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Page principale pour : Ministère des Pêches et des Océans, Loi sur le
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-15/242245.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006


Ministère des Pêches et des Océans, Loi sur le

F-15

Loi concernant le ministère des Pêches et des Océans

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur le ministère des Pêches et des Océans.

1978-79, ch. 13, art. 2.

MISE EN PLACE

2. (1) Est constitué le ministère des Pêches et des Océans, placé sous l’autorité du ministre des Pêches et des Océans. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

Ministre

(2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.

1978-79, ch. 13, art. 3.

3. Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre des Pêches et des Océans; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

1978-79, ch. 13, art. 4.

POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE

4. (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés :

a) à la pêche côtière et à la pêche dans les eaux internes;

b) aux ports de pêche et de plaisance;

c) à l’hydrographie et aux sciences de la mer;

d) à la coordination des plans et programmes du gouvernement fédéral touchant aux océans.

Idem

(2) Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent en outre aux domaines de compétence du Parlement liés aux océans et qui lui sont attribués de droit.

1978-79, ch. 13, art. 5.

ACCORDS

5. Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec les gouvernements des provinces ou leurs organismes des accords relatifs à la réalisation de programmes relevant de sa compétence.

1978-79, ch. 13, art. 6.

RAPPORT ANNUEL

6. Le 31 janvier au plus tard ou, si le Parlement ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre, le ministre dépose devant le Parlement le rapport d’activité de son ministère pour l’exercice précédent.

1978-79, ch. 13, art. 7.






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