Règlement sur le verre de sécurité ( H-3 -- C.R.C., ch. 933 ) Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite). Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/H-3/C.R.C.-ch.933/texte.html Règlement à jour en date du 15 septembre 2006 Règlement sur le verre de sécurité C.R.C., ch. 933 LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX Règlement sur le verre de sécurité RÈGLEMENT DÉFINISSANT « VERRE DE SÉCURITÉ » POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DE LA PARTIE I DE L'ANNEXE I DE LA LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX 1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le verre de sécurité. 2. Dans le présent règlement, «Loi» désigne la Loi sur les produits dangereux; (Act) «norme sur le verre de sécurité» désigne la norme (F) 12-GP-1b (août 1971) de l'Office des normes du gouvernement canadien Verre de sécurité pour le bâtiment; (safety glass standard) «verre armé» désigne du verre dans la masse duquel est incorporé un treillis métallique; (wired glass) «verre feuilleté» désigne deux ou plusieurs feuilles de verre collées sur une ou plusieurs couches intermédiaires en matière plastique; (laminated glass) «verre trempé» désigne du verre traité par voie chimique ou thermique de façon qu'en cas de bris, toute la feuille ou tout le carreau se réduise en un grand nombre de menus fragments granulés. (tempered glass) 3. Pour l'application de l'article 17 de la partie I de l'annexe I de la Loi, est considéré comme du verre de sécurité : a) le verre feuilleté qui, lorsqu'il fait l'objet de chacun des essais dont il est fait mention aux articles 1 à 4 du tableau ci-après, dans la colonne I, présente une résistance à l'eau bouillante et au choc selon qu'il est décrit à ces articles, dans la colonne II; b) le verre trempé qui, lorsqu'il fait l'objet de chacun des essais dont il est fait mention aux articles 4 à 6 du tableau ci-après, dans la colonne I, présente une résistance au choc selon qu'il est décrit à ces articles, dans la colonne II; ou c) le verre armé qui, lorsqu'il fait l'objet de l'essai exposé dans la norme (F) 12-GP-11 (janvier 1973) de l'Office des normes du gouvernement canadien : Verre de sécurité, armé, pour le bâtiment, et dont il est fait mention à l'article 7 du tableau ci-après, dans la colonne I, présente la résistance au choc selon qu'il est décrit à cet article, dans la colonne II. (art. 3)
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DORS/99-473, art. 2. |