Règlement sur le verre de sécurité ( H-3 -- C.R.C., ch. 933 )
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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/H-3/C.R.C.-ch.933/texte.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement sur le verre de sécurité

C.R.C., ch. 933

LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX

Règlement sur le verre de sécurité

RÈGLEMENT DÉFINISSANT « VERRE DE SÉCURITÉ » POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DE LA PARTIE I DE L'ANNEXE I DE LA LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX

[DORS/99-473, art. 1]

TITRE ABRÉGÉ

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le verre de sécurité.

INTERPRÉTATION

2. Dans le présent règlement,

«Loi» désigne la Loi sur les produits dangereux; (Act)

«norme sur le verre de sécurité» désigne la norme (F) 12-GP-1b (août 1971) de l'Office des normes du gouvernement canadien Verre de sécurité pour le bâtiment; (safety glass standard)

«verre armé» désigne du verre dans la masse duquel est incorporé un treillis métallique; (wired glass)

«verre feuilleté» désigne deux ou plusieurs feuilles de verre collées sur une ou plusieurs couches intermédiaires en matière plastique; (laminated glass)

«verre trempé» désigne du verre traité par voie chimique ou thermique de façon qu'en cas de bris, toute la feuille ou tout le carreau se réduise en un grand nombre de menus fragments granulés. (tempered glass)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3. Pour l'application de l'article 17 de la partie I de l'annexe I de la Loi, est considéré comme du verre de sécurité :

a) le verre feuilleté qui, lorsqu'il fait l'objet de chacun des essais dont il est fait mention aux articles 1 à 4 du tableau ci-après, dans la colonne I, présente une résistance à l'eau bouillante et au choc selon qu'il est décrit à ces articles, dans la colonne II;

b) le verre trempé qui, lorsqu'il fait l'objet de chacun des essais dont il est fait mention aux articles 4 à 6 du tableau ci-après, dans la colonne I, présente une résistance au choc selon qu'il est décrit à ces articles, dans la colonne II; ou

c) le verre armé qui, lorsqu'il fait l'objet de l'essai exposé dans la norme (F) 12-GP-11 (janvier 1973) de l'Office des normes du gouvernement canadien : Verre de sécurité, armé, pour le bâtiment, et dont il est fait mention à l'article 7 du tableau ci-après, dans la colonne I, présente la résistance au choc selon qu'il est décrit à cet article, dans la colonne II.

TABLEAU

(art. 3)


Colonne I

Colonne II

Essai

Résistance

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Essai exposé à l'alinéa 7.3.2 de la norme sur le verre de sécurité

Aucune bulle ni autre défaut ne se produit à plus de 1/2 pouce (12,7 mm) du bord de la vitre ou de toute fissure qui se forme dans la vitre.

2.

Essai exposé au sous-alinéa 7.3.3.1 de la norme sur le verre de sécurité

(1)La bille ne traverse pas la vitre.
(2)S'il se détache des fragments de verre au point directement opposé au point d'impact, le matériau de renforcement qui y a été mis à découvert présente une surface inférieure à un pouce carré (645 mm2) et bien recouverte de menues particules de verre adhérant fortement au matériau de renforcement.

(3)La surface totale de disjonction du verre d'avec le matériau de renforcement ne dépasse pas trois pouces carrés (1 940 mm2) de chaque côté.

(4)Il y a possibilité d'éclatement de la surface externe du verre opposée et adjacente au point d'impact.

3.

Essai exposé au sous-alinéa 7.3.3.3 de la norme sur le verre de sécurité

Le verre peut se fendiller ou perdre sa rigidité, mais aucun fragment qui se détache ne dépasse un gramme en poids.

4.

Essai exposé au sous-alinéa 7.3.3.2 de la norme sur le verre de sécurité

Le poids global de 10 plus grosses particules n'est pas supérieur au poids d'une portion de 10 pouces carrés (6 450 mm2) du verre intact.

5.

Essai exposé au sous-alinéa 7.3.3.1 de la norme sur le verre de sécurité

Aucune cassure ne se produit.

6.

Essai exposé au sous-alinéa 7.3.3.3 de la norme sur le verre de sécurité

Aucune cassure ne se produit.

7.

Essai exposé à l'alinéa 7.3.2 de la norme citée à l'alinéa 3c) du présent règlement

(1)Aucune cassure provoquant une fente ou ouverture qui permettrait le libre passage d'une boule de trois pouces (75 mm) de diamètre.

(2)Le verre adjacent à chaque fissure qui rayonne du point d'impact est retenu par le matériau de renforcement.

(3)Alors que de petits fragments de verre se détachent des deux côtés du spécimen au point d'impact ou immédiatement autour, aucun morceau ne se dégage ni se détache d'aucune autre partie de la vitre.

DORS/99-473, art. 2.