Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille ( C-0.4 -- DORS/92-541 )
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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-0.4/DORS-92-541/texte.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille

DORS/92-541

LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA

Sur recommandation du ministre de l'Agriculture et en vertu de l'article 32 de la Loi sur les produits agricoles au Canada*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'abroger le Règlement sur la classification des carcasses de boeuf**, pris par le décret C.P. 1983-2978 du 29 septembre 1983***, le Règlement de 1986 sur la classification des carcasses de porc****, pris par le décret C.P. 1986-776 du 26 mars 1986*****, le Règlement sur la classification des carcasses d'agneau et de mouton******, pris par le décret C.P. 1978-3453 du 16 novembre 1978******* et le Règlement sur la classification des carcasses de veau********, pris par le décret C.P. 1984-1953 du 7 juin 1984*********, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la classification des carcasses de bétail, ci-après.

        * L.R., ch. 20 (4e suppl.)

       ** DORS/90-85, Gazette du Canada Partie II, 1990, p. 475

      *** DORS/83-735, Gazette du Canada Partie II, 1983, p. 3489

     **** DORS/90-107, Gazette du Canada Partie II, 1990, p. 645

    ***** DORS/86-393, Gazette du Canada Partie II, 1986, p. 1657

   ****** DORS/89-166, Gazette du Canada Partie II, 1989, p. 1938

  ******* DORS/78-861, Gazette du Canada Partie II, 1978, p. 4221

 ******** DORS/89-489, Gazette du Canada Partie II, 1989, p. 4355

********* DORS/84-434, Gazette du Canada Partie II, 1984, p. 2696

Enregistrement 17 septembre 1992

RÈGLEMENT CONCERNANT LA CLASSIFICATION DES CARCASSES DE BÉTAIL ET DE VOLAILLE

TITRE ABRÉGÉ

1. Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille.

DORS/95-216, art. 2.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« abattis » L'une ou l'autre des parties suivantes de la volaille transformée :

a) le foie dont la vésicule biliaire a été enlevée;

b) le coeur dont le feuillet pariétal a été enlevé;

c) le gésier dont le contenu et la paroi ont été enlevés. (giblets)

« Agence » L'Agence canadienne d'inspection des aliments constituée par l'article 3 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments. (Agency)

« articulation cannelée » Articulation métacarpienne-phalangienne du membre antérieur d'une carcasse de mouton. (spool joint)

« articulation dentelée » Articulation métacarpienne-phalangienne du membre antérieur d'une carcasse d'agneau. (break joint)

« assaisonnement » Substance inscrite au titre 7 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues. (seasoning)

« balance approuvée » Balance approuvée en application de la Loi sur les poids et mesures. (approved scale)

« bélier » Mouton mâle ayant au moins un testicule externe. (ram)

« boeuf » La viande d'un bovin :

a) dont la carcasse pèse plus de 160 kg, s'il s'agit d'une carcasse ayant les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe I de la partie III;

b) de n'importe quel poids, s'il s'agit d'une carcasse ayant les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe II de la partie III. (beef)

« canard adulte » Canard dont l'extrémité postérieure cartilagineuse du bréchet n'est pas flexible, dont la chair n'est pas tendre et dont la peau n'est ni souple ni de texture lisse. (mature duck)

« carcasse d'agneau » Carcasse d'ovin ayant les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe I de la partie V. (lamb carcass)

« carcasse de bétail » Carcasse de boeuf, carcasse de bison, carcasse de porc, carcasse d'ovin ou carcasse de veau. (livestock carcass)

« carcasse de bison » Carcasse de bison qui est habillée au sens de la définition de « habiller » au paragraphe 2(1) du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes. (bison carcass)

« carcasse de boeuf » Carcasse d'un bovin abattu pour la production de boeuf, dont on a enlevé les parties suivantes :

a) la peau;

b) la partie de la tête et du cou antérieure à la première vertèbre cervicale;

c) la partie des membres antérieurs située en dessous de l'articulation carpienne (l'articulation du genou) et la partie des membres postérieurs située en dessous de l'articulation tarsienne (l'articulation du jarret);

d) les systèmes respiratoire, digestif, reproductif et urinaire ainsi que les organes thoraciques et abdominaux;

e) la partie membraneuse du diaphragme et le pilier du diaphragme;

f) la moelle épinière;

g) les masses graisseuses des rognons, du bassin, du coeur et du scrotum ou du pis;

h) la partie de la queue postérieure à la première vertèbre coccygienne;

i) toute partie dont l'enlèvement est exigé pour des raisons d'ordre pathologique en application du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes. (beef carcass)

« carcasse de mouton » Carcasse d'ovin ayant les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe II de la partie V. (mutton carcass)

« carcasse de porc »[Abrogée, DORS/2000-184, art. 39]

« carcasse de veau » Carcasse d'un bovin abattu pour la production de veau, dont on a enlevé les parties suivantes :

a) la partie de la tête et du cou antérieure à la première vertèbre cervicale;

b) la partie des membres antérieurs située en dessous de l'articulation carpienne (l'articulation du genou);

c) la partie des membres postérieurs située en dessous de l'articulation tarsienne (l'articulation du jarret);

d) les systèmes respiratoire, digestif, reproductif et urinaire ainsi que les organes thoraciques et abdominaux, à l'exception des rognons;

e) la partie membraneuse du diaphragme;

f) toute partie dont l'enlèvement est exigé pour des raisons d'ordre pathologique en application du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes. (veal carcass)

« carcasse de volaille » Carcasse d'une volaille éviscérée ou éviscérée partiellement. (poultry carcass)

« carcasse d'ovin » Carcasse d'un ovin abattu, pesant 13,5 kg ou plus, dont on a enlevé :

a) la peau;

b) la partie de la tête et du cou antérieure à la première vertèbre cervicale;

c) la partie des membres postérieurs située en dessous de l'articulation métatarsienne-phalangienne (l'articulation de la cheville);

d) les systèmes respiratoire, digestif, reproductif et urinaire ainsi que les organes thoraciques et abdominaux;

e) la partie membraneuse du diaphragme;

f) les masses graisseuses du coeur et du scrotum ou du pis;

g) la partie de la queue postérieure à la troisième vertèbre coccygienne;

h) toute partie dont l'enlèvement est exigé pour des raisons d'ordre pathologique en application du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes. (ovine carcass)

« catégorie de rendement » La catégorie de rendement déterminée :

a) dans le cas d'une carcasse de boeuf, conformément au paragraphe 30(5);

b) dans le cas d'une carcasse d'agneau, conformément au paragraphe 45(5). (yield class)

« certificat de classification » Certificat délivré conformément à l'article 4 qui fournit au producteur des renseignements sur la classification d'une carcasse de bétail. (grading certificate)

« chapon » Volaille mâle de l'espèce Gallus domesticus dont les testicules ont été retirés par intervention chirurgicale avant l'âge de six semaines et dont l'extrémité postérieure cartilagineuse du bréchet est flexible, la chair tendre et la peau souple et de texture lisse. (chicken capon)

« code d'estampillage » Marque apposée à l'aide du rouleau à estampiller sur une carcasse de bétail qui indique le numéro attribué à l'établissement où la carcasse de bétail a été classée. (roller code)

« code du classificateur » Le numéro attribué au classificateur qui figure sur chaque estampille de classification ou estampille de rendement utilisée par lui. (grader's code)

« coupe primaire »

a) Dans le cas d'une carcasse de boeuf ou d'une carcasse de bison, la cuisse, la surlonge, la longe courte, la côte ou le bloc d'épaule de la demi-carcasse;

b) dans le cas d'une carcasse d'ovin ou d'une carcasse de veau, le gigot ou le cuisseau, selon le cas, la longe ou le quartier avant de la demi-carcasse. (primal cut)

« coupe sous-primaire » Toute coupe de viande provenant d'une carcasse de boeuf ou d'une coupe primaire de boeuf et dont le volume dépasse 125 cm3. (sub-primal cut)

« coupes principales »[Abrogée, DORS/2000-184, art. 39]

« dépréciation due au type »[Abrogée, DORS/2000-184, art. 39]

« dépréciation qualitative »[Abrogée, DORS/2000-184, art. 39]

« désignation de qualité » À l'égard d'une carcasse de volaille, la qualité A, la qualité Utilité et la qualité C. (grade designation)

« dindon adulte » Dindon dont l'extrémité postérieure cartilagineuse du bréchet n'est pas flexible, dont la chair n'est pas tendre et dont la peau n'est ni souple ni de texture lisse. (mature turkey)

« directeur exécutif » La personne nommée à ce titre par le président de l'Agence. (Executive Director)

« directeur général régional »[Abrogée, DORS/2000-184, art. 39]

« espace principal » S'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. (principal display panel)

« estampille de classification » Marque apposée à l'aide du marteau à estampiller sur une carcasse de bétail qui indique le nom de catégorie de la carcasse et le code du classificateur et qui a :

a) la forme d'une feuille d'érable telle qu'elle est illustrée à l'annexe III de la partie III, dans le cas d'une carcasse de boeuf ou d'une carcasse d'ovin;

b) la forme d'un triangle mesurant 5 cm de côté, tel qu'il est illustré à l'annexe II de la partie IV, dans le cas d'une carcasse de veau;

c) la forme d'un carré mesurant 2,5 cm de côté, tel qu'il est illustré à l'annexe IV de la partie VI, dans le cas d'une carcasse de bison. (grade stamp)

« estampille de rendement » Marque apposée à l'aide du marteau à estampiller sur une carcasse de boeuf ou une carcasse d'agneau qui indique la catégorie de rendement de la carcasse et le code du classificateur et qui a la forme d'un triangle, tel qu'il est illustré à l'annexe V de la partie III. (yield stamp)

« estampille d'inspection des viandes » Estampille établie en vertu de l'alinéa 20a) de la Loi sur l'inspection des viandes ou autorisée par une loi provinciale, qui est apposée ou utilisée pour l'inspection des carcasses de bétail ou de volaille. (meat inspection legend stamp)

« établissement »

a) Établissement agréé au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'inspection des viandes;

b) établissement agréé en vertu d'une loi provinciale régissant l'inspection des carcasses de bétail ou de volaille. (establishment)

« établissement de découpe » Établissement où les carcasses de boeuf, les carcasses d'ovin et les carcasses de veau sont découpées en coupes primaires et en coupes sous-primaires et où les carcasses de porc sont découpées en coupes principales. (cutting establishment)

« éviscérer » Enlever le sang, les plumes, les systèmes respiratoire, digestif, reproducteur et urinaire, la tête, les pattes à l'articulation tibiotarsienne (jarret) et la glande uropygienne d'une volaille après l'abattage. (eviscerate)

« éviscérer partiellement » Enlever le sang, les plumes, les poumons ainsi que les systèmes digestif, reproducteur et urinaire d'une volaille après l'abattage. (partially eviscerate)

« excès de gras » Degré d'engraissement d'une carcasse de bétail qui exige un parage considérable afin de la rendre acceptable pour le commerce. (excess portion of fat)

« exploitant » Personne responsable de l'exploitation de l'établissement. (operator)

« farcir » Mettre une préparation alimentaire assaisonnée dans la cavité d'une carcasse de volaille. (stuff)

« gras »[Abrogée, DORS/2000-184, art. 39]

« gras dorsal »[Abrogée, DORS/2000-184, art. 39]

« hauteur » Dans le cas des dimensions des caractères d'imprimerie de l'étiquette, s'entend au sens de l'article 16 du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. (height)

« imprégner » Injecter dans une carcasse de volaille un ou plusieurs des ingrédients suivants, jusqu'à un maximum de 3 pour cent du poids de la carcasse :

a) du bouillon de viande contenant au moins 15 pour cent de matières solides;

b) du beurre;

c) des graisses ou des huiles d'origine végétale alimentaires. (baste)

« incision transversale » L'action d'entailler le côté gauche, ou les côtés gauche et droit, de la carcasse entre les côtes suivantes en sectionnant les vertèbres et en coupant au moins 15 cm au-delà des muscles longissimus de façon à exposer ces muscles en vue de l'évaluation par le classificateur :

a) les douzième et treizième côtes, dans le cas d'une carcasse de boeuf;

b) les onzième et douzième côtes, dans le cas d'une carcasse de bison. (knife-rib)

« jeune canard » Canard dont l'extrémité postérieure cartilagineuse du bréchet est flexible, la chair tendre et la peau souple et de texture lisse. (young duck)

« jeune dindon » Dindon dont l'extrémité postérieure cartilagineuse du bréchet est flexible, la chair tendre et la peau souple et de texture lisse. (young turkey)

« jeune oie » Oie dont l'extrémité postérieure cartilagineuse du bréchet est flexible, la chair tendre et la peau souple et de texture lisse. (young goose)

« jeune pintade » Pintade dont l'extrémité postérieure cartilagineuse du bréchet est flexible, dont la chair est tendre et dont la peau est souple et de texture lisse. (young guinea)

« langues officielles » S'entend au sens de l'article 6 du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. (official languages)

« Loi » La Loi sur les produits agricoles au Canada. (Act)

« mâle castré » Bison, bovin ou ovin mâle adulte qui a été castré avant d'être abattu et qui présente des caractéristiques masculines prononcées au moment où il est classé. (stag)

« marque d'estampillage » Marque apposée à l'aide du rouleau à estampiller sur une carcasse de boeuf qui indique le nom de catégorie et le code d'estampillage. (roller brand)

« marteau à estampiller » Instrument en forme de marteau muni d'une estampille à chaque extrémité de la tête au moyen duquel le classificateur ou un employé de l'établissement, sous la surveillance directe du classificateur, appose l'estampille de classification ou l'estampille de rendement sur une carcasse de bétail. (grade hammer)

« matériel de classification désigné » Matériel de classification qui satisfait aux exigences du protocole d'essai et qui est désigné par le ministre en vertu de l'article 20 de la Loi. (designated grading equipment)

« médaillon » Dispositif de métal ou d'un autre matériau durable. (tag)

« muscle »[Abrogée, DORS/2000-184, art. 39]

« musculature » Aspect général du développement musculaire d'une carcasse de bétail. (muscling)

« nom de catégorie »

a) Dans le cas d'une carcasse de boeuf, l'un des noms de catégorie prévus à l'article 29;

b) dans le cas d'une carcasse de veau, l'un des noms de catégorie prévus à l'article 41;

c) dans le cas d'une carcasse d'ovin, l'un des noms de catégorie prévus au paragraphe 45(1);

d) dans le cas d'une carcasse de bison, l'un des noms de catégorie prévus à l'article 48;

e) dans le cas d'une carcasse de volaille, l'un des noms de catégorie prévus à l'article 56. (grade name)

« nom usuel » À l'égard :

a) de l'espèce Gallus domesticus, « poulet », « chapon », « poule Rock Cornish », « poulet adulte » et « vieux coq »;

b) de l'espèce Meleagris gallopavo, « jeune dindon » et « dindon adulte »;

c) des canards, « jeune canard » et « canard adulte »;

d) des oies, « jeune oie » et « oie adulte »;

e) de l'espèce Numida meleagris, « jeune pintade » et « pintade adulte ». (common name)

« numéro d'établissement » Numéro assigné à un établissement agréé en vertu du paragraphe 27(3) du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes ou en vertu d'une loi provinciale régissant l'inspection des carcasses de bétail ou de volaille. (establishment number)

« office de commercialisation » Office établi en vertu d'une loi d'une législature provinciale qui régit la commercialisation des bovins, des ovins ou des porcins. (marketing agency)

« oie adulte » Oie dont l'extrémité postérieure cartilagineuse du bréchet n'est pas flexible, dont la chair n'est pas tendre et dont la peau n'est ni souple ni de texture lisse. (mature goose)

« parer » Enlever tout ou partie du gras de couverture d'une carcasse de bétail. (trim)

« persillage » La quantité, le volume et la distribution de la graisse intramusculaire dans les muscles longissimus d'une carcasse de bétail exposés par l'incision transversale. (marbling)

« peseur attitré » Employé d'un établissement qui est autorisé par le classificateur à faire usage dans l'établissement d'une balance approuvée. (approved weighmaster)

« pintade adulte » Pintade dont l'extrémité postérieure cartilagineuse du bréchet n'est pas flexible, dont la chair n'est pas tendre et dont la peau n'est ni souple ni de texture lisse. (mature guinea)

« plate-forme de classement » Plate-forme destinée à être utilisée par le classificateur au moment où il classe les carcasses de bétail dans un établissement, dont la hauteur est facilement réglable et dont les dimensions sont les suivantes :

a) dans le cas d'une plate-forme de classement destinée aux carcasses de porc :

(i) au moins 1,5 m de long sur 1 m de large, si le taux de classement est d'au plus 300 carcasses l'heure,

(ii) au moins 2 m de long sur 1 m de large, si le taux de classement est de 301 à 500 carcasses l'heure,

(iii) au moins 2,5 m de long sur 1 m de large, si le taux de classement est de 501 à 700 carcasses l'heure;

b) dans le cas d'une plate-forme de classement destinée aux carcasses de boeuf ou aux carcasses d'ovin :

(i) au moins 3 m de long sur 2 m de large, si le taux de classement est d'au plus 150 carcasses l'heure,

(ii) au moins 4 m de long sur 2 m de large, si le taux de classement est de 151 à 300 carcasses l'heure,

(iii) au moins 5 m de long sur 2 m de large, si le taux de classement est de 301 à 400 carcasses l'heure. (grading stand)

« poids » Poids à chaud d'une carcasse de bétail, déterminé par le peseur attitré au moyen d'une balance approuvée. (weight)

« poule Rock Cornish » Volaille de l'espèce Gallus domesticus dont la carcasse pèse au plus 900 g et dont l'extrémité postérieure cartilagineuse du bréchet est flexible, la chair tendre et la peau souple et de texture lisse. (Rock Cornish hen)

« poulet » Volaille de l'espèce Gallus domesticus dont l'extrémité postérieure cartilagineuse du bréchet est flexible, la chair tendre et la peau souple et de texture lisse. (chicken)

« poulet adulte » Volaille femelle adulte de l'espèce Gallus domesticus dont l'extrémité postérieure cartilagineuse du bréchet n'est pas flexible, dont la chair n'est pas tendre et dont la peau n'est ni souple ni de texture lisse. (mature chicken)

« producteur » Personne physique ou morale qui vend des bisons, des bovins, des ovins ou des porcins pour l'abattage. (producer)

« produit préemballé » Volaille transformée qui est emballée de telle manière qu'elle est ordinairement vendue au consommateur, ou utilisée ou achetée par lui, dans son contenant d'origine. (prepackaged product)

« protocole d'essai » Le document intitulé Particularités et protocole d'essai d'un appareil de classement électronique du bétail au Canada (publication no 5199/B du ministère de l'Agriculture, juillet 1989), compte tenu de ses modifications successives, établi par le ministre en vertu de l'article 20 de la Loi. (Testing Protocol)

« réglette de rendement »[Abrogée, DORS/95-130, art. 1]

« rendement »

a) Dans le cas d'une carcasse de boeuf, le pourcentage estimatif de viande maigre dans la carcasse provenant des coupes primaires, de la pointe de poitrine, du flanc, de la poitrine et du jarret, déterminé par le classificateur conformément au paragraphe 30(4);

b) dans le cas d'une carcasse d'agneau, le pourcentage estimatif de viande maigre dans la carcasse provenant des coupes primaires, déterminé par le classificateur selon l'équation de prédiction prévue dans le protocole d'essai. (yield)

« rouleau à estampiller » Instrument utilisé dans un établissement au moyen duquel un employé de celui-ci, sous la surveillance directe du classificateur, appose une marque d'estampillage sur chaque côté de la carcasse de bétail. (grade roller)

« sceau approuvé » Sceau approuvé par le ministre qui est fixé à une sonde par le fabricant, le réparateur ou le classificateur, selon le cas, de manière à permettre la détection de toute altération de la sonde qui entraînerait une modification des constantes de l'équation de prédiction applicable prévue dans le protocole d'essai. (approved seal)

« sonde » Instrument de classification électronique qui satisfait aux exigences énoncées dans le protocole d'essai. (probe)

« taureau » Bison ou bovin mâle ayant au moins un testicule externe. (bull)

« truie »[Abrogée, DORS/2000-184, art. 39]

« valeur colorimétrique » Valeur obtenue à l'aide d'un appareil servant à mesurer la réflectance à la lumière qui est capable de comparer objectivement la réflexion de la couleur à celle de l'étalon établi en 1931 par la Commission internationale de l'éclairage et révisé en 1964. (colour reading)

« veau » La viande d'un bovin ayant les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe I de la partie IV et dont la carcasse a un poids maximal :

a) de 180 kg, peau non comprise;

b) de 205 kg, peau comprise. (veal)

« vieux coq » Mâle adulte de l'espèce Gallus domesticus dont l'extrémité postérieure cartilagineuse du bréchet n'est pas flexible, dont la chair n'est pas tendre et dont la peau n'est ni souple ni de texture lisse. (old rooster)

« volaille » Volaille de l'espèce Gallus domesticus, dindon, canard, oie ou pintade. (poultry)

« volaille transformée » Carcasse de volaille éviscérée ou éviscérée partiellement. (processed poultry)

DORS/93-342, art. 1; DORS/95-129, art. 1; DORS/95-130, art. 1; DORS/95-216, art. 3; DORS/97-292, art. 20; DORS/97-368, art. 1; DORS/97-370, art. 1; DORS/98-587, art. 1; DORS/99-214, art. 1; DORS/2000-184, art. 39; DORS/2001-342, art. 1.

PARTIE I

ADMINISTRATION

Modalités de classement

3. (1) Seul le classificateur peut classer une carcasse de bétail ou de volaille pour l'application de la Loi et du présent règlement.

(2) Le classificateur ne peut classer une carcasse de bétail dans un établissement ou un établissement de découpe que si l'une des personnes suivantes en a fait la demande :

a) un responsable de l'établissement ou de l'établissement de découpe;

b) le producteur;

c) le mandataire du producteur;

d) la personne qui a la carcasse en sa possession.

(3) Le classificateur ne peut classer une carcasse de bétail que si celle-ci :

a) porte l'estampille d'inspection des viandes ou, dans le cas d'une carcasse de boeuf importée, la marque d'inspection officielle du gouvernement du pays d'origine;

b) est classée :

(i) dans le cas d'une carcasse de bison, d'une carcasse de porc ou d'une carcasse d'ovin, dans l'établissement où l'animal a été abattu,

(ii) dans le cas d'une carcasse de veau, dans l'établissement où l'animal a été abattu ou dans l'établissement de découpe,

(iii) dans le cas d'une carcasse de boeuf, dans l'établissement où l'animal a été abattu ou dans un établissement de découpe agréé en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes;

c) a été pesée par le peseur attitré au moyen d'une balance approuvée;

d) est amenée pour être classée :

(i) soit sur une plate-forme de classement où l'intensité lumineuse mesurée au niveau de la plate-forme est d'au moins 1 000 lx,

(ii) soit dans une chambre froide où l'intensité lumineuse mesurée au niveau de la longe de la carcasse est d'au moins 200 lx.

(4) Le classificateur, lorsqu'il classe une carcasse de bétail, ne peut lui assigner une catégorie que si elle satisfait aux normes applicables établies dans le présent règlement.

(5) [Abrogé, DORS/2000-184, art. 40]

(6) Le classificateur ne peut classer une carcasse de boeuf ou une carcasse de bison que si la carcasse a subi, au moins 10 minutes avant d'être classée, une incision transversale—pratiquée par un employé de l'établissement—que le classificateur juge satisfaisante.

(7) Le classificateur ne peut classer une carcasse de veau que si un employé de l'établissement ou de l'établissement de découpe, selon le cas, au moins 10 minutes avant le classement de la carcasse, a pratiqué une incision dans le maigre de la pointe de poitrine, que le classificateur juge satisfaisante, afin de permettre à celui-ci de déterminer la valeur colorimétrique de la carcasse.

(8) Le classificateur ne peut classer une carcasse de bétail dans l'établissement ou l'établissement de découpe, selon le cas, que si cet établissement, au moment du classement, dispose des installations nécessaires pour le pesage et le classement des carcasses de bétail.

(8.1) Le classificateur ne peut classer une carcasse de bétail au moyen de matériel de classification désigné que si celui-ci est précis et en bon état de fonctionnement.

(9) Lorsque, dans l'établissement doté d'une seule plate-forme de classement, le taux de classement dépasse 400 carcasses de boeuf l'heure, l'établissement n'est considéré comme disposant des installations nécessaires aux fins visées au paragraphe (8) que si une seconde plate-forme de classement y est installée pour le classement des carcasses.

(10) et (11) [Abrogés, DORS/2000-184, art. 40]

(12) Le classificateur qui utilise une sonde dans un établissement doit :

a) vérifier la précision de la sonde;

b) signaler toute défectuosité de la sonde à un responsable de l'établissement;

c) une fois le classement terminé, entreposer la sonde dans un compartiment de la plate-forme de classement.

(13) [Abrogé, DORS/2000-184, art. 40]

(14) Sous réserve du paragraphe (15), il est interdit à tout employé d'un établissement de parer une carcasse de bétail avant qu'elle soit pesée, sauf sur l'ordre de l'inspecteur.

(15) [Abrogé, DORS/2000-184, art. 40]

(16) Le classificateur ne peut classer une carcasse de volaille éviscérée que si :

a) la carcasse est celle d'une volaille abattue dans un établissement;

b) la carcasse a été inspectée en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes ou en vertu d'une loi provinciale régissant l'inspection de la volaille transformée;

c) la chair ou la peau n'est pas déshydratée dans le cas d'une carcasse refroidie;

d) la carcasse n'est pas décolorée à cause d'une saignée insuffisante;

e) au plus un coeur, un foie, un gésier et un cou se trouvent dans l'emballage ou à l'intérieur de la carcasse;

f) le bréchet est intact dans le cas d'une carcasse de poulet de plus de 900 g;

g) la carcasse n'a été ni imprégnée ni farcie;

h) la carcasse répond aux normes de l'une des catégories établies à la partie VII.

(17) Le classificateur ne peut classer une carcasse de volaille éviscérée partiellement que si elle répond à la fois aux exigences du paragraphe (16) et aux exigences suivantes :

a) l'épiderme des pattes, y compris le jarret, a été enlevé;

b) les griffes ont été enlevées;

c) la tête, si elle est présente, est enveloppée;

d) le bec, s'il est présent, est propre.

(18) Le classificateur ne peut classer une carcasse de volaille ailleurs que dans un établissement.

DORS/95-129, art. 2; DORS/95-216, art. 4; DORS/97-368, art. 2; DORS/2000-184, art. 40; DORS/2000-229, art. 1; DORS/2001-342, art. 2.

Certificat de classification

4. (1) Le classificateur, ou l'établissement ou l'office de commercialisation agissant sous la direction du classificateur, peut délivrer un certificat de classification à l'égard d'une carcasse de bétail ou d'un lot de carcasses de bétail si les conditions suivantes sont réunies :

a) au moment de la livraison de l'animal ou du lot d'animaux à l'établissement aux fins d'abattage, le producteur ou son mandataire :

(i) a demandé un certificat de classification,

(ii) a identifié chaque animal destiné à l'abattage en lui attribuant un code d'identification distinct,

(iii) a rempli et remis à un responsable de l'établissement un relevé dans lequel chaque animal est désigné selon son producteur;

b) un responsable de l'établissement a, après l'abattage, gardé ou transféré sur chaque carcasse de bétail le code d'identification visé au sous-alinéa a)(ii).

(2) Le certificat de classification visé au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :

a) les nom et adresse du producteur;

b) le nom du mandataire du producteur, le cas échéant;

c) les nom et adresse de l'établissement ou l'établissement de découpe où les carcasses de bétail ont été classées;

d) le numéro du certificat;

e) la date d'abattage;

f) le code d'identification de chaque carcasse de bétail;

g) le poids de chaque carcasse de bétail;

h) la catégorie de chaque carcasse de bétail;

i) le nombre de carcasses de bétail classées;

j) le nombre de carcasses de bétail classées, par catégorie ou catégorie de rendement;

k) le nombre de carcasses de bétail condamnées en application du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes;

l) s'il s'agit d'un certificat de classification délivré à l'égard d'une carcasse de boeuf classée dans l'une des catégories Canada A, Canada AA, Canada AAA et Canada Primé, le rendement de la carcasse de boeuf;

m) et n) [Abrogés, DORS/2000-184, art. 41]

o) s'il s'agit d'un certificat de classification délivré à l'égard d'une carcasse de boeuf ou d'une carcasse de bison, le symbole attribué à la carcasse, le cas échéant, qui indique :

(i) l'âge,

(ii) la musculature,

(iii) la couleur de la viande,

(iv) le persillage,

(v) la couleur ou la texture du gras,

(vi) l'épaisseur de gras mesurée,

(vii) les caractéristiques masculines prononcées;

p) s'il s'agit d'un certificat de classification délivré à l'égard d'une carcasse d'agneau :

(i) l'épaisseur de gras mesurée,

(ii) la cote musculaire de chaque coupe primaire et la cote musculaire moyenne,

(iii) le rendement, s'il s'agit d'une carcasse classée dans la catégorie Canada AAA,

(iv) le symbole indicatif des dépréciations attribuables à la musculature, à la couleur de la viande et à la couleur du gras attribué à la carcasse, le cas échéant;

q) s'il s'agit d'un certificat de classification délivré à l'égard d'une carcasse de mouton, l'épaisseur de gras mesurée;

r) s'il s'agit d'un certificat de classification délivré à l'égard d'une carcasse de boeuf, d'une carcasse de bison, d'une carcasse de veau ou d'une carcasse d'ovin, la signature du classificateur.

(3) Les renseignements visés au paragraphe (2), sauf la signature mentionnée à l'alinéa (2)r), sont consignés sur le certificat de classification par un employé de l'établissement ou de l'office de commercialisation qui délivre le certificat.

DORS/95-129, art. 3; DORS/97-368, art. 3; DORS/99-214, art. 2; DORS/2000-184, art. 41.

Estampillage

5. (1) Seul le classificateur ou un employé de l'établissement, sous la surveillance directe du classificateur, peut apposer sur une carcasse de bétail ou une coupe primaire une estampille de classification, une marque d'estampillage ou une estampille de rendement.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d'enlever d'une carcasse de bétail ou d'une coupe primaire l'estampille de classification, la marque d'estampillage ou l'estampille de rendement, sauf dans les cas suivants :

a) l'enlèvement se fait sur l'ordre et sous la surveillance du classificateur;

b) la carcasse de bétail ou la coupe primaire est parée en vue d'une transformation ultérieure.

(3) Le gras portant l'estampille de classification, la marque d'estampillage ou l'estampille de rendement doit, s'il est enlevé d'une carcasse de bétail ou d'une coupe primaire en application des alinéas (2)a) ou b), être éliminé ou détruit de la manière que le classificateur juge acceptable, sauf s'il est :

a) soit remis sur la même carcasse de bétail ou coupe primaire;

b) soit remis, d'une manière que le classificateur juge acceptable, sur une autre carcasse de bétail ou coupe primaire qui porte le même nom de catégorie, la même estampille de classification, la même marque d'estampillage ou la même estampille de rendement que la carcasse de bétail ou la coupe primaire de laquelle le gras a été enlevé;

c) soit, dans le cas du gras enlevé d'une carcasse de boeuf classée dans l'une des catégories Canada A, Canada AA ou Canada AAA, remis, d'une manière que le classificateur juge acceptable, sur la côte de toute autre carcasse de boeuf des catégories Canada A, Canada AA ou Canada AAA.

DORS/93-342, art. 2.

6. Il est interdit d'utiliser, pour estampiller une carcasse de bétail, une encre qui n'a pas été approuvée à cette fin.

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'apposer toute autre estampille sur une carcasse de bétail qui porte déjà un nom de catégorie, une estampille de classification, une estampille de rendement ou une marque d'estampillage.

(2) Une personne autre que le classificateur peut apposer toute autre estampille sur une carcasse de bétail qui porte déjà un nom de catégorie, une estampille de classification, une estampille de rendement ou une marque d'estampillage, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'estampille figure une seule fois sur la carcasse ou une seule fois sur chaque coupe primaire;

b) l'estampille figure seule ou est accompagnée d'une date;

c) l'estampille seule ou l'estampille avec la date mesure au plus 76 mm de hauteur ou de largeur;

d) l'estampille seule ou l'estampille avec la date ne touche pas au nom de catégorie, à l'estampille de classification, à l'estampille de rendement ou à la marque d'estampillage.

DORS/97-151, art. 8.

8. (1) Le classificateur qui classe une carcasse de veau pesant au plus 182 kg avec peau, ou au plus 160 kg sans peau, appose une estampille de classification, à l'encre rouge :

a) dans le cas d'une carcasse avec peau, sur chaque pointe de poitrine;

b) dans le cas d'une carcasse sans peau, sur les coupes primaires de chaque côté de la carcasse.

(2) Lorsque la carcasse de veau avec peau a été estampillée conformément à l'alinéa (1)a) et que la peau est par la suite enlevée, le classificateur doit, à la demande d'un responsable de l'établissement ou de l'établissement de découpe, apposer de nouveau l'estampille de classification, à l'encre rouge, sur les coupes primaires de chaque côté de la carcasse.

DORS/97-370, art. 2; DORS/2001-342, art. 3.

9. (1) Le classificateur ou un employé de l'établissement, sous la surveillance directe du classificateur, qui, à la demande d'un responsable de l'établissement, appose l'estampille de classification sur une carcasse de boeuf doit le faire à l'encre rouge sur les deux côtés de celle-ci, sur la longe courte et la côte.

(2) Si l'estampille de classification ne peut être apposée sur la longe courte ou la côte pour quelque raison que ce soit, elle doit être apposée sur une autre coupe primaire de la carcasse de boeuf.

(3) Toute carcasse de boeuf classée dans l'une des catégories Canada A, Canada AA, Canada AAA et Canada Primé doit, après que le classificateur ou un employé de l'établissement, sous la surveillance directe du classificateur, y a apposé l'estampille de classification, être marquée de l'estampille de rendement par le classificateur ou un employé de l'établissement, sous la surveillance directe du classificateur.

(4) La carcasse de boeuf qui satisfait aux normes de l'une des catégories Canada A, Canada AA, Canada AAA et Canada Primé doit être marquée de l'estampille de rendement Canada 1, Canada 2 ou Canada 3, selon la catégorie de rendement déterminée conformément au paragraphe 30(5).

(5) L'estampille de rendement visée au paragraphe (4) doit être apposée à l'encre rouge sur la longe courte et la côte de chaque côté de la carcasse.

DORS/93-342, art. 3; DORS/97-368, art. 4.

10. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), toute carcasse de boeuf doit, après que le classificateur ou un employé de l'établissement, sous la surveillance directe du classificateur, y a apposé l'estampille de classification, être marquée de la marque d'estampillage par un employé de l'établissement sous la surveillance directe du classificateur.

(1.1) Dans le cas d'une carcasse marquée de l'estampille de classification Canada A, Canada AA, Canada AAA ou Canada Primé, l'apposition de la marque d'estampillage sur la carcasse est facultative si la carcasse subit, à l'établissement ou à un établissement de découpe appartenant au même propriétaire que l'établissement, une transformation ultérieure en coupes primaires ou en coupes sous-primaires.

(2) L'apposition de la marque d'estampillage sur une carcasse de boeuf classée dans l'une des catégories visées à la colonne I de l'annexe IV de la partie III est faite au moyen de la marque d'estampillage indiquée à la colonne II, à l'encre de la couleur prévue à la colonne III.

(3) La marque d'estampillage visée au paragraphe (2) doit porter le nom de catégorie en majuscules d'imprimerie d'au moins 8 mm de hauteur et doit être apposée sur chaque côté de la carcasse de boeuf en une bande continue d'une largeur de 35 mm s'étendant sur toute la longueur de la partie dorsale de la carcasse, près de l'échine et suivant les coupes primaires.

(4) [Abrogé, DORS/93-342, art. 4]

DORS/93-342, art. 4; DORS/2001-342, art. 4.

11. La carcasse de boeuf classée dans l'une des catégories établies par le présent règlement peut être marquée de l'estampille de classification, de l'estampille de rendement et de la marque d'estampillage après avoir été parée.

DORS/93-342, art. 5.

11.1 (1) Il est interdit d'emballer une coupe primaire de boeuf ou une coupe sous-primaire dans un contenant qui porte un nom de catégorie, à moins que la coupe ne provienne d'une carcasse de boeuf qui satisfait aux normes applicables établies à la partie III.

(2) Il est interdit d'apposer un nom de catégorie sur un contenant, à moins que la coupe de boeuf qu'il contient ne satisfasse aux normes applicables établies à la partie III.

DORS/95-249, art. 1.

12. (1) Le classificateur, ou un employé de l'établissement agissant sous la surveillance directe du classificateur, qui, à la demande d'un responsable de l'établissement, appose l'estampille de classification sur une carcasse d'ovin doit le faire à l'encre rouge sur les deux côtés de celle-ci, sur le gigot et le quartier avant.

(2) La carcasse d'agneau qui satisfait aux normes de la catégorie Canada AAA doit, à la demande d'un responsable de l'établissement, être marquée de l'estampille de rendement Canada 1, Canada 2, Canada 3 ou Canada 4, selon la catégorie de rendement déterminée au paragraphe 45(5).

(3) Il est interdit d'apposer l'estampille de rendement sur une carcasse d'agneau, à moins que la carcasse n'ait été marquée avec l'estampille de classification Canada AAA.

(4) L'estampille de rendement visée au paragraphe (2) doit être apposée à l'encre rouge sur les deux côtés de la carcasse, sur le gigot et le quartier avant.

DORS/93-342, art. 6; DORS/99-214, art. 3.

12.1 Le classificateur ou un employé de l'établissement, sous la surveillance directe du classificateur, qui, à la demande d'un responsable de l'établissement, appose l'estampille de classification sur une carcasse de bison doit le faire à l'encre pourpre sur les deux côtés de celle-ci, sur les coupes primaires.

DORS/95-129, art. 4.

Commerce

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'exporter une carcasse de boeuf ou une coupe primaire de boeuf à moins qu'elle ne satisfasse aux normes de l'une des catégories établies par le présent règlement et ne soit marquée conformément aux articles 9 et 10.

(2) La carcasse de boeuf ou la coupe primaire de boeuf qui ne satisfait pas aux normes de classification ou aux exigences de marquage prévues par le présent règlement peut être exportée si l'expéditeur fournit au classificateur une déclaration signée qui, à la fois :

a) précise les exigences de qualité stipulées dans le contrat aux termes duquel la carcasse ou la coupe primaire est exportée;

b) atteste que la carcasse ou la coupe primaire est conforme aux exigences du pays de destination.

(3) Il est interdit d'acheminer d'un établissement une carcasse de boeuf ou une demi-carcasse, un quartier arrière, un quartier avant, une coupe primaire ou une coupe sous-primaire de boeuf, sauf si :

a) lorsqu'il est emballé dans un contenant, celui-ci porte :

(i) dans le cas d'un produit classé, le nom de catégorie de celui-ci,

(ii) dans le cas d'un produit non classé, les mentions «Boeuf non classé» et «Ungraded Beef»;

b) lorsqu'il n'est pas emballé dans un contenant, il est marqué de l'estampille de classification et de la marque d'estampillage conformément au présent règlement ou est accompagné de documents, à présenter à l'inspecteur ou au classificateur au point d'inspection, qui :

(i) dans le cas d'un produit classé, font mention du nom de catégorie de celui-ci,

(ii) dans le cas d'un produit non classé, indiquent que le produit n'a pas été classé.

(4) Il est interdit d'importer au Canada une carcasse de boeuf ou une demi-carcasse, un quartier arrière, un quartier avant, une coupe primaire ou une coupe sous-primaire de boeuf, sauf si :

a) lorsqu'il est emballé dans un contenant, celui-ci porte :

(i) dans le cas d'un produit classé, le nom de catégorie de celui-ci,

(ii) dans le cas d'un produit non classé, les mentions «Boeuf non classé» et «Ungraded Beef»;

b) lorsqu'il n'est pas emballé dans un contenant, il est classé et marqué conformément aux exigences de classification du pays d'origine ou est accompagné de documents, à présenter à l'inspecteur ou au classificateur au point d'inspection, qui :

(i) dans le cas d'un produit classé, font mention du nom de catégorie de celui-ci,

(ii) dans le cas d'un produit non classé, indiquent que le produit n'a pas été classé.

(5) Malgré l'article 11.1 et les paragraphes (1) et (3), lorsque le contenant destiné à l'exportation contient des coupes d'une carcasse de boeuf qui est marquée de l'estampille de classification et de la marque d'estampillage Canada AAA, ce contenant peut être marqué du nom de catégorie Canada AAA ou de la mention « Choix Canada ».

DORS/93-342, art. 7(F); DORS/97-368, art. 5.

13.1 (1) Il est interdit d'exporter de la volaille transformée portant un nom de catégorie, sauf si celle-ci :

a) a été conditionnée dans un établissement agréé en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes;

b) répond aux normes établies par le présent règlement pour le nom de catégorie;

c) est accompagnée d'un certificat d'inspection signé par l'inspecteur, si le pays importateur l'exige.

(2) Il est interdit d'importer au Canada de la volaille transformée portant une désignation de qualité, sauf si :

a) elle provient d'un pays dont les normes de classification des carcasses de volaille sont sensiblement les mêmes que celles prescrites par le présent règlement;

b) elle répond aux normes de l'une des catégories établies par le présent règlement;

c) elle a été conditionnée dans des conditions qui sont sensiblement les mêmes que celles prescrites par le Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes;

d) elle répond aux normes établies par le présent règlement pour la volaille transformée de la catégorie correspondant à la désignation de qualité marquée sur le contenant ou sur l'étiquette fixée à la carcasse ou au contenant;

e) elle est emballée conformément à l'article 62;

f) dans le cas d'un produit préemballé, elle porte une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :

(i) les renseignements exigés par le Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation,

(ii) le nom usuel et la désignation de qualité, en caractères gras dont la hauteur est au moins égale à celle prescrite par l'article 65 pour un produit préemballé du même poids que celle-ci et dont la couleur du contour de la feuille d'érable est celle prescrite par le paragraphe 66(3) à l'égard de la catégorie correspondante,

(iii) les mentions « Produit de » et « Product of » suivies du nom du pays d'origine, en la même couleur que celle des renseignements exigés au sous-alinéa (ii);

g) dans le cas où elle porte une étiquette, celle-ci est conforme aux exigences de l'alinéa f);

h) elle est accompagnée de documents d'inspection, pour présentation à l'inspecteur au point d'inspection, qui attestent que les exigences des alinéas a) à c) sont respectées.

(3) Lorsque de la volaille transformée classée qui n'est pas un produit préemballé est importée en quantité supérieure à 20 kg, les contenants de volaille transformée doivent porter à la fois les renseignements exigés à l'alinéa 64(1)c) et les renseignements suivants :

a) la désignation de qualité;

b) la mention « Avec abattis » ou « With Giblets », si la volaille en contient;

c) la mention « Produit de » ou « Product of » suivies du nom du pays où la volaille a été produite ou d'autres mentions indiquant qu'elle a été produite dans ce pays.

(4) Lorsque de la volaille transformée classée qui est un produit préemballé est importée en quantité supérieure à 20 kg, les contenants du produit doivent porter les renseignements exigés au paragraphe (3), à l'alinéa 64(1)c) et au paragraphe 64(2).

(5) L'étiquette fixée à la volaille transformée importée ne peut contenir aucun renseignement signalant ou suggérant que la volaille est d'une catégorie supérieure à celle indiquée.

DORS/95-216, art. 5.

Saisie et rétention

14. (1) Lorsque l'inspecteur saisit et retient une carcasse de bétail, une partie de celle-ci, de la volaille transformée ou tout autre objet en vertu de l'article 23 de la Loi, il y fixe une étiquette de rétention sur laquelle figurent les renseignements suivants :

a) les mentions «RETENU» et «UNDER DETENTION» en caractères gras;

b) le numéro d'identification;

c) la description de la carcasse de bétail, de la partie de carcasse, de la volaille transformée ou de l'objet saisi;

d) les motifs de la saisie et de la rétention;

e) la date de la saisie et de la rétention;

f) le nom de l'inspecteur en lettres moulées et sa signature.

(2) Il est interdit, sans l'autorisation de l'inspecteur, de modifier, de rendre illisible ou d'enlever l'étiquette de rétention fixée sur une carcasse de bétail, une partie de celle-ci, la volaille transformée ou tout autre objet.

DORS/95-216, art. 6.

15. (1) Après avoir saisi et retenu une carcasse de bétail, une partie de celle-ci, de la volaille transformée ou tout autre objet conformément au paragraphe 14(1), l'inspecteur remet ou envoie par la poste, sans délai, un avis de rétention aux personnes suivantes :

a) la personne qui a la garde de la carcasse, de la partie de carcasse, de la volaille transformée ou de l'objet au lieu où la saisie a été effectuée;

b) le propriétaire de la carcasse, de la partie de carcasse, de la volaille transformée ou de l'objet, ou son mandataire;

c) lorsque la carcasse, la partie de carcasse, la volaille transformée ou l'objet est transféré du lieu de la saisie à un autre lieu conformément aux paragraphes 19(5) ou 25(1) de la Loi, la personne qui en a la garde à cet autre lieu.

(2) L'avis de rétention précise que la carcasse de bétail, la partie de carcasse, la volaille transformée ou l'objet a été saisi et retenu en vertu de l'article 23 de la Loi et contient les renseignements suivants :

a) le numéro d'identification de l'étiquette de rétention;

b) la description de la carcasse de bétail, de la partie de carcasse, de la volaille transformée ou de l'objet;

c) les motifs de la saisie et de la rétention;

d) la date de la saisie et de la rétention;

e) le nom de l'inspecteur en lettres moulées et sa signature;

f) le lieu de rétention;

g) le numéro de téléphone à composer pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de la saisie et de la rétention.

DORS/95-216, art. 7.

16. (1) La carcasse de bétail, la partie de celle-ci, la volaille transformée ou tout autre objet retenu en vertu de l'article 23 de la Loi est entreposé dans des conditions propres à en assurer la conservation.

(2) Lorsque l'inspecteur constate que la carcasse de bétail, la partie de carcasse, la volaille transformée ou l'objet est conforme à la Loi et au présent règlement, il lève la saisie et remet ou envoie par la poste un avis de levée à chaque personne à qui l'avis de rétention visé au paragraphe 15(1) a été remis ou envoyé.

DORS/95-216, art. 8.

Confiscation

17. (1) La carcasse de bétail, la partie de celle-ci, la volaille transformée ou tout autre objet confisqué en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi fait l'objet des mesures ordonnées par le tribunal; à défaut d'une ordonnance du tribunal :

a) la carcasse, la partie de carcasse ou la volaille transformée qui est propre à la consommation humaine est :

(i) soit vendue, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général,

(ii) soit donnée à une oeuvre de charité;

b) la carcasse, la partie de carcasse ou la volaille transformée qui est impropre à la consommation humaine est vendue pour être conditionnée en tant qu'aliment pour animaux ou que produit non alimentaire, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général;

c) l'objet autre que la carcasse, la partie de carcasse ou la volaille transformée est vendu, et le produit de la vente est versé au compte du receveur général.

(2) La carcasse de bétail, la partie de carcasse, la volaille transformée ou l'objet confisqué en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi fait l'objet des mesures visées au paragraphe (1).

(3) La carcasse de bétail, la partie de carcasse ou la volaille transformée confisquée en vertu du paragraphe 30(2) de la Loi fait l'objet des mesures suivantes :

a) la carcasse, la partie de carcasse ou la volaille transformée qui est propre à la consommation humaine est :

(i) soit vendue, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général,

(ii) soit donnée à une oeuvre de charité;

b) la carcasse, la partie de carcasse ou la volaille transformée qui est impropre à la consommation humaine est vendue pour être conditionnée en tant qu'aliment pour animaux ou que produit non alimentaire, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général.

DORS/95-216, art. 9.

Droits

18. [Abrogé, DORS/2000-184, art. 42]

18.1 [Abrogé, DORS/2000-183, art. 28]

19. [Abrogé, DORS/2000-184, art. 43]

19.1 [Abrogé, DORS/2000-183, art. 29]

20. [Abrogé, DORS/2000-184, art. 44]

PARTIE II

[Abrogée, DORS/2000-184, art. 45]

PARTIE III

NOMS ET NORMES DES CATÉGORIES DE CARCASSES DE BOEUF

Dispositions générales

29. Sont établies 13 catégories de carcasses de boeuf portant les noms suivants : Canada A, Canada AA, Canada AAA, Canada Primé, Canada B1, Canada B2, Canada B3, Canada B4, Canada D1, Canada D2, Canada D3, Canada D4 et Canada E.

DORS/97-368, art. 6.

30. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le classificateur détermine l'épaisseur de gras d'une carcasse de boeuf en prenant une mesure du gras sur le côté gauche entre les douzième et treizième côtes au point d'épaisseur minimale dans le quatrième quartier, au niveau des vertèbres, le long de l'axe longitudinal des muscles longissimus et perpendiculairement à la surface extérieure du gras.

(2) S'il est impossible de prendre une mesure précise du gras de la carcasse de boeuf, le classificateur détermine l'épaisseur de gras de la carcasse par une appréciation du gras de couverture de celle-ci ou par un examen du gras sur le côté droit de la carcasse, après que l'incision transversale a été pratiquée.

(3) Le classificateur détermine le rendement et la catégorie de rendement de chaque carcasse de boeuf classée dans l'une des catégories Canada A, Canada AA, Canada AAA et Canada Primé.

(4) Le classificateur calcule le rendement de la carcasse de boeuf classée dans l'une des catégories Canada A, Canada AA, Canada AAA et Canada Primé à l'aide de l'équation de prédiction approuvée par le ministre.

(5) La catégorie de rendement de la carcasse de boeuf classée dans l'une des catégories Canada A, Canada AA, Canada AAA et Canada Primé est celle prévue à la colonne II du tableau du présent article d'après le rendement calculé qui est indiqué à la colonne I.

TABLEAU DÉTERMINATION DE LA CATÉGORIE DE RENDEMENT DES CARCASSES CLASSÉES DANS L'UNE DES CATÉGORIES CANADA A, CANADA AA, CANADA AAA ET CANADA PRIMÉ

=================================================================

 

Colonne I

Colonne II

Article

Rendement calculé (%)

Catégorie de rendement

—————————————————————————————————————————————————————————————————

1.

59 ou plus

Canada 1

2.

de 54 à 58

Canada 2

3.

53 ou moins

Canada 3

—————————————————————————————————————————————————————————————————

 DORS/93-342, art. 8; DORS/97-368, art. 7.

Normes des catégories Canada A, Canada AA, Canada AAA et Canada Primé

31. Les normes applicables aux carcasses de boeuf des catégories Canada A, Canada AA, Canada AAA ou Canada Primé sont les suivantes :

a) les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe I de la présente partie;

b) une musculature qui varie de bonne, avec quelques déficiences, à excellente;

c) des muscles longissimus qui, 10 minutes après avoir été exposés par l'incision transversale, sont fermes et d'un rouge vif;

d) le persillage applicable indiqué à la colonne II du tableau du présent article;

e) une couche de gras qui :

(i) est ferme et blanche ou légèrement rougeâtre ou ambrée,

(ii) mesure au moins 2 mm d'épaisseur à l'endroit où la mesure est effectuée.

TABLEAU PERSILLAGE POUR LES CATÉGORIES CANADA A, CANADA AA, CANADA AAA ET CANADA PRIMÉ

 

Colonne I

Colonne II

Article

Catégorie

Persillage

 

 

 

1.

Canada A

Présence de traces allant à une quantité moins que très faible

2.

Canada AA

Quantité allant de très faible à moins que faible

3.

Canada AAA

Quantité égale ou supérieure à faible

4.

Canada Primé

Quantité égale ou supérieure à légèrement abondante

 DORS/97-368, art. 8; DORS/2001-342, art. 5.

Normes de la catégorie Canada B1

32. Les normes applicables aux carcasses de boeuf de la catégorie Canada B1 sont les suivantes :

a) les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe I de la présente partie;

b) une musculature qui varie de bonne, avec quelques déficiences, à excellente;

c) des muscles longissimus qui, 10 minutes après avoir été exposés par l'incision transversale, sont fermes et d'un rouge vif;

d) une couche de gras qui est ferme et blanche ou légèrement rougeâtre ou ambrée.

DORS/2001-342, art. 6.

Normes de la catégorie Canada B2

33. Les normes applicables aux carcasses de boeuf de la catégorie Canada B2 sont les suivantes :

a) les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe I de la présente partie;

b) une musculature qui varie de déficiente à excellente;

c) des muscles longissimus qui, 10 minutes après avoir été exposés par l'incision transversale, sont d'un rouge vif;

d) une couche de gras de couleur jaune.

Normes de la catégorie Canada B3

34. Les normes applicables aux carcasses de boeuf de la catégorie Canada B3 sont les suivantes :

a) les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe I de la présente partie;

b) une musculature qui varie de déficiente à bonne;

c) des muscles longissimus qui, 10 minutes après avoir été exposés par l'incision transversale, sont d'un rouge vif;

d) une couche de gras qui est blanche ou légèrement rougeâtre ou ambrée.

Normes de la catégorie Canada B4

35. Les normes applicables aux carcasses de boeuf de la catégorie Canada B4 sont les suivantes :

a) les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe I de la présente partie;

b) une musculature qui varie de déficiente à excellente;

c) des muscles longissimus qui, 10 minutes après avoir été exposés par l'incision transversale, sont d'un rouge foncé;

d) une couche de gras dont la couleur varie du blanc au jaune.

Normes de la catégorie Canada D1

36. Les normes applicables aux carcasses de boeuf de la catégorie Canada D1 sont les suivantes :

a) les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe II de la présente partie;

b) une musculature qui est excellente;

c) une couche de gras qui :

(i) recouvre bien les côtes et les longes et modérément bien les cuisses et les blocs d'épaule,

(ii) est ferme et blanche ou légèrement rougeâtre ou ambrée,

(iii) mesure moins de 15 mm d'épaisseur à l'endroit où la mesure du gras est effectuée.

Normes de la catégorie Canada D2

37. Les normes applicables aux carcasses de boeuf de la catégorie Canada D2 sont les suivantes :

a) les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe II de la présente partie;

b) une musculature qui varie de moyenne, avec quelques déficiences, à excellente;

c) une couche de gras qui :

(i) recouvre modérément bien les côtes et les longes et légèrement les cuisses et les blocs d'épaule,

(ii) est de texture ferme à légèrement molle,

(iii) est d'une couleur variant du blanc au jaune,

(iv) mesure moins de 15 mm d'épaisseur à l'endroit où la mesure du gras est effectuée.

Normes de la catégorie Canada D3

38. Les normes applicables aux carcasses de boeuf de la catégorie Canada D3 sont les suivantes :

a) les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe II de la présente partie;

b) une musculature déficiente allant jusqu'à l'émaciation;

c) une couche de gras qui mesure moins de 15 mm d'épaisseur à l'endroit où la mesure du gras est effectuée.

Normes de la catégorie Canada D4

39. Les normes applicables aux carcasses de boeuf de la catégorie Canada D4 sont les suivantes :

a) les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe II de la présente partie;

b) une musculature qui varie de déficiente à excellente;

c) une couche de gras qui mesure 15 mm ou plus d'épaisseur à l'endroit où la mesure du gras est effectuée.

Normes de la catégorie Canada E

40. Les normes applicables aux carcasses de boeuf de la catégorie Canada E sont les suivantes :

a) une carcasse provenant d'un taureau ou d'un mâle castré;

b) des caractéristiques masculines prononcées.

ANNEXE I

(articles 2 et 31 à 35)

CARACTÉRISTIQUES D'ÂGE DES CARCASSES DE BOEUF

1.Les prolongements cartilagineux des vertèbres thoraciques ne sont pas ossifiés plus que de la moitié. 2.Les vertèbres lombaires ont des prolongements cartilagineux ou au moins une ligne rouge apparaissant sur le bout des apophyses épineuses. 3.Lorsqu'elles sont fendues, les apophyses épineuses sont généralement poreuses et rouges. 4.Les côtes sont étroites, arrondies et rouges. 5.Le sternum montre des séparations distinctes.

 

ANNEXE II

(articles 2 et 36 à 39)

CARACTÉRISTIQUES D'ÂGE DES CARCASSES DE BOEUF

1.Les prolongements cartilagineux des vertèbres thoraciques sont ossifiés plus que la moitié. 2.Les vertèbres lombaires n'ont pas de prolongements cartilagineux ni de ligne rouge sur le bout des apophyses épineuses. 3.Lorsqu'elles sont fendues, les apophyses épineuses sont généralement dures, blanches et cassantes. 4.Les côtes sont larges, plates et blanches. 5.Le sternum présente un état avancé d'ossification.

 

ANNEXE III

(article 2)

ESTAMPILLE DE CLASSIFICATION

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/92-541, P. 3845

ANNEXE IV

(paragraphe 10(2))

MARQUES D'ESTAMPILLAGE

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Catégorie

Marque d'estampillage*

Couleur de l'encre

 

 

 

 

 1.

Canada A

Canada A

Rouge

 2.

Canada AA

Canada AA

Rouge

 3.

Canada AAA

Canada AAA

Rouge

 4.

Canada Primé

Canada Primé

Rouge

 5.

Canada B1

Canada B1

Bleu

 6.

Canada B2

Canada B

Bleu

 7.

Canada B3

Canada B

Bleu

 8.

Canada B4

Canada B

Bleu

 9.

Canada D1

Canada D1

Brun

10.

Canada D2

Canada D

Brun

11.

Canada D3

Canada D

Brun

12.

Canada D4

Canada D

Brun

13.

Canada E

Canada E

Brun

*

Les marques d'estampillage sont indiquées dans la présente annexe sans le code d'estampillage.

 DORS/93-342, art. 9; DORS/97-368, art. 9.

ANNEXE V

(article 2)

ESTAMPILLE DE RENDEMENT

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/93-342, P. 2924

DORS/93-342, art. 10.

PARTIE IV

NOMS ET NORMES DES CATÉGORIES DE CARCASSES DE VEAU

Dispositions générales

41. Sont établies 10 catégories de carcasses de veau portant les noms suivants : Canada A1, Canada A2, Canada A3, Canada A4, Canada B1, Canada B2, Canada B3, Canada B4, Canada C1 et Canada C2.

Normes des catégories Canada A1, A2, A3 et A4

42. Les normes applicables aux carcasses de veau des catégories Canada A1, Canada A2, Canada A3 ou Canada A4 sont les suivantes :

a) dans le cas d'une carcasse sans peau, un poids d'au moins 80 kg et d'au plus 160 kg;

b) dans le cas d'une carcasse avec peau, un poids d'au moins 90 kg et d'au plus 182 kg;

c) une musculature qui varie de bonne à excellente, est exempte de dépressions et possède au moins deux des caractéristiques suivantes :

(i) un profil allant du rectiligne au convexe dans la partie supérieure du cuisseau, de l'attache de la queue à l'articulation tarsienne,

(ii) des longes larges et épaisses,

(iii) un carré comportant des apophyses épineuses bien recouvertes de chair;

d) une chair d'une couleur conforme aux exigences énoncées dans le tableau du présent article;

e) des dépôts de gras de couleur blanc crème ou teintés de rose qui :

(i) soit recouvrent les rognons en une couche non excessive,

(ii) soit recouvrent bien les flancs et sont visibles sur la pointe de poitrine.

TABLEAU EXIGENCES DE COULEUR DES CATÉGORIES CANADA A

=================================================================

 

Colonne I

Colonne II

Article

Catégorie

Couleur de la chair

—————————————————————————————————————————————————————————————————

1.

Canada A1

La couleur de la chair est rose clair ou plus pâle et correspond à une valeur colorimétrique de 50 ou plus

2.

Canada A2

La couleur de la chair est rose et correspond à une valeur colorimétrique de 40 à 49

3.

Canada A3

La couleur de la chair est rouge pâle et correspond à une valeur colorimétrique de 30 à 39

4.

Canada A4

La couleur de la chair est rouge et correspond à une valeur colorimétrique de 0 à 29

—————————————————————————————————————————————————————————————————

 DORS/97-370, art. 3; DORS/2001-342, art. 7.

Normes des catégories Canada B1, B2, B3 et B4

43. (1) Les normes applicables aux carcasses de veau des catégories Canada B1, Canada B2, Canada B3 ou Canada B4 sont les suivantes :

a) dans le cas d'une carcasse sans peau, un poids d'au moins 80 kg et d'au plus 160 kg;

b) dans le cas d'une carcasse avec peau, un poids d'au moins 90 kg et d'au plus 182 kg;

c) une musculature qui varie de moyennement faible à excellente, présente quelques dépressions ou n'en présente aucune et ne possède pas plus de deux des caractéristiques suivantes :

(i) pointes de hanche visibles mais non proéminentes,

(ii) longes présentant des dépressions de chaque côté des apophyses des vertèbres dorsales,

(iii) apophyses épineuses du carré légèrement recouvertes de chair;

d) une chair d'une couleur conforme aux exigences visées au paragraphe (2);

e) des dépôts de gras sur les rognons ou les flancs qui varient de minces à excessifs.

(2) Les exigences de couleur des catégories Canada B1, Canada B2, Canada B3 et Canada B4 sont les mêmes que celles énoncées respectivement pour les catégories Canada A1, Canada A2, Canada A3 et Canada A4 dans le tableau de l'article 42.

DORS/97-370, art. 4; DORS/2001-342, art. 8.

Normes des catégories Canada C1 et C2

44. Les normes applicables aux carcasses de veau des catégories Canada C1 ou Canada C2 sont les suivantes :

a) dans le cas d'une carcasse sans peau, un poids d'au moins 80 kg et d'au plus 160 kg;

b) dans le cas d'une carcasse avec peau, un poids d'au moins 90 kg et d'au plus 182 kg;

c) une musculature qui varie de déficiente à excellente ou qui ne satisfait pas aux normes des catégories Canada B;

d) une chair d'une couleur conforme aux exigences énoncées dans le tableau du présent article;

e) des dépôts de gras sur les rognons ou les flancs qui varient de minces à inexistants.

TABLEAU EXIGENCES DE COULEUR DES CATÉGORIES CANADA C

=================================================================

 

Colonne I

Colonne II

Article

Catégorie

Couleur de la chair

—————————————————————————————————————————————————————————————————

1.

Canada C1

La couleur de la chair est rose ou plus pâle et correspond à une valeur colorimétrique de 40 ou plus

2.

Canada C2

La couleur de la chair est rouge pâle ou rouge foncé et correspond à une valeur colorimétrique de 39 ou moins

—————————————————————————————————————————————————————————————————

 DORS/97-370, art. 5; DORS/2001-342, art. 9.

ANNEXE I

(article 2)

CARACTÉRISTIQUES D'ÂGE DES CARCASSES DE VEAU

1. Les os sont tendres et rougeâtres.

2. Les côtes sont étroites et légèrement arrondies.

3. Le sternum présente des séparations distinctes.

4. L'os de la croupe est recouvert de cartilage.

ANNEXE II

(article 2)

ESTAMPILLE DE CLASSIFICATION DE VEAU

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/92-541, P. 3848

PARTIE V

CLASSIFICATION DES CARCASSES D'OVIN

Dispositions générales

45. (1) Sont établies cinq catégories de carcasses d'ovin portant les noms suivants : Canada AAA, Canada C1, Canada C2, Canada D1 et Canada D4.

(2) Le classificateur ou un employé de l'établissement détermine l'âge d'une carcasse d'ovin :

a) soit en examinant la dentition de celle-ci;

b) soit en décelant la présence d'une articulation dentelée ou d'une articulation cannelée et en examinant la couleur et la répartition des dépôts sanguins présents dans l'articulation.

(3) Le classificateur détermine l'épaisseur de gras d'une carcasse d'ovin en mesurant au moyen d'une réglette le gras couvrant la douzième côte, à 11 cm de la ligne dorsale de la carcasse.

(4) Le classificateur détermine la catégorie de rendement de chaque carcasse d'agneau classée dans la catégorie Canada AAA.

(5) La catégorie de rendement de la carcasse d'agneau classée dans la catégorie Canada AAA est celle prévue à la colonne II du tableau du présent paragraphe d'après l'épaisseur de gras mesurée qui est indiquée à la colonne I.

TABLEAU DÉTERMINATION DE LA CATÉGORIE DE RENDEMENT DES CARCASSES D'AGNEAU CLASSÉES DANS LA CATÉGORIE CANADA AAA

 

Colonne I

Colonne II

Article

Épaisseur de gras (mm)

Catégorie de rendement

 

 

 

1.

Moins de 13

Canada 1

2.

13 à 18, 9

Canada 2

3.

19 à 24, 9

Canada 3

4.

25 ou plus

Canada 4

(6) Le classificateur détermine la cote musculaire moyenne de chaque carcasse d'agneau en évaluant la musculature de chaque coupe primaire afin d'y accorder une cote qui peut varier d'un minimum de 1 à un maximum de 5 pour chaque coupe et en divisant le total des cotes par trois.

DORS/99-214, art. 4.

Normes de la catégorie Canada AAA

46. Les normes applicables aux carcasses d'ovin de la catégorie Canada AAA sont les suivantes :

a) les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe I de la présente partie;

b) une cote musculaire d'au moins 2 pour chacune des coupes primaires et une cote musculaire moyenne d'au moins 2,6;

c) des muscles dans les flancs dont la couleur varie de rose à rouge pâle;

d) une couche de gras qui :

(i) est ferme et blanche ou légèrement rougeâtre ou ambrée,

(ii) mesure au moins 4 mm d'épaisseur à l'endroit où la mesure du gras est effectuée,

(iii) recouvre au moins en une mince pellicule le dessus des épaules, le dos et l'extérieur du milieu des gigots;

e) une présence de trace des stries de gras à l'intérieur des muscles dans les flancs.

DORS/99-214, art. 4.

Normes de la catégorie Canada C1

46.1 Les normes applicables aux carcasses d'ovin de la catégorie Canada C1 sont les suivantes :

a) les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe I de la présente partie;

b) une cote musculaire d'au moins 1 pour chacune des coupes primaires ou une cote musculaire moyenne de moins de 2,6;

c) des muscles dans les flancs dont la couleur varie de rose à rouge pâle;

d) une couche de gras qui :

(i) est ferme et blanche ou légèrement rougeâtre ou ambrée,

(ii) mesure moins de 4 mm d'épaisseur à l'endroit où la mesure du gras est effectuée.

DORS/99-214, art. 4.

Normes de la catégorie Canada C2

46.2 Les normes applicables aux carcasses d'ovin de la catégorie Canada C2 sont les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe I de la présente partie et au moins l'une des normes suivantes :

a) des muscles dans les flancs dont la couleur est rouge foncé;

b) une couche de gras qui est jaune.

DORS/99-214, art. 4.

Normes de la catégorie Canada D1

47. Les normes applicables aux carcasses d'ovin de la catégorie Canada D1 sont les suivantes :

a) les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe II de la présente partie;

b) une couche de gras qui mesure moins de 13 mm d'épaisseur à l'endroit où la mesure du gras est effectuée.

DORS/99-214, art. 4.

Normes de la catégorie Canada D4

47.1 Les normes applicables aux carcasses d'ovin de la catégorie Canada D4 sont les suivantes :

a) les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe II de la présente partie;

b) une couche de gras qui mesure au moins 13 mm d'épaisseur à l'endroit où la mesure du gras est effectuée.

DORS/99-214, art. 4.

ANNEXE I

(articles 2 et 46 à 46.2)

CARACTÉRISTIQUES D'ÂGE DES CARCASSES D'AGNEAU

1. Moins de deux dents incisives permanentes.

2. Deux articulations dentelées ou, dans le cas d'une carcasse qui a une articulation dentelée et une articulation cannelée, l'articulation dentelée compte quatre arêtes intactes et bien définies dont la surface est au moins légèrement rouge et légèrement humide.

3. Les côtes qui sont tout au plus légèrement larges, sont en général arrondies plutôt que plates et sont rougeâtres.

 DORS/99-214, art. 4.

ANNEXE II

(articles 2, 47 et 47.1)

CARACTÉRISTIQUES D'ÂGE DES CARCASSES DE MOUTON

1. Au moins deux dents incisives permanentes.

2. Deux articulations cannelées ou, dans le cas d'une carcasse ayant une articulation dentelée et une articulation cannelée, la surface de l'articulation dentelée est sèche et principalement blanche.

3. Les côtes sont larges, plates et blanches.

 DORS/99-214, art. 4.

PARTIE VI

NOMS ET NORMES DES CATÉGORIES DE CARCASSES DE BISON

Dispositions générales

48. Sont établies neuf catégories de carcasses de bison portant les noms suivants : Canada A1, Canada A2, Canada A3, Canada B1, Canada B2, Canada C1, Canada C2, Canada D1 et Canada D2.

DORS/95-129, art. 6.

49. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le classificateur détermine l'épaisseur de gras d'une carcasse de bison en prenant une mesure du gras sur le côté gauche entre les onzième et douzième côtes au point d'épaisseur minimale dans le quatrième quartier, au niveau des vertèbres, le long de l'axe longitudinal des muscles longissimus et perpendiculairement à la surface extérieure du gras.

(2) S'il est impossible de prendre une mesure précise du gras de la carcasse de bison, le classificateur détermine l'épaisseur de gras de la carcasse par une appréciation du gras de couverture de celle-ci ou par un examen du gras sur le côté droit de la carcasse, après que l'incision transversale a été pratiquée.

DORS/95-129, art. 6.

Normes des catégories Canada A1, Canada A2 et Canada A3

50. Les normes applicables aux carcasses de bison des catégories Canada A1, Canada A2 ou Canada A3 sont les suivantes :

a) les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe I de la présente partie;

b) une musculature qui varie de bonne à excellente;

c) des muscles longissimus qui, 10 minutes après avoir été exposés par l'incision transversale, sont fermes et d'un rouge vif;

d) une couche de gras qui est ferme et blanche ou légèrement rougeâtre ou ambrée;

e) une épaisseur de gras à l'endroit où la mesure du gras est effectuée qui, selon le cas :

(i) varie de 1 mm à 6 mm, dans le cas de la catégorie Canada A1,

(ii) varie de 7 mm à 12 mm, dans le cas de la catégorie Canada A2,

(iii) mesure plus de 12 mm, dans le cas de la catégorie Canada A3.

DORS/95-129, art. 6.

Normes de la catégorie Canada B1

51. Les normes applicables aux carcasses de bison de la catégorie Canada B1 sont les suivantes :

a) les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe I de la présente partie;

b) une musculature qui varie de bonne à excellente;

c) des muscles longissimus qui, 10 minutes après avoir été exposés par l'incision transversale, sont fermes et d'un rouge vif;

d) une couche de gras :

(i) qui est ferme et blanche ou légèrement rougeâtre ou ambrée,

(ii) dont l'épaisseur est inférieure à 1 mm à l'endroit où la mesure du gras est effectuée.

DORS/95-129, art. 6.

Normes de la catégorie Canada B2

52. Les normes applicables aux carcasses de bison de la catégorie Canada B2 sont les suivantes :

a) les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe I de la présente partie;

b) une musculature qui varie de moyenne à excellente;

c) des muscles longissimus qui, 10 minutes après avoir été exposés par l'incision transversale, ont une couleur variant du rouge foncé au rouge vif;

d) une couche de gras :

(i) dont la couleur varie du blanc au jaune,

(ii) qui mesure au moins 1 mm d'épaisseur à l'endroit où la mesure du gras est effectuée.

DORS/95-129, art. 6.

Normes des catégories Canada C1 et Canada C2

53. Les normes applicables aux carcasses de bison des catégories Canada C1 ou Canada C2 sont les suivantes :

a) les caractéristiques d'âge mentionnées à l'annexe II de la présente partie;

b) une musculature qui varie de moyenne à excellente;

c) une épaisseur de gras à l'endroit où la mesure du gras est effectuée qui :

(i) varie de 1 mm à 4 mm, dans le cas de la catégorie Canada C1,

(ii) mesure plus de 4 mm, dans le cas de la catégorie Canada C2.

DORS/95-129, art. 6.

Normes des catégories Canada D1 et Canada D2

54. Les normes applicables aux carcasses de bison des catégories Canada D1 ou Canada D2 sont les suivantes :

a) les caractéristiques d'âge mentionnées aux annexes I, II ou III de la présente partie;

b) une épaisseur de gras à l'endroit où la mesure du gras est effectuée qui :

(i) mesure 4 mm ou moins, dans le cas de la catégorie Canada D1,

(ii) mesure plus de 4 mm, dans le cas de la catégorie Canada D2.

DORS/95-129, art. 6.

ANNEXE I

(articles 50 à 52 et 54)

CARACTÉRISTIQUES D'ÂGE DES CARCASSES DE BISON

1.

Les prolongements cartilagineux des 9e, 10eet 11evertèbres thoraciques— avant l'incision transversale— sont ossifiés à au plus 50 pour cent.

 DORS/95-129, art. 6.

ANNEXE II

(articles 53 et 54)

CARACTÉRISTIQUES D'ÂGE DES CARCASSES DE BISON

1.

Les prolongements cartilagineux des 9e, 10eet 11evertèbres thoraciques— avant l'incision transversale— sont ossifiés à au plus 80 pour cent.

 DORS/95-129, art. 6.

ANNEXE III

(article 54)

CARACTÉRISTIQUES D'ÂGE DES CARCASSES DE BISON

1.

Les prolongements cartilagineux des 9e, 10eet 11evertèbres thoraciques— avant l'incision transversale— sont ossifiés à plus de 80 pour cent.

 DORS/95-129, art. 6.

ANNEXE IV

(article 2)

ESTAMPILLE DE CLASSIFICATION DE BISON

NOM DE CATÉGORIE EN MAJUSCULES D'IMPRIMERIE Code du Classificateur

DORS/95-129, art. 6.

PARTIE VII

NOMS ET NORMES DES CATÉGORIES DE CARCASSES DE VOLAILLE

Dispositions générales

55. L'exploitant d'un établissement où la volaille est abattue doit tenir un registre hebdomadaire du nombre et du poids total de la volaille transformée qui a été conditionnée à l'établissement au cours de la semaine et conserver le registre pendant au moins un an.

DORS/95-216, art. 12; DORS/2000-184, art. 46; DORS/2002-354, art. 17.

56. Sont établies trois catégories de carcasses de volaille portant les noms suivants : Canada A, Canada Utilité et Canada C.

DORS/95-216, art. 12.

Normes de la catégorie Canada A

57. Les carcasses de volaille de la catégorie Canada A doivent répondre à la fois aux exigences des paragraphes 3(16) à (18) et aux normes suivantes :

a) dans le cas du poulet, du chapon, de la poule Rock Cornish, du poulet adulte, du vieux coq, du jeune dindon et du dindon adulte, au plus les ailerons et la queue ont été enlevés de la carcasse;

b) dans le cas du jeune canard, du canard adulte, de la jeune oie, de l'oie adulte, de la jeune pintade et de la pintade adulte, au plus les ailerons et les milieux d'aile ont été enlevés de la carcasse;

c) la carcasse ne présente pas de difformité, à l'exception d'une légère déviation du bréchet qui ne nuit pas à la répartition normale de la chair;

d) la poitrine de la carcasse est modérément bien garnie en chair des deux côtés du bréchet à la partie antérieure et décroît modérément vers l'extrémité postérieure, et le bréchet ne dépasse pas la chair de plus de 3 mm à la partie antérieure;

e) dans le cas de la volaille, sauf le dindon, il y a une couche perceptible de gras sur la poitrine, les cuisses et le dos;

f) dans le cas du dindon, la carcasse possède une couche de gras sur les ptéryles principales de chaque côté de la poitrine, comme l'indique un renflement prononcé au centre de ces zones;

g) la carcasse ne présente pas de taches de décoloration marquées dépassant :

(i) une surface globale de 1,6 cm2 sur la poitrine,

(ii) une surface globale de 6,5 cm2 sur toute autre partie de la carcasse;

h) dans le cas d'une carcasse de moins de 5,5 kg, la peau de la poitrine n'est pas déchirée sur une longueur de plus de 6 mm, et toutes les déchirures de peau ailleurs sur la carcasse ne dépassent pas une longueur globale de 2,5 cm;

i) dans le cas d'une carcasse de 5,5 kg ou plus, la peau de la poitrine n'est pas déchirée sur une longueur de plus de 1,2 cm, et toutes les déchirures de peau ailleurs sur la carcasse ne dépassent pas une longueur globale de 3,5 cm;

j) la carcasse n'a pas d'os fracturés ni disloqués;

k) la longueur de la chair exposée à l'extrémité postérieure du bréchet ne dépasse pas 3 cm.

DORS/95-216, art. 12; DORS/98-587, art. 2.

Normes de la catégorie Canada Utilité

58. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les carcasses de volaille de la catégorie Canada Utilité doivent à la fois répondre aux exigences des paragraphes 3(16) à (18) et aux normes suivantes :

a) il manque à la carcasse au plus :

(i) les ailes,

(ii) une patte, y compris la cuisse ou les deux pilons,

(iii) la queue,

(iv) de petites surfaces de chair,

(v) des morceaux de peau n'excédant pas, en surface, l'équivalent de la moitié de la surface de la poitrine;

b) lorsqu'il n'y a pas de chair d'enlevée, la poitrine de la carcasse est suffisamment garnie en chair des deux côtés du bréchet pour empêcher qu'elle ne s'affaisse abruptement de l'extrémité antérieure du bréchet vers son extrémité postérieure, et le bréchet ne dépasse pas la chair de plus de 3 mm;

c) la carcasse possède au moins une couche de gras minimale de sorte que la chair ne soit pas trop visible sous la peau;

d) la carcasse ne présente pas de taches de décoloration marquées dépassant :

(i) une surface globale de 6,5 cm2 sur la poitrine,

(ii) une surface globale de 8 cm2 sur toute autre partie de la carcasse;

e) la carcasse n'a pas d'os disloqués ailleurs que dans les ailes ou les pattes;

f) la carcasse n'a pas d'os fracturés.

(2) La carcasse de volaille ne peut être classée Canada Utilité si :

a) les ailes ou une de leurs parties ont été sectionnées ailleurs qu'à une articulation;

b) seulement une partie des pilons a été enlevée.

(3) La carcasse de volaille ne peut être classée Canada Utilité si elle répond aux normes de la catégorie Canada A.

(4) Par dérogation au paragraphe (1), le poulet adulte peut être classé Canada Utilité si, à la fois, la carcasse :

a) pèse moins de 1,8 kg;

b) répond aux normes énoncées aux alinéas 59(1)b) et c);

c) est parée conformément à l'alinéa (1)a).

DORS/95-216, art. 12.

Normes de la catégorie Canada C

59. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les carcasses de volaille de la catégorie Canada C doivent à la fois répondre aux exigences des paragraphes 3(16) à (18) et aux normes suivantes :

a) il s'agit de la carcasse d'un poulet adulte;

b) la poitrine de la carcasse est suffisamment garnie en chair des deux côtés du bréchet pour empêcher qu'elle ne s'affaisse très abruptement de l'extrémité antérieure du bréchet vers son extrémité postérieure, et le bréchet ne dépasse pas la chair de plus de 5 mm;

c) la carcasse ne présente pas de taches de décoloration marquées dépassant une surface globale de 14,5 cm2.

(2) Le poulet adulte ne peut être classé Canada C si la carcasse répond aux normes des catégories Canada A ou Canada Utilité.

DORS/95-216, art. 12.

Certificat d'inspection

60. (1) Toute personne qui demande un certificat d'inspection pour la volaille transformée portant un nom de catégorie établi par le présent règlement doit présenter à l'inspecteur une demande d'inspection.

(2) L'inspecteur délivre un certificat d'inspection si, après inspection de la volaille transformée, il conclut que celle-ci répond aux exigences et normes de classement prévues au présent règlement et est emballée, marquée et étiquetée conformément à celui-ci.

DORS/95-216, art. 12.

Emballage

61. Pour qu'un nom de catégorie établi par le présent règlement puisse être apposé ou utilisé, la volaille transformée doit être emballée conformément à l'article 62.

DORS/95-216, art. 12.

62. (1) Le contenant utilisé pour la volaille transformée doit être :

a) suffisamment résistant pour protéger celle-ci;

b) de bonne construction, propre et exempt de taches de décoloration et d'odeurs désagréables, s'il est construit de carton ondulé;

c) s'il est fait d'un matériau autre que le carton ondulé :

(i) facile à nettoyer et à désinfecter et exempt de substances nocives,

(ii) nettoyé et désinfecté avant d'être réutilisé.

(2) Chaque carcasse de volaille dans un contenant doit être enveloppée séparément de manière à ne pas adhérer à celui-ci, sauf s'il s'agit :

a) d'un contenant doublé d'un papier paraffiné ou d'un autre matériau;

b) d'un contenant dont les parois intérieures sont traitées à la paraffine ou autre matériau.

(3) Le matériau utilisé pour emballer ou envelopper la volaille transformée ne peut entrer en contact avec la volaille à moins qu'il ne réponde aux exigences suivantes :

a) il est de nature à ne pas communiquer d'élément nocif à la volaille transformée;

b) il est efficace et durable pour l'utilisation qui en est faite;

c) il ne se déchire pas quand il est mouillé.

(4) Un matériel thermorétractable ne peut être utilisé pour envelopper la volaille transformée destinée à la congélation que s'il moule la forme de la volaille pour constituer un emballage en bon état.

(5) La volaille transformée ne peut être emballée dans un contenant avec d'autre volaille transformée que si celle-ci porte le même nom usuel et un nom de catégorie établi par le présent règlement.

DORS/95-216, art. 12.

Marquage de la volaille

63. Pour qu'un nom de catégorie établi par le présent règlement puisse être apposé ou utilisé, chaque contenant de volaille transformée doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être marqué conformément aux articles 64 à 67, au Règlement sur les aliments et drogues, au Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et au Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes.

DORS/95-216, art. 12.

64. (1) Tout contenant de volaille transformée doit porter les renseignements suivants :

a) le nom de catégorie de la volaille;

b) les mentions « Avec abattis » et « With Giblets », si la volaille en contient;

c) le numéro d'établissement de l'établissement où la volaille transformée a été conditionnée, sauf si ce numéro est :

(i) soit marqué sur une étiquette fixée au contenant ou clairement gravé sur une agrafe métallique scellant l'enveloppe ou le sac contenant la volaille transformée,

(ii) soit marqué sur chaque médaillon fixé à la volaille transformée;

d) dans le cas d'un contenant qui renferme de la volaille transformée qui est un produit préemballé :

(i) le nom usuel de la volaille,

(ii) l'identité et le principal lieu d'affaires de la personne par qui ou pour qui la volaille a été produite pour la vente,

(iii) toutes les marques devant aux termes du présent règlement figurer sur l'étiquette de la volaille, de la façon prescrite au paragraphe 6(2) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation;

e) dans le cas d'un contenant qui renferme de la volaille transformée autre qu'un produit préemballé :

(i) le nom usuel de la volaille,

(ii) la mention « Pour transformation ultérieure » ou « For Further Processing », si le contenant renferme de la volaille non marquée individuellement et destinée à une transformation ultérieure,

(iii) le nom et l'adresse de l'établissement,

(iv) le poids net de la volaille,

(v) la mention « Peut contenir les reins » ou « May Contain Kidneys », si les reins n'ont pas été enlevés, si la volaille transformée dans le contenant ne porte pas cette mention et si la carcasse pèse au plus :

(A) 2 kg dans le cas d'un poulet ou d'une poule Rock Cornish,

(B) 3 kg dans le cas d'un canard.

(2) Lorsque la volaille transformée est préemballée, elle doit porter à la fois les renseignements visés au paragraphe (1) et les renseignements suivants :

a) si le contenant consiste en une enveloppe :

(i) le nom usuel des ingrédients et composants de la volaille si elle a été imprégnée,

(ii) les instructions de conservation, de la manière prescrite en vertu de la Loi sur les aliments et drogues;

b) la mention « imprégné—basted », « pré-imprégné—pre-basted », « imprégné en profondeur—deep basted » ou « auto-imprégné—self-basted » et la mention « classé avant imprégnation—graded before basting », si la volaille a été imprégnée;

c) la mention « des parties peuvent manquer — may have parts missing », si la volaille est classée Canada Utilité;

d) la mention « bréchet enlevé—breast bone removed », si le bréchet a été enlevé;

e) les mentions « Peut contenir les reins » et « May Contain Kidneys », si les reins n'ont pas été enlevés et si la carcasse pèse au plus :

(i) 2 kg dans le cas d'un poulet ou d'une poule Rock Cornish,

(ii) 3 kg dans le cas d'un canard.

f) les mentions « Farci » et « Stuffed » et les mentions « Classé avant d'être farci » et « Graded Before Stuffing », si la volaille transformée a été farcie;

g) les mentions « Assaisonné » et « Seasoned » et les mentions « Classé avant assaisonnement » et « Graded Before Seasoning », si la volaille transformée a été assaisonnée.

(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les renseignements exigés sur un contenant de volaille transformée ou sur un médaillon fixé à la volaille transformée doivent figurer dans la ou les langues officielles et de la façon prescrite par le Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation.

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), si la carcasse de volaille n'est pas enveloppée séparément, le médaillon fixé sur la dépression en « V » des clavicules de la carcasse doit indiquer :

a) le nom usuel de la volaille;

b) le nom de catégorie de la carcasse, inscrit en lettres blanches à l'intérieur du contour d'une feuille d'érable, selon les proportions illustrées à l'annexe I de la présente partie;

c) l'identité et le principal lieu d'affaires de la personne par ou pour qui la carcasse a été emballée pour la revente;

d) le numéro d'établissement;

e) les mentions « Peut contenir les reins » et « May Contain Kidneys », si les reins n'ont pas été enlevés et si la carcasse pèse au plus :

(i) 2 kg dans le cas d'un poulet ou d'une poule Rock Cornish,

(ii) 3 kg dans le cas d'un canard.

(5) Les renseignements qui doivent figurer sur le médaillon conformément au paragraphe (4) doivent être inscrits en caractères d'au moins 1,5 mm de hauteur.

(6) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à la carcasse de volaille emballée dans un contenant portant la mention « Pour transformation ultérieure » ou « For Further Processing ».

(7) Lorsque la volaille transformée est enveloppée individuellement, l'identité du produit visée à l'alinéa 12b) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation ainsi que le nom de catégorie de la volaille doivent figurer sur la partie de l'enveloppe recouvrant le centre de la partie antérieure de la poitrine de la volaille.

(8) Lorsque la volaille transformée n'est pas un produit préemballé, les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent figurer sur le contenant ou sur une étiquette fixée à celui-ci.

(9) Lorsque la volaille transformée n'est pas un produit préemballé et que les renseignements exigés au paragraphe (1) figurent sur une étiquette, celle-ci doit mesurer au moins 7,5 sur 10 cm et les renseignements doivent y être inscrits en caractères d'une hauteur minimale de 6 mm pour le nom usuel et le nom de catégorie, et de 3 mm pour les autres renseignements.

(10) Lorsque la volaille transformée n'est pas un produit préemballé et que les renseignements exigés au paragraphe (1) figurent sur le contenant, ceux-ci doivent être inscrits en caractères d'au moins 6 mm de hauteur.

DORS/95-216, art. 12; DORS/98-587, art. 3.

65. (1) Dans le cas d'un produit préemballé classé Canada A ou Canada C, l'identité du produit visée à l'alinéa 12b) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et la lettre A ou C du nom de catégorie doivent figurer en caractères gras d'une hauteur minimale

a) de 3 mm, si le poids net de la volaille transformée est de 1 kg ou moins;

b) de 6 mm, si le poids net de la volaille transformée est supérieur à 1 kg sans dépasser 5 kg;

c) de 9 mm, si le poids net de la volaille transformée est supérieur à 5 kg.

(2) Dans le cas d'un produit préemballé classé Canada Utilité, le mot « Utilité » du nom de catégorie doit figurer en caractères gras d'une hauteur minimale :

a) de 3 mm, si le poids net de la volaille transformée est de 5 kg ou moins;

b) de 5 mm, si le poids net de la volaille transformée est supérieur à 5 kg.

DORS/95-216, art. 12.

66. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), lorsque la volaille transformée est classée Canada A, Canada Utilité ou Canada C, le nom de catégorie doit figurer en caractères blancs à l'intérieur du contour d'une feuille d'érable, selon les proportions illustrées à l'annexe I de la présente partie, et doit être inscrit :

a) soit sur le contenant, si la volaille est un produit préemballé;

b) soit sur le contenant ou sur une étiquette fixée à celui-ci, si la volaille n'est pas un produit préemballé et est dans un contenant;

c) soit sur le médaillon fixé à la volaille, si celle-ci porte un médaillon.

(2) Lorsque la volaille transformée n'est pas un produit préemballé et qu'elle est dans un contenant, le nom de catégorie peut figurer en caractères noirs à l'intérieur du contour de la feuille d'érable.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le contour de la feuille d'érable qui doit figurer sur le contenant, le médaillon ou l'étiquette conformément aux paragraphes (1) ou (2) doit être :

a) en rouge, si la volaille est classée Canada A;

b) en bleu, si la volaille est classée Canada Utilité;

c) en brun, si la volaille est classée Canada C.

(4) Lorsque la volaille transformée n'est pas un produit préemballé et qu'elle est dans un contenant, le contour de la feuille d'érable exigé au paragraphe (1) peut être en noir ou de la couleur prescrite pour la catégorie au paragraphe (3).

(5) Si le contenant est une boîte, une caisse ou un autre récipient, le nom de catégorie exigé au paragraphe (1) n'a pas à figurer à l'intérieur du contour d'une feuille d'érable.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le nom usuel de la volaille transformée et la mention « Produit du Canada—Product of Canada », s'ils sont indiqués, doivent figurer dans la même couleur que celle de la feuille d'érable prescrite au paragraphe (3) selon la catégorie :

a) sur le contenant, si la volaille est un produit préemballé;

b) sur le médaillon fixé à la volaille, si celle-ci porte un médaillon indiquant le nom de catégorie.

(7) Lorsque la volaille transformée n'est pas un produit préemballé et qu'elle est dans un contenant, son nom usuel et la mention « Produit du Canada—Product of Canada » peuvent figurer en caractères noirs sur le contenant ou sur une étiquette fixée à celui-ci.

DORS/95-216, art. 12.

67. L'étiquetage de la volaille transformée ne peut porter aucune mention signalant ou suggérant que celle-ci est d'une qualité supérieure au nom de catégorie indiqué.

DORS/95-216, art. 12; DORS/98-587, art. 4(F).

ANNEXE I

(articles 64 et 66)

CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/95-216, ART. 12

 DORS/95-216, art. 12.