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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-0.4/C.R.C.-ch.291/242350.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement sur les produits transformés

C.R.C., ch. 291

LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA

RÈGLEMENT CONCERNANT LE CLASSEMENT, L’EMBALLAGE ET LE MARQUAGE DES PRODUITS TRANSFORMÉS

TITRE ABRÉGÉ

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les produits transformés.

DORS/82-701, art. 2.

INTERPRÉTATION

2. (1) Dans le présent règlement,

« activité de l’eau » désigne le rapport de la pression de vapeur du produit alimentaire sur la pression de vapeur de l’eau pure dans des conditions identiques de pression et de température; (water activity)

« additif alimentaire » S’entend au sens de l’article B.01.001 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues. (food additive)

« Agence » L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)

« aliment » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (food)

« bombage »[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]

« bombage chimique »[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]

« catégorie » Catégorie établie pour les fruits et les légumes en conserve ou congelés, en conformité avec les articles 3.1 et 4. (grade)

« conserve compacte » signifie des conserves dans lesquelles le fruit ou le légume a été partiellement ou totalement précuit avant sa transformation de façon à permettre l’emballage compact du produit avec la quantité minimum de liquide libre; (solid pack)

« conservé dans la saumure » signifie un produit en conserve dans lequel l’agent de conservation utilisé est une solution d’eau et de sel, avec ou sans addition de sucre; (brine pack)

« conservé dans l’eau » signifie un produit en conserve dans lequel l’eau est utilisée comme agent de conservation; (water pack)

« conservé dans le sirop » désigne un produit en conserve dans lequel l’agent de conservation est le sucre, le sucre inverti, le miel, le dextrose ou le glucose, à l’état sec ou liquide, utilisé avec de l’eau; (syrup pack)

« conserve épaisse » signifie des conserves dans lesquelles une quantité minimum d’eau nécessaire à leur bonne transformation est utilisée comme agent de conservation; (heavy pack)

« conservé sous vide » signifie un produit en conserve dans lequel une quantité minimum d’agents de conservation est utilisée et le vide est créé mécaniquement; (vacuum pack)

« contaminé » Qualifie le produit alimentaire qui contient un produit chimique, une drogue, un additif alimentaire, un métal lourd, un polluant industriel, un ingrédient, un médicament, un microbe, un pesticide, un poison, une toxine ou toute autre substance dont l’utilisation est interdite sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), de la Loi sur les aliments et drogues ou de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont la quantité excède les limites de tolérance prescrites sous le régime de ces lois. (contaminated)

« contenant » L’emballage dans lequel un produit alimentaire est offert en vente. (container)

« contenant d’expédition » désigne un récipient, un emballage ou une toile d’emballage dans lequel les contenants des produits alimentaires sont placés aux fins de transport; (shipping container)

« contenant hermétiquement scellé » désigne un contenant conçu pour y empêcher l’entrée des micro-organismes, y compris les spores; (hermetically sealed container)

« directeur » La personne nommée à ce titre par le président de l’Agence. (Director)

« directeur régional »[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]

« échantillon »[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]

« emballage »[Abrogée, DORS/98-579, art. 1]

« espace libre » signifie l’espace entre le rebord ou l’extrémité supérieure du contenant et le niveau supérieur du contenu; (head space)

« espace principal » S’entend au sens du paragraphe 2(2) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation. (principal display panel)

« établissement » signifie tout endroit dans lequel les fruits ou les légumes, ou tout produit de fruits ou de légumes, sont préparés pour fins d’alimentation; (establishment)

« établissement agréé » Établissement agréé en vertu du paragraphe 11(1). (registered establishment)

« établissement enregistré »[Abrogée, DORS/95-548, art. 2(F)]

« étiquette » signifie toute étiquette, ou tout papier gommé, sceau, enveloppe, pochoir ou récipient imprimés, marqués au pochoir, lithographiés ou imprimés en relief; (label)

« étiquette enregistrée » Étiquette enregistrée sous le régime de l’article 44. (registered label)

« exploitant » désigne la personne responsable qui exploite un établissement enregistré; (operator)

« fabricant »[Abrogée, DORS/86-622, art. 1]

« facteurs critiques » désigne les facteurs physiques et chimiques qui influencent le traitement thermique dans l’atteinte du degré de stérilité commerciale; (critical factors)

« falsifié » À l’égard d’un produit alimentaire, s’entend au sens des articles B.01.046 et B.01.047 ou du titre 15 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues. (adulterated)

« falsifié » S’entend au sens des articles B.01.046 et B.01.047 et du titre 15 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues. (adulterated)

« formulation » en ce qui concerne un produit alimentaire, désigne :

a) ses ingrédients et composantes, y compris les additifs alimentaires,

b) la proportion de ses ingrédients et de ses composantes; (formulation)

« ingrédient » désigne une unité particulière d’aliment qui est combinée à une ou à plusieurs unités particulières d’aliment pour former une unité intégrale d’aliment; (ingredient)

« inspecteur »[Abrogée, DORS/97-300, art. 1]

« léger flochage »[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]

« Loi » La Loi sur les produits agricoles au Canada. (Act)

« lot d’inspection »[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]

« méthode acceptable » Méthode d’analyse ou d’examen désignée par le ministre comme étant acceptable aux fins de l’application de la Loi et du présent règlement. (acceptable method)

« ministère »[Abrogée, DORS/2000-184, art. 23]

« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

« nombre déterminant l’acceptation »[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]

« nombre déterminant le rejet »[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]

« plan d’échantillonnage »[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]

« plan d’échantillonage multiple »[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]

« plan d’échantillonnage simple »[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]

« premier commerçant » signifie toute personne exploitant un commerce de gros, de détail ou de distribution et qui achète et vend sous sa propre étiquette particulière tout produit alimentaire mis en conserve pour son compte dans un établissement enregistré; (first dealer)

« principale surface exposée » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation. (principal display surface)

« produit alimentaire » ou « produit » signifie tout aliment préparé en entier ou en partie à partir de fruits et légumes; (food product)

« produit alimentaire peu acide » désigne un produit alimentaire dont une des composantes possède un pH supérieur à 4,6 et une activité hydrique (Aw) supérieure à 0,85, après le traitement thermique; (low-acid food product)

« produit alimentaire peu acide à pH réduit » Produit alimentaire qui a été mariné ou soumis à un processus de fermentation afin d’atteindre un pH d’équilibre d’au plus 4,6 après le traitement thermique. (acidified low-acid food product)

« produit préemballé » signifie tout produit qui est emballé de telle manière qu’il est ordinairement vendu au consommateur ou utilisé ou acheté par lui sans être réemballé; (prepackaged product)

« stérilité commerciale » désigne l’état d’un produit alimentaire exempt de toute forme de micro-organismes, y compris les spores, qui sont susceptibles de se propager à une température supérieure à 4 °C; (commercial sterility)

« succédané » Tout produit alimentaire qui est analogue en apparence à un produit transformé et qui est conditionné aux mêmes fins que le produit transformé, mais qui ne répond pas aux normes établies par le présent règlement pour ce produit transformé. (substitute)

« surveillant régional »[Abrogée, DORS/87-372, art. 1]

« taille cumulative d’un échantillon »[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]

« taille de l’échantillon »[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]

« traitement programmé » désigne le traitement thermique, effectué seul ou en combinaison avec des facteurs critiques choisis par l’opérateur pour une formulation donnée, le type et le calibre du contenant et une unité du système de traitement thermique qui permet d’atteindre, au minimum, le degré de stérilité commerciale; (scheduled process)

« transformé » Qualifie le produit alimentaire mis en conserve, cuit, congelé, concentré, mariné ou conditionné de toute autre façon afin d’en assurer la conservation durant le transport, la distribution et l’entreposage. La présente définition exclut la cuisson finale ou la préparation du produit alimentaire destiné à un repas ou à une partie d’un repas, qui peut être effectuée par les restaurants, les hôpitaux, les centres alimentaires, les traiteurs, les cuisines centrales ou des établissements similaires où des produits alimentaires sont préparés pour la consommation plutôt que pour la conservation à long terme. (processed)

« unité d’échantillonnage »[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]

« unité d’échantillonnage défectueuse »[Abrogée, DORS/95-548, art. 2]

(2) et (3) [Abrogés, DORS/93-496, art. 1]

DORS/79-541, art. 1; DORS/81-337, art. 1; DORS/86-622, art. 1; DORS/87-133, art. 1; DORS/87-350, art. 1(F); DORS/87-372, art. 1; DORS/88-383, art. 1; DORS/91-687, art. 1; DORS/93-330, art. 1; DORS/93-496, art. 1; DORS/95-548, art. 2; DORS/97-300, art. 1; DORS/98-579, art. 1; DORS/2000-184, art. 23; DORS/2003-6, art. 40.

PARTIE I

SANTÉ ET SÉCURITÉ

2.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), est interdite la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — d’un produit alimentaire en tant qu’aliment, sauf si le produit alimentaire, y compris toute matière utilisée comme partie constituante ou ingrédient de ce produit :

a) n’est pas falsifié;

b) n’est pas contaminé;

c) est en bon état, sain et comestible;

d) est conditionné hygiéniquement;

e) dans le cas d’un produit alimentaire irradié, est irradié conformément au titre 26 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues;

f) satisfait aux autres exigences de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues applicables à ce produit.

(2) Il est interdit de mélanger un produit alimentaire falsifié ou contaminé avec un autre produit alimentaire qui n’est ni falsifié ni contaminé de manière que le produit alimentaire falsifié ou contaminé satisfasse aux exigences des alinéas (1)a) à f).

(3) [Abrogé, DORS/2003-6, art. 41]

(4) Pour l’application de l’alinéa (1)d), «conditionné hygiéniquement» se dit du produit alimentaire qui est conditionné conformément aux articles 16 et 17.

DORS/91-687, art. 2; DORS/95-548, art. 2; DORS/2003-6, art. 41.

2.2 Le produit alimentaire falsifié ou contaminé peut faire l’objet d’une commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — en tant qu’aliment pour animaux, s’il :

a) est propre à la consommation animale;

b) porte les mentions « aliments pour animaux » et « animal food »;

c) est conditionné séparément des produits alimentaires destinés à l’alimentation humaine;

d) est traité, s’il y a lieu, pour avoir l’apparence d’un produit incomestible.

DORS/91-687, art. 2; DORS/95-548, art. 2; DORS/2003-6, art. 42.

2.3 L’inspecteur peut ordonner qu’un produit alimentaire soit éliminé ou détruit s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le produit alimentaire, selon le cas :

a) est falsifié;

b) est contaminé;

c) ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 2.1(1) ou de l’article 2.2 et ne peut être conditionné de façon à y satisfaire;

d) est autrement nuisible à la santé.

DORS/91-687, art. 2; DORS/95-548, art. 2.

2.4 Est interdite la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — d’un produit alimentaire dans un contenant :

a) qui n’a pas été bien scellé;

b) dont le couvercle ou le fond sont devenus convexes;

c) qui est autrement défectueux.

DORS/91-687, art. 2.

PARTIE I.1

CATÉGORIES ET NORMES

3. Dans le cas où une catégorie ou une norme est établie par le présent règlement pour un produit transformé, est interdite la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — d’un succédané de telle manière qu’il puisse être confondu avec le produit transformé.

DORS/91-687, art. 2.

3.1 Les catégories des fruits et des légumes en conserve, les noms de catégorie de ces fruits et légumes et les normes applicables à chaque catégorie sont ceux prescrits au tableau I de l’annexe I.

DORS/91-687, art. 2.

4. Les catégories pour les fruits et les légumes congelés indiquées au tableau II de l’annexe I, les noms de catégories de ces fruits et légumes et les normes pour ces catégories sont ceux qui sont prescrits dans ce tableau.

5. Les catégories des fruits et des légumes en conserve et congelés visés à l’annexe I qui sont importés et vendus dans leur contenant d’origine sont celles prescrites à cette annexe et les noms de catégorie de ces fruits et légumes sont ceux prescrits à l’article 3 de l’annexe V.

DORS/93-330, art. 2.

5.1 [Abrogé, DORS/93-330, art. 2]

6. Les normes pour les produits de fruits et de légumes indiquées à l’annexe II sont celles qui sont prescrites dans cette annexe.

6.1 Tout produit de fruits ou de légumes pour lequel une norme est prescrite dans le présent règlement ne doit contenir que les ingrédients prévus par la norme prescrite pour ce produit aux annexes I ou II.

DORS/78-170, art. 1.

7. [Abrogé, DORS/91-687, art. 4]

8. Les noms de catégories établis par le présent règlement ne peuvent être appliqués sur les contenants des produits de fruits et de légumes qu’aux conditions suivantes :

a) à l’exception d’un produit importé qui est vendu dans son contenant d’origine, le produit est conditionné dans un établissement agréé conformément au présent règlement;

b) le produit doit être emballé dans un contenant prescrit à la partie III et marqué de la façon prescrite à la partie IV.

DORS/91-687, art. 5.

9. (1) À moins que le présent règlement ou un inspecteur ne l’autorise, nul ne doit expédier ou transporter de l’établissement dans lequel il a été emballé, un produit de fruits et de légumes pour lequel des catégories sont établies dans ledit règlement, sauf si un nom de catégorie établi en vertu du présent règlement a été appliqué sur le contenant du produit.

(2) Le présent article ne s’applique pas aux produits de fruits et de légumes figurant à l’annexe I, désignés comme «facultatifs» et sur lequels l’étiquetage de la catégorie n’est pas obligatoire.

PARTIE I.2

ESSAIS DE MISE EN MARCHÉ

9.1 (1) L’exploitant d’un établissement agréé ou l’importateur d’un produit alimentaire peut présenter au directeur, par écrit, une demande d’autorisation pour l’essai de mise en marché d’un produit alimentaire qui n’est pas conforme au présent règlement.

(2) La demande contient les renseignements suivants :

a) les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro de télécopieur du demandeur ou le numéro d’agrément de l’établissement;

b) une description détaillée du produit alimentaire, notamment :

(i) le nom usuel,

(ii) la liste des ingrédients et de leurs constituants,

(iii) la formulation et la méthode de préparation, si elle diffère de celle prévue au présent règlement;

c) le type et le format des contenants qui seront utilisés dans l’essai de mise en marché;

d) une estimation de la quantité totale du produit alimentaire qui sera utilisée dans l’essai de mise en marché;

e) une description du ou des secteurs démographiques ou géographiques visés par l’essai de mise en marché;

f) la durée prévue, d’au plus 24 mois, de l’essai de mise en marché;

g) une mention précisant que :

(i) les contenants utilisés répondent aux exigences du titre 23 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues,

(ii) l’étiquetage des contenants ne comporte pas de déclarations trompeuses quant à la nature, la quantité, la qualité, la composition, le caractère, l’innocuité, la valeur, la variété ou l’origine du produit alimentaire et répond aux exigences de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation,

(iii) le produit est conforme aux exigences des alinéas 2.1(1)a) à d);

h) la signature du demandeur ou de son mandataire;

i) trois exemplaires, ou fac-similés acceptables, de toute étiquette qui sera apposée sur le produit alimentaire.

(3) La demande d’autorisation d’essai de mise en marché est accompagnée d’au moins un échantillon du produit alimentaire qui en fait l’objet.

(4) Lorsque la demande est accompagnée de fac-similés de l’étiquette, le titulaire de l’autorisation d’essai de mise en marché doit faire parvenir au directeur l’étiquette dans sa forme définitive dans les 90 jours suivant la date d’octroi de l’autorisation.

(5) Le directeur peut accorder par écrit à l’exploitant d’un établissement agréé ou à l’importateur d’un produit alimentaire l’autorisation d’effectuer un essai de mise en marché pendant une période d’au plus 24 mois s’il est convaincu, d’après les renseignements dont il dispose, que l’essai :

a) ne perturbera pas la structure commerciale habituelle du secteur;

b) ne créera pas de confusion chez le public ni ne l’induira en erreur;

c) n’aura pas d’effets néfastes sur le processus de fixation des prix ni sur la santé et la sécurité publiques.

(6) Le directeur peut retirer l’autorisation accordée en vertu du paragraphe (5) dans les cas suivants :

a) la demande contient des renseignements faux ou trompeurs;

b) les conditions énoncées au présent article ne sont pas respectées.

DORS/94-465, art. 1.

PARTIE II

ENREGISTREMENT DES ÉTABLISSEMENTS ET EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES ÉTABLISSEMENTS ENREGISTRÉS

10. (1) La demande d’agrément d’un établissement, ou la demande de renouvellement ou de modification d’un tel agrément, est présentée au directeur sur le formulaire fourni par l’Agence, est accompagnée du prix applicable prévu dans l'Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et contient les renseignements suivants :

a) les nom, adresse — y compris le code postal —, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur du demandeur et ceux de l’établissement, s’ils sont différents;

b) la mention qu’il s’agit d’une nouvelle demande ou d’une demande de renouvellement ou de modification;

c) le numéro d’agrément existant, le cas échéant;

d) la mention que l’établissement appartient à un particulier, à une société de personnes, à une coopérative ou à une personne morale;

e) le nom commercial de l’établissement, s’il diffère du nom du demandeur;

f) les noms et titres des propriétaires, associés, dirigeants et administrateurs de l’établissement;

g) une mention indiquant si, dans l’établissement, des produits alimentaires peu acides ou des produits alimentaires peu acides à pH réduit sont emballés dans des contenants hermétiquement scellés.

(2) À une demande d’agrément doit être annexé un exemplaire de l’exposé sommaire du programme de salubrité de l’établissement, qui comprend les renseignements suivants :

a) le nom de la personne responsable de l’application du programme;

b) la description du matériel en place pour assurer la propreté et la salubrité des lieux;

c) les mesures proposées pour assurer la propreté et la salubrité des lieux.

DORS/79-918, art. 1; DORS/86-622, art. 3; DORS/87-372, art. 2; DORS/97-300, art. 2; DORS/2000-183, art. 17; DORS/2000-184, art. 30; DORS/2003-6, art. 43(F).

11. (1) Si l’établissement faisant l’objet de la demande visée au paragraphe 10(1) satisfait aux conditions prescrites aux articles 13 à 19, le directeur :

a) enregistre l’établissement en inscrivant le nom de celui-ci dans le registre des établissements agréés de l’Agence et en lui assignant un numéro d’agrément;

b) délivre à l’exploitant de l’établissement un certificat d’enregistrement.

(2) L’exploitant de l’établissement enregistré doit afficher le certificat d’enregistrement visé au paragraphe (1), à un endroit bien en vue dans l’établissement jusqu’à son expiration.

(3) L’exploitant de l’établissement enregistré ne peut céder ni transférer le certificat d’enregistrement qui lui est délivré.

DORS/87-372, art. 2; DORS/93-496, art. 6; DORS/2000-184, art. 24; DORS/2000-317, art. 1.

12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), le certificat d’agrément est valide pour la période de 12 mois suivant la date de sa délivrance.

(1.1) [Abrogé, DORS/2000-183, art. 18]

(2) Le directeur peut suspendre l’enregistrement d’un établissement :

a) si, selon le cas :

(i) l’établissement n’est pas conforme aux dispositions de la Loi ou du présent règlement,

(ii) l’exploitant de l’établissement ne se conforme pas aux dispositions de la Loi ou du présent règlement,

(iii) il y a des raisons de croire que le maintien de l’exploitation de l’établissement pose un danger pour la santé du public;

b) si l’exploitant n’a pas pris ou est incapable de prendre immédiatement des mesures correctives.

(3) L’enregistrement d’un établissement ne peut être suspendu en vertu du paragraphe (2), sauf si :

a) l’inspecteur a fait un rapport qui précise les motifs de la suspension et les mesures correctives qui s’imposent et en a transmis un exemplaire à l’exploitant de l’établissement;

b) un avis de suspension de l’enregistrement est délivré à l’exploitant.

(4) La suspension de l’enregistrement prévue au paragraphe (2) reste en vigueur :

a) soit jusqu’à ce que l’exploitant prenne des mesures correctives;

b) soit jusqu’à l’annulation du certificat si des procédures d’annulation ont été entamées en vertu du paragraphe (5);

c) soit jusqu’à l’expiration d’une période maximum de 90 jours si aucune procédure d’annulation n’a été entamée en vertu du paragraphe (5).

(5) Le directeur peut annuler l’enregistrement d’un établissement dans l’un des cas suivants :

a) l’établissement n’est pas conforme aux dispositions de la Loi ou du présent règlement;

b) l’exploitant de l’établissement ne se conforme pas aux dispositions de la Loi ou du présent règlement.

(6) L’enregistrement d’un établissement ne peut être annulé en vertu du paragraphe (5), sauf si :

a) au moment de son inspection, l’inspecteur a avisé l’exploitant de l’infraction commise à toute disposition de la Loi ou du présent règlement;

b) un exemplaire du rapport d’inspection a été remis à l’exploitant, dans lequel il est fait mention :

(i) de l’infraction commise à toute disposition de la Loi ou du présent règlement,

(ii) du délai accordé pour se conformer à toute disposition de la Loi et du présent règlement;

c) l’exploitant ne s’est pas conformé aux dispositions de la Loi ou du présent règlement dans le délai indiqué dans le rapport d’inspection, ou continue après l’expiration de ce délai à enfreindre le règlement ou à ne pas respecter la Loi ou le présent règlement;

d) l’exploitant a eu la possibilité de se faire entendre;

e) un avis d’annulation de l’enregistrement est délivré à l’exploitant.

DORS/86-622, art. 3; DORS/87-372, art. 2; DORS/93-496, art. 6; DORS/97-300, art. 3; DORS/2000-183, art. 18; DORS/2000-317, art. 2; DORS/2003-6, art. 44.

13. L’établissement enregistré selon l’article 11 doit être situé sur un terrain qui :

a) est exempt de débris et d’ordures;

b) offre ou permet un bon drainage;

c) n’est pas situé à proximité d’une source de pollution ni d’un endroit abritant des insectes, des rongeurs ou autres vermines susceptibles de contaminer les produits alimentaires se trouvant dans l’établissement.

DORS/83-414, art. 1; DORS/87-372, art. 2.

14. (1) L’établissement enregistré selon l’article 11 doit :

a) être de construction solide et en bon état;

b) être construit à partir de matériaux durables et exempts d’éléments nocifs;

c) être conçu de façon à empêcher que n’y pénètrent les insectes, les oiseaux, les rongeurs et d’autres vermines ou toute autre chose susceptible de contaminer les produits alimentaires;

d) posséder, dans les locaux où les produits alimentaires sont préparés ou emballés, des planchers, des murs et des plafonds qui sont imperméables et construits de manière à être facilement nettoyés;

e) être doté de pièces et de locaux dont l’éclairage, la ventilation et la plomberie répondent aux besoins des opérations qui y sont menées et dont la construction se prête facilement au nettoyage et à la désinfection;

f) être pourvu, dans les aires où les aliments sont exposés, d’ampoules et d’installations d’éclairage qui sont d’un type qui n’entraîne pas la contamination des produits alimentaires en cas de bris;

g) comprendre un nombre suffisant de pièces pour permettre la séparation des activités incompatibles;

h) être pourvu de vestiaires, de cantines et de cabinets de toilette qui :

(i) sont aptes à être tenus dans un état propre et salubre,

(ii) ont la grandeur et les installations suffisantes, compte tenu du nombre de personnes qui doivent les utiliser,

(iii) sont bien ventilés et bien éclairés,

(iv) dans le cas des cabinets de toilette, ne donnent pas directement sur les pièces où les produits alimentaires sont manipulés et sont séparés de celles-ci;

i) sous réserve du paragraphe (2), être approvisionné en eau potable chaude et froide qui est protégée contre toute source de contamination et dont la quantité et la pression répondent aux besoins de l’établissement enregistré;

j) être muni de dispositifs adéquats pour la cueillette et l’évacuation des déchets;

k) être doté de systèmes de drainage et d’évacuation des eaux usées qui sont :

(i) en conformité avec le code de plomberie de la province où il est situé,

(ii) suffisants pour évacuer tous les déchets,

(iii) munis de collecteurs et d’évents,

(iv) conçus et construits de façon qu’il n’y ait pas de contact entre les effluents d’origine humaine et tout autre déchet dans l’établissement,

(v) placés de manière à empêcher la contamination des produits alimentaires;

l) être pourvu de l’équipement nécessaire à l’inspection, à la transformation, à l’emballage, au classement, au marquage ou à l’entreposage des produits alimentaires qui est :

(i) fabriqué d’un matériau anticorrosion nettoyable et exempt de tout élément nocif,

(ii) accessible pour le nettoyage, la réparation ou l’inspection, ou facilement démontable à ces fins,

(iii) efficace pour l’usage auquel il est destiné;

m) avoir comme surfaces entrant en contact avec les aliments des surfaces qui sont :

(i) non toxiques,

(ii) lisses,

(iii) exemptes de toute aspérité, fissure ou écaille,

(iv) inaltérables au contact des produits alimentaires,

(v) capables de résister à un nettoyage normal mais répété,

(vi) imperméables;

n) posséder les installations et les moyens nécessaires au lavage, au nettoyage et à l’assainissement complets de l’équipement;

o) être pourvu de matériel pour nettoyer adéquatement les contenants dans l’établissement;

p) être pourvu d’équipement permettant d’établir, de maintenir et de vérifier la température et le degré d’humidité dans les pièces où les matières premières sont situées et où les produits alimentaires sont entreposés.

(2) L’établissement enregistré peut utiliser de l’eau autre que celle visée à l’alinéa (1)i), si elle sert uniquement à la protection contre les incendies, aux chaudières ou à d’autres services auxiliaires et si le réseau de canalisation de cette eau est indépendant du réseau de canalisation de l’eau potable.

DORS/79-918, art. 2; DORS/86-622, art. 3; DORS/87-372, art. 2; DORS/2003-6, art. 45(F).

14.1 et 14.2 [Abrogés, DORS/87-372, art. 2]

15. L’exploitant d’un établissement enregistré doit l’entretenir et l’exploiter conformément aux articles 16 à 19.

DORS/87-372, art. 2.

16. (1) Les bâtiments, le matériel, les ustensiles et les autres installations de l’établissement enregistré doivent être tenus dans un état salubre de façon à empêcher la contamination des produits alimentaires.

(2) L’établissement enregistré doit être exploité conformément au programme d’hygiène visé au paragraphe 10(2).

(3) Les opérations liées à la préparation, à l’emballage, au marquage, à l’entreposage et à toute autre manutention des produits alimentaires dans un établissement enregistré ne peuvent être effectuées que dans des conditions de salubrité.

(4) Des avis doivent être affichés à des endroits bien en vue dans l’établissement enregistré, afin de rappeler aux employés préposés à la préparation, à l’emballage, au marquage, à l’entreposage ou à toute autre manutention des produits alimentaires de se nettoyer les mains immédiatement après chaque usage des cabinets de toilette.

(5) Seuls les matériaux et revêtements durables et exempts d’éléments nocifs peuvent être utilisés dans l’établissement enregistré pour la réparation des murs, plafonds, planchers, portes, fenêtres et autres parties de toute aire où des produits alimentaires sont préparés, emballés, marqués, entreposés ou manutentionnés de quelque autre façon.

(6) Les surfaces servant au triage et à l’inspection des produits alimentaires dans l’établissement enregistré doivent être munies d’un éclairage minimum de 540 lx.

(7) Les cabinets de toilette, les éviers et les drains dans l’établissement enregistré doivent être entretenus de façon à empêcher les odeurs ou les vapeurs qui s’en dégagent de pénétrer dans les pièces où les aliments ou les produits alimentaires sont préparés, emballés, marqués, entreposés ou manutentionnés de quelque autre façon.

(8) L’exploitant de l’établissement enregistré doit appliquer un programme efficace et sécuritaire de lutte contre les rongeurs et les insectes, et doit exclure de l’établissement les chiens, les chats et les autres animaux familiers.

(9) Tout détergent, assainisseur ou autre agent chimique utilisé dans l’établissement enregistré doit être correctement étiqueté, entreposé et utilisé de façon à empêcher la contamination des produits alimentaires ou des surfaces avec lesquelles ils entrent en contact.

(10) Le matériel servant à nettoyer les contenants destinés aux aliments dans l’établissement enregistré doit être utilisé de façon qu’après le nettoyage, ces contenants soient exempts de toute matière étrangère.

(11) Le matériel et les ustensiles utilisés pour la manutention des matières non comestibles ou contaminées dans l’établissement enregistré doivent être désignés en conséquence et ne doivent jamais servir à la manutention des produits comestibles.

(12) Dans l’établissement enregistré, les produits alimentaires et les substances servant à la préparation, à l’emballage ou à toute autre manutention des produits alimentaires ne doivent pas être exposés à une source de contamination.

(13) Dans l’établissement enregistré, les fruits, les légumes ou les aliments destinés à être utilisés comme ingrédient dans les produits transformés ne doivent pas être gardés à une température ou à un degré d’humidité qui pourrait causer leur détérioration ou les rendre impropres à la consommation humaine.

(14) Les produits alimentaires ne doivent pas venir en contact avec quoi que ce soit dans l’établissement enregistré qui pourrait avoir un effet néfaste sur la qualité, la couleur ou l’apparence du produit.

(15) Lorsque de la vapeur est utilisée au cours de la transformation d’un produit alimentaire dans l’établissement enregistré, la vapeur doit provenir d’eau potable.

(16) Dans l’établissement enregistré, les matières premières destinées à être utilisées dans la préparation d’un produit alimentaire, doivent, au besoin, être lavées afin d’être débarrassées de la terre ou de toute autre substance contaminante.

(17) Dans l’établissement enregistré, les matières premières destinées à être utilisées dans la préparation d’un produit alimentaire, doivent être inspectées, triées et sélectionnées dans des conditions de propreté et de salubrité afin que les éléments indésirables soient repérés et rejetés avant la transformation.

DORS/79-918, art. 3; DORS/87-372, art. 2; DORS/2003-6, art. 46(A).

17. (1) Les personnes qui souffrent d’une maladie contagieuse, qui sont porteuses connues d’une maladie contagieuse ou qui ont une lésion infectée ne peuvent pas travailler dans les aires de l’établissement enregistré où il y a un risque de contamination des produits alimentaires ou des surfaces entrant en contact avec les produits alimentaires par des micro-organismes pathogènes.

(2) Les préposés à la préparation, à l’emballage, au marquage, à l’entreposage ou autre manutention des produits alimentaires dans l’établissement enregistré doivent soigneusement se nettoyer les mains immédiatement après chaque usage du cabinet de toilette et aussi souvent que nécessaire, afin d’éviter de contaminer les produits alimentaires.

(3) Les préposés à la manutention des produits alimentaires dans l’établissement enregistré doivent porter des vêtements et un couvre-chef hygiéniques et, si le port de gants est requis, utiliser des gants propres et en bon état, faits d’un tissu imperméable.

(4) Il est interdit d’utiliser du tabac sous quelque forme que ce soit, de mâcher de la gomme ou de consommer de la nourriture, sauf l’eau des fontaines, dans les aires de l’établissement agréé où des produits alimentaires sont préparés, emballés, marqués, entreposés ou manutentionnés de quelque autre façon.

(5) Les préposés à la préparation ou à l’emballage des produits alimentaires ne doivent, dans l’établissement enregistré, porter aucun objet ni utiliser aucune substance susceptible de tomber dans les produits alimentaires ou de les contaminer de quelque autre façon.

DORS/79-918, art. 4; DORS/82-720, art. 1; DORS/86-622, art. 3; DORS/87-372, art. 2; DORS/2003-6, art. 47(F).

18. et 19. [Abrogés, DORS/2003-6, art. 48]


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