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    Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-0.4/DORS-92-541/240626.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE VII

NOMS ET NORMES DES CATÉGORIES DE CARCASSES DE VOLAILLE

Dispositions générales

55. L'exploitant d'un établissement où la volaille est abattue doit tenir un registre hebdomadaire du nombre et du poids total de la volaille transformée qui a été conditionnée à l'établissement au cours de la semaine et conserver le registre pendant au moins un an.

DORS/95-216, art. 12; DORS/2000-184, art. 46; DORS/2002-354, art. 17.

56. Sont établies trois catégories de carcasses de volaille portant les noms suivants : Canada A, Canada Utilité et Canada C.

DORS/95-216, art. 12.

Normes de la catégorie Canada A

57. Les carcasses de volaille de la catégorie Canada A doivent répondre à la fois aux exigences des paragraphes 3(16) à (18) et aux normes suivantes :

a) dans le cas du poulet, du chapon, de la poule Rock Cornish, du poulet adulte, du vieux coq, du jeune dindon et du dindon adulte, au plus les ailerons et la queue ont été enlevés de la carcasse;

b) dans le cas du jeune canard, du canard adulte, de la jeune oie, de l'oie adulte, de la jeune pintade et de la pintade adulte, au plus les ailerons et les milieux d'aile ont été enlevés de la carcasse;

c) la carcasse ne présente pas de difformité, à l'exception d'une légère déviation du bréchet qui ne nuit pas à la répartition normale de la chair;

d) la poitrine de la carcasse est modérément bien garnie en chair des deux côtés du bréchet à la partie antérieure et décroît modérément vers l'extrémité postérieure, et le bréchet ne dépasse pas la chair de plus de 3 mm à la partie antérieure;

e) dans le cas de la volaille, sauf le dindon, il y a une couche perceptible de gras sur la poitrine, les cuisses et le dos;

f) dans le cas du dindon, la carcasse possède une couche de gras sur les ptéryles principales de chaque côté de la poitrine, comme l'indique un renflement prononcé au centre de ces zones;

g) la carcasse ne présente pas de taches de décoloration marquées dépassant :

(i) une surface globale de 1,6 cm2 sur la poitrine,

(ii) une surface globale de 6,5 cm2 sur toute autre partie de la carcasse;

h) dans le cas d'une carcasse de moins de 5,5 kg, la peau de la poitrine n'est pas déchirée sur une longueur de plus de 6 mm, et toutes les déchirures de peau ailleurs sur la carcasse ne dépassent pas une longueur globale de 2,5 cm;

i) dans le cas d'une carcasse de 5,5 kg ou plus, la peau de la poitrine n'est pas déchirée sur une longueur de plus de 1,2 cm, et toutes les déchirures de peau ailleurs sur la carcasse ne dépassent pas une longueur globale de 3,5 cm;

j) la carcasse n'a pas d'os fracturés ni disloqués;

k) la longueur de la chair exposée à l'extrémité postérieure du bréchet ne dépasse pas 3 cm.

DORS/95-216, art. 12; DORS/98-587, art. 2.

Normes de la catégorie Canada Utilité

58. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les carcasses de volaille de la catégorie Canada Utilité doivent à la fois répondre aux exigences des paragraphes 3(16) à (18) et aux normes suivantes :

a) il manque à la carcasse au plus :

(i) les ailes,

(ii) une patte, y compris la cuisse ou les deux pilons,

(iii) la queue,

(iv) de petites surfaces de chair,

(v) des morceaux de peau n'excédant pas, en surface, l'équivalent de la moitié de la surface de la poitrine;

b) lorsqu'il n'y a pas de chair d'enlevée, la poitrine de la carcasse est suffisamment garnie en chair des deux côtés du bréchet pour empêcher qu'elle ne s'affaisse abruptement de l'extrémité antérieure du bréchet vers son extrémité postérieure, et le bréchet ne dépasse pas la chair de plus de 3 mm;

c) la carcasse possède au moins une couche de gras minimale de sorte que la chair ne soit pas trop visible sous la peau;

d) la carcasse ne présente pas de taches de décoloration marquées dépassant :

(i) une surface globale de 6,5 cm2 sur la poitrine,

(ii) une surface globale de 8 cm2 sur toute autre partie de la carcasse;

e) la carcasse n'a pas d'os disloqués ailleurs que dans les ailes ou les pattes;

f) la carcasse n'a pas d'os fracturés.

(2) La carcasse de volaille ne peut être classée Canada Utilité si :

a) les ailes ou une de leurs parties ont été sectionnées ailleurs qu'à une articulation;

b) seulement une partie des pilons a été enlevée.

(3) La carcasse de volaille ne peut être classée Canada Utilité si elle répond aux normes de la catégorie Canada A.

(4) Par dérogation au paragraphe (1), le poulet adulte peut être classé Canada Utilité si, à la fois, la carcasse :

a) pèse moins de 1,8 kg;

b) répond aux normes énoncées aux alinéas 59(1)b) et c);

c) est parée conformément à l'alinéa (1)a).

DORS/95-216, art. 12.

Normes de la catégorie Canada C

59. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les carcasses de volaille de la catégorie Canada C doivent à la fois répondre aux exigences des paragraphes 3(16) à (18) et aux normes suivantes :

a) il s'agit de la carcasse d'un poulet adulte;

b) la poitrine de la carcasse est suffisamment garnie en chair des deux côtés du bréchet pour empêcher qu'elle ne s'affaisse très abruptement de l'extrémité antérieure du bréchet vers son extrémité postérieure, et le bréchet ne dépasse pas la chair de plus de 5 mm;

c) la carcasse ne présente pas de taches de décoloration marquées dépassant une surface globale de 14,5 cm2.

(2) Le poulet adulte ne peut être classé Canada C si la carcasse répond aux normes des catégories Canada A ou Canada Utilité.

DORS/95-216, art. 12.

Certificat d'inspection

60. (1) Toute personne qui demande un certificat d'inspection pour la volaille transformée portant un nom de catégorie établi par le présent règlement doit présenter à l'inspecteur une demande d'inspection.

(2) L'inspecteur délivre un certificat d'inspection si, après inspection de la volaille transformée, il conclut que celle-ci répond aux exigences et normes de classement prévues au présent règlement et est emballée, marquée et étiquetée conformément à celui-ci.

DORS/95-216, art. 12.

Emballage

61. Pour qu'un nom de catégorie établi par le présent règlement puisse être apposé ou utilisé, la volaille transformée doit être emballée conformément à l'article 62.

DORS/95-216, art. 12.

62. (1) Le contenant utilisé pour la volaille transformée doit être :

a) suffisamment résistant pour protéger celle-ci;

b) de bonne construction, propre et exempt de taches de décoloration et d'odeurs désagréables, s'il est construit de carton ondulé;

c) s'il est fait d'un matériau autre que le carton ondulé :

(i) facile à nettoyer et à désinfecter et exempt de substances nocives,

(ii) nettoyé et désinfecté avant d'être réutilisé.

(2) Chaque carcasse de volaille dans un contenant doit être enveloppée séparément de manière à ne pas adhérer à celui-ci, sauf s'il s'agit :

a) d'un contenant doublé d'un papier paraffiné ou d'un autre matériau;

b) d'un contenant dont les parois intérieures sont traitées à la paraffine ou autre matériau.

(3) Le matériau utilisé pour emballer ou envelopper la volaille transformée ne peut entrer en contact avec la volaille à moins qu'il ne réponde aux exigences suivantes :

a) il est de nature à ne pas communiquer d'élément nocif à la volaille transformée;

b) il est efficace et durable pour l'utilisation qui en est faite;

c) il ne se déchire pas quand il est mouillé.

(4) Un matériel thermorétractable ne peut être utilisé pour envelopper la volaille transformée destinée à la congélation que s'il moule la forme de la volaille pour constituer un emballage en bon état.

(5) La volaille transformée ne peut être emballée dans un contenant avec d'autre volaille transformée que si celle-ci porte le même nom usuel et un nom de catégorie établi par le présent règlement.

DORS/95-216, art. 12.

Marquage de la volaille

63. Pour qu'un nom de catégorie établi par le présent règlement puisse être apposé ou utilisé, chaque contenant de volaille transformée doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être marqué conformément aux articles 64 à 67, au Règlement sur les aliments et drogues, au Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et au Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes.

DORS/95-216, art. 12.

64. (1) Tout contenant de volaille transformée doit porter les renseignements suivants :

a) le nom de catégorie de la volaille;

b) les mentions « Avec abattis » et « With Giblets », si la volaille en contient;

c) le numéro d'établissement de l'établissement où la volaille transformée a été conditionnée, sauf si ce numéro est :

(i) soit marqué sur une étiquette fixée au contenant ou clairement gravé sur une agrafe métallique scellant l'enveloppe ou le sac contenant la volaille transformée,

(ii) soit marqué sur chaque médaillon fixé à la volaille transformée;

d) dans le cas d'un contenant qui renferme de la volaille transformée qui est un produit préemballé :

(i) le nom usuel de la volaille,

(ii) l'identité et le principal lieu d'affaires de la personne par qui ou pour qui la volaille a été produite pour la vente,

(iii) toutes les marques devant aux termes du présent règlement figurer sur l'étiquette de la volaille, de la façon prescrite au paragraphe 6(2) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation;

e) dans le cas d'un contenant qui renferme de la volaille transformée autre qu'un produit préemballé :

(i) le nom usuel de la volaille,

(ii) la mention « Pour transformation ultérieure » ou « For Further Processing », si le contenant renferme de la volaille non marquée individuellement et destinée à une transformation ultérieure,

(iii) le nom et l'adresse de l'établissement,

(iv) le poids net de la volaille,

(v) la mention « Peut contenir les reins » ou « May Contain Kidneys », si les reins n'ont pas été enlevés, si la volaille transformée dans le contenant ne porte pas cette mention et si la carcasse pèse au plus :

(A) 2 kg dans le cas d'un poulet ou d'une poule Rock Cornish,

(B) 3 kg dans le cas d'un canard.

(2) Lorsque la volaille transformée est préemballée, elle doit porter à la fois les renseignements visés au paragraphe (1) et les renseignements suivants :

a) si le contenant consiste en une enveloppe :

(i) le nom usuel des ingrédients et composants de la volaille si elle a été imprégnée,

(ii) les instructions de conservation, de la manière prescrite en vertu de la Loi sur les aliments et drogues;

b) la mention « imprégné—basted », « pré-imprégné—pre-basted », « imprégné en profondeur—deep basted » ou « auto-imprégné—self-basted » et la mention « classé avant imprégnation—graded before basting », si la volaille a été imprégnée;

c) la mention « des parties peuvent manquer — may have parts missing », si la volaille est classée Canada Utilité;

d) la mention « bréchet enlevé—breast bone removed », si le bréchet a été enlevé;

e) les mentions « Peut contenir les reins » et « May Contain Kidneys », si les reins n'ont pas été enlevés et si la carcasse pèse au plus :

(i) 2 kg dans le cas d'un poulet ou d'une poule Rock Cornish,

(ii) 3 kg dans le cas d'un canard.

f) les mentions « Farci » et « Stuffed » et les mentions « Classé avant d'être farci » et « Graded Before Stuffing », si la volaille transformée a été farcie;

g) les mentions « Assaisonné » et « Seasoned » et les mentions « Classé avant assaisonnement » et « Graded Before Seasoning », si la volaille transformée a été assaisonnée.

(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les renseignements exigés sur un contenant de volaille transformée ou sur un médaillon fixé à la volaille transformée doivent figurer dans la ou les langues officielles et de la façon prescrite par le Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation.

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), si la carcasse de volaille n'est pas enveloppée séparément, le médaillon fixé sur la dépression en « V » des clavicules de la carcasse doit indiquer :

a) le nom usuel de la volaille;

b) le nom de catégorie de la carcasse, inscrit en lettres blanches à l'intérieur du contour d'une feuille d'érable, selon les proportions illustrées à l'annexe I de la présente partie;

c) l'identité et le principal lieu d'affaires de la personne par ou pour qui la carcasse a été emballée pour la revente;

d) le numéro d'établissement;

e) les mentions « Peut contenir les reins » et « May Contain Kidneys », si les reins n'ont pas été enlevés et si la carcasse pèse au plus :

(i) 2 kg dans le cas d'un poulet ou d'une poule Rock Cornish,

(ii) 3 kg dans le cas d'un canard.

(5) Les renseignements qui doivent figurer sur le médaillon conformément au paragraphe (4) doivent être inscrits en caractères d'au moins 1,5 mm de hauteur.

(6) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à la carcasse de volaille emballée dans un contenant portant la mention « Pour transformation ultérieure » ou « For Further Processing ».

(7) Lorsque la volaille transformée est enveloppée individuellement, l'identité du produit visée à l'alinéa 12b) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation ainsi que le nom de catégorie de la volaille doivent figurer sur la partie de l'enveloppe recouvrant le centre de la partie antérieure de la poitrine de la volaille.

(8) Lorsque la volaille transformée n'est pas un produit préemballé, les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent figurer sur le contenant ou sur une étiquette fixée à celui-ci.

(9) Lorsque la volaille transformée n'est pas un produit préemballé et que les renseignements exigés au paragraphe (1) figurent sur une étiquette, celle-ci doit mesurer au moins 7,5 sur 10 cm et les renseignements doivent y être inscrits en caractères d'une hauteur minimale de 6 mm pour le nom usuel et le nom de catégorie, et de 3 mm pour les autres renseignements.

(10) Lorsque la volaille transformée n'est pas un produit préemballé et que les renseignements exigés au paragraphe (1) figurent sur le contenant, ceux-ci doivent être inscrits en caractères d'au moins 6 mm de hauteur.

DORS/95-216, art. 12; DORS/98-587, art. 3.

65. (1) Dans le cas d'un produit préemballé classé Canada A ou Canada C, l'identité du produit visée à l'alinéa 12b) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et la lettre A ou C du nom de catégorie doivent figurer en caractères gras d'une hauteur minimale

a) de 3 mm, si le poids net de la volaille transformée est de 1 kg ou moins;

b) de 6 mm, si le poids net de la volaille transformée est supérieur à 1 kg sans dépasser 5 kg;

c) de 9 mm, si le poids net de la volaille transformée est supérieur à 5 kg.

(2) Dans le cas d'un produit préemballé classé Canada Utilité, le mot « Utilité » du nom de catégorie doit figurer en caractères gras d'une hauteur minimale :

a) de 3 mm, si le poids net de la volaille transformée est de 5 kg ou moins;

b) de 5 mm, si le poids net de la volaille transformée est supérieur à 5 kg.

DORS/95-216, art. 12.

66. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), lorsque la volaille transformée est classée Canada A, Canada Utilité ou Canada C, le nom de catégorie doit figurer en caractères blancs à l'intérieur du contour d'une feuille d'érable, selon les proportions illustrées à l'annexe I de la présente partie, et doit être inscrit :

a) soit sur le contenant, si la volaille est un produit préemballé;

b) soit sur le contenant ou sur une étiquette fixée à celui-ci, si la volaille n'est pas un produit préemballé et est dans un contenant;

c) soit sur le médaillon fixé à la volaille, si celle-ci porte un médaillon.

(2) Lorsque la volaille transformée n'est pas un produit préemballé et qu'elle est dans un contenant, le nom de catégorie peut figurer en caractères noirs à l'intérieur du contour de la feuille d'érable.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le contour de la feuille d'érable qui doit figurer sur le contenant, le médaillon ou l'étiquette conformément aux paragraphes (1) ou (2) doit être :

a) en rouge, si la volaille est classée Canada A;

b) en bleu, si la volaille est classée Canada Utilité;

c) en brun, si la volaille est classée Canada C.

(4) Lorsque la volaille transformée n'est pas un produit préemballé et qu'elle est dans un contenant, le contour de la feuille d'érable exigé au paragraphe (1) peut être en noir ou de la couleur prescrite pour la catégorie au paragraphe (3).

(5) Si le contenant est une boîte, une caisse ou un autre récipient, le nom de catégorie exigé au paragraphe (1) n'a pas à figurer à l'intérieur du contour d'une feuille d'érable.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le nom usuel de la volaille transformée et la mention « Produit du Canada—Product of Canada », s'ils sont indiqués, doivent figurer dans la même couleur que celle de la feuille d'érable prescrite au paragraphe (3) selon la catégorie :

a) sur le contenant, si la volaille est un produit préemballé;

b) sur le médaillon fixé à la volaille, si celle-ci porte un médaillon indiquant le nom de catégorie.

(7) Lorsque la volaille transformée n'est pas un produit préemballé et qu'elle est dans un contenant, son nom usuel et la mention « Produit du Canada—Product of Canada » peuvent figurer en caractères noirs sur le contenant ou sur une étiquette fixée à celui-ci.

DORS/95-216, art. 12.

67. L'étiquetage de la volaille transformée ne peut porter aucune mention signalant ou suggérant que celle-ci est d'une qualité supérieure au nom de catégorie indiqué.

DORS/95-216, art. 12; DORS/98-587, art. 4(F).

ANNEXE I

(articles 64 et 66)

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/95-216, ART. 12

 DORS/95-216, art. 12.





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