Éviter tous les menusÉviter le premier menu   Ministère de la Justice Canada / Department of Justice CanadaGouvernement du Canada
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes Divulgation  proactive Lois
Lois
Avis sur les Mises à jour des Lois du Canada
Page principale
Glossaire
Note importante
Pour établir un lien
Problèmes d'impression?
Accès
Constitution
Charte
Lois et règlements : l'essentiel
Lois par Titre
Lois par Sujet
Recherche avancée
Modèles pour recherche avancée
Jurisprudence
Jurisprudence fédérale et provinciale
Autre
Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables
Tableau des lois d'intérêt privé
Index codifié de textes réglementaires
  Lois et règlements codifiés
Loi habilitante : Produits agricoles au Canada, Loi sur les
    Règlement sur les produits transformés
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-0.4/C.R.C.-ch.291/242477.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


TABLEAU III

SOLUTION ÉQUILIBRÉE DES JUS OU SIROPS POUR FRUITS EN CONSERVES OU CONGELÉS ET PATATES DOUCES EN CONSERVES POURCENTAGE DE SOLIDES SOLUBLES

Poste

Produit

Noms d’identification du sirop

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Colonne IV

Colonne V

Colonne VI

 

 

Sirop très épais ou sirop de jus de fruit très épais

Sirop épais ou sirop de jus de fruit épais

Sirop léger ou sirop de jus de fruit léger

Eau légèrement sucrée ou jus de fruit légèrement sucré

Emballé dans du jus (nom du fruit ou des fruits) ou emballé dans du jus (nom du fruit ou des fruits) faits de concentré

 

 

 

 

 

 

 

1.

(1) Abricots

Au plus 35% et au moins 25% de solides solubles

Moins de 25% mais au moins 19% de solides solubles

Moins de 19% mais au moins 15% de solides solubles

Moins de 15% mais au moins 11% de solides solubles

Au moins 5% de solides solubles

 

(2) Mûres

 

(3) Mûres de Boysen

 

(4) Cerises sûres dénoyautées

 

(5) Pommettes

 

 

 

 

 

 

(6) Gadelles

 

 

 

 

 

 

(7) Groseilles

 

 

 

 

 

 

(8) Mûres de Lawton

 

 

 

 

 

 

(9) Mûres de Logan

 

 

 

 

 

 

(10) Framboises rouges et pourpres

 

 

 

 

 

 

(11) Rhubarbe

 

 

 

 

 

 

(12) Fraises

 

 

 

 

 

 

(13) Mûres de Thimble

 

 

 

 

 

 

(14) Pommes

 

 

 

 

 

 

(15) Bleuets

 

 

 

 

 

 

(16) Cerises

 

 

 

 

 

 

(17) Prunes et prunes à pruneaux

 

 

 

 

 

 

(18) Pamplemousse

 

 

 

 

 

2.

(1) Cantaloup et melons

Au plus 35% et au moins 23% de solides solubles

Moins de 23% mais au moins 18% de solides solubles

Moins de 18% mais au moins 14% de solides solubles

Moins de 14% mais au moins 10% de solides solubles

Au moins 5% de solides solubles

 

(2) Cocktail aux fruits

 

(3) Salade aux fruits, Salade aux fruits tropicaux

 

(4) Fruits à salade

 

 

 

 

 

 

(5) Pêches

 

 

 

 

 

 

(6) Poires

 

 

 

 

 

 

(7) Ananas

 

 

 

 

 

 

(8) Mandarines

 

 

 

 

 

 

(9) Patates douces

 

 

 

 

 

3.

(1) Cerises au marasquin

Au moins 40% de solides solubles

 

 

 

 

DORS/78-170, art. 12.

TABLEAU IV

POURCENTAGE MINIMUM DE SUCRE, DE SUCRE INVERTI, DE DEXTROSE OU DE GLUCOSE À L’ÉTAT SEC QUI DOIT ÊTRE AJOUTÉ AUX FRUITS CONGELÉS

Produit congelé

Pourcentage additionné

1.

Cerises sures


30

2.

Cerises douces


20

3.

Fraises


20

4.

Framboises


20

5.

Bleuets


20

6.

Mûres Boysen


20

7.

Mûres Logan


20

8.

Mûres noires


20

9.

Rhubarbe


20

10.

Pêches


20

11.

Cerises à tartes, rouges, sures, dénoyautées


10

12.

Cerises en vrac, rouges, sures, dénoyautées


10

13.

Fruits à tartes, divers


10

14.

Fruits destinés à la refabrication


10

ANNEXE V

(art. 5, 36, 37, 39 et 41)

CONDITIONS DE L’ÉTIQUETAGE

1. Hauteur minimum prescrite des lettres et des chiffres pour les déclarations de catégorie et de quantité nette requises par la partie IV. (Tous les autres renseignements obligatoires doivent avoir une hauteur d’au moins 1,6 mm.)

Dimension de la principale surface exposée

Hauteur minimum des lettres et chiffres de la déclaration de quantité nette et de catégorie

 

Millimètres

Pouces

 

 

 

Au plus 5 po2(32 cm2)

1, 6

1/16

Plus de 5 po2(32 cm2) , mais au plus 40 po2(258 cm2)

3, 2

1/8

Plus de 40 po2(258 cm2) , mais au plus 100 po2(645 cm2)

6, 4

1/4

Au plus 100 po2(645 cm2) , mais au plus 400 po2(25, 8 dm2)

9, 5

3/8

Plus de 400 po2(25, 8 dm2)

12, 7

1/2

2. (1) L’illustration de la déclaration de la catégorie devant être marquée sur les étiquettes des produits alimentaires emballés dans un établissement enregistré et pour lesquels des catégories sont établies aux termes du présent règlement se fait comme suit :

CANADA DE FANTAISIE

CANADA DE CHOIX

CANADA RÉGULIÈRE

CANADA A

CANADA B

CANADA C

(2) Les déclarations de catégorie illustrées au paragraphe (1) peuvent aussi être disposées de manière à ce que les mots « DE FANTAISIE », « DE CHOIX » ou « RÉGULIÈRE » ou les lettres « A », « B » ou « C » figurent directement au-dessous du mot « CANADA » plutôt qu’à côté.

3. (1) La déclaration de la catégorie doit être indiquée de la façon suivante sur les étiquettes des produits alimentaires pour lesquels des catégories sont établies en vertu du présent règlement et qui sont importés et vendus dans leur contenant d’origine :

a) lorsque le produit importé satisfait aux exigences de la catégorie Canada de fantaisie ou Canada A :

CATÉGORIE DE FANTAISIE

ou

CATÉGORIE A

b) lorsque le produit importé satisfait aux exigences de la catégorie Canada de choix ou Canada B :

CATÉGORIE DE CHOIX

ou

CATÉGORIE B

c) lorsque le produit importé satisfait aux exigences de la catégorie Canada régulière ou Canada C :

CATÉGORIE RÉGULIÈRE

ou

CATÉGORIE C

(2) Les déclarations de catégorie illustrées au paragraphe (1) peuvent aussi être disposées de manière à ce que les mots « DE FANTAISIE », « DE CHOIX » ou « RÉGULIÈRE » ou les lettres « A », « B », ou « C » figurent directement au-dessous du mot « CATÉGORIE » plutôt qu’à côté.

4. La déclaration de quantité nette d’un produit emballé doit montrer la quantité du produit en volume si le produit est liquide ou visqueux, ou en poids si le produit est solide, à moins qu’il ne soit de pratique établie dans le commerce de mentionner la quantité nette selon la mesure prescrite ci-dessous :

Les quantités nettes des produits suivants doivent figurer en volume :

fruits en conserve

fruits à tartiner

légumes en conserve

fruits pour bars à rafraîchissement

marinades

pâte de tomate

relish

purée de tomate

olives

soupes

champignons en crème

soupes condensées

champignons dans la saumure

confitures et confitures avec pectine

cerises au marasquin

gelées et gelées avec pectine

cerises à la crème de menthe

marmelades et marmelades avec pectine

cerises à cocktail

conserves

fèves au lard

aliments liquides congelés

aliments pour bébés

ketchup aux tomates

aliments pour jeunes enfants

sauce chili aux tomates

spaghetti dans la sauce tomate

sauce tomate

garnitures de tartes aux fruits

pulpe de tomate

canneberges, sauce aux canneberges

jus de tomate concentré

 

fèves végétariennes mincemeat

Les quantités nettes des produits suivants doivent figurer en nombre :

Maïs en épi en conserve ou congelé

5. La déclaration de quantité nette en unités canadiennes doit figurer en onces liquides (oz. liq.) pour le volume, et en onces (oz.) et livres (lb) pour le poids.  Les unités métriques doivent figurer en millilitres (ml) et en litres (l) pour le volume, et en grammes (g) et en kilogrammes (kg) pour le poids.

 DORS/88-8, art. 4 et 5; DORS/91-687, art. 13; DORS/93-330, art. 25; DORS/2003-6, art. 70(A).

ANNEXE VI

(art. 40 et ann. I)

CALIBRAGE DES LÉGUMES

TABLEAU I

HARICOTS (VERTS ET BEURRE)

Grosseur des haricots*(épaisseur en pouces)

Haricots ronds (divers genres)

Haricots plats (divers genres)

 

 

 

 

Numéro

Désignation facultative

Numéro

Désignation facultative

 

 

 

 

 

Moins de 14½/64


Grosseur 1

Petits

 

 

De 14½/64 à 18½/64


Grosseur 2

Petits

Grosseur 2

Petits

 

 

 

 

 

De 18½/64 à 21/64


Grosseur 3

Moyens

Grosseur 3

Moyens

De 21/64 à 24/64


Grosseur 4

Moyens

Grosseur 4

Gros

 

 

 

 

 

De 24/64 à 27/64


Grosseur 5

Gros

Grosseur 5

Gros

27/64 ou plus


Grosseur 6

Extra gros

Grosseur 6

Extra gros

* La grosseur  des haricots est déterminée  en mesurant le plus  court diamètre transversalement à l’axe longitudinal à la partie la plus épaisse de la cosse. Le calibrage des haricots ne s’applique qu’aux haricots entiers ou coupés. Les haricots « coupés à la française » ou «genre  français» coupés longitudinalement ne sont pas calibrés.

TABLEAU II

POIS

Mailles du tamis

Numéro

Désignation facultative

 

 

 

Pois passant à travers un tamis à mailles de 9/32 de pouce


Grosseur 1

 

Pois passant à travers un tamis à mailles de 10/32 de pouce, mais non à travers un tamis à mailles de 9/32 de pouce


Grosseur 2

Petits (Grosseurs 1 et 2 combinées)

Pois passant à travers un tamis à mailles de 11/32 de pouce, mais non à travers un tamis à mailles de 10/32 de pouce


Grosseur 3

 

Pois passant à travers un tamis à mailles de 12/32 de pouce, mais non à travers un tamis à mailles de 11/32 de pouce


Grosseur 4

Moyens (Grosseurs 3 et 4 combinées)

Pois passant à travers un tamis à mailles de 13/32 de pouce, mais non à travers un tamis à mailles de 12/32 de pouce


Grosseur 5

Gros

TABLEAU III

HARICOTS DE LIMA

Grosseur des haricots de Lima*(largeur en pouces)

Désignation

 

 

30/64 de pouce et moins


Menus ou nains

Plus de 30/64 et jusqu’à 34/64 de pouce inclusivement


Petits

Plus de 34/64 et jusqu’à 38/64 de pouce inclusivement


Moyens

Plus de 38/64 de pouce


Gros

* La grosseur  des haricots de Lima  est déterminée en mesurant  la plus grande largeur  au  centre à  angle  droit avec  l’axe  longitudinal  du haricot.  La grosseur ne constitue  pas un facteur  de catégorie dans  le classement de  ce produit.

TABLEAU IV

ASPERGES (POINTES OU TURIONS)

Diamètre approximatif à la base des turions (en pouces)

Désignation

 

 

3/8


Petites

4/8


Moyennes

5/8 et plus


Grosses

TABLEAU V

POMMES DE TERRE BLANCHES ENTIÈRES

Diamètre

Désignation

 

 

 

1.

1 pouce ou moins


Menues ou naines

2.

Plus de 1 pouce et jusqu’à 1¾ pouce inclusivement


Petites

3.

Plus de 1¾ pouce et jusqu’à 2 pouces inclusivement


Moyennes

4.

Plus de 2 pouces


Grosses

TABLEAU VI

CHOUX DE BRUXELLES (CATÉGORIES FACULTATIVES) (Voir annexe I, tableau II, art. 15(4))

*Diamètre des pommes de choux

Désignation

 

 

7/8 de pouce ou moins


Petits

Plus de 7/8 pouce et jusqu’à 1¼ pouce inclusivement


Moyens

Plus de 1¼ pouce


Gros

* Le diamètre des  pommes de choux  de Bruxelles est  déterminé en mesurant  la plus grande largeur à travers le centre à angle droit avec l’axe longitudinal.

TABLEAU VII

CAROTTES CONGELÉES (COUPÉES EN FORME DE MINI-CAROTTES ENTIÈRES, COUPÉES EN FORME DE CAROTTES ENTIÈRES, CAROTTES ENTIÈRES, MINI-CAROTTES ENTIÈRES)

Diamètre en millimètres*

Carottes cylindriques ou coniques : désignation

Carottes sphériques : désignation

 

 

 

moins de 10

Très petites**

Très petites**

6 à 14

Petites**

 

6 à 18

 

Petites**

14 à 22

Normales**

 

18 à 22

 

Normales**

22 à 27

Moyennes

Moyennes

27 à 35

Grosses

Grosses

plus de 35

Très grosses

Très grosses

* Diamètre d’au moins 80 pour cent, en poids, des spécimens selon la définition de l’article 16 du tableau II de l’annexe I, mesuré sur la plus grande largeur transversale à l’axe longitudinal du spécimen.

** Si les différentes grosseurs des carottes correspondent à une de ces grosseurs ou à une combinaison de ces grosseurs, les carottes peuvent aussi être désignées comme des mini-carottes entières ou des carottes coupées en forme de mini-carottes entières.

 DORS/86-780, art. 3.

ANNEXES VII À XI

[Abrogées, DORS/95-548, art. 2]

ANNEXE XII

(article 34)

NOMS DE PRODUITS

Article

Nom du produit

 

 

1.

Jus de tomates

 DORS/93-330, art. 27.





Back to Top Avis importants