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Loi habilitante : Produits agricoles au Canada, Loi sur les
    Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-0.4/DORS-92-541/240545.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


PARTIE I

ADMINISTRATION

Modalités de classement

3. (1) Seul le classificateur peut classer une carcasse de bétail ou de volaille pour l'application de la Loi et du présent règlement.

(2) Le classificateur ne peut classer une carcasse de bétail dans un établissement ou un établissement de découpe que si l'une des personnes suivantes en a fait la demande :

a) un responsable de l'établissement ou de l'établissement de découpe;

b) le producteur;

c) le mandataire du producteur;

d) la personne qui a la carcasse en sa possession.

(3) Le classificateur ne peut classer une carcasse de bétail que si celle-ci :

a) porte l'estampille d'inspection des viandes ou, dans le cas d'une carcasse de boeuf importée, la marque d'inspection officielle du gouvernement du pays d'origine;

b) est classée :

(i) dans le cas d'une carcasse de bison, d'une carcasse de porc ou d'une carcasse d'ovin, dans l'établissement où l'animal a été abattu,

(ii) dans le cas d'une carcasse de veau, dans l'établissement où l'animal a été abattu ou dans l'établissement de découpe,

(iii) dans le cas d'une carcasse de boeuf, dans l'établissement où l'animal a été abattu ou dans un établissement de découpe agréé en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes;

c) a été pesée par le peseur attitré au moyen d'une balance approuvée;

d) est amenée pour être classée :

(i) soit sur une plate-forme de classement où l'intensité lumineuse mesurée au niveau de la plate-forme est d'au moins 1 000 lx,

(ii) soit dans une chambre froide où l'intensité lumineuse mesurée au niveau de la longe de la carcasse est d'au moins 200 lx.

(4) Le classificateur, lorsqu'il classe une carcasse de bétail, ne peut lui assigner une catégorie que si elle satisfait aux normes applicables établies dans le présent règlement.

(5) [Abrogé, DORS/2000-184, art. 40]

(6) Le classificateur ne peut classer une carcasse de boeuf ou une carcasse de bison que si la carcasse a subi, au moins 10 minutes avant d'être classée, une incision transversale—pratiquée par un employé de l'établissement—que le classificateur juge satisfaisante.

(7) Le classificateur ne peut classer une carcasse de veau que si un employé de l'établissement ou de l'établissement de découpe, selon le cas, au moins 10 minutes avant le classement de la carcasse, a pratiqué une incision dans le maigre de la pointe de poitrine, que le classificateur juge satisfaisante, afin de permettre à celui-ci de déterminer la valeur colorimétrique de la carcasse.

(8) Le classificateur ne peut classer une carcasse de bétail dans l'établissement ou l'établissement de découpe, selon le cas, que si cet établissement, au moment du classement, dispose des installations nécessaires pour le pesage et le classement des carcasses de bétail.

(8.1) Le classificateur ne peut classer une carcasse de bétail au moyen de matériel de classification désigné que si celui-ci est précis et en bon état de fonctionnement.

(9) Lorsque, dans l'établissement doté d'une seule plate-forme de classement, le taux de classement dépasse 400 carcasses de boeuf l'heure, l'établissement n'est considéré comme disposant des installations nécessaires aux fins visées au paragraphe (8) que si une seconde plate-forme de classement y est installée pour le classement des carcasses.

(10) et (11) [Abrogés, DORS/2000-184, art. 40]

(12) Le classificateur qui utilise une sonde dans un établissement doit :

a) vérifier la précision de la sonde;

b) signaler toute défectuosité de la sonde à un responsable de l'établissement;

c) une fois le classement terminé, entreposer la sonde dans un compartiment de la plate-forme de classement.

(13) [Abrogé, DORS/2000-184, art. 40]

(14) Sous réserve du paragraphe (15), il est interdit à tout employé d'un établissement de parer une carcasse de bétail avant qu'elle soit pesée, sauf sur l'ordre de l'inspecteur.

(15) [Abrogé, DORS/2000-184, art. 40]

(16) Le classificateur ne peut classer une carcasse de volaille éviscérée que si :

a) la carcasse est celle d'une volaille abattue dans un établissement;

b) la carcasse a été inspectée en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes ou en vertu d'une loi provinciale régissant l'inspection de la volaille transformée;

c) la chair ou la peau n'est pas déshydratée dans le cas d'une carcasse refroidie;

d) la carcasse n'est pas décolorée à cause d'une saignée insuffisante;

e) au plus un coeur, un foie, un gésier et un cou se trouvent dans l'emballage ou à l'intérieur de la carcasse;

f) le bréchet est intact dans le cas d'une carcasse de poulet de plus de 900 g;

g) la carcasse n'a été ni imprégnée ni farcie;

h) la carcasse répond aux normes de l'une des catégories établies à la partie VII.

(17) Le classificateur ne peut classer une carcasse de volaille éviscérée partiellement que si elle répond à la fois aux exigences du paragraphe (16) et aux exigences suivantes :

a) l'épiderme des pattes, y compris le jarret, a été enlevé;

b) les griffes ont été enlevées;

c) la tête, si elle est présente, est enveloppée;

d) le bec, s'il est présent, est propre.

(18) Le classificateur ne peut classer une carcasse de volaille ailleurs que dans un établissement.

DORS/95-129, art. 2; DORS/95-216, art. 4; DORS/97-368, art. 2; DORS/2000-184, art. 40; DORS/2000-229, art. 1; DORS/2001-342, art. 2.

Certificat de classification

4. (1) Le classificateur, ou l'établissement ou l'office de commercialisation agissant sous la direction du classificateur, peut délivrer un certificat de classification à l'égard d'une carcasse de bétail ou d'un lot de carcasses de bétail si les conditions suivantes sont réunies :

a) au moment de la livraison de l'animal ou du lot d'animaux à l'établissement aux fins d'abattage, le producteur ou son mandataire :

(i) a demandé un certificat de classification,

(ii) a identifié chaque animal destiné à l'abattage en lui attribuant un code d'identification distinct,

(iii) a rempli et remis à un responsable de l'établissement un relevé dans lequel chaque animal est désigné selon son producteur;

b) un responsable de l'établissement a, après l'abattage, gardé ou transféré sur chaque carcasse de bétail le code d'identification visé au sous-alinéa a)(ii).

(2) Le certificat de classification visé au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :

a) les nom et adresse du producteur;

b) le nom du mandataire du producteur, le cas échéant;

c) les nom et adresse de l'établissement ou l'établissement de découpe où les carcasses de bétail ont été classées;

d) le numéro du certificat;

e) la date d'abattage;

f) le code d'identification de chaque carcasse de bétail;

g) le poids de chaque carcasse de bétail;

h) la catégorie de chaque carcasse de bétail;

i) le nombre de carcasses de bétail classées;

j) le nombre de carcasses de bétail classées, par catégorie ou catégorie de rendement;

k) le nombre de carcasses de bétail condamnées en application du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes;

l) s'il s'agit d'un certificat de classification délivré à l'égard d'une carcasse de boeuf classée dans l'une des catégories Canada A, Canada AA, Canada AAA et Canada Primé, le rendement de la carcasse de boeuf;

m) et n) [Abrogés, DORS/2000-184, art. 41]

o) s'il s'agit d'un certificat de classification délivré à l'égard d'une carcasse de boeuf ou d'une carcasse de bison, le symbole attribué à la carcasse, le cas échéant, qui indique :

(i) l'âge,

(ii) la musculature,

(iii) la couleur de la viande,

(iv) le persillage,

(v) la couleur ou la texture du gras,

(vi) l'épaisseur de gras mesurée,

(vii) les caractéristiques masculines prononcées;

p) s'il s'agit d'un certificat de classification délivré à l'égard d'une carcasse d'agneau :

(i) l'épaisseur de gras mesurée,

(ii) la cote musculaire de chaque coupe primaire et la cote musculaire moyenne,

(iii) le rendement, s'il s'agit d'une carcasse classée dans la catégorie Canada AAA,

(iv) le symbole indicatif des dépréciations attribuables à la musculature, à la couleur de la viande et à la couleur du gras attribué à la carcasse, le cas échéant;

q) s'il s'agit d'un certificat de classification délivré à l'égard d'une carcasse de mouton, l'épaisseur de gras mesurée;

r) s'il s'agit d'un certificat de classification délivré à l'égard d'une carcasse de boeuf, d'une carcasse de bison, d'une carcasse de veau ou d'une carcasse d'ovin, la signature du classificateur.

(3) Les renseignements visés au paragraphe (2), sauf la signature mentionnée à l'alinéa (2)r), sont consignés sur le certificat de classification par un employé de l'établissement ou de l'office de commercialisation qui délivre le certificat.

DORS/95-129, art. 3; DORS/97-368, art. 3; DORS/99-214, art. 2; DORS/2000-184, art. 41.

Estampillage

5. (1) Seul le classificateur ou un employé de l'établissement, sous la surveillance directe du classificateur, peut apposer sur une carcasse de bétail ou une coupe primaire une estampille de classification, une marque d'estampillage ou une estampille de rendement.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d'enlever d'une carcasse de bétail ou d'une coupe primaire l'estampille de classification, la marque d'estampillage ou l'estampille de rendement, sauf dans les cas suivants :

a) l'enlèvement se fait sur l'ordre et sous la surveillance du classificateur;

b) la carcasse de bétail ou la coupe primaire est parée en vue d'une transformation ultérieure.

(3) Le gras portant l'estampille de classification, la marque d'estampillage ou l'estampille de rendement doit, s'il est enlevé d'une carcasse de bétail ou d'une coupe primaire en application des alinéas (2)a) ou b), être éliminé ou détruit de la manière que le classificateur juge acceptable, sauf s'il est :

a) soit remis sur la même carcasse de bétail ou coupe primaire;

b) soit remis, d'une manière que le classificateur juge acceptable, sur une autre carcasse de bétail ou coupe primaire qui porte le même nom de catégorie, la même estampille de classification, la même marque d'estampillage ou la même estampille de rendement que la carcasse de bétail ou la coupe primaire de laquelle le gras a été enlevé;

c) soit, dans le cas du gras enlevé d'une carcasse de boeuf classée dans l'une des catégories Canada A, Canada AA ou Canada AAA, remis, d'une manière que le classificateur juge acceptable, sur la côte de toute autre carcasse de boeuf des catégories Canada A, Canada AA ou Canada AAA.

DORS/93-342, art. 2.

6. Il est interdit d'utiliser, pour estampiller une carcasse de bétail, une encre qui n'a pas été approuvée à cette fin.

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'apposer toute autre estampille sur une carcasse de bétail qui porte déjà un nom de catégorie, une estampille de classification, une estampille de rendement ou une marque d'estampillage.

(2) Une personne autre que le classificateur peut apposer toute autre estampille sur une carcasse de bétail qui porte déjà un nom de catégorie, une estampille de classification, une estampille de rendement ou une marque d'estampillage, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'estampille figure une seule fois sur la carcasse ou une seule fois sur chaque coupe primaire;

b) l'estampille figure seule ou est accompagnée d'une date;

c) l'estampille seule ou l'estampille avec la date mesure au plus 76 mm de hauteur ou de largeur;

d) l'estampille seule ou l'estampille avec la date ne touche pas au nom de catégorie, à l'estampille de classification, à l'estampille de rendement ou à la marque d'estampillage.

DORS/97-151, art. 8.

8. (1) Le classificateur qui classe une carcasse de veau pesant au plus 182 kg avec peau, ou au plus 160 kg sans peau, appose une estampille de classification, à l'encre rouge :

a) dans le cas d'une carcasse avec peau, sur chaque pointe de poitrine;

b) dans le cas d'une carcasse sans peau, sur les coupes primaires de chaque côté de la carcasse.

(2) Lorsque la carcasse de veau avec peau a été estampillée conformément à l'alinéa (1)a) et que la peau est par la suite enlevée, le classificateur doit, à la demande d'un responsable de l'établissement ou de l'établissement de découpe, apposer de nouveau l'estampille de classification, à l'encre rouge, sur les coupes primaires de chaque côté de la carcasse.

DORS/97-370, art. 2; DORS/2001-342, art. 3.

9. (1) Le classificateur ou un employé de l'établissement, sous la surveillance directe du classificateur, qui, à la demande d'un responsable de l'établissement, appose l'estampille de classification sur une carcasse de boeuf doit le faire à l'encre rouge sur les deux côtés de celle-ci, sur la longe courte et la côte.

(2) Si l'estampille de classification ne peut être apposée sur la longe courte ou la côte pour quelque raison que ce soit, elle doit être apposée sur une autre coupe primaire de la carcasse de boeuf.

(3) Toute carcasse de boeuf classée dans l'une des catégories Canada A, Canada AA, Canada AAA et Canada Primé doit, après que le classificateur ou un employé de l'établissement, sous la surveillance directe du classificateur, y a apposé l'estampille de classification, être marquée de l'estampille de rendement par le classificateur ou un employé de l'établissement, sous la surveillance directe du classificateur.

(4) La carcasse de boeuf qui satisfait aux normes de l'une des catégories Canada A, Canada AA, Canada AAA et Canada Primé doit être marquée de l'estampille de rendement Canada 1, Canada 2 ou Canada 3, selon la catégorie de rendement déterminée conformément au paragraphe 30(5).

(5) L'estampille de rendement visée au paragraphe (4) doit être apposée à l'encre rouge sur la longe courte et la côte de chaque côté de la carcasse.

DORS/93-342, art. 3; DORS/97-368, art. 4.

10. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), toute carcasse de boeuf doit, après que le classificateur ou un employé de l'établissement, sous la surveillance directe du classificateur, y a apposé l'estampille de classification, être marquée de la marque d'estampillage par un employé de l'établissement sous la surveillance directe du classificateur.

(1.1) Dans le cas d'une carcasse marquée de l'estampille de classification Canada A, Canada AA, Canada AAA ou Canada Primé, l'apposition de la marque d'estampillage sur la carcasse est facultative si la carcasse subit, à l'établissement ou à un établissement de découpe appartenant au même propriétaire que l'établissement, une transformation ultérieure en coupes primaires ou en coupes sous-primaires.

(2) L'apposition de la marque d'estampillage sur une carcasse de boeuf classée dans l'une des catégories visées à la colonne I de l'annexe IV de la partie III est faite au moyen de la marque d'estampillage indiquée à la colonne II, à l'encre de la couleur prévue à la colonne III.

(3) La marque d'estampillage visée au paragraphe (2) doit porter le nom de catégorie en majuscules d'imprimerie d'au moins 8 mm de hauteur et doit être apposée sur chaque côté de la carcasse de boeuf en une bande continue d'une largeur de 35 mm s'étendant sur toute la longueur de la partie dorsale de la carcasse, près de l'échine et suivant les coupes primaires.

(4) [Abrogé, DORS/93-342, art. 4]

DORS/93-342, art. 4; DORS/2001-342, art. 4.

11. La carcasse de boeuf classée dans l'une des catégories établies par le présent règlement peut être marquée de l'estampille de classification, de l'estampille de rendement et de la marque d'estampillage après avoir été parée.

DORS/93-342, art. 5.

11.1 (1) Il est interdit d'emballer une coupe primaire de boeuf ou une coupe sous-primaire dans un contenant qui porte un nom de catégorie, à moins que la coupe ne provienne d'une carcasse de boeuf qui satisfait aux normes applicables établies à la partie III.

(2) Il est interdit d'apposer un nom de catégorie sur un contenant, à moins que la coupe de boeuf qu'il contient ne satisfasse aux normes applicables établies à la partie III.

DORS/95-249, art. 1.

12. (1) Le classificateur, ou un employé de l'établissement agissant sous la surveillance directe du classificateur, qui, à la demande d'un responsable de l'établissement, appose l'estampille de classification sur une carcasse d'ovin doit le faire à l'encre rouge sur les deux côtés de celle-ci, sur le gigot et le quartier avant.

(2) La carcasse d'agneau qui satisfait aux normes de la catégorie Canada AAA doit, à la demande d'un responsable de l'établissement, être marquée de l'estampille de rendement Canada 1, Canada 2, Canada 3 ou Canada 4, selon la catégorie de rendement déterminée au paragraphe 45(5).

(3) Il est interdit d'apposer l'estampille de rendement sur une carcasse d'agneau, à moins que la carcasse n'ait été marquée avec l'estampille de classification Canada AAA.

(4) L'estampille de rendement visée au paragraphe (2) doit être apposée à l'encre rouge sur les deux côtés de la carcasse, sur le gigot et le quartier avant.

DORS/93-342, art. 6; DORS/99-214, art. 3.

12.1 Le classificateur ou un employé de l'établissement, sous la surveillance directe du classificateur, qui, à la demande d'un responsable de l'établissement, appose l'estampille de classification sur une carcasse de bison doit le faire à l'encre pourpre sur les deux côtés de celle-ci, sur les coupes primaires.

DORS/95-129, art. 4.

Commerce

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'exporter une carcasse de boeuf ou une coupe primaire de boeuf à moins qu'elle ne satisfasse aux normes de l'une des catégories établies par le présent règlement et ne soit marquée conformément aux articles 9 et 10.

(2) La carcasse de boeuf ou la coupe primaire de boeuf qui ne satisfait pas aux normes de classification ou aux exigences de marquage prévues par le présent règlement peut être exportée si l'expéditeur fournit au classificateur une déclaration signée qui, à la fois :

a) précise les exigences de qualité stipulées dans le contrat aux termes duquel la carcasse ou la coupe primaire est exportée;

b) atteste que la carcasse ou la coupe primaire est conforme aux exigences du pays de destination.

(3) Il est interdit d'acheminer d'un établissement une carcasse de boeuf ou une demi-carcasse, un quartier arrière, un quartier avant, une coupe primaire ou une coupe sous-primaire de boeuf, sauf si :

a) lorsqu'il est emballé dans un contenant, celui-ci porte :

(i) dans le cas d'un produit classé, le nom de catégorie de celui-ci,

(ii) dans le cas d'un produit non classé, les mentions «Boeuf non classé» et «Ungraded Beef»;

b) lorsqu'il n'est pas emballé dans un contenant, il est marqué de l'estampille de classification et de la marque d'estampillage conformément au présent règlement ou est accompagné de documents, à présenter à l'inspecteur ou au classificateur au point d'inspection, qui :

(i) dans le cas d'un produit classé, font mention du nom de catégorie de celui-ci,

(ii) dans le cas d'un produit non classé, indiquent que le produit n'a pas été classé.

(4) Il est interdit d'importer au Canada une carcasse de boeuf ou une demi-carcasse, un quartier arrière, un quartier avant, une coupe primaire ou une coupe sous-primaire de boeuf, sauf si :

a) lorsqu'il est emballé dans un contenant, celui-ci porte :

(i) dans le cas d'un produit classé, le nom de catégorie de celui-ci,

(ii) dans le cas d'un produit non classé, les mentions «Boeuf non classé» et «Ungraded Beef»;

b) lorsqu'il n'est pas emballé dans un contenant, il est classé et marqué conformément aux exigences de classification du pays d'origine ou est accompagné de documents, à présenter à l'inspecteur ou au classificateur au point d'inspection, qui :

(i) dans le cas d'un produit classé, font mention du nom de catégorie de celui-ci,

(ii) dans le cas d'un produit non classé, indiquent que le produit n'a pas été classé.

(5) Malgré l'article 11.1 et les paragraphes (1) et (3), lorsque le contenant destiné à l'exportation contient des coupes d'une carcasse de boeuf qui est marquée de l'estampille de classification et de la marque d'estampillage Canada AAA, ce contenant peut être marqué du nom de catégorie Canada AAA ou de la mention « Choix Canada ».

DORS/93-342, art. 7(F); DORS/97-368, art. 5.

13.1 (1) Il est interdit d'exporter de la volaille transformée portant un nom de catégorie, sauf si celle-ci :

a) a été conditionnée dans un établissement agréé en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes;

b) répond aux normes établies par le présent règlement pour le nom de catégorie;

c) est accompagnée d'un certificat d'inspection signé par l'inspecteur, si le pays importateur l'exige.

(2) Il est interdit d'importer au Canada de la volaille transformée portant une désignation de qualité, sauf si :

a) elle provient d'un pays dont les normes de classification des carcasses de volaille sont sensiblement les mêmes que celles prescrites par le présent règlement;

b) elle répond aux normes de l'une des catégories établies par le présent règlement;

c) elle a été conditionnée dans des conditions qui sont sensiblement les mêmes que celles prescrites par le Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes;

d) elle répond aux normes établies par le présent règlement pour la volaille transformée de la catégorie correspondant à la désignation de qualité marquée sur le contenant ou sur l'étiquette fixée à la carcasse ou au contenant;

e) elle est emballée conformément à l'article 62;

f) dans le cas d'un produit préemballé, elle porte une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :

(i) les renseignements exigés par le Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation,

(ii) le nom usuel et la désignation de qualité, en caractères gras dont la hauteur est au moins égale à celle prescrite par l'article 65 pour un produit préemballé du même poids que celle-ci et dont la couleur du contour de la feuille d'érable est celle prescrite par le paragraphe 66(3) à l'égard de la catégorie correspondante,

(iii) les mentions « Produit de » et « Product of » suivies du nom du pays d'origine, en la même couleur que celle des renseignements exigés au sous-alinéa (ii);

g) dans le cas où elle porte une étiquette, celle-ci est conforme aux exigences de l'alinéa f);

h) elle est accompagnée de documents d'inspection, pour présentation à l'inspecteur au point d'inspection, qui attestent que les exigences des alinéas a) à c) sont respectées.

(3) Lorsque de la volaille transformée classée qui n'est pas un produit préemballé est importée en quantité supérieure à 20 kg, les contenants de volaille transformée doivent porter à la fois les renseignements exigés à l'alinéa 64(1)c) et les renseignements suivants :

a) la désignation de qualité;

b) la mention « Avec abattis » ou « With Giblets », si la volaille en contient;

c) la mention « Produit de » ou « Product of » suivies du nom du pays où la volaille a été produite ou d'autres mentions indiquant qu'elle a été produite dans ce pays.

(4) Lorsque de la volaille transformée classée qui est un produit préemballé est importée en quantité supérieure à 20 kg, les contenants du produit doivent porter les renseignements exigés au paragraphe (3), à l'alinéa 64(1)c) et au paragraphe 64(2).

(5) L'étiquette fixée à la volaille transformée importée ne peut contenir aucun renseignement signalant ou suggérant que la volaille est d'une catégorie supérieure à celle indiquée.

DORS/95-216, art. 5.

Saisie et rétention

14. (1) Lorsque l'inspecteur saisit et retient une carcasse de bétail, une partie de celle-ci, de la volaille transformée ou tout autre objet en vertu de l'article 23 de la Loi, il y fixe une étiquette de rétention sur laquelle figurent les renseignements suivants :

a) les mentions «RETENU» et «UNDER DETENTION» en caractères gras;

b) le numéro d'identification;

c) la description de la carcasse de bétail, de la partie de carcasse, de la volaille transformée ou de l'objet saisi;

d) les motifs de la saisie et de la rétention;

e) la date de la saisie et de la rétention;

f) le nom de l'inspecteur en lettres moulées et sa signature.

(2) Il est interdit, sans l'autorisation de l'inspecteur, de modifier, de rendre illisible ou d'enlever l'étiquette de rétention fixée sur une carcasse de bétail, une partie de celle-ci, la volaille transformée ou tout autre objet.

DORS/95-216, art. 6.

15. (1) Après avoir saisi et retenu une carcasse de bétail, une partie de celle-ci, de la volaille transformée ou tout autre objet conformément au paragraphe 14(1), l'inspecteur remet ou envoie par la poste, sans délai, un avis de rétention aux personnes suivantes :

a) la personne qui a la garde de la carcasse, de la partie de carcasse, de la volaille transformée ou de l'objet au lieu où la saisie a été effectuée;

b) le propriétaire de la carcasse, de la partie de carcasse, de la volaille transformée ou de l'objet, ou son mandataire;

c) lorsque la carcasse, la partie de carcasse, la volaille transformée ou l'objet est transféré du lieu de la saisie à un autre lieu conformément aux paragraphes 19(5) ou 25(1) de la Loi, la personne qui en a la garde à cet autre lieu.

(2) L'avis de rétention précise que la carcasse de bétail, la partie de carcasse, la volaille transformée ou l'objet a été saisi et retenu en vertu de l'article 23 de la Loi et contient les renseignements suivants :

a) le numéro d'identification de l'étiquette de rétention;

b) la description de la carcasse de bétail, de la partie de carcasse, de la volaille transformée ou de l'objet;

c) les motifs de la saisie et de la rétention;

d) la date de la saisie et de la rétention;

e) le nom de l'inspecteur en lettres moulées et sa signature;

f) le lieu de rétention;

g) le numéro de téléphone à composer pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de la saisie et de la rétention.

DORS/95-216, art. 7.

16. (1) La carcasse de bétail, la partie de celle-ci, la volaille transformée ou tout autre objet retenu en vertu de l'article 23 de la Loi est entreposé dans des conditions propres à en assurer la conservation.

(2) Lorsque l'inspecteur constate que la carcasse de bétail, la partie de carcasse, la volaille transformée ou l'objet est conforme à la Loi et au présent règlement, il lève la saisie et remet ou envoie par la poste un avis de levée à chaque personne à qui l'avis de rétention visé au paragraphe 15(1) a été remis ou envoyé.

DORS/95-216, art. 8.

Confiscation

17. (1) La carcasse de bétail, la partie de celle-ci, la volaille transformée ou tout autre objet confisqué en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi fait l'objet des mesures ordonnées par le tribunal; à défaut d'une ordonnance du tribunal :

a) la carcasse, la partie de carcasse ou la volaille transformée qui est propre à la consommation humaine est :

(i) soit vendue, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général,

(ii) soit donnée à une oeuvre de charité;

b) la carcasse, la partie de carcasse ou la volaille transformée qui est impropre à la consommation humaine est vendue pour être conditionnée en tant qu'aliment pour animaux ou que produit non alimentaire, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général;

c) l'objet autre que la carcasse, la partie de carcasse ou la volaille transformée est vendu, et le produit de la vente est versé au compte du receveur général.

(2) La carcasse de bétail, la partie de carcasse, la volaille transformée ou l'objet confisqué en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi fait l'objet des mesures visées au paragraphe (1).

(3) La carcasse de bétail, la partie de carcasse ou la volaille transformée confisquée en vertu du paragraphe 30(2) de la Loi fait l'objet des mesures suivantes :

a) la carcasse, la partie de carcasse ou la volaille transformée qui est propre à la consommation humaine est :

(i) soit vendue, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général,

(ii) soit donnée à une oeuvre de charité;

b) la carcasse, la partie de carcasse ou la volaille transformée qui est impropre à la consommation humaine est vendue pour être conditionnée en tant qu'aliment pour animaux ou que produit non alimentaire, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général.

DORS/95-216, art. 9.

Droits

18. [Abrogé, DORS/2000-184, art. 42]

18.1 [Abrogé, DORS/2000-183, art. 28]

19. [Abrogé, DORS/2000-184, art. 43]

19.1 [Abrogé, DORS/2000-183, art. 29]

20. [Abrogé, DORS/2000-184, art. 44]

PARTIE II

[Abrogée, DORS/2000-184, art. 45]

PARTIE III

NOMS ET NORMES DES CATÉGORIES DE CARCASSES DE BOEUF

Dispositions générales

29. Sont établies 13 catégories de carcasses de boeuf portant les noms suivants : Canada A, Canada AA, Canada AAA, Canada Primé, Canada B1, Canada B2, Canada B3, Canada B4, Canada D1, Canada D2, Canada D3, Canada D4 et Canada E.

DORS/97-368, art. 6.

30. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le classificateur détermine l'épaisseur de gras d'une carcasse de boeuf en prenant une mesure du gras sur le côté gauche entre les douzième et treizième côtes au point d'épaisseur minimale dans le quatrième quartier, au niveau des vertèbres, le long de l'axe longitudinal des muscles longissimus et perpendiculairement à la surface extérieure du gras.

(2) S'il est impossible de prendre une mesure précise du gras de la carcasse de boeuf, le classificateur détermine l'épaisseur de gras de la carcasse par une appréciation du gras de couverture de celle-ci ou par un examen du gras sur le côté droit de la carcasse, après que l'incision transversale a été pratiquée.

(3) Le classificateur détermine le rendement et la catégorie de rendement de chaque carcasse de boeuf classée dans l'une des catégories Canada A, Canada AA, Canada AAA et Canada Primé.

(4) Le classificateur calcule le rendement de la carcasse de boeuf classée dans l'une des catégories Canada A, Canada AA, Canada AAA et Canada Primé à l'aide de l'équation de prédiction approuvée par le ministre.

(5) La catégorie de rendement de la carcasse de boeuf classée dans l'une des catégories Canada A, Canada AA, Canada AAA et Canada Primé est celle prévue à la colonne II du tableau du présent article d'après le rendement calculé qui est indiqué à la colonne I.

TABLEAU DÉTERMINATION DE LA CATÉGORIE DE RENDEMENT DES CARCASSES CLASSÉES DANS L'UNE DES CATÉGORIES CANADA A, CANADA AA, CANADA AAA ET CANADA PRIMÉ

=================================================================

 

Colonne I

Colonne II

Article

Rendement calculé (%)

Catégorie de rendement

—————————————————————————————————————————————————————————————————

1.

59 ou plus

Canada 1

2.

de 54 à 58

Canada 2

3.

53 ou moins

Canada 3

—————————————————————————————————————————————————————————————————

 DORS/93-342, art. 8; DORS/97-368, art. 7.

Normes des catégories Canada A, Canada AA, Canada AAA et Canada Primé

31. Les normes applicables aux carcasses de boeuf des catégories Canada A, Canada AA, Canada AAA ou Canada Primé sont les suivantes :

a) les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe I de la présente partie;

b) une musculature qui varie de bonne, avec quelques déficiences, à excellente;

c) des muscles longissimus qui, 10 minutes après avoir été exposés par l'incision transversale, sont fermes et d'un rouge vif;

d) le persillage applicable indiqué à la colonne II du tableau du présent article;

e) une couche de gras qui :

(i) est ferme et blanche ou légèrement rougeâtre ou ambrée,

(ii) mesure au moins 2 mm d'épaisseur à l'endroit où la mesure est effectuée.

TABLEAU PERSILLAGE POUR LES CATÉGORIES CANADA A, CANADA AA, CANADA AAA ET CANADA PRIMÉ

 

Colonne I

Colonne II

Article

Catégorie

Persillage

 

 

 

1.

Canada A

Présence de traces allant à une quantité moins que très faible

2.

Canada AA

Quantité allant de très faible à moins que faible

3.

Canada AAA

Quantité égale ou supérieure à faible

4.

Canada Primé

Quantité égale ou supérieure à légèrement abondante

 DORS/97-368, art. 8; DORS/2001-342, art. 5.

Normes de la catégorie Canada B1

32. Les normes applicables aux carcasses de boeuf de la catégorie Canada B1 sont les suivantes :

a) les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe I de la présente partie;

b) une musculature qui varie de bonne, avec quelques déficiences, à excellente;

c) des muscles longissimus qui, 10 minutes après avoir été exposés par l'incision transversale, sont fermes et d'un rouge vif;

d) une couche de gras qui est ferme et blanche ou légèrement rougeâtre ou ambrée.

DORS/2001-342, art. 6.

Normes de la catégorie Canada B2

33. Les normes applicables aux carcasses de boeuf de la catégorie Canada B2 sont les suivantes :

a) les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe I de la présente partie;

b) une musculature qui varie de déficiente à excellente;

c) des muscles longissimus qui, 10 minutes après avoir été exposés par l'incision transversale, sont d'un rouge vif;

d) une couche de gras de couleur jaune.

Normes de la catégorie Canada B3

34. Les normes applicables aux carcasses de boeuf de la catégorie Canada B3 sont les suivantes :

a) les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe I de la présente partie;

b) une musculature qui varie de déficiente à bonne;

c) des muscles longissimus qui, 10 minutes après avoir été exposés par l'incision transversale, sont d'un rouge vif;

d) une couche de gras qui est blanche ou légèrement rougeâtre ou ambrée.

Normes de la catégorie Canada B4

35. Les normes applicables aux carcasses de boeuf de la catégorie Canada B4 sont les suivantes :

a) les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe I de la présente partie;

b) une musculature qui varie de déficiente à excellente;

c) des muscles longissimus qui, 10 minutes après avoir été exposés par l'incision transversale, sont d'un rouge foncé;

d) une couche de gras dont la couleur varie du blanc au jaune.

Normes de la catégorie Canada D1

36. Les normes applicables aux carcasses de boeuf de la catégorie Canada D1 sont les suivantes :

a) les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe II de la présente partie;

b) une musculature qui est excellente;

c) une couche de gras qui :

(i) recouvre bien les côtes et les longes et modérément bien les cuisses et les blocs d'épaule,

(ii) est ferme et blanche ou légèrement rougeâtre ou ambrée,

(iii) mesure moins de 15 mm d'épaisseur à l'endroit où la mesure du gras est effectuée.

Normes de la catégorie Canada D2

37. Les normes applicables aux carcasses de boeuf de la catégorie Canada D2 sont les suivantes :

a) les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe II de la présente partie;

b) une musculature qui varie de moyenne, avec quelques déficiences, à excellente;

c) une couche de gras qui :

(i) recouvre modérément bien les côtes et les longes et légèrement les cuisses et les blocs d'épaule,

(ii) est de texture ferme à légèrement molle,

(iii) est d'une couleur variant du blanc au jaune,

(iv) mesure moins de 15 mm d'épaisseur à l'endroit où la mesure du gras est effectuée.

Normes de la catégorie Canada D3

38. Les normes applicables aux carcasses de boeuf de la catégorie Canada D3 sont les suivantes :

a) les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe II de la présente partie;

b) une musculature déficiente allant jusqu'à l'émaciation;

c) une couche de gras qui mesure moins de 15 mm d'épaisseur à l'endroit où la mesure du gras est effectuée.

Normes de la catégorie Canada D4

39. Les normes applicables aux carcasses de boeuf de la catégorie Canada D4 sont les suivantes :

a) les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe II de la présente partie;

b) une musculature qui varie de déficiente à excellente;

c) une couche de gras qui mesure 15 mm ou plus d'épaisseur à l'endroit où la mesure du gras est effectuée.

Normes de la catégorie Canada E

40. Les normes applicables aux carcasses de boeuf de la catégorie Canada E sont les suivantes :

a) une carcasse provenant d'un taureau ou d'un mâle castré;

b) des caractéristiques masculines prononcées.

ANNEXE I

(articles 2 et 31 à 35)

CARACTÉRISTIQUES D'ÂGE DES CARCASSES DE BOEUF

1.Les prolongements cartilagineux des vertèbres thoraciques ne sont pas ossifiés plus que de la moitié. 2.Les vertèbres lombaires ont des prolongements cartilagineux ou au moins une ligne rouge apparaissant sur le bout des apophyses épineuses. 3.Lorsqu'elles sont fendues, les apophyses épineuses sont généralement poreuses et rouges. 4.Les côtes sont étroites, arrondies et rouges. 5.Le sternum montre des séparations distinctes.

 

ANNEXE II

(articles 2 et 36 à 39)

CARACTÉRISTIQUES D'ÂGE DES CARCASSES DE BOEUF

1.Les prolongements cartilagineux des vertèbres thoraciques sont ossifiés plus que la moitié. 2.Les vertèbres lombaires n'ont pas de prolongements cartilagineux ni de ligne rouge sur le bout des apophyses épineuses. 3.Lorsqu'elles sont fendues, les apophyses épineuses sont généralement dures, blanches et cassantes. 4.Les côtes sont larges, plates et blanches. 5.Le sternum présente un état avancé d'ossification.

 

ANNEXE III

(article 2)

ESTAMPILLE DE CLASSIFICATION

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/92-541, P. 3845


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