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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/H-3/DORS-88-66/139406.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


PARTIE IV
CATÉGORIES DE PRODUITS CONTRÔLÉS

Définitions

32. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«ACGIH» Sigle désignant l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists. (ACGIH)

«ASTM» Sigle désignant l'American Society for Testing and Materials. (ASTM)

«brouillard» Gouttelettes de liquide en suspension dans l'air qui sont produites par la dispersion d'un liquide ou par la condensation d'un liquide vaporisé. (mist)

«CIRC» Sigle désignant le Centre international de recherche sur le cancer. (IARC)

«contenant aérosol» Contenant jetable conçu pour libérer un contenu sous pression au moyen d'une soupape actionnée à la main qui fait partie intégrante du contenant. (aerosol container)

«fumée» Particules solides qui se dégagent dans l'air par la condensation de la vapeur d'une matière solide. (fume)

«létalité aiguë» Mort d'animaux sur-le-champ ou dans les 14 jours suivant l'administration d'une dose unique d'une substance toxique ou une exposition unique à une substance toxique. (acute lethality)

«ligne directrice de l'OCDE» Essai publié dans la norme de l'OCDE intitulée Lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques. (OECD Test Guideline)

«NACE» Sigle désignant la National Association of Corrosion Engineers des États-Unis. (NACE)

«OCDE» Sigle désignant l'Organisation de coopération et de développement économiques. (OECD)

«point d'éclair» Température minimale à laquelle un liquide émet une vapeur suffisamment concentrée pour s'enflammer dans des conditions d'essai. (flash point)

«poussières» Particules de matières solides en suspension dans l'air qui sont produites mécaniquement. (dust)

«pression atmosphérique normale» Pression absolue de 101,325 kilopascals (1,00 atmosphère) à 20 °C (68 °F). (normal atmospheric pressure)

«projection de la flamme» Jet enflammé du contenu sous pression expulsé d'un contenant aérosol. (flame projection)

«retour de la flamme» Partie de la projection de la flamme qui va du point d'inflammation jusqu'au contenant aérosol. (flashback)

« sensibilisation de la peau » Réaction cutanée à médiation immunologique qui se produit chez une personne ou un animal non atopique exposé à une substance à laquelle il a été préalablement exposé. (skin sensitization)

« sensibilisation des voies respiratoires » Manifestation de graves symptômes de type asthmatique chez une personne non atopique exposée à une substance à laquelle elle a été préalablement exposée. (respiratory tract sensitization)

«statistiquement significative» Se dit de ce qui a une forte probabilité d'être attribuable à un facteur autre que le hasard, tel qu'il est démontré par des procédures statistiques. (statistically significant)

«toxicité chronique» Effet néfaste qui se manifeste chez une personne ou un animal d'essai :

a) soit à retardement, à la suite d'une exposition unique à une substance toxique;

b) soit à la suite d'une exposition prolongée ou répétée à une substance toxique dans des conditions telles qu'une exposition unique à la substance ne produirait pas un tel effet. (chronic toxic effect)

«vapeur» Forme gazeuse d'une substance qui est habituellement à l'état solide ou liquide à la pression atmosphérique normale. (vapour) DORS/97-543, art. 19(A); DORS/2001-254, art. 9.

Mode d'inclusion dans des catégories

33. (1) Pour déterminer si un produit, une matière ou une substance doit être inclus dans une catégorie inscrite à l'annexe II de la Loi ou classé dans une division de cette catégorie, le fournisseur se fonde, sous réserve du paragraphe (2) :

a) soit sur les résultats d'essais auxquels il a soumis le produit, la matière ou la substance conformément aux articles 34 à 66, selon ce qui s'y applique;

b) soit sur une évaluation et une opinion scientifique fondées sur les résultats d'essais relatifs :

(i) soit au produit, à la matière ou à la substance,

(ii) soit à un produit, à une matière ou à une substance ayant des propriétés similaires à celles du produit, de la matière ou de la substance à inclure ou à classer.

(2) Pour déterminer si un produit, une matière ou une substance doit ou non être inclus dans la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses, le fournisseur peut se fonder sur des renseignements qu'il connaît ou devrait raisonnablement connaître plutôt que sur les critères énoncés au paragraphe (1).

(3) Lorsque les résultats d'essais visés à l'alinéa (1)b) proviennent d'études toxicologiques, ces études doivent avoir été effectuées :

a) conformément à la ligne directrice de l'OCDE dont il est fait mention dans la présente partie;

b) en l'absence d'essais effectués conformément à la ligne directrice de l'OCDE dont il est fait mention dans la présente partie, selon l'un des essais ou méthodes qui suivent :

(i) pour les essais de 90 jours ou les essais sur la chronicité, une méthode ou un essai énoncé dans les lignes directrices de la U.S. Food and Drug Administration (FDA) ou dans celles de la U.S. Environmental Protection Agency (EPA), avec leurs modifications successives, publiées dans le Federal Register,

(ii) pour les essais sur les effets irritants pour la peau ou les yeux, l'épreuve de Draize énoncée dans le volume 82 de The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, en date de 1944, p. 377 à 390,

(iii) pour les essais sur la tératogénicité, une méthode ou un essai décrit dans les Principes applicables à la recherche des effets tératogènes éventuels des médicaments, Série Rapports Techniques no 364, publiés en 1967 par l'Organisation mondiale de la santé,

(iv) pour les essais sur la mutagénicité, une méthode ou un essai énoncé par le U.S. Environmental Protection Agency (EPA) dans les lignes directrices intitulées Proposed Guidelines for Registering Pesticides in the U.S.; Hazard Evaluation : Human and Domestic Animals, publiées dans le volume 43 du Federal Register (no 163), en date de 1978, p. 37336 à 37403,

(v) tout autre essai ou méthode conforme aux normes de bonne pratique scientifique généralement reconnues à l'époque où l'essai a été effectué. DORS/97-543, art. 20(A).

CATÉGORIE A--GAZ COMPRIMÉS

34. Est inclus dans la catégorie A--Gaz comprimés inscrite à l'annexe II de la Loi tout produit, matière ou substance contenu sous pression, y compris un gaz comprimé, un gaz dissous ou un gaz liquéfié par compression ou réfrigération, qui possède l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

a) une température critique inférieure à 50 °C (122 °F);

b) une tension de vapeur absolue supérieure à 294 kilopascals (2,90 atmosphères) à 50 °C (122 °F);

c) une pression absolue dans la bouteille ou tout autre récipient sous pression dans lequel il est emballé qui est supérieure à 275±1 kilopascals (2,71±0,01 atmosphères) à 21,1 °C (70 °F) ou à 717±2 kilopascals (7,07±0,02 atmosphères) à 54,4 °C (130 °F);

d) à l'état liquide, une tension de vapeur absolue supérieure à 275 kilopascals (2,71 atmosphères) à 37,8 °C (100 °F), déterminée par la méthode décrite dans la norme D323-82 de l'ASTM intitulée Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Reid Method), en date du 27 août 1982. DORS/97-543, art. 21.

CATÉGORIE B--MATIÈRES INFLAMMABLES ET COMBUSTIBLES

35. (1) Sont inclus dans la catégorie B--Matières inflammables et combustibles inscrite à l'annexe II de la Loi les produits, matières et substances visés aux articles 36 à 41.

(2) Les divisions 1 à 6 constituent les divisions de la catégorie B--Matières inflammables et combustibles inscrite à l'annexe II de la Loi.

Division 1 : Gaz inflammables

36. Est classé dans la division 1 de la catégorie B--Matières inflammables et combustibles tout produit, matière ou substance qui est un gaz comprimé inclus dans la catégorie A--Gaz comprimés qui, à la pression atmosphérique normale, forme avec l'air un mélange inflammable, lorsqu'il s'y retrouve :

a) soit à une concentration égale ou inférieure à 13 pour cent par volume;

b) soit dans une gamme de concentrations d'au moins 12 pour cent par volume.

Division 2 : Liquides inflammables

37. Est classé dans la division 2 de la catégorie B--Matières inflammables et combustibles tout produit, matière ou substance qui est un liquide dont le point d'éclair est inférieur à 37,8 °C (100 °F) lorsqu'il est mis à l'essai selon la méthode applicable visée à l'annexe IV.

Division 3 : Liquides combustibles

38. Est classé dans la division 3 de la catégorie B--Matières inflammables et combustibles tout produit, matière ou substance qui est un liquide dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 37,8 °C (100 °F) et inférieur à 93,3 °C (200 °F) lorsqu'il est mis à l'essai selon la méthode applicable visée à l'annexe IV.

Division 4 : Solides inflammables

39. Est classé dans la division 4 de la catégorie B--Matières inflammables et combustibles tout produit, matière ou substance qui est un solide possédant l'une des caractéristiques suivantes :

a) il cause un incendie sous l'effet du frottement ou de la chaleur qui subsiste après sa fabrication ou son traitement;

b) il peut s'enflammer facilement et, le cas échéant, brûle de façon si violente et persistante qu'il présente un danger;

c) il s'enflamme facilement et brûle avec une flamme soutenue à une vitesse supérieure à 0,254 centimètre (0,1 pouce) par seconde le long de son axe principal lorsqu'il est mis à l'essai selon la méthode prévue à l'annexe V;

d) il est inclus dans la division 1 de la classe 4 conformément à la partie III du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. DORS/97-543, art. 22(F).

Division 5 : Aérosols inflammables

40. Est classé dans la division 5 de la catégorie B--Matières inflammables et combustibles tout produit, matière ou substance qui est emballé dans un contenant aérosol et qui, lorsqu'il est mis à l'essai selon la méthode énoncée à l'annexe VI, produit une projection de la flamme à l'ouverture complète de la soupape ou un retour de flamme à n'importe quel degré d'ouverture de la soupape.

Division 6 : Matières réactives inflammables

41. Est classé dans la division 6 de la catégorie B--Matières inflammables et combustibles tout produit, matière ou substance qui possède l'une des caractéristiques suivantes :

a) il est spontanément combustible et est susceptible de s'échauffer spontanément dans des conditions normales d'utilisation, ou est susceptible de s'échauffer au contact de l'air au point de pouvoir brûler;

b) il dégage un gaz inflammable ou devient spontanément combustible au contact de l'eau ou de la vapeur d'eau.

CATÉGORIE C--MATIÈRES COMBURANTES

42. Est inclus dans la catégorie C--Matières comburantes inscrite à l'annexe II de la Loi tout produit, matière ou substance qui possède l'une des caractéristiques suivantes :

a) il cause ou favorise la combustion d'une autre matière en dégageant de l'oxygène ou une autre substance comburante, qu'il soit lui-même combustible ou non;

b) il est un peroxyde organique qui contient la structure bivalente «0-0».

CATÉGORIE D--MATIÈRES TOXIQUES ET INFECTIEUSES

Dispositions générales

43. (1) Sont inclus dans la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses inscrite à l'annexe II de la Loi les produits, matières et substances visés aux articles 46 à 64.

(2) Les divisions 1 à 3 constituent les divisions de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses inscrite à l'annexe II de la Loi.

(3) Les subdivisions A et B constituent les subdivisions des divisions 1 et 2 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses inscrites à l'annexe II de la Loi.

(4) Un gaz inclus dans la division 4 de la classe 2 conformément à la partie III du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ne peut être classé dans la division 1 ou la division 2 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses.

Formules pour déterminer les CL50 équivalentes

44. Pour qu'il soit déterminé si un produit, une matière ou une substance doit être classé dans la division 1 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses, la CL50 obtenue lors d'une expérimentation animale en fonction d'une durée d'exposition qui n'est pas de quatre heures peut être convertie en une CL50 équivalente à celle d'une durée d'exposition de quatre heures, au moyen de la formule suivante :

a) pour les gaz ou les vapeurs :

CL50 à Y heures × (Y heures)½ = CL50 à 4 heures
2

b) pour les poussières, la fumée ou les brouillards :

CL50 à Y heures × (Y heures) = CL50 à 4 heures
4

Note : Y représente le nombre réel d'heures d'exposition.

Évaluation toxicologique des mélanges : DL50 ou CL50

45. (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque la DL50 ou la CL50 de chaque ingrédient présent dans un mélange en une concentration d'au moins un pour cent est connue, la DL50 ou la CL50 du mélange est déterminée en fonction de tous les ingrédients dont la concentration est d'au moins un pour cent, au moyen de la formule suivante :

a) pour les solides ou les liquides :

proportion
proportion de proportion de du dernier
1 = l'ingrédient A + l'ingrédient B +...+ ingrédient
---------------- ---------------------------- ---------------------------- ------------------------
DL50 du DL50 de DL50 de DL50 du
mélange l'ingrédient A l'ingrédient B dernier
ingrédient

b) pour les gaz, les vapeurs, les poussières, les brouillards ou la fumée :

proportion
proportion de proportion de du dernier
1 = l'ingrédient A + l'ingrédient B +...+ ingrédient
---------------- ---------------------------- ---------------------------- ------------------------
CL50 du CL50 de CL50 de CL50 du
mélange l'ingrédient A l'ingrédient B dernier
ingrédient

Note :La proportion représente le poids de l'ingrédient divisé par le poids du mélange.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque la DL50 ou la CL50 d'un ou de plusieurs ingrédients d'un mélange est inconnue, la DL50 ou la CL50 du mélange est égale à la DL50 ou à la CL50 de l'ingrédient ayant la plus grande létalité aiguë qui est présent dans le mélange en une concentration d'au moins un pour cent et pour lequel des données sur la DL50 ou la CL50 sont disponibles.

(3) La DL50 ou la CL50 d'un mélange peut être déterminée par la mise à l'essai du mélange.

Division 1 : Matières ayant des effets toxiques immédiats et graves

Subdivision A : Matières très toxiques

Substances pures et mélanges testés

Létalité aiguë

46. Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision A de la division 1 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses si, dans un essai de létalité aigu réalisé par expérimentation animale, il a :

a) une DL50 d'au plus 50 milligrammes par kilogramme de poids corporel de l'animal, lorsqu'il est mis à l'essai conformément à la ligne directrice de l'OCDE no 401 intitulée Toxicité orale aiguë, en date du 12 mai 1981;

b) une DL50 d'au plus 200 milligrammes par kilogramme de poids corporel de l'animal, lorsqu'il est mis à l'essai conformément à la ligne directrice de l'OCDE no 402 intitulée Toxicité cutanée aiguë, en date du 12 mai 1981;

c) une CL50 d'au plus 2 500 parties par million par volume de gaz, lorsqu'il est mis à l'essai pendant quatre heures conformément à la ligne directrice de l'OCDE no 403 intitulée Toxicité aiguë par inhalation, en date du 12 mai 1981;

d) une CL50 d'au plus 1 500 parties par million par volume de vapeur, lorsqu'il est mis à l'essai pendant quatre heures conformément à la ligne directrice de l'OCDE no 403 intitulée Toxicité aiguë par inhalation, en date du 12 mai 1981, et une concentration de vapeur saturée à la pression atmosphérique normale qui est supérieure à deux fois la CL50;

e) une CL50 d'au plus 0,5 milligramme par litre ou d'au plus 500 milligrammes par mètre cube de poussières, fumée ou brouillard, lorsqu'il est mis à l'essai pendant quatre heures conformément à la ligne directrice de l'OCDE no 403 intitulée Toxicité aiguë par inhalation, en date du 12 mai 1981.

Substances toxiques au sens du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

47. Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision A de la division 1 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses, s'il est inclus dans la division 3 de la classe 2 ou dans le groupe d'emballage I ou II de la division 1 de la classe 6 conformément à la partie III du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

Mélanges non testés

48. Un mélange non testé est classé dans la subdivision A de la division 1 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses, s'il contient un produit, une matière ou une substance qui répond aux critères applicables à une substance pure ou à un mélange testé visé aux articles 46 ou 47 et dont la concentration dans le mélange est d'au moins un pour cent.

Subdivision B : Matières toxiques

Substances pures et mélanges testés

Létalité aiguë

49. Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision B de la division 1 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses si, dans un essai de létalité aiguë réalisé par expérimentation animale, il a :

a) une DL50 supérieure à 50 et ne dépassant pas 500 milligrammes par kilogramme de poids corporel de l'animal, lorsqu'il est mis à l'essai conformément à la ligne directrice de l'OCDE no 401 intitulée Toxicité orale aiguë, en date du 12 mai 1981;

b) une DL50 supérieure à 200 et ne dépassant pas 1 000 milligrammes par kilogramme de poids corporel de l'animal, lorsqu'il est mis à l'essai conformément à la ligne directrice de l'OCDE no 402 intitulée Toxicité cutanée aiguë, en date du 12 mai 1981;

c) une CL50 supérieure à 1 500 et ne dépassant pas 2 500 parties par million par volume de vapeur, lorsqu'il est mis à l'essai durant quatre heures conformément à la ligne directrice de l'OCDE no 403 intitulée Toxicité aiguë par inhalation, en date du 12 mai 1981, et une concentration de vapeur saturée à la pression atmosphérique normale qui est supérieure à 0,4 fois la CL50;

d) une CL50 supérieure à 0,5 et ne dépassant pas 2,5 milligrammes par litre ou grammes par mètre cube de poussières, fumée ou brouillard, lorsqu'il est mis à l'essai durant quatre heures conformément à la ligne directrice de l'OCDE no 403 intitulée Toxicité aiguë par inhalation, en date du 12 mai 1981.

Substances toxiques au sens du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

50. Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision B de la division 1 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses, s'il est inclus dans le groupe d'emballage III de la division 1 de la classe 6 conformément à la partie III du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

Mélanges non testés

51. Un mélange non testé est classé dans la subdivision B de la division 1 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses, s'il contient un produit, une matière ou une substance qui répond aux critères applicables à une substance pure ou à un mélange testé visé aux articles 49 ou 50 et dont la concentration dans le mélange est d'au moins un pour cent.

Division 2 : Matières ayant d'autres effets toxiques

Subdivision A : Matières très toxiques

Substances pures et mélanges testés

Toxicité chronique

52. Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision A de la division 2 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses si, dans un essai de toxicité chronique réalisé par expérimentation animale, il provoque une réponse suffisamment grave pour menacer la vie ou entraîner une incapacité permanente grave dans une proportion statistiquement significative de la population d'essai, à :

a) une dose d'au plus 10 milligrammes par kilogramme de poids corporel de l'animal, par jour, lorsqu'il est mis à l'essai conformément :

(i) soit à la ligne directrice de l'OCDE no 408 intitulée Toxicité orale subchronique--rongeurs; étude sur 90 jours, en date du 12 mai 1981,

(ii) soit à la ligne directrice de l'OCDE no 409 intitulée Toxicité orale subchronique--non-rongeurs; étude sur 90 jours, en date du 12 mai 1981,

(iii) soit à l'essai par voie d'ingestion orale prévu dans la ligne directrice de l'OCDE no 452 intitulée Études de toxicité chronique, en date du 12 mai 1981;

b) une dose d'au plus 20 milligrammes par kilogramme de poids corporel de l'animal, par jour, lorsqu'il est mis à l'essai conformément :

(i) soit à la ligne directrice de l'OCDE no 411 intitulée Toxicité cutanée subchronique : étude sur 90 jours, en date du 12 mai 1981,

(ii) soit à l'essai par voie de pénétration cutanée prévu dans la ligne directrice de l'OCDE no 452 intitulée Études de toxicité chronique, en date du 12 mai 1981;

c) une concentration d'au plus 25 parties par million par volume de gaz ou de vapeur, d'au plus 10 microgrammes par litre ou d'au plus 10 milligrammes par mètre cube de poussières, fumée ou brouillard, lorsqu'il est mis à l'essai conformément :

(i) soit à la ligne directrice de l'OCDE no 413 intitulée Toxicité subchronique par inhalation : étude sur 90 jours, en date du 12 mai 1981,

(ii) soit à l'essai par voie d'inhalation prévu dans la ligne directrice de l'OCDE no 452 intitulée Études de toxicité chronique, en date du 12 mai 1981.

Tératogénicité et embryotoxicité

53. (1) Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision A de la division 2 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses si, dans un essai de tératogénicité et d'embryotoxicité réalisé par expérimentation animale selon l'une des lignes directrices suivantes, il cause des atteintes à l'embryon ou au foetus chez une proportion statistiquement significative de la population d'essai, à une concentration qui n'a pas d'effet néfaste sur la femelle gravide :

a) la ligne directrice de l'OCDE no 414 intitulée Tératogénèse, en date du 12 mai 1981;

b) la ligne directrice de l'OCDE no 415 intitulée Étude de toxicité pour la reproduction sur une génération, en date du 26 mai 1983;

c) la ligne directrice de l'OCDE no 416 intitulée Étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations, en date du 26 mai 1983.

(2) Dans le présent article, «atteintes» s'entend notamment de la mort, des malformations, des perturbations métaboliques ou physiologiques permanentes, des inhibitions de la croissance, des changements psychologiques ou des modifications du comportement qui se produisent pendant la gestation, à la délivrance ou durant la période post-natale.

Cancérogénicité

54. Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision A de la division 2 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses, s'il figure :

a) soit à la section A1a, A1b ou A2 de l'annexe A de la publication de l'ACGIH intitulée Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents in the Work Environment, avec ses modifications successives;

b) soit dans les groupes 1 ou 2 décrits dans la publication de l'Organisation mondiale de la santé intitulée IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans, avec ses modifications successives.

Toxicité pour la reproduction

55. Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision A de la division 2 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses :

a) soit s'il y a des preuves démontrant que la substance ou le produit cause la stérilité ou a des effets néfastes sur la capacité de reproduction chez les personnes à la suite d'une exposition dans le lieu de travail;

b) soit s'il est démontré que la substance ou le mélange cause la stérilité ou a des effets néfastes sur la capacité de reproduction lors d'un essai de toxicité pour la reproduction réalisé par expérimentation animale conformément à l'une des lignes directrices suivantes :

(i) la ligne directrice de l'OCDE no 415 intitulée Étude de toxicité pour la reproduction sur une génération, en date du 26 mai 1983,

(ii) la ligne directrice de l'OCDE no 416 intitulée Étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations, en date du 26 mai 1983.

Sensibilisation des voies respiratoires

56. Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision A de la division 2 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses s'il y a des preuves démontrant qu'il cause la sensibilisation des voies respiratoires chez les personnes à la suite d'une exposition dans le lieu de travail.

Mutagénicité

57. (1) Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision A de la division 2 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses, s'il y a :

a) soit une preuve épidémiologique démontrant qu'il y a un lien causal entre l'exposition des personnes à la substance ou au mélange et les effets génétiques héréditaires;

b) soit une preuve de mutagénicité des cellules germinales mammifères in vivo, attestée par :

(i) soit des résultats positifs dans un essai mesurant les mutations transmises à la progéniture,

(ii) soit des résultats positifs à la fois dans un essai in vivo montrant une interaction chimique avec le matériel génétique des cellules germinales mammifères et dans un essai in vivo évaluant la mutation génique ou l'aberration chromosomique dans les cellules somatiques.

(2) La preuve visée à l'alinéa (1)b) doit être obtenue :

a) d'une part, conformément aux méthodes d'essai prévues dans la publication intitulée Introduction aux Lignes directrices de l'OCDE pour les essais de toxicologie génétique et orientations pour le choix et l'utilisation des essais, parue dans le troisième addendum des Lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques, en date du 2 mars 1987;

b) d'autre part, au moyen des stratégies d'essai énoncées dans les Lignes directrices sur l'utilisation des tests de mutagénicité pour l'évaluation toxicologique des produits chimiques, publiées en 1986 sous l'autorité du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et du ministre de l'Environnement. DORS/97-543, art. 23(F).

Mélanges non testés

58. Un mélange non testé est classé dans la subdivision A de la division 2 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses, s'il contient un produit, une matière ou une substance qui répond aux critères applicables à une substance pure ou à un mélange testé visé :

a) à l'un des articles 53 à 57, dans le cas où le produit, la matière ou la substance y est présent en une concentration d'au moins 0,1 pour cent;

b) à l'article 52, dans le cas où le produit, la matière ou la substance y est présent en une concentration d'au moins un pour cent.

Subdivision B : Matières toxiques

Substances pures et mélanges testés

Toxicité chronique

59. Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision B de la division 2 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses si, dans un essai de toxicité chronique réalisé par expérimentation animale, il provoque une réponse suffisamment grave pour menacer la vie ou entraîner une incapacité permanente grave dans une proportion statistiquement significative de la population d'essai, à :

a) une dose supérieure à 10 et ne dépassant pas 100 milligrammes par kilogramme de poids corporel de l'animal, par jour, lorsqu'il est mis à l'essai conformément :

(i) soit à la ligne directrice de l'OCDE no 408 intitulée Toxicité orale subchronique -- rongeurs; étude sur 90 jours, en date du 12 mai 1981,

(ii) soit à la ligne directrice de l'OCDE no 409 intitulée Toxicité orale subchronique -- non-rongeurs; étude sur 90 jours, en date du 12 mai 1981,

(iii) soit à l'essai par voie d'ingestion orale prévu dans la ligne directrice de l'OCDE no 452 intitulée Études de toxicité chronique, en date du 12 mai 1981;

b) une dose supérieure à 20 et ne dépassant pas 200 milligrammes par kilogramme de poids corporel de l'animal, par jour, lorsqu'il est mis à l'essai conformément :

(i) soit à la ligne directrice de l'OCDE no 411 intitulée Toxicité cutanée subchronique : étude sur 90 jours, en date du 12 mai 1981,

(ii) soit à l'essai par voie de pénétration cutanée prévu dans la ligne directrice de l'OCDE no 452 intitulée Études de toxicité chronique, en date du 12 mai 1981;

c) une concentration supérieure à 25 et ne dépassant pas 250 parties par million par volume de gaz ou de vapeur, supérieure à 10 et ne dépassant pas 100 microgrammes par litre ou supérieure à 10 et ne dépassant pas 100 milligrammes par mètre cube de poussières, fumée ou brouillard, lorsqu'il est mis à l'essai conformément :

(i) soit à la ligne directrice de l'OCDE no 413 intitulée Toxicité subchronique par inhalation : étude sur 90 jours, en date du 12 mai 1981,

(ii) soit à l'essai par voie d'inhalation prévu dans la ligne directrice de l'OCDE no 452 intitulée Études de toxicité chronique, en date du 12 mai 1981.

Irritation de la peau ou des yeux

60. Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision B de la division 2 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses si, lors d'une expérimentation animale :

a) il provoque la formation d'un érythème d'une valeur moyenne d'au moins deux ou la formation d'un oedème d'une valeur moyenne d'au moins deux, lorsqu'il est mis à l'essai conformément à la ligne directrice de l'OCDE no 404 intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur la peau, en date du 12 mai 1981, ces valeurs étant mesurées à l'un des moments spécifiés dans la ligne directrice;

b) il provoque une lésion de la cornée d'une valeur moyenne d'au moins deux, une lésion de l'iris d'une valeur moyenne d'au moins un ou une tuméfaction ou rougeur de la conjonctive d'une valeur moyenne d'au moins 2,5, lorsqu'il est mis à l'essai conformément à la ligne directrice de l'OCDE no 405 intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux, en date du 12 mai 1981, ces valeurs étant mesurées à l'un des moments spécifiés dans la ligne directrice. DORS/97-543, art. 24(F).

Sensibilisation de la peau

61. Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision B de la division 2 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses, si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) lors d'une expérimentation animale réalisée conformément à la ligne directrice de l'OCDE no 406 intitulée Sensibilisation de la peau, en date du 12 mai 1981, il provoque :

(i) soit une réponse chez au moins 30 pour cent des animaux d'essai, lorsque la technique utilisée comprend l'usage d'un adjuvant,

(ii) soit une réponse chez au moins 15 pour cent des animaux d'essai, lorsque la technique utilisée ne comprend pas l'usage d'un adjuvant;

b) des preuves démontrent qu'il cause la sensibilisation de la peau chez les personnes à la suite d'une exposition dans un lieu de travail.

Mutagénicité

62. Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision B de la division 2 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses, si la preuve de mutagénicité dans les cellules somatiques mammifères in vivo est obtenue lors d'un essai visant à mesurer la mutation génique ou l'aberration chromosomique, effectué :

a) d'une part, conformément aux méthodes d'essai énoncées dans la publication intitulée Introduction aux lignes directrices de l'OCDE pour les essais de toxicologie génétique et orientation pour le choix et l'utilisation des essais, parue dans le troisième addendum aux Lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques, en date du 2 mars 1987;

b) d'autre part, au moyen des stratégies d'essai énoncées dans les Lignes directrices sur l'utilisation des tests de mutagénicité pour l'évaluation toxicologique des produits chimiques, publiées en 1986 sous l'autorité du ministre de la Santé et du ministre de l'Environnement. DORS/97-543, art. 25.

Mélanges non testés

63. Un mélange non testé est classé dans la subdivision B de la division 2 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses, s'il contient un produit, une matière ou une substance qui répond aux critères applicables à une substance pure ou à un mélange testé visé à l'un des articles 59 à 62 et dont la concentration dans le mélange est d'au moins un pour cent.

Division 3 : Matières infectieuses

64. Un organisme et ses toxines sont classés dans la division 3 de la catégorie D--Matières toxiques et infectieuses, s'il a été démontré ou s'il y a des motifs raisonnables de croire que l'organisme provoque la maladie chez les humains ou les animaux.

CATÉGORIE E--MATIÈRES CORROSIVES

65. Est inclus dans la catégorie E--Matières corrosives inscrite à l'annexe II de la Loi tout produit, matière ou substance qui possède l'une des caractéristiques suivantes :

a) il corrode des surfaces en acier de type SAE 1020 ou des surfaces en aluminium non plaqué de type 7075-T6 à un taux supérieur à 6,25 millimètres par an à la température d'essai de 55 °C, lorsqu'il est mis à l'essai conformément à la norme TM-01-69 de la NACE, version révisée de 1976, intitulée Test Method, Laboratory Corrosion Testing of Metals for the Process Industries;

b) il a un effet corrosif sur la peau lorqu'il est mis à l'essai conformément à la ligne directrice de l'OCDE no 404 intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur la peau, en date du 12 mai 1981;

c) il est inclus dans la classe 8 conformément à la partie III du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

d) il est un gaz inclus dans la division 4 de la classe 2 conformément à la partie III du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

e) il y a des preuves qu'il cause une nécrose visible de la peau humaine;

f) il est un mélange non testé contenant un produit, une matière ou une substance qui répond aux critères visés aux alinéas b) ou e) et dont la concentration dans le mélange est d'au moins un pour cent.

CATÉGORIE F--MATIÈRES DANGEREUSEMENT RÉACTIVES

66. Est inclus dans la catégorie F--Matières dangereusement réactives inscrite à l'annexe II de la Loi tout produit, matière ou substance qui possède l'une des caractéristiques suivantes :

a) il est sujet à une réaction violente de polymérisation, de décomposition ou de condensation;

b) il devient autoréactif sous l'effet d'un choc ou d'une augmentation de la pression ou de la température;

c) il réagit violemment à l'eau et dégage un gaz qui possède une CL50 d'au plus 2 500 parties par million par volume de gaz, lorsqu'il est mis à l'essai pendant quatre heures conformément à la ligne directrice de l'OCDE no 403 intitulée Toxicité aiguë par inhalation, en date du 12 mai 1981.

ANNEXE I
(art. 12)
RENSEIGNEMENTS À DIVULGUER SUR LA FICHE SIGNALÉTIQUE


Colonne I

Colonne II

Colonne III


Article




Catégories



Rubriques
recommandées

Renseignements
sur les
produits
contrôlés

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Ingrédients dangereux

Ingrédients dangereux

(1) Renseignements devant être divulgués en vertu des sous-alinéas 13a)(i) à (iv) de la Loi

(2) Numéro d'enregistrement CAS et numéro d'identification du produit

(3) DL50 (préciser l'espèce et la voie d'administration)

(4) CL50 (préciser l'espèce et la voie d'administration)

2.

Renseignements sur la préparation

Renseignements sur la préparation

(1) Nom et numéro de téléphone du groupe, du service ou de la partie responsable de la préparation de la fiche signalétique

(2) Date de la préparation de la fiche signalétique

3.

Renseignements sur le produit

Renseignements sur le produit

(1) Nom du fabricant, numéro et nom de rue, ville, province, code postal et no de téléphone en cas d'urgence

(2) Identificateur du fournisseur, numéro et nom de rue, ville, province, code postal et no de téléphone en cas d'urgence

(3) Identificateur du produit

(4) Usage du produit

4.

Caractéristiques physiques

Caractéristiques physiques

(1) État physique (gaz, liquide ou solide)

(2) Odeur et apparence

(3) Seuil de l'odeur

(4) Poids spécifique

(5) Tension de vapeur

(6) Densité de la vapeur

(7) Taux d'évaporation

(8) Point d'ébullition

(9) Point de congélation

(10) pH

(11) Coefficient de répartition eau/huile

5.

Risques d'incendie ou d'explosion

Risques d'incendie ou d'explosion

(1) Conditions d'inflammabilité

(2) Moyens d'extinction

(3) Point d'éclair et méthode de détermination

(4) Seuil maximal d'inflammabilité

(5) Seuil minimal d'inflammabilité

(6) Température d'auto-inflammation

(7) Produits de combustion dangereux

(8) Données sur l'explosibilité-sensibilité aux chocs

(9) Données sur l'explosibilité-sensibilité aux décharges électro-statiques

6.

Réactivité

Réactivité

(1) Conditions d'instabilité chimique

(2) Nom des substances ou des catégories de substances avec lesquelles le produit est incompatible

(3) Conditions de réactivité

(4) Produits de décomposition dangereux

7.

Propriétés toxicologiques

Propriétés toxicologiques

(1) Voies d'administration, notamment le contact avec la peau, l'absorption par la peau, le contact oculaire, l'inhalation et l'ingestion

(2) Effets de l'exposition aiguë au produit

(3) Effets de l'exposition chronique au produit

(4) Limites d'exposition

(5) Propriété irritante

(6) Sensibilisation au produit

(7) Cancérogénicité

(8) Effets toxiques sur la reproduction

(9) Tératogénicité

(10) Mutagénicité

(11) Nom des produits toxicologiquement synergiques

8.

Mesures préventives

Mesures préventives

(1) Matériel personnel de protection à utiliser

(2) Mécanismes techniques particuliers à utiliser

(3) Mesures à prendre en cas de fuite ou de déversement

(4) Élimination des résidus

(5) Méthodes et équipement pour la manutention

(6) Exigences en matière d'entreposage

(7) Renseignements spéciaux en matière d'expédition

9.

Premiers soins

Premiers soins

(1) Premiers soins particuliers à administrer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DORS/97-543, art. 26(F) et 27(A).

ANNEXE I.1
(articles 10.1 et 17.1)
EXIGENCES EN MATIÈRE DE CONFINEMENT PHYSIQUE APPLICABLES AUX AGENTS PRÉSENTANT UN FAIBLE RISQUE POUR L'INDIVIDU OU LA COLLECTIVITÉ

1. Dans la présente annexe, « agents présentant un faible risque pour l'individu ou la collectivité » s'entend des micro-organismes, bactéries, champignons, virus et parasites non susceptibles de causer des maladies chez les personnes et les animaux en santé.

2. Les exigences de confinement physique applicables à un laboratoire de base pour la manipulation des agents présentant un faible risque pour l'individu ou la collectivité sont celles d'un laboratoire fonctionnel et bien conçu et comprennent notamment ce qui suit :

a) la pièce dans laquelle est situé le laboratoire doit être séparée des aires publiques par une porte;

b) si cette pièce donne sur une aire publique ou un corridor très fréquenté, sa porte doit demeurer fermée, sauf pour permettre les entrées et sorties;

c) les revêtements des murs, des plafonds, du mobilier et des planchers du laboratoire doivent être lavables;

d) les aires de travail et le matériel de confinement doivent être éloignés des fenêtres qui s'ouvrent et celles-ci doivent être munies de moustiquaires;

e) le laboratoire doit être muni de dispositifs pour le lavage des mains, installés de préférence près de la sortie qui mène au corridor ou à une aire publique;

f) les sarraus de laboratoire doivent être pendus dans un endroit différent de celui prévu pour les vêtements d'extérieur.

DORS/2001-254, art. 10.

ANNEXE II
(art. 19 et 22)
SIGNAUX DE DANGER

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/88-66, P. 583

ANNEXE III
(art. 20)
BORDURE D'ÉTIQUETTE

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/88-66, P. 584

ANNEXE IV
(art. 37 et 38)
MÉTHODES DE DÉTERMINATION DU POINT D'ÉCLAIR

1. La méthode de détermination du point d'éclair est :

a) dans le cas d'un liquide dont la viscosité à 37,8 °C (100 °F) est inférieure à 5,8 mm2/s (45 secondes universelles Saybolt) et qui n'est pas visé aux alinéas c) ou d), la méthode décrite dans la norme D56-82 de l'ASTM intitulée Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Tester, en date du 27 août 1982, ou la méthode décrite dans la norme D3828-81 de l'ASTM intitulée Standard Test Methods for Flash Point by Setaflash Closed Tester, en date du 28 août 1981;

b) dans le cas d'un liquide dont la viscosité à 37,8 °C (100 °F) est égale ou supérieure à 5,8 mm2/s (45 secondes universelles Saybolt) et qui n'est pas visé aux alinéas c) ou d), la méthode décrite dans la norme D93-80 de l'ASTM intitulée Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Tester, en date du 29 août 1980;

c) dans le cas d'un carburant d'aviation pour moteur à turbine, la méthode décrite dans la norme D3828-81 de l'ASTM intitulée Standard Test Methods for Flash Point by Setaflash Closed Tester, en date du 28 août 1981;

d) dans le cas de peinture, d'émail, de laque, de vernis ou d'un liquide similaire dont le point d'éclair se situe entre 0° C (32 °F) et 110 °C (230 °F) et dont la viscosité à 25 °C (77 °F) est inférieure à 15 000 mm2/s, déterminée selon la méthode D445-83 de l'ASTM intitulée Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (and the Calculation of Dynamic Viscosity), en date du 28 octobre 1983, la méthode décrite dans la norme D3278-82 de l'ASTM intitulée Standard Test Methods for Flash Point of Liquids by Setaflash Closed-Cup Apparatus, en date du 29 octobre 1982.

DORS/97-543, art. 28.

ANNEXE V
(art. 39)
MÉTHODES D'ESSAI POUR LA DÉTERMINATION DES SOLIDES FACILEMENT INFLAMMABLES

Préparation des échantillons

1. Pour les granulés, les poudres et les pâtes, mettre l'échantillon, en le tassant bien, dans une nacelle métallique rectangulaire et plate ayant les dimensions intérieures suivantes : 2,54 cm (1 po) de largeur, 15,25 cm (6 po) de longueur et 0,63 cm (0,25 po) de profondeur.

2. Pour les solides rigides ou souples, déterminer les dimensions de l'échantillon et le suspendre au moyen d'un support universel, de pinces, d'anneaux ou d'autres dispositifs appropriés de façon que l'axe principal de l'échantillon soit à l'horizontale et que la plus grande surface possible de l'échantillon soit exposée à l'air.

Méthode

3. (1) Placer l'échantillon préparé dans un endroit qui est à l'abri des courants d'air et qui peut être ventilé et nettoyé après chaque essai.

(2) S'assurer que la température de l'échantillon au moment de l'essai se situe entre 19,8 °C (68 °F) et 29,7 °C (86 °F).

(3) Tenir la flamme d'une bougie en paraffine d'un diamètre d'au moins 2,54 cm (1 po) en contact avec la surface de l'échantillon, à l'extrémité de son axe principal, pendant cinq secondes ou jusqu'à ce que l'échantillon s'enflamme, s'il s'enflamme en moins de cinq secondes. Retirer la bougie.

(4) À l'aide d'un chronomètre, déterminer le temps de combustion après retrait de la source d'allumage. Ne pas laisser brûler plus de 60 secondes.

(5) Éteindre la flamme en utilisant du CO2 ou un agent extincteur non destructif de type semblable.

(6) Déterminer les dimensions de la surface brûlée et calculer le taux de combustion le long de l'axe principal de l'échantillon, en centimètres ou en pouces par seconde.

DORS/97-543, art. 29 et 30(F).

ANNEXE VI
(art. 40)
ESSAI POUR DÉTERMINER LE RETOUR DE FLAMME AINSI QUE LA LONGUEUR DE LA PROJECTION DE LA FLAMME DES PRODUITS DES MATIÈRES OU SUBSTANCESEMBALLÉS DANS DES CONTENANTS AÉROSOLS

Objet

1. Le présent essai a pour objet de déterminer le retour de flamme et la longueur de la projection de la flamme d'un produit, d'une matière ou d'une substance emballé dans un contenant aérosol.

Matériel

2. Le matériel suivant est nécessaire à l'essai :

a) un dispositif vérificateur d'inflammabilité, tel qu'il est illustré à la figure, qui présente les caractéristiques suivantes :

(i) il est conçu de façon à pouvoir tenir en place le contenant aérosol au moyen d'un dispositif de fixation tel une pince à trois doigts fixée sur un support universel, de sorte que le jet en soit expulsé horizontalement,

(ii) il peut comprendre un dispositif permettant d'actionner à distance la soupape du contenant par un moyen quelconque, tel un frein manuel de bicyclette semblable à une pince,

(iii) il a un brûleur orienté verticalement qui à la fois :

(A) a un diamètre intérieur de 1,2 mm,

(B) est muni d'une aiguille du type Luer-Lock de calibre 16 fixée à un tube de métal, ou d'un autre dispositif approprié,

(C) est placé à une distance de 15 cm de l'orifice du contenant aérosol, mesurée dans le plan horizontal à partir de l'axe vertical de l'orifice du contenant jusqu'à celui de l'orifice du brûleur,

(iv) il a deux cadres de soutien qui :

(A) d'une part, ont chacun un espace intérieur vide de 35 cm de largeur et de 45 cm de hauteur, sont fabriqués en métal ou d'un autre matériau ininflammable et sont montés dans un plan vertical perpendiculaire à la direction du jet expulsé du contenant aérosol, un des cadres étant à 15 cm du brûleur et l'autre à 45 cm, et tous deux étant du côté opposé au brûleur par rapport au contenant,

(B) d'autre part, sont ajustables dans le plan vertical;

b) une bombonne de gaz n-butane (qualité pure) munie d'un dispositif régulateur de la pression permettant de maintenir la flamme du brûleur à l'une ou l'autre des hauteurs prévues au paragraphe 4(5);

c) de la gaze de coton, communément appelée étamine, qui a, lorsqu'elle est blanchie, une masse par unité de surface d'au moins 35 g/m2 et d'au plus 65 g/m2.

Échantillonnage

3. (1) Si le mode d'emploi du fabricant précise qu'il faut agiter le contenant aérosol, trois contenants aérosols du même produit et du même format doivent être mis à l'essai, à raison de trois jets par contenant.

(2) Si le mode d'emploi du fabricant ne précise pas qu'il faut agiter le contenant aérosol, chacun des trois contenants aérosols du même produit et du même format doivent être mis à l'essai d'abord en expulsant trois jets sans avoir agité le contenant, puis en expulsant trois jets après avoir agité le contenant conformément au paragraphe 4(9).

Méthode

4. (1) L'essai :

a) d'une part, doit s'effectuer à une température de (22 ± 2) °C, sans aucun courant d'air, un espace de 50 cm au-delà du cadre installé à 45 cm du brûleur devant être prévu;

b) d'autre part, peut s'effectuer sous une hotte dont le ventilateur est éteint et la fenêtre de protection baissée.

(2) Après chaque jet expulsé, les vapeurs doivent être évacuées et les résidus nettoyés.

(3) Les contenants aérosols doivent être maintenus à une température de (22 ± 2) °C et un jet d'une durée de cinq secondes doit être expulsé de chaque contenant avant l'essai.

(4) Placer le premier contenant aérosol dans le dispositif de fixation et s'assurer que l'orifice du brûleur est à une distance horizontale de 15 cm de l'orifice du contenant et à une distance de 5 cm au-dessous de l'axe vertical de l'orifice du contenant et que l'orifice est orienté vers le brûleur.

(5) Régler la flamme du brûleur à une hauteur de 5 cm, expulser un jet du contenant aérosol à titre d'essai préliminaire et, s'il n'y a pas de projection de la flamme, baisser l'orifice du brûleur de 5 cm et régler la hauteur de la flamme à 12 cm.

(6) Fixer l'étamine au dispositif du vérificateur d'inflammabilité, au moyen de pince-notes ou par un autre moyen, afin de couvrir l'espace intérieur vide du cadre de soutien situé à 15 cm du brûleur.

(7) Vérifier si l'étamine est à la bonne distance horizontale de l'axe vertical de l'orifice du brûleur tout en étant du côté opposé au brûleur par rapport au contenant aérosol.

(8) Régler la hauteur du cadre de façon à ce que l'étamine intercepte la ligne de projection de la flamme.

(9) Préparer le contenant aérosol conformément au mode d'emploi du fabricant et :

a) s'il y est conseillé d'agiter :

(i) le faire avec vigueur pendant cinq secondes ou pendant la durée recommandée par le fabricant,

(ii) placer le contenant dans le dispositif de fixation,

(iii) 15 secondes après avoir agité le contenant, expulser le premier jet conformément au paragraphe (10);

b) s'il n'y est pas conseillé d'agiter, placer le contenant dans le dispositif de fixation et expulser le jet conformément au paragraphe (10).

(10) Expulser chacun des jets en actionnant la soupape du contenant aérosol :

a) soit pendant cinq secondes;

b) soit jusqu'à ce qu'une partie de l'étamine s'enflamme, si cela se produit en moins de cinq secondes.

(11) Pour chaque jet subséquent de chacun des contenants aérosols mis à l'essai, laisser reposer le contenant pendant au moins 60 secondes et :

a) si le mode d'emploi conseille d'agiter, répéter le procédé prévu à l'alinéa (9)a);

b) si le mode d'emploi ne conseille pas d'agiter, expulser le jet conformément au paragraphe (10).

(12) Si l'étamine tendue sur le cadre placé à 15 cm du brûleur s'enflamme, les autres jets visés à l'article 3 doivent être expulsés conformément aux paragraphes (1) à (11), avec une nouvelle étamine tendue sur le cadre placé à 45 cm du brûleur.

Détermination de la projection de la flamme et du retour de flamme et compte rendu

5. (1) Si l'étamine placée à 45 cm du brûleur conformément au paragraphe 4(12) s'enflamme au cours de l'essai, la projection de la flamme est d'une longueur de 45 cm ou plus.

(2) Si l'étamine placée à 15 cm du brûleur conformément au paragraphe 4(6) s'enflamme au cours de l'essai, alors que celle placée à 45 cm du brûleur conformément au paragraphe 4(12) ne s'enflamme pas, la projection de la flamme est d'une longueur de 15 cm ou plus et de moins de 45 cm.

(3) Si l'étamine placée à 15 cm du brûleur conformément au paragraphe 4(6) ne s'enflamme pas au cours de l'essai mais qu'il y a projection de la flamme, la projection de la flamme est d'une longueur de moins de 15 cm.

6. Les résultats suivants doivent être signalés :

a) la longueur de la projection de la flamme;

b) l'absence de projection de la flamme par suite de l'expulsion du jet;

c) tout retour de flamme.

FIGURE
DISPOSITIF VÉRIFICATEUR D'INFLAMMABILITÉ

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/88-66, P. 589




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