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Loi habilitante : Produits dangereux, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/H-3/C.R.C.-ch.927/139705.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement sur les produits dangereux (bouilloires)

C.R.C., ch. 927

LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX

Règlement sur les produits dangereux (bouilloires)

RÈGLEMENT CONCERNANT LA VENTE, L'IMPORTATION ET LA PUBLICITÉ DES BOUILLOIRES

[DORS/91-259, art. 1(F)]

TITRE ABRÉGÉ

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les produits dangereux (bouilloires).

DÉFINITION

2. La définition qui suit s'applique au présent règlement.

«produit» Bouilloire visée à l'article 28 de la partie II de l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux. (product) DORS/91-259, art. 2.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3. La vente, l'importation et la publicité d'un produit sont autorisées à la condition que celui-ci ne libère pas de plomb en une quantité égale ou supérieure à 0,050 partie par million p/p lorsqu'il est soumis à l'essai décrit à l'article 4. DORS/91-259, art. 3(F).

MÉTHODE D'ESSAI

4. Pour déterminer la quantité de plomb libérée par un produit,

a) le produit doit être préparé conformément aux instructions du fabricant;

b) un litre d'eau distillée et désionisée doit y être versée;

c) l'eau doit y être amenée à ébullition pendant une durée totale de 15 minutes; et

d) une fois que l'eau est revenue à la température ambiante, la teneur de l'eau en plomb doit être mesurée en parties par million p/p et cette mesure doit être calculée sur la base de un litre d'eau.




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