relativement au produit contrôlé, en vertu :

(i) soit de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses,

(ii) soit d'une loi provinciale;

b) d'autre part, la fiche signalétique du produit contrôlé transmise lors de la vente divulgue, au lieu de ces renseignements :

(i) soit les renseignements prévus aux articles 26 ou 27,

(ii) soit, lorsque les renseignements prévus aux articles 26 ou 27 ne sont pas disponibles, le numéro de téléphone d'urgence de l'employeur qui permettra à un médecin ou à une infirmière d'obtenir les renseignements visés à l'alinéa 13a) de la Loi que l'employeur possède sur ce produit, afin de poser un diagnostic médical à l'égard d'une personne qui se trouve dans une situation d'urgence, ou afin de traiter cette personne.

Exemptions des fournisseurs secondaires

8.1 [Abrogé, DORS/97-543, art. 14]

8.2 La vente d'un produit contrôlé par un fournisseur, appelé dans le présent article «fournisseur secondaire», est exclue de l'application de l'alinéa 13a) de la Loi quant à l'obligation de divulguer la dénomination chimique ou la concentration d'un ingrédient du produit contrôlé sur la fiche signalétique, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'ingrédient est vendu directement ou indirectement par un autre fournisseur, appelé dans le présent article «fournisseur primaire», qui a présenté une demande de dérogation à l'obligation de divulguer la dénomination chimique ou la concentration de l'ingrédient ou est exempté de cette obligation en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;

b) la dénomination chimique ou la concentration de l'ingrédient est :

(i) soit inconnue du fournisseur secondaire,

(ii) soit connue du fournisseur secondaire qui a obtenu ces renseignements d'une façon qui, expressément ou implicitement, est confidentielle et s'est engagé, de façon expresse ou implicite, par contrat ou par relation de confiance, à respecter la confidentialité des renseignements ou y est tenu par la loi ou selon le principe de equity;

c) la fiche signalétique du produit contrôlé transmise par le fournisseur secondaire lors de la vente divulgue, au lieu de la dénomination chimique ou de la concentration de l'ingrédient, les renseignements suivants :

(i) les renseignements visés aux articles 26 ou 27 qui :

(A) dans le cas où le fournisseur secondaire a présenté une demande de dérogation à l'obligation de divulguer les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur primaire ou est exempté de cette obligation, se rapportent à la demande de dérogation ou à l'exemption accordée,

(B) dans tout autre cas, se rapportent à la demande de dérogation du fournisseur primaire ou à l'exemption qui lui a été accordée et sont suivis, entre parenthèses, de la mention «autre fournisseur»,

(ii) lorsque le fournisseur primaire a présenté une demande de dérogation à l'obligation de divulguer la dénomination chimique de l'ingrédient ou est exempté de cette obligation, la dénomination chimique générique de l'ingrédient divulguée par le fournisseur primaire,

(iii) lorsque le fournisseur primaire a présenté une demande de dérogation à l'obligation de divulguer la concentration de l'ingrédient ou est exempté de cette obligation, la concentration du produit contrôlé du fournisseur primaire qui est présente dans le produit contrôlé du fournisseur secondaire;

d) le fournisseur secondaire transmet, avec la fiche signalétique du produit contrôlé, la fiche signalétique transmise par le fournisseur primaire lors de la vente, au fournisseur secondaire, du produit contrôlé. DORS/88-555, art. 1.

Échantillons pour laboratoire

9. (1) Lorsqu'un fournisseur n'a pas obtenu ni préparé la fiche signalétique d'un produit contrôlé, la vente ou l'importation d'un échantillon pour laboratoire de ce produit est exclue de l'application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l'obligation de transmettre, d'obtenir ou de préparer la fiche signalétique du produit contrôlé, si l'échantillon est emballé dans un contenant qui, à la fois :

a) renferme moins de l0 kilogrammes du produit contrôlé;

b) porte une étiquette conforme à l'article 16.

(2) La vente ou l'importation d'un échantillon pour laboratoire d'un produit contrôlé est exclue de l'application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l'obligation de divulguer sur la fiche signalétique la dénomination chimique d'un ingrédient du produit contrôlé, si :

a) d'une part, l'échantillon pour laboratoire est destiné uniquement à la mise à l'essai à des fins de recherche et de développement;

b) d'autre part, la dénomination chimique générique de l'ingrédient est divulguée sur la fiche signalétique. DORS/2001-254, art. 1(F).

Fournisseur de laboratoire

10. La vente ou l'importation d'un produit contrôlé est exclue de l'application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l'obligation de transmettre, d'obtenir ou de préparer la fiche signalétique du produit contrôlé, si :

a) d'une part, le produit contrôlé répond aux conditions suivantes :

(i) il provient d'un fournisseur de laboratoire,

(ii) il est destiné à être utilisé dans un laboratoire,

(iii) il est emballé dans un contenant en une quantité inférieure à 10 kilogrammes;

b) d'autre part, les renseignements visés aux alinéas 13a) ou 14a) de la Loi sont divulgués sur l'étiquette du contenant dans lequel le produit contrôlé est emballé.

Mélanges contenant des substances porteuses non radioactives

10.1 La vente ou l'importation d'un produit contrôlé constitué d'un mélange d'un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d'une ou de plusieurs substances porteuses non radioactives est exclue de l'application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) la substance porteuse :

(i) d'une part, est présente en une quantité :

(A) dans le cas d'un liquide ou d'un gaz, ne dépassant pas 1,0 mL en volume,

(B) dans le cas d'un solide, ne dépassant pas 1,0 g en poids,

(ii) d'autre part, n'est :

(A) ni une substance cancérogène classée dans la subdivision A de la division 2 de la catégorie D aux termes de l'article 54,

(B) ni une substance toxique ou réactive incluse dans la division 1 de la classe 6 et le groupe d'emballage I du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,

(C) ni une substance infectieuse classée dans la division 3 de la catégorie D aux termes du présent règlement, ou incluse dans la division 2 de la classe 6 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, et peut être manipulée en conformité avec les exigences en matière de confinement physique prévues à l'annexe I.1 du présent règlement;

b) la substance porteuse transporte des nucléides radioactifs ou des composés radiomarqués qui sont injectés ou ingérés dans le cadre d'une démarche diagnostique ou thérapeutique, médicale ou vétérinaire, que le ministère de la Santé a approuvée pour des usages cliniques de routine;

c) la quantité de chaque nucléide radioactif est supérieure à celle indiquée pour ce nucléide radioactif à la partie I de l'annexe I du Règlement sur l'emballage des matières radioactives destinées au transport. DORS/2001-254, art. 2.

Gamme de concentrations des ingrédients

11. (1) Pour l'application du présent article, lorsque la concentration d'un ingrédient d'un produit contrôlé ou d'un mélange complexe qui est un composant d'un produit contrôlé est exprimée en pourcentage, ce pourcentage doit être interprété comme représentant le ratio :

a) soit du poids de l'ingrédient ou du mélange complexe au poids du produit contrôlé;

b) soit du volume de l'ingrédient ou du mélange complexe au volume du produit contrôlé;

c) soit du poids de l'ingrédient ou du mélange complexe au volume du produit contrôlé.

(2) Lorsque la concentration d'un ingrédient d'un produit contrôlé ou d'un mélange complexe qui est un composant d'un produit contrôlé doit être divulguée sur la fiche signalétique du produit et que l'ingrédient ou le mélange complexe n'est pas toujours présent dans le produit selon la même concentration, la fiche signalétique peut indiquer, au lieu de la concentration réelle de cet ingrédient ou de ce mélange complexe, que la concentration de l'ingrédient ou du mélange complexe est comprise dans l'une des gammes de concentrations spécifiées au paragraphe (3), lorsque la concentration réelle de l'ingrédient ou du mélange complexe est comprise dans cette gamme.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), les gammes de concentrations sont les suivantes :

a) de 0,1 à un pour cent;

b) de 0,5 à 1,5 pour cent;

c) de 1 à 5 pour cent;

d) de 3 à 7 pour cent;

e) de 5 à 10 pour cent;

f) de 7 à 13 pour cent;

g) de 10 à 30 pour cent;

h) de 15 à 40 pour cent;

i) de 30 à 60 pour cent;

j) de 40 à 70 pour cent;

k) de 60 à 100 pour cent.

(4) Lorsque la concentration d'un ingrédient d'un produit contrôlé varie, la fiche signalétique peut divulguer, au lieu de la concentration réelle d'un ingrédient du produit contrôlé ou d'un mélange complexe qui est un composant d'un tel produit, une gamme de concentrations non mentionnée au paragraphe (3), si celle-ci se situe entièrement dans l'une des gammes prévues à ce paragraphe.

(5) Lorsque la concentration d'un ingrédient d'un produit contrôlé ou d'un mélange complexe qui est un composant du produit contrôlé divulguée sur une fiche signalétique est exprimée en pourcentage ou est indiquée comme étant comprise dans une gamme de concentrations mentionnée aux paragraphes (3) ou (4), la fiche signalétique doit aussi divulguer lequel des ratios visés au paragraphe (1) s'applique. DORS/2001-254, art. 3.

Renseignements à divulguer sur la fiche signalétique

12. (1) Pour l'application du sous-alinéa 13a)(v) et de l'alinéa 14a) de la Loi, la fiche signalétique d'un produit contrôlé divulgue les neuf catégories de renseignements prévues à la colonne I de l'annexe I, et chacune de ces catégories est désignée par la rubrique mentionnée à la colonne II de cette annexe ou par une rubrique équivalente.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (10), pour l'application du sous-alinéa 13a)(v) et de l'alinéa 14a) de la Loi, la fiche signalétique d'un produit contrôlé divulgue, sous chaque rubrique mentionnée à la colonne II de l'annexe I, ou sous une rubrique équivalente, les renseignements visés à la colonne III dont dispose le fournisseur, y compris l'unité de mesure, s'il y a lieu.

(3) La fiche signalétique d'un produit contrôlé doit divulguer les renseignements visés aux paragraphes 1(1) et 2(1) et (2) de la colonne III de l'annexe I sous la rubrique appropriée prévue aux articles 1 et 2 de la colonne II, ou sous la rubrique correspondante mentionnée au paragraphe (1).

(4) Les renseignements divulgués sous l'une des rubriques de la fiche signalétique n'ont pas à être répétés sous une autre rubrique.

(5) Lorsque les renseignements dont la divulgation est exigée par le paragraphe (2) font l'objet d'une demande de dérogation ou d'une dérogation en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, ils sont remplacés par les renseignements visés aux articles 26 ou 27.

(6) Lorsqu'aucun renseignement ne peut être indiqué relativement à l'une des catégories prévues à la colonne I de l'annexe I, la fiche signalétique doit divulguer sous cette catégorie, en français, la mention «pas disponible» ou «sans objet», selon le cas, et, en anglais, la mention «not available» ou «not applicable», selon le cas.

(7) Lorsqu'un produit contrôlé est vendu à un distributeur aux fins de vente ou de revente, celui-ci n'est pas tenu de divulguer sur la fiche signalétique son propre identificateur du fournisseur et ses coordonnées, si l'identificateur du fournisseur et les coordonnées du fabricant ou de l'importateur sont déjà divulgués sur la fiche signalétique conformément au paragraphe (2).

(8) Lorsqu'un fabricant emballe un produit contrôlé pour un distributeur, il n'est pas tenu de divulguer sur la fiche signalétique son propre nom et ses coordonnées, si l'identificateur du fournisseur et les coordonnées du distributeur sont déjà divulgués sur la fiche signalétique conformément au paragraphe (2).

(9) Lorsqu'un fournisseur importe un produit contrôlé pour son propre usage, il n'est pas tenu de divulguer sur la fiche signalétique le nom et les coordonnées du fabricant.

(10) Lorsque la DL50 ou la CL50 d'un produit contrôlé qui est un mélange est déterminée par la mise à l'essai du mélange, le fournisseur est tenu de divulguer sur la fiche signalétique du produit contrôlé cette DL50 ou cette CL50, à la place de la DL50 ou de la CL50 des ingrédients du mélange.

(11) La fiche signalétique divulgue, outre les renseignements visés au paragraphe (2), tout autre renseignement sur les dangers du produit contrôlé que le fournisseur connaît ou devrait raisonnablement connaître. DORS/97-543, art. 15; DORS/2001-254, art. 4.

13. (1) Lorsque la fiche signalétique d'un produit contrôlé contient des renseignements sur les propriétés toxicologiques du produit qui pourraient être interprétés de façon à nuancer ou à contredire d'autres renseignements toxicologiques qui y sont divulgués, des renseignements suffisants sur les études toxicologiques doivent être fournis sur la fiche signalétique afin de n'induire personne en erreur quant à la nature ou à l'étendue d'un danger que présente le produit contrôlé.

(2) Pour déterminer si des renseignements risquent d'induire quelqu'un en erreur quant à la nature ou à l'étendue d'un danger, il est tenu compte de l'impression générale qui s'en dégage.

PARTIE II
ÉTIQUETTES

Dérogations

Contenants internes

14. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.

«contenant extérieur» Dans le cas d'un produit contrôlé, le contenant externe qui est visible dans des conditions normales d'entreposage et de manutention, à l'exclusion du contenant externe qui constitue l'unique contenant du produit contrôlé. (outer container)

(2) La vente ou l'importation d'un produit contrôlé est exclue de l'application des alinéas 13b) ou 14b) de la Loi quant à l'obligation d'apposer une étiquette sur le contenant qui est :

a) soit un contenant interne du produit contrôlé, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le contenant extérieur n'est pas étiqueté conformément à l'alinéa d),

(ii) la personne à qui le produit est vendu s'engage par écrit à apposer une étiquette sur le contenant interne en conformité avec les alinéas 13b) ou 14b) de la Loi,

(iii) dans le cas d'un produit contrôlé constitué d'un mélange d'un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d'une ou de plusieurs substances porteuses non radioactives, le mélange est emballé dans plus d'un contenant et le contenant extérieur est étiqueté conformément au présent règlement;

b) soit une doublure du contenant du produit contrôlé;

c) soit le contenant extérieur du produit contrôlé, si l'étiquette apposée sur un contenant interne est visible et lisible à travers le contenant extérieur dans des conditions normales d'entreposage et de manutention;

d) soit le contenant extérieur du produit contrôlé, si une étiquette a été apposée sur ce contenant conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. DORS/88-555, art. 2; DORS/2001-254, art. 5.

Expéditions en vrac

15. (1) La vente ou l'importation d'une expédition en vrac d'un produit contrôlé est exclue de l'application des alinéas 13b) ou 14b) de la Loi si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) une étiquette, une fiche signalétique ou une déclaration écrite divulguant les renseignements visés à l'article 19 au sujet du produit contrôlé est transmise à la personne à qui le produit contrôlé est vendu, au plus tard le jour où elle reçoit l'expédition en vrac;

b) le fournisseur a transmis à la personne à qui le produit contrôlé est vendu, ou le fournisseur qui importe le produit contrôlé a en sa possession, pour ce produit contrôlé, une étiquette, une fiche signalétique ou une déclaration écrite qui :

(i) d'une part, porte sur un produit contrôlé qui a le même identificateur du produit,

(ii) d'autre part, divulgue les renseignements qui doivent être divulgués conformément à l'article 19 au sujet du produit contrôlé et qui sont à jour au moment de la vente ou de l'importation.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), lorsque les renseignements sont transmis dans une fiche signalétique ou une déclaration écrite, les signaux de danger qui doivent être divulgués relativement à un produit contrôlé peuvent être remplacés par un renvoi à la catégorie et, lorsqu'un produit contrôlé est inclus dans la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses, à la division dans laquelle est inclus ou classé le produit contrôlé.

15.1 [Abrogé, DORS/97-543, art. 16]

Échantillons pour laboratoire

16. Lorsqu'un fournisseur n'a pas obtenu ni préparé la fiche signalétique d'un produit contrôlé, la vente ou l'importation d'un échantillon pour laboratoire de ce produit est exclue de l'application des alinéas 13b) ou 14b) de la Loi, si l'échantillon est emballé dans un contenant qui, à la fois :

a) renferme moins de l0 kilogrammes du produit contrôlé;

b) porte une étiquette qui divulgue les renseignements suivants sur le produit contrôlé :

(i) l'identificateur du produit,

(ii) la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de tout ingrédient du produit contrôlé visé à l'un des sous-alinéas 13a)(i) à (iv) de la Loi, si cette dénomination est connue du fournisseur,

(iii) l'identificateur du fournisseur,

(iv) l'énoncé suivant : «Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d'urgence, composer (le numéro divulgué en vertu du sous-alinéa (v))/Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency call (number disclosed under subparagraph (v))»,

(v) un numéro de téléphone d'urgence du fournisseur qui permettra :

(A) d'une part, à l'utilisateur du produit contrôlé d'obtenir des renseignements sur les dangers de ce produit,

(B) d'autre part, à un médecin ou à une infirmière d'obtenir les renseignements visés à l'alinéa 13a) de la Loi que le fournisseur possède sur le produit contrôlé, afin de poser un diagnostic médical à l'égard d'une personne qui se trouve dans une situation d'urgence, ou afin de traiter cette personne.

Fournisseurs de laboratoire

17. La vente ou l'importation d'un produit contrôlé est exclue de l'application des alinéas 13b) ou 14b) de la Loi si :

a) d'une part, le produit contrôlé répond aux conditions suivantes :

(i) il provient d'un fournisseur de laboratoire,

(ii) il est destiné à être utilisé dans un laboratoire,

(iii) il est emballé dans un contenant en une quantité inférieure à 10 kilogrammes;

b) d'autre part, le contenant dans lequel le produit contrôlé est emballé porte une étiquette qui divulgue les renseignements suivants sur le produit contrôlé :

(i) l'identificateur du produit,

(ii) lorsqu'une fiche signalétique est disponible, une mention de ce fait,

(iii) les mentions de risque qui conviennent au produit contrôlé ou aux catégories, divisions ou subdivisions dans lesquelles le produit contrôlé est inclus ou classé,

(iv) les précautions à prendre lors de la manutention ou de l'utilisation du produit contrôlé ou de l'exposition à celui-ci,

(v) lorsqu'il y a lieu, les premiers soins à administrer en cas d'exposition au produit contrôlé.

Mélanges de nucléides radioactifs

17.1 La vente ou l'importation d'un produit contrôlé constitué d'un mélange d'un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d'une ou de plusieurs substances porteuses non radioactives est exclue de l'application des alinéas 13b) ou 14b) de la Loi si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) la substance porteuse :

(i) d'une part, est présente en une quantité :

(A) dans le cas d'un liquide ou d'un gaz, ne dépassant pas 1,0 mL en volume,

(B) dans le cas d'un solide, ne dépassant pas 1,0 g en poids,

(ii) d'autre part, n'est :

(A) ni une substance cancérogène classée dans la subdivision A de la division 2 de la catégorie D aux termes de l'article 54,

(B) ni une substance toxique ou réactive incluse dans la division 1 de la classe 6 et le groupe d'emballage I du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,

(C) ni une substance infectieuse classée dans la division 3 de la catégorie D aux termes du présent règlement, ou incluse dans la division 2 de la classe 6 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, et peut être manipulée en conformité avec les exigences en matière de confinement physique prévues à l'annexe I.1 du présent règlement;

b) la substance porteuse transporte des nucléides radioactifs ou des composés radiomarqués qui sont injectés ou ingérés dans le cadre d'une démarche diagnostique ou thérapeutique, médicale ou vétérinaire, que le ministère de la Santé a approuvée pour des usages cliniques de routine;

c) la quantité de chaque nucléide radioactif est supérieure à celle indiquée pour ce nucléide radioactif à la partie I de l'annexe I du Règlement sur l'emballage des matières radioactives destinées au transport. DORS/2001-254, art. 6.

Étiquettes d'expéditions en vrac

18. Pour l'application du paragraphe 11(2) de la Loi, l'étiquette d'une expédition en vrac est incluse dans cette expédition ou l'accompagne lorsqu'elle est jointe aux documents d'expédition qui accompagnent l'expédition.

Renseignements à divulguer sur les étiquettes

19. (1) L'étiquette apposée sur un produit contrôlé ou sur le contenant dans lequel celui-ci est emballé divulgue les renseignements suivants :

a) l'identificateur du produit;

b) sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'identificateur du fournisseur;

c) un énoncé indiquant qu'une fiche signalétique est disponible;

d) sous réserve du paragraphe (5), les signaux de danger apparaissant à la colonne II de l'annexe II qui correspondent aux catégories ou aux divisions mentionnées à la colonne I de cette annexe dans lesquelles le produit contrôlé est inclus ou classé;

e) lorsque le contenant a une capacité supérieure à 100 millilitres, les renseignements suivants :

(i) les mentions de risque qui conviennent au produit contrôlé ou aux catégories, divisions ou subdivisions dans lesquelles le produit contrôlé est inclus ou classé,

(ii) les précautions à prendre lors de la manutention ou de l'utilisation du produit contrôlé ou de l'exposition à celui-ci,

(iii) lorsqu'il y a lieu, les premiers soins à administrer en cas d'exposition au produit contrôlé.

(2) Les alinéas (1)a) ou b) ne s'appliquent pas à la vente d'un produit contrôlé à un employeur qui, en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou d'une loi provinciale, a présenté une demande de dérogation pour être exempté ou est exempté :

a) soit de l'obligation de divulguer l'appellation chimique, courante, commerciale ou générique ou la marque d'un produit contrôlé, lorsque l'étiquette divulgue la désignation ou le numéro de code spécifié par le fournisseur;

b) soit de l'obligation de divulguer des renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur de ce produit contrôlé, si ces renseignements sont remplacés par :

(i) les renseignements prévus aux articles 26 ou 27;

(ii) lorsque les renseignements prévus aux articles 26 ou 27 ne sont pas disponibles, les renseignements exigés par la loi provinciale.

(3) Lorsqu'un produit contrôlé est vendu à un distributeur aux fins de vente ou de revente, celui-ci n'est pas tenu d'inclure dans les renseignements devant être divulgués sur l'étiquette en conformité avec l'alinéa (1)b) son propre identificateur du fournisseur, si celui du fabricant ou de l'importateur est déjà divulgué sur l'étiquette.

(4) Lorsqu'un fabricant emballe un produit contrôlé pour un distributeur, il n'est pas tenu d'inclure dans les renseignements devant être divulgués sur l'étiquette en conformité avec l'alinéa (1)b) son propre identificateur du fournisseur, si celui du distributeur est déjà divulgué sur l'étiquette.

(5) Lorsqu'un produit contrôlé est classé dans les divisions 1 et 2 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses, l'alinéa (1)d) ne s'applique pas quant à l'obligation de divulguer, sur l'étiquette apposée sur le produit contrôlé ou sur le contenant dans lequel il est emballé, le signal de danger figurant à la colonne II de l'annexe II qui correspond à la division 2 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses, figurant à la colonne I de cette annexe.

(6) Les alinéas (1)b) et e) ne s'appliquent pas à la vente ou à l'importation d'un produit contrôlé constitué d'un mélange d'un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d'une ou de plusieurs substances porteuses non radioactives. DORS/2001-254, art. 7.

Présentation des étiquettes

20. (1) L'étiquette d'un produit contrôlé ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé doit être apposée :

a) d'une part, à l'intérieur d'une bordure qui est à la fois :

(i) d'une couleur contrastant avec le fond sur lequel elle apparaît,

(ii) conforme au modèle illustré à l'annexe III;

b) d'autre part, sur une partie du produit contrôlé ou du contenant qui est exposée dans des conditions normales d'entreposage et d'utilisation.

(2) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas à la vente ou à l'importation d'un produit contrôlé qui est emballé dans un contenant qui rencontre les exigences de l'article 17. DORS/88-555, art. 4.

Lisibilité des étiquettes

21. (1) Les renseignements à divulguer sur l'étiquette d'un produit contrôlé ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé doivent apparaître clairement et bien en vue, être facilement lisibles et se distinguer nettement des autres renseignements figurant sur le produit ou le contenant.

(2) L'étiquette apposée sur un produit contrôlé ou sur le contenant dans lequel celui-ci est emballé doit être suffisamment durable et résistante pour demeurer attachée et lisible dans des conditions normales de transport, d'entreposage et d'utilisation.

Reproduction des signaux de danger

22. Tout signal de danger devant paraître sur une étiquette doit :

a) d'une part, être une reproduction exacte de ce signal de danger tel qu'il apparaît à l'annexe II, exception faite des dimensions et de la couleur;

b) d'autre part, être d'une couleur qui ne risque pas de susciter la confusion avec une indication de danger exigée par la partie V du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

PARTIE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Dérogation

23. (1) L'importation d'un produit contrôlé qui est destiné à être étiqueté ou réemballé au Canada est exclue de l'application de l'article 14 de la Loi quant à l'obligation d'obtenir ou de préparer la fiche signalétique du produit et de faire étiqueter le produit ou le contenant dans lequel il est emballé, si les conditions suivantes sont réunies :

a) sous réserve du paragraphe (2), le fournisseur remet, au plus tard à la date d'importation, à un inspecteur dans chaque province où le produit contrôlé est importé, une déclaration indiquant à la fois :

(i) son intention d'importer le produit contrôlé,

(ii) la nature du produit contrôlé qui sera importé,

(iii) l'adresse de l'endroit, dans la province, où le produit contrôlé sera étiqueté ou réemballé;

(iv) les provinces dans lesquelles le produit contrôlé doit être importé;

b) sur demande d'un inspecteur dans une province où le produit contrôlé est importé, le fournisseur fournit à l'inspecteur :

(i) un échantillon du produit contrôlé au plus tard à la date d'importation,

(ii) les dates et les lieux d'importation,

(iii) la quantité approximative du produit contrôlé qui sera importée.

(2) La déclaration visée à l'alinéa (1)a) s'applique aux importations du produit contrôlé vers les mêmes lieux pour une période maximale de trois ans suivant la date à laquelle le fournisseur remet la déclaration à l'inspecteur.

(3) L'importateur qui importe un produit contrôlé conformément au paragraphe (1) doit, avant que le produit soit vendu ou utilisé, obtenir ou préparer la fiche signalétique du produit en conformité avec la Loi et le présent règlement.

(4) L'importateur qui importe un produit contrôlé conformément au paragraphe (1) doit apposer une étiquette sur le produit ou le contenant dans lequel il est emballé, en conformité avec l'alinéa 14b) de la Loi :

a) dans le cas où le produit contrôlé est livré à l'adresse de l'importateur pour son usage ou pour la vente, avant que le produit soit utilisé ou vendu;

b) dans le cas où le produit contrôlé est livré à l'adresse de la personne à qui l'importateur a vendu le produit, avant que cette personne utilise le produit.

(5) L'alinéa (4)b) ne s'applique pas dans le cas où la personne à qui l'importateur a vendu le produit contrôlé s'engage par écrit à apposer une étiquette sur le produit ou le contenant dans lequel il est emballé, conformément à l'alinéa 13b) de la Loi.

Modalités de divulgation des renseignements

24. (1) Les renseignements devant être divulgués sur la fiche signalétique d'un produit contrôlé doivent, au moment de la vente du produit, être divulgués en français et en anglais sur une seule fiche signalétique ou sur deux fiches signalétiques distinctes.

(2) Lorsqu'un fournisseur transmet la fiche signalétique d'un produit contrôlé, les renseignements doivent y être divulgués en français ou en anglais ou dans ces deux langues, selon ce que demande la personne à qui le produit est vendu ou, à défaut d'une telle demande, dans celle de ces langues qui a été utilisée au cours de la vente entre le fournisseur et la personne.

(3) Les renseignements devant être divulgués sur l'étiquette d'un produit contrôlé ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé doivent être divulgués en français et en anglais.

25. Les renseignements devant être divulgués sur une fiche signalétique, sur l'étiquette d'un produit contrôlé ou sur le contenant d'un produit contrôlé est emballé ne peuvent être niés ni contredits par des renseignements relatifs à ce produit contrôlé qui :

a) d'une part, ne sont pas exigés en vertu de la Loi;

b) d'autre part, figurent sur la fiche signalétique, l'étiquette, le produit contrôlé ou le contenant. DORS/97-543, art. 17.

Renseignements relatifs aux dérogations

26. (1) Le fournisseur qui, en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, présente une demande de dérogation à l'obligation de divulguer sur une fiche signalétique ou une étiquette des renseignements concernant un produit contrôlé doit, pour la vente ou l'importation de ce produit contrôlé ou de tout autre produit contrôlé qui a le même identificateur du produit, divulguer sur la fiche signalétique et, lorsqu'il y a lieu, sur l'étiquette du produit contrôlé ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé la date d'enregistrement de la demande de dérogation et le numéro d'enregistrement attribué à celle-ci en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.

(2) Dans le cas où le fournisseur est avisé d'une décision par laquelle sa demande de dérogation est jugée fondée, le paragraphe (1) s'applique :

a) s'il n'y a pas d'appel de la décision en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, jusqu'à l'expiration d'une période maximale de 30 jours après la fin du délai d'appel;

b) s'il y a appel de la décision en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, jusqu'à l'expiration d'une période maximale de 30 jours après la fin de tous les délais d'appel ayant trait à la décision faisant l'objet de l'appel. DORS/2001-254, art. 8.

27. Le fournisseur qui est avisé d'une décision rendue en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, par laquelle sa demande est jugée fondée en tout ou en partie quant à la dérogation à l'obligation de divulguer sur une fiche signalétique ou une étiquette des renseignements concernant un produit contrôlé, doit, pendant la période commençant au plus tard 30 jours après la décision définitive quant à la demande et se terminant le dernier jour de la période de dérogation, pour la vente ou l'importation de ce produit contrôlé ou de tout autre produit contrôlé qui a le même identificateur du produit, divulguer sur la fiche signalétique et, lorsqu'il y a lieu, sur l'étiquette du produit contrôlé ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé les renseignements suivants :

a) l'indication qu'une dérogation a été accordée;

b) la date de la décision accordant la dérogation;

c) le numéro d'enregistrement attribué à la demande de dérogation en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;

d) la dénomination chimique générique du produit contrôlé ou de l'ingrédient, comme le prescrit l'article 16 de la Loi. DORS/88-555, art. 5; DORS/97-543, art. 18.

Identificateurs du produit identiques

28. L'identificateur du produit qui est divulgué sur l'étiquette d'un produit contrôlé ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé doit être identique à l'identificateur du produit qui est divulgué sur la fiche signalétique du produit contrôlé.

Révision des fiches signalétiques ou des étiquettes

29. (1) Lorsque de nouveaux renseignements deviennent disponibles au sujet d'un produit contrôlé ou d'un ingrédient de celui-ci, le fournisseur doit :

a) d'une part, réviser en conséquence la fiche signalétique et sa date de préparation et, lorsqu'il y a lieu, l'étiquette du produit contrôlé;

b) d'autre part :

(i) pour les ventes du produit contrôlé qui sont effectuées après que les nouveaux renseignements deviennent disponibles, transmettre la fiche signalétique révisée et apposer l'étiquette révisée conformément à l'article 13 de la Loi,

(ii) pour les importations du produit contrôlé qui sont réalisées après que les nouveaux renseignements deviennent disponibles, obtenir ou préparer la fiche signalétique révisée et apposer l'étiquette révisée conformément à l'article 14 de la Loi.

(2) Lorsqu'aucun nouveau renseignement ne devient disponible au sujet d'un produit contrôlé ou d'un ingrédient de celui-ci dans les trois ans après la date de préparation de la fiche signalétique du produit contrôlé, le fournisseur doit prendre les mesures suivantes :

a) examiner la précision des renseignements divulgués dans la fiche signalétique du produit contrôlé et réviser en conséquence la fiche signalétique si nécessaire et lorsqu'il y a lieu, l'étiquette du produit contrôlé;

b) réviser la date de préparation divulguée sur la fiche signalétique;

c) d'autre part :

(i) pour les ventes du produit contrôlé qui sont effectuées après la révision de la fiche signalétique, transmettre la fiche signalétique révisée et, lorsqu'il y a lieu, apposer l'étiquette révisée conformément à l'article 13 de la Loi,

(ii) pour les importations du produit contrôlé qui sont réalisées après la révision de la fiche signalétique, obtenir ou préparer la fiche signalétique révisée et, lorsqu'il y a lieu, apposer l'étiquette révisée conformément à l'article 14 de la Loi.

Communication de renseignements

30. (1) Tout fournisseur qui vend ou importe un produit contrôlé destiné à servir dans un lieu de travail au Canada doit, aussitôt que possible selon les circonstances, fournir les renseignements visés à l'alinéa 13a) de la Loi qu'il possède sur ce produit contrôlé au médecin ou à l'infirmière qui lui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l'égard d'une personne qui se trouve dans une situation d'urgence, ou afin de traiter cette personne.

(2) Le médecin ou l'infirmière à qui un fournisseur communique des renseignements en application du paragraphe (1) doit tenir confidentiels ceux que le fournisseur désigne comme tels, sauf en ce qui concerne les fins auxquelles ils sont communiqués.

31. Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le fournisseur qui vend ou importe un produit contrôlé destiné à servir dans un lieu de travail au Canada doit, sur demande de l'inspecteur, de la personne à qui le produit contrôlé est vendu ou de l'utilisateur du produit contrôlé, révéler aussitôt que possible dans les circonstances la source des données toxicologiques utilisées pour la préparation de la fiche signalétique qui a été transmise par le fournisseur à une personne en application de l'alinéa 13a) de la Loi ou qui a été obtenue ou préparée par le fournisseur en application de l'alinéa 14a) de la Loi.


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