Règlement sur les bijoux pour enfants ( H-3 -- DORS/2005-132 )
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/H-3/DORS-2005-132/texte.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement sur les bijoux pour enfants

DORS/2005-132

LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX

Sur recommandation du ministre de la santé et en vertu de l’article 5a de la Loi sur les produits dangereux, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les bijoux pour enfants, ci-après.

a L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

Enregistrement 10 mai 2005

RÈGLEMENT SUR LES BIJOUX POUR ENFANTS

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« bijoux pour enfants »

children’s jewellery

« bijoux pour enfants » Bijoux dont la fabrication, la taille, l’ornementation, l’emballage, la publicité ou la façon de les vendre visent à plaire à des enfants de moins de quinze ans. La présente définition exclut les insignes de mérite, les médailles d’accomplissement et autres objets similaires. (children’s jewellery)

« bonnes pratiques de laboratoire »

good laboratory practices

« bonnes pratiques de laboratoire » Pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série sur les principes de bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces principes, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise. (good laboratory practices)

AUTORISATION

Vente, importation et publicité

2. La vente, l’importation ou la publicité de bijoux pour enfants est autorisée si le bijou, lorsqu’il est mis à l’essai conformément aux bonnes pratiques de laboratoire, ne contient pas plus de 600 mg/kg de plomb, dont au plus 90 mg/kg de plomb lixiviable.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.