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Loi habilitante : Produits dangereux, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/H-3/DORS-80-810/140152.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement sur les produits dangereux (matelas)

DORS/80-810

LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX

Règlement sur les produits dangereux (matelas)

RÈGLEMENT CONCERNANT L'ANNONCE, LA VENTE ET L'IMPORTATION DE PRODUITS DANGEREUX (MATELAS)

TITRE ABRÉGÉ

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les produits dangereux (matelas).

DÉFINITION

2. Dans le présent règlement, « produit » désigne un produit visé à l'article 32 de la partie II de l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux. DORS/94-689, art. 3.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3. Un produit peut être annoncé, vendu ou importé au Canada, si les résultats des tests effectués selon la MÉTHODE 27.7-1979 de la norme CAN 2-4.2 M77 de l'Office des normes du gouvernement canadien, publiée en juillet 1979, démontrent que pas plus d'un des échantillons qui y sont prévus présente une surface brûlée ou fondue au-delà de 50 mm dans n'importe quelle direction horizontale à partir de l'emplacement initial de la cigarette, ou dont la structure présente de la combustion 10 minutes après l'extinction de la cigarette.




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