Éviter tous les menusÉviter le premier menu   Ministère de la Justice Canada / Department of Justice CanadaGouvernement du Canada
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes Divulgation  proactive Lois
Lois
Avis sur les Mises à jour des Lois du Canada
Page principale
Glossaire
Note importante
Pour établir un lien
Problèmes d'impression?
Accès
Constitution
Charte
Lois et règlements : l'essentiel
Lois par Titre
Lois par Sujet
Recherche avancée
Modèles pour recherche avancée
Jurisprudence
Jurisprudence fédérale et provinciale
Autre
Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables
Tableau des lois d'intérêt privé
Index codifié de textes réglementaires
  Lois et règlements codifiés
Loi habilitante : Produits dangereux, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/H-3/DORS-90-245/140255.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement sur les produits dangereux (tentes)

DORS/90-245

Enregistrement 26 avril 1990

LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX

Règlement sur les produits dangereux (tentes)

C.P. 1990-738 26 avril 1990

Sur avis conforme du ministre des Consommateurs et des Sociétés et en vertu de l'article 5* de la Loi sur les produits dangereux, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'abroger le Règlement sur les produits dangereux (tentes), pris par le décret C.P. 1988-131 du 21 janvier 1988**, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la vente, l'importation et la publicité des tentes, ci-après.

* L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

** DORS/88-114, Gazette du Canada Partie II, 1988, p. 1072

RÈGLEMENT CONCERNANT LA VENTE, L'IMPORTATION ET LA PUBLICITÉ DES TENTES

TITRE ABRÉGÉ

1. Règlement sur les produits dangereux (tentes).

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

«durée de combustion résiduelle» Le temps durant lequel un matériau pour murs et toits, lorsque soumis à la méthode d'essai décrite à l'article 7 de la norme CPAI-84, continue de brûler après le retrait de la source d'inflammation. (after-flame time)

«matériau de sol» Tissu ou autre matériau flexible dont est fait le plancher du produit. (flooring material)

«matériau pour murs et toits» Tissu ou autre matériau flexible dont sont faits les murs, les toits, les dessus, les portes, les fenêtres, les moustiquaires ou les auvents du produit. (wall and top material)

«norme CPAI-84» La norme intitulée Normes de résistance aux flammes des matériaux utilisés dans la fabrication des tentes de camping de l'Industrial Fabrics Association International (anciennement Canvas Products Association International), publiée en 1980. (CPAI-84)

«produit» Toute tente visée à l'article 31.1 de la partie II de l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux. (product)

«unité d'échantillonnage» S'entend :

a) quant au matériau de sol, de quatre spécimens de ce matériau qui satisfont aux exigences des alinéas 2a) et b) de l'annexe II;

b) quant au matériau pour murs et toits, de huit spécimens de ce matériau qui satisfont aux exigences des alinéas 3a) et b) de l'annexe II. (sample unit)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3. La vente, l'importation et la publicité d'un produit sont autorisées à la condition que celui-ci réponde aux exigences de renseignements énoncées à l'article 4 et aux exigences de rendement énoncées aux articles 5 et 6.

RENSEIGNEMENTS

4. Le produit doit porter une étiquette fixée en permanence à un endroit bien en vue et sur laquelle figure de façon lisible et dans les deux langues officielles ce qui suit :

a) en lettres majuscules d'au moins 3 mm de hauteur, l'énoncé suivant :

«MISE EN GARDE : TENIR LE TISSU DE CETTE TENTE LOIN DE TOUTE FLAMME ET DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR/WARNING: KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS TENT FABRIC»;

b) l'énoncé suivant :

«Cette tente est fabriquée d'un tissu résistant au feu, mais qui n'est pas ininflammable. Ce tissu brûlera s'il est laissé en contact continu avec une source d'inflammation./This tent is made of flame-resistant fabric. It is not fireproof. The fabric will burn if left in continuous contact with a flame source.»;

c) les renseignements prévus à l'annexe I formulés de la façon indiquée ou en des termes analogues.

RENDEMENT

5. Lorsqu'une unité d'échantillonnage du matériau de sol du produit est conditionnée et mise à l'essai conformément à la méthode prévue à l'annexe II, aucun spécimen de cette unité ne doit présenter de dommage dans un rayon de 25 mm du bord du trou dans le cadre de mise à plat.

6. Lorsqu'une unité d'échantillonnage du matériau pour murs et toits du produit est conditionnée et mise à l'essai conformément à la méthode prévue à l'annexe II :

a) la durée de combustion résiduelle de chacun des spécimens de l'unité d'échantillonnage ne peut être supérieure à quatre secondes, et la durée de combustion résiduelle moyenne des spécimens ne peut dépasser deux secondes;

b) la longueur maximale endommagée de chacun des spécimens de l'unité d'échantillonnage et la longueur moyenne maximale endommagée des spécimens sont les suivantes :



Masse par unité
de superficie
du spécimen
mis à l'essai
(g/m2)

Longueur maximale
endommagée de
chacun des spécimens
de l'unité
d'échantillonnage
(mm)

Longueur moyenne
maximale endommagée
des spécimens
de l'unité
d'échantillonnage
(mm)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

supérieure à 340

255

115

de 271 à 340

255

140

de 201 à 270

255

165

de 136 à 200

255

190

de 51 à 135

255

215

inférieure à 51

255

230

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) il ne doit y avoir aucune partie qui se détache et aucun résidu qui s'échappe des spécimens de l'unité d'échantillonnage et qui continue à brûler après avoir atteint le plancher de la chambre d'essai.

ANNEXE I
(article 4)
RENSEIGNEMENTS

1. Les précautions suivantes doivent être prises en camping :

a) ne jamais utiliser de bougies, d'allumettes, ni aucune autre flamme nue à l'intérieur ou à proximité de la tente;

b) ne pas faire de cuisson à l'intérieur de la tente;

c) faire les feux de camp à plusieurs mètres de la tente, du côté autre que celui d'où souffle le vent; s'assurer de toujours bien éteindre les feux de camp avant de quitter le terrain ou de se coucher;

d) être extrêmement prudent lorsque des lanternes ou des appareils de chauffage à combustible sont utilisés à l'intérieur de la tente et se servir autant que possible de lanternes à piles;

e) ne jamais remplir le réservoir des lampes, des appareils de chauffage ou des poêles à l'intérieur de la tente;

f) éteindre toutes les lanternes avant de se coucher;

g) ne pas fumer à l'intérieur de la tente;

h) ne jamais ranger des liquides inflammables à l'intérieur de la tente.

ANNEXE II
(articles 2, 5 et 6)
MÉTHODE D'ESSAI POUR LES TENTES

Dispositions générales

1. Les essais de flamme doivent être faits :

a) dans les conditions atmosphériques normales précisées au paragraphe 5.1.1 de la norme CPAI-84, ou immédiatement après que les spécimens ont été soumis à ces conditions;

b) sur des spécimens en équilibre du point de vue de l'humidité, au sens du paragraphe 5.1.2 de la norme CPAI-84.

Essai du matériau de sol

2. La méthode à suivre pour mesurer le dommage que présentent les spécimens de l'unité d'échantillonnage du matériau de sol est la suivante :

a) couper 12 spécimens du matériau de sol du produit, chaque spécimen étant conforme aux exigences du paragraphe 6.1 de la norme CPAI-84;

b) diviser les spécimens en trois unités d'échantillonnage--si le matériau de sol est tissé, aucun des spécimens d'une même unité d'échantillonnage ne doit contenir les mêmes fils ou filaments de chaîne ou de trame;

c) préparer une unité d'échantillonnage selon la procédure de lessivage prévue aux paragraphes 5.2.2 et 5.2.3 de la norme CPAI-84;

d) préparer une autre unité d'échantillonnage selon la procédure de vieillissement accéléré prévue aux paragraphes 5.3.2 et 5.3.3 de la norme CPAI-84;

e) mettre à l'essai les trois unités d'échantillonnage selon la méthode d'essai de flamme prévue à l'article 6 de la norme CPAI-84;

f) consigner, pour chaque spécimen, la distance la plus courte qui sépare la zone endommagée du bord du trou dans le cadre de mise à plat.

Essai du matériau pour murs et toits

3. La méthode à suivre pour mesurer la durée de combustion résiduelle, la durée de combustion résiduelle moyenne, la longueur endommagée et la longueur moyenne endommagée des spécimens de l'unité d'échantillonnage du matériau pour murs et toits est la suivante :

a) couper 24 spécimens du matériau pour murs et toits du produit, chaque spécimen étant conforme aux exigences du paragraphe 7.1 de la norme CPAI-84;

b) diviser les spécimens en trois unités d'échantillonnage--si le matériau pour murs et toits est tissé, chaque unité d'échantillonnage doit contenir quatre spécimens pris dans le sens de la chaîne et quatre spécimens pris dans le sens de la trame : aucun des spécimens pris dans le sens de la chaîne ne doit contenir les mêmes fils ou filaments de chaîne et aucun des spécimens pris dans le sens de la trame ne doit contenir les mêmes fils ou filaments de trame;

c) conditionner les spécimens de la façon prévue aux paragraphes 5.1.1 et 5.1.2 de la norme CPAI-84;

d) déterminer, au g/m2 près, la masse par unité de superficie des spécimens mis à l'essai;

e) préparer une unité d'échantillonnage selon la procédure de lessivage prévue aux paragraphes 5.2.2 et 5.2.3 de la norme CPAI-84;

f) préparer une autre unité d'échantillonnage selon la procédure de vieillissement accéléré prévue aux paragraphes 5.3.2 et 5.3.3 de la norme CPAI-84;

g) mettre à l'essai les trois unités d'échantillonnage selon la méthode d'essai de flamme prévue à l'article 7 de la norme CPAI-84, sauf que les charges permettant de déterminer la longueur endommagée prévues au paragraphe 7.3.6.1 de cette norme sont remplacées par les suivantes :


Masse par unité de
superficie du spécimen
mis à l'essai
(g/m2)

Charge permettant
de déterminer la
longueur endommagée
(g)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100 ou moins

50

101 à 200

100

201 à 340

200

plus de 340

300

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

h) consigner :

(i) la durée de combustion résiduelle de chacun des spécimens,

(ii) la durée de combustion résiduelle moyenne des spécimens de chaque unité d'échantillonnage,

(iii) la longueur endommagée de chacun des spécimens,

(iv) la longueur moyenne endommagée des spécimens de chaque unité d'échantillonnage,

(v) la présence de parties qui se détachent et de résidus qui s'échappent des spécimens et qui continuent à brûler après avoir atteint le plancher de la chambre d'essai.




Back to Top Avis importants