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Loi habilitante : Produits dangereux, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/H-3/DORS-2005-109/219494.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement sur les revêtements

DORS/2005-109

LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX

Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’article 5a de la Loi sur les produits dangereux, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les revêtements, ci-après.

a L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

Enregistrement 19 avril 2005

RÈGLEMENT SUR LES REVÊTEMENTS

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« aire d’affichage »

display panel

« aire d’affichage » La partie du contenant qui est exposée ou visible dans les conditions normales de vente au public. (display panel)

« bonnes pratiques de laboratoire »

good laboratory practices

« bonnes pratiques de laboratoire » Pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série sur les principes de bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces principes, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise. (good laboratory practices)

« contenant »

container

« contenant » Récipient ou emballage dans lequel un revêtement est mis en vente, à l’exclusion de ceux qui ne sont pas habituellement présentés au public, notamment les doublures, les emballages ou boîtes extérieurs et les contenants d’expédition. (container)

« revêtement »

surface coating material

« revêtement » Peinture ou toute matière semblable qui, lorsqu’elle est appliquée sur une surface, forme une pellicule solide en séchant. La présente définition exclut toute matière qui devient partie intégrante du subjectile. (surface coating material)

« superficie de l’aire d’affichage »

display panel area

« superficie de l’aire d’affichage »

a) Dans le cas d’un contenant de forme rectangulaire, la superficie du côté du contenant où se trouve l’aire d’affichage;

b) dans le cas d’un contenant de forme cylindrique, une superficie équivalant à 40 % de la superficie obtenue par la multiplication de la circonférence du contenant par sa hauteur;

c) dans le cas d’un sac, la superficie de son côté le plus grand;

d) dans le cas d’un contenant non visé aux alinéas a) à c) qui comporte une aire d’affichage évidente, la superficie de celle-ci;

e) dans le cas d’un contenant non visé aux alinéas a) à c) qui comporte plusieurs aires d’affichage évidentes, la superficie de la plus grande de celles-ci;

f) dans tout autre cas, une superficie équivalant à 40 % de la superficie totale du contenant, à l’exclusion du dessus, du dessous, des côtés, et de toute surface convexe ou concave au haut ou au bas du contenant. (display panel area)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Autorisation

Vente, importation et publicité

2. Sous réserve de l’article 6, la vente, l’importation et la publicité des revêtements sont autorisées si les exigences du présent règlement sont respectées.

Exigences relatives aux renseignements

Langues, lisibilité et caractères typographiques

3. (1) Les renseignements devant figurer sur un contenant aux termes du présent règlement doivent être inscrits :

a) en français et en anglais;

b) d’une manière permanente, claire et lisible;

c) en majuscules linéales et en caractères gras ou mi-gras;

d) en caractères ayant la hauteur et la force du corps minimales prévues au tableau.

TABLEAU

HAUTEUR ET FORCE DU CORPS MINIMALES DES CARACTÈRES

 

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Article

Superficie de l’aire d’affichage

Hauteur minimale des caractères (mm)

Force du corps minimale des caractères (points)

 

 

 

 

1.

Au plus 100 cm2

1, 5

  4

2.

Plus de 100 cm2, mais au plus 330 cm2

3, 0

  9

3.

Plus de 330 cm2, mais au plus 650 cm2

6, 0

18

4.

Plus de 650 cm2, mais au plus 2 600 cm2

9, 0

27

5.

Plus de 2 600 cm2

12, 0

36

Détermination de la hauteur minimale des caractères

(2) La détermination de la hauteur minimale des caractères visés au paragraphe (1) se fait par la mesure d’une lettre majuscule ou d’une lettre minuscule qui possède un jambage ascendant ou descendant, tel un « b » ou un « p ».

EXIGENCES

Plomb

Teneur et méthode d’essai

4. (1) La teneur totale en plomb d’un revêtement ne peut dépasser 600 mg/kg. Elle est mesurée dans un échantillon du revêtement séché mis à l’essai selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux revêtements utilisés aux fins suivantes :

a) la protection anticorrosion ou d’intempérisation de la surface intérieure ou de la surface extérieure de tout bâtiment et de tout équipement servant à des fins agricoles ou industrielles;

b) la protection anticorrosion ou d’intempérisation de toute construction, autre qu’un bâtiment, servant à des fins agricoles, industrielles ou publiques;

c) les retouches à des surfaces en métal;

d) la signalisation routière;

e) la réalisation d’ouvrages d’art graphique extérieurs, notamment les panneaux publicitaires;

f) le marquage d’identification dans les bâtiments industriels;

g) la réalisation d’oeuvres artistiques, de produits artisanaux et d’objets créés à titre récréatif, autres que ceux réalisés par des enfants.

Renseignements sur le plomb

5. (1) L’aire d’affichage du contenant de tout revêtement utilisé aux fins prévues au paragraphe 4(2) doit, si la teneur totale en plomb de celui-ci dépasse 600 mg/kg, comporter les renseignements ci-après ou leur équivalent :

DANGER 

CONTIENT DU PLOMB / CONTAINS LEAD 

NE PAS APPLIQUER SUR UNE SURFACE ACCESSIBLE AUX ENFANTS OU AUX FEMMES ENCEINTES. 

DO NOT APPLY TO SURFACES ACCESSIBLE TO CHILDREN OR PREGNANT WOMEN. 

Utiliser uniquement aux fins suivantes : [insérer les fins mentionnées au paragraphe 4(2)] qui s’appliquent/Must be used exclusively [Insert the appropriate use or uses described in subsection 4(2)]. 

Typographie

(2) Malgré l’alinéa 3c), les énoncés « Utiliser uniquement aux fins suivantes : » et « Must be used exclusively » ne sont pas inscrits en majuscules et les instructions figurant en italique sont remplacées par la mention des fins auxquelles le revêtement est utilisé.

Petit contenant

(3) Le contenant qui présente une superficie de l’aire d’affichage inférieure à 35 cm2 peut ne porter que le mot indicateur « DANGER » et les mentions de danger spécifique « CONTIENT DU PLOMB » et « CONTAINS LEAD ».

Mot indicateur « DANGER »

(4) Dans le cas où les renseignements exigés aux paragraphes (1) ou (3) figurent uniquement en français sur une aire d’affichage et uniquement en anglais sur l’autre aire d’affichage, le mot indicateur « DANGER » paraît sur chacune des aires, mais dans le cas où ces renseignements figurent sur une aire d’affichage bilingue, le mot indicateur « DANGER » peut n’y paraître qu’une seule fois.

Exemption — milieu industriel

6. Sont soustraits de l’application des articles 4 et 5 les revêtements utilisés uniquement dans un milieu industriel, sauf ceux utilisés à l’une des fins mentionnées aux alinéas 4(2)a) à g), qui adhèrent solidement et de façon durable à la surface d’application empêchant toute possibilité de mâchouillage ou d’effritement du revêtement lors de l’utilisation prévisible de l’objet sur lequel a été appliqué le revêtement.

Mercure

Teneur et méthode d’essai

7. La teneur totale en mercure d’un revêtement ne peut dépasser 10 mg/kg. Elle est mesurée dans un échantillon du revêtement séché mis à l’essai selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Plomb dans un revêtement utilisé pour le marquage de la chaussée

8. Dans le cas d’un revêtement utilisé pour le marquage de la chaussée et vendu pendant la période commençant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 31 décembre 2010, la teneur totale en plomb du revêtement, mesurée dans un échantillon du revêtement séché mis à l’essai selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, peut s’élever à plus de 600 mg/kg si l’aire d’affichage du contenant comporte les renseignements prévus à l’article 5.

Mercure dans un revêtement recyclé

9. (1) La teneur totale en mercure d’un revêtement recyclé vendu avant le 1er juillet 2010, mesurée dans un échantillon du revêtement séché mis à l’essai selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, peut s’élever à plus de 10 mg/kg sans toutefois dépasser :

a) 65 mg/kg, si le revêtement est vendu pendant la période commençant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 30 juin 2007;

b) 35 mg/kg, si le revêtement est vendu pendant la période commençant le 1er juillet 2007 et se terminant le 30 juin 2010.

Renseignements sur le mercure dans un revêtement recyclé

(2) L’aire d’affichage du contenant de tout revêtement recyclé visé au paragraphe (1) doit comporter les renseignements ci-après ou leur équivalent :

DANGER 

CONTIENT DU MERCURE/ CONTAINS MERCURY 

NE PAS APPLIQUER SUR UNE SURFACE ACCESSIBLE AUX ENFANTS OU AUX FEMMES ENCEINTES. 

DO NOT APPLY TO SURFACES ACCESSIBLE TO CHILDREN OR PREGNANT WOMEN. 

Petit contenant

(3) Le contenant qui présente une superficie de l’aire d’affichage inférieure à 35 cm2 peut ne porter que le mot indicateur « DANGER » et les mentions de danger spécifique « CONTIENT DU MERCURE » et « CONTAINS MERCURY ».

Mot indicateur « DANGER »

(4) Dans le cas où les renseignements exigés aux paragraphes (2) ou (3) figurent uniquement en français sur une aire d’affichage et uniquement en anglais sur l’autre aire d’affichage, le mot indicateur « DANGER » paraît sur chacune des aires mais dans le cas où ces renseignements figurent sur une aire d’affichage bilingue, le mot indicateur « DANGER » peut n’y paraître qu’une seule fois.

ABROGATION

Règlement sur les produits dangereux (revêtements liquides)

10. Le Règlement sur les produits dangereux (revêtements liquides) 1 est abrogé.

1 C.R.C., ch. 928

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

11. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.





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